177 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 12 mars 1936. N° 17. Donnerstag, 12. März 1936. Arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, signée à Riga, le 22 février 1936. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . La Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la Lettonie, signée à Riga, le 22 février 1936, sortira son plein et entier effet à partir du 9 mars 1936. Art. 2. L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution de la présente Convention et désigné également pour appliquer, en ce qui concerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les stipulations de l'art. 3, al. 3, et de l'art. 5. Art. 3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 11 mars 1936. er Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. (Suit le texte de la Convention.) 178 CONVENTION pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la Lettonie. Sa Majesté le Roi des Belges agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'Accords existants, et Le Président de la République de Lettonie, désireux de favoriser les échanges commerciaux entre les pays respectifs, ont résolu à cet effet de conclure une Convention et ont désigné pour leurs plénipotentiaires Sa Majesté le Roi des Belges : M. le Baron Florent de Selys-Fanson, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Lettonie, Le Président de la République de Lettonie : M. Ludvigs Ekis, Ministre des Finances, lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'entre la valeur de l'importation lettonne dans l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la valeur de l'importation de l'Union économique en Lettonie il y aura un rapport de 100 : 70. Les Hautes Parties contractantes useront de tous les moyens à leur disposition pour que le rapport de 100; 70 soit maintenu entre les importations lettonnes dans l'Union économique et les importations de l'Union économique en Lettonie. Cependant si, indépendamment de ces mesures, le rapport n'était pas réalisé à un moment donné, les Hautes Parties contractantes se consulteraient immédiatement à la demande de l'une d'elles en vue de le rétablir. Le Gouvernement letton s'engage à mettre à la disposition des importateurs lettons, pour être uniquement affectés au payement d'importations de l'Union économique, les 70% des devises provenant des exportations lettonnes vers l'Union économique et dans des conditions telles que ces devises puissent être effectivement utilisées pour le payement des importations de l'Union économique en Lettonie, faites en conformité de l'alinéa 1er du présent article. Article 2. Afin d'assurer une répartition équitable des importations de divers produits des activités belgoluxembourgeoise d'une part et lettone d'autre part, les Hautes Parties contractantes tiendront compte des courants normaux d'échange entre elles. A cet effet elles se réservent de se communiquer la liste des produits qui intéressent particulièrement leurs activités réciproques. Dans le cas où les échanges commerciaux accuseraient une diminution, chacun des Gouvernements s'engage à examiner avec bienveillance les demandes de l'autre en vue de l'obtention de contingents de marchandises qui pourraient intéresser ce dernier. Article 3. La valeur des produits de l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise sera établie à l'importation en Lettonie franco frontière ou C. I. F. ports lettons sur la base des données statistiques lettonnes. La valeur des produits lettons sera établie à l'importation dans l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise franco frontière ou C. I. F. ports belges sur la base des données statistiques belgo-luxembourgeoises. 179 Les organismes habilités à cette fin se communiqueront tous les mois les données concernant les importations réciproques. Chaque Partie a le droit de demander à l'autre de corriger les données statistiques en présentant à cet effet des documents probants. Pour la mise en pratique de cette disposition lesdits organismes s'entendront entre eux. Article 4. Les permis nécessaires au transfert des payements résultant de l'échange de marchandises, entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la Lettonie et demandés en conformité des règlements existants seront délivrés en temps utile pour que les paiements puissent se faire à l'échéance. Article 5. Les Gouvernements respectifs ou les organismes désignés par eux à cet effet pourront, de commun accord, autoriser les opérations de compensation