537 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 13 juillet
- № 51 Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 27 décembre
- Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la loi du 27 décembre 1933 autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé d'emprunts antérieurs ; Vu les art. 1er, al. 2 et 3, al. 2 de l'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi précitée du 27 décembre 1933 ; Vu l'arrêté du 24 août 1934, portant modification de l'arrêté précité du 26 mars 1934; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 . A partir du 1er novembre 1937 le taux d'intérêt des obligations de l'emprunt de 185.898.600 francs qui restent encore en circulation, est ramené de 4½ à 3¾% l'an. Art.
- Les coupons d'intérêts semestriels sont payables au porteur le 1er mai et le 1er novembre de chaque année au gré du porteur, pour les obligations de 100 fr. par fr. lux. 1,875 ou fr. belges 2,34375 ; pour les obligations de 500 fr. par fr. lux. 9,375 ou fr. belges 11,71875 ; pour les obligations de 1.000 fr. par fr. lux. 18,75 ou fr. belges 23,4375 ; pour les obligations de 5.000 fr. par fr. lux. 93,75 ou fr. belges 117,1875 ; er Dienstag,
- J u l i
- Beschluß vom
- Juli 1937, betreffend Abänderung des Beschlusses vom
- März 1934, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der durch Gesetz vom
- Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe festgesetzt wurden. Der Finanzminister, Nach Einsicht des Art. 4 des Gesetzes vom
- Dezember 1933, betreffend die Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe für die vorzeitige Rückzahlung früherer Anleihen ; Nach Einsicht der Art. 1, Absatz 2 und 3, Absatz 2 des Beschlusses vom
- März 1934, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der durch vorerwähntes Gesetz vom
- Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe festgelegt werden; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- August 1934, betreffend Abänderung des vorerwähnten Beschlusses vom
- März 1934; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art.
- Vom
- November 1937 an wird der Zinsfuß der noch im Umlauf befindlichen Obligationen der Anleihe von 185.898.600 Fr. von 4½ auf 3¾% jährlich herabgesetzt. Art.
- Die halbjährlichen Zinsscheine werden am
- Mai und am
- November eines jeden Jahres nach Wahl des Inhabers eingelöst mit 1,875 lux. Fr. oder 2,34375 belg. Fr. für die Stücke von 100 Fr.; 9,375 lux. Fr. oder 11,71875 belg. Fr. für die Stücke von 500 Fr.; 18,75 lux. Fr. oder 23,4375 belg. Fr. für die Stücke von 1.000 Fr.; 93,75 lux. Fr. oder 117,1875 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 Fr.; 538 pour les obligations de 10.000 fr. par fr. lux. 187,50 ou fr. belges 234,
- Art.
- Les titres qui seront appelés au remboursement par les tirages annuels au sort suivant le plan d'amortissement imprimé au verso des obligations, seront remboursés, au gré du porteur par fr. lux. 100 ou fr. belges 125 pour les titres de 100 fr. ; par fr. lux. 500 ou fr. belges 625 pour les titres de 500 fr. ; par fr. lux. 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les . titres de 1.000 fr. ; par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les titres de 5.000 fr. ; par fr. lux. 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les titres de 10.000 fr. Art.
- La réduction du taux d'intérêt de 4,5% à 3,75% prévue à l'art. 1er et l'option de change faisant l'objet de l'art. 3 ci-dessus seront documentées sur le manteau des titres par estampillage. 187,50 lux. Fr. oder 234,375 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 Fr. A r t .
- Die nach dem auf der Rückseite der Obligationen verzeichneten Auslosungsplan zur Rückzahlung aufgerufenen Obligationen werden nach Wahl des Inhabers zurückbezahlt mit 100 lux. Fr. oder 125 belg. Fr. für die Stücke von 100 Fr.; 500 lux. Fr. oder 625 belg. Fr. für die Stücke von 500 Fr.; 1000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr. für die Stücke von 1.000 Fr. ; 5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 Fr.; 10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 Fr. En outre, de nouvelles feuilles de coupons, établies en conformité de l'art. 2 ci-dessus, seront délivrées aux intéressés lors de l'estampillage des titres. A r t .
- Die in Art. 1 vorgesehene Herabsetzung des Zinsfußes von 4½% auf 3,75%, sowie die in Art. 3 vorgesehene Währungswahl, werden durch Abstempeln auf dem Mantel der Obligationen verzeichnet. Außerdem werden den Interessenten beim Abstempeln, neue gemäß obigem Art. 2 aufgestellte Zinsscheinbogen, ausgehändigt. Art.
- Le Gouvernement s'interdit toute conversion ultérieure (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire avant le 1er novembre
- A r t .
- Die Regierung verzichtet auf jedwede weitere Konvertierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung des Zinsfußes) i n den ersten drei Jahren, also vor dem
- November
- Art.
- Les porteurs d'obligations et les titulaires d'inscriptions nominatives de l'emprunt 4,5% de 1934 auront la faculté d'en obtenir soit le remboursement, soit la conversion par l'estampillage de leurs anciens titres et l'échange des anciennes feuilles de coupons contre de nouvelles feuilles de coupons. A r t .
- Die Inhaber von Obligationen oder von Nominativbescheinigungen der 4½%tigen Anleihe von 1934 können entweder deren Rückzahlung erlangen oder die Konvertierung durch das Abstempeln ihrer alten Anleihetitel und den Umtausch der alten gegen neue Zinsscheinbogen. Du remboursement. Rückzahlung. Art.
- Les porteurs d'obligations et les titulaires d'inscriptions nominatives de l'emprunt 4,5% de 1934, qui voudront en obtenir le remboursement, devront, dans l'intervalle du 1er au 15 août 1937, en faire la déclaration à leur choix : 1° à la Caisse générale de l'Etat ; 2° aux caisses des comptables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché. Les déclarations devront comprendre la désignation des séries et numéros et seront couchées A r t .
- Die Inhaber von Obligationen und Nominativbescheinigungen der 4½%tigen Anleihe von 1934, die deren Rückzahlung wünschen, müssen in der Zeit vom
- bis
- August 1937 eine diesbezügliche Erklärung abgeben nach ihrer Wahl:
- an der Staatshauptkasse;
- an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. Diese Erklärungen haben die genaue Bezeichnung der Serien und Nummern der Obligationen anzu- 539 sur les formulaires mis à la disposition du public aux caisses prédésignées par l'intermédiaire du service de la Trésorerie de l'Etat. Elles sont à établir en deux exemplaires dont un sera restitué aux déposants avec la mention du comptable constatant que le dépôt a été fait. Les comptables prédésignés auront à se conformer aux instructions du Service de la Trésorerie pour faciliter l'opération du remboursement et de la conversion. Le Service de la Trésorerie sera informé, jour par jour, des demandes en remboursement qui auront été déposées. Le Service de la Trésorerie renseignera ces mêmes demandes, jour par jour, au Département des Finances. geben und sind auf Vordrucke zu schreiben, die den Interessenten durch V e r m i t t l u n g des Staatsschatzamtes an den vorbezeichneten Kassen zur Verfügung gestellt werden. Die Vorbezeichneten Kassenbeamten haben den Anweisungen des Staatsschatzamtes Folge zu leisten, um die Rückzahlung und die Konvertierung zu erleichtern. Das Staatsschatzamt wird jeden Tag von allen eingereichten Rückzahlungsgesuchen in Kenntnis gesetzt. Das Staatsschatzamt bringt dem Finanzdepartement tagtäglich diese Gesuche zur Kenntnis. Art.
- Pour les obligations grevées d'usufruit, la demande de remboursement devra être faite par le nu-propriétaire et l'usufruitier conjointement. Si elle est faite par l'un d'eux seulement, le Trésor sera valablement libéré en déposant le capital à la Caisse des consignations. A r t .
- Wenn Obligationen mit Nutznießung belastet sind, muß die Erklärung von dem Besitzer des nackten Eigentumsrechtes und dem Nutznießer zugleich unterschrieben sein. I s t die Erklärung nur von einem der beiden unterschrieben, so ist der Staatsschatz durch Hinterlegung des Kapitals bei der Konsignationskasse auf gültige Weise von seiner Schuld befreit. Art.
- Le remboursement aura lieu à la Caisse où la demande de remboursement aura été présentée, à partir du 1er novembre 1937, contre remise des titres avec les talons et tous les coupons postérieurs à l'échéance du 1er novembre 1937, ainsi que de la déclaration prévue à l'art. 7 ci-dessus. A r t .
- Die Rückzahlung geschieht vom
- November 1937 ab an der Kasse, an der das Rückzahlungsgesuch abgegeben wurde und zwar gegen Ablieferung der Anleihetitel mit den Talons und allen nach dem
- November 1937 fällig werdenden Zinsscheinen, sowie der i n Art. 7 vorgesehenen Erklärung. Conversion. Konvertierung. Art.
- Sont considérés comme ayant accepté la conversion ceux qui n'auront pas demandé le remboursement aux dates indiquées à l'art. 7 cidessus, à savoir du 1er au 15 août
- L'estampillage des titres anciens ainsi que la remise de nouvelles feuilles de coupons se fera à la Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché aux dates qui seront publiées ultérieurement. A cette fin les porteurs des obligations 4 ½ % de 1934 auront à remettre leurs titres, avec les talons et avec tous les coupons postérieurs à l'échéance du 1er novembre 1937, aux caisses renseignées à l'alinéa précédent, ainsi qu'un bordereau en double qui donnera le détail des titres et dont un exemplaire A r t .
- Als mit der Konvertierung einverstanden werden alle angesehen, die i n der in obigem Art. 7 vorgesehenen Frist vom
- bis
- August 1937 die Rückzahlung nicht angefragt haben. Die Abstempelung der alten Anleihetitel und die Aushändigung von neuen Zinsscheinbogen geschieht an der Staatshauptkasse und an den Kassen der Postämter des Großherzogtums an später zu bestimmenden Zeitpunkten. Z u diesem Zwecke müssen die Inhaber von 4½%tigen Obligationen von 1934 ihre Titel mit den Talons und allen nach dem
- November 1937 fällig werdenden Zinsscheinen an den i m vorhergehenden Absatz bezeichneten Kassen abgeben, mit einem doppelt ausgefertigten Verzeichnis, das die aus- 540 leur sera restitué comme récépissé des titres déposés. führliche Beschreibung der Titel angibt und von dem eine Ausfertigung den Inhabern als Empfangsbescheinigung zurückgegeben wird. Art.
- La Caisse générale de l'Etat et les comptables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones feront parvenir les titres reçus au Service de la Trésorerie qui les leur retournera après due formalisation pour les restituer aux déposants. A r t .
- Die Staatshauptkasse und die Kassenbeamten der Postverwaltung übermitteln dem Staatsschatzamt die erhaltenen Anleihetitel; nach regelrechter Erfüllung aller Formalitäten schickt das Schatzamt dieselben an die Kassen zurück, um sie den Hinterlegern zu erstatten. Dispositions communes pour la conversion et le remboursement Bestimmungen, die sich sowohl auf die Konvertierung wie auf die Rückzahlung beziehen. Art.
- Les coupons à l'échéance du 1er novembre 1937 ainsi que les coupons aux échéances antérieures qui pourraient encore se trouver attachés aux titres lors de leur présentation au remboursement ou à la conversion sont payables lors du remboursement ou de la conversion. Les coupons non échus qui ne pourraient être produits seront déduits du capital à rembourser et bonifiés au Trésor ; pour les titres présentés à la conversion, le montant des coupons qui pourraient manquer, sera à verser au comptable au moment du dépôt des titres; ces montants seront portés en recette sur un fonds spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur la production ultérieure des coupons afférents. A r t .
- Die am
- November 1937 fällig werdenden Zinsscheine, sowie die bereits früher erfallenen Zinsscheine, die den Stücken bei der Einreichung zur Rückzahlung oder zur Konvertierung noch anhaften könnten, werden gleichzeitig mit der Rückzahlung oder der Konvertierung ausbezahlt. Die nicht erfallenen Zinsscheine, die nicht abgeliefert werden können, werden von der Hauptsumme in Abzug gebracht und dem Staatsschatze vergütet; der Betrag der Zinsscheine, die bei der Vorlegung der Anleihetiteln, zur Konvertierung fehlen, ist den Rechnungsbeamten bei Hinterlegung der Titel einzuzahlen. Diese Beträge werden als Einnahme auf einen Spezialfonds gebucht; gegen spätere Beibringung der Koupons wird deren Betrag zu Gunsten der Interessenten angewiesen. Art.
- Les détenteurs de certificats nominatifs qui demanderont le remboursement des titres de l'emprunt 4,5% de 1934, seront tenus d'en faire la déclaration aux dates renseignées à l'art. 7 ci-avant. A r t .
- Die Inhaber von Nominativbescheinigungen, die die Rückzahlung der Obligationen der 4½%tigen Anleihe von 1934 verlangen, müssen eine diesbezügliche Erklärung innerhalb der in obigem Art. 7 vorgesehenen Frist abgeben. Die Inhaber von zum Umtausch bestimmten Nominativbescheinigungen müssen diese Nominativbescheinigungen an später zu bestimmenden Zeitpunkten gegen Empfangsbescheinigung bei der Staatshauptkasse oder an den Postämtern abgeben, die sie dem Staatsschatzamt übermitteln; das Staatsschatzamt druckt darauf den Stempel betreffend die Herabsetzung des Zinsfußes von 4½ auf 3 ¾ % . Les détenteurs de certificats nominatifs destinés à la conversion seront tenus de remettre aux dates à fixer ultérieurement ces certificats contre récépissé à la Caisse générale de l'Etat ou aux comptables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones qui les feront parvenir au Service de la Trésorerie de l'Etat, qui y fera apposer l'estampille constatant la réduction du taux d'intérêt de 4,5% à 3,75%. Les obligations présentées au remboursement seront vérifiées et classées au Service de la Trésorerie, estampillées et munies de nouvelles feuilles de coupons pour être remises en circulation à une date ultérieure. Die zur Rückzahlung vorgelegten Obligationen werden in dem Staatsschatzamt geprüft und geordnet, abgestempelt und mit neuen Zinsscheinbogen versehen um an einem späteren Datum wieder in Umlauf gesetzt zu werden. 541 Les anciennes feuilles de coupons des obligations remboursées et converties seront vérifiées et classées au Service de la Trésorerie ; elles seront anéanties en présence de deux Commissaires à désigner par le Ministre des Finances à la date qu'il déterminera. Il sera dressé procès-verbal de cette opération. Les anciens certificats nominatifs remboursés seront bâtonnés et rattachés à leur souche au fur et à mesure de leur rentrée au Service de la Trésorerie. Die alten Kouponsbogen der rückgezahlten und konvertierten Obligationen werden im Schatzamte geprüft und geordnet; ihre Vernichtung erfolgt durch zwei vom Finanzminister zu bezeichnende Kommissare, an einem von ihm festzusetzenden Datum. Über diese Operation wird Protokoll errichtet. Die alten rückgezahlten Nominativbescheinigungen werden so wie sie i m Schatzamte einlaufen, durchstrichen und wieder an ihren Stamm geheftet. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 9 juillet
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Luxemburg, den
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- Der Finanzminister, P . Dupong. Avis. — Emprunt grand-ducal 4,5% de
- Bekanntmachung. — Großherzoglich-Luxemburgische Staatsanleihe 4½% von
- Faisant usage de la faculté lui réservée par les dispositions légales et réglementaires sur la matière, le Gouvernement informe le public intéressé qu'à partir du 1er novembre 1937 le taux d'intérêt des obligations de l'emprunt prémentionné sera ramené de 4,5% à 3,75% l'an. A partir de la même date le paiement des coupons échus et le remboursement des titres sortis aux tirages se fera au gré du porteur en francs luxembourgeois ou en francs belges à la parité de 1 fr. lux. = 1.25 fr. belges. Les porteurs des obligations de l'emprunt 4,5% de 1934 auront la faculté d'en obtenir soit la conversion soit le remboursement. Les personnes qui voudront obtenir le remboursement du capital des prédites obligations devront, dans l'intervalle du 1er au 15 août 1937, en faire la déclaration à leur choix : 1° à la Caisse générale de l'Etat ; 2° aux caisses des comptables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du GrandDuché. Les déclarations à établir en deux exemplaires, dont un sera restitué aux déposants avec la mention du comptable constatant que le dépôt a été fait dans l'intervalle prescrit, devront comprendre la désignation des séries et numéros et seront couchées sur les formulaires mis à la disposition du In Anwendung des ihr durch die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kündigungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten mit, daß vom
- November 1937 ab der Zinssatz der Obligationen der vorerwähnten Anleihe von 4,5% auf 3,75% jährlich herabgesetzt wird. Vom selben Datum an erfolgt die Zahlung der fälligen Zinskoupons sowie die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen nach Wahl des Inhabers in luxemburgisch en oder in belgischen Franken zur Parität von 1 luxbg. Fr. = 1,25 belg. Fr. Die Inhaber der Obligationen der 4½%tigen Anleihe von 1934 können entweder deren Konvertierung oder die Rückzahlung verlangen. Diejenigen, die die Kapitalrückzahlung ihrer vorerwähnten Obligationen wünschen, müssen in der Zeit vom
- bis zum
- August 1937 eine diesbezügliche Erklärung abgeben entweder:
- bei der Staatshauptkasse oder
- an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. Diese Erklärungen, die i n zwei Exemplaren auszufüllen sind, von denen eines den Interessenten mit einer vom Amt auszustellenden Empfangsbescheinigung zurückerstattet wird, haben die genaue Bezeichnung der Serien und Nummern der Obligationen anzugeben und sind auf Vordrucke zu schreiben, die 542 public par l'intermédiaire du Service de la Trésorerie de l'Etat aux guichets des caisses des comptables prédésignés. Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement endéans le délai fixé du 1er au 15 août 1937 seront considérés comme ayant accepté la conversion. Le remboursement des titres se fera aux mêmes Caisses, où la déclaration a été faite, à partir du 1er novembre
- La date à partir de laquelle il sera procédé à la conversion sera fixée ultérieurement. — 9 juillet
- Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935 et 4 mai 1936, relatifs aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge et l'Allemagne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et le Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois ; Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux paiements entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Allemagne ; Revu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, complétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge et l'Allemagne ; den Interessenten durch Vermittelung des Schatzamtes an den Schaltern der vorerwähnten Kassen verabfolgt werden. Wer die Rückzahlung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vom
- bis zum
- August beantragt hat wird als mit der Konvertierung einverstanden angesehen. Die Rückzahlung der Obligationen erfolgt an denselben Kassen bei denen die diesbezüglichen Erklärungen abgegeben worden sind, und zwar vom
- November 1937 an. Das Datum an dem die Konvertierung erfolgt wird später festgelegt. —
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- Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La rubrique «63 Café» est supprimée a la liste des marchandises énumérées à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, complété par celui du 4 mai 1936 et celui du 12 juin 1936, soumises à l'obligation du certificat d'origine lorsqu'elles proviennent de tous pays européens autres que l'Allemagne. Art.
- Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 5 juillet
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. Erratum. — L'art. 1er de l'arrêté du 30 juin 1937, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1937, publié à la page 518 du Mémorial de 1937, est à corriger comme suit : « La Commission d'expertise des étalons, désignée par arrêté du 26 octobre 1935, se réunira à Diekirch, le samedi, 24 juillet, et le dimanche, 25 juillet 1937, à 9 heures du matin.» — 12 juillet
- 543 Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1937, réglant les indemnités des commissions pour les examens de maturité, de capacité et de passage aux établissements d'enseignement moyen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'organisation de l'enseignement supérieur et moyen, et celle du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles ; Revu Nos arrêtés des 30 juin 1930, 16 mars 1933 et 19 février 1935, ainsi que l'art. 21 de Notre arrêté du 6 décembre 1935, réglant les indemnités des commissions des examens de maturité, de capacité et de passage aux établissements d'enseignement moyen ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En dehors des frais de route et de séjour éventuels, qui sont liquidés conformément au règle- ment général du 14 mars 1922, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927, les membres des commissions de l'examen de maturité, de capacité et de passage aux établissements d'enseignement moyen ont droit, chacun, à une indemnité fixe et à un supplément pour chaque récipiendaire ayant pris part en tout ou en partie aux épreuves ; pour ce supplément, les récipiendaires ajournés ne comptent qu'une seule fois. L'indemnité fixe est de 400 fr. pour les examens de maturité et de capacité et de 300 fr. pour l'examen de passage. Le supplément est de 4 fr. par récipiendaire pour les examens de maturité et de capacité et de 2,50 fr. par récipiendaire pour l'examen de passage. Art.
- Les arrêtés susvisés des 30 juin 1930, 16 mars 1933 et 19 février 1935, ainsi que l'art. 21 de l'arrêté du 6 décembre 1935 sont abrogés. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 12 juillet
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Erratum. — L'al. 1er de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant ajoute d'une disposition additionnelle à l'art. 3, 1° du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois, publié aux pages 530 et 531 du Mémorial n° 50, du 10 juillet 1937, est à lire comme suit : La disposition sub 1° de l'art. 3 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacée par les dispositions suivantes : Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 7 juillet 1937, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit du même huissier en date du 6 avril 1937 au paiement des coupons, ainsi qu'à la délivrance des nouvelles feuilles-coupons des obligations foncières 5% (anc. 3½%) litt. B, nos 25756, 25757, 25758, 25764 et
- Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 10 juillet
- Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Trintingen » a déposé au secrétariat communal de Waldbredimus, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 12 juillet
- 544 Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 12 juillet 1937, l'association syndicale pour l'établissement d'un assainissement de prés au lieu dit : « I n Helt», à Steinsel, dans la commune de Steinsel, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Steinsel. — 12 juillet
- Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 3 juillet 1937, le livret n° 329533 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 9 juillet
- № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de juin
- Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur Date de la Date de ]a vérifidéclaration cation de des créance créances A. — Luxembourg. 1 Théo Offenheim-Grunewald, cafe- 10.6.
- tier, Esch-s.-Alzette. M. Hammes. M e Wilwertz. 25.6.
- 2.7.
- 2 Marg. Bach, épouse de Schmit 12.6.
- Henri, cabaretière à Luxembourg. M. Schommer. M e Lucius. 28.6.
- 7.7.
- 10 juillet
- B. — Diekirch. Néant. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg,
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