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Arrêté grand-ducal du 26 juin 1935, portant modification du Règlement du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles. No

587 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 29 juin 1935. N° 42. Samstag, 29. Juni 1935. Arrêté grand-ducal du 26 juin 1935, portant modification du Règlement du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles, notamment les art. 9 et 11 de cette loi ; Revu Notre arrêté du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 4 du règlement susvisé du 20 juin 1921, est complété comme suit : Les détentrices du diplôme de maturité des Lycées, section langues modernes, qui voudront obtenir le diplôme de maturité de la section latine seront astreintes à suivre pendant une année entière et avec l'autorisation préalable du Directeur général compétent, le cours de latin de la 1re d'un lycée de l'Etat ou d'une Ecole moyenne privée. Pour y être admises, elles devront : 1° remplir les conditions fixées par l'art. 7 du règlement du 29 juin 1912 pour l'admissibilité en section latine, 2° subir, dans les conditions à régler par le Gouvernement, une épreuve de thème latin, programme de IVme, IIIme et IIme, et une épreuve de version latine, niveau de la classe de IIme, 3e trimestre; à titre transitoire ces épreuves pourront avoir lieu dans le courant de l'année scolaire 1934 —1935, en ce qui concerne les récipiendaires actuellement admises au cours de latin en Ire en vue de subir l'épreuve supplémentaire de latin à la session de 1935. A l'examen de maturité, les intéressées seront examinées spécialement sur le thème latin, programme des classes de IVme, IIIme et IIme; l'épreuve de version sera celle des candidates régulières». Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets dès la session d'examen de 1935. Luxembourg, le 26 juin 1935. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 588 Arrêté du 26 juin 1935, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 29 septembre 1934. Le Conseil du Gouvernement ; Beschluß vom 26. Juni 1935, betreffend Abänderung der durch den Beschluß vom 29. September 1934 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie für Roggen und Roggenmehl. Die Regierung im Konseil; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom 4. Oktober 1932; Revu l'arrêté du 29 septembre 1934, portant fixation des taux de mouture et de mélange ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 29. September 1934, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze; Arrête : Beschließt: Art. 1er. L'arrêté du 29 septembre 1934 est rapporté. Art. 1. Der Beschluß vom 29. September 1934 ist außer Kraft gesetzt. Art. 2. Le pourcentage minimum des blés indigènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 75%, soit 70% pour le froment, et 5% pour le seigle. 75% de farine indigène, soit 70% de farine de froment indigène et 5% de farine de seigle indigène devront être incorporés à la farine importée destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages alimentaires dans le pays. Art. 2. Der Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, ist auf 75% d. i. 70% für den Weizen und 5% für den Roggen festgesetzt. Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland bestimmt ist, müssen 75% Inlandsmehl, d. i. 70% Inlandsweizenmehl und 5% Inlandsroggenmehl einverleibt werden. Le pain et les autres produits de la boulangerie fabriqués dans le pays pour la consommation indigène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou transportés dans le pays, devront être fabriqués avec de la farine produite ou mélangée selon les prescriptions qui précèdent. Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt sein, das entsprechend den vorhergehenden Vorschriften hergestellt oder gemischt ist. 589 Art. 3. Cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 juin 1935. Art. 3. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 26. Juni 1935. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Die Mitglieder der Regierung: Arrêté du 26 juin 1935, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1935. Beschluß vom 26. Juni 1935, betreffend die Verteilung der Prämien zur Veredelung der Pferderasse für das Jahr 1935. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 12 juin 1933 et 4 février 1935 sur la même matière ; Vu l'avis de la Commission d'expertise des étalons , Arrête: Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Juni 1930, über die Veredelung der Pferderasse, sowie der Großh. Beschlüsse vom 12. Juni 1933 und 4. Februar 1935 über denselben Gegenstand; Nach Einsicht des Gutachtens der Körkommission; Art. 1«. La Commission d'expertise des étalons, désignée par arrêté du 10 novembre 1932, se réunira à Diekirch, le samedi, 27 juillet 1935, à 9 heures du matin, pour décerner les primes ci-après : Art. 1. Die durch Beschluß vom 10. November 1932 bezeichnete Schaukommission für die Untersuchung der Hengste wird am Samstag, den 27. Juli 1935, um 9 Uhr morgens zu Diekirch zusammentreten, um nachstehende Prämien zu bewilligen: I . — Primes de concours. I. — Konkursprämien.

