loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Art. 16des Gesetzes vom 17.
August 1935, betreffend die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die Einschreibungs-Erneuerungen sowie die Supplementar-Eintragungen für Zinsen gelten i m Sinne des Art. 16 des Gesetzes vom 17. August 1935 als vor dem 1. Januar 1935 eingetragen, wenn die Haupteinschreibung vor diesem Datum erfolgt ist. A r t . 2. Die Rückerstattung der Registrierungs- und Aberschreibungsgebühren, wie sie durch Art. 16 des Gesetzes vom 17. August 1935 zugunsten der i m Rangordnungsverfahren nicht befriedigten Gläubiger vorgesehen ist, erstreckt sich nur auf die Gebühren, die 1,50% übersteigen, welch letzterer Minimalbetrag unter jeder Voraussetzung der Einregistrierungsverwaltung anerfallen bleibt. Die gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 17. August 1935 vorzunehmende Rückerstattung kann nie 4,50% übersteigen. A r t . 3. Die zu erstattenden Registrierungs- und Überschreibungsgebühren werden i n den Gesamtbetrag einbegriffen, der unter die privilegierten hypothekarischen Gläubiger, deren Forderungen dem 1. Januar 1935 eingeschrieben sind, verteilt 474 A cet effet, l'administration de l'enregistrement indiquera aux parties intéressées, sur leur demande, le montant exact des droits à restituer. Lorsque, par suite de l'application de l'art. 17 de la loi du 17 août 1935, ce montant n'est pas encore définitivement connu au moment de cette demande, l'administration indiquera le montant maximum pouvant entrer en ligne de compte ainsi que les réductions pouvant survenir par suite des hypothèses prévues au prédit art. 17. Z u diesem Zwecke teilt die Einregistrierungsverwaltung auf Ersuchen den i n Frage kommenden Parteien den genauen Betrag der zu erstattenden Gebühren mit. Steht dieser Betrag infolge Anwendung des Art. 17 des Gesetzes vom 17. August 1935 im Augenblicke der Anfrage noch nicht endgültig fest, so wird die Verwaltung den jeweils in Frage kommenden Höchstbetrag, nebst den i n benanntem Art. 17 vorgesehenen eventuellen Kürzungen, angeben. Art. 4. Lorsque la distribution du produit de la vente se fait dans la procédure de l'ordre amiable ou judiciaire prévue par la loi du 2 janvier 1889 sur la procédure de l'ordre, l'administration de l'enregistrement indiquera au juge-commissaire, sur sa demande, le montant des droits sujets à restitution. Toute contestation du montant indiqué par l'administration de l'enregistrement sera vidée d'après la procédure prévue pour toutes les autres contestations en matière d'ordre. A r t . 4. Geschieht die Verteilung des Verkaufsertrages im Rahmen des gütlichen oder gerichtlichen Rangordnungsverfahrens, gemäß Gesetz vom 2. J a nuar 1889 über das Rangordnungsverfahren, so teilt die Einregistrierungsverwaltung dem Richterkommissar auf Anfrage den Betrag der zu erstattenden Gebühren mit. Jeder Einspruch gegen den von der Einregistrierungsverwaltung angegebenen Betrag wird auf Grund der Prozedur geregelt, die für alle andern im Rangordnungsverfahren entstehenden Strittigkeiten vorgesehen ist. Die Rückerstattung geschieht an den auf diese Gebühren angewiesenen Gläubiger nach Beibringen des Anweisungstitels. La restitution se fera au créancier colloqué sur ces droits, sur production du bordereau de collocation. Art. 5. Lorsque les créanciers règlent leurs droits par un ordre consensuel, l'administration de l'enregistrement indique au créancier premier inscrit, sur sa demande, le montant des droits à restituer. L'ordre consensuel sera documenté soit par acte notarié, soit par acte sous signature privée. La restitution se fera au créancier colloqué sur ces droits à l'ordre consensuel. Seront annexés à la demande en restitution :
- a)une copie certifiée conforme de l'ordre consensuel ;
- b)l'état des inscriptions ;
- c)la copie de l'acte de vente des immeubles dont le prix est à distribuer ;
- d)les titres des créanciers et leurs extraits de compte certifiés sincères et véritables ;
- e)une copie certifiée conforme du commandement qui a précédé la vente. A r t . 6. Le créancier inscrit unique obtiendra la A r t . 5. Falls die Gläubiger ihre Rechte auf dem Wege des gütlichen Rangordnungsverfahrens regeln, teilt die Einregistrierungsverwaltung dem rangersten Gläubiger auf Anfrage den Betrag der zu erstattenden Gebühren mit. Das Rangordnungsverfahren auf gütlichem Wege wird durch notarielle Urkunde oder Privatakt festgelegt. Die Rückerstattung erfolgt an den im gütlichen Rangordnungsverfahren auf diese Gebühren angewiesenen Gläubiger. Dem Rückforderungsgesuche sind beizulegen:
- a)eine beglaubigte Abschrift des gütlichen Rangordnungsverfahrens;
- b)die Liste der Eintragungen,
- c)eine Abschrift des Verkaufsaktes der Immobilien, deren Preis zur Verteilung gelangt;
- d)die Rechtstitel der Gläubiger und ihre beglaubigten Rechnungsauszüge;
- e)eine beglaubigte Abschrift des Zahlungsbefehle, der dem Verkaufe vorangegangen ist. A r t . 6. Der allein eingeschriebene Gläubiger 475 restitution en joignant à sa demande les pièces énumérées à l'art. 5 qui précède sub b, c, d et e. erhält die Rückerstattung, indem er seinem Gesuch die in vorstehendem Art. 5 unter b, c, d und e angeführten Schriftstücke beilegt. Art. 7. Lorsqu'au moment de la demande en restitution le montant des droits à restituer n'est pas encore connu parce que l'acquéreur a invoqué le bénéfice de l'art. 17 de la loi du 17 août 1935, la restitution se fera en deux fois. A r t . 7. Ist, durch den Umstand, daß der Ankäufer den Vorteil des Art. 17 des Gesetzes vom 17. August 1935 angerufen hat, der Betrag der zu erstattenden Gebühren i m Augenblicke der Rückforderung noch nicht bekannt, so geschieht die Rückerstattung in zwei Raten. Une première tranche de 0,50% sera restituée immédiatement. Il n'y aura pas d'autre restitution au profit des créanciers inscrits si la revente a lieu dans les deux premières années et donne lieu à restitution de 5% à l'acheteur. Eine erste Auszahlung von 0,50% erfolgt sogleich. Eine weitere Rückerstattung an die eingetragenen Gläubiger wird nicht vorgenommen, wenn der Wiederverkauf in den ersten zwei Jahren getätigt wird und die Rückerstattung von 5% an den Ankäufer bedingt. Une deuxième tranche dé 1% sera restituée lors de la revente si celle-ci intervient pendant la troisième ou quatrième année du délai prévu à l'art. 17 de la loi du 17 août 1935 ; s'il n'y a pas eu de revente, la deuxième tranche sera de 4% et la restitution s'en fera à l'expiration de la quatrième année. Art. 8. Toutes les pièces à produire à l'appui des demandes en restitution, y compris l'ordre consensuel, sont dispensées du droit et de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Eine zweite Auszahlung von 1% erfolgt beim Wiederverkauf, wenn dieser im dritten oder vierten Jahre der i n Art. 17 des Gesetzes vom 17. August 1935 vorgesehenen Frist erfolgt. Hat kein Wiederverkauf stattgefunden, so beläuft sich die zweite Auszahlung auf 4% welche nach Ablauf des vierten Jahres zurückerstattet werden. Art. 9. Toute restitution de droits sera, sous pli recommandé, portée à la connaissance du débiteur, par les soins de l'administration de l'enregistrement. Art. 10. Les restitutions s'opéreront conformémdnt à l'art. 34 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 12 juin 1937. A r t . 9. Jede Rückerstattung von Gebühren wird durch die Einregistrierungsverwaltung dem Schuldner mittels Einschreibebrief bekannt gegeben. A r t . 8. Alle Schriftstücke, welche dem Rückforderungsgesuche beizulegen sind, einschließlich des gütlichen Rangordnungsverfahrens, sind vom Stempel, der Registrierungsgebühr sowie der Registrierungspflicht entbunden. A r t . 10 Die Rückerstattungen erfolgen in Gemäßheit des Art. 34 des Gesetzes vom 27. J u l i 1936 über die Staatsrechnungsführung. A r t . 11. Unser Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Schloß Berg, den 12. J u n i 1937. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmitt. Nic. Braunshausen. Die Regierungsmitglieder, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nik. Braunshausen. 476 Arrêté du 8 juin 1937, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grandducal du 31 octobre 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, à émettre sous la garantie de l'Etat un emprunt de cent millions de francs, pour se procurer les fonds nécessaires à ces prêts ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant ladite loi du 17 août 1935 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête ; Beschluß vom 8. J u n i 1937, betreffend Festsetzung der Bedingungen der auf Grund des durch Großh. Beschluß vom 3 1 . Oktober 1935, ergänzten Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben auszugebenden Anleihe. Der Finanz mini st er,
Gesetzes vom 17. August 1935, wodurch das Volkswohnungsamt, Abteilung für Sanierungsdarlehn, ermächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung der für diese Darlehn nötigen Gelder;
Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1935 betreffend Ergänzung des genannten Gesetzes vom
- August 1935; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1er. En exécution de la loi précitée du 17 août 1935, le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois équivalant à 31.250.000 francs belges. Ces obligations sont émises au pair en coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 francs luxembourgeois équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500 francs belges ; elles porteront intérêt à 3%% l'an à partir du 1er août prochain et seront munies de coupons semestriels, payables au porteur, le 1er février et le 1er août de chaque année, sans retenue du chef d'impôt. Art.
- In Ausführung des vorgenannten Gesetzes vom
- August 1935 wird das Volkswohnungsamt, Abteilung für Sanierungsdarlehn, mit Sitz zu Luxemburg, ermächtigt, einen ersten Abschnitt auf den Inhaber lautende Obligationen im Nennbetrage von fünf und zwanzig Millionen luxemburgischer Franken oder ein und dreißig Millionen zwei hundert fünfzig tausend belgischen Franken auszugeben. Diese Titel werden ausgegeben al pari, in Stücken von 1.000, 5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich 1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken und tragen Zinsen zu 3¾% jährlich vom
- August 1937 ab. Den Obligationen werden halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben, die von der Couponsteuer befreit und am
- Februar und
- August eines jeden Jahres an den Inhaber zahlbar sind. Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er février
- Art.
- Dès la publication du présent arrêté le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, est autorisé à accepter des souscriptions à l'émission en question et à bonifier aux souscripteurs les intérêts à 3¾% à partir du jour de la souscription jusqu'au premier août prochain. Die erste Zinszahlung geschieht am
- Februar
- A r t .
- Nach erfolgter Veröffentlichung dieses Beschlusses ist das Volkswohnungsamt, Abteilung für Sanierungsdarlehn, ermächtigt, Zeichnungen auf diese Anleihe entgegen zu nehmen, und den Zeichnern die Zinsen zu 3¾% jährlich vom Tage der Zeichnung ab bis zum
- August künftig zu vergüten. Art.
- Les titres seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le directeur du A r t .
- Die Obligationen werden vom Finanzminister unterschrieben und vom Direktor des Volks- 477 Service des Logements populaires. La signature du Ministre et du directeur pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres seront visés pour contrôle par le chef de service de la Trésorerie de l'Etat. wohnungsamtes gegengezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt weiden. Die Titel werden zur Kontrolle von dem Vorsteher des Staatlichen Schatzamtes visiert. Art.
- En conformité de l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 les titres à émettre en exécution de l'art. 1er du présent arrêté, ainsi que. les feuilles de coupon seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. Art.
- In Gemäßheit des Art. 14 des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1935 sind die auf Grund des Art. 1 dieses Beschlusses auszugebenden Obligationen und Zinsscheinbogen von der Stempel- und Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und Abonnementstaxe sowie der Couponsteuer befreit. Art.
- Les obligations seront remboursables en trente ans à partir du 1er août
- Ce remboursement se fera au pair par tirages annuels au sort, au fur et à mesure de la rentrée des fonds provenant de l'amortissement des prêts consentis par le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement. Ce dernier s'interdit toute conversion ou toute réduction du taux d'intérêt dans les trois premières années, c'est-à-dire avant le 1er août
- Le tirage au sort se fera dans le courant du mois de juin en présence d'un membre du Conseil d'administration. Les numéros seront remboursés le 1er août suivant, après avoir été publiés au Mémorial. A r t .
- Die Obligationen sind rückzahlbar innerhalb dreißig Jahren vom
- August 1937 ab. Diese Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom Volkswohnungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, bewilligten Darlehn eingezahlten Beträge. Das Volkswohnungsamt verzichtet auf jedwede Konvertierung oder Herabsetzung des Zinsfußes in den ersten drei Jahren, also vor dem
- August
- Art.
- Les obligations seront accompagnées d'une feuille de coupons de soixante coupons semestriels. Art.
- Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Caisse Générale de l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché. Avant l'échéance les fonds nécessaires à ces fins seront virés à un compte spécial de la Caisse Générale de l'Etat. Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement au gré du porteur par fr. lux. 18,75 ou fr. belges 23,43 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembourgeois 93,75 ou fr. belges 117,18 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembourgeois 187,50 ou fr. belges 234,37 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Le remboursement des obligations sorties au tirage sera effectué au gré du porteur par fr. lux. 1.000 A r t .
- Den Obligationen werden sechzig halbjährliche Zinsscheine beigegeben. Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates J u n i i n Gegenwart eines Mitgliedes des Verwaltungsrates. Die ausgelosten Nummern werden am darauffolgenden
- August, nachdem sie im „Memorial" veröffentlicht wurden, zurückbezahlt. A r t .
- Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen kostenlos bei der Staatshauptkasse und an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. Vor Erfallwerden die zu diesem Zwecke nötigen Gelder einem Spezialkonto der Staatshauptkasse überwiesen. Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach Wahl des Inhabers mit 18,75 luxbg. Franken oder 23,43 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxbg. Fr. beziehungsweise mit 93,75 luxbg. Fr. oder 117,18 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 luxbg. Fr. und 187,50 luxbg. Fr. oder 234,37 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 luxbg. Fr. Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach Wahl des Inhabers mit 1.000 luxbg. Fr. oder 1.250 478 o u fr. belges 1.250 pour les coupures de 1.000 fr. lux. respt. par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures de 5.000 fr. lux. et par fr. lux. 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Tous les paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Art.
- Le service des intérêts cessera à partir d u jour où l'obligation est devenue remboursable, et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation. belg. Fr. für die Stücke von 1.000 luxbg. Fr. beziehungsweise mit 5.000 luxbg. Fr. oder 6.250 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 luxbg. Fr. und 10.000 luxbg. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 luxbg. Fr. Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen sind. A r t .
- Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obligationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit den nicht erfallenen Koupons abzuliefern. Alle an einem späteren Datum fällig werden Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligation fehlen sowie diejenigen, die zu Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital der Obligation i n Abrechnung gebracht. A r t .
- La Caisse Générale de l'Etat ainsi que les comptables de l'Etat verseront les coupons payés et les titres remboursés au Service de la Trésorerie qui les fera annuler et prendra chaque mois les mesures nécessaires pour faire régulariser les avances afférentes. A r t .
- Die eingelösten Koupons und die ausbezahlten Obligationen werden von der Staatshauptkasse und den Staatsrechnungsbeamten an das Staatsschatzamt abgeliefert, wo deren Annullierung vorgenommen wird. Desgleichen trifft das Schatzamt die nötigen Anordnungen, um die diesbezüglichen Vorschüsse zu regeln. Art.
- Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. . A r t .
- Les obligations de cet emprunt pourront , être données en dépôt sans frais au Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, conformément aux dispositions de la l o i du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai
- A r t .
- Les titres du présent emprunt seront confiés à la garde du Service des Logements populaires. Ces titres jouiront des mêmes avantages que ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionnement par l'Etat. A r t .
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juin
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. A r t .
- Der Finanzminister wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxemburger Börse notiert werden. A r t .
- Die Obligationen dieser Anleihe können kostenlos beim Volkswohnungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, hinterlegt werden, in Gemäßheit des Gesetzes vom
- August 1935, ergänzt durch die Großh. Beschlüsse vom
- Oktober 1935 und
- M a i
- A r t .
- Die Titel dieser Anleihe werden dem Volkswohnungsamte in Verwahr gegeben. Sie genießen dieselben Vorteile wie die des Staates und werden vom Staate zur Bürgschaftsstellung zugelassen. A r t .
- Dieser Beschluß wird i m „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- J u n i
- Der Finanzminister, P. Dupong. 479 Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation du fonds de commerce, et autorisant la Caisse d'Epargne à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances, et Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Article 1er. A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à disposition contraire la Caisse d'épargne est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Nic. Braunshausen. Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'article 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances et Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu la demande présentée le 4 juin 1937 par le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, établi à Luxembourg, 108, rue de Longwy, pour se voir autoriser à se faire consentir des gages sur fonds de commerce ; Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : er Art. 1 . A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à disposition contraire le Service des Logements Populaires, section des prêts d'assainissement, est autorisé à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre du Commerce, et de l'Industrie, Nic. Braunshausen. Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mal 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant les notaires du pays à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances et Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu la demande présentée à la date du 7 juin 1937 par la Chambre des notaires de l'arrondissement de Luxembourg, pour voir autoriser tous les notaires de l'arrondissement à se faire consentir des gages sur fonds de commerce ; Vu la demande présentée le 8 juin 1937 par la Chambre des notaires de l'arrondissement de Diekirch pour voir accorder cette même faculté aux notaires de son arrondissement ; Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : er Art. 1 . A partir du 21 juin 1937 et Jusqu'à disposition contraire tous les notaires du pays sont 480 Arrêtent : autorisés à se faire consentir des gages sur fonds de er commerce sous les restrictions et les conditions Art. 1 . A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à dismentionnées dans les articles suivants. position contraire les banques suivantes sont autoArt.
- Les notaires ne peuvent se faire donner risées à se faire consentir des gages sur fonds de en gage les fonds de commerce appartenant à des commerce sous les restrictions et les conditions débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement mentionnées dans les articles suivants, savoir : prévu par la loi du 17 août 1935 et les arrêtés sub1° la « Banque Internationale, Luxembourg», séquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté S. A., Luxembourg, une demande pour obtenir le dit plan. 2° la « Banque Générale du Luxembourg», S. A., Art.
- a) Pour les dettes existant à la date du Luxembourg, présent arrêté le taux d'intérêt, y compris toute 3° la « Banque La Luxembourgeoise», S. A., commission, devra être réduit à au moins 4% à Luxembourg, partir du premier du mois qui suivra la constitution 4° le « Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine», du gage. S. A. succursale de Luxembourg, Luxembourg, et b) Pour les affaires nouvelles les notaires sont 5° la « Banque Ardennaise de Crédit agricole», tenus de se conformer aux conditions du règlement Troisvierges. édicté le 11 janvier 1936 par les Chambres des Art.
- Les banques ne peuvent se faire donner en notaires des arrondissements de Luxembourg et de gage les fonds de commerce appartenant à des Diekirch sur la base de l'art. 9, al. 3, de l'arrêté débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement grand-ducal du 7 juillet
- prévu par la loi du 17 août 1935 et les, arrêtés subArt.
- Une copie du règlement susmentionné séquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté sera annexée à la minute du présent arrêté. une demande pour obtenir le dit plan. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le Art.
- a) Pour les dettes existant à la date du jour de sa publication au Mémorial. présent arrêté le taux d'intérêt, y compris toute Luxembourg, le 16 juin
- commission devra être réduit à au moins 4% à Le Ministre des Finances, partir du premier du mois qui suivra la constitution du gage. P. Dupong. b) Pour des affaires futures le taux d'intérêt ne Le Ministre du Commerce pourra dépasser 6%. La Commission, qui ne peut et de l' Industrie, en aucun cas être renouvelée, ne pourra être supéNic. Braunshausen. rieure à ½%. c) Tant pour les dettes existant à la date du préArrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur sent arrêté que pour les affaires futures, il est interla réglementation de la mise en gage du fonds de dit d'aggraver la situation du débiteur par l'insercommerce, et autorisant différentes banques du tion d'une clause pénale dans le contrat de prêt pour pays à se faire consentir des gages sur fonds de le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. commerce. Le Ministre des Finances et Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu les demandes présentées par les banques mentionnées à l'art. 1er du présent arrêté; Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre du Commerce et de l' Industrie, Nic. Braunshausen. 481 Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mal 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant différentes brasseries du pays à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances et Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu les demandes présentées par les brasseries mentionnées à l'art. 1er du présent arrêté; Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : er Art. 1 . A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à disposition contraire les brasseries suivantes sont autorisées à se faire donner en gage par les cabaretiers, hôteliers et restaurateurs et sous les conditions et les restrictions mentionnées aux articles suivants, les fonds de commerce portant sur un cabaret, un hôtel ou un restaurant, savoir : 1° la « Grande Brasserie Henri Funck & Cie», S. à r. l., Luxembourg-Neudorf, 2° la « Brasserie de Luxembourg», S. A., Luxembourg-Clausen, 3° la « Brasserie de Diekirch», S. A., Diekirch, 4° la « Brasserie de Clausen», S. A., LuxembourgClausen, 5° la « Brasserie Funck-Bricher», LuxembourgGrund, 6° la « Brasserie d'Eich», Luxembourg-Eich, 7° la « Brasserie E. et L. Bofferding & Cie», Société en commandite simple, Bascharage, 8° la « Brasserie d'Esch, anct. Brasserie Buchholtz», Esch-s.-Alz., 9° la « Brasserie Simon», Wiltz, 10° la « Brasserie Gruber Frères», Soc. en nom coll., Wiltz. Art.
- Les gages sur fonds de commerce ne peuvent être consentis que par les débiteurs euxmêmes. Toute dation de gage à titre de cautionnement est exclue. Art.
- Les brasseries ne peuvent se" faire donner an gage les fonds de commerce appartenant à des débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement prévu par la loi du 17 août 1935 et les arrêtés subséquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté une demande pour obtenir le dit plan. Art.
- a) Pour les dettes existant à la date du présent arrêté le taux d'intérêt y compris toute commission devra être réduit à au moins 4% à partir du 1er du mois qui suivra la dation du gage. b) Pour les dettes nouvelles le taux d'intérêt maximum, y compris toute commission, est fixé à 5%. Cette fixation peut être modifiée par le Gouvernement, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties intéressées. c) Tant pour les dettes existant à la date du présent arrêté que pour les affaires futures, i l est interdit d'aggraver la situation du débiteur par l'insertion d'une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art.
- L'acte constitutif de gage ne pourra contenir une clause de livraison, c'est-à-dire une clause par laquelle le débiteur s'engage sous peine d'une clause pénale à se fournir exclusivement en bière auprès de son créancier. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre du Commerce et de l'industrie, Nic. Braunshausen. 482 Arrêté grand-ducal du 18 juin 1937, réglementant l'importation des articles repris sous les rubriques 494, 495, 497 et 498 du tarif des douanes. Großh. Beschluß vom
- J u n i 1937 wodurch die Einfuhr der unter den N u m m e r n 494, 495, 497 und 498 des Z o l l t a r i f s bezeichneten Artikel geregelt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglemention des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Gesetzes vom 6. J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Abkommens vom
- M a i 1935, betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
- J u l i 1933, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ;
Großh. Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; Vu l'art. 27 de la loi du 1.6 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : er Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des articles repris sous les rubriques suivantes du tarif des douanes : A r t .
- Die Einfuhr der unter nachfolgenden Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
- M a i 1935, ausgestellt wird. N° 494 — Soie dévidée ou moulinée. N° 494 — Abgehaspelte oder gezwirnte Seide 495 — Fils de bourre de soie, simples ou retors. 495 — Garne von Flockseide, einfach oder gezwirnt. 497 — Fils cordonnets, ganses, non tressées, retors et teints non destinés au tissage, mais non conditionnés pour la vente au détail. 497 — Garne, Schnüre, Rundschnüre, nicht geflochten, gedreht und gefärbt, nicht zum Weben bestimmt, aber nicht zum Detailverkauf hergerichtet. 498 — Fils conditionnés pour la vente au détail. 498 — Zum Detailverkauf hergerichtete Garne. 483 Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 juin
- Charlotte. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Arrêté du 16 juin 1937 concernant le commerce des chèques de voyage et instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks ». Beschluß vom
- J u n i 1937 betreffend den Handel mit Reiseschecks und andern den gleichen Zweck verfolgenden Zahlungsmitteln, die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant le commerce des chèques de voyage et de tous instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks» ; Arrête : Luxemburg, den
- Juni
- Charlotte. Jos. Bech. Der Finanzminister,
Art. 1des Großh.
Beschlusses vom
- M a i 1937 betreffend den Handel mit Reiseschecks und andern den gleichen Zweck verfolgenden Zahlungsmitteln, die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten; Beschließt: Art. 1er. Le pourcentage des « Reichsmarks libres» qui devront être obligatoirement utilisés pour la vente, dans les conditions prévues à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937, de chèques de voyage ou instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks», est fixé jusqu'à nouvel ordre à 25% de la somme totale en Reichsmarks des chèques ou des instruments de paiement qui seront émis. A r t .
- Das Verhältnis für die obligatorische Beimischung von „Freien Reichsmark" beim Verkauf von Reiseschecks oder ähnlichen auf Reichsmark genannt „Registermark" lautenden Zahlungsmitteln, unter den in Art. 1 des Großh. Beschlusses vom
- M a i 1937 vorgesehenen Bedingungen, ist bis auf weiteres auf 25 vom Hundert des Gesamtbetrages in Reichsmark der auszustellenden Reiseschecks oder Zahlungsmittel festgesetzt. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 16 juin
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Luxemburg, den
- J u n i
- Der Finanzminister, P. Dupong. 484 Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants. — L'examen théorique pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu aux dates des 20 et 21 juillet 1937 dans une salle de l'Athénée à Luxembourg. Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury. Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser, pour le 10 juillet 1937 au plus tard, au Gouvernement, Département du Commerce et de l'Industrie (Enseignement Professionnel). La Commission d'examen est composée comme suit : Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, commissaire du Gouvernement et présidente de la Commission d'examen ; M. l'Abbé L. Hartmann, directeur de l'Ecole ménagère du Boulevard Extérieur à Luxembourg, Sœur Suzanne Thomé, professeur à l'Ecole normale des institutrices à Walferdange, Sœur Donatile Reuter, directrice du pensionnat Ste Anne à Ettelbruck, Mlle Amélie Goldschmit, chargée de cours froebeliens à l'Ecole professionnelle et ménagère à Luxembourg, Sœur Anastasia Netgen, chargée de cours froebeliens aux écoles ménagères à Luxembourg et à Ettelbruck, membres de la Commission. Luxembourg, le 16 juin
- Le Ministre de l'Enseignement Professionnel, Nic. Braunshausen. Avis. — Enseignement ménager. — Des examens pour l'obtention des grades de l'enseignement ménager auront lieu à la fin d'année scolaire en cours dans les écoles ménagères de Luxembourg (Boulevard Extérieur), Differdange, Esch-s.-Alz. et Ettelbruck. L'examen théorique pour les quatre écoles aura lieu à Luxembourg, dans une salle de l'Athénée, à la date du 15 juillet
- Les jours pour l'examen pratique seront fixés par les commissions d'examen respectives. Les demandes d'admission sont à adresser, pour le 5 juillet 1937 au plus tard, au Gouvernement, Département du Commerce et de l'Industrie (Enseignement professionnel). Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire à Luxembourg, est nommée commissaire du Gouvernement pour ces examens et présidente des commissions d'examen. Sont nommés en outre membres des commissions d'examen : 1° Pour l'Ecole ménagère de Luxembourg (Boulevard Extérieur) : M . l'abbé L. Hartmann, directeur de cette école et Mlle Van Werweke, maîtresse d'enseignement ménager à la dite école à Luxembourg. 2° Pour l'Ecole ménagère de Differdange : Mlle Jacoby, directrice de l'Ecole ménagère à Differdange. 3° Pour l'Ecole ménagère d'Esch-s.-Alz. : Sœur Landrada Reuter, directrice de cette école et Sœur Juliana Gelz, institutrice à cette école, à Esch-s.-Alz. 4) Pour l'Ecole ménagère d'Ettelbruck : Sœur Donatille Reuter, directrice de cette Ecole et Sœur Françoise Gœrend, chargée de cours à cette école, à Ettelbruck. Luxembourg, le 16 juin
- Le Ministre de l'Enseignement Professionnel, Nic. Braunshausen. 485 Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 20 avril 1937, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Georges Welter, Consul du Grand-Duché à Varsovie. — 15 juin
- Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance r. gr.-d. du 3 octobre 1841 sur le notariat, M e Jean Maroldt, notaire à Remich, a été désigné comme dépositaire définitif des minutes de l'ancienne étude à Remich de M e Tony Neuman, actuellement notaire à Dudelange. — 15 juin
- Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance r. gr.-d. du 3 octobre 1841 sur le notariat, M. René Frank, notaire à Hosingen, a été désigné comme dépositaire définitif des minutes de l'ancienne étude à Hosingen de M. Paul Manternach, actuellement notaire à Capellen. — 17 juin
- Avis. — Examen d'admission en I V e classe des Ecoles Normales. — Par dérogation à l'avis publié au n° 38, p. 355 du Mémorial de l'année courante, l'examen d'admission en IV e classe des Ecoles normales aura lieu le samedi, 10 juillet, et le mardi, 13 juillet 1937, chaque fois à 8 heures du matin, dans une salle du Lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 15 juin
- Avis. — Conduite d'eau des Ardennes. — Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1937, la localité de Selscheid a été autorisée à se retirer du syndicat des communes pour la conduite d'eau intercommunale des Ardennes. — 14 juin
- Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Bürden a déposé au secrétariat communal d'Erpeldange, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 juin
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 mars 1937, le conseil communal d'Erpeldange modifié le règlement sur la salubrité publique. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. 14 juin
- — En séances des 14 août 1936 et 27 mars 1937, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur la vente du lait. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 14 juin
- — En séance du 16 février 1937, le conseil communal d'Useldange a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section de Schandel. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 14 juin
- 486 Avis. — Association syndicale. — Conformément l'art. à 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 juin au 8 juillet 1937, dans la commune de Schuttrange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'élargissement d'un chemin syndical avec empierrement partiel et embranchements nouveaux au lieu dit: «Am Kieber», « Hellerfelder» etc. à Uebersyren. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange, à partir du 25 juin prochain. M. J.-P. Hilger, membre de la Chambre d'agriculture à Schuttrange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 8 juillet prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de la laiterie à Munsbach, — 17 juin
- Agents d'Assurances agréés pendant le mois de mai
- N° Nom et adresse 1 2 3 Bourcy Paul, 154, rue de la Gare, Niedercorn Dominicy Jean, épicier, Clemency Dondelinger Jean, mécanicien, Esch-s.-Sûre Compagnie d'Assurances Terra Terra Assurance Liégeoise et Le MondeIncendie 4 Everling Paul, chef de musique, Remich Terra Terra 5 Frantzen Léon, route de Mondorf, Bettembourg Bâloise-Incendie 6 Frising Michel, pensionné, Beckerich Le Foyer 7 Glœsener Michel, agriculteur, Nagem Le Foyer 8 Graas-Poos, Math., agriculteur, Bigonville Union de Paris 9 Heinrichs Théodore, rue du Travail, Beggen Le Foyer 10 Heymanns Ernest, agriculteur, Grosbous Lloyd de France 11 Hoffmann Emile, agent d'assurances, Sandweiler La Luxembourgeoise 12 Kalmes René, rue B. Haal, Esch-s.-Alz. Compagnie Européenne & Nationale13 Kieffer-Muller Charles, Kopstal Vie, Paris. Compagnie Belge d'assurances générales 14 Konsbruck-Robert Michel, Niederfeulen et Garantie Belge Terra 15 Lecomte Emile, rue Klopp, Schifflange La Luxembourgeoise 16 Lentz Pierre, cultivateur, Wilwerdange 17 Medernach Paul, 64, rue de Peppange, Bettembourg La Préservatrice Le Foyer 18 Meyer Félix, agriculteur, Eschette Terra 19 Muller Jean-Pierre, Mœrsdorf 20 Ribeca Giuseppe, rue d'Audun, 71, Esch-s.-Alz. Fédérale & Patrimoine 21 Scherer-Meyers Aloyse, 51, rue Bel'air, Luxembourg Assurance-Liégeoise & Le MondeIncendie 22 Schmit N i c , imprimeur, Rollingen (Mersch) Compagnie Européenne & NationaleVie Paris 23 Strieff-Pinter Gustave, route de Belval, Esch-s.-Alz. Nationale Paris & Cie Européenne La Préservatrice 24 Wagner-Liégeois Bern., 11, rue de l'Eau, Tétange Union & Prévoyance 25 Wahl Hélène, Flaxweiler 14 juin 1937, Date 21 15 31 4 15 13 26 26 29 26 19 11 19 31 11 31 15 26 21 8 26 19 11 11 19 487 Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 13 mai 1937, vol.. 104, art. 780, que la société anonyme holding « Sandring Holding A. G.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 781, que la société anonyme holding «Conopa», Compagnie Nouvelle de Participations Financières, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 803, que la société anonyme holding « Ribrev» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1000 fr. chacune numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 804, que la société anonyme holding « Schelde-Holding» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mai 1937, vol. 104, art. 829, que la société holding coopérative « Société de Gérance Lictor» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 parts de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000, — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 mai 1937, vol. 104, art. 942, que la société anonyme holding «Société de Participations Industrielles Partus» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 12.000 actions de 50 fr. chacune, numérotées de 1 à 12.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mai 1937, vol. 104, art. 981, que la société anonyme « Société d'Exploitation Commerciale, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 120 actions de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1334, que la société anonyme «Société Industrielle et Financière du Naphte» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 8000 actions de 100 fr. belges chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1335, que la société anonyme « Gerapla» Soc. de Gérance et de Placements S.A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1000 fr. suisses chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1337, que la société anonyme holding « Jama» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1000 fr. chacune, numérotées de 101 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1357, que la société anonyme holding « Cantab S. A. » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune portant les n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1358, que la société anonyme holding « Oxonian, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg, le 1er juin 1937, vol. 104, art. 1511, que la société holding à responsabilité limitée « Spes » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 parts de fr. lux. 1000 chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1570, que la société anonyme holding « Alliance économique» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr français chacune portant les nos 1 à
- 488 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1568, que la société anonyme holding « Foreign Standart Investment» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. français chacune numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1569, que la société anonyme holding « Société Centrale de Transports Internationaux» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 9.500 actions de 1.000 fr. français chacune numérotées de 1 à 9.
- Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
- — 10 juin
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg