265 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 7 avril 1936. N° 26. Dienstag, 7. April 1936. Arrêté grand-ducal du 6 avril 1936, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation, délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'exportation des marchandises ou produits ciaprès dénommés : 876 Fers à profils spéciaux ( I . T . L . U . Z . etc.) laminés à chaud, même cintrés ou percés de trous. 877 Fers battus, étirés ou laminés, à chaud, non dénommés ailleurs. Ex 883 Tôles, même ondulées ou découpées, à angles droits, non autrement ouvrées :
- a)brutes, d'une épaisseur : 1. de plus de 10 mm. 2. de 10 mm inclusivement à 3 mm exclusivement. Ex 894 Fils ou verges de fer ou d'acier même coupés à longueur déterminée :
- a)étirés à chaud, bruts, d'une épaisseur de 10 mm au maximum ;
- b)étirés à froid, d'une épaisseur : 1. de 5 à 10 mm inclusivement; 2. de moins de 5 mm jusqu'à 1 mm. Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1936. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 266 Avis. — Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis du 14 février 1936, publié au n° 11 du Mémorial de l'année courante, l'examen oral de M. Jean Godart de Niederdonven, récipiendaire pour le doctorat en philosophie et lettres, est fixé au samedi, 11 avril 1936, à 9 heures du matin. — 6 avril 1936. Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 6 avril 1936, le marché au bétail à tenir à Luxembourg le lundi, 13 avril 1936, est transféré au mercredi suivant, 15 avril 1936. — 6 avril 1936. Arrêté grand-ducal du 4 avril 1936, portant introduction de registres de contrôle pour bovins. Großh. Beschluß vom 4. A p r i l 1936, betreffs Einführung von Kontrollbücher für Rindvieh. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu Notre arrêté du 26 juin 1913, concernant l'exécution de cette loi ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Attendu qu'il importe d'arrêter l'importation frauduleuse de bétail ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; In Erwägung, daß die Unterbindung des Viehschmuggels sich als notwendig erweist; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Tout propriétaire ou détenteur de bétail est obligé de tenir un registre de bétail conforme à celui prescrit par les art. 22 et 23 de Notre arrêté du 26 juin 1913, et groupant tous les animaux de l'espèce bovine suivant l'âge et la destination. Avant l'usage ce registre sera revêtu du sceau et de la signature du bourgmestre de la commune ou de son délégué qui certifiera à la première page le nombre de feuilles que contient le registre. Art. 2. Les inscriptions doivent se faire à l'encre et lisiblement. Les inscriptions de premier établissement de ces registres doivent être terminées pour le premier juin 1936. Les inscriptions, transcriptions et annulations ultérieures, lors de tout changement survenu par Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. J u l i 1912. über die Viehseuchenpolizei und die Verbesserung der Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 26. Juni 1913, betreffend die Ausführung dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Jeder, der Vieh besitzt oder hält, ist verpflichtet ein Viehregister zu führen, wie es durch die Art. 22 und 23 Unseres Beschlusses vom 26. Juni 1913 vorgeschrieben ist, und das alle Tiere der Rinderrasse nach Alter und Bestimmung erfaßt. Bevor dieses Register in Gebrauch genommen wird muß es mit dem Gemeindestempel und der Unterschrift des Bürgermeisters oder derjenigen seines Vertreters versehen sein, der auf der ersten Seite die Gesamtzahl der i n demselben enthaltenen Blätter beglaubigt. A r t . 2. Die Eintragungen haben mit Tinte und leserlich zu geschehen. Die ersten Eintragungen müssen vor dem 1. Juni 1936 beendigt sein. Die Eintragungen, Überschreibungen und Annulierungen, wie sie nachträglich durch Verkauf, Tausch, 267 vente, échange, abatage, perte ou achat, doivent être opérées endéans les 48 heures. Les veaux sont à inscrire endéans les huit jours après leur naissance. Art. 3. Outre le signalement des bêtes : race, poil, âge, sexe et marques particulières, les inscriptions devront contenir la date de l'inscription et la provenance de la bête. Art. 4. En cas de changement, l'inscription sera barrée en diagonale à l'encre avec indication de la date et des motifs de l'annulation, respectivement du nom de l'acheteur. Art. 5. Tout