1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 4 janvier
- N°
- Samstag,
- Januar
- Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du remboursement et de la conversion de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires. Beschluß vom
- Dezember 1935, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der durch Gesetz vom
- Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe sowie die Bedingungen-betreffend Rückzahlung und Konvertierung der auf Grund des Gesetzes vom
- April 1929 über das Volkswohnungsamt ausgegebenen Anleihe festgelegt werden. Le Directeur général des Finances, Der GeneraI-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1935, betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe, durch die die auf Grund des Gesetzes vom
- April 1929 über das Volkswohnungsamt ausgegebene Anleihe vorzeitig zurückgezahlt werden soll. Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Emission d'obligations 4%. Art. 1er. En exécution de la loi précitée du 23 décembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg émettra une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de fr. 41.771.
- Ces obligations seront émises en coupures de 1.000, 10.000 et 100.000 francs luxembourgeois = 1.250, 12.500 et 125.000 francs belges, et porteront intérêt à partir du 15 janvier 1936, au taux de 4% l'an ; elles seront munies de coupons semestriels payables au porteur le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année. Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 juillet
- Les titres seront signés par le Directeur général des Finances et contresignés par le préposé de la Recette générale. Ces deux signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les obligations seront, dans ce cas, visées pour contrôle Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Ausgabe von 4%igen Obligationen. Art.
- In Ausführung des vorerwähnten Gesetzes vom
- Dezember 1935 wird der Großherzoglich Luxemburgische Staat eine erste Rate auf den Inhaber lautende Obligationen im Nennbetrage von 41.771.000 Franken ausgeben. Diese Obligationen weiden i n Stücken von 1.000, 10.000 und 100.000 luxemburgischen Franken, gleich 1.250, 12.500 und 125.000 belgische Franken ausgegeben und tragen Zinsen zu 4% jährlich vom
- Januar 1936 ab; den Obligationen werden halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben, die auf den Inhaber zahlbar sind am
- Januar und am
- J u l i eines jeden Jahres. Die erste Zinszahlung geschieht am
- J u l i
- Die Titel werden vom General-Direktor der Finanzen unterschrieben und von dem Vorsteher der Generaleinnahme gegengezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden. In diesem Falle werden die 2 par un fonctionnaire du Département des Finances à désigner par le Directeur général des Finances. Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Art.
- Les titres à émettre en exécution de l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Art.
- Les titres seront remboursables en 25 ans à partir du 15 janvier 1936; ce remboursement se fera, soit au pair par tirages annuels au sort, soit par rachat à l'amiable sur le marché libre. Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire avant le 15 janvier
- Une somme de 835.420 francs est consentie en 1936 au paiement des intérêts des obligations à émettre en vertu de l'art. 1er ci-dessus. A partir de 1937 une annuité de 2.673.843 fr. sera consentie au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt. Le Directeur général des Finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de novembre, au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 janvier suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché. Le rachat à l'amiable se fera par les soins du préposé de la Recette générale à un cours à fixer par le Directeur général des Finances. Art.
- Les obligations seront accompagnées d'une feuille de 50 coupons d'intérêts semestriels. Art.
- Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché. Art.
- Tous ces paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Art.
- Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment Obligationen zur Kontrolle von einem durch den General-Direktor der Finanzen zu bezeichnenden Beamten des Finanzdepartementes visiert. Die Titel werden mit einer laufenden Nummer versehen und tragen den Stempel der Regierung. A r t .
- Die auf Grund vorstehenden Art. 1 auszugebenden Obligationen sowie die Zinsscheine sind von der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit. A r t .
- Die Titel sind rückzahlbar binnen 25 Jahren vom
- Januar 1936 ab; diese Rückzahlung geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen oder durch freihändigen Rückkauf. Die Regierung verzichtet auf jedwede Konvertierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor dem
- Januar
- Ein Betrag von 835.420 Fr. wird im Jahre 1936 auf die Zinsenzahlung der auf Grund der gemäß Art. 1 auszugebenden Anleihe verwandt. Vom Jahre 1937 ab wird eine jährliche Annuität von 2.673.843 Fr. für die Zins- und Rückzahlungen der Anleihe bereitgestellt. Der General-Direktor der Finanzen bezeichnet gegebenenfalls zwei Kommissare, die i m Laufe des Monats November zur Verlosung der am folgenden
- Januar heimzuzahlenden Obligationen zu schreiten haben. Die Nummern der ausgelosten Obligation werden im „Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht. Der freihändige Rückkauf geschieht durch Vermittelung der Generaleinnahme zu einem vom General-Direktor der Finanzen festzusetzenden Kurse. A r t .
