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Arrêté du 24 juin 1936 portant règlementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise. Beschluß vom 24. Juni 1936 betreffend Prüfung : ordn

695 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 4 juillet 1936. N° 51. Samstag, 4. Juli 1936. Arrêté du 24 juin 1936 portant règlementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise. Beschluß vom 24. Juni 1936 betreffend Prüfung : ordnung für die Meisterprüfung, Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Der Minister für Arbeit und soziale Fürsorge, Nach Einsicht des Art. 5 des Gesetzes vom 2. Juli 1935 über die ordnungsmäßige Erlangung des Meistertitels und Meisterbriefes in den handwerklichen Berufen ; Vu l'art. 5 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier : Arrête : Inscription et admission à l'examen. Art. 1er Les demandes d'admission doivent être adressées par écrit au Gouvernement, département du travail et de la prévoyance sociale, qui les transmet à la commission d'examen compétente. La commission d'examen compétente est celle que le Gouvernement désigne pour le métier dans lequel le candidat désire être examiné. A la demande d'admission doivent être joints ;

  1. a)une courte biographie rédigée par le candidat et écrite de sa main ;
  2. b)un extrait de son acte de naissance ;
  3. c)la copie légalisée du diplôme de fin d'apprentissage pour les demandes présentées après le 2 juillet 1940, en vertu de l'art. 10, al. 3 de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise. Jusqu'au 2 juillet 1940, la seule preuve de l'exercice du même métier pendant cinq années comme patron, compagnon ou ouvrier devra être rapportée, Les candidats ayant fait leur apprentissage à l'étranger, devront, après le 2 juillet 1940, rapporter la preuve qu'ils ont subi avec succès un examen équivalent devant les autorités du pays étranger. A défaut de l'existence d'une organisation similaire Beschließt : Anmeldung und Zulassung zur Prüfung. Art. 1. Zulassungsgesuche zur Prüfung sind schriftlich an die Regierung, Abteilung für Arbeit und soziale Fürsorge, zu richten, die sie an die zuständige Prüfungskommission verweist. Zuständig für die Meisterprüfung ist die von der RegierungeingesetzteKommission, in deren Befugnisse das betreffende Handwerk fällt. Dem Gesuch sind beizufügen :
  4. a)ein kurzer, vom Prüfling verfaßter und eigenhändig geschriebener Lebenslauf ;
  5. b)ein Geburtszeugnis ;
  6. c)eine behördlich beglaubigte Abschrift des offiziellen Gesellendiploms für Zulassungsgesuche, die nach dem 2. Juli 1940 in Anwendung des Art. 10, Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juli 1935 über den Meistertitel eingereicht werden. Bis zum 2. Juli 1940 genügt der Nachweis einer 5 jährigen, ununterbrochenen Ausübung des gleichen Handwerks im Inlande als Arbeitgeber, Geselle oder Arbeiter. Kandidaten, die ihre Lehrzeit im Ausland zurückgelegt haben, müssen nach dem 2. Juli 1940 den Beweis erbringen, vor einer ausländischen Behörde eine gleichwertige Prüfung bestanden zu haben. I n Ermangelung einer ähnlichen Einrichtung im Aus- 696 à l'étranger, ils seront admis à l'épreuve s'ils ont pendant 6 ans exercé dans le pays le métier comme patron, compagnon ou ouvrier ; 1) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'école d'artisans de l'Etat à Luxembourg ou de l'école professionnelle de l'Etat à Esch-s.-Alz. ; 2) les porteurs du diplôme de maturité ou de capacité, ou du certificat de l'examen de passage d'un de nos établissements d'enseignement moyen. land können sie zur Prüfung zugelassen werden, falls sie während 6 Jahren das betreffende Handwerk als Arbeitgeber, Geselle oder Arbeiter i m Inland ausgeübt haben ;
  7. d)die Zeugnisse der gewerblichen Unterrichtsanstalten, die der Prüfling etwa besucht hat ;
  8. e)ein Auszug aus dem Strafregister ;
  9. f)die Quittung über die Einzahlung der in Art. 4 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Prüfungsgebühr. Dem Prüfling ist anheimgestellt, einen Vorschlag für die Anfertigung des Meisterstückes und die Wahl der Werkstätte, in der letzteres anzufertigen ist, beizufügen. Dieser Vorschlag wird tunlichst berück» sichtigt werden. Von den theoretischen Prüfungen können entbunden werden : 1) Die Besitzer des Abgangsdiploms der staatlichen Handwerkerschule in Luxemburg oder der staatlichen Gewerbeschule i n Esch a. d. Alz. ; 2) Die Besitzer des Reife- oder Fähigkeitsdiploms, oder des Übergangszeugnisses einer unserer mittleren Lehranstalten. Sessions d'examen. Prüfungstermine. Art. 2. Les sessions ordinaires ont lieu annuellement dans les mois d'août-septembre. Les frais d'examen occasionnés par des sessions extraordinaires sont à la charge des impétrants. Les dates des sessions permanentes des commissions d'examen sont publiées dans la presse. La date exacte des épreuves est fixée par chaque commission d'examen. Le président de la commission d'examen avise par écrit de la date d'examen les membres de la commission et les candidats admis aux examens. En règle générale, le nombre des candidats à convoquer par séance ne doit pas dépasser 6. La convocation du candidat mentionne la pièce de maîtrise qu'il doit exécuter pour son métier et désigne l'atelier où elle devra être composée. De même, i l y est indiqué le délai et le lieu de présentation de la pièce de maîtrise, ainsi que la date de l'examen et l'endroit où i l aura lieu. A r t . 2. Die regelmäßigen Prüfungen finden alljährlich August-September statt. Außerhalb dieser ständigen Tagungen abgehaltene Prüfungen gehen zu Lasten der Gesuchsteller. Die ständigen Tagungen der Prüfungskommissionen werden durch die Presse bekanntgegeben ; das genaue Datum der einzelnen Prüfungen ist von den Prüfungskommissionen anzuberaumen. Der Vorsitzende hat die Mitglieder der Prüfungskommission und die zur Prüfung Zugelassenen zum Prüfungstermin schriftlich zu laden. Z u einem Prüfungsiestermin sollen nicht mehr als 6 Prüflinge zugelassen werden. Die Vorladung zur Prüfung geschieht unter Aufgabe des vom Prüfling nach A r t des Gewerbes anzufertigenden Meisterstückes und Bezeichnung der Werkstätte, in welcher dasselbe auszuführen ist. Gleichzeitig damit sind der Zeitpunkt und der O r t der Ablieferung des Meisterstückes, sowie Zeit und O r t der Prüfung genau anzugeben. Die Vorladung zur Prüfung und die Aufgabe des Meisterstückes haben wenigstens drei Wochen vor dem Prüfungstermin zu erfolgen.
  10. d)les attestations des écoles professionnelles éventuellement fréquentées par le candidat ;
  11. e)l'extrait du casier judiciaire ;
  12. f)la quittance de paiement de la taxe d'examen prévue à l'art. 4 du présent arrêté. Il est loisible au candidat de joindre des propositions sur la confection de la pièce de maîtrise et de désigner l'atelier où i l entend exécuter cette dernière. Cette proposition sera prise en considération autant que de besoin. Pourront être dispensés des épreuves théoriques : La convocation à l'examen et la fixation de la pièce de maîtrise ont lieu trois semaines au moins avant la date fixée pour l'examen. 697 Le président convoquera par écrit les membres de la commission huit jours au moins avant la date fixée pour l'examen. De la même façon régulière, i l communiquera la date fixée pour l'examen au Gouvernnement et à Chambre des Artisans. En outre, la date fixée pour l'examen sera publiée au Mémorial. Die Mitglieder der Prüfungskommission sind vom Vorsitzenden mindestens acht Tage vor dem Prüfungstermin schriftlich zu laden. Ebenso rechtzeitig hat derselbe die Regierung sowie die Handwerkskammer vom anberaumten Prüfungstermin schriftlich zu benachrichtigen. Außerdem erfolgt die Veröffentlichung des Prüfungstermins im „Memorial". Commission d'examen. Prüfungskommission. Art. 3. Die Prüfungskommission besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Für jede Kommission wird ein Ergänzungsmitglied bezeichnet, welches deu abwesenden Beisitzer zu vertreten hat. Die Kommission ist nur in Anwesenheit ihres Vorsitzenden und ihrer beiden Beisitzer, bezw. ihres Ergänzungsmitglied es beschlußfähig. Für die Dauer der in Art. 10 des Gesetzes vom 2. Juli 1935 vorgesehenen Übergangszeit sind die Kommissionen befugt, sich bei der Ablegung des den Prüfungspragrammen gemeinsamen theoretischen Teiles von Sachverständigen beraten zu lassen. Die Sachverständigen werden von der Regierung ernannt und haben in den Sitzungen, zu denen sie hinzugezogen werden, beratende Stimme. A r t 3. La commission d'examen se compose du président et de deux assesseurs. Pour chaque commission, i l est nommé un membre suppléant qui remplacera l'assesseur absent. La commission ne peut décider valablement qu'en cas de présence de son président et des deux assesseurs, voire de son membre suppléant. Pour la durée de la période transitoire prévue à l'art. 10 de la loi du 2 juillet 1935, les commissions peuvent s'adjoindre des experts pour la partie théorique commune des programmes. Les experts sont nommés par le Gouvernement et ont voix consultative aux séances de la commission en cas de consultation. Droits d'examen. Art. 4. Au moment de présenter sa demande d'admission, tout candidat doit verser à la caisse de l'Etat une taxe d'examen dont le montant est fixé à 150 fr. La taxe d'examen n'est pas remboursée :
  13. a)en cas de rejet ;