privée en marchandises (troc) après examen de chaque cas particulier. Néanmoins ces opérations pourront se faire sans commun accord, sous réserve des règlements en vigueur dans chaque pays, jusqu'à concurrence d'une somme de fr. 5.000 par mois. Article 6. La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises d'un Etat tiers qui ne font que transiter à travers le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes à destination de l'autre, ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail suffisant pour leur conférer la nationalité belge, luxembourgeoise ou lettonne. Article 7. Les Gouvernements belge et luxembourgeois et letton conviennent de procéder à l'examen des résultats de l'application de la présente Convention à la demande de l'une des Hautes Parties contractantes et sans préjudice de l'art. 12 de la présente Convention. Article 8. Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées, de commun accord, entre l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'organisme letton compétent. Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger ses importateurs et exportateurs à employer le système de règlement tel qu'il est prévu dans la présente Convention. Article 9. Il est bien entendu que la présente Convention s'applique au payement des fournitures faites antérieurement à cette Convention, mais dont l'échéance est postérieure. Article 10. Toutes les créances commerciales nées avant la dénonciation éventuelle de la présente Convention seront liquidées en conformité de la présente Convention même si leur échéance est postérieure à la date de son expiration. Article 11. En cas de dénonciation de la Convention par l'une des Hautes Parties contractantes, s'il existait au moment de l'expiration de ladite Convention un solde non utilisé en Lettonie en faveur de l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise ou dans l'Union économique des créances non échues en faveur de la Lettonie, il est entendu que les Hautes Parties contractantes continueront à prendre les mesures prévues au présent Accord en vue d'en assurer l'épuisement ou le règlement. 180 Article 12. La présente Convention entrera en vigueur le 9 mars 1936 et aura une durée de trois mois. Si aucune des Hautes Parties contractantes ne l'a dénoncée trente jours avant son échéance, la susdite Convention sera prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois mois, et ainsi de suite aussi longtemps que l'une des Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin moyennant un préavis de 30 jours. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait en double expédition, à Riga, le 22 février 1936. (
- s)L . EKIS. L.S. Arrêté du 10 mars 1936, concernant le relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle) en stock auprès des producteurs de blés à la date du 15 mars 1936. Le Gouvernement en Conseil, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, sur la mouture obligatoire des blés indigènes : (
- s)Baron F. de SELYS-FANSON. L.S. Beschluß vom 10. März 1936. betreffend die Erhebung der am 15. März 1936 bei den Getreideproduzenten lagernden Vorräte an Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen). Die Regierung im Konseil. Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal prémentionné, modifié par les arrêtés du 4 octobre 1932 et du 6 avril 1934; Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930, in Ausführung des vorerwähnten Großh. Beschlusses, abgeändert durch die Beschlüsse vom 4. Oktober 1932 und 6. April 1934; Considérant qu'il est indiqué de procéder à un relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle) se trouvant encore en stock auprès des producteurs de blés et provenant de leur propre récolte, en vue d'adapter à la situation actuelle du marché des blés indigènes les taux de mouture et de mélange fixés par l'arrêté du 31 janvier 1936 et de garantir l'utilisation intégrale des blés panifiables de la récolte de l'année écoulée avant la rentrée de la récolte de l'année en cours ; In Erwägung, daß es angezeigt ist, eine Erhebung der bei den Getreideproduzenten noch lagernden Vorräte an Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) eigener Ernte vorzunehmen, um die durch Beschluß vom 31. Januar 1936 festgesetzten Beimischungsquoten der gegenwärtigen Marktlage anzupassen und die restlose Verwertung des Brotgetreides letztjähriger Ernte vor Einbringung der diesjährigen Ernte zu gewährleisten ; Arrête : er Art. 1 . Les producteurs de blés qui, a la date du 15 mars 1936, détiennent encore des provisions de blés panifiables (froment, méteil, seigle) provenant de leur propre récolte et destinés à être vendus ou à être échangés contre de la farine ou du pain, sont obligés d'en faire la déclaration au secrétariat communal de leur domicile dans le délai de cinq jours. Ces déclarations sont à inscrire par les soins du secrétariat communal, par ordre alphabétique, avec Beschließt: A r t . 