- Den Obligationen werden 50 halbjährliche Zinsscheine beigegeben. A r t .
- Die Zahlung der erfallenen Zinsen sowie die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen kostenlos bei der Generaleinnahme und an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. A r t .
- Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum i n Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen sind. A r t .
- Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obligationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten Tage auf, Zinsen zu tragen und sind mit dem Talon und den nicht erfallenen Koupons abzuliefern. Alle an einem späteren Datum fällig werdenden Zinskoupons, die bei der Rückzahlung der Obligation 3 touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation. fehlen, sowie diejenigen Zinskoupons, die zu Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 3 veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital der Obligation in Abrechnung gebracht. Art.
- Les comptables de l'Etat verseront les coupons payés et les titres remboursés comme numéraire à la Recette générale. Art.
- Die eingelösten Koupons und die ausbezahlten Obligationen werden durch die Staatsrechnungsbeamten als Bargeld an die General-Staatskasse abgeliefert. Jedes Jahr Übermacht die Generaleinnahme dem General-Direktor der Finanzen die eingelösten Koupons sowie die amortisierten Obligationen, nachdem dieselben mit dem Annulierungszeichen versehen worden sind; die zu diesem Zwecke verauslagten Vorschüsse werden ihr zurückerstattet. Tous les ans la Recette générale enverra au Directeur général des Finances les coupons payés et les titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque d'annulation ; elle obtiendra le remboursement des avances faites de ce chef. Art.
- Le Directeur général des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par a plication des dispositions des arrêtés royaux grandducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs. Art.
- Les titres du nouvel emprunt seront confiés à la garde de la Recette générale. Du remboursement et de la conversion des obligations 5% de
- Art.
- Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5% de 1931 auront la faculté d'en obtenir soit le remboursement, soit la conversion par l'échange de leurs anciens titres contre des titres pour la même valeur nominale du nouvel emprunt. Remboursement. Art.
- Toutes les personnes qui voudront obtenir le remboursement du capital des obligations 5% de 1931 devront à cet effet présenter les titres en question à la Recette générale ou aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché à partir du 15 janvier 1936 et au plus tard le 31 du même mois. Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement aux dates susindiquées seront considérés comme ayant accepté la conversion. Art.
- Der General-Direktor der Finanzen wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxemburger Börse notiert werden. Art.
- Die Obligationen dieser Anleihe können gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden, in Anwendung der Bestimmungen der Kgl. Großh. Beschlüsse vom
- Juli 1864,
- August 1867 und
- August 1883, über die Ausgabe von Nominativbescheinigungen. Art.
- Die neuen Rententitel werden der Generaleinnahme in Verwahr gegeben. Über die Rückzahlung und die Konvertierung der 5%igen Anleihe von
- Art.
- Die Inhaber der 5%igen Anleihe von 1931 können entweder deren Rückzahlung erlangen oder die Konversion durch den Umtausch ihrer alten Anleihetitel gegen solche der neuen Anleihe für denselben Nennwert. Rückzahlung. Art.
- Diejenigen, welche die Kapitalrückzahlung ihrer 5%igen Obligationen der Anleihe von 1931 wünschen, müssen dieselben zu diesem Zweck bei der Generaleinnahme oder an den Kassen der Postämter des Großherzogtums vom
- Januar 1936 ab, spätestens aber bis zum
- desselben Monates einreichen. Wer innerhalb vorgenannter Frist die Rückzahlung nicht angefragt hat, wird als mit der Kon« version einverstanden angesehen. 4 Art.
- Le remboursement se fera contre remise des titres avec tous les coupons postérieurs à l'échéance du 15 janvier
- Conversion. Art.