transport de bétail devra être accompagné d'un certificat d'origine à délivrer, conformément au modèle annexé, par l'ancien propriétaire, séparément pour chaque bête de bétail. Ce certificat, dont le double formant talon restera aux mains de l'ancien propriétaire, vaudra autorisation de transport. Il contiendra le signalement de la bête : race, poil, âge, sexe et marques particulières. Art. 6. Pour les marchands de bétail dans le sens de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, les livres de contrôle y prévus tiendront lieu de registres de bétail, dont mention à l'art. 1er du présent arrêté. L'art. 5 ci-dessus est applicable aux marchands de bétail. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 51 à 10.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sur les circonstances atténuantes seront applicables. Art. 8. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juin 1936. Luxembourg, le 4 avril 1936. Schlachtung, Verlust oder Kauf bedingt werden, haben innerhalb 48 Stunden zu erfolgen. Kälber sind innerhalb 8 Tage nach ihrer Geburt einzutragen. A r t . 3. Außer dem Signalement der Tiere: Nasse, Farbe, Alter, Geschlecht und besondere Kennzeichen, müssen die Eintragungen das Datum der Eintragung und die Herkunft des Tieres enthalten. A r t . 4. Erfolgt eine Änderung, so ist die Eintragung diagonal, mit Tinte zu durchstreichen, unter Angabe des Datums und der Gründe der Annulierung, sowie des Namens des Käufers. A r t . 5. Jedem Viehtransport muß, für jedes einzelne Stück Vieh, ein durch den früheren Besitzer ausgefertigtes Ursprungszeugnis, laut beigefügtem Modell, beigegeben sein. Dieses Zeugnis, dessen Duplikat als Stamm zu Händen des früheren Besitzers bleibt, gilt als Transportermächtigung. Es hat das Signalement des Tieres: Rasse, Farbe, Alter, Geschlecht und besondere Kennzeichen, zu enthalten. A r t . 6. Für Viehhändler im Sinne des Großh. Beschlusses vom 26. J u n i 1913, gelten als Viehregister laut Art. 1 dieses Beschlusses, die dort vorgeschriebenen Viehkontrollbücher. Der voraufgehende Art. 5 ist auf die Viehhändler anwendbar. A r t . 7. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis 5 Jahren und mit einer Geldbuße von 51 bis 10.000 Fr., oder mit nur einer dieser Strafen, bestraft. Die Bestimmungen des 1. Buches des Strafgesetzbuches, über die mildernden Umstände, sind anwendbar. A r t . 8. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der i m „Memorial" veröffentlicht wird und am 1. J u n i 1936 i n Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den 4. April 1936. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Negierung, Jos. Bech. Jos. Bech. 268 VERKAUF UND TRANSPORT-BERECHTIGUNG № ausgestellt vom Verkäufer .., in am für Herrn in lautend auf ein eingetragen im Stallbuch unter Nr Signalement des Tieres : Rasse Farbe Alter Geschlecht Besondere Kennzeichen , den 193 . Der Ankäufer, (Stamm) Unterschrift. Nr VERKAUF- und TRANSPORT-BERECHTIGUNG für Tiere der Rindviehrassen. (Für jedes Stück Vieh-, Stier, Kuh, Kälbin, Kalb, Weidetier — einzeln auszustellen.) Ausgestellt an den Ankäufer Herrn zu für ein , eingetragen im Stallbuch unter Nr Rasse Farbe Alter Geschlecht Besondere Kennzeichen Der Schein ist dem Ankäufer auszuhändigen und dient letzterem als Ankauf- und Transportermächtigung. Verkauftes Vieh ist innerhalb 48 Stunden nach der Tätigung des Verkaufs und Ankaufs beim Verkäufer im Stallbuch unter Angabe des Namens und des Wohnortes des Ankäufers zu löschen, beim Ankäufer im Stallbuch unter genauer Angabe der Herkunft einzutragen. Vom Verkäufer nach Verkauf des Tieres mit Tinte auszufüllen. Name des Ankäufers Wohnort . , den Der Verkäufer, 193 . Unterschrift : Avis. — Assurances. — La Compagnie d'assurances « La Paternelle-accidents» de Paris qui a transféré tous ses contrats par avenant au nom de la Compagnie d'assurances « La Paternelle», n'ayant plus d'obligations envers ses assurés luxembourgeois, et aucune opposition relative à la libération de son cautionnement n'ayant été notifiée à la suite des trois avis publiés au Mémorial en exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, le cautionnement déposé dans la Caisse de l'Etat pour garantir les opérations de ladite Compagnie dans le Grand-Duché a été restitué. — 3 avril 1936. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé du 2 avril 1936, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Henri Kunsch, à Esch-s.