  14. b)en cas d'absence non excusée ou d'absence sans excuse valable ;
  15. c)en cas d'éviction du candidat prononcée pour une pièce de maîtrise reconnue confectionnée à l'aide de tiers ;
  16. d)pour avoir copié aux épreuves écrites ou avoir passé du matériel écrit à des tiers. Modalités des examens. Art. 5. L'examen comporte des épreuves pratiques et théoriques. Par l'examen, le candidat doit fournir la preuve qu'il peut effectivement instruire et former un apprenti et justifier qu'il possède les Prüfungsgebühren. Art. 4. Jeder Prüfling hat bei Einreichung seines Zulassungsgesuches an die Regierung eine Prüfungsgebühr zu entrichten, deren Höhe 150 Fr. beträgt. Die Prüfungsgebühr ist verwirkt :
  17. a)bei nicht bestandener Prüfung ;
  18. b)bei unentschuldigter oder ungenügend entschuldigter Abwesenheit des Prüflings am Prüfungstermin,'
  19. c)bei Ausschluß des Prüflings von der Prüfung wegen Einreichens eines nachweislich mit fremder Hilfe angefertigten Meisterstückes ;
  20. d)bei Abschreiben oder Zustecken von schriftlichem Material an einen Dritten anläßlich der theoretischen Prüfung. Prüfungsverfahren. Art. 5. Die Prüfung begreift einen praktischen und einen theoretischen Teil. Durch die Prüfung hat der Prüfling den Nachweis zu führen, daß er einen Lehrling richtig belehren und anleiten kann und 698 qualités et connaissances requises pour l'exercice autonome de son métier. Art. 6. L'épreuve pratique comprend l'examen de travail manuel et la confection d'une pièce de maîtrise, y compris les dessins nécessaires (dessins d'exécution et croquis) ainsi que le calcul complet de son prix de revient. die nötigen Eigenschaften und Fachkenntnisse zur selbständigen Ausübung seines Handwerks besitzt. Si les conditions particulières du métier ne comportent pas l'exécution d'une pièce de maîtrise, cette épreuve sera remplacée par un examen de travail plus approfondi. A r t . 6. Die praktische Prüfung besteht aus einer Arbeitsprobe und in der Anfertigung eines Meisterstückes nebst den dazu erforderlichen Zeichnungen (Werfzeichnungen, sowie zeichnerische Darftellungen) und der entsprechenden, vollständigen Kostenberechnung. Soweit nach den Verhältnissen des Gewerbes die Anfertigung eines Meisterstückes nicht angängig ist, tritt an die Stelle desselben eine eingehendere Arbeitsprobe. Pièce de maîtrise. Meisterstück. Art. 7. Si les conditions du métier justifient la confection d'une pièce de maîtrise, i l appartient au président de la commission d'examen, après entente avec les membres de cette commission, de fixer d'une façon conforme, et en temps utile, la pièce de maîtrise, sans que celle-ci nécessite des dépenses démesurées. A r t . 7. I n denjenigen Fällen, in denen nach den Verhältnissen des Gewerbes die Anfertigung eines Meisterstückes angängig ist, hat der Vorsitzende der Prüfungskommission in geeigneter Weise und ohne daß dadurch besondere Kosten entstehen, durch Benehmen mit den Beisitzern der Prüfungskommission für die Bestimmung des Meisterstückes rechtzeitig Sorge zu tragen. Art, 8. La pièce de maîtrise doit être choisie de manière qu'elle cadre avec le caractère des épreuves, qu'elle ne cause ni perte de temps ni dépenses exagérées, que l'objet soit pratiquement utilisable et qu'il prouve que le candidat possède les capacités requises pour l'exécution indépendante des travaux courants de son métier. A r t . 8. Das Meisterstück ist so zu wählen, daß mit seiner Herstellung keine mit dem Charakter der Prüfung unvereinbare Anforderungen, sowie kein erheblicher Zeit- und Kostenaufwand verbunden, und der Gegenstand praktisch verwendbar ist. Jedoch muh vom Prüfling dargetan werden können, daß er die Befähigung zur selbständigen Ausführung der gewöhnlichen Arbeiten seines Handwerks besitzt. Art. 9. L'exécution de la pièce de maîtrise doit avoir lieu dans les délais fixés par le président. Le candidat doit indiquer à temps le commencement du travail d'exécution. Les membres de la commission d'examen sont obligés de s'assurer personnellement de l'avancement du travail chez les candidats domiciliés dans la localité-siège de la commission. Le président peut charger de cette surveillance, au domicile du candidat, d'autres artisans qualifiés pour le candidat non domicilié au siège de la commission. Ces artisans doivent fournir à la commission d'examen un rapport écrit établissant si le candidat a personnellement exécuté la pièce et sans aide étrangère, A r t . 