253 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 4 avril
- N°
- Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Arrête : I. — Primes de défrichement pour l'année
- Samstag,
- April
- Beschluß vom
- A p r i l 1936, betreffend die Regelung der Ausrodungsprämien. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Beschließt: I. — Ausrodungsprämien für das Jahr
- Art. 1er. Les propriétaires de haies à écorce défrichées en 1935 peuvent bénéficier d'une prime de défrichement de 8 fr. par are imputable sur l'art. 251 5 du budget des dépenses de l'exercice
- Sur l'avis motivé du Service agricole, le bénéfice de cette prime peut être étendu à d'autres terrains déboisés rendus à la culture en
- Les demandes en obtention de la prime doivent être adressées au Service agricole au plus tard le 1er mai
- Elles seront examinées par les soins du Service agricole qui les transmettra au Gouvernement avec ses propositions dans lesquelles il sera tenu compte, pour autant que possible, des conditions fixées aux art. 5 et 6 ci-après. II. — Primes de défrichement pour l'année
- Art.
- Pareille prime sera accordée pour l'année
- Le quotient par are de superficie défrichée pourra cependant être réduit si les allocations budgétaires afférentes ne suffisent pas à le maintenir intégralement. Le montant en sera fixé dès que la superficie totale des terrains à défricher sera connue. Art.
- La présentation des demandes en obtention de la prime de défrichement pour l'année 1936 est subordonnée aux règles ci-après : 1° Les demandes signées par les intéressés mêmes doivent être adressées au Service agricole avant le 1er mai
- Elles doivent être accompagnées du bulletin d'impôt de l'année
- A r t .
- Eigentümern von Lohhecken, die im Jahre 1935 ausgerodet wurden, kann eine Ausrodungsprämie von 8 Fr. pro Ar auf Art. 2515 des Ausgabenbudget für das Jahr 1935 bewilligt werden. Auf das begründete Gutachten der Ackerbauverwaltung hin kann diese Gunst auf andere entwaldete Ländereien die dem Ackerbau wieder zugeführt wurden, ausgedehnt werden. Anträge auf Bewilligung der Prämie sind spätestens für den
- Mai 1936 an die Ackerbauverwaltung zu richten. Diese Anträge werden durch die Ackerbauverwaltung geprüft, die sie dam, unter tunlichster Berücksichtigung der in den nachstellenden Art. 5 und 6 festgelegten Bedingungen, mit ihren Vorschlägen an die Regierung weiterleitet. II. — Ausrodungsprämien für das Jahr
- A r t .
- Eine ähnliche Prämie wird für das Jahr 1936 bewilligt. Falls die bewilligten Budgetkredite die Beibehaltung dieses Quotienten pro Ar ausgerodeten Landes nicht gestatten, so kann derselbe herabgesetzt werden. Der Betrag wird festgesetzt, sowie der gesamte Flächeninhalt der auszurodenden Ländereien bekannt ist. A r t .
- Die Einreichung der Anträge auf Bewilligung der Ausrodungsprämie für das Jahr 1936 ist folgenden Regeln unterworfen:
- Die durch die Interessenten persönlich unterzeichneten Anträge müssen vor dem
- Mai 1936 bei der Ackerbauverwaltung eingereicht werden. Der Steuerzettel für das Jahr 1935 ist beizufügen. 254 nahme 2° Les demandes indiqueront : le lieu-dit, le numéro du cadastre, la contenance de chaque parcelle défrichée ou à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des travaux de défrichement. 3° Les demandes doivent être visées par le collège, échevinal de la commune du domicile du pétitionnaire. Art.
- L'instruction des demandes est faite par les soins du Service agricole, qui soumettra au Gouvernement un avis motivé sur chaque demande dès que les opérations de défrichement seront achevées. Art.
- L'octroi des primes de défrichement est en général subordonné aux conditions suivantes : 1° La prime n'est allouée que pour des terrains se prêtant à la culture ; 2° Les parcelles défrichées ne peuvent plus devenir par après l'objet d'un reboisement quelconque, sous peine de restitution au Trésor des primes touchées ; 3° La prime n'est pas due lorsque la contenance du terrain défriché est inférieure à 5 ares. arbeiten Aucun particulier ne pourra toucher en une année en fait de primes de défrichement plus de 4.000 fr. 4° Les propriétaires payant plus de mille francs de contributions directes ne sont admis au bénéfice de la prime que lorsqu'ils auront occupé aux opérations de défrichement, de préférence et pour autant que possible, des ouvriers-chômeurs de la région. Art.
