655 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 4 septembre 1937. N° Arrêté du 28 août 1937 fixant les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'admission définitive des commis, des sous-commissaire et commissaire de surveillance, du deuxième et du premier Commissaire du Gouvernement. Le Ministre des Travaux Publics, Vu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1936 déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions du Service de l'Etat pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer ; Arrête : Art. 1er. Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'admission définitive des commis, des sous-commissaire et commissaire de surveillance, du deuxième et du premier Commissaire du Gouvernement : A. Commis. I. Examen d'avant-stage. 1° Ecriture, expédition et arrangement d'un texte en ronde et en bâtarde. 2° Dactylographie : Dictée dans les langues française et allemande, à apprécier tant par rapport à la qualité technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe. 3° Langues française et allemande : Rédaction dans les deux langues, traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand. 4° Arithmétique : Opérations et problèmes impliquant la connaissance des quatre opérations fondamentales, fractions décimales et ordinaires, racine carrée, système métrique des poids et des mesures, questions d'intérêts, de mélanges, de sociétés. 5° Droit public et administratif : Notions élémentaires sur la Constitution, l'organisation politique, 62 Samstag 4. September 1937. administrative et judiciaire du Grand-Duché, les différents services publics. I I . Examen définitif. 1° Langues française et allemande : Rédaction dans les deux langues de correspondances de service ; l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et l'écriture. 2° Droit public et administratif : Notions générales sur les différents services publics, les lois sur les droits et devoirs des fonctionnaires, la comptabilité de l'Etat. 3° Législation : Organisation du service du contrôle. Attributions des différents fonctionnaires du contrôle. Convention-loi du 9/25 novembre 1855 portant concession des chemins de fer G. L. - cahier des charges, arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859 portant règlement provisoire sur la police des chemins de fer, compte tenu des modifications qui y ont été apportées dans la suite - loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Convention-loi du 14 décembre 1868/27 février 1869 portant concession des chemins de fer P. H. cahier des charges. Arrêté royal grand-ducal du 28 janvier 1882 concernant la police des chemins de fer à petite section, compte tenu des modifications qui y ont été apportées dans la suite. Loi du 1 e r février 1882 sur la police des chemins de fer à petite section. Règlements du 28 juillet 1897 et du 31 août 1921 concernant la police des cours des gares. Loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut des cheminots. - Arrêté grandducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut des cheminots, compte tenu des modifications intervenues dans la suite. 4° Dactylographie : Dictée de 15 minutes servant d'épreuve de vitesse et de qualité de travail. 5° Géographie physique et commerciale du Grand-Duché : Les divisions judiciaires et admi- 656 nistratives, les principales localités, les rivières, les réseaux de chemins de fer. - Principales productions naturelles et industrielles, principaux centres de production, géographie générale des pays limitrophes, notamment des régions frontières. B. Sous-Commissaire et Commissaire de surveillance, deuxième et premier Commissaire du Gouvernement. Examen définitif. A) Technique des chemins de fer. 1° Notions sur la voie. Ensemble de la voie de fer : ballast, traverses, rails de différents types, attache des rails, éclisses. Changements de voie simples et doubles. Traversées-jonctions. Plaques tournantes. Ponts tournants. Chariots roulants. Taquets et blocs d'arrêt. Eléments essentiels d'une voie électrique. Voies en courbe : surhaussement, surécartement. Passages à niveau, passages supérieurs, passages inférieurs. Dispositions spéciales de la voie sur les ouvrages métalliques. Travaux de 1 e r établissement : Définition. Bifurcations, raccordements. Organisation générale d'une gare : voies principales ; voies de service ; quais et trottoirs ; abris ; passages souterrains et passerelles ; halles à marchandises, entrepôts publics. Remises de machines. Alimentation d'eau, grues hydrauliques. Organisation du service de l'entretien et de la surveillance de la voie. 2° Notions sur le matériel moteur et le matériel roulant. Locomotives à vapeur ; locomotives électriques ; autorails et voitures automotrices à transmission mécanique, électrique et hydraulique ; voitures à voyageurs, voitures métalliques, appareils d'éclairage et de chauffage, système d'intercommunication ; wagons à marchandises ouverts et fermés ; essieux, roues, bandages, châssis, bogies, suspensions, boîtes à graisse, plaques de garde, barres d'attelage et chaînes de sûreté, tampons, ressorts de choc et de traction ; freins individuels et frein continu, automaticïté des freins, indicateurs et enregistreurs de vitesse. Organisation du service du matériel et de la traction. 3° Notions sur l'exploitation technique. Code des signaux sur les différentes lignes de chemin de fer. Signaux de la voie : signaux fixes et signaux mobiles ; signaux détonnants ; signaux des trains et des machines. Principe et but des différents systèmes d'enclenchement ; enclenchement mécanique, enclenchement électrique, bloc-système. Circulation à double voie. Circulation à voie unique. Circulation temporaire à voie unique sur une ligne à double voie. Différentes sortes de trains. Horaires et tableaux graphiques de la marche des trains. Organisation de l'exploitation technique. B) Notions d'exploitation commerciale. Différentes espèces de tarifs. Tarif légal ; tarif général ; tarifs spéciaux de grande et de petite vitesse ; tarif des colis, tarifs à base kilométrique uniforme ; tarifs à base kilométrique décroissante. Barèmes ; prix fermes ; tarifs d'importation, d'exportation, de transit ; tarifs directs ; tarifs communs, tarifs exceptionnels ; frais accessoires ; conditions générales d'application des tarifs ; notions sur le classement des tarifs ; lettre de voiture, récépissé, groupage ; délais de transport ; lettre d'avis ; factage, camionnage, réexpédition, homologation et publication des tarifs. Contrôle des recettes et des dépenses ; organisation du service commercial des administrations exploitantes. C) Notions générales de droit. 1° Droit civil. Code civil, Livre I I , Titre IV. Des servitudes ou services fonciers ; art. 637 à 710. Livre III, Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ; art. 1107-1167 ; Titre V I I I , chapitre III, Section II. Des voituriers par terre et par eau ; art. 1782 à 1786. 2° Droit pénal et instruction criminelle. Droit pénal. — Du délit en général. Définition et distinction des crimes, délits et contraventions ; Tentative et commencement d'exécution. Des peines en matière criminelle, correctionnelle et de simple police ; de leurs effets. Notions sur la culpabilité et la non-culpabilité. Eléments constitutifs du délit ; circonstances aggravantes ; excuses ; circonstances atténuantes ; com- 657 plicité, connexité ; auteurs, co-auteurs, complices. Rébellion, outrage et violence contre les dépositaires de l'autorité et de la force publique. Vagabondage et mendicité ; meurtre ; menaces ; blessures et coups volontaires ou involontaires ; attentats aux mœurs. Arrestation illégale ; faux témoignage. Calomnies, injures, vols, escroquerie, fraudes, abus de confiance. Incendies. Destructions. Dégradations ; dommages. Contraventions de droit commun. Instruction criminelle. Action publique et action civile. Délit commis sur le territoire et hors du territoire. Police judiciaire, officiers de police judiciaire. Moyens d'information. Procès-verbaux. Constatations. Instruction dans les cas ordinaires et dans les cas de crimes ou délits flagrants. Attributions et devoirs du Commissaire de surveillance des chemins de fer considéré comme officier de police judiciaire. Notions générales sur l'organisation et la composition des juridictions pénales. Compétence de la Cour supérieure de justice et des tribunaux ordinaires et de simple police. Transmission des procèsverbaux dressés par le Commissaire de surveillance des chemins de fer. 3° Droit commercial. Des commerçants. — Livres de commerce ; des commissionnaires en général ; des commissionnaires pour les transports par terre et par eau ; du voiturier ; obligations des expéditeurs et des compagnies de chemin de fer au départ. Obligations des destinataires et des compagnies de chemin de fer à l'arrivée. De la juridiction commerciale. 4° Droit administratif. Organisation et attributions des pouvoirs publics. Grand-Duc, Chambre des députés, Gouvernement, Conseil d'Etat, Communes. Juridictions diverses. D) Législation des chemins de fer. Lignes ferrées à voie normale : Règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. Loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Règlement du 28 juillet 1897 sur la police des cours des gares et stations des chemins de fer. Généralités sur le cahier des charges des chemins de fer des réseaux Guillaume-Luxembourg et Prince Henri. Chemins de fer à voie étroite : Règlement du 25 janvier 1882 concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section ; loi du 1er février 1882 déclarant applicables aux chemins de fer à petite section certaines dispositions de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Loi du 14 avril 1934 concernant la reprise et l'exploitation par l'Etat des chemins de fer secondaires et vicinaux. Loi du 26 décembre 1923 concernant la reprise par l'Etat des chemins de fer cantonaux. Législation internationale. Notions générales sur les conventions internationales régissant les transports par chemin de fer des voyageurs et des bagages ainsi que des marchandises. Législation concernant le statut du personnel des chemins de fer. Arrêté grand-ducal portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer. Règlement du 8 juin 1864 sur l'exercice du contrôle et de la surveillance des chemins de fer. Loi du 4 septembre 1873 portant création des fonctions de 2e Commissaire du Gouvernement pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer. Arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874 définissant les attributions de service des Commissaires du Gouvernement pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer. E) Législation du travail et législation sociale. Loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché. Arrêté grand-ducal du 14 mai 1921 portant approbation du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés grand-ducaux subséquents sur la même matière. Règlement sur les pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois : voir arrêtés grand- 658 ducaux des 30 juillet 1925, 2 mars 1926 et les arrêtés subséquents relatifs au même objet. Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence internationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels. Généralités sur le code des assurances sociales : Assurance contre la maladie ; assurance contre les accidents ; assurance contre la vieillesse et l'invalidité. Arrête du 2 septembre 1937, fixant le prix minimum du blé indigène. Le Conseil de Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Arrête : er Art. 1 . Pour la vente du froment et du seigle indigène de la récolte de l'année 1937 les prix minima sont fixés comme suit :
- a)pour le froment, 150 fr. le quintal net ;
- b)pour le seigle, employé dans la fabrication du pain indigène, 105 fr. le quintal net. A partir du 1 e r novembre jusqu'au mois de juillet 1938 inclusivement le prix du froment subira une majoration mensuelle de 2 fr. et atteindra au 1 e r juillet 1938 la somme de 168 fr. le quintal. Durant la même période le prix du seigle sera majoré de 1 fr. par mois. Art. 2. Ces prix s'entendent en cas de paiement comptant de la marchandise livrée franco au moulin, au magasin du négociant, ou au prochain lieu de livraison. Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa précédent aura été convenu, sans que cependant cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal. Art. 3. Les prix ci-dessus s'appliquent à une marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des majorations du chef de qualité supérieure sont admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certificat d'origine. F) Economie politique. Généralités sur les facteurs de la production, l'organisation de la production, la circulation des biens, leur répartition, la consommation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 août 1937. Le Ministre des Travaux Publics, Et. Schmit. Beschluß vom 2. September 1937, über die Festsetzung von Minimalpreisen f ü r I n l a n d s getreide. Die Regierung im Konseil; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. August 1934, betreffend den Vermahlungszwang von inländischem Getreide ; Beschließt : A r t . 1. Für den Verkauf von inländischem Weizen und inländischem Roggen der Ernte 1937 werden folgende Minimalpreise festgesetzt : für Weizen, 150 Fr. den Doppelzentner netto ; für Roggen, der bei der Herstellung von inländischem Brot verbraucht wird 105 Fr. den Doppelzentner netto. Vom 1. November ab bis zum J u l i 1933 einschließlich erhöht sich der Preis des Weizens um einen monatlichen Zuschlag von 2 Fr., so daß er am 1. Juli 1938 168 Fr. erreicht. Während demselben Zeitraum erhöht der Roggenpreis um monatlich 1 Fr. A r t . 2. Diese Preise verstehen sich für Barzahlung, die Lieferung franko Mühle, Händlerlager oder nächste Versandstation. Abschläge sind nur zuläßig, wenn eine vom vorhergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Abschlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann. A r t . 3. Obige Preise gelten für trockene, gesunde und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen besserer Beschaffenheit sind zuläßig. Der bezahlte Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken. 659 Art. 4. Lorsque, avant ou après la vente, une moins-value de la marchandise aura donné lieu à des contestations et qu'une entente ne pourra être obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrangement, s'adresser à la Commission du blé, qui décidera en dernière instance, sur la base de principes généraux établis par elle. Art. 5. Les contrats de vente déjà conclus sur la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1 e r ne sont pas valables. Art. 6. Les contraventions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 septembre 1937. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. N. Braunshausen. Art. 4. Fall's vor oder nach dem Verkauf der Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann, so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an die Getreidekommission wenden, welche in letzter Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr aufgestellten Grundsätzen. Art. 5. Kaufverträge, die bereits auf Grund niedriger als die in Art. 1 festgesetzten Preise abgeschlossen wurden, haben keine Geltung. Art. 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh. Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen Strafen. Art. 7. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 2. September 1937. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. P. Dupong. N. Braunshausen. Arrêté du 1er septembre 1937 concernant les accises et les taxes de consommation. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 6 août 1937, concernant les accises et les taxes de consommation, publié au Moniteur belge du 20 août 1937, pages 5151 et 5152 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté ministériel belge précité du 6 août 1937 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 1er septembre 1937. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 660 Arrêté ministériel du 6 août 1937 désignant les agents habilités pour requérir, en matière de droits d'accise et de taxe de consommation, la production des livres et documents de comptabilité des redevables. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 9 de la loi du 13 juillet 1930(*) (Moniteur du 18 même mois, n° 199) conçu comme suit : « Art. 9, § 1er. — Sous peine d'une amende de 1.000 à 10.000 fr., les industriels et commerçants qui se livrent à la fabrication ou au commerce de produits soumis à un droit d'accise ou à une taxe spéciale de consommation sont tenus, à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et accises, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire. « § 2. — Le Ministre des Finances détermine les catégories d'agents spécialement qualifiés pour requérir la communication des factures, livres ou documents précités » ; Le Directeur général de l'Administration des douanes et accises entendu, Arrête : Article 1er sont habilités pour requérir, en toutes matières d'accises ou de taxes de consommation, la production des livres et documents visés par l'art. 9 de la loi du 13 juillet 1930, les agents de l'administration des douanes et accises remplissant les fonctions de contrôleur ou d'un grade supérieur. Article 2. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du jour de sa publication au Moniteur. Bruxelles, le 6 août 1937. (*) Voir Mémorial 1930, p. 715. Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers ; Sur la proposition de la Commission du lait et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Jusqu'à disposition ultérieure, les prix du lait et du beurre sont fixés comme suit : 1° Lait de consommation : Le prix minimum à payer aux producteurs est fixé à 1,— fr. le litre, fourni à la laiterie où au commerçant. Ce prix vaut pour un lait d'une teneur en graisse de 3%. Des augmentations ou réductions peuvent être opérées suivant que la teneur en graisse est supérieure ou inférieure au pourcentage susdit. Le prix minimum de vente en détail est fixé à 1,50 fr. le litre pour le lait non pasteurisé, ainsi que pour le lait pasteurisé vendu en bidons ouverts. Pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles, le prix Beschluß vom 3. September 1937, betreffend die Ausführung des Großh. Beschlusses vom 27. M a i 1937, über den Handel m i t Milch und Molkereierzeugnissen. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937, über den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen ; Auf Antrag der Milchkommission und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; Beschließt : Art. 1. Bis auf weiters werden die Preise für Milch und Butter festgesetzt wie folgt : 1. Frische Milch : Der dem Produzenten für die an die Molkerei oder den Handel gelieferte Milch zu zahlende Mindestpreis ist auf einen Franken pro Liter festgesetzt. Dieser Preis entspricht einer Milch mit 3% Fettgehalt. Je nachdem der Fettgehalt größer oder niedriger ist, können Erhöhungen oder Abstriche vorgenommen werden. Nicht pasteurisierte Milch, sowie die i n offenen Behältern angebotene pasteurisierte Milch ist im Detailhandel zu einem Mindestpreis von 1,50 Fr. pro Liter abzusetzen. Für die auf Flaschen gefüllte pasteurisierte Milch 661 minimum de vente est fixé à 1,75 fr. le litre et à 0,90 fr. le demi-litre. 2° Beurre : Pour le beurre de laiterie fabriqué avec de la crème non pasteurisée, le prix minimum à payer aux laiteries est fixé à 18,50 fr. le kilogramme, respectivement à 9,25 fr. la livre. Le prix minimum de vente en détail est fixé à 20 fr. le kilogramme, respectivement à 10,— fr. la livre, resp. à 5,— fr. la demi-livre. Le prix du beurre fabriqué avec de la crème pasteurisée pourra être majoré de 2,— fr. par kg, respectivement de 1,— fr. par livre. Art. 2. Les prix fixés à l'art. 1er sont valables à partir du 10 septembre prochain. Art. 3. A partir du 1er janvier 1938, tout lait ramassé chez les producteurs et vendu par des marchands, soit dans le commerce ambulant soit dans un local de vente, doit préalablement passer par une laiterie munie des appareils nécessaires et agréée par le Gouvernement où elle subira un travail qui comprendra au moins le nettoyage par centrifuge et la réfrigération. Des dérogations aux dispositions qui précèdent pourront être accordées par le Ministre de l'Agriculture, sur l'avis de la Commission du Lait, dans les cas où les marchands possèdent eux-mêmes les installations et appareils nécessaires pour donner au lait le traitement indiqué ci-dessus. Art. 4. La mesure prévue à l'art. 3 n'est pas applicable aux producteurs qui vendent exclusivement le lait de leur propre production. Art. 5. Les infractions et tentatives d'infraction au présent arrêté seront punies des peines prévues dans la loi du 10 mai 1935. Luxembourg, le 3 septembre 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. ist der Mindestpreis auf 1,75 Fr. pro Liter und auf 0,90 Fr. pro halben Liter festgesetzt. 2. Butter : Für die mit nicht pasteurisierter Sahne hergestellte Molkereibutter ist der den Molkereien zu zahlende Mindestpreis auf 18,50 Fr. das Kilogramm, bezw. auf 9,25 Fr. das Pfund festgesetzt. I m Detailhandel ist der Mindestpreis auf 20 Fr. das Kilogramm, bezw. auf 10 Fr. das Pfund und bezw. auf 5 Fr. das halbe Pfund festgesetzt. Für die mit pasteurisierter Sahne hergestellte Butter kann der Preis um 2 Fr. das Kilogramm und bezw. um 1 Fr. das Pfund erhöht werden. Art. 2. Die in Art. 1 festgesetzten Preise-haben Gültigkeit vom 10. September kf. ab. Art. 3. Ab 1. Januar 1938 hat jede beim Produzenten eingesammelte Milch, die durch den Händler, sei es im Umherziehen, sei es in einem besonderen Lokale, verkauft wird, eine staatlich anerkannte und mit den notwendigen Apparaten versehene Molkerei zu passieren, wo sie einer Behandlung unterworfen wird, die sich zu mindest auf eine Reinigung mittels Zentrifuge und auf eine Abkühlung erstreckt. Falls Handelsleute selbst die erforderlichen Anlagen und Apparate besitzen um die Milch in der vorerwähnten Art und Weise zu behandeln, so können auf Gutachten der Milchkommission hin, durch den zuständigen Ackerbauminister Abänderungen an den Vorausgehenden Bestimmungen zugestanden werden. Art. 4. Die Vorschrift des Art. 3 findet keine Anwendung auf den Produzenten der nur Milch verkauft aus eigener Produktion. Art. 5. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß, sowie der Versuch der Zuwiderhandlung, werden mit den im Gesetz vom 10. Mai 1935 vorgesehenen Strafen bestraft. Luxemburg, den 3. September 1937. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 juillet 1937, le conseil communal de Heiderscheid a modifié les taxes de la conduite d'eau pour les sections de Heiderscheid, Eschdorf, Tadler et Merscheid. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 28 août 1937. 662 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville d'Esch-sur-Alzette. Emprunt 4 ½ % 1935 de fr. lux. 24.000.000. Obligations sorties au tirage : Ire tranche remboursable le 1er janvier 1938. — Coupons n° 5 et suivants attachés. 1110 1158 1861 506 501 240 829 1845 315 NOS 159 2840 3090 2888 2156 2703 2353 2743 2775 1954 2049 3836 3883 3937 3238 3473 3815 3485 3819 3198 3311 4462 4758 4848 4580 4927 4286 4717 4264 4509 4443 5588 5728 5546 5150 5048 5194 4984 5365 5135 4977 6306 6016 5844 6192 6137 6185 6279 5769 5991 5765 7222 7242 7040 7092 7200 6876 6773 6567 484 6533 7686 7600 7896 7910 7552 7489 7485 7377 IIme tranche remboursable le 1er septembre 1937. — Coupons n° 5 et suivants attachés. os 8688 9068 8744 8129 8796 N 8060 9045 8083 8915 9019 9520 9860 9920 10127 9541 9106 9313 9291 9895 9537 10217 10480 10386 10328 10334 10459 10181 10245 10243 10343 10806 10762 11474 11041 11134 11445 11165 11327 11357 10757 11802 12342 11761 11776 12248 12418 11525 12435 11497 11489 13121 13652 12786 12740 13556 12534 13590 12955 13633 12979 15166 14404 14686 14552 15154 13774 15085 14175 14755 14853 15552 15318 15874 15387 15457 15271 15543 15657 IIIe tranche remboursable le 1 e r novembre 1937. — Coupons n° 5 et suivants attachés. 17092 16274 16650 17000 NOS 16229 16390 16570 16277 16325 16283 17302 17782 17941 17176 17532 17902 17328 17576 17305 17147 18121 18190 18309 18426 18560 18011 18139 18435 18453 18597 18844 19338 19241 18624 18734 18755 19445 19489 19351 19417 20029 20421 19570 20001 20132 20150 19913 20364 19933 19557 21278 20846 21670 21752 21425 21590 21883 21609 21709 20835 22062 22662 21892 21896 22204 22300 22354 23238 23084 22945 27 août 1937. 23329 23467 23273 23697 23557 23733 23735 23869. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 10 au 23 septembre 1937, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de chemins d'exploitation, de caniveaux-sentiers et de sentiers dans les vignes aux lieux dits : « Naumberg », « Galgenberg », «Foussloch», « Gottesgôf», «Eselsberg» etc. à Kleinmacher. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à partir du 10 septembre prochain. M. Greiveldinger Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Bech-Kleinmacher, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Kleinmacher. — 28 août 1937. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.