125 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 15 février
- Loi N°
- Samstag,
- Februar
- du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 22 janvier 1934, à Luxembourg, entre le Grand-Duché et la Pologne. Gesetz vom
- Dezember 1935, wodurch das in Luxemburg am
- Januar 1934 zwischen dem Großherzogtum und Polen abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, genehmigt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 22 janvier 1934, à Luxembourg, entre le Grand-Duché et la Pologne. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 décembre
- Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer: Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Dezember 1935, und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Das in Luxemburg am
- Januar 1934 zwischen dem Großherzogtum und Polen abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und den Rechtshilfen erkehr in Strafsachen, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
- Dezember
- Charlotte. La Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Directeur général de la Justice, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz, Norb. Dumont. (Suit le texte de la Convention.) 126 CONVENTION D'EXTRADITION ET D'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE CONCLUE ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE. SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l'extradition et le transit des criminels, ainsi que l'assistance judiciaire en matière pénale, ont décidé de conclure à cet effet une Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires : SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, M. Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, M. Thaddée Jackowski, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de là Cour grand-ducale ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur demande, dans les conditions établies par la présente Convention les personnes qui, étant poursuivies ou condamnées par les Tribunaux de l'Etat requérant pour un fait commis sur le territoire de cet Etat, seront trouvées sur le territoire de l'Etat requis. L'extradition sera accordée dans les mêmes conditions, lorsque le fait aura été commis hors du territoire de l'Etat requérant et de l'Etat requis, si la législation de l'Etat requis autorise la poursuite d'une telle infraction, même commise à l'étranger. Il ne sera livré de part et d'autre que des individus âgés de 18 ans accomplis au moment de l'infraction. La Pologne ne livre ni les ressortissants polonais ni ceux de la Ville Libre de Dantzig. Le Grand-Duché de Luxembourg ne livre pas les ressortissants luxembourgeois. Article
- L'extradition ne sera accordée que pour les infractions prévues dans le présent article et pour autant que la législation en vigueur dans les deux Etats les qualifie de crime ou délit. Les infractions donnant lieu à l'extradition sont :
- Assassinat, meurtre, parricide, infanticide, empoisonnement ;
- Coups portés et blessures faites volontairement ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité temporaire ou permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la donner ;
- Avortement ;
- Viol ;
- Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces ; Attentat à la pudeur commis même sans violences ou menaces, pourvu que par rapport au sexe et à l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un pareil attentat est puni comme crime selon la législation des deux Hautes Parties contractantes ;
- Attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d'autrui, la 127 débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe ; embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou fille majeure en vue de la débauche, lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte pour satisfaire les passions d'autrui ; rétention contre son gré d'une personne dans une maison de débauche ; contrainte sur une personne majeure pour la débauche.
- Enlèvement de mineurs ;
- Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;
- Bigamie;
- Exposition ou délaissement volontaire d'un enfant;
- Participation à une bande ayant pour but des attentats contre la vie ou la propriété d'autrui ;
- Vol y compris vol qualifié, vol avec violence (rapine) ;
- Extorsion;
- Soustraction frauduleuse, détournement, abus de confiance ;
- Escroquerie, tromperie;
- Banqueroute frauduleuse, fraudes commises dans les faillites ;
- Menace de commettre un crime contre la personne ou la propriété d'autrui ;
- Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ;
- Faux en écriture ou falsification de documents publics, de commerce ou privés, falsification de dépêches télégraphiques, usage de faux ;
- Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du Gouvernement ou de l'autorité publique, usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés ;
- Fabrication de fausse monnaie, falsification ou altération de titres ou coupons de la dette publique, de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier monnaie ou d'autres valeurs publiques, de sceaux, timbres, coins, marques de l'Etat ou des administrations publiques; mise en circulation ou usage frauduleux des objets mentionnés ci-dessus, altérés ou falsifiés ;
- Faux serment ;
- Faux témoignage, fausse déclaration de la part d'expert ou d'interprète ; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
- Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics;
- Incendie volontaire ;
- Destruction ou dérangement volontaire d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques ou téléphoniques ;
- Actes volontaires, attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer;
- Destruction ou dégradation volontaire d'immeubles ou d'objets mobiliers, qualifiés comme crime ou délit par la législation des deux Hautes Parties contractantes ;
- Les actes volontaires et coupables dont aura résulté la perte, l'échouement, la destruction ou la dégradation de bâtiments de mer ou autres navires;
- Trafic d'esclaves ;
- Recèlement des objets provenant de crimes ou de délits. L'extradition sera accordée aussi dans les cas de complicité aux infractions énumérées dans le présent article, ainsi que dans les cas de tentative de les commettre, lorsque la complicité ou la tentative sont punies par les législations des deux Parties. Article