- Sont considérés comme ayant accepté la conversion ceux qui n'auront pas demandé le remboursement aux dates renseignées à l'art. 13 ci-avant. L'échange des titres de l'emprunt précité contre des titres du nouvel emprunt se fera à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché à une date à fixer ultérieurement et en tout cas avant le 15 juillet
- Cet échange sera constaté par des bordereaux en double qui donneront le détail des titres. Dispositions communes pour la conversion et le remboursement. Art.
- A partir de la date du 15 janvier 1936 les titres de l'emprunt 5% de 1931 cesseront de produire un intérêt. Art.
- Les coupons à l'échéance du 15 janvier 1936 ainsi que les coupons antérieurs à cette échéance qui pourraient encore se trouver attachés aux titres de l'emprunt 5% de 1931 seront payables lors de l'échange ou du remboursement. Les coupons non échus qui ne pourraient être produits seront déduits du capital et bonifiés au Trésor; ils seront portés en recette sur un fonds spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur la production ultérieure des coupons afférents. A r t .
- Die Rückzahlung erfolgt gegen Ablieferung der Titel mit sämtlichen nach dem
- Januar 1936 erfallenden Kupons. Konversion. Art.
- Werden als mit der Konversion einverstanden angesehen, diejenigen, welche in der in obigem Art. 13 vorgesehenen Frist die Rückzahlung nicht angefragt haben. Der Umtausch der Obligationen der vorbenannten Anleihe gegen Titel der neuen Anleihe geschieht bei der Generaleinnahme und an den Kassen der Postämter des Großherzogtums an einem später festzusetzenden Datum, in jedem Fall aber vor dem
- J u l i
- Dieser Umtausch wird festgestellt durch Verzeichnisse in doppelter Ausfertigung mit genauer Angabe der einzelnen Stücke. Bestimmungen, die sich sowohl auf die Konversion als auf die Rückzahlung beziehen. A r t .
- Vom Datum des
- Januar 1936 ab, tragen die Obligationen der 5%igen Anleihe von 1931 keine Zinsen mehr. A r t .
- Die am
- Januar 1936 fällig werdenden Kupons, sowie die bereits früher erfallenen Kupons, die den 5%igen Anleiheobligationen von 1931 noch anhaften können, werden gleichzeitig mit dem Umtausch bezw. mit der Rückzahlung der Titel ausbezahlt. Die nicht erfallenen Kupons, die nicht abgeliefert werden können, werden von der Hauptsumme in Abzug gebracht und dem Staatsschatze vergütet ; sie werden als Einnahme auf einen Spezialfonds gebucht ; gegen spätere Beibringung der Kupons wird deren Betrag zu Gunsten der Interessenten angewiesen. Art.
- Les détenteurs de certificats nominatifs A r t .
- Die Inhaber von Nominativbescheiqui demanderont le remboursement des titres de nigungen, die die Rückzahlung der Obligationen der l'emprunt 5% de 1931 seront tenus d'en faire la 5%igen Anleihe von 1931 verlangen, müssen eine déclaration entre le 15 janvier et le 1er février 1936 diesbezügliche Erklärung in der Zeit vom
- Januar par lettre à adresser au préposé de la Recette géné- bis zum
- Februar 1936 durch ein an den Vorsteher le ou aux comptables de l'administration des der Generaleinnahme oder an die Kassenbeamten der postes. Postverwaltung zu richtendes Schreiben einreichen. Les détenteurs de certificats nominatifs destinés Die Inhaber von zum Umtausch bestimmten Noà la conversion, seront tenus de remettre ces certi- minativnescheinigungen, müssen diese Nominativficats contre récépissé au préposé de la Recette beschemigungen gegen Empfangsbescheinigung bei générale ou aux comptables de l'administration dem Vorsteher der Generaleinnahme oder bei den 5 des postes qui les feront parvenir au Directeur général des Finances, accompagnés d'une déclaration de dépôt des obligations 4% à affecter aux certificats nominatifs qui seront délivrés en échange des anciens. Postämtern abgeben, welche dieselben dem GeneralDirektor der Finanzen übermitteln mit einer Erklärung, daß die neuen 4%tigen Obligationen, die gegen die der alten Anleihe umgetauscht werden, ebenfalls gegen Nominativbescheinigung hinterlegt werden können. Die umgewandelten Obligationen der vorerwähnten Anleihe sowie die dazugehörigen Kuponsbogen werden in der Generalkasse geprüft und geordnet,' ihre Vernichtung erfolgt durch zwei vom General-Direktor der Finanzen zu bezeichnende Kommissare an einem von ihm festzusetzenden Datum. Über diese Operation wird Protokoll errichtet. Die alten rückgezahlten oder umgewandelten Nominativbescheinigungen werden, sowie sie im Finanzdepartement einlaufen, durchstrichen und wieder an ihren Stamm geheftet. Les obligations converties de l'emprunt précité ainsi que les feuilles de coupons afférentes seront vérifiées et classées à la Recette générale ; elles seront anéanties en présence de deux commissaires à désigner par le Directeur général des Finances, à la date qu'il déterminera. Il sera dressé procès-verbal de cette opération. Les anciens certificats nominatifs remboursés ou convertis seront bâtonnés et rattachés à leur souche au fur et à mesure de leur rentrée au département des finances. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre
- Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Dezember
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Emprunts de l'Etat du de Luxembourg. Grand-Duché Emission d'obligations 4%. En exécution de la loi du 23 décembre 1935 autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires, l'Etat du Grand-Duché émettra une première tranche d'obligations, d'un montant nominal de 41.771.000 francs, portant intérêt à 4% l'an à partir du 15 janvier
- Remboursement de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril
- Faisant usage de la faculté lui réservée par les dispositions légales et réglementaires sur la matière, le Gouvernement informe le public intéressé qu'en exécution de la loi précitée du 23 décembre 1935, les obligations restant en circulation de l'emprunt 5% de 1931 seront remboursées anticipativement du 15 janvier au 31 janvier 1936 inclusivement. Bekanntmachung. — Staatsanleihen des Großherzogtums Luxemburg. Ausgabe von 4%igen Obligationen. In Ausführung des Gesetzes vom
- Dezember 1935, wodurch die Regierung ermächtigt wird, eine Anleihe zur vorzeitigen Rückzahlung der durch Gesetz vom
- April 1929 ausgegebenen Anleihe über das Volkswohnungsamt aufzunehmen, wird der Großherzoglich Luxemburgische Staat eine erste Rate von Obligationen im Nennbetrage von 41.771.000 Franken ausgeben, die 4% jährliche Zinsen vom
- Januar 1936 ab tragen werden. Rückzahlung der durch das Gesetz vom
- April 1929 aufgelegten Anleihe. In Anwendung des ihr durch die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kündigungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten mit, daß in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes von
- Dezember 1935 die sich noch im Umlauf befindenden Obligationen der 5%igen Anleihe von 1931 vorzeitig, vom
- Januar bis
- Januar 1936 einschließlich, zurückgezahlt werden. 6 Le service de cet emprunt cessera à partir du 15 janvier
- Les personnes qui voudront obtenir le remboursement du capital des prédites obligations devront à cet effet en présenter les titres à la Recette générale ou aux caisses des comptables de l'administration des postes endéans le délai susindiqué. Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement endéans ce délai seront considérés comme ayant accepté la conversion. Conversion. L'échange des titres de l'emprunt précité contre des titres du nouvel emprunt 4% 1936 se fera à une date à fixer ultérieurement et en tout cas avant le 15 juillet 1936, aux mêmes caisses. — 30 décembre
- Arrêté du 1er Janvier 1936, portant détermination, pour 1936, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31 octobre 1919, sur le contrat de louage des employés privés. Le Directeur général de la justice, Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements; Arrête : Art. 1er. Les taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés, ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage des employés privés, sont déterminés pour l'année 1936 comme suit: pour les salaires des ouvriers et gens de service à quarante francs par jour; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an I X , à 12.000 fr. par an ; Vom
- Januar 1936 ab werden die Obligationen dieser Anleihe keine Zinsen mehr tragen. Wer die Kapitalrückzahlung vorgenannter Obligationen wünscht, muß innerhalb der oben vorgesehenen Frist die Titel dieser Anleihe bei der Generaleinnahme oder an den Schaltern der Postämter des Landes einreichen. Wer die Rückzahlung nicht innerhalb dieser Frist angefragt hat, wird als mit der Konversion einverstanden angesehen. Konversion. Der Umtausch der Titel der vorerwähnten Anleihe gegen solche der neuen 4%igen Anleihe von 1936 geschieht an einem später zu bestimmendem Datum, jedenfalls aber vor dem
- J u l i 1936, an denselben Kassen. —
- Dezember
- Beschluß vom
- Januar 1936, betreffend Fest legung für 1936 der durch das Gesetz vom
- J u l i 1895, über die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltengehälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom 3 1 . Oktober 1919, über den Dienstvertrag der Privatangestellten, festgesetzten Beträge. Der General-Direktor der Justiz, Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Mai 1934, betreffend die Abänderung der Gesetze vom
- J u l i 1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter ; Beschließt: Art.
