153 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 19 février
- № 12 Samstag,
- Februar
- Loi du 29 décembre 1937, permettant d'interdire l'entrée au Luxembourg de publications étranobscènes. Gesetz vom
- Dezember 1937, welches den Eintritt in das Großherzogtum Luxemburg von ausländischen obszönen Schriften zu verbieten gestattet. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er décembre 1937 et celle du Conseil d'Etat du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'introduction au Luxembourg de publications étrangères obscènes peut être interdite par arrêté grand-ducal pris après délibération du Conseil du Gouvernement. La liste des publications interdites sera annexée à l'arrêté et publiée au Mémorial. Art.
- Seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 51 fr. à 1.000 fr. : 1° ceux qui, en vue du commerce, de la distribution ou de l'exposition, auront importé ou fait importer au Luxembourg des publications interdites en vertu de l'art. 1er ; 2° ceux qui auront vendu, offert en vente, donné en location, exposé publiquement ou distribué une ou plusieurs de ces publications. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n os 1, 3, 4, 5 et 7 de l'art. 31 du Code pénal pour un terme de 5 à 10 ans, Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Dezember 1937 und derjenigen des Staatsrates vom
- ds. Mts. wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.
- Die Einfuhr in das Großherzogtum von ausländischen obszönen Veröffentlichungen kann durch Großherzoglichen Beschluß nach Beratung der Regierung im Konseil verboten werden. Das Verzeichnis der verbotenen Veröffentlichungen wird dem Beschluß beigefügt und im „Memorial" veröffentlicht. Art.
- Mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahr und einer Buße von 31 bis 1000 Fr. wird bestraft:
- wer durch Art. 1 verbotene Veröffentlichungen zum Zweck des Handels, der Verbreitung oder der öffentlichen Ausstellung in das Großherzogtum eingeführt oder einführen gelassen hat ; 2) wer eine oder mehrere dieser Veröffentlichungen verkauft, zum Kaufe angeboten, vermietet, öffentlich ausgestellt oder verteilt hat. Der Schuldige kann außerdem zur Aberkennung der in den Nummern 1, 3, 4, 5 und 7 des Art. 31 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Rechte für einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren verurteilt werden. 154 Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Die Bestimmungen des I. Buches des Strafgesetzbuches, sowie diejenigen des Gesetzes vom
- Juni 1879 über die Anwendung der mildernden Umstände, abgeändert durch dasjenige vom
- M a i 1904, finden ihre Anwendung auf die durch das gegenwärtige Gesetz vorgesehenen Vergehen. Art.
- Dans tous les cas prévus par l'art. 2 il sera procédé à la saisie des publications importées en contravention aux arrêtés pris en vertu de l'art. 1er. La confiscation et la destruction en seront ordonnées par les juges du fond en cas de condamnation comme en cas d'acquittement. A r t .
- In all den in Art. 2 nurgesehenen Fällen wird zur Beschlagnahme der in Verletzung der gemäß Art. 1 erlassenen Beschlüsse eingeführten Veröffentlichungen geschritten werden. I h r e Einziehung und Vernichtung werden vom Tatbestandsrichter, sowohl im Falle der Verurteilung als auch des Freispruches angeordnet. Erfolgt auf die Beschlagnahme der obszönen Veröffentlichungen keine Anklagerhebung, so wird die Vernichtung dieser Gegenstände durch das mit der Untersuchung betraute Gericht, auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft hin, angeordnet, sobald dieselben in einer weiteren Untersuchung als Beweisstück nicht mehr dienen können. Lorsque la saisie des publications obscènes n'aura pas été suivie d'une mise en prévention, la destruction en sera ordonnée par les juridictions d'instruction, sur les réquisitions du ministère public, dès qu'elles ne pourront plus servir de pièces à conviction dans une instruction future. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 29 décembre
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um, von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Der Justizminister, René B l u m . Loi du 29 décembre 1937, approuvant la Convention Internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix, conclue à Genève le 23 septembre
- Gesetz vom
- Dezember 1937, betreffend Genehmigung des am
- September 1936 i n Genf abgeschlossenen internationalen Abkommens über die Verwendung des Rundfunks im Interesse des Friedens. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 décembre 1937, et celle du Conseil d'Etat du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier la Convention Internationale concernant Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Dezember 1937, und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt das am
- September 1936 in Genf abgeschlossene 155 l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix, conclue à Genève, le 23 septembre 1936 et à prendre toutes les mesures que son exécution réclame et comporte. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 29 décembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. internationale Abkommen über die Verwendung des Rundfunks im Interesse des Friedens zu ratifizieren und alle Maßnahmen zu treffen, die seine Ausführung verlangt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, und von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Der Außenminister, Jos. Bech. (Suit le texte de la Convention.) CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT L'EMPLOI DE LA RADIODIFFUSION DANS L'INTÉRÊT DE LA PAIX. L'ALBANIE, LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LES ÉTATSUNIS DU BRÉSIL, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, LE CHILI, LA COLOMBIE, LE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, L'EGYPTE, L'ESPAGNE, L'ESTONIE, LA FRANCE, LA GRÈCE, L'INDE, LA LITHUANIE, LE LUXEMBOURG, LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, LA NORVÈGE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LES PAYS-BAS, LA ROUMANIE, LA SUISSE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE, LA TURQUIE, L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES ET L'URUGUAY, Ayant reconnu la nécessité d'éviter, par des règles établies d'un commun accord, que la radiodiffusion ne soit employée d'une manière contraire à la bonne entente internationale ; Animés, d'autre part, du désir d'utiliser, par l'application des mêmes règles, les possibilités qu'offre ce mode de transmission de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle des peuples : Ont décidé de conclure, à cette fin, une Convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires : Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission qui, au détriment de la bonne entente internationale, serait de nature à inciter les habitants d'un territoire quelconque à des actes contraires à l'ordre intérieur ou à la sécurité d'un territoire d'une Haute Partie contractante. Article
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à veiller à ce que les émissions diffusées par les postes de leurs territoires respectifs ne constituent ni incitation à la guerre contre une autre Haute Partie contractante ni incitation à des actes susceptibles d'y conduire. 156 Article
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission susceptible de nuire à la bonne entente internationale p a r des allégations dont l'inexactitude serait ou devrait être connue des personnes responsables de la diffusion. Elles s'engagent mutuellement en outre à veiller à ce que toute émission susceptible de nuire à la bonne entente internationale par des allégations inexactes soit corrigée le plus tôt possible par les moyens les plus efficaces, même si l'inexactitude n'est apparue que postérieurement à la diffusion. Article
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à veiller, notamment en temps de crise, à ce que les postes de leurs territoires respectifs diffusent sur les relations internationales des informations d o n t l'exactitude aura été vérifiée par les personnes responsables de la diffusion de ces informations et cela par tous les moyens en leur pouvoir. Article
- Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à mettre à la disposition des autres Hautes Parties contractantes qui le demanderaient les renseignements qui, à son avis, seraient de nature à faciliter la diffusion, par les différents services de radiodiffusion, d'émissions tendant à faire mieux connaître sa propre civilisation et ses conditions particulières d'existence, ainsi que les traits essentiels du développement de ses rapports avec les autres peuples et sa contribution à l'œuvre d'organisation de la paix. Article
- E n vue d'assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à édicter, à l'usage des services de radiodiffusion placés sous la dépendance directe du Gouvernement, et à faire appliquer par ces services, des instructions et règlements appropriés. Dans le même but, les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à faire figurer, à l'usage es entreprises de radiodiffusion à gestion autonome, soit dans la charte constitutive d'un institut national, soit dans les conditions imposées à une société concessionnaire, soit dans les règlements applicables aux autres exploitations privées, des clauses appropriées, et à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'application. Article
- S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux. A u cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour permanente de Justice internationale si elles sont toutes parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et si elles n'y sont pas toutes parties, à un tribunal d'arbitrage, constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, p o u r le règlement pacifique des conflits internationaux. A v a n t de recourir aux procédures visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les Hautes Parties contractantes p o u r r o n t , d'un commun accord, faire appel aux bons offices de la Commission internationale de coopération intellectuelle, à qui il appartiendrait de constituer à cet effet un comité spécial. 157 Article
- La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 1er mai 1937, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations, ou de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet. Article
- La présente Convention sera ratifiée. Les notifications de ratification seront transmises au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article précédent. Article
- A partir du 1er mai 1937, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à l'article 8 pourra adhérer à la présente Convention. Les notifications d'adhésion seront transmises au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'à tous les Etats non membres visés audit article. Article
- La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte, soixante jours après la réception par lui de la sixième ratification ou adhésion. La Convention entrera en vigueur le jour de cet enregistrement. Article
- Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention produira ses effets soixante jours après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article
- La présente Convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette notification prendra effet un an après sa réception. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés à l'article 8 les dénonciations ainsi reçues. La présente Convention cessera de produire ses effets si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devient inférieur à six. Article
- Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature, ratification, adhésion, ou par la suite, dans un acte écrit adressé au Secrétaire général de la Société des Nations, déclarer que la présente Convention s'appliquera à l'ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires énumérés dans la déclaration soixante jours après sa réception. A défaut d'une telle déclaration, la Convention ne s'appliquera à aucun de ces territoires. Toute Haute Partie contractante pourra postérieurement, à n'importe quelle époque, par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, déclarer que la présente Convention cessera de s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outremer ou territoires 158 placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La Convention cessera de s'appliquer au territoire ou aux territoires désignés dans la notification un an après sa réception. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 8, toutes les déclarations reçues aux termes du présent article. Article
- La demande de revision de la présente Convention peut être introduite à n'importe quelle époque par une Haute Partie contractante, sous la forme d'une notification au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général de la Société des Nations aux autres Hautes Parties contractantes. Si un tiers au moins d'entre elles s'associent à cette demande, les Hautes Parties contractantes conviennent de se réunir à l'effet de reviser la Convention. Dans ce cas, il appartiendra au Secrétaire général de proposer au Conseil ou à l'Assemblée de la Société des Nations la convocation d'une conférence de revision. Fait à Genève, le vingt-trois septembre mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie certifiée conforme en sera remise à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article
- (Suivent les signatures.) La Convention ci-dessus a été ratifiée par le Grand-Duché et l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 8 février
- L'ont ratifiée en outre ou y ont adhéré l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, l'Inde, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et l'Union Sud-Africaine. En vertu des dispositions de l'article 11 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur le 2 avril
- Arrêté du 19 février 1938, concernant le relèvement Beschluß vom
- Februar 1938, betreffend die Erdes blés panifiables (froment, méteil, seigle) en hebung der am
- März 1938 bei den Getreistock auprès des producteurs de blés à la date deproduzenten lagernden Vorräte an Broter du 1 mars
- getreide (Weizen, Mischler, Roggen). Le Gouvernement en Conseil, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, sur mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal prémentionné, modifié par arrêté du 4 octobre 1932; Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Februar 1930, in Ausführung der vorerwähnten Großh. Beschlusses, abgeändert durch den Beschluß vom
- Oktober 1932; Considérant qu'il est indiqué de procéder à un In Erwägung, daß es angezeigt ist, eine Erhebung enlèvement des blés panifiables (froment, méteil, der bei den Getreideproduzenten noch lagernden Vorseigle) se trouvant encore en stock auprès des räte an Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) producteurs de blés et provenant de leur propre eigener Ernte vorzunehmen, um die durch den récolte, en vue d'adapter à la situation actuelle du Beschluß vom
- Oktober 1937 festgesetzten Beimarché des blés indigènes les taux de mouture et de mischungsquoten der gegenwärtigen Marktlage anzumélange fixés par l'arrêté du 12 octobre 1937 et passen und die restlose Verwertung des Brotgetreides de garantir l'utilisation intégrale des blés pani- letztjähriger Ernte vor Einbringung der diesjährigen fiables de la récolte de l'année écoulée avant la Ernte zu gewährleisten; rentrée de la récolte de l'année en cours ; Sur la proposition de la Commission du blé ; Auf den Antrag der Getreidekommission; 159 Arrête : Art. 1er. Les producteurs de blés qui, à la date du 1er mars 1938, détiennent encore des provisions de blés panifiables (froment, méteil, seigle) provenant de leur propre récolte et destinés à être vendus ou à être échangés contre de la farine ou du pain, sont obligés d'en faire la déclaration au secrétariat communal de leur domicile dans le délai de cinq jours. Ces déclarations sont à inscrire par les soins du secrétariat communal, par ordre alphabétique, avec indication des nom, prénoms et du domicile du déclarant, de la quantité de blé, séparément pour le froment, le méteil et le seigle, dans un relevé qui devra être adressé à la Commission du blé, 17, avenue de la Côte d'Eich, Luxembourg, au plus tard le 10 mars
- Le relevé sera muni du visa du collège échevinal. Les provisions de blés qui n'auraient pas été déclarées, ou qui n'auraient pas été déclarées dans le délai prévu, auprès de la Commission du blé, ne seront plus reconnues comme blés indigènes destinés à être incorporés dans les blés importés. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il sera en outre affiché, par les soins des administrations communales, dans toutes les communes et sections de communes du pays, le dimanche, 27 février
- Luxembourg, le 19 février
- Les Membres du Gouvernement; P. Dupong, Jos. Bech, Nic. Margue, P. Krier, R. Blum. Beschließt: A r t .
- Die Getreideproduzenten, die am
- März 1838 noch Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) eigener Ernte auf Lager haben, sind verpflichtet, die noch vorhandenen Mengen, welche für den Verkauf oder den Umtausch gegen Mehl oder Brot bestimmt sind, innerhalb fünf Tagen auf dem Gemeindesekretariat ihres Wohnsitzes anzumelden. Diese Anmeldungen sind von dem Gemeindesekretariate i n alphabetischer Reihenfolge, unter Angabe der Namen und Vornamen, sowie des Wohnsitzes des Deklaranten, der Menge des Getreides, getrennt für Weizen, Mischler und Roggen i n eine Sammelliste einzutragen, welche spätestens am
- März 1938 an die Getreidekommission, Kicherbergstraße 17, Luxemburg, einzureichen ist. Die Liste muß das Visum des Schöffenkollegiums tragen. Brotgetreidevorräte, die nicht, oder nicht innerhalb der vorgesehenen Frist, bei der Getreidekommission zur Anmeldung gelangen, werden nicht mehr als Inlandsgetreide, das zur Mischung mit eingeführtem Getreide dient, anerkannt. A r t .
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Außerdem ist er von den Gemeindeverwaltungen i n allen Gemeinden und Gemeindesektionen des Landes am Sonntag, den
- Februar 1938 öffentlich anzuschlagen. Luxemburg, den
- Februar
- Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong, Jos. Bech, Nik. Margue, P. Krier, R. Blum. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 4 au 17 mars 1938, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Koltesch Lach » à Schwebsange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à partir du 4 mars prochain. M. Greiveldinger Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Bech-Kleinmacher, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 17 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Schwebsange. — 17 février
- 160 Avis. — Station d'expérimentation pour plantes médicinales à Simmerfarm. — Erratum. — L'avis portant publication de l'arrêté du 14 février 1938 sur la commission qui a pour objet d'organiser et de contrôler la gestion de la station d'essai pour la culture de plantes médicinales à Simmerfarm (Mémorial 1938, p. 147), est à redresser en ce sens qu'il faut lire : M. le D r Ernest Feltgen, médecin à Luxembourg. — 18 février
- Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'année 1936, publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre
- En 1936 la Caisse de prévoyance comptait 1689 membres avec les veuves
(198)et les sages-femmes
(181)contre 1674 en 1935. Le nombre des pensionnés fin 1936 était de 448, en augmentation de 10 sur l'exercice 1935. 20 pensionnés sont décédés dans le courant de l'année 1936. L'import total des pensions en cours à la date du 1er janvier 1937 est de fr. 2.646.337, soit fr. 143.332 de plus qu'au 1er janvier 1936. Les secours pour décès liquidés en 1936 s'élèvent à fr. 140.400, à savoir :
- a)28 secours de fr. 3.600 (décès de membres) ;
- b)14 secours de fr. 2.400 (décès de femmes de membres) ;
- c)8 secours de fr. 750 (décès d'enfants de moins de 12 ans). Le total correspondant de 1935 s'élevait à fr. 119.700. Les secours pour maladie se sont élevés à fr. 77.750,68 contre fr. 71.901,04 en 1935. Des secours extraordinaires, d'ensemble 1.200 fr. ont été alloués à 3 veuves de gardes-forestiers âgées infirmes et qui touchaient sur la Caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions annuelles de fr. 150. L'actif de la Caisse, qui à la fin de l'année 1936 se monte à fr. 16.640.589,57, se décompose comme suit : A. Caisse de retraite : Commune de Bettembourg : Emprunt 3,5% du 15 mars 1894 : 4 obl. de 100 fr. reprises au cours de 94% fr. 376 — 14 obl. de 500 fr. reprises au cours de 94% » 6.580 — Intérêts à recevoir 6.956 — Intérêts courus fr. 194 25 2) Commune de Steinfort : Sections de Hagen et Steinfort : Emprunts 3,5% des 1er juillet 1896 et 27 mai 1900 : 2 obl. de 100 fr. reprises au cours de 97% fr. 194 — 9 obl. de 200 fr. reprises au cours de 97% » 1.746 — 1 obl. de 400 fr. reprise au cours de 97% » 388 — 2.328 — Intérêts courus 45 49 A reporter fr. 9.284 — 239 74 161 Report fr. 9.284 — 239 74 3) Crédit foncier de l'État, obligations 5% (ci-devant 3,5% : 3 obl. de 1.000 fr. reprises en 1913 au pair fr. 3.000 — 19 obl. de 1.000 fr. achetées au cours de 62% . . . » 11.780— 1 obl. de 200 fr. achetée au cours de 7 1 % ... » 142 — 55 obl.de 500 fr. achetées au cours de 7 1 % » 19.525 — 4 obl.de 200 fr. achetées au cours de 72% . . . » 576 — 25 obl. de 1.000 fr. achetées au cours de 72% . . . » 18.000 — 53.023 — Intérêts courus 943 75 4) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934 : I . Conversion des emprunts ci-après énumérés :
- a)Emprunt grand-ducal 3,5% de 1894 fr. 24.700 —
- b)Emprunt grand-ducal 4% de 1916 » 271.000 —
- c)Emprunt grand-ducal 4,5% de 1919 » 313.600 —
- d)Emprunt grand-ducal 6% de 1922 » 1.380.900 — fr. 1.990.200 — » 785.000 — II. Achat de 785.000 fr. au pair 2.775.200 — Intérêts courus 20.814 — 5) Ville de Luxembourg : Emprunt 3,5% de 1892 : 2 obl. de 1.000 fr. reprises au cours de 97% 4 obl. de 500 fr. reprises au cours de 9 7 % . . . . . 4 obl. de 1 .000 fr. reprises au cours de 60% fr. » » 1.940 — 1.940 — 2.400 — 6.280 — 6) Emprunt belge extérieur 5,5% de 1932 et 1934: 200.000 fr. fr. achetés en bourse pour fr. lux 1932 : 60 coupures de 1 .000 fr. fr. 8 coupures de 5.000 fr. fr. 1934 : 80 coupures de 1.000 fr. fr. 4 coupures de 5.000 fr. fr. 1.000 fr. fr. = 1.534 fr. lux. Intérêts courus : 4.300 + 3.941,65 = 306.800 — 8.241 65 7) Chemins de fer et minières Prince Henri : obl. 3% : 133 obl. de 500 fr. achetées au cours de 235 fr. .. fr. 31.255 — 31.255 — Intérêts courus 665 — A reporter 3.181.842— 30.904.14 162 Report fr. 3.181.842 — 8) Emprunt grand-ducal 4 % des Logements populaires d'une valeur nominale de fr. 930.000 : 93 titres de fr. 10.000 = Intérêts courus 30.904 14 930.000 — 17.050 — 9) Emprunt grand-ducal 5% de 1930 et 1932 en florins : 7.000 fl. ou 101.010 fr. achetés à raison de fr. 97.341 95 30.000 fl. de 1932 ou 433.500 fr. achetés à raison de » 410.741 24 12.000 fl. de 1932 ou 173.400 fr. achetés à raison de » 192.000 — 700.083 19 Intérêts courus 9. 269 75 10) Obligations foncières 1936 4% de l'État grand-ducal : 4 titres de 1.000 fr fr. 4.000 — 305 titres de 5.000 fr » 1.525.000 — ______ Intérêts courus 11) Emprunt grand-ducal 4% de 1936 : 1 titre à 5.000 fr. lit. B 100 titres de 10.000 fr. lit. C 7. 1.529.000 645 — fr. 5.000 — » 1.000.000 — 1.005.000 — Intérêts courus 18.425 — 12) Emprunt grand-ducal 4 % de 1936: 5 titres de 100.000 fr. = . . . . Intérêts courus 500.000 — 13) Emprunt grand-ducal 4% de 1935 : 139 obligations de 10.000 fr. = Intérêts courus 1.390.000 - - Obligations foncières 4% de 1935 : 97 obligations de fr. 5.000 Intérêts courus 485.000 — 8.333 33 20.850 — 3.233 33 B) Caisse de secours. 15) Obligations foncières 1936 à 4 % de l'État grand-ducal : 1 titre de 1.000 fr fr. 1. 000 — 120 titres de 5.000 fr » 600.000 — 601.000 — Intérêts courus 3.005 — A reporter 10.321.925 19 118.715 55 163 Report 16) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934 : Conversion des emprunts ci-après énumérés :
- a)Emprunt grand-ducal 4% de 1916
- b)Emprunt grand-ducal 6% de 1922 fr. fr. » 10.321.925 19 118.715 55 75.000 — 144.900 — 219.900 — 1. Intérêts courus 649 17) Chemins de fer Guillaume-Luxembourg obl. 3% : 138 obl. achetées au cours de 245 fr. 33.810 — 22 obl. achetées au cours de 244,5 » 5.379 — .... Intérêts courus 25 39.189 — 400 — 18) Emprunt grand-ducal 1936 4% : 38 titres de 5.000 fr. achetées au pair Intérêts courus 190.000 — 19) Emprunt grand-ducal 4% de 1935 : 59 obligations de 10.000 fr Intérêts courus 590.000 — 3.850 — 8.850 — A. Titres 11.361.014 19 133.464 80 B. Prêts.
- a)Prêt consenti en 1915 à la ville de Luxembourg: Capital prêté. fr. 500.000 — Amortissement » 162.966 40 337.033 60
- b)Prêt consenti en 1932 et 1933 à la commune de Strassen : Capital prêté 500.000 + 300.000 = . fr. 800.000 — Amortissement » 35. 142 14 764.857 86
- c)Prêt consenti en 1935 à la commune de Berdorf : Capital prêté Amortissement fr. 300.000 — » 6.285 74 — —
- d)Prêt consenti en 1935 à la commune de Mamer : Capital prêté : . . . fr. Amortissement » 293.714 26 350.000— 3 . 666 68 346.333 32 fr. 1.741.939 04 A reporter fr. 13.102.953 23 164 Report fr. 13.102.953 23 C. Immeuble. Immeuble pour l'installation des bureaux: Prix d'achat Frais de raccordement à l'égout . . . . fr. 225.000 — » 5.000 — A déduire : Amortissement 7 × 10.000 = fr. 230.000 — » 70.000 — 160.000 — D. Mobilier Amortissement 7 x 2.000 = fr. » 20.000 — 14.000 — 6.000 — fr. 166.000 — E. Placements provisoires. Dépôts à la Caisse d'épargne : Compte A, section caisse de retraite Compte B, section caisse de secours Avoir au compte-chèques au 31 décembre 1936 : Compte n° 242 Compte n° 393 fr. » 4.275 93 12.806 51 fr. 558.359 55 » 88.378 13 663.820 12 F. Cotisations restant à recouvrer au 31 décembre 1936 2.574.351.42 133.464 80 G. Intérêts à recevoir fr. 16.640.589 57 Note. Obligations sorties au tirage : Caisse de retraite. Esch-s.-Alz. 5,5% E m p r u n t grand-ducal 5% 1931, 930.000—896.433,35 Obl. foncières 3,5% 8 × 1.000, 3 × 500 E m p r u n t 4,5% 1934 Emprunt 5% 1933 Steinfort, 3,5% Emprunt 3,5% ville de Luxembourg Emprunt belgo-luxembourgeois 1922 Emprunt 5% 1933 remplacé par 4% 1936... fr. 240.000 — » 930.000 — » 9.500— » 15.000— » 100.000 — » 600 — » 500 — » 298.800 — » 500.000— Bénéfice réalisé. 10.800 — 33.566 65 — — 2.250 — 18 — 15 — 165.745 20 11.250 — fr. 223.644 85 Caisse de secours. fr. Ville d'Esch-s.-AIz. 5,5%. Emprunt 5% 1933, Emprunt Chemins de fer Guillaume-Luxembourg 13.459 36 Emprunt belgo-luxembourgeois 6% 3,5% 244.000 — » 190.000 — » 2.981 66 » 28.772— 10.980 — 4.275 — 1.526 66 13.459 36 fr. fr. 30.241 30.2410202 165 Compte. I. —CAISSE DE RETRAITE. A. Recettes. a). Recettes ordinaires. 1. Retenues ordinaires à 7,75% des traitements (à charge des communes) 2. Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11) 3. Retenues extraordinaires à 1 % des traitements (art. 26) 4. Retenues extraordinaires à 2% des traitements (art. 26) 5. Contribution de l'État à raison de 5,75% 6. Intérêts de capitaux 7. Loyer... 8. Recettes accessoires et diverses » » fr. 1. 325. 179 21 » 9.038 41 » 3.241 81 » 1.645 02 » 852.734 95 » 98.679 53 » 57.822 37 » 492.785 40 9.770 91 5.765 — fr. 2.856.662 61
- b)Recettes extraordinaires. 9. Contribution pour le rachat des années de service antérieur : Part des employés fr. Part des communes » 10. Bénéfice réalisé sur les obligations remboursées par suite de tirage (voir note ci-avant) et sur achat de titres » 880 67 253.517 84 223.644 85
- c)Excédent d'actif au 31 décembre 1935 » 478.043 36 » 13.538.598 15 Total au 31 décembre 1936 fr. 16.873.304 12 B. Dépenses. fr. 2.558.231 02 1. Pensions allouées » 2. Restitution de retenues à divers 3. Dépenses accessoires et divers 4. Frais d'administration comprenant les jetons de présence du Conseil, le traitement du secrétaire-trésorier, les frais du chauffage, éclairage, nettoyage, fournitures d'imprimés, mobilier etc. s'élevant en total à fr. 61.533,10 dont francs 55.763,10 à charge de la caisse de retraite et fr. 5.770 à charge de la caisse de secours, parts fixées au prorata des recettes ordinaires des deux caisses 5. Entretien du mobilier et bâtiment 6. Amortissement (10.000 + 2.000) » » 7.462 50 4.174.68 9.700 01 » 55. 763 10 » 13.138 17 » 12.000 — Total des dépenses au 31 décembre 1935 fr. 2.670.469 48 Avoir au 31 décembre 1936 fr. 14.202.834 64 166 II — CAISSE DE SECOURS. A. Recettes.
- a)Recettes ordinaires. 1. Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi du 7 août 1912 fr. 88.266 — 2. Contribution de l'État pour la Caisse de secours y comprise celle pour les sages-femmes 8.580,83 + 3.846,58 + 74.150,85 » 86.578 26 3 • Contribution des communes pour la Caisse de secours » 86.663 18 4. Intérêts de capitaux » 73. 850 73 5. Bénéfice réalisé sur obligations remboursées et achat de titres. » 30.241 02
- b)Excédent d'actif au 31 décembre 1935 fr. 365.599 19 » 2.165.011 62 Total au 31 décembre 1936 fr. 2.530.610 81 B. Dépenses. 1. Secours accordés :
- a)Pour décès de membres
- b)Pour maladie de membres .
- c)Secours extraordinaires alloués à un certain nombre de membres de l'ancienne mutualité des agents forestiers 2. Part de la Caisse de secours dans les frais d'administration (voir supra) fr. » 140.400 — 77. 750 68 » 2.400 — » 5.770 — Total des dépenses au 31 décembre 1936 Avoir au 31 décembre 1936 fr. . 226.320 68 fr. 2.304.290 13 Avoir de la Caisse de Prévoyance au 31 décembre 1936. caisse de retraite fr. 14.202.834 64 caisse de secours » 2.304.290 13 Total fr. 16.507.124 77 Bilan. Actif. fr. Passif. 11.361.014 19 1. Fonds de réserve formé par . 1.741.939 04 l'excédent de recettes de l'exerImmeuble et mobilier 166.000 — cice 1935 16.507.124 77 Placements provisoires 663.820 12 2. Comptes transitoires : Recouvrement restant à faire Intérêts courus et non échus... 133 .464 80 après le 31 décembre 1936 (voir supra) 2.574.351 42 Intérêtscourus .... . 133.464 80 Total. 16.640.589 57 Total fr. 16.640.589 57 167 Avis. — Haute Cour Militaire. — Par arrêté grand-ducal du 2 février 1938, démission honorable est accordée à M. Charles Beck, lieutenant colonel hon., de ses fonctions de membre de la Haute Cour militaire. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Frédéric Gillissen, Président de la Cour supérieure de Justice, est nommé président de la Haute Cour militaire. Sont nommés membres de la même Cour :
- a)membres civils effectifs : M M . Henri Nocké, vice-président de la Cour supérieure de Justice et Joseph Schrœder, conseiller à la Cour supérieure de Justice ;
- b)membres militaires effectifs : M M . Emile Speller, major-commandant et Maurice Stein, capitaine ;
- c)membres civils suppléants : M M . Pierre Schaack et Jean-Pierre Wester, conseillers à la Cour supérieure de Justice ;
- d)membres militaires suppléants : M M . Edmond Miller et Aloyse Jacoby, capitaines. M. Léon Schaack, Procureur général d'Etat, est nommé auditeur général de la Haute Cour militaire ; M. Charles Kioes, Procureur d'Etat à Luxembourg, auditeur militaire de la Force armée et M. Jean-Pierre Fischer, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg, auditeur militaire suppléant de la Force armée. 8 février 1938. Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques déterminées antérieurement sont complétées et resp. modifiées comme suit CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Kehlen : les maisons P. Erpelding, Fischbach, Veuve Pauly, Juncker, J.-P. Scholer, N. Hoffmann, M . Jemming-Arendt, Feiereisen-Kies, Jos. Adam-Flammang, V. Tonnar et N . Hilgert ; Kœrich: les maisons Delcourt-Kass, P. Maes et M. Altzinger; Holzem: les maisons P. Hames, Ed. Jacqué, J.-P. Weirig-Heuertz et J. L u x ; Gœblange : les maisons Eug. Kemp et V. Hornick. Levée d'interdit : L'interdit est levé à Garnich des étables A. Thill, Jacq. Schmidt et J.-P. Dauphin ; à Holzem de l'étable N. Biever; à Hagen de l'étable Val. Wies ; à Schouweiler des étables J. Hansel et Back-Hess ; à Sprinckingerhof de l'étable Drossen ; à Mamer de l'étable veuve Delcour, et à Bascharage de l'étable J.-P. Meyer. CANTON DE CLERVAUX. Zones d'interdiction : Hoffelt : toute la localité ; Troisvierges : la maison Felten ; Holler : les maisons Reitz-Lutgen, Conzemius, Sitzen-Wegener et Bern. Sitzen ; Beiler: les maisons Geiben-Post, Weydert et Faber-Donckels. Zones d'observation intensifiée : Beiler : les maisons Nic. Duhr, AIff et J. Kremer ; Asselborn : la route qui monte des maisons Pleger et Rodesch-Laplume inclusivement ; les maisons Streweler et Moutsch jusqu'à l'école ; Troisvierges : la rue qui monte du café Dupont. 168 Zones d'observation simple : Hachiville : les parties restantes de Holler, Beiler et d'Asselborn. Levée : Sont déclarées libres les localités de Hautbellain, Bas-Bellain, Binsfeld, Weiswampch, Lieler et Fischbach. CANTON DE DIEKIRCH. Zone d'interdiction : Brandenbourg: Eneschtgas. Zones d'observation intensifiée : Bettendorf : les maisons Faust-Mathes, Guill. Theis, Glesener-MuIIer et Jos. Thilmany. Brandenbourg: la partie restante du village. Zones d'observation simple : Bettendorf, la partie restante du village ; les maisons Neu à Kitzebour, Meyers à Neuenhof, Weckering à Trenishof, Well à Watscheid, Savelborn, Landscheid, Bastendorf, Kippenhof, Froehnerhof et Hoscheiderhof. La zone d'interdiction est levée à Bettendorf. CANTON D'ESCH-S.-ALZ. Zones d'interdiction : Les localités de Reckange-s.-M., Berchem, Frisange et Kayl; Livange : la maison Kieffer ; Crauthem : la maison veuve Kremer ; Bettembourg : les maisons Rausch et Wirtz ; Ehlange-s.-M. : la maison Anton ; Leudelange : les maisons Thill et Klomp ; Rœser : les maisons Reuter, Essling, Reding et Eyschen. Zones d'observation intensifiée : Rœser : la partie restante de la localité ; Livange : le chemin vers le moulin à partir de sa bifurcation avec la route de Peppange. Zones d'observation simple : Les localités d'Aspelt, Peppange, Hellange, Ehlange-s.-M., Bivange ; ainsi que les parties restantes de Livange, Crauthem, Bettembourg et Leudelange. Levée : Les localités de Burange, Esch-s.-Alz., Pontpierre, Niedercorn, Differdange, Bergem, Rœdgen et Wickrange sont déclarées libres. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Niederdonven : la maisons J.-P. Thiry et J. Ries ; Wormeldange : la maison J. Schneider ; Imbringen : les maisons P. Binsfeld, P. Eiffes, Peter Jean Schneider ; Bourglinster : les maisons Veuve Neuens, G. Schuder, Malle-Stein, Ch. Hinger, J. Weymerskirch, Math. Wehr, J.-P. Wehr, Nic. Calteux, P. Wecker et Urb. Lemmer ; Gonderange : les maisons Nic. Kemp, Guill. Majerus, J. Mischel, Alph. Mille, P. Weydert et J. Scheckel ; 169 Gostingen : les maisons Schmit-Ferring. P. Ernster, veuve Gengler, Veuve Beckius, Nic. Funck, P. Apel, Marx-Delcourt et Nic. Berchem ; Wecker : la maison Veuve Olinger ; Ehnen: les maisons Kohl-Glauden, Hein-Muller, Hein-Feiss, Math. Kieffer, Veuve Ch. Becker, LindenMuller et Muller-Linden ; Berbourg : les maisons P. Effner, Nic. Zeimet, Math. Knepper, J. Faber et Eug. Weber ; Ahn : les maisons Schmit-Fohl et Berna-Ludwig. Zones d'observation intensifiée : Les parties restantes des localités de Niederdonven, Wormeldange, Imbringen, Bourglinster, Gonderange, Gostingen, Ehnen, Berbourg et Ahn. Zone d'observation simple : Wecker : la partie restante de la localité. Altlinster. Levée d'interdit: L'interdit est levé à Bourglinster des étables Nic. Biwer, Fr. Dahm, Math. Lemmer, J. Muller, Jos. Neuens et Nic. Schiltz ; à Gonderange des étables Alb. Schrœder et Alb. Medinger CANTON DE L U X E M B O U R G . Zone d'observation intensifiée : Munsbach. Zone d'observation simple : Neu-Schuttrange. Levée : Les mesures prohylactiques sont rapportées à Neudorf, Uebersyren et Alt-Schuttrange. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Blaschette : le Klingelscheuerhof ; Heffingen: la Dellengasse, la route vers Christnach jusqu'au Hohlweg, « Preikert » jusqu'à la maison Weyrich, la Wantergasse jusqu'à la maison Fiedler, et la maison Mathieu au lieu dit « Stenker » ; Bissen : la Hundsgasse jusqu'à la maison Nilles, la route vers Colmar jusqu'à Vietor et le chemin qui relie les deux précédents. Zones d'observation intensifiée : Weyer : la maison Capesius ; Blaschette : la maison Meyer ; Les parties restantes des localités de Bissen et de Heffingen. Steinborn. Zones d'observation simple : Weyer : la maison Kolber, ainsi que les localités de Blaschette, Rashof, Asselscheuer, Reuland, Scherfenhof, Scheerbach, Rost et Lellingerhof. 170 CANTON DE REDANGE. Zones d'observation : Nœrdange : la route d'Elvange (Maison veuve Kremer à la maison veuve Raas inclusivement) et la route de Rippweiler (maison J. Neu à la maison Unsin inclusivement) à partir de la ligne du chemin de fer. Zones d'observation intensifiée : Nœrdange : les maisons restantes des routes d'Elvange et de Rippweiler. Zone d'observation simple : Nœrdange: la partie restante du village située de l'autre côté du chemin de fer. Levée : Les zones d'observation sont supprimées à Rippweiler, Elvange et Niederpallen. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Mondorf : la maison Mich. Leytem, Kleinmacher : les maisons Paul Beissel et P. Weber ; Greiweldange : les maisons Nic. Kirch et J. Eischen ; ainsi que les localités de Burmerange, Emerange et de Stadtbredimus. Zones d'observation intensifiée : Les parties restantes des localités de Bech-Kleinmacher, Wellenstein et Erpeldange. Zones d'observation simple : Elvange, et les parties restantes des localités de Mondorf et de Greiweldange. — 18 février 1938. Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, lu laiterie coopérative Büderscheid a déposé au secrétariat communal de Gœsdorf l'un des doubles enregistré des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale en date du 23 janvier 1938. — 15 février 1938. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf Lintschent » à Tarchamps, adéposéun double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Harlange. — février 1938. Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.