- L'extradition ne sera pas accordée :
- Si, d'après la loi de l'Etat requis, l'autorité de cet Etat est compétente pour intenter l'action pénale et ne peut se dessaisir en faveur des autorités de l'Etat requérant ; 128
- Si, d'après la législation de l'Etat requis, il y a prescription de l'action ou de la peine au moment de l'extradition ;
- Si, dans l'Etat requis, la poursuite judiciaire pour la même infraction contre l'individu dont l'extradition aura été demandée, est déjà légalement terminée; le jugement d'acquittement ou bien l'abandon de la poursuite n'empêchent point l'extradition, s'ils n'ont eu lieu que parce que les faits avaient été commis sur le territoire d'un Etat étranger. Article
- L'extradition peut être refusée si l'individu dont l'extradition aura été demandée est poursuivi dans l'Etat requis pour les faits servant de base à la demande d'extradition. Article
- Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle qui donne lieu à la demande d'extradition, son extradition pourra être différée jusqu'à la fin de la poursuite et, en cas de condamnation, jusqu'au moment où il aura subi la peine ou aura été grâcié. Dans le cas ou l'individu réclamé serait poursuivi ou détenu dans l'Etat requis à raison d'obligations contractées envers des particuliers, son extradition pourra avoir lieu, sous réserve pour ceux-ci de faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente. Article
- L'extradition ne sera pas accordée si le fait pour lequel elle est demandée est considéré par l'Etat requis comme une infraction politique ou un fait connexe à une semblable infraction. Ne sera pas réputé infraction politique ni fait connexe à une semblable infraction, l'attentat contre la personne d'un Chef d'Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera l'assassinat, le meurtre ou l'empoisonnement, leur tentative ou la participation à pareilles infractions. Article
- Si l'extradition d'un individu est demandée par plusieurs Etats en même temps, l'Etat requis déterminera librement celui auquel l'extradition sera accordée. Article
- La demande d'extradition avec les documents qui la justifient, doit toujours être transmise par la voie diplomatique. Article
- La demande d'extradition doit être accompagnée soit de la sentence de condamnation, soit d'une décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente. Ces documents doivent indiquer avec précision l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée et contenir un exposé des faits servant de base à la demande. Aux documents doit être annexée une copie des dispositions pénales applicables. -Il conviendra de joindre, si possible, un signalement de l'individu réclamé ou toutes autres indications de nature à constater son identité. Les documents cités dans le présent article doivent être présentés en original ou en copie certifiée conforme et légalisés par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requérant ou par un représentant diplomatique ou consulaire de cet Etat. Aux documents cités au présent article doivent être annexées les traductions certifiées conformes en langue officielle de l'Etat requérant, s'ils ne sont pas rédigés en cette langue. Cette prescription s'applique aussi à toute autre correspondance relative à l'extradition. Les traductions sont légalisées comme les documents auxquels elles se rapportent 129 La langue polonaise est réputée langue officielle pour la Pologne et la langue française pour le GrandDuché de Luxembourg. Article
- En cas d'urgence, la personne recherchée pour un fait mentionné à l'article 2 sera arrêtée provisoirement sur la demande adressée par écrit ou par télégramme au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requis par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requérant ou par son représentant diplomatique, à condition que cette demande indique l'existence des documents mentionnés à l'article 9 alinéa
- L'arrestation provisoire peut aussi être effectuée si la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant est parvenue directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes établies par la législation de l'Etat requis. L'autorité requérante doit être informée par télégramme de la date et du lieu de l'arrestation provisoire. L'Etat requis doit mettre en liberté l'individu arrêté, si, dans le délai de 45 jours à partir du moment où il a été arrêté, aucun des documents cités à l'article 9 alinéa premier ne lui a été notifié. Article
- Quand il y aura lieu à l'extradition tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation, ou qui seront découverts ultérieurement, seront, en vertu d'une décision des autorités compétentes de l'Etat requis, saisis et remis à l'Etat requérant. La remise de ces objets pourra se faire sur demande de l'Etat requérant, même au cas où l'extradition de l'inculpé quoique étant admissible, ne peut s'accomplir par suite de sa mort ou de son évasion. Sont cependant réservés les droits que des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets qui devront, le cas échéant, leur être restitués, sans frais après la clôture de la poursuite pénale. L'Etat requis peut retenir temporairement ces objets s'il en a besoin pour une procédure pénale. Article
- L'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera le Gouvernement réclamant et embarqué sur le bateau qui doit le transporter ou bien l'Etat requis remettra l'extradé à un Etat tiers à l'endroit le plus commode de la frontière commune, s'il est assuré que l'inculpé y sera reçu pour être transporté en transit. Dans le cas où le transport serait effectué par un bateau appartenant à la partie requise, celle-ci, à la demande de la partie requérante, fournira une escorte armée pour surveiller l'individu extradé jusqu'à ce qu'il soit transporté dans un port déterminé de l'Etat requérant ou d'un Etat tiers. Les frais qui ont été faits dans le territoire de l'Etat requis pour l'arrestation, l'entretien et le transport de l'individu poursuivi, ainsi que pour la consignation et l'envoi des objets livrés (art. 11) incombent à la partie requise. Article