- Die durch das Gesetz vom
- J u l i 1895, betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltengehälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom
- Oktober 1919 über den Dienstvertrag der Privatangestellten, festgesetzten Beträge, werden für das Jahr 1936 folgendermaßen festgelegt: für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten auf 40 Fr. täglich; für die Gehälter der Angestellten oder Kommis der Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute und anderer Privatpersonen oder der öffentlichen Verwaltungen, auf welche die Bestimmungen des Gesetzes vom
- Ventôse Jahr I X nicht anwendbar sind, auf 12.000 Fr. jährlich; 7 pour les appointements attribués aux employés privés à 12.000 resp. 40.000 fr. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er janvier
- Le Directeur général de la justice, Norb. Dumont. für die Gehälter der Privatangestellten auf 12.000 bezw. 40.000 Franken. Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Januar
- Der General-Direktor der Justiz, Norb. Dumont. Arrêté du 30 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la perception des droits de douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la perception des droits de douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères (Moniteur belge du 22 décembre 1935, page 8026) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 30 décembre
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la perception des droits de douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères Le Ministre des Finances, Vu l'article 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1935,
(1)et notamment son premier alinéa, ainsi conçu : « A titre transitoire, jusqu'à la date qui sera ultérieurement indiquée par Notre Ministre des Finances, les dispositions suivantes remplaceront celles des deuxième et troisième alinéas primitifs de l'article 10 de la loi du 8 mai 1924
(2)»; er Considérant la situation actuelle de l'économie nationale, Décide : Art. 1er. L'arrêté royal du 6 mai 1935, cessera de sortir ses effets à partir du 23 décembre 1935. Art. 2. Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1935, page 421.
(2)Mémorial 1924, n° 56, page
- 8 Arrêté du 30 décembre 1935, relatif au tarif des douanes. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif au tarif des douanes (Moniteur belge du 21 décembre 1935, page 8006) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 30 décembre
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 relatif au tarif des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1935
(1), donnant au Ministre des Finances, d'accord avec le Ministre de l'Agriculture, le pouvoir de rapporter, s'il y échet, avant le 31 décembre 1935, la suspension temporaire des droits d'entrée prévue par l'article 1er du même arrêté ; De l'avis conforme du Ministre de l'Agriculture, Arrête : Article unique. La suspension provisoire des droits d'entrée sur certaines viandes et préparations de viande prévue par l'arrêté royal précité est rapportée. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
(2)
(1)Mémorial 1935, page 1152.
