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Loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 su

1241 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 28 décembre 1935. N° 78. Samstag, 28. Dezember 1935. Loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires. Gesetz vom 23. Dezember 1935, betreffend die Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe, durch die die auf Grund des Gesetzes vom 26. A p r i l 1929 über das Volkswohnungsamt ausgegebene Anleihe vorzeitig zurückgezahlt werden kann. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre 1935, et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Nach Anhörung unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 19. Dezember 1935 und derjenigen des Staatsrates vom 20. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Art. 1er. En vue d'effectuer le remboursement anticipé au pair de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires, le Gouvernement est autorisé à contracter un emprunt d'un montant égal au total des sommes encore redues sur les tranches de cet emprunt et qui s'élève à 90.497.000 fr. A r t . 1 . Um die vorzeitige Rückzahlung al pari der auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1929 über das Volkswohnungsamt ausgegebenen Anleihe zu ermöglichen, wird die Regierung ermächtigt eine Anleihe aufzunehmen i n Höhe des Gesamtbetrages der Summen, die noch auf den zur Ausgabe gelangten Raten dieser Anleihe geschuldet sind und sich auf 90.497.000 Fr. belaufen. Art. 2. En représentation de cet emprunt il sera émis des obligations au porteur remboursables par annuités au pair par tirages au sort en 25 ans, ou par rachat par le Gouvernement sur le marché libre. A r t . 2. Für die Anleihe werden auf den Inhaber lautende Obligationen ausgegeben, die mit Annuitäten durch Verlosung zum Nennwert i n 25 Jahren, oder durch freihändigen Rückkauf seitens der Regierung rückzahlbar sind. Art. 3. Les porteurs d'obligations des deux tranches de l'emprunt désigné à l'art. 1er auront la faculté d'en obtenir la conversion par l'échange de leurs anciens titres contre des titres pour la même valeur nominale du nouvel emprunt. Seront considérés comme ayant accepté la conversion ceux qui n'auront pas demandé le rem- A r t . 3. Den Obligationsinhabern der zwei Raten der i n Art. 1 bezeichneten Anleihe steht das Recht zu, ihre alten Titel gegen solche der neuen Anleihe in Höhe des gleichen Nominalwertes umzutauschen. Als mit der Konvertierung einverstanden werden die Inhaber angesehen, die die Rückzahlung nicht 1242 boursement dans le délai à fixer par arrêté ministériel. Art. 4. Le taux d'intérêt de l'emprunt et la date à laquelle il pourra être anticipativement remboursé, la forme et les coupures des titres, l'époque et le mode des souscriptions et du payement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un arrêté ministériel. innerhalb einer durch Ministerialbeschluß festzusetzenden Frist beantragt haben. Art. 5. I l est porté au Budget de 1936 sous l'art. 117ter un crédit non limitatif de 835.420 fr. pour intérêts du nouvel emprunt à émettre. A r t . 5. Im Budget von 1936 wird beim Art. 177ter ein unbegrenzter Kredit von 835.420 Fr. eingeschrieben für die Zinszahlungen der neuen auszugebenden Anleihe. Weiter wird im Budget von 1936 beim Art. 1774 ein unbegrenzter Kredit von 30.000 Fr. eingeschrieben, für die Kosten der Herstellung der Obligationen, sowie für andere diesbezügliche Ausgaben. Il est en outre porté au Budget de 1936 sous l'art. 1174 un crédit non limitatif de 50.000 fr. pour les frais de confection des titres et autres dépenses accessoires de l'emprunt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 23 décembre 1935. Charlotte. A r t . 4. Der Zinsfuß der Anleihe und der Zeitpunkt, nach dem sie vorzeitig zurückgezahlt werden kann, die Form und der Betrag der Stücke, die Zeit der Auflage und die Zeichnungsweise, die Zahlung der Zinsscheine sowie alle anderen Bedingungen werden durch Ministerialbeschluß geregelt werden. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 23. Detember 1935. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Loi du 23 décembre 1935 autorisant l'émission d'un emprunt de fr. 98.240.000 et annulant les autorisations d'emprunts résultant de quatre lois antérieures. Gesetz vom 23. Dezember 1935, wodurch die Ermächtigung zur Ausgabe von einer Anleihe 98.240.000 Fr. erteilt w i r d und die durch vier vorhergehende Gesetze vorgesehenen Anleiheermächtigungen aufgehoben werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxemourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du 20du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : A r t 1er. Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l'Etat un emprunt de 98.240.000 fr. à émettre en une seule fois ou en plusieurs tranches. L'emprunt est remboursable par annuités au pair par tirage au sort en 50 ans ou par rachat par le Gouvernement sur le marché libre. Nach Anhörung unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 19. Dezember 1935 und derjenigen des Staatsrates vom 20. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: A r t . 1. Die Regierung ist ermächtigt, für Rechnung des Großherzoglichen Staates eine Anleihe von 98.240.000 Fr. aufzunehmen. Die Anleihe ist rückzahlbar mit Annuitäten durch Verlosung zum Nennwert in 50 Jahren oder durch freihändigen Rückkauf. lionen 1243 Art. 2. Le taux d'intérêt, la forme et la coupure des titres, l'époque et le mode des souscriptions et du payement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un arrêté ministériel. Art. 3. Sont annulées les autorisations d'emprunts résultant des lois suivantes : 1° La loi du 8 avril 1930 concernant la création des fonds d'améliorations agricoles (20.000.000) ; 2° la loi du 30 juin 1930 concernant la construction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de gendarmerie dans différentes localités du pays (16.240.000) ; 3° la loi du 30 janvier 1933 concernant l'extension des câbles souterrains et des installations téléphoniques automatiques, ainsi que l'achat de places à bâtir, la construction, l'achat et l'aménagement de maisons postales (12.000.000) ; 4° la loi du 10 mai 1935 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt pour l'exécution de travaux extraordinaires de chômage (50.000.000). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 23 décembre 1935. Charlotte. A r t . 2. Der Zinsfuß der Anleihe, die F o r m und der Betrag der Stücke, die Zeit der Auflage und die Zeichnungsweise, die Zahlung der Zinsscheine sowie alle anderen Bedingungen werden durch Ministerialbeschluß geregelt werden. A r t . 3. Die durch folgende Gesetze vorgesehenen Anleiheermächtigungen sind aufgehoben: 1) Gesetz vom 8. A p r i l 1930, betreffend die Schaffung eines landwirtschaftlichen Meliorationsfonds (20.000.000); 2) Gesetz vom 30. J u n i 1930 betreffend den B a u , die Vergrößerung oder den Ankauf von Gendarmeriegebäuden in verschiedenen Ortschaften des Landes (16.240.000); 3) Gesetz vom 30. Januar 1933, betreffend den Ausbau des unterirdischen Kabelnetzes und der automatischen Telephoneinrichtungen, sowie den Ankauf von Bauplätzen, die Errichtung, den Ankauf oder die Einrichtung von Postgebäuden (12.000.000); 4) Gesetz vom 10. M a i 1935, wodurch die Regierung ermächtigt wird, eine Anleihe i n Höhe von 50 MilFr. zur Ausführung außerordentlicher Notstandsarbeiten aufzunehmen (50.000.000). Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz i m „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 23. Dezember 1935. Charlotte. Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté du 20 décembre 1935, concernant le taux d'intérêt applicable en 1936 aux prêts consentis ou à consentir par le Service des Logements populaires. Beschluß vom 20. Dezember 1935, betreffend den i m Jahre 1936 geltenden Zinsfuß für die beim staatlichen Volkswohnungsamte aufgenommenen oder aufzunehmenden Anleihen. Le Directeur général des finances, du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le service des Logements populaires, et notamment l'art. 5 de cette loi ; Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concernant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de la durée des prêts à consentir par ledit service ; Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et 14 avril 1934, concernant l'application du taux Der General-Direktor der Finanzen, der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. A p r i l 1929, betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbesondere Art. 5 dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. J u l i 1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie des Betrages und der Dauer der durch dieses Amt zu bewilligenden Darlehn; Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. J a nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung des 1244 d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débiteurs du service des Logements populaires, dont le troisième enfant est né postérieurement à la réception du contrat de prêt ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . Par dérogation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1936 aux prêts du service des Logements populaires, est fixé comme suit : 1° tous les prêts consentis à des familles nombreuses ou à des invalides de plus de 50%, ayant au moins deux enfants ou descendants à leur charge, ainsi que les prêts de ceux des débiteurs qui, par application des susdits arrêtés des 20 janvier et 14 avril 1934, ont été admis aux avantages réservés aux familles nombreuses, produiront un intérêt de 2% par an ; 2° tous les autres emprunteurs du service des Logements populaires, dont le taux d'intérêt est supérieur à 2%, jouiront d'une bonification d'intérêt dans les limites ci-après :

  1. a)pour les prêts, dont le taux d'intérêt est au moins 3%, la bonification d'intérêt pourra atteindre 1% du solde redû sur le prêt à la date du 1er janvier 1936, à condition que l'annuité du prêt originaire, calculée au taux d'intérêt contractuel pour une durée de 25 ans, soit supérieure à un quart du revenu imposé du débiteur, établi comme il est dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1935. Le revenu imposé entrant en ligne de compte sera calculé conformément aux dispositions de l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le service des Logements populaires ; il en sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à charge du débiteur à la date du 1 e r janvier 1936. Cependant la bonification d'intérêt ne pourra dépasser la différence qui existera entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité calculée au taux d'intérêt contractuel pour une durée de 25 ans. En aucun cas le taux d'intérêt de ces prêts ne sera supérieur à 3% ; Zinsfußes für zahlreiche Familien auf jene Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages geboren wurde; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: A r t . 1. In Abweichung von den Bestimmungen obiger Ministerialbeschlüsse und entgegen den diesbezüglichen Bedingungen der Darlehnsverträge wird hiermit für das Jahr 1936 der Zinsfuß für die durch das staatliche Volkswohnungsamt bewilligten Darlehn festgesetzt wie folgt: 1. für alle den kinderreichen Familien sowie den Invaliden mit mehr als 50 prozentiger Erwerbsunfähigkeit und den Schuldnern, welche auf Grund der Ministerialbeschlüsse vom 20. Januar und 14. April 1934 die den kinderreichen Familien gewährten Vorteile genießen, gewährten Darlehn, beträgt der Zinsfuß 2% jährlich; 2. alle andern Darlehensnehmer des staatlichen Volkswohnungsamtes, deren Zinsfuß 2% übersteigt, genießen nachstehende Zinsvergütungen:
  2. a)für die Darlehn, deren Zinsfuß wenigstens 3% beträgt, kann die Zinsvergütung 1% der am 1. Januar 1936 geschuldeten Kapitalbeträge erreichen, unter der Bedingung, daß die von dem ursprünglichen Darlehn zum vertraglichen Zinsfuße bei einer Rückzahlungsfrist von 25 Jahren berechnete Annuität ein Viertel des auf Grund nachstehender Bestimmung gemäß Steuerzettel des Jahres 1935 besteuerten Einkommens übersteigt. Das in Rechnung zu stellende besteuerte Einkommen wird gemäß den Bestimmungen des Artikels 34, Nummer 7 des Großh. Beschlusses vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt berechnet. Von dem so errechneten Betrage wird für jedes Kind unter 18 Jahren, welches am 1. Januar 1936 zu Lasten des Darlehensnehmers ist, ein Abzug von 2.000 Fr. gemacht. Die zu bewilligende Zinsvergütung kann unter keinen Umständen den Unterschied zwischen diesem Viertel des besteuerten Einkommens und der zum vertraglichen Zinsfuße bei einer Darlehnsdauer von 25 Jahren berechneten Annuität übersteigen. In keinem Falle darf der Zinsfuß dieser Darlehn 3% übersteigen. 1245
  3. b)pour les prêts consentis au taux de 2½% à des emprunteurs n'ayant pas une famille nombreuse, il sera bonifié dans les conditions fixées sub 2a), sur le solde redû sur le prêt à la date du 1er janvier 1936, ½% d'intérêt au maximum, sans que la bonification effective puisse dépasser les limites tracées sub 2a).