- L'individu extradé ne pourra être poursuivi ou puni pour une infraction commise avant l'extradition, autre que celle qui a motivé l'extradition, que dans les cas suivants :
- Si l'Etat qui l'a livré y consent subsidiairement ; un tel consentement doit être donné si l'on se trouve dans les conditions qui, selon la présente Convention, justifient la demande d'extradition ;
- Si, sauf en matière d'infractions politiques, l'individu extradé y consent lui-même et fait une déclaration qu'il signe en même temps que le juge ou le procureur qui la reçoit ; une copie certifiée conforme de cette déclaration devra être envoyée à l'Etat requis qui a livré le malfaiteur;
- S'il a négligé de quitter dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la poursuite judiciaire, ou en cas de condamnation, après l'exécution ou la remise de la peine, le territoire de l'Etat auquel il a été livré, ou bien s'il y retourne de bon gré. La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles. 130 Article
- L'extradition par voie de transit, à travers le territoire de l'une des Parties contractantes, d'un individu livré à l'autre Partie par un Etat tiers, sera accordée dans les cas où l'extradition peut l'être ; seront appliqués les articles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 12 de la présente Convention. Les frais de transit seront à la charge de l'Etat requérant. Article
- Quand, dans une affaire pénale en cours sur le territoire de l'un des Etats, l'audition de personnes se trouvant sur le territoire de l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction, y compris les significations, seront jugés nécessaires, une commission rogatoire sera adressée à cet effet aux autorités judiciaires de cet Etat. L'Etat requis pourra refuser l'exécution de la commission rogatoire :
- S'il la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ;
- Si le fait motivant la commission rogatoire n'est pas punissable dans l'Etat requis ou constitue, soit une infraction purement militaire, soit, sous réserve de l'exception prévue à l'article 6 alinéa 2, une infraction politique ou connexe à semblable infraction ;
- Si l'inculpé est national du pays requis et ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat requérant;
- Si, dans l'Etat requis, l'acte dont l'exécution est demandée ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;
- Si la commission rogatoire tend à faire opérer une visite domiciliaire ou une saisie pour un fait qui ne peut donner lieu à l'extradition. Article
- La remise des actes judiciaires à une personne se trouvant sur le territoire de l'Etat requis sera effectuée par l'autorité compétente de cet Etat et le récépissé de la remise sera envoyé à l'Etat requérant. La preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant la forme et la date de la remise. L'Etat requis pourra refuser de remettre la citation lorsqu'elle contient menaces de sanction pour le cas de non comparution, à moins qu'il ne s'agisse du simple avertissement que la procédure pénale suivra son cours malgré l'absence de la personne citée. Article
- S'il en est requis, l'Etat dans lequel se trouve le témoin ou l'expert, les engagera à se rendre à l'invitation à comparaître personnellement devant le juge ou le procureur de l'autre Etat. L'invitation même contiendra une promesse formelle de restitution des frais. Des frais de voyage et de séjour, calculés depuis le moment de son départ, seront accordés à la personne invitée, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait sur sa demande, par lés soins des autorités judiciaires de sa résidence, l'avance en tout ou en partie des frais de voyage. Cette avance sera ensuite remboursée par l'Etat requérant. Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité, qui, à la suite d'une invitation, comparaîtra volontairement devant les autorités de l'Etat requérant, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour infractions ou condamnations antérieures à sa comparution, à moins que l'audition terminée, il ne néglige, par sa propre faute, de quitter le territoire de l'Etat requérant dans un délai de sept jours. Article
- Lorsque, à l'occasion d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'une des Parties, la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant sur le territoire de l'autre Partie sera jugée nécessaire, la Partie requise, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, les fera parvenir à la Partie requérante sous réserve de restitution. Article
- Les demandes de remise de documents et les commissions rogatoires doivent indiquer de façon précise 131 les prénoms, noms, et nationalité des inculpés, le lieu de leur domicile ou de leur résidence, les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis, ainsi que les dispositions pénales applicables. La demande doit être rédigée dans la langue officielle de l'Etat requérant et muni du sceau officiel : elle n'a pas besoin d'être légalisée. Si les annexes ne sont pas rédigées dans la langue officielle de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, elle doivent être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues, certifiée conforme par l'autorité requérante ou par un traducteur assermenté. La langue polonaise est réputée langue officielle pour la Pologne et la langue française pour le GrandDuché de Luxembourg. Article
- L'autorité requise exécute le devoir demandé dans la forme prévue par ses lois et y applique les mêmes mesures coërcitives qu'à l'exécution des commissions rogatoires de ses autorités. Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale pourvu que cette forme ne soit pas interdite par la législation de l'Etat requis. La réponse et les actes judiciaires dressés en exécution de la demande seront rédigés dans la langue de l'autorité requise et si, selon les prescriptions en vigueur, il a été fait usage d'une langue autre que le polonais ou le français, il y sera joint une traduction en l'une de ces langues, certifiée conforme par l'autorité requise ou par un traducteur assermenté. Article