(2)Le 21 décembre
- Arrêté du 30 décembre 1935, portant modification de certaines dispositions de la législation douanière. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant modification aux lois sur les douanes et accises (Moniteur belge du 22 décembre 1935, pages 8024/25); Vu l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances en matière administrative (Moniteur belge du 22 décembre 1935, pages 8025/26) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les arrêtés royaux belges du 20 décembre 1935 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 30 décembre
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. 9 Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant modification aux lois sur les douanes et accises. Léopold III, Roi des Belges, Vu les articles 6, 37, 38, 180 et 313 de la loi générale des douanes du 26 août 1822 ;
(1)Vu les articles 8 et 9 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts de douane ;
(2)Considérant qu'il importe, dans un but de simplification, d'étendre en cette matière les pouvoirs de Notre Ministre des Finances ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par modification aux articles de loi cités ci-après et relatifs aux douanes et accises, le Ministre peut :
- a)Arrêter les dispositions nécessaires pour régler l'établissement, le déplacement ou la suppression des bureaux de recettes et pour fixer leurs attributions (art. 6, 37, 38 et 313 de la loi du 26 août 1822) ;
- b)Accorder les concessions prévues pour l'établissement d'usines ou de fabriques dans le rayon réservé de la douane (art. 180 de la même loi) ;
- c)Désigner les marchandises admissibles en entrepôt particulier ou fictif (art. 8 et 9 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts). Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(2)Mémorial 1922, n° 29bis page 114. Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances en matière administrative. Léopold III, Roi des Belges, Vu les articles 130,136 et 137 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts de douane ;
(1)Considérant qu'il importe, dans un but de simplification, d'étendre dans les matières qui précèdent, les pouvoirs du Ministre des Finances ; Nous avons arrêté et arrêtons : er Article 1 Art. 2 Art. 3 Art.
- Par modification aux articles 130, 136 et 137 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts de douane, pouvoir est délégué au Ministre de nommer et de démettre les membres des commissions administratives des entrepôts publics et d'approuver les règlements spéciaux de ces entrepôts, à l'exclusion des tarifs des droits de magasin. Art.
- Dans les limites et sous les conditions qu'il détermine, le Ministre peut déléguer à des autorités subordonnées les attributions qui lui sont conférées par le présent arrêté, Art.
- Sont abrogées . toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1936.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 122. 10 Avis. — Service sanitaire. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Le Gouvernement organisera à Luxembourg des cours pour gardes-malades. Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement à six mois, et qui commenceront le 30 janvier prochain, seront à la fois pratiques et théoriques. Die Regierung wird in der Stadt Luxemburg einen Kursus der Krankenpflege eröffnen. Dieser Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs Monate festgesetzt ist, beginnt am 30. Januar 1936, und begreift einen theoretischen und einen praktischen Teil. Die theoretischen Kurse werden im Staatslaboratorium auf Verlorenkost abgehalten. Die Tage und Stunden der Kurse werden den Interessenten durch die Kursleiter mitgeteilt werden. Als Teilnehmer worden zugelassen Luxemburger beiderlei Geschlechts, unter der Bedingung: 1. daß sie nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre alt sind: 2. daß sie ordentlich lesen und schreiben können. Diese Personen müssen folgende Belegstücke beibringen: 1. ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leumundszeugnis ; 2. einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ; 3. einen vom Sanitätsinspektor bescheinigten Nachweis, über körperliche und geistige Tauglichkeit zum Krankenpflegeberus. Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen, sind bis zum 23. Januar künftig an das Departement des Sanitätswesens zu richten. Les cours théoriques seront donnés au Laboratoire pratique de bactériologie au Verlorenkost. Les jours et heures des cours seront communiqués aux intéressés par les chargés de cours. Seront admis à suivre ces cours les Luxembourgeois des deux sexes qui :
- a)sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 40 ans;
- b)savent lire et écrire convenablement. Ces personnes doivent produire : 1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par l'autorité locale ; 2° un extrait de leur acte de naissance ; 3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort constatant leurs aptitudes physique et intellectuelle pour la profession de garde-malade. Les demandes d'admission, avec les pièces et certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir au Département du Service sanitaire, avant le 23 janvier prochain. Les intéressés sont informés que le personnel infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison de santé d'Ettelbruck, Hospice du Rham, Etablissement thermal de Mondorf-Etat) sera recruté parmi les personnes ayant suivi avec succès les cours pour gardes-malades. Luxembourg, le 2 janvier 1936. Le Directeur général du service sanitaire, Norb. Dumont. Die Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Pflegepersonal der staatlichen Anstalten (Heilanstalt in Ettelbrück, Rhamhospiz, Staatsbad Mondorf) unter den Personen angeworben wird, die mit Erfolg die Kurse der Krankenpflege besucht haben. Luxemburg, den 2. Januar 1936. Der General-Direktor des Sanitätswesens, Norb. Dumont. Avis. — Service agricole. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 décembre 1935, M . Léon Molitor, employé technique temporaire du Service agricole, à Luxembourg, est nommé conducteur auxiliaire près la même administration. — 31 décembre 1935. Avis. — Service des logements populaires. — Par arrêté ministériel du 20 décembre 1935, M . J.