  1. a)cinq primes, à savoir : 1° une prime de 1.200 fr., 2° une prime de 1.100 fr, 3° une prime de 1000 fr., 4° une prime de 900 fr. et 5° une prime de 800 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec quatre dents d'adulte et moins. — Une médaille en vermeil, est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes et une médaille en bronze aux quatrième et cinquième primes ;
  2. b)sept primes, à savoir : 1° une prime de 1 .300 fr., 2° une prime de 1.200 fr., 3° une prime de 1.100 fr., 4° une prime de 1.000 fr., 5° une prime de 950 fr., 6° une prime de 875 fr. et 7° une prime de 800 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de quatre dents d'adulte. — Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une
  3. a)fünf Prämien, und zwar 1. eine Prämie von 1.200 Fr., 2. eine Prämie von 1.100 Fr., 3. eine Prämie von 1.000 Fr., 4. eine Prämie von 900 Fr., und 5. eine Prämie von 800 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten angekörten Hengste mit vier und weniger Ersatzzähnen. — Der ersten Prämie wird eine goldene, der zweiten und dritten eine silberne und der vierten und fünften eine bronzene Medaille beigegeben;
  4. b)sieben Prämien, und zwar: 1. eine Prämie von 1.300 Fr., 2. eine Prämie von 1.200 Fr., 3. eine Prämie von 1.100 Fr., 4. eine Prämie von 1.000 Fr., 5. eine Prämie von 950 Fr., 6. eine Prämie von 875 Fr. und 7. eine Prämie von 800 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten angekörten Hengste mit mehr als vier Ersatzzähnen. Der ersten Prämie wird eine Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Beschließt: 590 médaille en argent aux deuxième et troisième primes, et une médaille en bronze aux autres primes ;
  5. c)trois primes de respectivement 700, 650 et 600 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons admis, nés et élevés dans le pays. — Ces primes peuvent être cumulées avec celles de concours. II. — Primes de conservation. goldene, der zweiten und dritten eine silberne und den übrigen eine bronzene Medaille beigegeben;
  6. c)drei Prämien von bezw. 700, 650 und 600 Fr. zu Gunsten der Besitzer der besten angekörten, im Lande geborenen und gezüchteten Hengste. — Diese Prämien können mit den Konkursprämien kumuliert werden. II. — Beibehaltungsprämien. Six primes de conservation, à savoir : 1° une prime de 1.350 fr., 2° une prime de 1.250 fr., 3° une prime de 1.150 fr., 4° une prime de 1.050 fr., 5° une prime de 950 fr., et 6° une prime de 850 fr. peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins. — La prime de conservation peut être cumulée avec la prime de concours. — Une médaille en vermeil est jointe à la première prime et une médaille en argent aux autres. Sechs Beibehaltungsprämien und zwar: 1. eine Prämie von 1.350 Fr., 2. eine Prämie von 1.250 Fr., 3. eine Prämie von 1.150 Fr., 4. eine Prämie von 1.050 Fr., 5. eine Prämie von 950 Fr. und 6. eine Prämie von 850 Fr., können den Besitzern der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung gedient haben, bewilligt werden. — Die Beibehaltungsprämie kann mit der Konkursprämie kumuliert werden. — Der ersten Prämie wird eine goldene und den übrigen Prämien eine silberne Medaille beigegeben. Art. 2. Les primes prévues à l'art. 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 ne seront décernées que pour autant qu'il résulte des livrets à souches prescrits que les étalons ont sailli au moins 30 et respt. 20 juments depuis leur dernière admission et qu'ils ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1935. — A ces fins le livret à souches, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies, et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé au secrétaire de la Commission d'expertise quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés aux concours jouiront d'un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 600 fr. Art. 2. Die in Art. 1 vorgesehenen Prämien, sowie die auf Grund des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom 28. Juni 1930 zu gewährenden Stationsgelder, werden nur zuerkannt, wenn aus den vorgeschriebenen perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste seit ihrer letzten Ankörung wenigstens 30, bezw. 20 Stuten gedeckt haben und während der Beschälzeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1935 stets im Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Gemeinde des Wohnsitzes des Hengsthalters beglaubigte perforierte Kontrollbuch vierzehn Tage vor der Schau dem Sekretär der Körungskommission durch Einschreibebrief zu übersenden. Die prämierten Hengste erhalten als Stationsgeld den Betrag ihrer Prämie. — Für nicht preisgekrönte Hengste ist das Stationsgeld auf 600 Fr. festgesetzt. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de conservation que les étalons qui ont fait la monte pendant trois années au moins dans le pays, et qui ont remporté une prime lors de la distribution soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Art. 3. Zum Konkurs für die Beibehaltungsprämien können nur diejenigen Hengste zugelassen werden, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung im Lande gedient haben, und bei der diesjährigen oder einer vorjährigen Verteilung prämiert worden sind; außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur Verfügung zu halten. 