- Les frais occasionnés dans les limites de l'Etat requis, en exécution des articles 15 à 20, seront supportés par cet Etat, sans qu'il puisse en demander le remboursement à l'Etat requérant, sauf en ce qui concerne les avances faites pour indemnités aux témoins (art. 17, al. 2) et les frais d'expertise, ayant entraîné plus d'une séance. Article
- Les décisions définitives de condamnation prononcées par les tribunaux de l'un des Etats contre les ressortissants de l'autre Etat pour tous crimes et délits seront transmises à cet Etat sans demande spéciale et sans frais, sous forme d'un bulletin ou d'un extrait — signés par l'autorité dont ils émanent. Article
- Toutes communications à échanger entre les deux Etats contractants en application de la présente Convention, autres que celles relatives aux demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire, se feront par correspondance directe entre les Ministères de la Justice des deux Etats. Article
- La présente Convention, rédigée en langues polonaise et française, dont les deux textes font foi, sera ratifiée et l'échange des documents de ratification aura lieu à Bruxelles, dans le plus bref délai possible. La présente Convention sera publiée de la manière prévue par la législation des deux Parties et entrera en vigueur trente jours après l'échange des documents de ratification. Chacune des Parties a droit de dénoncer la présente Convention, mais elle demeurera encore en vigueur six mois après cette dénonciation. En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Luxembourg, en quatre exemplaires dont deux en langue française et deux en langue polonaise, le 22 janvier
- L. S. BECH. L. S. JACKOWSKI. (La convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles, le 3 février 1936.) 132 Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant remise de peines d'amendes et d'emprisonnement. Großh. Beschluß vom
- Februar 1936, betreffend Nachlaß von Geld- und Gefängnisstrafen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Voulant marquer par un acte de grâce l'anniversaire de Notre naissance ; Vu l'art. 38 de la Constitution ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Remise est accordée des peines et amendes ci-après spécifiées lorsqu'elles ont été prononcées par des ordonnances pénales définitives ou des arrêts ou jugements définitifs non complètement exécutés, et que le condamné n'a subi aucune autre condamnation privative de liberté durant les cinq années immédiatement antérieures au présent arrêté, à savoir : 1° des amendes uniques qui n'excèdent pas deux cents francs et des amendes multiples dont l'ensemble n'excède pas ce chiffre ; 2° des peines d'emprisonnement qui n'excèdent pas quinze jours ; 3° des peines prononcées pour infractions à l'art. 310 du Code pénal modifié par la loi du 10 juin
- Art.
- Sont exclus de la disposition de l'art. 1er les individus condamnés antérieurement à une peine quelconque du chef de vol, d'extorsion, d'escroquerie, d'abus de confiance, de détournement, de concussion, de faux, de faux témoignage, de faux serment, de subornation de témoins, de banqueroute frauduleuse, de falsification de denrées alimentaires, d'avortement, d'attentat à la pudeur, de viol, d'outrage public aux bonnes mœurs, de prostitution, de corruption de la jeunesse, de tenue d'une maison de débauche ou du chef de complicité d'une de ces infractions. Art.
- Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 4 février
- Charlotte. Le Directeur général de la justice, Norb. Dumont. Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; In der Absicht Unsern Geburtstag durch einen Gnadenakt zu bezeichnen ; Nach Einsicht des Art. 38 der Verfassung ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Erlassen sind die nachbezeichneten durch endgültige Strafbefehle, oder endgültige nicht gänzlich vollstreckte Erkenntnisse oder Urteile verhängten Gefängnis- und Geldstrafen, falls der Verurteilte innerhalb der fünf diesem Beschlusse voraufgehenden Jahre keine weitere Freiheitsstrafe erlitten hat, nämlich:
- alle Geldstrafen, welche einzeln oder insgesamt zweihundert Franken nicht übersteigen ;
- alle Gefängnisstrafen, welche nicht über fünfzehn Tage hinausgehen ;
- Strafen für Zuwiderhandlung gegen Art. 310 des Strafgesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom
- J u n i
- Art.
- Von der Bestimmung des Art. 1 sind ausgeschlossen diejenigen, welche früher irgendwie als Täter oder Gehülfe wegen einer der nachbezeichneten Straftaten verurteilt worden sind : Diebstahl, Erpressung, Prellerei, Vertrauensbruch, Unterschlagung und Expressung seitens öffentlicher Beamten, Fälschung, falsches Zeugnis, falscher Eid, Verführung zur Abgabe falschen Zeugnisses, betrügerischer Bankerott, Verfälschung von Nahrungsmitteln, Abtreibung der Leibesfrucht, Angriff auf die Schamhaftigkeit, Notzucht, öffentliche Verletzung der guten Sitten, Prostitution, Entsittlichung der Jugend, Kalten eines Freudenhauses. Art.
- Unser General-Direktor der Justiz ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den
- Februar
- Charlotte. Der General-Direktor der Justiz, Norb. Dumont. 133 Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs du travail. Le Directeur Général du Travail et de la Prévoyance sociale, Beschluß vom
- Febraur 1936, betreffend die Ausführungsbestimmungen zu dem Großh. Beschluß vom
- Januar 1936, über die Einsetzung eines Nationalrates der Arbeit zur Schlichtung der kollektiven Arbeitskonflikte. Der General-Direktor und der sozialen Fürsorge, der Arbeit et und Le Directeur Général du Commerce et de l'Industrie, Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l'institution d'un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs du travail ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1936, betreffend die Einsetzung eines Nationalrates der Arbeit zur Schlichtung der kollektiven Arbeitskonflikte ; Arrêtent : er Beschließen : Chap. I . — De la constitution du Conseil National du Travail. Titel I. — Über die Zusammensetzung des Nationalrates der Arbeit. Art. 1 e r . Le Conseil National du Travail se compose des groupes patronal et ouvrier sous la présidence du Gouvernement. Art.