  4. d)für die an Darlehnsnehmer ohne kinderreiche Familie zum Zinsfüße von 2½% bewilligten Darlehn beträgt die Maximalzinsvergütung unter den in Nummer 2
  5. a)festgelegten Bedingungen für den am 1. Januar 1936 noch geschuldeten Anleihebetrag ½%, ohne daß jedoch die wirkliche Zinsvergütung die in Nummer 2
  6. a)festgelegten Grenzen übersteigen kann. Art. 2. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le service des Logements populaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 2. Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht anwendbar auf jene Darlehn, welche bewilligt wurden auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April 1929 über das Volkswohnungsamt. Luxembourg, le 20 décembre 1935. Le Directeur général des finances, du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. A r t . 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" öffentlicht werden. ver- Luxemburg, den 20. Dezember 1935. Der General-Direktor der Finanzen, der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 4 décembre 1935, enregistré, le sieur Reitz Joseph, né à Nœrtrange (Winseler), le 11 avril 1849, a été déclaré en état d'absence. Le même jugement envoie les demandeurs, à savoir les nommés : I . la dame Jeanne-Marie Gunn, sans état, demeurant à Washington, O. Street, N.W.1612, agissant tant en nom personnel que comme héritière légataire universelle de feu son mari Henri Reitz, décédé à Washington, le 6 juin 1932; II. la dame Marie Schmitz, sans état, demeurant à Nœrtrange, veuve de feu le sieur Nicolas Reitz, décédé à Nœrtrange, le 10 décembre 1928, sans testament, elle agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'usufruitière successorales ; III. les enfants dudit feu Nicolas Reitz, prévisé, agissant en qualité d'héritiers légaux de feu leur père, savoir : 1° le sieur Joseph Reitz, laboureur à Nœrtrange ; 2° la dame Marie Reitz célibataire, sans état, demeurant à Nœrtrange ; 3° Henri Reitz, laboureur, demeurant à Nœrtrange ; 4° Thérèse Reitz, célibataire, sans état, demeurant à Nœrtrange ; 5° Michel Reitz, laboureur, demeurant à Grümelscheid ; 6° la dame Marguerite Reitz, sans état, assistée et autorisée de son mari le sieur Nicolas Stirn, comptable, demeurant à Bascharage, lequel dernier agit pour autant que de besoin en nom personnel, en possession provisoire des biens qui appartenaient à Joseph Reitz avant l'époque de sa disparition, après l'inventaire ou constatation qu'il n'existe pas de valeurs mobilières, le tout en présence du juge de paix du canton de Wiltz ; ordonne que son testament, s'il en est trouvé un, sera ouvert à la requête des parties intéressées et dans les formes voulues par la loi, pour être, s'il y a lieu, exécuté selon sa teneur; dit que les légataires-donataires et tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de Joseph Reitz, pourront les exercer à la charge par eux ainsi que par les demandeurs de donner bonne et valable caution des biens dont ils auront la jouissance ; autorise les demandeurs à employer en frais d'administration, dispensés de toute restitution éventuelle les dépens exposés pour la présente demande en déclaration d'absence, commet M. le juge Weiland pour recevoir la caution. — 24 décembre 1935. 1246 Avis. — Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement. — Par décision du Conseil d'administration du Service des Logements populaires du 21 novembre 1935, le taux d'intérêt des prêts à consentir par ledit Service, section des prêts d'assainissement, est fixé à 4,5% par an. — 23 décembre 1935. Avis. — Bourses d'études, — Une bourse de 360 fr. de la fondation Wellenstein, pour études à l'Athénée de Luxembourg et une bourse de 180 fr. de la fondation Mullendorff, pour études au gymnase de Diekirch, sont vacantes à partir du 1er octobre 1935. La bourse Wellenstein est réservée aux parents du fondateur et, à leur défaut, à des étudiants méritants du canton de Grevenmacher. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 janvier 1936 au plus tard. — 27 décembre 1935. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 9 novembre 1935, le conseil communal de Mersch a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 9 novembre 1935, le conseil communal de Mersch a modifié les taxes à percevoir pour la confection des tombes sur le cimetière de la section de Mersch. -- Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 23 décembre 1935. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 18 décembre 1935, le livret n° 32546 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 20 décembre 1935. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances en date du 21 décembre 1935, les livrets nos 311355, 330687, 246803, 182506, 33946 ont été annules et remplacés par des nouveaux. — 23 décembre 1935. Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole « Saatgutreinigungs-Genossenschaft von Gras» a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 20 décembre 1935. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Schweine-Zucht-Genossenschaft von Hagen» a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 20 décembre 1935. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 3 au 17 janvier 1936, dans la commune de Beckerich, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « I m Hassel» à Levelange. 1247 Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Beckerich, à partir du 3 janvier prochain. M. Alphonse Claesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 17 janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de. Beckerich. — 20 décembre 1935. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 24 décembre 1935, les modifications apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la caisse de maladie Terres-Rouges à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1935, sont approuvées. Texte des modifications : Art. 14, al. 1er,
  7. a)— ajoute : Es wird für jede ärztliche Beratung in der Sprechstunde (Konsultation) eine Ticketgebühr von 1,50 Fr. und für jeden ärztlichen Besuch eine solche von 2,50 Fr. von den Versicherten erhoben. Für die Zeit der Spitalaufnahme kommt die Ticketgebühr in Fortfall. Note — Brillen werden gemäß der ärztlichen Verordnung und mit einfacher Fassung gewährt, jedoch nur je einmal binnen 2 Jahren. Art. 18. An Mehrleistungen gewährt die Kasse den Versicherten : 1. zahnärztliche Behandlung und zwar:
  8. a)für Zahnfüllungen pro Zahn einen Zuschuß von 18,— Fr. ;
  9. b)für Zahnersatz pro Zahn einen Zuschuß von 20,— Fr. Für beide Leistungen wird seitens der Kasse keine Ticketgebühr erhoben. Der Gesamtzuschuß für Zahnfüllungen (Plombagen) und Zahnersatz ist für je 2 Jahre auf maximal 200 Fr. festgesetzt ; in begründeten Fällen der unter Ziffer 6 bezeichneten Art kann den Versicherten ein weiterer Zuschuß im Höchstbetrage von 200 Fr. gewährt werden. Art. 19. Nr. 1
  10. a)zahnärztliche Behandlung und zwar : Zahnextraktion durch Rückvergütung gemäß den Sätzen des amtlichen Honorartarifs, unter Abzug eines Konsultationstickets ;
  11. b)pro Zahnplombe einen Zuschuß von 18 Fr. ;
  12. c)pro Ersatzzahn (Prothese) einen Zuschuß von 20 Fr. Für die Leistungen unter
  13. b)und
  14. c)wird keine Ticketgebühr erhoben. Der Gesamtzuschuß für Zahnfüllungen (Plomben) und Zahnersatz ist für 2 Jahre auf maximal 200 Fr. festgesetzt. Nr. 4, Note : Für Brillen wird ein Zuschuß von 15 Fr., für ärztlich verordnete Leibbinden ein Zuschuß von maximal 40 Fr. gewährt. Der Zuschuß für Brillen kann nur je einmal binnen 2 Jahren bewilligt werden. Nr. 7 :
  15. c)75% der Verpflegungskosten in Spitälern, Kliniken und sonstigen Heilstätten. Dies gilt auch für die unter
  16. a)und
  17. b)bezeichneten Fälle. — 24 décembre 1935. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 24 décembre 1935, les modifications apportées aux art. 2 et 38 des statuts de la caisse régionale de maladie à Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 15 décembre 1935, sont approuvées. Texte des modifications : Art. 2. Le n° 2 de l'al. 1er est remplacé par le texte suivant, qui formera les n os 2 et 3 du même alinéa : Nr. 2 : Hausgehilfen, die nur zum Teil, aber regelmäßig im Handels- und Gewerbebetriebe ihrer Arbeitgeber beschäftigt sind. 1248 Eine regelmäßige Beschäftigung liegt vor, wenn der Haushalt in räumlicher Verbundenheit mit dem Betriebe steht und für die Reinigung der Betriebsräume kein besonderes Personal vorhanden ist. Nr. 3 : Taglöhner und Stundenfrauen, deren Entgelt in der versicherungspflichtigen Beschäftigung den Krankengeldsatz der niedrigsten Lohnklasse übersteigt. Les nos 3 et 4 actuels de l'al. 1er formeront les n os 4 et 5 du nouveau libellé. Art. 38. Der Beitragssatz beträgt vom 1. Januar 1936 ab, 4,2% des Grundlohns. — 24 décembre 1935 Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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