- Sont exclus du bénéfice de la prime prévue tous ceux dont la demande en obtention de la prime n'aura pas été présentée dans le délai prescrit ; ceux qui n'auront pas fourni les renseignements leur demandés par le Service agricole ou qui auront fait des déclarations sciemment fausses ; ceux qui auront exécuté un défrichement soit nuisible ou autrement désavantageux au maintien des terres sur les hauteurs et sur les pentes, soit contraire à la protection des sources, à l'hygiène et à la salubrité publique. Art.
- L'administration du Service agricole pourra, après une inspection sur les lieux, préciser les conditions spéciales qu'une situation particulière pourrait exiger.
- Die Anträge sollen enthalten: den Flurnamen, die Katasternummer, den Flächeninhalt jeder einzelnen ausgerodeten oder auszurodenden Parzelle, sowie auch das annähernde Datum der Inangriffund die wahrscheinliche Dauer der Ausrodungsarbeiten.
- Die Anträge müssen durch das Schöffenkollegium der Gemeinde, wo der Gesuchsteller seinen Wohnsitz hat, visiert sein. A r t .
- Die Prüfung der Anträge geschieht durch die Ackerbauverwaltung, die der Regierung über jeden einzelnen Antrag ein begründetes Gutachten übermittelt, sobald die Ausrodungsarbeiten zum Abschluß gelangt sind. Art.
- Im allgemeinen ist die Bewilligung der Ausrodungsprämien an folgende Bedingungen geknüpft:
- Die Prämie wird nur für solche Ländereien bewilligt, die sich zum Ackerbau eignen.
- Unter Strafe der Rückerstattung der ausbezahlten Prämien dürfen die ausgerodeten Parzellen später nicht mehr irgendwie wiederbewaldet werden.
- Eine Prämie ist nicht geschuldet für die Ausrodung eines Feldes mit weniger als 5 Ar Flächeninhalt. Kein Privater kann in einem Jahre mehr als 4.000 Fr. Ausrodungsprämien erhalten.
- Eigentümer die mehr als 1.000 Fr. direkte Steuern bezahlen können der Wohltat der Prämie nur teilhaftig werden, falls sie bei den Ausrodungsvorzüglich und soweit als tunlich nur Arbeitslose aus der Gegend beschäftigt haben. A r t .
- Von der Prämienbewilligung ausgeschlossen bleiben alle diejenigen, die ihr Gesuch nicht in der vorgeschriebenen Zeit eingereicht haben ; die die durch die Ackerbauverwaltung eingeforderten Aufschlüsse nicht erteilt oder wissentlich falsche Erklärungen abgegeben haben, die Ausrodungen vorgenommen haben, die der Festhaltung des Bodens auf den Höhen oder in den Abhängen schädlich oder sonstwie nachteilig sind, die dem Quellenschutz, der Hygiene und der öffentlichen Gesundheit zuwiderlaufen. A r t .
- Auf Grund einer vorausgehenden Ortsbesichtigung kann die Ackerbauverwaltung die Berücksichtigung besonderer Verhältnisse, die eine bestimmte Lage erfordern könnte, näher bestimmen. 255 III. — Liquidation des primes. III. — Auszahlung der Prämien. Art.
- Les primes sont liquidées globalement au nom du collège échevinal de la commune du domicile des bénéficiaires. Le collège échevinal est chargé du paiement aux ayants droit. Les reçus signés seront adressés au Directeur du Service agricole. A r t .
- Die Prämien werden in globo auf den Namen des Schöffenkollegiums der Gemeinde, wo die Nutznießer ihren Wohnsitz haben, angewiesen. Das Schöffenkollegium ist mit der Auszahlung an die Rechtsinhaber beauftragt. Die unterschriebenen Q u i t tungen werden dem Direktor der Ackerbauverwaltung übermittelt. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
- Dieser Beschluß soll im „ M e m o r i a l " veröffentlicht werden. Luxembourg, le 1er avril
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Luxemburg, den
- April
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté du 28 mars 1936, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. A de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 21 mars 1936, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 23 et 24 mars 1936, pages 1747 à 1752); Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal belge du 21 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 28 mars
- Le Directeur général des finances, — P. Dupong. Arrêté royal belge du 21 mars 1936 concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920
(1), ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ; Considérant qu'à la suite, d'une part, de l'Arrangement du 27 janvier 1936, additionnel à l'Accord commercial provisoire conclu le 4 avril 1925 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne, d'autre part, de l'Accord du 28 février 1936 avec la France, il y a lieu d'apporter des aménagements au régime douanier de certaines marchandises ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er.— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)estmodifiécommeci-après, à partir du 25 mars 1936 :
(1)Mémorial 1922, n° 29bis page 56.