- Der Nationalrat der Arbeit setzt sich zusammen aus der Albeitgebergruppe und der Arbeitnehmergruppe, unter dem Vorsitz der Regierung. Art.
- Le mandat des représentants des organisations est fixé à un an. En cas de révocation de la part des organisations qu'ils représentent, ils seront remplacés pour la durée de leur mandat, les Chambres professionnelles compétentes entendues en leurs propositions. Art.
- Les représentants du patronat et du personnel des professions resp. entreprises intéressées au début seront nommés pour chaque session pour la durée de celle-ci. Art.
- Il pourra être nommé un membre suppléant à chaque membre effectif. Art.
- Das Mandat der Vertreter der Verbände ist auf ein Jahr festgesetzt. Im Falle ihrer Abberufung seitens der Verbände welche sie vertreten, werden sie für die Dauer ihres Mandates ersetzt, nach Anhören der Vorschläge der zuständigen Berufskammern. Art.
- Die Vertreter der Arbeitgeberschüft und des Personals der an den Verhandlungen interessierten Berufsstände bezw. Unternehmen werden für jede Tagung und für deren Dauer ernannt. Art.
- Es kann ein Ersatzmitglied für jedes wirkliche Mitglied ernannt werden. Chap. II. — Des sessions du Conseil National du Travail. Titel II. — Über die Tagungen des Nationalrates der Arbeit. Art.
- Tout différend collectif du travail fera l'objet d'une session du Conseil. Art.
- La session sera convoquée par le Gouvernement, d'office ou sur requête à présenter par les parties intéressées ou par deux membres du Conseil. Art.
- Jeder kollektive Arbeitskonflikt bildet den Gegenstand einer Tagung des Arbeitsrates. Art.
- Die Tagung wird durch die Regierung von Amtswegen, oder auf Antrag der interessierten Parteien, oder auf Antrag von zwei Mitgliedern des Arbeitsrates einberufen. 134 Art.
- Dans les huit jours du dépôt d'une requête, le Gouvernement provoquera les propositions concernant la nomination des représentants des patrons et des ouvriers des professions ou entreprises intéressées. Les Chambres professionnelles consultées notifieront, leurs propositions au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui leur sera adressée à cet effet ; sinon il sera passé outre. Le Gouvernement procédera à la nomination des membres et à la convocation de la première séance dans la quinzaine de la réception des dernières propositions. Art.
- Innerhalb acht Tagen nach Hinterlegung eines Antrages veranlaßt die Regierung die Vorschläge betreffend die Ernennung der Arbeitgeberund der Arbeitnehmervertreter der interessierten Berufsstände bezw. Unternehmen. Die befragten Berufskammern übermitteln ihre Vorschläge spätestens innerhalb vierzehn Tagen nach der ihnen zu diesem Zwecke zugestellten Aufforderung, widrigenfalls von ihren Vorschlägen abgesehen wird. Die Regierung schreitet zur Ernennung der Mitglieder und zur Einberufung der ersten Sitzung innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang der letzten Vorschläge. Chap. III. — De la procédure en cours de session. Titel III. — Über das Verfahren im Laufe der Tagung. Art.
- Le représentant du Gouvernement faisant fonction de président convoque les séances ; il est obligé de convoquer une séance si la demande écrite en est faite par deux membres. Les séances ont lieu trois jours au plus tôt et huit jours au plus tard après la convocation. Art.
- Der Regierungsvertreter, der die Funktionen des Präsidenten ausübt, beruft die Sitzungen ein. Er ist gehalten, eine Sitzung einzuberufen, wenn zwei Mitglieder den schriftlichen Antrag hierzu stellen. Die Sitzungen finden frühestens drei Tage und spätestens acht Tage nach der Einberufung statt. Art.
- En cas d'empêchement d'un membre effectif i l sera remplacé par le suppléant qui l u i aura été adjoint. Art.
- Im Verhinderungsfalle eines wirklichen Mitgliedes wird es durch das ihm beigeordnete Ersatzmitglied ersetzt. Art.
- Le président ouvre, dirige et lève les séances. Les débats ne sont pas publics ; le secrétaire assumé par le Gouvernement en dressera procès-verbal qu'il signera avec le président. Art.
- Der Präsident eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen. Die Verhandlungen sind nicht öffentlich ; der von der Regierung zugezogene Sekretär nimmt das Protokoll auf, das er mit dem Präsidenten unterzeichnet. Art.
- Il n'y aura lieu à vote du Conseil que pour l'admission des mesures d'instruction prévues par l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, pour l'adoption d'un procès-verbal de non conciliation et pour la clôture de la session. Art.
- Z u einer Abstimmung schreitet der Arbeitsrat nur für die Zulassung der in Art. 7 des Großh. Beschlusses vom
- Januar vorgesehenen Untersuchungsmaßnahmen, für die Annahme des Nichteinigungsprotokolls und für die Schließung der Tagung. Die Abstimmung erfolgt nach Gruppen. Der Präsident beteiligt sich an der Abstimmung mit ausschlaggebender Stimme i m Falle der S t i m mengleichheit. Le vote aura lieu par groupes. Le président participera au vote, avec voix prépondérante en cas de partage. Art.
