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Arrêté grand-ducal du 12 mai 1937, portant interprétation de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 sur l'organisation du notariat. Samstag, 22. M a

349 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 mai 1937. N° 3 8 Arrêté grand-ducal du 12 mai 1937, portant interprétation de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 sur l'organisation du notariat. Samstag, 22. M a i 1937. Großh. Beschluß vom 12. M a i 1937, betreffend Erläuterung des Großh. Beschlusses vom 11. November 1936 über die Organisation des Notariates. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 11 novembre 1936, par Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale 11. November 1936 betreffend die Vervollständigung grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation der Art. 2, 46 und 51 der Kgl.-Großh. Verordnung du notariat sont complétés ; vom 3. Oktober 1841 über die Organisation des Notariates ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif ,en matière économique ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betr. die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt i n Wirtschaftsangelegenheiten ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, qu'il y a urgence ; und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Sur le rapport et après délibération de Notre Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung Gouvernement en Conseil ; im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1 e r . L'art. 2, al. 2 de l'ordonnance royale A r t . 1 . Der Art. 2, Absatz 2 der Königlich-Großgrand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation herzoglichen Verordnung vom 3. Oktober 1841 über du notariat, tel qu'il a été modifié par Notre arrêté die Organisation des Notariates, so wie er durch précité du 11 novembre 1936, est interprêté par la Unsern obenerwähnten Beschluß vom 11. Novemphrase suivante : « Sa compétence matérielle est ber 1936 umgeändert worden ist, wird durch folgencelle fixée par l'article premier ». den Satz erläutert: „Seine sachliche Zuständigkeit ist diejenige, welche durch Art. 1 festgesetzt ist." Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai 1937. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. A r t . 2. Unser Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den 12. M a i 1937. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. P. Dupong. Et.Schmit. Nic.Braunshausen. 350 Arrêté grand-ducal du 15 mai 1937 portant complément de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Großh. Beschluß vom 15. M a i 1937, durch den der Beschluß vom 31. Oktober 1935 betreffend Ergänzung des Gesetzes vom 17. August 1935, über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben, vervollständigt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant la prédite loi ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935 betreffend die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben, und des Großherzoglichen Beschlusses vom 31. Oktober 1935, durch den dieses Gesetz ergänzt wird ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. L'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires est complété par les dispositions suivantes qui formeront les art. 17 à 26 du même arrêté : Haben beschlossen und beschließen : «Art. 17. — Ce dépôt se fera contre remise d'un certificat nominatif. Le modèle de ce document et les énonciations qu'il doit contenir seront déterminés par le Conseil d'administration. « Art. 18. — Le paiement des intérêts échus pourra se faire valablement entre les mains du porteur du certificat nominatif. « Art. 19. — Les sommes capitales venues à échéance ou appelées au remboursement seront versées entre les mains du titulaire du certificat nominatif ou entre celles d'un fondé de pouvoir spécial. Si le titulaire est un mineur ou un interdit, les sommes capitales seront d'office placées sur un livret d'épargne conditionnel, tant que le tuteur n'aura pas fait remploi. « Art. 20. — Le Service des Logements populaires, autorisé à ces fins par une déclaration écrite du Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil ; Einziger Artikel. Art. 16 des Großherzoglichen Beschlusses vom 31. Oktober 1935, betreffend Ergänzung des Gesetzes vom 17. August 1935, über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben, wird vervollständigt durch folgende Bestimmungen, die die Art. 17—26 dieses Beschlusses bilden : „Art. 17. — Diese Hinterlegung geschieht gegen Nominativbescheinigung. Das Formular dieser Bescheinigung und die Angaben, die sie enthalten muß, werden vom Verwaltungsrate bestimmt. „Art. 18. — Die erfallenen Zinsen können rechtsgültig zu Händen des Inhabers der Nominativbescheinigung ausgezahlt werden. „Art. 19. — Der Kapitalbetrag der erfallenen oder zur Rückzahlung aufgerufenen Obligationen wird zu Händen des Titulars der Nominativbescheinigung oder seines Spezialbevollmachtigten ausgezahlt. Ist der Titular minderjährig oder entmündigt, so werden die Kapitalbeträge, von Amtswegen, auf ein gesperrtes Sparbuch gesetzt, bis zu deren Neuanlegung durch den Vormund. „Art. 20. — Das durch eine schriftliche Erklärung des Titulars hierzu ermächtigte Volkswohnungsamt 351 titulaire, pourra Se charger de l'encaissement des coupons d'intérêts et des sommes capitales venues à échéance ou appelées au remboursement, aux conditions à fixer par le Conseil d'administration. « Art. 21. — En cas de perte d'un certificat nominatif l'ayant droit doit immédiatement adresser au Directeur du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, une déclaration de perte qui vaut opposition. Cette déclaration est affichée dans les bureaux du Service des Logements populaires avec invitation au porteur de présenter le certificat nominatif dans un délai de quinze jours. Si cette invitation reste sans effet, le Directeur du Service des Logements populaires prononce l'annulation du certificat nominatif et il en sera délivré un nouveau à l'ayant droit. « Art. 22. — La restitution d'obligations données en dépôt se fera au titulaire du certificat nominatif ou à son fondé de pouvoir spécial contre remise dudit certificat. « Art. 23. — Les transferts de certificats nominatifs seront opérés sur déclaration faite par le titulaire ou par son fondé de pouvoir spécial. « Art. 24. — En cas de décès du titulaire, le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, sera valablement libéré en restituant, contre remise du certificat nominatif, les titres donnés en dépôt, à la personne désignée à ces fins par le decujus. Dans le cas où le decujus n' a désigné personne pour recevoir après son décès la restitution des titres donnés en dépôt, cette restitution pourra se faire valablement au conjoint ou à l'un des héritiers légaux ou testamentaires. Néanmoins, en cas de soupçon de fraude ou en cas d'opposition de la part d'un des héritiers, il est sursis à toute restitution jusqu'à ce que le porteur du certificat nominatif ait rapporté, soit la justification de ses droits exclusifs, soit le consentement des autres ayants droit. « Art. 25. — Les oppositions à la restitution des titres déposés contre certificat nominatif se feront par lettre recommandée à la poste. « Art. 26. — Il sera loisible au Directeur du Service des Logements populaires d'exiger la production de toutes pièces utiles et de prescrire toutes kann zu den Bedingungen, die vom Verwaltungsrat aufzustellen sind, die Einlösung der Zinsscheine sowie der erfallenen oder zur Rückzahlung aufgerufenen Kapitalbeträge übernehmen. „ A r t . 21. — Bei Verlust der Nominativbescheinigung hat der Berechtigte sofort bei der Direktion des Volkswohnungsamtes, Abteilung für Sanierungsdarlehen, eine Verlusterklärung einzureichen, die als Opposition gilt. Diese Erklärung wird in den Diensträumen des Volkswohnungsamtes angeschlagen, mit der Aufforderung an den Inhaber der Nominativbescheinigung, diese innerhalb vierzehn Tagen vorzulegen. Bleibt diese Aufforderung ohne Erfolg, so erklärt der Direktor des Volkswohnungsamtes die Nominativbescheinigung für null und nichtig und dem Berechtigten wird eine neue Bescheinigung ausgestellt. „ A r t . 22. — Die hinterlegten Obligationen werden dem Titular oder seinem Spezialbevollmächtigten gegen Rückgabe der diesbezüglichen Nominativbescheinigung zurückerstattet. „ A r t . 23. — Die Übertragung von Nominativbescheinigungen wird auf Anweisung des Titulars oder seines Spezialbevollmächtigten vorgenommen. „ A r t . 24. — Bei Ableben des Titulars ist das Volkswohnungsamt, Abteilung für Sanierungsdarlehen, rechtsgültig von seinen Verbindlichkeiten befreit, wenn es der vom Verstorbenen hierzu bezeichneten Person, gegen Rückgabe der Nominativbescheinigung, die hinterlegten Wertpapiere aushändigt. Hat der Verstorbene niemanden bezeichnet, um nach seinem Ableben die hinterlegten Wertpapiere in Empfang zu nehmen, so kann die Rückgabe rechtsgültig an den überlebenden Ehegatten oder an einen der gesetzlichen oder testamentarischen Erben erfolgen. Liegt jedoch der Verdacht eines Betruges vor, oder hat einer der Miterben Einspruch erhoben, so wird die Rückgabe aufgeschoben bis der Inhaber der Nominativbescheinigung den Nachweis seines ausschließlichen Rechtes oder die Einwilligung der andern Mitberechtigten beigebracht hat. „ A r t . 25. — Der Einspruch gegen die Aushändigung der gegen Nominativbescheinigung hinterlegten Wertpapiere hat durch eingeschriebenen Brief zu gesche en. „ A r t . 26. — Es ist dem Direktor des Volkswohnungs amtes anheimgestellt, die Beibringung aller zweckdienlichen Schriftstücke zu verlangen und alle Maß- 352 autres mesures qu'il jugera convenir dans l'intérêt de l'établissement ou des déposants». Luxembourg, le 15 mai 1937. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. nahmen anzuordnen, die er im Interesse der Anstalt oder der Hinterleger als angezeigt erachtet." Luxemburg, den 15. M a i 1937. Arrêté grand-ducal du 15 mai 1937 modifiant l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Großh. Beschluß vom 15. M a i 1937, durch den der Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1935 betreffend das öffentliche Verwaltungsreglement zur Ausführung des Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser p r i vilegierter und hypothekarischer Guthaben abgeändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exécution de la prédite loi du 17 août 1935 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. L'art. 7, litt.

  1. c)de l'arrêté grandducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires est remplacé par la disposition suivante :
  2. c)si son revenu imposé, d'après le dernier bulletin d'impôt, ne dépasse pas le chiffre de 50.000 fr. Luxembourg, le 15 mai 1937. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935 betreffend das öffentliche Verwaltungsreglement zur Ausführung des vorerwähnten Gesetzes vom 17. August 1935 ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Einziger Artikel. Art. 7, Lit.
  3. c)des Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935 betreffend das öffentliche Verwaltungsreglement zur Ausführung des Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben wird durch folgende Bestimmung ersetzt :
  4. c)wenn sein besteuertes Einkommen gemäß dem letzten Steuerzettel die Summe von 50.000 Fr. nicht übersteigt. Luxemburg, den 15. M a i 1937. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. P. Dupong. Et.Schmit.Nic. Braunshausen. 353 Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen. — La première session de l'examen d'admission en VIIme classe des gymnases et des lycées de jeunes filles et en VIme classe des écoles industrielles et commerciales aura lieu jeudi, le 8 juillet, et la seconde session samedi, le 11 septembre 1937, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 3 a 6 heures de relevée. Les récipiendaires auront à adresser avant le 1er juillet respt. le 1er septembre, leur demande au directeur de l'établissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement des matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission et renseignant les notes obtenues pendant la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul. — 19 mai 1937. Arrêté du 20 mai 1937, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens de maturité et de capacité ; Arrête : Art. 1er. Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1936—1937 s'ouvriront le 1er juin 1937. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
  5. a)pour l'examen de maturité aux gymnases : M. Louis Simmer, conseiller de Gouvernement ;
  6. b)pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles : M . Nicolas Weiter, inspecteur principal honoraire de l'enseignement primaire ;
  7. c)pour l'examen de capacité : M . Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de maturité : 1° au gymnase de Luxembourg : MM. Wagener, directeur, Hansen, Heuertz Félix, Koppes, Klaess, Schmit, Muller et Steffen, professeurs ; 2° au gymnase de Diekirch : M M . Merten, directeur, Kremer, Lacaf, Gœrgen, Schlim, Thibeau, Assa et Wagner, professeurs ; 3° au gymnase d'Echternach : M M . Gœtzinger, directeur, Cornes, Weinachter, Becker, Limpach, Reimen Reimen et Dupont, professeurs ; 4° au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Oster Ed., directeur, Willems. Heckmes, Irrthum et Mlle Berg, professeurs ; 5° au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : M . Kapp, directeur, Mme Petit-Biever, Mlle Palgen, MM. Schon et Bisdorff Jos., professeurs. Art. 4. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de capacité : 1° à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Thill J.