-P. Thomas, sous-chef de bureau au service des logements populaires, a été nommé chef-comptable auprès du même service. — 31 décembre 1935. 11 Avis. — Timbre.— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 9 novembre 1935, vol. 96, art. 705, que la société anonyme holding « Société de Participations Internationales (Sopanale)» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 60 actions de 10.000 fr. belges chacune, n os 1 à 60. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 novembre 1936, vol. 96, art. 785 et 844, que la société anonyme holding « Société Financière de la Cellulose» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 12.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à 12.000, — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 novembre 1935, vol. 96, art. 900, que la société anonyme holding « Unionresto» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 novembre 1935, vol. 96, art. 1211, que la société anonyme « Scotch Holding» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à. raison de 70 actions de 1.000 fr. chacune, n os 1 à 70. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 novembre 1935, vol. 96, art. 1342, que la société anonyme « Electrometal», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1 .000 fr. chacune, portant les n os 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 novembre 1935, vol. 96, art. 1402, quela société anonyme « Sphinx Holding, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à: raison de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1935, vol. 96, art. 1452, que la société anonyme holding « Société Européenne de Radio (Euradia), avec siège à Luxembourg, a acquittés les droits de timbre à raison de 300 actions de 500 fr. belges chacune, n os 1 à 300, ainsi que de 300 parts de fondateur, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1477, que la société anonyme holding «Mufitex» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1200 actions de 5.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1478, que; la société anonyme holding « Société de participation Suisse-Luxembourgeoise, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1479, que la société anonyme holding «Mobitex, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2500 actions de 10.000 fr. chacune, n os 1 à 2.500, ainsi que de 1250 parts de fondateur, sans valeur nominale. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1518, que la société anonyme holding « Société Financière Remich» (Finanzgesellschaft Remich), avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions de 10.000 fr. chacune, n os 1 à 10. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1520, que la Société de Valeurs de Placement, S. A. holding, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1522, que la « Société Européenne et d'Outre-Mer, S. A. holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 110 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 110. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1539, que la «Compagnie de Placements» société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 225 actions dé 1.000 fr. français chacune, portant les nos 26 à 250. 12 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1541, que la société anonyme de participations « Partifina», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 1.000 fr. français chacune, n o s 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1542, que la société anonyme holding « Société Internationale de Transports Aériens», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40.000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 a 40000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Remich, le 3 décembre 1935, vol. 8, art. 338, que la Société par actions «Finanz Holding Investor A.G.» avec siège à Mondorf-les-Bains, a acquitté les droits de timbre à raison de 130 actions de 100 livres sterling chacune, portant les nos 51 à 180. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Wiltz, le 4 novembre 1935, vol. 47, art. 511, que la société anonyme holding «Company de l'Hevea», avec siège à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, n o s 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 novembre 1935, vol. 47, art. 512, que la société anonyme holding «The Australian Trust», avec siège à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr., numérotées de 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 17 décembre 1935, vol. 96, art. 1569, que la société anonyme holding «Mecaniverlux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 6000 actions de capital de 1.000 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 6000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 décembre 1935, vol. 96, art. 1577, que la société coopérative « Société Auxiliaire Industrielle et Commerciale», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 parts nominatives de 500 fr. belges chacune, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1581, que la société anonyme holding « Continental & East Trading Co. Ltd.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 51 actions de 1.000 fr. belges chacune, numérotées de 1 à 51. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1582, que la société anonyme holding «Cérès», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1586, que la société anonyme holding «Marocaine», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 100 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 décembre 1935, vol. 97, art. 2, que la société holding « Copre Société anonyme», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 décembre 1935, vol. 97, art. 3, que la société holding « Occident, Société anonyme», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 a 500. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 31 décembre 1935. Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 novembre 1935, le conseil communal de Redange a modifié le règlement sur les foires et marchés. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 23 décembre 1935. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.