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Arrêté du 17 décembre 1937, concernant la comptabilité prescrite pour le commerce du lait et du beurre. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté gran

877 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 24 décembre

  1. № 85 Arrêté du 17 décembre 1937, concernant la comptabilité prescrite pour le commerce du lait et du beurre. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers ; Sur la proposition de la Commission du lait, et après délibération du Gouvernement an Conseil ; Arrête : Art. 1 . Les registres prévus dans les art. 6 et .7 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 pour le commerce du lait et du beurre devront avoir les formes et contenir les données indiquées dans les annexes numéros I et II qui suivent. Les communications mensuelles prescrites dans l'art. 13 du même arrêté pour les laiteries coopératives et industrielles, concernant leur production, des quantités vendues et les prix du beurre, devront avoir la forme et contenir les données indiquées dans l'annexe III. Art.
  2. Sur l'avis de la Commission du lait, le Gouvernement pourra dispenser de la tenue des registres prescrits dans les art. 6 et 7 de l'arrêté grand-ducal, les laiteries dont la comptabilité renseigne de façon directe sur les opérations de commerce en question. Ces exemptions ne dispenseront pas des communications mensuelles à adresser à la Commission du lait, prescrites par l'art. 13 de l'arrêté grand-ducal. er Art.
  3. Pour garantir l'uniformité des registres prescrits, ceux-ci seront fournis exclusivement par la Commission du lait. Art.
  4. Les infractions et tentatives d'infraction Freitag,
  5. Dezember
  6. Beschluß vom
  7. Dezember 1937, über die im Milch- und Butterhandel vorgeschriebene Buchhaltung. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  8. M a i 1937 über den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen: Auf den Antrag der Milchkommission und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Beschließt: A r t .
  9. Die durch die Art. 6 und 7 des Großh. Beschlusses vom
  10. M a i 1937 für den Milch- und Butterhandel vorgeschriebenen Register müssen hinsichtlich ihrer Form und ihrer Angaben den Anlagen I und II zu diesem Beschlusse entsprechen. Die in Art. 13 desselben Beschlusses den genossenschaftlichen und industriellen Molkereien vorgeschriebenen monatlichen Mittelungen über ihre Produktion, die verkauften Buttermengen und Preise müssen in Bezug auf Form und Angaben der A n lage III entsprechen. A r t .
  11. Auf das Gutachten der Milchkommission hin kann die Regierung diejenigen Molkereien von der Führung der i n den Art. 6 und 7 des Großh. Beschlusses vorgeschriebenen Register entbinden, deren Buchhaltung über die erwähnten Handelsoperationen direkten Aufschluß erteilt. Diese Ausnahmen entbinden die Molkereien jedoch nicht von der monatlichen Berichterstattung an die Milchkommission, wie sie durch Art. 13 des Großh. Beschlusses vorgeschrieben wird. A r t .
  12. Z u r Sicherung der Gleichförmigkeit der vorgeschriebenen Register werden dieselben ausschließlich durch die Milchkommission geliefert. A r t .
  13. Zuwiderhandlungen und der Versuch 878 der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den i m Großh. Beschluß vom
  14. M a i 1937 vorgesehenen Strafen bestraft. au présent arrêté seront punies des peines prévues dans l'arrêté grand-ducal du 27 mai
  15. A r t .
  16. Dieser veröffentlicht. Art.
  17. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Beschluß wird im „Memorial" Luxemburg, den
  18. Dezember
  19. Luxembourg, le 17 décembre
  20. Der Minister des Ackerbaus, Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Nik. Margue. Annexe I. MILCHKONTROLLREGISTER für Produzenten, Milchhändler und Molkereien. Register-Deckel (Art. 6 des Großh. Beschlusses v.
  21. Mai 1937.) Name und Vorname : (des Produzenten, des Milchhändlers oder der Molkerei) Wohnort : Strasse : EINGANG : Eigene Milchproduktion : Zugekaufte Milch Zusammen Milch Als Frischmilch verkauft Tag: Liter Liter Liter 1 55 30 2 57 3 4 J A H R : 193 Monat : Januar AUSGANG : Vollmilch zu Käse verarbeitet Entrahmt Rahm- Milch verkauf Liter Liter Liter Liter 85 60 25 3 — 30 87 60 27 2 — 52 28 80 65 15 — — 53 25 78 65 13 1 — 879 Annexe II. KONTROLLREGISTER FÜR DEN BUTTERHANDEL. Doppelseite. (Art. 7 des Großh. Beschlusses v. 27.5.37). A EINGANG: Molkereibutter: J A H R : 193 Von Molkerei : Monat : Tag: Landbutter : Butter Pfund Preis pro Pfund Preis pro Pfund Butter Herkunft : Pfund Fr. Fr. Januar 1 GesamtTageseingang : Molke- Landbutter butter Pfund Pfund Eigene Produktion Useldingen Everlingen Pratz Bettborn-Platen 112 100 50 87 11,25 11,25 11,25 11,25 3 Hostert (Redingen) Nagem 110 200 11,25 11,00 4 Useldingen Everlingen Bettborn-Platen Pratz . 80 80 80 75 11,25 11,25 11,25 11,25 Useldingen 25 — — 9,50 — — — — — — 10 — 4 2 9,50 — 9,00 9,50 349 25 310 Useldingen Bettborn Pratz 315 16 B AUSGANG: Absatz Monat : Tag: 1 der Butter Wochenmarkt Luxemburg Detail verkauf im Hause Engrosverkauf GesamtTagesausgang: Erzielter Molk- LandButter Preis butter butter Pfund Pfund pro Pfund Pfund Fr. Landbutter : Molkereibutter : J A H R : 193 Erzielter Preis pro Pfund Pfund Fr. Butter Absatz der Butter 20 10,50 5 10,50 — 11,50 — — 5 12,00 — — 225 100 1 12,00 11,50 250 12,00 Markt Luxbg. 10 40 12,50 11,75 Detailverkauf Engrosverkauf Detailverkauf im Hause 100 Markt Luxemburg Engrosverkauf Haushalt — 300 3 25 105 5 Markt Luxbg. 16 — 10,50 — 326 16 880 Annexe III. MONATLICHE MITTEILUNGEN DER MOLKEREIEN über Milchanlieferungen, Milchverkauf, Butterproduktion und Absatz. (Art. 6, Abs. 3 und Art. 13 des Großh. Beschlusses v.
  22. Mai 1937.) POSTKARTE. AdressSeite. An die Staatliche Milchkommission in LUXEMBURG TextSeite. Molkerei Monat : 193 Angelieferte Milchmenge.: Als Frischmilch verkauft : Entrahmte Milchmenge : Rahmverkauf : Liter. Liter. Liter Liter Butterproduktion : Kilogramm Butterverkauf an Abnehmer : Erzielter Butterpreis : (Pro Kilogramm) Butterabnehmer ( Name und Wohnort) : Kilogramm Franken 881 Arrêté du 18 décembre 1937, concernant les certificats sanitaires à délivrer par les vétérinaires. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 concernant l'exécution de la loi sur la police sanitaire du bétail du 29 juillet 1912; Arrête : Art. 1er. Jusqu'il disposition ultérieure et par dérogation à l'arrêté du 14 juillet 1913 les vétérinaires privés sont également autorisés à délivrer les certificats de santé prévus par l'arrêté susdit. Art.
  23. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre
  24. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Arrêté du 20 décembre 1937, concernant le parchemin d'emballages des beurres. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du Commerce du lait et des produits laitiers ; Sur la proposition de la Commission du Lait ; Arrêté : A r t 1er. A partir du 17 janvier 1938, tous les beurres fabriqués dans le Grand-Duché devront être enveloppés dans du parchemin muni d'une marque de contrôle, suivant le modèle ci-annexé. La marque de contrôle est imprimée sur le parchemin des deux côtés des marques et étiquettes ordinaires des différentes laiteries. La marque de contrôle représente un rectangle, encadré d'une ligne simple et contenant le cachet de la Commission du Lait, une lettre et un numéro de contrôle, ainsi que les numéros d'ordre des feuilles. La fourniture du parchemin muni de la marque de contrôle se fera exclusivement par la Commission du Lait. Art.
  25. Pour couvrir les frais d'administration, la Commission du Lait est autorisée à percevoir sur la vente du parchemin une taxe, dont le taux sera fixé par le Gouvernement. Beschluß vom
  26. Dezember 1937, uber die tierärztlichen Gesundheitszeugnisse. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Ausführungsbeschlusses vom
  27. J u l i 1913 zum Viehseuchengesetz vom
  28. J u l i 1912; Beschließt: A r t .
  29. Abweichend vom Beschluß vom
  30. J u l i 1913 sind die Privattierärzte, bis auf weiteres ebenfalls ermächtigt, die durch den vorerwähnten Beschluß vorgeschriebenen Gesundheitszeugnisse auszustellen. A r t .
  31. Dieser Beschluß wird im " M e m o r i a l " veröffentlicht. Luxemburg, den
  32. Dezember
  33. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Beschluß vom
  34. Dezember 1937, über Butterpapier. das Der Minister des Ackerbaus, Ruch Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  35. M a i 1937, über den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen; Auf den Antrag der Milchkommission Beschließt: A r t .
  36. Ab
  37. Januar 1938, muh jede im Großherzogtum hergestellte Butter in ein Pergamentblatt eingewickelt sein, das eine dem beigefügten Muster entsprechende Kontrollmarke trägt. Die Kontrollmarke ist beiderseitig neben die gewöhnlichen Zeichen und Etiketten der Verschiedenen Molkereien auf gedruckt. Die Kontrollmarke stellt ein durch einen einfachen Strich begrenztes Rechteck der, das den Stempel der Milchkommission, eine Kontrollnummer, sowie die laufende Blattnummer trägt. Die Lieferung des mit der Kontrollnummer versehenen Papiers geschieht ausschließlich durch die Milchkommission. A r t .
  38. Die Milchkommission ist ermächtigt zur Deckung der Verwaltungskosten den Verkauf des Butterpapiers mit einer Taxe zu belegen. Der Betrag dieser Taxe wird durch die Negierung festgelegt. 882 Art.
  39. Zuwiderhandlungen und der Versuch der Zuwiderhandlung gegen diesen Beschluß werden mit dem im Gesetz vom
  40. M a i 1935 vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
  41. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  42. Dezember
  43. Art.
  44. Les infractions et tentatives d'infraction au présent arrêté seront punies des peines prévues dans la loi du 10 mai
  45. Art.
  46. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
  47. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Annexe : * N° F 19 163456 Arrêté du 20 décembre 1937, portant défense dans . le commerce du bétail de la stabulation intermédiaire. Beschluß vom
  48. Dezember 1937, wodurch die Zwischeneinstallung i m Viehhandel verboten wird. Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et les règlements d'exécution y relatifs; Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  49. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungsreglemente zu diesem Gesetze; Nach Einsicht seines Beschlusses vom
  50. Dezember 1937, betreffend das Verbot des Handels mit Zuchtund Nutzvieh im umherziehen; Beschließt: A r t .
  51. Das Verbot des Handels mit Zucht- und Nutzvieh i m Umherziehen erstreckt sich ebenfalls auf den Fettviehhandel. Art.
  52. Bis auf weiteres sind geschäftliche Transaktionen im Viehhandel nur dann erlaubt, wenn die Lieferung vom Verkäufer zum Käufer ohne Zwischeneinstallung getätigt werden kann. Vu son arrêté du 7 décembre 1937, portant défense du commerce ambulant du bétail d'élevage et de rente ; Arrête : Art. 1er. La défense du commerce ambulant du bétail d'élevage et de rente est étendue au commerce du bétail gras. Art.
  53. Jusqu'à disposition ultérieure les transactions dans le commerce du bétail ne sont permises, que si les livraisons peuvent s'effectuer directement, du vendeur à l'acheteur, sans passer par une étable intermédiaire. Art.
  54. Les infractions et les tentatives d'infraction à la prescription qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la susdite loi du 29 juillet
  55. Art.
  56. Zuwiderhandlungen, sowie der Versuch der Zuwiderhandlung, gegen diese Bestimmung werden mit den durch den Großh. Ausführungsbeschluß, vom
  57. Juni 1913, zum Viehseuchengesetz vom
  58. J u l i 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. 883 Art.
  59. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 20 décembre
  60. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Art.
  61. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  62. Dezember
  63. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Avis. — Fièvre aphteuse. A partir de la publication du présent avis les localités de Hassel, Syren et Contern cessent de faire partie d'une zone d'observation. — 20 décembre
  64. — Les zones d'interdiction et d'observation fixées le 10 novembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Echternach sont remaniées comme suit : Zone d'interdiction : Echternach. Zone d'observation: Lutschenhof et Rodenhof. — 21 décembre
  65. — La localité de Biwisch déclarée zone d'interdiction le 17 novembre 1937 ne formera plus qu'une zone d'observation. — 21 décembre
  66. — Les zones d'interdiction et d'observation fixées le 14 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Lenningen, sont modifiées comme suit: Zone d'interdiction: les maisons J.-P. Schmit, Jean Muller. D r Conzemius, Terring, Weber, Spedener et Maas, à Lenningen. Zone d'observation : le reste de la localité de Lenningen et les localités de Canach, Greiweldange Ehnen et Gostingen. — 21 décembre
  67. — La zone d'interdiction fixée le 15 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Altwies est modifiée comme suit : La rue dite « Großstrasse, à partir de la maison J.-P. Krier jusqu'au coin de la route de Filsdorf et le lieu dit « Op dem Wues ». La zone d'observation reste la même. — 21 décembre
  68. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Holzem les maisons Nic. Biever, Victor Funck et Jos. Rodenbourg, sont déclarées zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Holzem, ainsi que les localités de Marner, Cap et Capellen. — 21 décembre
  69. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Schwebsange les maisons Sunnen-Goldschmit, Eug. Senninger et veuve Goldschmit-Spiegel sont déclarées zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante de Schwebsange et la localité de Bech-Kleinmacher. — 21 décembre
  70. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Elvange (Remich) les maisons Wiltzius, Baldauf, Gloden-Jager, Pierre Reyter et Conzémius sont déclarées zone d'interdiction. La zone d'observation comprend le reste de la localité d'Elvange, ainsi que les localités de Burmerange, Emerange et Weidenmühle. — 21 décembre
  71. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Remerschen est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend les localités de Wintrange et de Schengen. — 21 décembre
  72. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Bockholtz est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend les localités de Gœsdorf, Dahl, Nocher, Masseler, Haderbach, Ringel, Tadler et le moulin de Bockholtz. — 21 décembre
  73. 884 — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Hagen (Steinfort) la partie de la localité de Hagen à partir de l'église jusqu'à l'école et resp. la maison Kirsah est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Hagen, ainsi que les localités de Steinfort et Kleinbettingen. — 22 décembre
  74. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Schengen les maisons Geltz, Gloden-Koch, Jacques Schandel, Ruppert-Kochet Ruppert-Legil sont déclarées zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Schengen. —22 décembre
  75. — La zone d'observation décrétée le 17 novembre 1937 pour la localité de Belvaux est réduite au quartier touchant la frontière française jusqu'au quai Wenchel. — 22 décembre
  76. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Alzingen la maison J. Thull est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend le reste de la localité d'Alzingen. — 23 décembre
  77. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Itzig la maison P. Weisen est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante d'Itzig. Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1937, ont été nommés dans l'administration des douanes : 1° inspecteur régional à Luxembourg, M. Léon Tibesar, actuellement inspecteur à Luxembourg ; 2° inspecteur, pour les fonctions de contrôleur au contrôle de Luxembourg (2e division), M . Jos. Clement, actuellement contrôleur à Luxembourg ; 3° inspecteur à la Direction à Luxembourg, M. Em. Leweck, actuellement contrôleur à Luxembourg; 4° inspecteur, pour les fonctions de contrôleur au contrôle de Luxembourg (1er division), M. Gust. Hannes, actuellement contrôleur à Luxembourg ; 5° receveur de 1er cl. au bureau II à Luxembourg, M. Léon Mertz, actuellement contrôleur à Wasserbillig; 6° receveur de 1re classe au bureau III à Luxembourg, M. Nic. Van Werveke, actuellement contrôleur à Vianden; 7° contrôleur à la Direction à Luxembourg, M. Jos. Welter, actuellement contrôleur à Echternach ; 8° contröleur à la Direction à Luxembourg, M. Nic. Leimbach, actuellement contrôleur à Mondorf ; 9° contrôleur à Echternach, M. Paul Thorn, actuellement contrôleur pour les fonctions de receveur de 2e classe à Wasserbillig ; 10° contrôleur à Mondorf, M. Jos. Bernardy, actuellement receveur de 2e classe au bureau IV à Luxembourg ; 11° contrôleur à Wasserbillig, M. Jean Schwachtgen, actuellement receveur de 2e classe au bureau I à Luxembourg ; 12° contrôleur des douanes à Vianden, M. Const. Perrard, actuellement receveur de 2e classe à Ettelbruck ; 13° contrôleur pour les fonctions de receveur de 2e classe à Wasserbillig, M. Aug. Kneip, actuellement receveur de 2e classe à Rodange ; 14° receveur de 2e classe au bureau IV à Luxembourg, M. Jos. Paulus, actuellement vérificateur à Luxembourg ; 15° receveur de 2e classe à Ettelbruck, M. JOS. Brandt, actuellement vérificateur au bureau de la même localité ; 16° receveur de 2e classe au bureau I à Luxembourg, M. Victor Reuter, actuellement vérificateur à Luxembourg ; 17° receveur de 2e classe à Rodange, M. Ch. Leyder, actuellement vérificateur à Luxembourg. — 17 décembre
  78. Imprimerie Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.

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