-Alz., en date du 23 avril 1935 au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de l'emprunt grand-ducal 4%% 1919 Lit. B à 500 fr. nos 16297 et 16298. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. — 6 avril 1936. 269 Arrêté du 1er avril 1936 concernant les entrepôts fictifs. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'avis officiel belge concernant les entrepôts fictifs paru au Moniteur belge du 27 mars 1936, page 1844 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'avis officiel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 1er avril 1936. Le Directeur général des Finances, — P. Dupong. MINISTÈRE DES FINANCES. Entrepôts fictifs. Un arrêté ministériel du 23 mars 1936, exécutoire immédiatement, rend le régime de l'entrepôt fictif applicable aux cires végétales blanchies ou colorées (n° 115-b du tarif des douanes), ainsi qu'aux fluosilicates de soude hydratés (n° 338-b-2 du tarif). Ces produits ne peuvent toutefois entrer dans l'entrepôt, ni en sortir, par quantités inférieures à 500 kilogrammes. Du fait qu'en vertu du tarif des douanes, les dits produits sont imposables au poids brut, ils ne pourront être changés d'emballage en entrepôt. Arrêté du 2 avril 1936 relatif au régime fiscal des sucres. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 28 mars 1936 relatif au régime fiscal des sucres, paru au Moniteur belge du 29 mars 1936, pages 1917 à 1919; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 28 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 2 avril 1936. Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 28 mars 1936, relatif au régime fiscal des sucres. Leopold III, Roi des Belges, Vu Notre arrêté du 8 novembre 1935 concernant le régime fiscal des sucres de la campagne 1935-1936 ;
(1)Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er, § 1er. Les taux du droit d'accise sur les sucres et les sirops de raffinage fabriqués dans le pays, au moyen de betteraves indigènes, pendant la campagne 1936-1937, sont réduits respectivement de 40 et de 20 francs par 100 kilogrammes.
(1)Mémorial 1935, page 1159. 270 § 2. Il est établi sur les sucres et sur les produits ci-après renfermant du sucre, importés de l'étranger, un droit supplémentaire de douane dont le taux est indiqué au tableau suivant : Numéro Marchandises. Base. Quotité. du tarif — des — douanes. — Kil. 235 Ex 236 Ex 238 239 240 Ex 227 Sucres de canne et de betterave :
- a)Jus
- b)Sucres bruts : 1. De betterave 2. De canne
- c)Sucres raffinés : 1. Poudres blanches de fabrique ou cristallisés 2. En pains, en morceaux et en poudre 3. Candis 4. Vergeoises, cassonades ou bâtardes Autres sucres (que les sucres de canne et de betterave) :
- c)Sucre interverti
- d)Non dénommés Sirops de toute espèce :
- b)Non dénommés Sirops et sucres caramélisés Miel artificiel Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits :
- a)En récipients d'un poids supérieur à 3 kilogrammes : 1. Marmelade de prunes dite: «pekmez», simplement cuite, Fr. 100 20 100 100 20 20 100 100 100 100 20 20 20 20 100 100 20 20 100 100 100 20 20 20 » 100 100 » 20 20 non additionnée de sucre 2. Autres
- b)En récipients d'un poids de 3 kilogrammes ou moins Pour les produits repris sous les positions nos 236, 238 à 240 et 227, le droit supplémentaire est affecté du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1932.
(1)§
- Les betteraves à sucre étrangères sont assujetties à un droit d'entrée de 130 francs par 1.000 kilogrammes. Ce droit n'est pas passible du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars
- Il est accordé une réfaction pour tare de 20% sur le poids des betteraves importées en vrac. §
- Les dispositions des § § 2 et 3 sortiront leurs effets à partir du 1er octobre 1936 et resteront applicables jusqu'au 30 septembre
- Art.
- Le bénéfice de la réduction visée au § 1er de l'art. 1er, ainsi que de la valorisation des sucres résultant du droit supplémentaire créé par le § 2 du même article, doit être bonifié par les fabricants de sucre au profit des producteurs de betteraves indigènes. A cette fin, le Ministre des Finances est autorisé à fixer toutes conditions auxquelles les fabricants seront tenus de se conformer. Pouvoir lui est aussi donné de réglementer la production du sucre, notamment par détermination de la quantité que chaque fabricant pourra produire pour être consommée dans le pays.
(1)Mémorial 1932, page
- 271 A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du premier alinéa du présent article, que des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas, les fabricants défaillants pourront, en vertu d'une décision du Ministre des Finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 100 francs ou de 50 francs sur les sucres ou sur les sirops de raffinage sortant de leurs usines pour la consommation. Les intéressés encourront, en outre, une amende de 5.000 à 50.000 francs. Art.
- Le bénéfice de la réduction de droit prévue par l'art. 1er, § 1er, est étendu à concurrence de la quantité et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances aux sucres fabriqués au Congo belge ou dans les territoires sous mandat belge, au moyen de produits y récoltés. Arrêté du 2 avril relatif au régime fiscal de la margarine et des graisses préparées, fabriquées dans le pays. Le Directeur général des Finances. Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 28 mars 1936 relatif au régime fiscal de la margarine et des graisses préparées, fabriquées en Belgique, paru au Moniteur belge du 29 mars 1936 pages 1915 et 1916 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 28 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 2 avril
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 28 mars 1936, relatif au régime fiscal de la margarine et des graissas préparées, fabriquées en Belgique. Léopold. III, Roi des Belges, Vu les art. 5 (modifié), 6, 7, 8 (nouveau) et 9 de la loi du 12 juillet 1895, relatifs au régime fiscal de la margarine ;
(1)Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er, § 1er. — Il est dû, sur la fabrication de la margarine et des graisses préparées, spécifiées à l'art. 11 de la loi du 8 juillet 1935 (*), exception étant faite des mélanges visés à l'art. 18, litt, b, de la même loi (*), un droit d'accise de 25 fr. par 100 kilogrammes. (*) Loi du 8 juillet 1935 : «Art. 11. Est dénommée « margarine» : toute substance ou préparation propre à l'alimentation et offrant de l'analogie avec le beurre au point de vue des caractères extérieurs. « Sont dénommés « graisses préparées»: les mélanges de matières grasses entre elles ou avec des substances solides autres que le sel de cuisine ou avec des substances liquides. » Art. 18, litt. b. Cette disposition vise les mélanges de graisses exclusivement obtenus par la fusion, simultanée et dans le même appareil, des produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie (épiploons, rognons, etc.) et exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente dans les récipients mêmes dans lesquels ils ont été coulés et refroidis.
(1)Mémorial 1922, n° 296/5, page 308. » 1932, page 195 et 196. 272 § 2. Décharge du droit d'accise peut être accordée en cas d'exportation. Art. 2. — Le Ministre des Finances est autorisé :
- a)à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception du droit d'accise établi par l'art. 1er et à régler notamment, dans ce but, la surveillance des fabriques de margarine et de graisses préparées, ainsi que des fabriques d'oléo-margarine, des fondoirs de suif et des clos d'équarrissage ;
- b)à fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge du droit d'accise prévue par le § 2 de l'art. 1er. Art. 3. § 1er. — Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit d'accise, est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés sans qu'elle puisse être inférieure à 10,000 fr. L'amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'art. 1er, § 1er, du présent arrêté, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception du droit; 2° quand la fraude est pratiquée dans une usine clandestine ; 3° quand la fraude est pratiquée dans les locaux d'une usine régulièrement établie, autres que ceux où se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail. § 2. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 1er, aux mesures prises par le Ministre des Finances, en vertu de l'art. 2, est punie d'une amende de 5,000 à 25,000 fr. § 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art. 4. — Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822,
(1), celles de la loi du 6 avril 1843
(2)sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846
(3)sur les entrepôts, et celles de la loi du 6 août 1849
(4)sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables aux fabricants de margarine et de graisses préparées. Art.
- — Sont abrogés les art. 5 (modifié), 6, 7, 8 (nouveau) et 9 de la loi du 12 juillet
- Art.
- — Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
(5).
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(2)» 1922, n° 29bis, page 206.
(3)» 1922, n° 29bis, page 114.
(4)» 1922, n° 29bis, page 104.
(5)Le 29 mars
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, en date du 2 avril 1936, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit du même huissier le 6 mai 1935, pour autant que cette opposition frappe le paiement du capital et des intérêts de l'obligation de l'emprunt 5½% 1934 de la ville de Remich n° 87 à 1.000 francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 4 avril
- Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.