9. Die Anfertigung des Meisterstückes hat in der von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Zeit zu erfolgen. Der Prüfling hat den Beginn der Anfertigung rechtzeitig anzuzeigen. Die Mitglieder der Prüfungskommissionen sind verpflichtet, bei Prüflingen, die am Sitze der Kommission wohnen, sich von dem Fortgang der Arbeiten persönlich zu überzeugen. Der Vorsitzende kann mit der Überwachung des außerhalb des Sitzes der Kommission wohnenden Prüflings andere geeignete Handwerker am Wohnorte des Prüflings beauftragen. Dieselben haben der Prüfungskommission schriftlich Bericht zu erstatten, ob der Prüfling das Meisterstück selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt hat. A r t 10. Le candidat doit prendre toutes dispositions utiles pour que la pièce de maîtrise, avec les A r t . 10. Der Prüfling hat alle Vorkehrungen zu treffen, damit das Meisterstück nebst den dazu gehö- 699 dessins afférents et le devis complet du prix de revient et de vente, parvienne à temps, c'est-àdire avant le commencement des opérations d'épreuve, à la commission d'examen. Si la pièce de maîtrise n'est pas produite à la date fixée pour l'examen, la demande d'admission est censée être retirée. Un délai supplémentaire pour sa confection peut être accordé en cas d'excuses dûment motivées, Si la pièce n'est pas fournie dans le délai supplémentaire accordé, la candidature vaudra rejet. Le président de la commission peut imposer au candidat de faire prouver par une tierce personne digne de. foi, on de certifier lui-même par écrit, sous la foi du serment, qu'il a composé par ses propres moyens et sans l'aide d'autrui, la pièce de maîtrise, les dessins y afférents, ainsi que le devis complet du prix de revient et de vente. rigen Zeichnungen und der vollständigen Berechnung des Selbstkosten- und Verkaufspreises rechtzeitig, d. h. vor Beginn der Prüfungsoperationen, der Prüfungskommission zugeht. I s t das Meisterstück bis zum anberaumten P r ü fungstermin nicht eingegangen, so gilt das Zulassungsgesuch als zurückgezogen ; bei genügenden Entschuldigungsgründen kann jedoch für dessen Anfertigung eine angemessene Nachfrist bewilligt werden. W i r d das gestundete Meisterstück innerhalb der festgesetzten Nachfrist nicht geliefert, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Der Vorsitzende der Prüfungskommission kann dem Prüfling aufgeben ; von dritten, glaubhaften Personen den Nachweis zu erbringen, oder selbst an Eides statt die schriftliche Versicherung abzugeben, daß er das Meisterstück, die dazu gehörigen Zeichnungen und die vollständige Berechnung des Selbstkossten- sowie des Verkaufspreises selbständig und ohne fremde Hilfe gemacht hat. Dans certains cas particuliers, l'appréciation de la pièce de maîtrise peut être prononcée avant la date fixée pour l'examen. I n besonderen Fällen kann die Begutachtung des Meisterstückes schon vor dem Prüfungstermin erfolgen. Examen de travail manuel. Arbeitsprobe. Art. 11. L'examen de travail manuel doit prouver que le candidat possède les tours de main et aptitudes de sa profession et qu'il exerce son métier avec l'habilité et la dextérité voulues. A ces fins, il doit exécuter devant la commission quelques-uns des travaux essentiels à son métier. A r t . 11. Die Arbeitsprobe soll den Nachweis erbringen, daß der Prüfling die in seinem Handwerk gebräuchlichen Handgriffe und Fertigkeiten besitzt und dasselbe mit der erforderlichen Gewandheit und Sicherheit ausübt. Z u diesem Zweck hat er vor der Prüfungskommission einige wesentlich i n das betreffende Handwerk fallende Arbeiten auszuführen. Examen théorique. Art. 12. L'épreuve théorique se fait devant la commission le jour fixé pour les examens et s'étendra sur : 1° les connaissances professionnelles ; 2° la comptabilité et le calcul des prix ; 3° les éléments de la législation industrielle et sociale. Art. 13. L'examen portant sur les connaissances professionnelles est oral et doit permettre de disserter sur la pièce de maîtrise et prouver, en particulier, que le candidat connaît suffisamment la provenance, les qualités, la fabrication, les prix de revient des principales matières premières Theoretische P r ü f u n g . A r t . 12. Die theoretische Prüfung wird am Prüfungstermin vor. der Prüfungskommission abgelegt und hat sich zu erstrecken auf : 1. die Fachkenntnisse ; 2. die Buch- und Rechnungsführung und die Preisberechnung ; 3. die Grundzüge der gewerblichen und sozialen Gesetzgebung. A r t . 13. Die Prüfung in den Fachkenntnissen ist mündlich ; sie soll Gelegenheit geben zur Besprechung des Meisterstückes und insbesondere den Nachweis bringen, daß der Prüfling über die hauptsächlichsten Bezugsquellen und die Beschaffenheit der wichtigsten und gebräuchlichsten Rohstoffe, über ihre, Bearbeitung 700 employées, ainsi que les outils, machines-outils et moteurs les plus importants, leur conduite et la nature de leur travail, ainsi que le temps et les dépenses nécessités. und ihre Preise, über die wichtigsten Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und Motoren, sowie deren Handhabung, und über die wichtigsten Arbeitsverrichtungen und den mit denselben verbundenen Zeit- und Kostenaufwand genügend unterrichtet ist. Art. 14. Les épreuves de comptabilité et de tenue des factures comprennent la connaissance de la comptabilité simple et la tenue des comptes, le calcul des prix de revient (offres de soumissions), du rendement etc., ainsi que la correspondance commerciale courante. A r t . 14. Die Prüfung in der Buch- und Rechnungsführung erstreckt sich über einfache Buch- und Rechnungsführung, Kostenberechnung (Submissionsofferte), Rentabilitätsberechnung usw. sowie über die einschlägige Geschäftskorrespondenz. Art. 15. L'examen en législation industrielle et sociale porte sur la connaissance des dispositions essentielles de la législation du travail et de sa protection, sur l'hygiène professionnelle, sur la responsabilité civile, sur les impôts, l'assurance sociale, sur l'apprentissage et la maîtrise, les chambres professionnelles, y compris toutes les dispositions relatives aux autorisations, d'établissement et au recrutement de la main-d'œuvre étrangère, voire aux lois et arrêtés visant la protection de l'artisanat. A r t . 15. Die Prüfung in gewerblicher und sozialer Gesetzgebung erstreckt sich auf die Kenntnis, der wichtigsten Bestimmungen des Arbeitsrechts und Arbeiterschutzes, über Berufshygiene, Haftpflicht, Steuerwesen, Sozialversicherung, Lehrlings- und Meisterwesen, Berufskammern, einschließlich sämtlicher Bestimmungen über Niederlassungsermächtigung und Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, bezw. sonstiger, den handwerklichen Schutz bezweckende Gesetze und Erlasse. Art. 16. Après la clôture de l'examen, sur le cours duquel il sera rédigé un procès-verbal signé par tous les membres de la commission et les experts consultés, la commission statue à la majorité des voix sur le résultat d'ensemble et décide si le candidat a passé l'examen ou s'il a échoué. Le résultat de l'examen doit être communiqué autant que possible dès la clôture de l'examen et en présence de la commission. A r t . 16. Nach Beendigung der Prüfung, über deren Verlauf eine schriftliche Verhandlung aufzunehmen und von sämtlichen Kommissionsmitgliedern und Sachverständigen zu unterschreiben ist, beschließt die Prüfungskommission über das Gesamtergebnis der Prüfung mit Stimmenmehrheit, und zwar, ob die Prüfung bestanden ist oder nicht. Das Prüfungsergebnis ist tunlichst am Schluß der Prüfung durch den Vorsitzenden in Gegenwart der Prüfungskommission bekannt zu geben. Compte rendu et brevet de maîtrise. Meisterbrief. Art. 17. Le résultat des examens fait l'objet d'un compte rendu qui est signé par tous les membres de la commission et les experts éventuellement consultés. I l appartient au président de la commission d'expédier sans délai au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale l'original du compte rendu muni de toutes les pièces ayant trait aux examens. Une copie du compte rendu certifiée conforme est expédiée simultanément au secrétariat de la Chambre des Artisans par les soins du président de la commission d'examen. Ce compte rendu relève tous les candidats et les résultats obtenus individuellement, et indique leurs nom, prénoms, métier, date et lieu de naissance, leur domicile. A r t . 17. Das Prüfungsergebnis wird in ein Protokoll eingetragen, das von säntlichen Kommissionsmitgliedern und gegebenenfalls zugezogenen Sachverständigen zu unterschreiben ist. Dies Prototoll ist vom Kommissionsvorsitzenden i m Original nebst sämtlichen Prüfungsakten unverzüglich an den Minister für Arbeit und soziale Fürsorge zu richten. Gleichlautende Abschrift des Protokolls ist vom Vorsitzenden gleichzeitig an das Sekretariat der Handwerkskammer zu richten. Dieses Prüfungsprotokoll gibt eine Zusammenstellung aller Prüflinge samt Prüfungsergebnis, Namen, Vornamen, Handwerkszweig, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnsitz. 701 Au vu du compte rendu, le Gouvernement délivre aux candidats ayant passé l'examen, le brevet de maîtrise qui confère à son porteur le titre de maître dans le métier dans lequel il a été examiné, ainsi que tous les avantages voulus par la loi. Auf Grund dieses Protokolls stellt die Regierung den Prüflingen, welche die Prüfung bestanden haben, den Meisterbrief aus, der seinem Inhaber die Führung des Meistertitels in Verbindung mit dem betreffenden Handwerk und die sonstigen, im Gesetz vorgesehenen Vergünstigungen zuerkennt. Art. 18. Le brevet de maîtrise pourra être annulé s'il est établi après l'examen que le candidat n'a pas confectionné la pièce de maîtrise de sa propre main ou s'il a fait usage de faux tant dans sa demande d'admission qu'aux épreuves. Art. 19. En cas de rejet, la commission fixe l'intervalle durant lequel le candidat ne pourra être admis à un nouvel examen, Cet intervalle est d'un an au moins. Il en est fait mention conforme au procès-verbal. Art. 18. Das Meisterdiplom kann für ungültig erklärt werden, wenn nachträglich festgestellt wird, daß der Prüfling das Meisterstück nicht eigenhändig angefertigt oder sich bei der Prüfungsmeldung oder -ablegung grober Fälschungen schuldig gemacht hat. Si la pièce de maîtrise ou. l'examen de travail manuel a été reconnu suffisant, le candidat peut être dispensé de la production d'une nouvelle pièce de maîtrise ou d'un nouvel examen de travail manuel. Il en est fait également mention au procèsverbal. En cas d'ajournement, le candidat ne' pourra se représenter qu'après six mois au moins pour les parties du programme pour lesquelles il a été ajourné. Art. 19. Ist die Prüfung nicht bestanden, so hat die Prüfungskommission einen Zeitraum zu bestimmen, vor dessen Ablauf die Prüfung nicht wiederholt werden darf. Derselbe muß mindestens ein Jahr betragen. Ein entsprechender Vermerk ist in das Prüfungsprotokoll einzutragen. War das Meisterstück oder die Arbeitsprobe für genügend befunden, so kann der Prüfling von der Anfertigung eines neuen Meisterstückes oder einer neuen Arbeitsprobe entbunden werden und ist auch in diesem Falle ein entsprechender Vermerk in das Prüfungsprotokoll einzutragen. Nachprüfungen in Fächern, in welchen der Prüfling nicht bestanden hat, können erst nach einer Mindestfrist von 6 Monaten abgehalten werden. Indemnisation de la commission d'examen. Entschädigung der Prüfungskommission. Art. 20. Les membres de la commission d'examen et les experts consultés ont droit à une indemnité à fixer" par le Gouvernement. Art. 20. Die Prüfungsmitglieder und zugezogenen Sachverständigen erhalten eine Entschädigung, welche von der Regierung festgesetzt wird. Gestion des affaires. Geschäftsführung. Art. 21. L'expédition des affaires courantes est assurée par le président. Sa signature suffit pour toutes les pièces, exceptés les procès-verbaux et comptes rendus qui doivent être signés par tous les membres de la commission et par les experts consultés. Art. 21. Die laufenden Geschäfte der Prüfungskommission erledigt der Vorsitzende. Für alle Ausfertigungen genügt dessen alleinige Unterschrift, mit Ausnahme der vorerwähnten Prüfungsverhandlungen und Protokolle, die von sämtlichen Kommissionsmitgliedern und zugezogenen Sachverständigen zu unterzeichnen sind. Art. 22. Dieser Beschluß soll im „Memorial" Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. veröffentlicht werden. Luxemburg, den 24. Juni 1936. Luxembourg, le 24 juin 1936. Der Minister für Arbeit Le Ministre du Travail und soziale Fürsorge, et de la Prévoyancesociale, P. Dupong. P. Dupong. 702 Arrêté du 30 Juin 1936, rapportant l'arrêté du 22 mai 1935 sur la fermeture provisoire de la caisse régionale de maladie de Clervaux. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Beschluß vom 30. Juni 1936, betreffend Aufhebung des Beschlusses vom 22. M a i 1935 über die vorübergehende Schließung der Bezirkskrankenkasse Clerf. Der M i n i s t e r der s o z i a l e n und der A r b e i t , Fürsorge Vu l'arrêté du 22 mai 1935, sur la fermeture provisoire de la caisse régionale de maladie de Clervaux, et, notamment l'art. 2 dudit arrêté ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 22. M a i 1935 über die vorübergehende Schließung der Bezirkskrankenkasse Clerf und namentlich des Art. 2 des betreffenden Beschlusses ; Considérant que les motifs ayant donné lieu à la fermeture provisoire de la caisse viennent de cesser par la constitution régulière du Comité-directeur sorti des élections du 17 mai 1936 ; I n Erwägung, daß die Gründe für die vorübergehende Schließung der Kasse infolge der vorschriftsmäßigen Konstituierung des aus den Wahlen vom 17. M a i 1936 hervorgegangenen Vorstandes nicht mehr bestehen ; Arrête : Beschließt : er Art. 1 . L'arrêté du 22 mai 1935 sur la fermeture provisoire de la caisse régionale de maladie de Clervaux, est rapporté. L'administration de la caisse, par ses propres organes, reprendra le 1er juillet 1936. A r t . 1. Der Beschluß vom 22. M a i 1935, über die vorübergehende Schließung der Bezirkskrankenkasse Clerf ist aufgehoben. Die Verwaltung der Kasse durch ihre eigenen Organe setzt am 1. J u l i 1936 wieder ein. Art. 2. La remise des affaires au Comitédirecteur de la caisse par le Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de Diekirch se fera sous le contrôle du Comité central des caisses de maladie. A r t . 2. Die Übergabe der Amtsgeschäfte durch den Vorstand der Bezirkskrankenkasse Diekirch an den Vorstand der Bezirkskrankenkasse Clerf erfolgt unter der Kontrolle des Zentralausschusses der Krankenkassen. Art. 3. Le bureau de la caisse sera retransféré de Diekirch à Clervaux à partir du 1er août 1936. A r t . 3. Die Büreauräume der Kasse werden ab 1. August 1936 von Diekirch nach Clerf zurückverlegt. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Copie en sera transmise au Comité central et aux Comités-directeurs des caisses régionales de Diekirch et Clervaux, pour information et exécution. A r t . 4. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und dem Zentralausschuß der Krankenkassen, sowie den Vorstünden der Bezirkskrankenkassen Diekirch und Clerf Zur Kenntnisnahme und Ausführung, abschriftlich zugestellt werden. Luxembourg le 30 juin 1936. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Luxemburg, den 30. J u n i 1936. Der Minister der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. 703 Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, M. François Benoy, sous-chef de bureau de l'administration des postes à Luxembourg-Gare, a été nommé percepteur des postes au bureau de Mondorf-les-Bains. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, M. Auguste Colbach, sous-percepteur des postes à Walferdange, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes, télégraphes et téléphones à Luxembourggare. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, M. Henri Trausch, commis des postes au bureau de Luxembourg-gare, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — 30 juin 1936. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le Notariat se réunira dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg du 17 au 21 juillet 1936, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Georges Altwies, Egide Beissel, Eugène Feiten, Carlo Funck et Jean Kauffman, tous avocats à Luxembourg, récipiendaires pour le grade de candidat-notaire. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 17 juillet, de 9 heures du matin à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Altwies au samedi, 18 juillet, à 9.30 h. ; pour M. Beissel au même jour, à 14.30 h. ; pour M. Feiten au même jour, à 16 h. ; pour M. Funck au mardi, 21 juillet, à 9.30 h., et pour M. Kauffman au même jour, à 11 heures. — 2 juillet 1936. Arrêté du 30 juin 1936, concernant le tarif des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 13 juin 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge du 25 juin 1936, page 4516 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal belge du 13 juin 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 30 juin 1936. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 13 juin 1936, concernant le tarif des douanes. Léopold I I I , Roi des Belges, Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920,

(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56. 704 droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances» ; Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après ; Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . — A partir du 25 juin 1936 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié comme suit : Droits d'entrée Numéros Coefficient Quotité du MARCHANDISES en de Base tarif tarif minimum majoration Fr. c. 587 Tissus élastiques (*)
  1. a)Tissus de bonneterie : 1. Comportant des fils de caoutchouc dans les deux sens. 2. Ne comportant des fils de caoutchouc que dans un sens
  2. b)Non dénommés : 1. Contenant de la soie .... 2. Autres : A. En largeurs inférieures à 45 millimètres B. En largeurs de 45 millimètres ou plus (*) Maintien du renvoi existant. kilogr. kilogr. 55 — 36 — — — Valeur. 15 p. c. — kilogr. kilogr. 18 40 13 So — — 613 Corsets, ceintures élastiques, gaines élastiques et articles similaires, même en tissus de bonneterie :
  3. a)Articles en tout ou en partie en bonneterie élastique
(1), cousus ou non cousus :
  1. Comportant des fils de caoutchouc dans les deux sens. kilogr. 128 — —
  2. Ne comportant des fils de caoutchouc que dans un sens kilogr. 65 — — b) Autres Valeur. 20 p. c. —
(1)La bonneterie élastique s'entend des articles de l'espèce comportant des fils de caoutchouc dans leur contexture. Art. 2. — § 1er. Les taux prévus à l'art. 1er ne sont pas passibles du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(2), à l'exception du taux afférent à la position n° 587 b t. § 2. En tarif maximum les taux du tarif minimum ci-dessus sont portés au triple. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1924, page 753.
(2)Mémorial 1932, page
  1. 705 Avis. — Accord de Paiements conclu avec l'Uruguay. Un Accord pour favoriser les Echanges commerciaux et les Règlements de Créances commerciales entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et l'Uruguay» a été signé à Montevideo le 19 juin 1936, pour entrer en vigueur le 4 juillet
  2. En voici un exposé systématique. A. — Affaires commerciales nouvelles. Le commerce belge et luxembourgeois bénéficiera en Uruguay du traitement de la Nation la plus favorisée en matière d'octroi de licences d'importation tout comme au point de vue du change, tant à l'importation qu'à l'exportation (art. 1, 2 et 5 de l'Accord). C'est ainsi que le paiement des marchandises belges et luxembourgeoises en Uruguay pourra se faire à des types de change («change officiel», «change libre dirigé», «change libre») aussi avantageux que ceux appliqués aux marchandises de mêmes catégories de toute autre origine. B. — Créances arriérées belges et luxembourgeoises : 4 modalités : 1° créances déjà converties en « obligations amortissables » : l'Accord ne les mentionne pas ; leur situation reste inchangée ; le service des amortissements et des intérêts de ces obligations se fait normalement ; 2° créances que les ayants droit désirent convertir en « obligations amortissables » : l'art. 4 de l'Accord leur confirme le droit d'ainsi convertir les créances considérées par la réglementation uruguayenne comme « change différé» ; il appartient aux intéressés eux-mêmes de prendre une décision à cet égard et d'introduire une demande à cet effet, en recourant, le cas échéant, à leurs correspondants sur place. Remarquons ici que pour toutes les créances, tant anciennes que nouvelles, les différences de change incombent aux débiteurs (art. 6) ; 3° toutes créances provenant de transactions conclues en conformité de la réglementation uruguayenne, y compris les créances arriérées non susceptibles d'être converties en « obligations amortissables», peuvent, en vertu de l'art. 7, être liquidées au « change libre». Il y a lieu de formuler une demande à la Banque de la République Orientale de l'Uruguay en en invoquant ledit art. 7 ; .. 4° les détenteurs de créances arrirées qui ne désirent pas user de l'un des trois modes de règlement en change qui précèdent, soit pour la totalité soit pour une partie de leurs créances, peuvent bénéficier de l'art. 3 de l'Accord qui prévoit un amortissement graduel par application d'achats de produits de l'Uruguay (viandes) par des administrations publiques belges et luxembourgeoises ; cette modalité ne sera appliquée, bien entendu, que dans la limite des disponibilités de devises provenant desdits achats. Les intéressés sont priés de désigner en détail ces créances à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois (Section Uruguay), 11, rue du Gentilhomme, à Bruxelles, qui leur fournira, sur demande, des formulaires à remplir et avec lequel ils sont priés de se mettre en rapport sans tarder. Avis. — Assurances. — Suivant déclaration en date du 2 juin
  3. M. Jean Colbach. ingénieur, demeurant à Luxembourg, rue de Nassau, n° 23, renonce à la commission d'agent d'assurances lui confiée par la Compagnie d'Assurances Générales, Paris (Branches : Accidents et Responsabilité civile, Vie, Vol et Bris de Glaces) et la Compagnie des Propriétaires Réunis, S. A., Bruxelles (Branche Incendie), et agréée par le Gouvernement à la date du 17 mai
  4. — 1er juillet
  5. 706 Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Antoine Tœllé, ancien directeur de la Compagnie d'Assurances «La Nationale Luxembourgeoise», demeurant à Luxembourg, 194, route de Beggen, a été agréé comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la Compagnie anonyme d'Assurances «La Paix» établie à Paris, 48 et 50, rue de la Victoire, en remplacement de M . Norbert Duren, démissionnaire en sa faveur. — 30 juin
  6. — Par décision en date de ce jour, M. Antoine Tœllé, ancien directeur de la Compagnie d'Assurances «La Nationale Luxembourgeoise», demeurant à Luxembourg, 194, route de Beggen, a été agréé comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la « Magdeburger Feuer-VersicherungsGesellschaft» à Magdebourg, en remplacement de M. Norbert Duren, démissionnaire en sa faveur. — 30 juin
  7. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 10 au 23 juillet 1936, dans la commune de Medernach, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de huit chemins d'exploitation aux lieux dits : « Weimelescht», «im grauen Feld», « I m Diekircher Feld», « Furtsbour», « Welkeschgründchen» etc. à Medernach. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Medernach, à partir du 10 juillet prochain. M. Nicolas Sinner, membre de la Chambre d'agriculture à Rollingen-lez-Mersch, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 23 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de musique à Medernach. — 30 juin
  8. Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole « Landwirtschaftlicher Lokalverein von Nagem» a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 juin
  9. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole « Landwirtschaftlicher Lokalverein von Ernster» a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 juin
  10. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 16 juin 1936, le livret n° 5135 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par ]e porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 29 juin
  11. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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