-P., Wolter N i c , Wirion, Mohrmann, Bech, Palgen et Karp, professeurs ; 2° à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Manternach, directeur, Heirens, Kœtz, Petit, Wolter, Schmit, professeurs, et Biaise, répétiteur. Art. 5. Sont nommés membres suppléants : 1° pour l'examen de maturité au Gymnase de Luxembourg : MM. Kratzenberg, Meyers Jos. et Gloden, professeurs ; 2° pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch : M M . Schmitz, Zanen et Muller, professeurs ; 3° pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach : M M . Thomé, Ziger et Schaeffer, professeurs ; 354 4° pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Tockert, professeur, et Meyers Urb., professeur-stagiaire ; 5° pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : Mlles Kieffer et Meyers, professeurs ; 6° pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : M M . Ries, Stein Tony et Baustert, professeurs ; 7° pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : M M . Foos, Bertemes et Wengler, professeurs. Art. 6. Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 22, 24, 26, 29 juin et 1er juillet, celles de l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles les 23, 25, 29 juin, 1er et 3 juillet et celles de l'examen de capacité les 26, 29 juin, 1er et 3 juillet 1937. Art. 7. Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement. Art, 8. Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 8 juin prochain. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions précitées pour leur servir de titre. Luxembourg, le 20 mai 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 20 mai 1937, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les arrêtés grand-ducaux des 24 décembre 1932 et 6 décembre 1935, portant règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ; Arrête : er Art. 1 . Les sessions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen s'ouvriront le 1er juin 1937. Les demandes d'admission au dit examen devront être présentées au Gouvernement avant le 8 juin 1937. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire 1936—1937 ;
  8. a)aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach : M . Louis Simmer, conseiller de Gouvernement ;
  9. b)aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux sections industrielles et commerciales des gymnases de Diekirch et d'Echternach : M . Albert Nothumb, professeurattaché au Gouvernement ;
  10. c)aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. : M. Nicolas Weiter, inspecteur principal honoraire de l'enseignement primaire. Art. 3. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de passage : 1° au gymnase de Luxembourg : MM. Speller, Dupong, Pierret, Thibeau, Biermann, Majerus, professeurs, et Weydert, chargé de cours ; 2° à la section gymnasiale du gymnase de Diekirch : MM. Schmitz, Altman, Duhr, Franck, Thibeau, Assa et Muller, professeurs ; 3° à la section gymnasiale du gymnase d'Echternach : MM. Gœtzinger, directeur, Weinachter, Gœrend, Sprunck, Delleré, Dupont et Schaeffer, professeurs ; 355 4° à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Faber, directeur, Kreins, Feltes, Mohrmann, Sold, Meyers et Baustert, professeurs ; 5° à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : M M . Manternach, directeur, Michels, professeur honoraire, Foos, Bertemes, Schleimer, Wengler et Nimax, professeurs ; 6° à la section industrielle et commerciale du gymnase de Diekirch : M M . Merten, directeur, Duhr, Schauls, Muller, Krier, Wiltgen et Gœdert, professeurs ; 7° à la section industrielle et commerciale du gymnase d'Echternach : MM. Cornes, Weinachter, Selm, Didier, Thomé, Ziger, professeurs et Schmit, répétiteur ; 8° au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Edouard Oster, directeur, Willems, Wagner, J.-P. Stein, Mlle Beffort, Mme Jones, professeurs, et Mlle Scheuer, stagiaire ; 9° au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : MM. Kapp, directeur, Nœsen, Mlle Metzler, M . Schon, Mme Gœrgen, Mlle Kraus, professeurs, et M. Marcel Lahr, répétiteur. Art. 4. Sont nommés membres suppléants de la commission de l'examen de passage : 1° au gymnase de Luxembourg : M M . Kasel, Ollinger et Kœmptgen, professeurs ; 2° à la section gymnasiale du gymnase de Diekirch : M M . Kremer, Wagner et Gœdert, professeurs ; 3° à la section gymnasiale du gymnase d'Echternach MM. Comes, Becker, professeurs, et Schmit, répétiteur ; 4° à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : M M . Tresch, Irrthum et Karp, professeurs ; 5° à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : M M . Kœtz, Petit et Wolter, professeurs ; 6° à la section industrielle et commerciale du gymnase de Diekirch : M M . Kremer, Zanen et Wagner, professeurs ; 7° à la section industrielle et commerciale du gymnase d'Echternach : M M . Reimen, Dupont et Schaeffer, professeurs ; 8° au lycée de jeunes filles de Luxembourg : M M . Altman, Irrthum et Mlle Leidenbach, professeurs : 9° au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : M. Joseph Bisdorff, professeur, Mlles Hemes et Marie Bisdorff, répétitrices. Art. 5. Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu : aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales les 23, 25, 28 et 30 juin, et aux lycées de jeunes filles les 26, 28 et 30 juin 1937. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions précitées, pour leur servir de titre. Luxembourg, le 20 mai 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Examen d'admission en IVme classe des écoles normales. — L'examen d'admission en IVme classe des écoles normales aura lieu les 12 et 13 juillet 1937, chaque fois à huit heures du matin, dans une des salles de l'Ecole normale d'instituteurs, d'après le programme arrêté le 28 janvier 1935. L'examen susdit ne décidera que de l'admissibilité provisoire des récipiendaires aux études normales pour la durée du 1er trimestre de l'année scolaire 1937—38. L'admission définitive aura lieu à la fin de ce trimestre, sur le vu des résultats obtenus en classe et en suite d'une épreuve portant sur l'ouïe musicale et les défauts éventuels de la vue (daltonisme) et de la prononciation. Les récipiendaires auront à adresser au Département de l'Instruction publique, avant le 6 juillet 1937, leur demande accompagnée :
  11. a)de leur acte de naissance constatant qu'ils auront 15 ans révolus au 1er novembre 1937 et qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de 20 ans ; 356
  12. b)d'un certificat de nationalité ;
  13. c)d'un certificat constatant qu'ils ont subi avec succès les épreuves de fin d'année de la Vme classe d'un gymnase, resp. l'examen de passage d'un lycée de jeunes filles. Au cas où ces certificats ne seraient pas encore délivrés par les établissements respectifs, l'admission des récipiendaires à l'examen dont s'agit n'a lieu que conditionnellement. Les récipiendaires dont l'avancement en IVme des gymnases ou des lycées est subordonné à une épreuve d'ajournement, ne sont pas admissibles aux études normales pour l'année scolaire prochaine. La demande indiquera l'adresse des parents ou du tuteur. Les candidats reçus à l'examen d'admission et autorisés à entrer dans une école normale, seront invités dans la suite à produire un certificat constatant que ni leur état de santé ni des défauts corporels apparents ne les rendent impropres à la profession d'instituteur. Ce certificat, qui sera délivré par un médecin à désigner par le Gouvernement, s'appuiera sur une radioscopie et, au besoin, une radiographie des poumons. — 19 mai 1937. Arrêté du 19 mai 1937, concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire, le règlement du 26 avril 1913, concernant là classification des instituteurs et les arrêtés du 21 novembre 1932 et du 11 mai 1935, concernant les examens pour le brevet d'aptitude pédagogique, resp. celui pour le brevet provisoire ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres du jury d'examen devant lequel auront lieu pendant l'année courante les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires : MM. Michel Reuland, inspecteur principal de l'enseignement primaire, Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'instituteurs, la dame Sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institutrices MM. Nicolas Schmit, inspecteur d'écoles à Esch-s.-Alz., François Rippinger, Victor Wagner et Pierre Winter, professeurs aux écoles normales. Art. 2. Sont nommés membres suppléants du même jury : Mlle Marguerite Textor, inspectrice de l'enseignement primaire à Luxembourg, MM. Jean-Pierre Wintringer, inspecteur d'écoles à Luxembourg, Charles Lang, professeur à l'école normale d'instituteurs et la dame sœur Lucie Bergem, professeur à l'Ecole normale d'institutrices. Art. 3. Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : 1° examen pour le brevet provisoire : examen par écrit : les 2, 3, 5 et 6 juillet ; examen oral : le 9 juillet pour les instituteurs et les institutrices ; 2° examen pour le brevet d'aptitude pédagogique (partie théorique) : examen par écrit : les 17, 19, 20 et 21 juillet ; examen oral : le 24 juillet, pour les instituteurs et les institutrices ; 3° examen pour le brevet d'enseignement postscolaire : examen par écrit : les 26, 27, 28 et 29 juillet ; examen oral : le 31 juillet pour les instituteurs et les institutrices ; 4° examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur : examen par écrit : les 26, 27 et 28 juillet ; examen oral : le 31 juillet pour les instituteurs et les institutrices. Art. 4. Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 25 juin et les récipiendaires pour les autres brevets avant le 10 juillet 1937, leur demande d'admission accompagnée d'un extrait de leur acte de naissance. Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront indiquer dans leur demande la date à laquelle ils ont subi l'examen d'admission à l'école normale d'instituteurs ou 357 d'institutrices (arrêté du 7 avril 1930). Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales. Les dates auxquelles ils auront à subir l'examen médical seront portées ultérieurement à leur connaissance. Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet d'enseignement primaire supérieur doivent justifier qu'ils ont été préposés au moins pendant deux années à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet du rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par l'arrêté du 16 juin 1924. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants du jury, pour leur servir de titre. Luxembourg, le 19 mai 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 12 mai 1937, M. Albert Cloos, commerçant à Ettelbruck, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la ville d'Ettelbruck. — Par le même arrêté grand-ducal M. Jean-Pierre Thill, horticulteur, à Ettelbruck, et M. Albert Becker, employé aux chemins de fer, à Ettelbruck, ont été nommés aux fonctions d'échevin de la ville d'Ettelbruck. — 13 mai 1937. Avis. — Laiterie coopérative. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative « Neugegründete Molkereigenossenschaft Heiderscheid I » a déposé au secrétariat communal de Heiderscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 mai 1937. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zucht-Genossenschaft von Derenbach » a déposé au secrétariat communal d'Oberwampach, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 7 mai 1937. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Burden a déposé au secrétariat communal d'Erpeldange, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 7 mai 1937 358 Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : «Meschwies» à Moutfort, a déposé u n double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern. — 8 mai 1937. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert d u 14 au 27 mai 1937, dans la commune de Kœrich, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation, l'élargissement, le prolongement et l'empierrement de deux autres aux lieux dits : « Beim Lachweg », « Im großen Feld », « Am Deich Koep » etc., à Gœtzingen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Kœrich, à partir du 14 mai prochain. M. Kremer Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Gœtzingen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 27 mai prochain, de 9 à 11 h. du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de la laiterie à Gœtzingen. — 12 mai 1937. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 19 mai au 1er juin 1937, dans la commune de Clemency, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « I m Lumberg », « In Noeseler », « Om Keller » à Clemency. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clemency, à partir du 19 mai prochain. M . Nicolas Olinger, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 1er juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Clemency. — 14 mai 1937. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 4, 7. et 15 mai 1937, les livrets nos 505044, 31216 et 298682, ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 15 mai 1937. 359 Avis. — Service sanitaire. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 2 — — 10 1 12 — — — — — 11 Tuberculose Décès. Méningite infectieuse. Affections puerpérales. Variole. Coqueluche. Diphtérie. Scarlatine. — — — 1 — — — — — — — 2 1 1 4 13 mai 1937. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg. Trachome. — — 11 — — 1 — 1 — — — — — — Rougeole. Totaux... 9 — — — — Poliomyélite antérieure aiguë. 5 6 7 8 — — — — — — — — — — — — _ _ — — — — — — — Encéphalite léthargique. 3 4 Luxembourg-ville Esch Diekirch Redange Vianden Echternach Grevenmacher Remich Dysenterie. 1 2 Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 avril 1937. 15 — — — — — — — — — — — _ — — — — — — — 16 — — 1 —

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