591 Art. 4. Les primes de concours, de même que les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du règlement du 28 juin 1930, sont payés immédiatement aux intéressés. Le payement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées, après l'accomplissement des formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930. Art. 5. Les détenteurs d'étalons qui désirent participer aux concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d'expertise quinze jours avant la date des concours. Les certificats exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. — Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle, ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs d'étalons admis. Luxembourg, le 26 juin 1935. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, A r t . 4. Die für Hengste und Stuten zuerkannten Kontursprämien, sowie die gemäß A r t . 2 des Reglementes vom 28. J u n i 1930 bewilligten Subsidien werden sofort an die Beteiligten ausbezahlt. Die Zahlung der Beibehaltungsprämien erfolgt erst nach Jahresfrist bei der nächsten Schau, nach Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses vom 28. J u n i 1930 vorgesehenen Förmlichkeiten. A r t . 5. Hengstehalter, die an den Konkursen teilzunehmen gedenken, müssen sich dieserhalb durch Einschreibebrief vierzehn Tage vor der Schau beim Sekretär der Schaukommission eintragen lassen. Die durch das Reglement vorgeschriebenen Zeugnisse müssen der Anmeldung beigebogen sein. — Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie teilnehmen wollen. A r t . 6. Dieser Beschluß soll i m „Memorial" veröffentlicht und überdies i n allen Gemeinden de« Großherzogtums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigentümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon i n Kenntnis zu setzen. Luxemburg, den 26. J u n i 1935. Der Staatsminister, Präsident der Negierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté du 20 juin 1935, approuvant la modification apportée à l'art. 17 des statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Beschluß vom 20. J u n i 1935, betreffend Genehmigung der an dem A r t . 17 der Satzungen der Land- und Forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft vorgenommenen Anderung. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Vu l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant approbation des statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. April 1927, wodurch die Satzungen der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft genehmigt werden; Vu la résolution de l'assemblée générale des membres de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, réunie à Luxembourg, le 26 juillet 1934, et modifiant l'art. 17 des dits statuts ; Vu l'art. 126 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales : Nach Einsicht des Beschlusses der am 26. J u l i 1934 zu Luxemburg stattgefundenen Generalversammlung der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft, wodurch der Art. 17 der genannten Satzungen abgeändert w i r d ; Nach Einsicht des A r t . 126 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung; 592 Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Arrête : Article unique. La modification apportée dans sa séance du 26 juillet 1934 par l'assemblée générale des membres de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, à l'art. 17 des statuts de ladite association est approuvée et sera publiée avec la présente au Mémorial. Einziger Artikel. Die durch die Generalverlammlung der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft in ihrer Sitzung vom 26. Juli 1934 an dem Art. 17 der Satzungen dieser Genossenschaft vorgenommene Abänderung ist genehmigt und wird mit gegenwärtigem Beschluß im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 20. Juni 1935. Luxembourg, le 20 juin 1935. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Texte de la modification apportée à l'art. 17 des statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière : Text der an dem Art. 17 der Satzungen der landund forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft vorgenommenen Änderung: Art. 17, al. 3, 1°, aura la teneur suivante : « Les valeurs cotées à la Bourse seront admises au cours d'achat». Art. 17, Abs. 3, 1., erhält folgenden Wortlaut: „Wertpapiere, die einen Börsenpreis haben, werden zum Anschaffungspreis angesetzt." Arrêté du 20 juin 1935, relatif à la spécification des carburants pour moteurs à carburation. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges du 13 juin 1935, relatifs à la spécification des carburants pour moteurs à carburation (Moniteur belge du 16 juin 1935, page 3902); Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: -Article unique. — L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges du 13 juin 1935 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur, en Belgique. Luxembourg, le 20 juin 1935. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal et arrêté ministériel belges du 13 juin 1935 relatifs à la spécification des carburants pour moteurs à carburation. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 2, § 1er, de Notre arrêté du 31 octobre 1934