(2)Mémorial 1924, page 753. 256 Droits d'entrée. Coefficient Numéros MARCHANDISES du Base tarif — — Quotité en tarif minimum — de majoration — Fr. c. Ex 499 Rubans : Ex
- b)Autres : Ex 1. En soie naturelle pure : B. Façonnés Ex 2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles : B. Façonnés Ex 499bis Rubans : Ex
- b)Autres : . Ex 1. En soie artificielle pure : B. Façonnés Kil. (poids net réel) 72 — Kil. (poids net réel). 46 — — Kil. (poids net réel) 34 — Kil. (poids net réel). 29 — Kil. (poids net réel). 34 — Ex 2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles V B. Façonnés... 505bis 606 607 Passementerie Bonneterie de coton, non spécialement tarifée
(1): a, b, c, d, e
(1)La bonneterie de coton comprend les articles en coton pur ou mélangé d'autres matières textiles, à l'exception des articles contenant plus de 5 p. c. de soie ou plus de 5 p. c. de laine. Bonneterie de laine pure, non spécialement tarifée
(1): a, b, c, d, e
(1)Sont assimilés aux articles en laine pure de ladite classe, les articles en laine mélangée d'autres matières textiles, lorsque la proportion de ces matières n'excède pas 10 p.c. Toutefois, les articles contenant plus de 5 p. c. de soie sont rangés sous le n° 609. — Sans changement Sans changement.
(1)Cette position comprend non seulement les articles en soie pure, mais aussi ceux renfermant plus de 5 p. c. de soie. 257 Droits d'entrée Coefficient Numéros du MARCHANDISES Base tarif — Quotité en tarif minimum — de majoration — Fr. c. 608 609 Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tarifée
(1): a, b, c, d, e
(1)Comprenant les articles en laine mélangée de plus de 10 p. c. d'autres matières textiles, et sans distinguer si la laine domine ou non en poids dans la composition. Les articles contenant plus de 5 p. c. de soie sont à taxer sous le n° 609. Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie, non spécialement tarifées
(1):
- a)Gants et mitaines : 1. En soie artificielle pure ou mélangée 2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie naturelle
- b)Bas et chaussettes : 1. En soie artificielle pure ou mélangée : A. Circulaires, pesant par douzaine de paires : I . Plus de 650 grammes II. 650 grammes et moins B. Diminués, pesant par douzaine de paires : I . Plus de 750 grammes II. De 650 grammes exclusivement à 750 gr. inclusivement III. De 500 grammes inclusivement à 650 gr. inclusivement IV. Moins de 500 grammes 2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie naturelle
- c)Sous-vêtements : 1. E n soie artificielle pure ou mélangée : A. E n tissus démaillables : I. Sans ornements II. Avec ornements Sans changement Kil. 100 — Kil. 275 — Kil. Kil. 24 — 34 — Kil. 40 — Kil. 47 — Kil. Kil. 65 — 80 — Kil. 150 — — Kil. 27 50 32 — — Kil.
(1)Cette position comprend non seulement les articles en' soie pure, mais aussi ceux renfermant plus de 5 p. c. de soie. 258 Droits d'entrée Numéros du MARCHANDISES Base tarif — 609 (suite) 609bis — B. En tissus indémaillables : I . Sans ornements II. Avec ornements 2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie naturelle : A. Sans ornements B. Avec ornements d) Châles, écharpes et fichus e) Articles non dénommés Bonneterie élastique
(1)en toutes matières textiles:
- a)Bas pour varices, genouillères, chevillières, chaussettes, molletières et cuissards, cousus ou non cousus : 1. Comportant des fils de caoutchouc dans les deux sens 2. Ne comportant des fils de caoutchouc que dans un sens
- b)Autres articles : 1. Comportant des fils de caoutchouc dans les deux sens 2. Ne comportant des fils de caoutchouc que dans un sens — Coefficient Quotité de en tarif minimum majoration — — Fr. c. Kil. Kil. 57 — 80 — — — Kil. Kil. Kil. Kil. 140 — 160 — 45 — 48 — — — — Kil, 100 — Kil. 51 — Kil. 69 — Kil. 45 — — Notes générales relatives à la Section IX. Les chiffres 2 et 6 sont modifiés comme suit : 2. A moins de dispositions spéciales contraires, le droit fixé pour les articles en soie ou partiellement en soie est applicable à tous les objets dans la composition desquels entre de la soie sous n'importe quelle forme, et sans avoir égard à la proportion de ce textile par rapport aux autres matières composantes. Toutefois, on ne tient pas compte des étiquettes (marques de fabrique) en soie, ni des fils de soie qui, ne formant pas ornement, sont employés uniquement à la couture des objets ou à la confection des boutonnières et des ourlets. 6. Les vêtements et confections en tissus élastiques, en tissus caoutchoutés, imprégnés ou recouverts d'un enduit quelconque, suivent le régime des articles correspondants de la section I X , quelle que soit la proportion du textile entrant dans la composition de ces tissus.
(1)La bonneterie élastique s'entend des articles de l'espèce comportant des fils de caoutchouc dans leur contexture, quelle que soit la nature du textile employé. Les corsets, les ceintures et les articles similaires en bonneterie élastique, restent taxés sous le n° 613. 259 Droits d'entrée Numéros du MARCHANDISES tarif — Ex 1006 — Base Ex 1064 Ex 1089 — Couteaux non fermants, de table ou de cuisine :
- a)D'une seule pièce (dits «monoblocs») : 1. En acier inoxydable 2. En acier autre 100 kil. 100 kil. Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés : Ex
- b)En fonte, en fer ou en acier : Ex 3. Autres : II. Machines à découper et à hacher la viande, pesant : A. De 500 à 1.000 kilogrammes 100 kil. B. De 250 à 500 kilogrammes 100 kil. C. De 100 à 250 kilogrammes 100 kil. D. De 50 à 100 kilogrammes 100 kil. E. Moins de 50 kilogrammes 100 kil. Appareils électriques et électro-techniques, parties ou pièces détachées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés (*) : Ex
- b)Ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés et pesant par pièce : Ex 6. De 1 à 5 kilogrammes : Coefficient Quotité de en tarif minimum majoration — Fr. c. — 100 — 30 — 8 6 12 — 16 — 20 — 25 — 30 — 8 8 8 8 8 A. Fers à repasser électriques complets : I . Sans thermostat 60 — 100 kil. 3 5 II. Avec thermostat 100 kil. 70 — 5 2 Art. 2.— § 1er. Les taux prévus à l'art. 1er sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(1)§ 2. En tarif maximum, rien n'est modifié aux taux existants, sauf en ce qui concerne les positions nos 609, 609bis et 1006a1 pour lesquelles les quotités du tarif minimum sont portées au triple. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. (*) Maintien de la note existante.
(1)Mémorial 1932, page
- 260 Avis. — Assurance-Maladie. Elections au Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de Clervaux. En vue de rétablir l'administration par ses propres organes de la caisse régionale de maladie de Clervaux provisoirement fermée par arrêté du 22 mai 1935, l'élection d'un nouveau Comité-directeur appelé à achever le mandat de son prédécesseur aura lieu le 17 mai
- Conformément à l'arrêté du 2 avril 1936 de Monsieur le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, l'élection se fera par la délégation de la caisse fermée. Sont à élire : 4 membres-assurés et 2 membres-patrons. L'élection se fera séparément pour chaque groupe par les membres des groupes respectifs de la délégation. Pour être éligible, il faut appartenir à la caisse comme assuré obligatoire ou patron, être Luxembourgeois et remplir les conditions requises pour être appelé aux fonctions de conseiller communal. Sont éligibles dans les mêmes conditions les employés supérieurs fondés de procuration de patrons d'assurés obligatoires. Les listes des candidats devront être remises au Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de Diekirch-Vianden, à Diekirch, au plus tard le 22 avril 1936, à 6 heures du soir. Elles pourront être inspectées par les intéressés au local de la caisse de Diekirch du 23 au 27 avril 1936 pendant les heures de bureau. Les réclamations en matière de candidatures sont à adresser au Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de Diekirch-Vianden au plus tard, le 27 avril, à 6 heures du soir. Les décisions de ce Comité sur les réclamations seront portées à la connaissance des intéressés par lettres recommandées au plus tard le 2 mai. Elles pourront être attaquées devant le Comité central dans les 48 heures de leur notification ; le Comité central informera les intéressés de ses décisions au plus tard le 13 mai
- — 2 avril
- Avis. — Société agricole. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole d'Oberdonven a déposé au secrétariat communal de Flaxweiler l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 2 avril
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 2 avril 1936, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Weyer», « In den Ehlen» etc. à Pettingen, dans la commune de Mersch, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Mersch. — 3 avril
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.