- Le règlement d'un différend résultera de l'accord des groupes dont le secrétaire dressera procès-verbal qu'il signera avec le président. Art.
- Die Regelung eines Streitfalles ergibt sich aus der Verständigung der Gruppen, worüber der Sekretär Protokoll erhebt, das er mit dem Präsidenten unterzeichnet. 135 Art.
- Toute décision de groupe fera l'objet d'une délibération et d'un vote au sein du groupe. La délibération et le vote d'un groupe seront dirigés par le membre le plus âgé du groupe qui en constatera le résultat et le fera acter par le secrétaire. Toute proposition qui ne ralliera pas la majorité absolue des voix est rejetée. Art.
- La réunion d'un groupe aura lieu séparément, toutes les fois que la demande en sera faite par un membre du groupe ; le président pourra l'ordonner d'office. Sur l'invitation d'un groupe, le président pourra assister aux réunions séparées de ce groupe. Art.
- Lorsqu'il jugera les moyens de conciliation épuisés, le président soumettra au Conseil un procès-verbal de non-conciliation circonstancié. Art.
- La session sera close en vertu d'une délibération du Conseil. Art.
- Die Tagung wird auf Grund einer Beratung des Arbeitsrates geschlossen. Chap. IV. — Dispositions finales. Titel IV. — Schlußbestimmungen. Art.
- Les procès-verbaux des séances, de conciliation ou de non-conciliation et de clôture des sessions seront déposés au Gouvernement. Art.
- Die Protokolle über die Sitzungen, die Einigung und Nichteinigung, sowie über die Schließung der Tagungen werden bei der Regierung hinterlegt. Art.
- Les chefs d'entreprise pourront adhérer aux règlements intervenus, par déclaration de leurs représentants dans le Conseil, ou ultérieurement par déclaration écrite adressée au Gouvernement. Art.
- Die Arbeitgeber können den zustandegekommenen Regelungen beitreten, durch Erklärung ihrer Vertreter im Arbeitsrate, oder durch eine nachträgliche an die Regierung gerichtete schriftliche Erklärung Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 13 février
- Art.
- Jeder Entscheid einer Gruppe bildet den Gegenstand einer Beratung dieser Gruppe. Die Beratung und die Abstimmung einer Gruppe werden von dem Gruppenältesten geleitet, der das Ergebnis feststellt und dieses durch den Sekretär aktieren läßt. Jeder Vorschlag der nicht die absolute Stimmenmehrheit vereinigt, ist verworfen. Art.
- Die Zusammenkunft einer Gruppe erfolgt getrennt, jedesmal wenn ein Gruppenmitglied es verlangt ; der Präsident kann dies von amtswegen anordnen. Auf Antrag der Gruppe kann der Präsident den Sonderversammlungen dieser Gruppe beiwohnen. Art.
- Betrachtet der Präsident die Einigungsmittel als erschöpft, so unterbreitet er dem Arbeitsrat ein ausführliches Nichteinigungsprotokoll. Luxemburg, den
- Februar
- Le Directeur général du Travail et de la Prévoyance Sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, Et. Schmit. Der General-Direktor des Handels und der Industrie. Et. Schmit. 136 Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement Français à M . François Nothumb qui par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1935 a été nommé Consul du Grand-Duché à Paris, avec juridiction sur le Département de la Seine. — 7 février
- Avis. — Commission du blé. — Par arrêté en date du 11 février 1936, M. Mathias Pütz, professeur, attaché au Gouvernement, est nommé membre de la Commission du blé en remplacement de M . Glauden, décédé, dont il achèvera le mandat. — 12 février
- Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 février 1936, démission honorable avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite, est accordée à la dame Marie Heirens-Hannes, de ses fonctions de professeur de la Division inférieure du lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., avec le titre honorifique de ses fonctions. — 8 février
- Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Ob der Hœcht », « In Haetzhoehl », à Calmus, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Saeul. — 10 février
- Arrêté du 12 février 1936, modifiant et complétant celui du 14 janvier concernant le service de la monte des étalons admis pour
- Beschluß vom
- Februar 1936, wodurch derjenige vom
- Januar, betreffend den Beschäldienst der für 1936 angekörten Hengste abgeändert und vervollständigt wird. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Revu son arrêté du 14 janvier 1936, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1936 ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht seines Beschlusses vom
- Januar 1936, betreffend den Beschäldienst der für 1936 angekörten Hengste ; Auf den Antrag der Schaukommission ; Vu les propositions de la Commission d'expertise des étalons ; Arrête : Beschließt : Art. 1er. Le tableau annexé au susdit arrêté du 14 janvier 1936, est modifié sous ses nos 2, 8 et 18 et complété par l'ajoute de deux nos 24 et 25, suivant les indications du tableau annexé. Art.