(1), autorisant le Gouvernement à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile : 593 Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : er er Article 1 , § 1 . Les conditions auxquelles doivent répondre les carburants liquides détenus ou vendus dans le pays pour l'alimentation des moteurs à carburation sont déterminées par le rendement à Ja distillation et par le nombre octane qu'ils accusent. Ces carburants ne peuvent renfermer aucun dérivé chloré. § 2. Le Ministre des Finances fixe le rendement à la distillation et le nombre octane, comme aussi les méthodes à suivre pour la détermination de ces caractéristiques. Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1935. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1935,
(2)ainsi conçu : « Article 1er, § 1er. Les conditions auxquelles doivent répondre les carburants liquides détenus ou vendus dans le pays pour l'alimentation des moteurs à carburation sont déterminées par le rendement à la distillation et par le nombre octane qu'ils accusent. Ces carburants ne peuvent renfermer aucun dérivé chloré. « §
  1. Le Ministre des Finances fixe le rendement à la distillation et le nombre octane, comme aussi les méthodes à suivre pour la détermination de ces caractéristiques »; Le Directeur général des douanes et accises entendu, Arrête : er, Article 1 § 1er. Le rendement minimum que doivent donner à la distillation, selon la méthode A. S.T.M., D. 86-30, les carburants liquides vendus ou détenus dans le pays pour l'alimentation des moteurs à carburation, est fixé à 95%, à la température de 200° centigrades. §
  2. Le nombre octane, déterminé suivant la méthode C. F. R. Motor Method (A. S.T.M., D. 357-33 T.), doit être au moins égal à
  3. Art.
  4. Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1935.
(1)Mémorial 1934, page 1026.
(2)Voir ci-dessus. Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté ministériel du 24 juin 1935, il a été décidé que le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1934, sera publié comme annexe au Mémorial.— 25 juin
  1. Avis. — Union internationale de Secours. — M. le Directeur du Bureau permanant de la Délégation chinoise auprès de la Société des Nations a transmis à M. le Secrétaire général de la Société des Nations l'instrument d'adhésion par le Gouvernement National de la République de Chine à la Convention et Statuts établissant une Union internationale de Secours, conclue à Genève le 12 juillet
  2. Ledit instrument d'adhésion a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 29 mai
  3. — 19 juin
  4. 594 Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Mengen à Luxembourg, en date du 21 juin 1935, qu'il a été fait opposition à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour l'obligation 3½% du Crédit foncier de l'Etat, Lit. B à 500 fr. n°
  5. L'opposant déclare que le talon de l'obligation en question a été égaré. Mainlevée est en outre accordée de l'opposition notifiée par exploit du même huissier en date du 19 avril 1932, relativement à la même obligation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution des art. 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 22 juin
  6. Arrêté du 20 juin 1935, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances., Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 6 juin 1935, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge du 15 juin 1935, pages 3875 à 3878) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Article unique. L'arrêté royal belge du 6 juin 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 20 juin
  7. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 6 juin 1935, concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920,
(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui résultent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances.» Considérant qu'à la suite de l'avenant du 16 février 1935 au Traité de commerce conclu le 26 août 1929
(2)entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la Suisse, il y a lieu d'apporter des aménagements au régime douanier de certaines marchandises ; Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . — Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(3)est modifié comme ci-après :
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1930, page 667.
(3)Mémorial 1924, n° 56, page 753. 595 Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises Base Quotité en tarif minimum fr. c. Ex 501 bis Crêpes : Ex
  1. a)En soie artificielle pure : 1. A forte torsion en chaîne et en trame : A. Ecrus B. Autres Ex
  2. b)En soie artificielle mélangée d'autres textiles : 1. A forte torsion en chaîne et en trame : A. Ecrus B. Autres Kil. (poids net réel). Kil. (poids net réel). 61 —
(1)Kil. (poids net réel). Kil. (poids net réel). 44 —
(1)70—
(1)48—
(1)
(1)Ces taux peuvent, à concurrence d'un contingentement déterminé, être réduits comme suit : Le taux de 61 francs à fr. 31.50 Le taux de 70 francs à fr. 34.50 Le taux de 44 francs à fr. 32.50 Le taux de 48 francs à fr. 36.50 Ex 612a Ex 614 Cravates, cols, manchettes, devants et plastrons de chemises, en soie ou partiellement en soie, brodés
(1)..........
(1)Sont compris sous cette position, les cravates, cols, manchettes, devants et plastrons de chemises, brodés ou formés de combinaisons de broderies, de combinaisons de broderies et de dentelles ou de tulles, et de combinaisons de broderies, de dentelles et de tulles. Cloches ou formes de chapeaux, non apprêtées ni dressées : d) En soie naturelle ou artificielle, en cellophane, en coton, en laine, en lanières de feutre, en chanvre, en ramie ou autres matières textiles, purs ou mélangés entre eux, même en combinaison avec des fils métalliques
(1).
(1)Sont aussi admises sous cette position les cloches de chapeaux non apprêtées, non formées et non garnies, qui sont brodées sur un fond de tresses ou de tissu, ou sur lesquelles sont cousues des appliques, que ces cloches soient importées en une ou deux pièces (calotte et passe non assemblées). Valeur. 12% Coefficient de majoration 596 Droits dentrée Numéro du tarif Marchandises Base Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration Fr. c. 1101a Phares et lanternes de tous systèmes pour véhicules automobiles et motocycles, complets ou non, ainsi que leurs pièces détachées Kil. 10 — — Montres sans complication de système (*) : b) Avec boîte en or: 1. Montres-bracelets : — A. Savonnettes 10 — Pièce. — 10 — Pièce. B. Non dénommées 2. Autres : — A. Savonnettes 24 — Pièce. 24 — Pièce. B, Non dénommées (*) Maintien du renvoi existant. Art. 2. — Les taux prévus à l'art. 1er sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(1). D'autre part, rien n'est modifié au tarif maximum. Art.
  1. — Les dispositions ci-dessus sont exécutoires à partir du 1er mars
  2. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Ex 1105
(1)Mémorial 1932, page
  1. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 17 juin 1935, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse Hannes, percepteur des postes du bureau de Luxembourg-chèques, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. — 18 juin
  2. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 juin au 8 juillet 1935, dans la commune de Grevenmacher, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit: « Im Niederweg» à Grevenmacher. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Grevenmacher, à partir du 25 juin prochain. M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 8 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice viticole à Grevenmacher. — 21 juin
  3. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Om Rannerknapp » à Ringel, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 18 Juin
  4. 597 Avis. — Postes. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1935, M. Nic. Weber, caissier des postes du bureau de Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des postes au bureau des chèques à Luxembourg. — 25 juin
  5. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 24 juin 1935, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 33 et 35 des statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 20 mars 1935, ont été approuvées. Texte des modifications : « Art.
  6. Ajoute : Mitglieder, welche bei Bezug einer Alters- oder Invaliden- resp. Krankenrente durch die Alters- und Invalidenversicherung, mithin infolge Aufgebens der Versicherungspflichtigen Beschäftigung aus der Krankenkasse ausscheiden, können sich auf Teilleistungen, d. i . auf die satzungsmäßigen Leistungen der Krankenkasse, mit Ausnahme des Krankengeldes, weiterversichern. Art.
  7. Ajoute : Die Beiträge der weiterversicherten Mitglieder sind am
  8. und
  9. des Monats im Voraus zahlbar. Art.
  10. Ajoute : Die auf Teilleistungen gemäß Art. 7 weiterversicherten Mitglieder haben für jeden Kalendertag 0,60 Fr. zu zahlen. Les modifications qui précèdent sont valables à partir du 1er avril 1935 pour un an.» — 24 juin
  11. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation intéressées. de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage. 100 500 Caisse chargée du remboursement. Banque Interna1er juillet 1935 44, 58,
  12. 20.000 tionale à Luxembourg 3½% de 1900 id. 225, 273, 288, 376, Dudelange id. 100.000 425,
  13. 3½% de 1894 ii 10, 24,
  14. Luxembourg (anc. id. 19.900 commune de Hamm) 3½% de 1896 id. 25, 67,
  15. 20.000 id. Manternach (Berbourg) 3½% de 1898 id.
  16. 11, 22,
  17. Mertert id. 43.000 (Wasserbillig) 3½%de 1897 id.
  18. id. Rodenbourg 5.000 (Beidweiler) 3½% de 1898 id.
  19. 30, 43, 115,
  20. Rosport id. 46.000 3½% de 1897 id. 30, 38, 39,
  21. 30,89,128, 140,205, id. Rumelange 150.000 229, 267,
  22. 3½% de 1895 id. 72, 94, 123, 152, 150.000 1er août 1935 Steinfort 157,
  23. 4% de 1919 Betzdorf (Olingen) 14 juin
  24. 598 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 18 au 31 juillet 1035, dans la commune de Mertzig, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Auf dem Hühnerjuck», « Im Bill», «Auf den Anheiden», etc., à Mertzig. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertzig, à partir du 18 juillet prochain. M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Mertzig. — 27 juin
  25. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

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