1. Die Getreideproduzenten, die am 15. März 1936 noch Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) eigener Ernte auf Lager haben, sind verpflichtet, die noch vorhandenen Mengen, welche für den Verkauf oder den Umtausch gegen Mehl oder Brot bestimmt sind, innerhalb fünf Tagen auf dem Gemeindesekretariat ihres Wohnsitzes anzumelden. Diese Anmeldungen sind von dem Gemeindesekretariate in alphabetischer Reihenfolge, unter 181 indication des nom, prénoms et du domicile du déclarant, de la quantité de blé, séparément pour le froment, le méteil et le seigle, dans un relevé qui devra être adressé à la Commission du blé, 17, avenue de la Côte d'Eich, Luxembourg, au plus tard le 25 mars 1936. Le relevé sera muni du visa du collège échevinal. Les provisions de blés qui n'auraient pas été déclarées, ou qui n'auraient pas été déclarées dans le délai prévu, auprès de la Commission du blé, ne seront plus reconnues comme blés indigènes destinés à être incorporés dans les blés importés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il sera en outre affiché, par les soins des administrations communales, dans toutes les communes et sections de communes du pays, le dimanche, 15 mars 1936. Luxembourg, le 10 mars 1934. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Angabe der Namen und Vornamen, sowie des Wohnsitzes des Deklaranten, der Menge des Getreides, getrennt für Weizen, Mischler und Roggen, in eine Sammelliste einzutragen, welche spätestens am 23. März 1936 an die Getreidekommission, Eicherbergstraße 17, Luxemburg, einzureichen ist. Die Lifte muß das Visum des Schöffenkollegiums tragen. Brotgetreidevorräte, die nicht, oder nicht innerhalb der vorgesehenen Frist, bei der Getreidekommission zur Anmeldung gelangen, werden nicht mehr als Inlandsgetreide, das zur Mischung mit eingeführtem Getreide und Mehl dient, anerkannt. A r t . 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Außerdem ist er von den Gemeindeverwaltungen in allen Gemeinden und Gemeindesektionen des Landes am Sonntag, den 15. März 1936 öffentlich anzuschlagen. Luxemburg, den 10. März 1935. Die Mitglieder der Negierung, Jos. Bech. Nord. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Arrêté du 5 mars 1936, portant modification de celui du 14 janvier 1936 sur le service de la monte des étalons admis pour 1936. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu son arrêté du 14 janvier 1936, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1936 ; Vu les propositions de la Commission d'expertise des étalons ; Arrête : er Art. 1 . Le tableau annexé au susdit arrêté du 14 janvier 1936, est modifié sous ses nos 1, 3, 4 et 6 de la façon ci-après : № 1. — Les localités de la commune d'Ell sont retranchées du ressort de la station de Holvelange (M. H. Decker). № 3. — Les localités de la commune de Weiswampach sont ajoutées au ressort de la station d'Asselborn (M. J.-P. Dupont). № 4. — Les localités de la commune de Schuttrange sont ajoutées au ressort de la station de Wecker. (M. Em. Grechen). № 6. — Les localités de la commune de Beckerich sont retranchées de la station de Colpach (M. Alph. Hilbert). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars 1936. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 182 Avis. — Protection légale des travailleurs. — D'après une notification du Conseil Fédéral Suisse, le Chili a adhéré à la Convention internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, signée à Berne, le 26 septembre 1906. — 4 mars 1936. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher, en date du 18 février 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir des 300 obligations à 7% ci-après désignées de la société anonyme « Les Caves Bernard-Massard», établie à Grevenmacher, d'une valeur nominale de 1.000 fr. chacune : n o s 3201 à 3500 incl. L'opposant déclare que les titres sont à considérer comme perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 6 mars 1936. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés du 28 février 1936, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, en date du 28 septembre 1934, au paiement du capital et des coupons d'intérêts échus et à échoir des quatre obligations de l'emprunt 5% en florins émis par la Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-EichDudelange en 1930, portant les numéros 102613. 102614, 102615 et 102616 d'une valeur nominale de 100 florins chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 9 mars 1936. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Luxembourg. Emprunt de 45.000.000 fr. (tranche de fr. 10.000.000) 5 % de 1931. Titres remboursables le 1er juin 1936. 1.000 fr. 944 Nos 82 870 274 224 606 781 508 325 151 527 1480 1252 1232 1292 1156 1085 1073 1349 1369 1391 1351 1490 1540 1734 1768 2141 2249 2223 1547 2063 2043 1793 2761 2352 2422 2712 2271 2740 2750 2554 2714 2497 2735 3400 3016 2861 3312 3214 3027 3356 3358 3369 3199 3339 3882 3872 3598 3701 3471 3690 3854 3517 3533 3617 3717 3916 4084 4226 4096 4434 4613 3993 3933 4609 4417 4445 5420 4794 5041 5408 5529 4631 4755 4709 4937 4799 5415 5746 5642 5550 5606 5774 5664 5716 5547 5803 5707 5713 6050 5814 5896 5982 5940 5946 6094 5831 5953 6035 5991 6130 6142 6268 6226 6518 6384 6481 6427 6492 6529 6373 7292 7021 7022 7258 6703 6647 6945 7019 7163 7269 7209 7308 7412 7384 7428 7612 7650 7441 7638 7478 7651 7443 7684 7692 7690 7930 7858 7941 7953 7715 7733 7835 7791 9106 9101 9006 7961 9050 9070 7975 9016 7995 9093 9069 9118 9420 9138 9166 9228 9248 9245 9333 9139 9253 9317 9562 9438 9700 9994. 9732 9723 9849 Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque Internationale à Luxembourg. — 9 mars 1936. 183 Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 20, 21 et 26 février 1936, les livrets nos 220054, 347540 et 4547 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 mars 1936. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des Finances, en date du 22 février 1936, les livrets nos 507715, 232890,16152,174669 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 mars 1946. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Sassel a déposé au secrétariat communal d'Asselborn l'un des doubles de l'acte d'association renouvelé sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 5 mars 1936. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 31 mars 1936, dans la commune de Clemency, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de neuf chemins d'exploitation aux lieux d i t s : « Weiherchen», « Bourgrund», « Gehren», « Griederstücker», « Nachtbann», .« Goettenwies», « Mathausbour», « Michelacker» etc. à Fingig. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clemency, à partir du 17 mars prochain. M. Nicolas Olinger, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 31 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de réunion à Fingig. — 5 mars 1936. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole d'Alzingen a déposé au secrétariat communal de Hespérange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 6 mars 1936. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 31 mars 1936, dans la commune d'Asselborn, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de cinq chemins d'exploitation aux lieux dits : « A u f Brungsenbourg», « Im Wemper Paat», « Hofland», « Auf der Hart», « In der Hoif», à Stockem. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Asselborn, à partir du 17 mars prochain. M. Michel Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Boevange (Clervaux), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 31 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Stockem. — 6 mars 1936. 184 № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de février 1936. Date du jugement Nom du failli Jugecommissaire Curateur Date de la déclaration des créances Date de la vérification des créances 7. 3.36. 20. 3.36. A. Luxembourg. 1 Marchiol Jean, entrepreneur de constructions, demeurant act. à Thionville. 22. 2.36. M . Rodenbourg. M e Alex Servais. 5 mars 1936. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 250 Caisse chargée du remboursement. Bettendorf (Bettendorf) 24.250 fr. de 1894 1er avril 1936 89. 90. Caisse communale. Flaxweiler (Beyern) 15.000 fr. 3 ½ % de 1900 id. 76. 84. 97. Banque Internationale à Luxembg. Junglinster 8000 fr. 4 % de 1891 id. 67. 76. id. Junglinster (Bourglinster) 7000 fr. 4% de 1891 id. 13. 15. id. Bech (Zittig) 12.000 fr. 3½% de 1896 id. 72. 114. id. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. 100 20 février 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg