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Arrêté du 22 juin 1937 modifiant l'art. 11, lit. f, alinéa 2, du cahier général des charges approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 73

517 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 3 juillet 1937. № 48 Samstag, 3. Juli 1937. Avis. — Relations extérieures. — Le 28 juin 1937, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Carlos Quintana, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Argentine. — 29 juin 1937. Arrêté du 22 juin 1937 modifiant l'art. 11, lit. f, alinéa 2, du cahier général des charges approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351. Le Ministre des Travaux Publics et Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, portant création d'un Office des soumissions ; Vu l'alinéa 2 de l'art, 11 littera f du cahier général des charges, clauses et conditions applicables à l'adjudication de travaux et fournitures publics, approuvé par arrêté ministériel en date du 20 novembre 1936 ; Arrêtent : er Art. 1 . L'alinéa 2 de l'art. 11, littera f du cahier général des charges, clauses et conditions applicables à l'adjudication de travaux et fournitures publics, approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent : « L'entrepreneur sera autorisé à demander la prorogation des délais d'exécution ou la résiliation de son contrat d'entreprise, pour les motifs suivants : force majeure, guerre, grève, révoltes, occupation du pays par une puissance étrangère. Beschluß vom 22. J u n i 1937, durch den Art. 11, lit. f, Absatz 2. der durch Ministerialbeschluß vom 20. November 1936, Nr. 7351 genehmigten Verdingungsordnung abgeändert w i r d . Der Minister der Öffentlichen Arbeiten und Der Minister des Innern; Nach Einsicht des Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937, betreffend die Errichtung eines Vergebungsamtes; Nach Einsicht des Art. 11, littera f, Absatz 2 der Verdingungsordnung für öffentliche Arbeiten und Lieferungen, genehmigt durch Ministerialbeschluß vom 20. November 1936; Beschließen : Art. 1. Absatz 2 des Art. 11, littera f der Verdingungsordnung für öffentliche Arbeiten und Lieferungen, genehmigt durch Ministerialbeschluß vom 20. November 1936 ist abgeändert und durch folgende Bestimmungen ersetzt: „Der Unternehmer ist ermächtigt, die Verlängerung der Ausführungsfristen oder die Aufhebung seines Vertrages für nachstehende Gründe zu verlangen : Höhere Gewalt, Krieg, Streik, Aufruhr, Besetzung des Landes durch eine fremde Macht. 518 Si, au cours du contrat, le taux des salaires est majoré par voie légale ou par voie do contrat collectif, l'entrepreneur aura droit, pour la partie des travaux non encore exécutée, à une revalorisation des prix qui, d'après les listes des salaires à produire, comprendra la différence entre les salaires en vigueur et ceux nouvellement fixés. L'entrepreneur qui, après mise en demeure, se trouvera en retard de s'exécuter, sera forclos à invoquer le bénéfice des dispositions du présent article.» Die Erhöhung des Lohnsatzes während der Vertragsdauer, auf gesetzlichem Wege oder durch Kollektivvertrag, gibt dem Unternehmer für den Teil der noch nicht ausgeführten Arbeiten das Recht auf eine Preisaufwertung die, nach den vorzulegenden Lohnlisten, den Unterschied zwischen den bestehenden und den neu festgesetzten Löhnen begreift. Kommt nach schriftlicher Aufforderung der Unternehmer seinen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nach, verliert er jedwedes Recht auf Geltendmachung der in gegenwärtigem Artikel vorgesehenen Bestimmungen. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 22 juin 1937. Luxemburg, den 22. Juni 1937. Le Ministre des Travaux Publics, Et. Schmit. Der Minister der Öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Le Ministre de l'Intérieur, Nic. Braunshausen. Der Minister des Innern, Nik. Braunshausen. Arrêté du 30 juin 1937, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu l'avis de la Commission d'expertise des étalons; Arrête : er Art. 1 . La Commission d'expertise des étalons, désignée par arrêté du 26 octobre 1935, se réunira à Diekirch, le dimanche, 25 juillet 1937, à 9 heures du matin, pour décerner les primes ci-après : I . -— Primes de concours.

  1. a)Cinq primes, à savoir : 1° une prime de 1.500 fr., 2° une prime de 1.400 fr., 3° une prime de 1.300 fr., 4° une prime de 1.200 fr. et 5° une prime de 1.100 fr, aux propriétaires des meilleurs Beschluß vom 30. Juni 1937, betreffend die Verteilung der Prämien zur Veredelung der Pferderasse für das Jahr 1937. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht des Gutachtens der Körkommission; Beschließt: Art. 1. Die durch Beschluß vom 26. Oktober 1935, bezeichnete Schaukommission für die Untersuchung der Hengste wird am Sonntag, den 25. J u l i 1937, um 9 Uhr morgens zu Diekirch zusammentreten, um nachstehende Prämien zu bewilligen : I. — Konkursprämien.
  2. a)fünf Prämien und zwar 1. eine Prämie von 1.500 Fr., 2. eine Prämie von 1.400 Fr., 3. eine Prämie von 1.300 Fr., 4. eine Prämie von 1.200 Fr., und 5. eine Prämie von 1.100 Fr., zu Gunsten der 519 étalons admis avec quatre dents d'adulte et moins. — Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes et une médaille en bronze aux quatrième et cinquième primes ;
  3. b)sept primes, à savoir : 1° une prime de 1.650 fr., 2° une prime de 1.550 fr., 3° une prime de 1.450 fr., 4° une prime de 1.350 fr., 5° une prime de 1.250 fr., 6° une prime de 1.150 fr. et 7° une prime de 1.050 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de quatre dents d'adulte. — Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes, et une médaille en bronze aux autres primes ; Besitzer der besten angekörten Hengste mit vier und weniger Ersatzzähnen. — Der ersten Prämie wird eine goldene, der zweiten und dritten eine silberne, und der vierten und fünften eine bronzene Medaille beigegeben;
  4. b)sieben Prämien und zwar: 1. eine Prämie von 1.650 Fr., 2. eine Prämie von 1.550 Fr., 3. eine Prämie von 1.420 Fr., 4. eine Prämie von 1.350 Fr., 5. eine Prämie von 1.250 Fr., 6. eine Prämie von 1.150 Fr. und 7. eine Prämie von 1.050 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten angekürten Hengste mit mehr als vier Ersatzzähnen. Der ersten Prämie wird eine goldene, der zweiten und dritten eine silberne und den übrigen eine bronzene Medaille beigegeben;
  5. c)deux primes de respt. 1.100 et 1.000 fr. chacune aux propriétaires des meilleurs étalons admis, nés et élevés dans le pays. Ces primes peuvent être cumulées avec celles de concours.
  6. c)zwei Prämien von bezw. 1.100 und 1.000 Fr. zu Gunsten der Besitzer der besten angekörten, im Lande geborenen und gezüchteten Hengste. Diese, Prämien können mit den Konkursprämien kumuliert werden. II. — Primes de raceurs. ll. — Raceurprämien. Quatre primes de raceurs, à savoir : 1° une prime de 1.800 fr., 2° une prime de 1.700 fr., 3° une prime de 1.600 fr., et 4° une prime de 1.500 fr., peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins. — La prime de raceur peut être cumulée avec la prime de concours. — Une médaille en vermeil est jointe à la première prime et une médaille en argent aux autres. Vier Raceurprämien, und zwar: 1. eine Prämie von 1.800 Fr., 2. eine Prämie von 1.700 Fr., 3. eine Prämie von 1.600 Fr., und 4. eine Prämie von 1.500 Fr., können den Besitzern der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung gedient haben, bewilligt werden. Die Raceurprämie kann mit der Konkursprämie kumuliert werden. — Der ersten Prämie wird eine goldene und den übrigen Prämien eine silberne Medaille beigegeben. Art. 2. Les primes prévues à l'art. 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre ,1935 ne seront décernés que pour autant qu'il résulte des livrets à souches que les étalons ont sailli au moins 30 resp. 20 juments depuis leur dernière admission et qu'ils ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1937. — A ces fins le livret à souches, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d'expertise quinze jours avant la date des concours. A r t . 2. Die in Art. 1 vorgesehenen Prämien, sowie die auf Grund des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom 15. Oktober 1935 zu gewährenden Stationsgelder, werden nur zuerkannt, wenn aus den perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste seit ihrer letzten Ankörung wenigstens 30, bezw. 20 Stuten gedeckt haben und während der Beschälzeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30. J u n i 1937 stets im Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Gemeinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglaubigte perforierte Kontrollbuch vierzehn Tage vor der Schau dem Sekretär der Körungskommission durch Einschreibebrief zu übersenden. Les étalons primés aux concours jouiront d'un Die prämierten Hengste erhalten als Stations- 520 subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 1.000 fr. geld den Betrag ihrer Prämie. — Für nicht preisgekrönte Hengste ist das Stationsgeld auf 1.000 Fr. festgesetzt. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceurs que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays, et qui ont remporté une prime lors de la distribution soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. — Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins. A r t . 3. Zum Konkurs für die Raceurprämien können nur diejenigen Hengste zugelassen werden die dreimal im Lande angekört und bereits im selben Jahre oder bei einer vorjährigen Verteilung prämiert wurden; außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur Verfügung zu halten. — Die Bewerber um diese Prämien müssen von wenigstens vier Nachkommen begleitet sein. Art. 4. Conformément aux dispositions de l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant les concours. — Le payement des primes de raceurs se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 4. Gemäß den Bestimmungen des Art. 25 des Großh. Beschlusses vom 15. Oktober 1935 werden die Konkursprämien sowie die gemäß Art. 2 des selben Reglementes bewilligten Subsidien den Beteiligten innerhalb 14 Tagen nach den Konkursen durch Postcheck oder Postanweisung ausbezahlt. — Die Auszahlung der Raceurprämien erfolgt auf demselben Wege, nach Jahresfrist beim zusammentritt der Schaukommission. Art. 5. Les détenteurs d'étalons qui désirent participer aux concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la Commission d'expertise quinze jours avant la date des concours. Les certificats exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. — Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. A r t . 5. Hengstehalter, die an den Konkursen teilzunehmen gedenken, müssen sich dieserhalb durch Einschreibebrief vierzehn Tage vor der Schau beim Sekretär der Schaukommission eintragen lassen. Die durch das Reglement vorgeschriebenen zeugnisse müssen der Anmeldung beigebogen sein. — Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie teilnehmen wollen. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs d'étalons admis. A r t . 6. Dieser Beschluß soll i m „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden ersucht, dies den Eigentümern und Inhabern von angekörten Hengsten besonders zur Kenntnis zu bringen. Luxembourg, le 30 juin 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Luxemburg, den 30. J u n i 1937. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 521 Avis. — Juges aux ordres. — Par arrêté grand-ducal du 26 juin 1937, M. Jean Leidenbach, juge au tribunal d'arrondissement à Diekirch, a été nommé juge commissaire aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 1er juillet 1937. — 29 juin 1937. Emprunt grand-ducal 4% 1935. Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4 % de 1935, remboursables le 15 août 1937, a donné le résultat suivant : Lit. A. — 60 obligations à 1000 fr. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 .3099 3100 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 6371 6372 6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379 6380 802 1159 1160 2106 2140 2260 Lit. B. — 10 obligations à 5000 fr. 85 86 261 262 547 548 801 Lit. C. — 16 obligations à 10.000 fr. 118 564 627 647 758 916 920 948 1300 1306 1385 1608 1886 Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale de l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des postes et des télégraphes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 30 juin 1937. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 22 avril 1937, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle lé règlement sur la conduite d'eau des sections de Heiderscheid et d'Eschdorf est applicable pour la conduite d'eau des sections de Tadler et Merscheid. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 23 juin 1937. — En séance du 26 février 1937, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur l'installation et l'exploitation des boulangeries. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 23 juin 1937. — En séance du 24 mai 1937, le conseil communal d'Ettelbruck a modifié le règlement sur le cimetière. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 30 juin 1937. — En séance du 28 mai 1937, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement sur les cimetières de cette commune. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 26 juin 1937. 522 Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 29 juin 1937, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq parts sociales de la Société anonyme des «Aciéries de Burbach-Eich-Dudelange» à Luxembourg, portant les n os 13834, 13835, 13836, 58897 et 180081, avec coupons n° 26 et suivants attachés. L'opposant prétend que les titres en question ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. — 29 juin 1937. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Numéros sortis au tirage. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. 5000 fr. 3 ½% Rodenbourg de 1898 (Beidweiler) 1er juillet 1937 40 id. 27. 37. id. Communes et sections intéressées. 100 500 Caisse chargée du remboursement. Banque Internationale à Luxembourg. id. 62. 66. 20.47.71.191.236. 278. 14.54.104.111. 116. 134. 149. 151. 187. id. 32.33.51.104 40. id. id. 6. 46. 86. 25. id. id. 31. 82. 109. 189. Id. 19.900 fr. Luxembourg (ancienne commune 3½% de 1896 de Hamm) id. 14. 50. 56. 161. id. 100.000 fr. 3½% de 1894 20.000 fr. 3½% id. 66. 245. 357. 125. 230. 235. 355. 394. 572. 83. 111. 156. id. Steinfort Rumelange Rosport 150.000 fr. 4% de 1919 150.000 fr. 3½% de 1895 46.000 fr. 3½% de 1897 Mertert 43.000 fr. 3½% de 1897 20.000 fr. Manternach (Berbourg) 3½% de 1898 (Wasserbillig) Dudelange Betzdorf (Olingen) Wormeldange (Ehnen) 4% de 1888 id. 1er décembre 7. 12. 18. 25. 1937 id. id. id. 19 juin 1937. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aus dates des 15 et 23 juin 1937, les livrets n os 270694, 131920 et 38076 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 23 juin 1937. 523 Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 28 juin 1937, l'association syndicale pour le redressement et l'empierrement d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Zehrengrächt », « Auf Elacht» etc. à Wormeldange-Dreiborn, dans la commune de Wormeldange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. — 28 juin 1937. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art: 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 9 au 22 juillet 1937, dans la commune de Beckerich, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Bei den gelben Bäumen», «Auf Passelt», « In den Geifen», « Auf Jenkengrund» etc. à Noerdange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Beckerich, à partir du 9 juillet prochain. M. Glaesener Alphonse, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 22 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Noerdange. — 2 juillet 1937. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg,

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