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Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglementant l'importation des articles repris sous la rubrique 1154a-3 du tarif douanier. Donnerstag, 17. Febr

145 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Jeudi, 17 février 1938. №11 Arrêté grand-ducal du 12 février 1938, réglementant l'importation des articles repris sous

Gesetzes vom 6. Juni 1923, woexécutif à réglementer l'importation, l'exportation durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, et le transit de certains objets, denrées ou marchan- Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrdises ; ungsmittel oder Waren zu regeln ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

Abkommens vom

  1. Mai 1935, entre le Grand-Duché et la Belgique un régime betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, commun en matière de réglementation des impor- Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großhertations, des exportations et du transit et la loi du zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. Juli 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; 1934, betreffend die Genehmigung dieses AbkomVu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; mens ;

Großh. Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art.

  1. Die Einfuhr der unter nachfolgender Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation, délivrée conformément aux Rubrik bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den 1935, l'importation des pantoufles, avec semelles Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom en cuir, reprises sous la rubrique suivante du tarif
  2. Mai 1935, ausgestellt wird. des douanes : er № 1154a — Pantoufles et chaussures d'appartement :
  3. — en tissus ou étoffes autres. Nr. 1154 a) — Pantoffel und Hausschuhe. 3.— aus Stoffen oder anderen Geweben. 146 Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 12 février
  5. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Art.
  6. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
  7. Februar
  8. Charlotte. Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 14 février 1938, portant dissolution du conseil communal de Differdange. Großh. Beschluß vom
  9. Februar 1938, wodurch der Gemeinderat von Differdingen aufgelöst wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nassau, etc., etc., etc. ;

Art. 107der Verfassung, des Vu l'art.

107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concernant le régime com- Art. 2 des Gesetzes vom

  1. Dezember 1860, über munal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152 des Wahlgesetzes vom
  2. Juli 1924; du 31 juillet 1924 ; In Anbetracht, daß die gegenwärtige ZusammenAttendu que la composition actuelle du Conseil communal de Differdange ne présente pas les setzung des Gemeinderates von Differdingen nicht garanties nécessaires au fonctionnement régulier die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäftsgang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet; de l'administration de cette commune ; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern, Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, après délibération du Gouvernement en Conseil ; und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le conseil communal de Differdange est dissous. Le collège électoral de cette commune sera convoqué dans le mois à partir de la date du présent arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil. En attendant, le collège des bourgmestre et échevins continuera d'exercer ses fonctions. Art.
  3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 14 février
  4. Haben beschlossen und beschließen: Art.
  5. Der Gemeinderat von Differdingen ist aufgelöst. Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen Monatsfrist, vom Datum dieses Beschlusses an gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates einberufen. Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine Amtsverrichtung fortsetzen. Art.
  6. Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
  7. Februar
  8. Charlotte. Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur, a. i. Der Minister des Innern, a. i., Jos. Bech. Jos. Bech. 147 Arrêté du 15 février 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Differdange pour l'élection d'un nouveau conseil communal. Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté grand-ducal du 14 février 1938, portant dissolution du conseil communal de Differdange ; Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concernant le régime communal et forestier, et la loi électorale du 31 juillet 1924; Arrête : Art. 1er. Le corps électoral de la commune de Differdange se réunira le dimanche, 13 mars prochain, à 8 heures du matin, dans les locaux à indiquer dans les lettres de convocation, aux fins de pourvoir à l'élection de quinze conseillers pour la dite commune. Art.
  9. La déclaration des candidats devra se faire au plus tard le vendredi, 25 février 1938, avant 6 heures du soir. Art.
  10. Le présent arrêté sera expédié à M. le commissaire de district à Luxembourg, chargé d'en assurer l'exécution. Luxembourg, le 15 février
  11. Le Ministre de l'Intérieur, a. i. Jos. Bech. Beschluß vom
  12. Februar 1 9 3 , wodurch das Wahlkollegium der Gemeinde Differdingen zur Wahl eines neuen Gemeinderats einberufen wird. Der Minister des Innern,

Großh. Beschlusses vom 14. Februar 1938, wodurch der Gemeinderat von Differdingen aufgelöst wird ;

Art. 2des Gesetzes vom 10.

Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen, und das Wahlgesetzes vom

  1. Juli 1924; Beschließt: Art.
  2. Das WahIkollegium der Gemeinde Differdingen wird am Sonntag, den
  3. März künftig, um 8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Lokalen zusammentreten, um zur Wahl von 15 Gemeinderatsmitgliedern für diese Gemeinde zu schreiten. Art.
  4. Die Kandidatenerklärungen müssen spätestens am Freitag, den
  5. Februar 1938, vor 6 Uhr abends stattfinden. Art.
  6. Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distriktskommissar in Luxemburg zur Vollziehung ausgefertigt werden. Luxemburg, den
  7. Februar
  8. Der Minister des Innern, a. i., Jos. Bech. Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 12 février 1938, M. Maurice Sevenig, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 14 février
  9. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 14 février 1938, M. Pierre Metzler,avocat et candidatnotaire, a été nommé notaire à la résidence de Vianden. — 15 février
  10. Avis. — Station d'expérimentation pour plantes médicinales à Simmerfarm. — Par arrêté en date du 14 février 1938, ont été nommés membres de la Commission qui a pour objet d'organiser et de contrôler la gestion de la Station d'essai pour la culture des plantes médicinales à Simmerfarm: MM. J.-P. Kremer, agronome, président de la Chambre d'agriculture, demeurant à Goetzingen ; Jules Eilenbecker, échevin de la commune de Simmern, membre de la Chambre d'agriculture, à Greisch ; Henri Frommes, directeur du service des logements populaires, à Luxembourg ; J.-P. Kuborn, ancien pharmacien, à Luxembourg; Ernest Felten, médecin, à Luxembourg ; Michel Ruppert, propriétaire, à Septfontaines ; Alex Brickler, bourgmestre de la commune de Hobscheid, à Eischen. — 14 février
  11. 148 Arrêté grand-ducal du 7 février 1938 mettant en vigueur l'arrangement commercial et de transfert conclu à Tallinn le 13 janvier 1938 en vue de faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer vers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiements ; Revu la convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie, signée à Bruxelles le 19 juin 1935; Revu les arrêtés grand-ducaux des 27 mai 1937 et 30 septembre 1937 concernant le trafic et le paiement des marchandises entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre Gouvernement;et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'arrangement commercial et de transfert entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie, conclu à Tallinn, le 13 janvier 1938 sortira son plein et entier effet. Art.
  12. L'importation des marchandises en provenance de l'Estonie est subordonnée à la production d'un double de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur et visée par l'Eesti Pank. Ce double devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et adresse du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement. Art.
  13. La rubrique 379 «caséine» est ajoutée à la liste des marchandises énumérées à l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 modifié par celui du 30 septembre 1937 et qui sont soumises à l'obligation du certificat d'origine conforme au modèle ci-annexé lorsqu'elles proviennent de tous pays européens autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et la Yougoslavie. Art.
  14. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est autorisé à percevoir sur le montant des factures d'exportations vers l'Estonie présentées à son visa une taxe de 2 p. m. pour couvrir les frais de fonctionnement de ses services. La taxe, calculée ainsi qu'il est dit ci-dessus sera arrondie au franc supérieur et son montant minimum est fixé à 2,50 fr. Art.
  15. Les stipulations de la convention du 19 juin 1935 et des arrêtés grand-ducaux du 27 mai 1937 et du 30 septembre 1937 qui ne sont pas en opposition avec celles du présent arrêté resteront en vigueur. Art.
  16. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Nos Ministres des Affaires Etrangères et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 février
  17. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre de la Justice, René Blum. 149 CERTIFICAT D'ORIGINE destiné à l'Office de compensation belgoluxembourgeois. Numéro d'inscription (à apposer par l'autorité consulaire belge ou par l'organisme habilité à cette fin qui vise le certificat). Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse), déclare que je suis le vendeur des marchandises spécifiées dans la présente facture. J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en (nom du pays de production). Fait à , le 193 . (Signature.) VISA. Numéro d'inscription (délivré par l'autorité consulaire belge ou par un organisme habilité à cette fin). Je soussigné (qualité et résidence), certifie être convaincu de la sincérité des affirmations de la personne ayant fait la déclaration ci-dessus. Fait à , le 193 . (Signature.) (Sceau.) Arrangement commercial et de transfert entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie. Le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu d'accords existants, et le Gouvernement estonien animés du désir de développer le plus possible les relations commerciales entre les deux Parties, ont décidé de compléter le traité de Commerce et de Navigation du 28 septembre 1926 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie par l'Arrangement dont la teneur est reproduite ci-après : I. Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour poursuivre la réalisation de l'équilibre des échanges commerciaux comme principe fondamental de leurs relations économiques. Si la valeur des importations de l'une des parties dans le territoire de l'autre atteignait 20% de plus que la valeur des importations de l'autre dans le territoire de la première après une période d'au moins six mois à dater de la signature du présent arrangement, la seconde Partie aurait la faculté de demander l'ouverture immédiate de négociations. Si ces négociations n'aboutissaient pas à une solution favorable dans un délai de trente jours, la seconde Partie aurait le droit de dénoncer le présent Arrangement pour lui faire cesser ses effets trente jours après cette dénonciation. II. L'Eesti Pank dûment autorisée à cet effet s'engage à délivrer en devises libres sans délai ni restriction les moyens de paiement nécessaires au règlement des créances commerciales résultant de l'importation en Estonie de marchandises belges ou luxembourgeoises à condition que les importateurs de ces marchandises aient obtenu préalablement soit une licence d'importation du Ministère de l'Economie Nationale (entraînant automatiquement l'autorisation d'obtenir des devises), soit une autorisation de devises de l'Eesti Pank. Le Gouvernement estonien s'engage à donner sans délai ni restriction dans la limite prévue à l'article I , les autorisations prévues au paragraphe ci-dessus nécessaires à l'importation et au paiement de tous produits belges et luxembourgeois compte tenu du courant normal des échanges entre les deux Parties et de la situation du marché estonien des produits en question. III. Le Gouvernement estonien s'engage, d'autre part, et dès la mise en vigueur du présent arrangement à assurer le transfert immédiat en devises des sommes échues avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrangement et dues à des créanciers dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise pour importation de marchandises belgo-luxem- 150 bourgeoises en Estonie, mais dont le transfert n'a pas été effectué en raison de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les débiteurs de se procurer les devises nécessaires auprès de l'Eesti Pank. Sont considérées comme créances nouvelles celles qui sont nées d'importations effectuées à dater de la mise en vigueur du présent arrangement. Seront assimilées aux créances nouvelles, celles qui sont nées d'importations effectuées antérieurement à la date de la mise en vigueur du présent arrangement et non échues à cette dernière date. IV. Préalablement à l'exportation, les vendeurs dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise seront tenus de soumettre au visa de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois une copie de la facture. De même, le Gouvernement estonien soumettra les exportations de marchandises estoniennes à destination de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au visa préalable des factures se rapporant aux dites exportations. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois aura le droit de subordonner l'apposition du visa ci-dessus indiqué à la présentation d'une attestation trouvant la délivrance soit d'une licence d'imporation soit de l'autorisation préalable de l'Eesti Pank, visées dans l'article II. L'importation des marchandises estoniennes dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise est subordonnée à la production d'une copie de la facture. Les factures visées de la sorte se substitueront automatiquement aux certificats d'origine ou à tous autres documents qui pourraient éventuellement être exigés en exécution des lois et règlements en Estonie et dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise à l'importation de marchandises. Les copies de factures, dont il est question cidessus devront être certifiées conformes par les vendeurs et contiendront les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement. V. La cession des devises nécessaires en Estonie par l'Eesti Pank pour les créances commerciales dites nouvelles ne pourra s'effectuer que sur production d'une copie de la facture visée par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. L'Office de compensation et l'Eesti Pank se transmettront réciproquement le 15 de chaque mois l'état récapitulatif pour le mois précédent des factures qui leur ont été présentées d'une part avant l'exportation, d'autre part en Estonie au moment du paiement des marchandises et dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise à l'importation. VI. La valeur de l'importation des produits belgoluxembourgeois en Estonie sera établie sur la base des factures d'exportation visées par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, ainsi qu'il est dit ci-dessus. La valeur de l'importation des produits estoniens dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise sera établie sur la base des factures, visées par l'Eesti Pank et présentées à la douane belge. Le calcul de la valeur des marchandises échangées suivant les dispositions du présent arrangement se fera sur la base des prix cif ports belges respectivement estoniens. Il est bien entendu que si des marchandises estoniennes étaient présentées à la douane belge sans être accompagnées d'une facture visée par le Gouvernement estonien, il en serait néanmoins tenu compte dans l'établissement de la valeur de l'importation des produits estoniens dans l'Union économique comme dit ci-dessus. Dans ce cas l'Office de compensation ne manquerait pas de communiquer à l'Eesti Pank tous éléments probants relatifs à la nationalité des dites marchandises. Au cas où dans le cadre du présent arrangement le Gouvernement estonien désirerait payer une marchandise belge ou luxembourgeois non accompagnée d'une facture visée par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, il inviterait l'importateur en Estonie à faire viser la copie de la dite facture par les soins de son vendeur et aviserait immédiatement l'Office de compensation de manière que la dite facture put être prise en considération dans la détermination de la valeur de l'exportation belgo-luxembourgeoise vers l'Estonie. 151 VII. Chaque Gouvernement prendra en ce qui le concerne les mesures nécessaires en vue de l'observation des dispositions du présent arrangement. VIII. Les modalités et les difficultés d'application du présent arrangement seront réglées de commun accord entre l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'Eesti Pank, sauf intervention des Gouvernements en cas de nécessité. IX. Le présent arrangement ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers les territoires de l'un ou l'autre des Etats contractants ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail suffisant pour leur conférer respectivement la nationalité estonienne, belge ou luxembourgeoise. X. Le présent arrangement qui complète le Traité de Commerce et de Navigation du 28 septembre 1926 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie se substitue à la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie, signée le 19 juin
  18. Il sera mis en vigueur le jour de sa signature et viendra à expiration le 31 décembre
  19. S'il n'a pas été dénoncé trois mois avant d'arriver à expiration, il sera prorogé par tacite reconduction, chaque partie se réservant le droit de le dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin trois mois après. Fait en double exemplaire à Tallinn, le 13 janvier
  20. (S.) Baron de Selys-Fanson. (S.) Akel. Avis. — Circulation internationale des automobiles et motocycles. — Pendant l'année 1938 les automo- bilistes et motocyclistes étrangers, à leur entrée dans le Grand-Duché, sont dispensés de la production de certificat international de route, permis international de conduire et carnet fiscal, sous condition que les dits usagers de la route soient munis de leurs papiers nationaux (carte d'identité et permis de conduire) ainsi que d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Sont toutefois exclus de la présente dispense les véhicules servant, moyennant rémunération, au transport de personnes, ainsi que les véhicules affectés au transport de marchandises. — 15 février
  21. Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 octobre 1937, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement concernant le tourisme. — Le dit règlement a été dûment publié. — 8 février
  22. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 18 février au 3 mars 1938, dans la commune de Bettembourg, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits: «Auf der Lohrwies», «Ob Feschtem», « Stivelberg», «Im Wolser» etc. à Nœrtzange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bettembourg, à partir du 18 février prochain. M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture à Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 3 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle Reding à Nœrtzange-gare. — 14 février 1938, 152 Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 février au 10 mars 1938, dans la commune de Sanem, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : «Oberholtz» à Ehlerange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Sanem, à partir du 25 février prochain. M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture à Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 10 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Ehlerange. — 14 février
  23. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits: «An der Heischelt», « Reyarsberg» à Neunhausen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Neunhausen. — 9 février
  24. Avis. — Service sanitaire. 10 11 12 Luxembourg-camp. Mersch Clervaux Diekirch Redange Wiltz . Echternach Grevenmacher Remich Totaux... — — — 2 1 1 1 — — — — — — — _ — — .— — — — — Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. 3 Variole. 1 Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Esch 2 — — — —. — — 17 4 4 — — — — — — — 1 .— — — Dysenterie. 3 4 5 6 7 8 9 _ — — — — — — — — Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Luxembourg-ville Capellen Scarlatine. 1 2 Coqueluche. Cantons. Diphtérie. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier
  25. — — — 9 — ,— — — — — — — — — — — — 1 2 2 — — — — — 1 1 1 „ — — — 1 — — 1 1 — 1 6 3 3 — — — — — — — 1 — — — — — — 35 9 9 — 1 — — — 9 9 — — — — 1 _ 15 février
  26. Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. _

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