- Die dem vorerwähnten Beschlusse vom
- Januar beigefügte Liste wird laut den Angaben der nachstehenden Liste unter Nr. 2, 8 und 18 abgeändert und durch die Nrn. 24 und 25 vervollständigt. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 12 février
- Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général de l'Intérieur et de la Justice, Norb. Dumont. Luxemburg, den
- Februar
- Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung, Der General-Direktor des Innern und der Justiz, Norb. Dumont. 137 Age — Ans Propriétaire ou détenteur de l'étalon Taille en cm. N° d'ordre Signalement de l'étalon Robe et marques particulières. 2 Delaporte Jos., cultivateur 161 10 Belge. — A u b è r e en tête. à W e i l e r (Clervaux). Désignation de la station et des localités où l'étalon peut être employé à la monte Weiler. — Les localités des communes de Bœvange, Hachiville, Weiswampach, Heinerscheid et Troisvierges. 8 Mathey Cam., cultivateur 160 à Stegen. 4 Belge. — Bai foncé, liste en tête. Stegen. — Les localités des c o m munes de Ermsdorf, N o m m e r n , Schieren, E t t e l b r u c k , Erpeldange, D i e k i r c h , F o u h r e n , Bastendorf et Berg. 18 Syndicat 6 Belge. — Rouan. de Grosbous. 163 Grosbous. — Les localités des communes de Grosbous, W a h l , Bettb o r n , M e r t z i g , et les sections d'Everlange et de Schandel de de la commune d'Useldange. 4 Baron de Tornaco, proprié- 153 taire à Sanem. — Les localités de la 3 Indigène. — B a i , balzane posté- Ingeldorf. commune d'Erpeldange. rieure droite. 5 Delaporte Jos., propriétaire 160 à W e i l e r (Clervaux). 6 Indigène. — B a i clair. Weiler. — Les localités des communes de Bœvange, Hachiville, Weiswampach, Heinerscheid et Troisvierges. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 20 février au 5 mars 1936, dans la commune de Mamer, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de huit chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf dem Driesch », « In Gewert », « Auf Mimmelsratt », « Im Fronerbund » etc. à Mamer. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mamer, à partir du 20 février prochain. M. Jean Kremer, membre de la Chambre d'agriculture à Gœtzingen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 5 mars prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans une salle d'école à Mamer. — 11 février
- 138 Avis.— Bourses d'études. — Une bourse de 300 fr. de la fondation Penninger, pour étude des langues anciennes aux gymnases de Luxembourg, Diekirch ou Echternach et une bourse de 500 fr. de la fondation Seyler, pour études universitaires, sont vacantes à partir du 1er octobre
- La bourse Penninger est réservée aux parents du fondateur et, à leur défaut, à un étudiant de Brandenbourg, la bourse Seyler est destinée à des jeunes gens de la ville de Luxembourg. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er mars 1936 au plus tard. — 14 février
- Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 17, 22 et 38 des statuts de la caisse régionale de maladie de Mersch, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1935, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 17, b. Ajoute : Das Krankengeld wird vom
- Tage an gewährt, bei Krankheiten, die länger als 8 Tage dauern, bei solchen, die zum Tode führen und bei solchen, die durch Betriebsunfall verursacht sind. Art.
- Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen : c) beim Tode der nichtversicherten Ehefrau 2/3, beim Tode eines weniger als 16 Jahre alten Kindes 1/2 des Versichertensterbegeldes. Art.
- Der Beitragssatz beträgt bis auf weiteres 3,9% des Grundlohns. Les modifications seront valables à partir du 1er janvier
- — 7 février
- Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 23 décembre 1935, ont été approuvées. Texte des modifications : Art.
- Die Kasse gewährt für Familienangehörige : 5) als Sterbegeld beim Tode der Ehefrau des Versicherten 400 Fr., beim Tode eines mindestens 6 Monate und höchstens 16 Jahre alten Kindes 250 Fr., beim Tode eines weniger als 6 Monate alten Kindes 120 Fr. Les modifications seront valables à partir du 1er janvier
- — 7 février
- Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 7, 14, 18, 19, 34 et 35 des statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines d'Esch, à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1935, ont été approuvées. Texte des modifications : Art.
- Mitglieder, welche bei Bezug einer Alters-Invaliden- oder Krankenrente durch die Invalidenversicherung, aus den Diensten der Gesellschaft ausscheiden und keine Versicherungspflichtige Beschäftigung mehr haben, können sich für die Leistungen der Kasse, mit Ausnahme des Krankengeldbezugs, weiferversichern. Art.
- Die Versicherten haben im Krankheitsfalle Anspruch : a)
- Arbeitsfähige Versicherte und auf Teilleistungen weiterversicherte Mitglieder haben eine Ticketgebühr von 2 Fr. pro Konsultation und 3 Fr. pro Besuch zu entrichten. 25% der Ausgaben für Arzneimittel, Brillen und andere kleinere Heilmittel gehen zu Lasten der Interessenten, usw. 139 b) note : Die Krankengelderhöhung ab
- Woche gilt nur für die Zeit vom
- Januar bis
- Dezember
- Art.
- Die Kasse gewährt an Mehrleistungen in der Versichertenbehandlung : 1) Zahnärztliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von 20 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn, bei Zahnreinigen usw. 2) ................................................ 3) bei Medizinalbädern, Massage-Heißluft-Diathermie, Höhensonne und elektrischer Behandlung für arbeitsfähige Mitglieder, gehen 25% zu deren Lasten usw. Art.
- Die Kasse gewährt für Familienangehörige:
- al. 2 : Der Preis dieser Tickets ist folgender: Konsultationsticket 2,— Fr. Besuchsticket .................. 3,00 Fr. Reiseticket............................. 1,50 Fr. pro Kilometer Entfernung vom nächstwohnenden Arzte berechnet usw.
- Le dernier al. « Für die ärztliche Behandlung im Spital usw. », est biffé.
- Ajoute : Bei dringenden Besuchen sowie bei der ersten Konsultation oder dem ersten Besuch an den Nachmittagen der Sonntage oder gesetzlichen Feiertage (Art. 9 und 10 des Aerztetarifs) werden die Ticketgebühren um 50% erhöht.
- Zahnärztliche Behandlung und zwar: 1 ) Rückvergütung der Gesamtunkosten für Zahnextraktionen gemäß dem offiziellen Tarif, nach Abzug des jeweiligen Tickets; 2) einen Zuschuß von 20 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn usw. ; 4) 75% der Gesamtkosten für Arznei, usw. Bei Anschaffung von Brillen gibt die Kasse einen Zuschuß von 15 Fr. pro Brille ; 7), b), al.
- : Im Spital oder in der Klinik wird pro Pflegetag eine Ticketgebühr von 3 Fr. erhoben. Bei Behandlung der Frau eines Mitgliedes, welches mindestens 3 Kinder zu seinen Lasten hat, wird diese Ticketgebühr auf 1,50 Fr. herabgesetzt. 9) Bei Medizinalbädern, Massage.............. gehen 25% zu Lasten der Interessenten. Bei gewöhnlichen Urinanalysen wird ein Ticket von 1 Fr. erhoben ; bei allen anderen Analysen werden 3 Fr. erhoben. — 7 février
- Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la Caisse de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 21 janvier 1936, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 14, a. Ajoute : Bei Drogenbezug auf Gutschein der Kasse gehen 25% des Preises zu Lasten des Versicherten. Art.
- Die Kasse gewährt den Versicherten folgende Mehrleistungen : Le texte sub litt, a, 2° : « für die Füllung des Wurzelkanals usw. », est biffé. b) für einen Ersatzzahn einen Zuschuß von 20,— Fr. Art.
- Die Kasse gewährt für Familienangehörige der Versicherten :
- Zusatz : Bei Spezialbehandlung hat der Versicherte für jede Konsultation an der Kasse einen Behandlungsschein zum Preise von 3,50 Fr. zu lösen.
- Le texte sub. litt c « für die Füllung des Wurzelkanals usw. », est biffé.
- e) für einen Ersatzzahn, einen Zuschuß von 20,— Fr. — 7 février
- 140 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Direcetur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14 et 33 des statuts de la caisse industrielle de maladie « Hadir », de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1935, sont approuvées. Texte des modifications : Art.
- Ajoute : « Die aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidenden invaliden Arbeiter können sich für ihre Person weiterversichern. » Art.
- al.
- (nouveau). Die gemäß Art. 7, letzter Absatz, weiterversicherten invaliden Arbeiter haben nur auf ärztliche Behandlung und Arznei, sowie, unter denselben Bedingungen wie die Pflichtversicherten, auf Krankenhauspflege Anspruch. Art.
- Ajoute : Die gemäß Art. 7 letzter Absatz, weiterversicherten invaliden Arbeiter zahlen den Beitrag der Lohnklasse
- Les modifications qui précèdent seront valables jusqu'au 31 décembre
- — 7 février
- Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1935, sont approuvées. Texte des modifications : Art.
- Die Kasse gewährt für Familienangehörige : 1) in Krankheitsfällen: a) bei Hausbehandlung : 75% der Arzt- und Arzneikosten. Für jede Inanspruchnahme ist vorgängig an der Kasse ein Behandlungsschein zu lösen und dem Arzte einzuhändigen. Die Preise dieser Behandlungsscheine betragen : für Konsultation beim Arzte : 1,— Fr. für Hausbesuch beim Kranken : 2,— Fr, b) bei klinischen Operationen von Ehefrauen Versicherter : 100% der Behandlungskosten, höchstens aber 1.500 Fr. c) bei Krankenhausbehandlung innerer Krankheiten von Ehefrauen Versicherter : 100% der Behandlungskosten, höchstens aber 600 Fr. d) bei klinischen Operationen und Krankenhausbehandlung innerer Krankheiten anderer Familienangehörigen : 50% der Behandlungskosten, höchstens aber 600 Fr, 2) bei Sterbefällen: das Höchststerbegeld für Angehörige (unverändert). 3) bei der Entbindung der Ehefrau eines Versicherten: a) Verpflegung in Entbindungsanstalten : gemäß den bisherigen Bestimmungen. b) ärztliche Behandlung und Arznei : gemäß den bisherigen Bestimmungen. c) bei Nichtinanspruchnahme der Leistungen sub a und b : einen Zuschuß von 150 Fr. — 7 février
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
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