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Arrêté grand-ducal du 11 août 1936 portant modification de l'art. 19 du règlement du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitatio

règlement du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à voie étroite. Donnerstag, 20. August 1936. Großh. Beschluß vom 11. August 1936, betreffend Abänderu

setzt: « Les vitesses maxima que les trains de toute „Die Höchstgeschwindigkeiten der Züge aller Art, » nature peuvent prendre sur les diverses parties ,,auf den verschiedenen Teilen jeder Linie, sowohl auf » de chaque ligne, tant en pleine voie qu'aux abords ,,freier Strecke als an den Zugängen und Durch» et à la traversée des lieux habités, sont fixées par ,,fahrten der bewohnten Orte, werden durch die Re» le Gouvernement, sur la proposition de l'adminis- ,,gierung, auf Vorschlag der Betriebsverwaltung, tration exploitante. » ,,festgesetzt." Art.

  1. Le troisième alinéa de l'art. 19 du règleArt.
  2. Absatz 3 des Art. 19 des obenerwähnten ment susvisé du 25 janvier 1882 est abrogé. Reglementes vom
  3. Januar 1882 ist abgeschafft. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux publics est Art.
  5. Unser Minister der öffentlichen Arbeiten chargé de l'exécution du présent arrêté. ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Pianore, le 11 août
  6. Pianore, den
  7. August
  8. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics, Et. Schmit. Charlotte. Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. 1028 Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet
  9. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu lu loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1

. La Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet 1936, sortira son plein et entier effet à partir de cette date. Art.

  1. L'importation des marchandises en provenance de la Hongrie est subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata doit être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domiciles du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement ainsi qu'une déclaration, datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. Art.
  2. Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, mettant en vigueur la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, conclue à Bruxelles, le 30 janvier 1935, continueront à être appliquées dans la mesure où elles ne se trouvent pas en opposition avec les stipulations du présent arrêté. Art.
  3. Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Pianore, le 19 août
  4. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Norb, Dumont. P. Dupong. Et Schmitt. 1029 Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la Hongrie, signée à Budapest, le 15 juillet
  5. Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, désireux de faciliter les paiements réciproques entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. le Comte de Lalaing, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, à Budapest, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie : Son Excellence le Baron. G. Apor Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, du Royaume de Hongrie, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier. La Convention du 30 janvier 1935 pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, et le Protocole Additionnel du 12 juin 1935, sont abrogés et remplacés à la date de la mise en vigueur de la présente Convention par les dispositions qui suivent. Article II.
  6. — Les sommes dues pour achat de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge, ou des Territoires sous mandat belge, importées en Hongrie et se rapportant à des factures visées par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois antérieurement à la date de mise en vigueur de la présente Convention, seront versées en Hongrie suivant les dispositions de la Convention du 30 janvier 1935 et du Protocole Additionnel du 12 juin
  7. — Elles seront transférées en belgas à leurs créanciers respectifs en exécution d'une opération spéciale de liquidation accélérée suivant les modalités et dans les conditions fixées par un arrangement spécial. Article III.
  8. — Les sommes dues pour achat de marchandises hongroises importées dans l'Union économique belgoluxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge, devront, à l'échéance, être versées en belgas à la Banque Nationale de Belgique en faveur de la Banque Nationale de Hongrie à charge pour celle-ci de payer les créanciers en Hongrie.
  9. — Si la dette est libellée en une autre devise que le belga, la contrevaleur sera versée en belgas sur la base du cours moyen de la devise en cause côté à la Bourse de Bruxelles le jour précédent le versement.
  10. — Les versements opérés par les débiteurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, auront un caractère libératoire sauf stipulation contraire entre les Parties. Article IV.
  11. — Le Gouvernement Hongrois s'engage à consacrer cinquante

(50)pour cent des montants en belgas versés en faveur de la Banque Nationale de Hongrie près de la Banque Nationale de Belgique, comme dit à l'article III, au paiement aux échéances, de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, importées en Hongrie à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, et pour autant qu'elles soient accompagnées d'une copie de la facture visée dans les conditions prescrites à l'article VI ci-dessous. grois 1030
  1. — Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le belga, elle sera réglée en belgas d'après les cotations de la devise en cause à Budapest, au cours officiel à la date du jour précédent celle de l'émission de l'ordre de paiement majoré de la prime en vigueur en Hongrie. Article V.
  2. — L'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge, de marchandises hongroises, sera subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivré par le vendeur à l'acheteur.
  3. — Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domiciles du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration, datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. Article VI.
  4. — L'octroi de belgas pour le paiement des marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, par la Banque Nationale de Hongrie comme dit à l'article IV ci-dessus, aura lieu à l'échéance sur production d'une copie de la facture munie du visa de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois.
  5. — L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois ne délivrera son visa que si la copie de la facture est accompagnée d'une attestation émanant de la Banque Nationale de Hongrie ou de l'Office Royal Hondu Commerce Extérieur ou encore des autorités hongroises compétentes pour l'octroi de permis d'importation suivant les cas, attestation accordée dans la limite des disponibilités prévues à l'article IV de la présente Convention. Article VII. La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants, ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail suffisant pour leur conférer, respectivement, la nationalité belge, luxembourgeoise ou hongroise. Article VIII.
  6. — En cas de dénonciation de la présente Convention, comme lorsqu'elle viendra à cesser ses effets, le solde qui serait encore disponible dans l'un ou l'autre compte ouvert suivant les dispositions de la Convention du 30 janvier 1935 et du Protocole Additionnel du 12 juin 1935, sera apuré suivant les dispositions à arrêter entre les Gouvernements belge et hongrois.
  7. — De même, les belgas portés au compte de la Banque Nationale de Hongrie auprès de la Banque Nationale de Belgique avant l'abrogation de la Convention et qui n'auraient pas été utilisés, dans la proportion fixée à l'article IV, au paiement en belgas de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge ou des Territoires sous mandat belge, le seront dans les conditions prévues à la présente Convention. Article I X .
  8. — La présente Convention entrera en vigueur à la date de sa signature. Sa durée sera de trois mois et elle pourra être dénoncée un mois avant son échéance. Elle sera prorogée pour une. même période de trois mois par voie de tacite reconduction aussi longtemps que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin sous le préavis précité.
  9. — Si, pendant la durée de la présente Convention et avant que ne soient réglées complètement les sommes couvrant des importations de marchandises en Hongrie, antérieures à sa mise en vigueur, des 1031 changements sont apportés à la parité monétaire légale, telle qu'elle est définie à l'article Ier du Protocole Additionnel du 12 juin 1935, cette Convention cessera, pour ce qui a trait aux sommes susdites, d'être en vigueur, à partir du jour même de ces modifications.
  10. — Dans ce cas, des pourparlers seraient immédiatement engagés entre les Hautes Parties Contractantes au sujet des avoirs en pengös-or qui pourraient se trouver prés des banques visées à l'article III de la Convention du 30 janvier
  11. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Budapest, le 15 juillet
  12. Le Plénipotentiaire belge, (S.) Comte de LALAING. Le Plénipotentiaire hongrois, (S.) Baron G. APOR. Arrêté grand-ducal du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'accord conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France en ce qui concerne le régime des vins mousseux ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Indépendamment du droit d'accise spécial établi sur les vins mousseux par la loi belge du 10 avril 1933, publiée au Mémorial suivant arrêté ministériel du 6 mai 1933, il sera perçu à partir du 17 août 1936 une taxe de 1,60 fr. luxembourgeois par litre sur les vins mousseux fabriqués dans le pays.

Art. 2

. L'administration des douanes est chargée de la perception de cette taxe qui est prélevée au profit exclusif du Grand-Duché. Art.

  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 17 août
  2. Pianore, le 19 août
  3. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 1032 Arrêté du 14 août 1936, concernant le tarif des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 1er août 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur Belge du 13 août 1936, pages 5380 et 5382; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 1er août 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 14 août
  4. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 1er août 1936, concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920

(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie là mesure. » Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ; Considérant qu'à la suite d'un Accord conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France, il y a lieu d'apporter des aménagements au régime des vins mousseux ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. — Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié comme ci-après, à partir du 17 août 1936 : Droits d'entrée. № du MARCHANDISES. Quotité Coefficient tarif. Base. en de Droit tarif minim. majoration. applicable. Ex265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés fr. c. de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades : Ex a) logés en bouteilles : 1. Mousseux Hectol. 1,000 » (*) Art. 2. — En tarif maximum, le taux prévu à l'art. 1er est porté au triple. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1924, page
  1. (*) Droit d'accise, y compris la taxe de consommation. fr. c. — 1,000 » (*) 1033 Arrêté du 17 août 1936, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Beschluß vom
  2. August 1936, über die Nutzung von Bucheln in den unter Staatsaufsicht stehenden Waldungen. Der Minister der Justiz und des Innern, Attendu que les bois promettent cette année une faînée moyenne et qu'il y a lieu d'en tirer le plus grand profit possible ; In Anbetracht, daß die Wälder dieses Jahr eine mittlere Buchelernte in Aussicht stellen und es somit angemessen

scheint, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen; Vu les propositions de M. le directeur des eaux et forêts ; Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Arrête :

Art. 1

. L'introduction des porcs dans les bois administrés est permise du 27 août au 31 décembre prochain inclusivement, en vue de mieux préparer le sol pour recevoir la semence de faîne. A l'effet de prévenir les dégâts qui pourraient être occasionnés aux jeunes plants, il est interdit aux porchers d'emmener les chèvres dans les bois. Quant aux parties des bois où le défoncement du sol sera jugé nécessaire pour favoriser le réensemencement naturel, les agents forestiers les indiqueront aux autorités communales qui auront soin d'y faire procéder à la dite opération. La récolte des faînes est permise aux habitants dans les bois de leurs sections respectives. Art.

  1. Les peuplements ouverts à ces jouissances seront désignés par l'administration forestière, qui fixera également les jours et heures auxquels elles pourront avoir lieu, le tout après entente avec les autorités locales intéressées. Le pacage ne pourra pas avoir lieu dans les jeunes recrues et les cultures. La récolte de la faîne n'est permise que dans les peuplements où le réensemencement naturel serait pour le moment sans objet. Art.
  2. L'emploi de griffes ou de crampons pour monter aux arbres est défendu ; les porte-graines ne pourront être cognés ni la recrue être endommagée. Beschließt: Art.
  3. Der Eintrieb des Borstenviehs in die unter Staatsaufsicht stehenden Wälder ist vom
  4. August bis zum
  5. Dezember kft. einschließlich gestattet, um auf diese Weise den Boden zur Aufnahme der Buchelsaat empfänglicher zu machen. Um die Schäden zu verhüten, die an den jungen Pflanzen verursacht werden könnten, ist es den Schweinehirten untersagt, die Ziegen in die Wälder einzuführen. Die Forstbeamten sollen diejenigen Waldteile, wo zur Beförderung der natürlichen Besamung ein Umhacken des Bodens für nötig

achtet wird, den Gemeindeverwaltungen zur Anzeige bringen. Letztere werden nicht verfehlen, die

forderliche Arbeit ausführen zu lassen. Das Sammeln von Bucheln ist den Einwohnern in den Waldungen ihrer Sektion gestattet. Art.

  1. Die Forstverwaltung hat, im Einverständnis mit der Lokalbehörde, die zur Nutzung zugelassenen Waldteile zu bezeichnen und Tag und Stunde, an welchen die Nutzung gestattet ist, zu bestimmen. Der Eintrieb des Borstenviehs in die jungen Anflüge und Kulturen ist nicht gestattet. Das Sammeln von Bucheln darf nur an solchen Stellen geschehen, wo selbe zur Nachzucht entbehrlich sind. Art.
  2. Die Benutzung von Klettereisen oder Sporen zum Besteigen der Bäume ist verboten; das Klopfen und Abschlagen der Bucheln ist untersagt; auch ist der Unterwuchs vor Beschädigung zu bewahren. 1034 Art.
  3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art.
  4. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden. Luxemburg, den
  5. August
  6. Luxembourg, le 17 août
  7. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 1er août 1936, le livret n° 305290 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 5 août
  8. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Gasperich a déposé au secrétariat communal de la Ville de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 7 août
  9. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Rosport a déposé au secrétariat communal de Rosport l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 7 août
  10. Avis. — Service sanitaire. — — — — 5 — — — — — — — 1 — — — 2 — 1 16 2 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 18 _ — — 3 — — — 3 1 — _ 7 1 10 août
  11. Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg. 1 2 — 1 1 2 — 7 Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Dysenterie. Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. — — — — — Variole. — — — — — Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Totaux... 1 — — — — Scarlatine. Luxembourg-ville Esch Mersch Clervaux Redange Wiltz Grevenmacher Diphtérie. Cantons. Coqueluche. 1 2 3 4 5 6 7 Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 juillet
  12. — — — — — — — — — — — — — — — — — —

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