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Arrêté grand-ducal du 10 mai 1938, portant règlement d'exécution de l'article 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service

447 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 14 mai 1938. N°30 Samstag, 14. Mai 1938. Arrêté grand-ducal du 10 mai 1938, portant règlement d'exécution de l'article 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service des employés privés. Großh. Beschluß vom 10. M a i 1938, betreffend das Ausführungsreglement zu A r t . 28 des Gesetzes vom 7. J u n i 1937 über die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der P r i v a t angestellten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu notamment l'art. 28 de cette loi ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 avril 1922 portant modification de l'art. 28 de la loi prémentionnée du 31 octobre 1919 ainsi que l'arrêté du 6 avril 1922 portant règlement d'exécution de la loi du même jour ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre de la Justice et des Travaux publics ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les actions judiciaires seront introduites devant le tribunal arbitral visé par l'art. 28 de la loi du 7 juin 1937 par simple requête, écrite sur papier libre, à déposer en double exemplaire au greffe de la justice de paix du lieu où se trouve l'entreprise dans laquelle l'employé est engagé. Art. 2. La requête contiendra sous peine de nullité : Nach Einsicht des Gesetzes vom 7. J u n i 1937, betreffend die Reform des Gesetzes vom 31. Oktober 1919 über die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der Privatangestellten; Nach Einsicht speziell des Art. 28 des vorerwähnten Gesetzes vom 7. Juni 1937; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. April 1922 betreffend Abänderung des Art. 28 des vorerwähnten Gesetzes vom 31. Oktober 1919, sowie des Großh. Beschlusses vom 6. April 1922 betr. Ausführungsreglement des Gesetzes vom selben Tage; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge und Unseres Ministers der Justiz und der öffentlichen Arbeiten; Nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die gerichtlichen Klagen werden an dem durch Gesetz vom 7. Juni 1937, Art. 28 eingesetzten Schiedsgericht durch einfaches auf ungestempeltes Papier niedergeschriebenes Gesuch eingebracht, welches in doppelter Ausführung bei der Kanzlei des Friedensgerichtes des Ortes des Unternehmens einzureichen ist, in dem der Angestellte tätig ist. A r t . 2. Das Gesuch muß unter Strafe der Nichtigkeit enthalten: 448 1° les nom, prénom, profession et domicile des parties demanderesse et défenderesse ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent ; 2° l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ; 3° elle sera signée par le demandeur ou son mandataire. Si le demandeur n'habite pas le Grand-Duché, la requête contiendra en outre élection de domicile dans le pays. A défaut d'élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur en vertu du présent règlement seront valablement faites au siège de l'entreprise ès-mains du président ou d'un membre du comité de délégation des employés, si le demandeur est un employé et, si le demandeur est un patron, ès-mains d'un représentant de l'entreprise dans le Grand-Duché. 1. Name, Vorname, Beruf und Wohnort der Kläger und Beklagten sowie die Eigenschaft in welcher sie handelnd auftreten; 2. den Gegenstand des Anspruches und die kurzgefaßte Auseinandersetzung der Rechtsmittel; 3. die Unterschrift des Klägers oder seines Auftraggebers. Soweit der Kläger keinen Wohnsitz im Großherzogtum hat, wird das Gesuch Erwählung eines Domizils im Lande enthalten müssen. Soweit kein Wohnsitz erwählt ist, werden die Zustellungen oder Mitteilungen an den Kläger, auf Grund des vorliegenden Beschlusses am Sitz des Unternehmens zu Händen des Präsidenten oder eines Mitgliedes des Angestellten-Ausschusses geleitet, soweit es sich um einen Angestellten handelt, und an den Vertreter des Arbeitgebers des luxemburgischen Betriebes, soweit es sich um einen Arbeitgeber handelt. Art. 3. La date du dépôt de la requête introductive sera marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur le registre prescrit par l'art. 13 du présent règlement. L'un des doubles de la requête sera transmis dans les 48 heures par le greffier, par lettre recommandée, à la partie défenderesse, après y avoir mentionné la date de son dépôt et le numéro d'ordre du registre. Le greffier y ajoutera également la convocation à comparaître devant le tribunal arbitral, dont il est question à l'article suivant. A r t . 3. Das Datum des Einganges der Berufungsschrift ist unverzüglich durch den Gerichtsschreiber in das durch Art. 13 gegenwärtigen Reglementes vorgeschriebene Register einzutragen. Ein Exemplar der Berufungsschrift wird innerhalb 48 Stunden durch den Gerichtsschreiber mittels Einschreibebrief, mit Vermerk des Eingangsdatums und der Ordnungsnummer des Eingangsregisters, dem Beklagten übermittelt. Der Gerichtsschreiber wird gleichzeitig die Einberufung vor das Schiedsgericht, welche im nachfolgenden Artikel behandelt ist, bekannt geben. Art. 4. Huit jours francs au moins avant l'audience, le président du tribunal arbitral fera convoquer, par les soins du greffier et par lettre recommandée à la poste, les délégués assesseurs et les parties en leur faisant connaître le jour et l'heure de l'audience, ainsi que le lieu de réunion qui sera la salle de la justice de paix. Les avis de réception de la poste seront joints au dossier de l'affaire. Art. 5. Les parties comparaîtront en personne ou par des fondés de pouvoir, porteurs d'une procuration écrite. Les fondés de pouvoir devront remplir les conditions prévues par la loi du 10 avril 1911 sur l'exercice de la profession du fondé de pouvoir devant les tribunaux cantonaux. A r t . 4. Mindestens 8 Tage vor der Sitzung wird der Präsident des Schiedsgerichtes durch den Gerichtsschreiber mittels Einschreibebrief die Beisitzer sowie die Parteien einberufen, unter Bekanntgabe des Tages und der Stunde der Gerichtssitzung, sowie des Ortes der Sitzung, welche im Sitzungssaale des Friedensgerichtes stattfinden muß. Die Empfangsbescheinigung der Postverwaltung wird den Prozeßakten einverleibt. A r t . 5. Die Parteien müssen entweder persönlich erscheinen oder durch Personen vertreten sein, die im Besitze einer schriftlichen Vollmacht sind. Die bevollmächtigten Vertreter müssen die durch Gesetz vom 10. April 1911 vorgesehenen Bedingungen für die Ausübung des Amtes eines Bevollmächtigten an den Friedensgerichten erfüllen. Art. 6. Les témoins et les experts seront cités A r t . 6. Die Zeugen und Sachverständigen werden 449 par simple lettre recommandée, leur adressée par le greffier. L'avis de réception de la poste sera joint au dossier de l'affaire. Art. 7. Après la constitution du tribunal arbitral et la prestation de serment des délégués assesseurs conformément à l'art. 26 de la loi du 7 juin 1937, les débats à l'audience seront ouverts par le président qui fera un exposé de l'affaire. Ensuite les parties, ou leurs fondés de pouvoir, seront entendus dans leurs observations. Le tribunal pourra ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera utile et examinera tous les moyens, même ceux que les parties n'auront pas invoqués. Quant à la preuve testimoniale, le tribunal aura à se conformer aux règles de procédure actuellement en vigueur. Le président pourra de son chef ordonner la citation des témoins et des experts ainsi que la comparution personnelle d'une partie. Les débats seront publics. Pour l'instruction et le jugement de l'affaire, on observera au surplus la procédure ordinaire à suivre devant les justices de paix. L'affaire sera traitée comme urgente. Après la clôture des débats, prononcée par le président, le tribunal se retirera pour délibérer. Le président recueillera les opinions individuellement en commençant par l'assesseur le plus jeune. Le président opinera le dernier. S'il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaudra. Le jugement sera prononcé sur le champ. Le tribunal pourra toutefois aussi continuer la cause à ces fins à une audience ultérieure, dont il fixera les jour et heure. Le prononcé, dans ce cas, aura lieu au plus tard dans le mois. Art. 8. La décision sera inscrite sur un registre ad hoc et signée par le président et le greffier. La rédaction du jugement contiendra les noms des juges, les noms, profession et demeure des parties, leurs conclusions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du jugement. durch den Gerichtsschreiber mittels einfachen, eingeschriebenen Briefes vorgeladen. Die Empfangsbescheinigung der Postverwaltung wird den Prozeßakten einverleibt. A r t . 7. Nach Einsetzung des Schiedsgerichtes und nach Eidesleistung der Beisitzer i n Gemäßheit des Art. 26 des Gesetzes vom 7. Juni 1937 beginnen die Gerichtsverhandlungen mit der Darstellung der Angelegenheit durch den Vorsitzenden. Hierauf werden die Parteien oder ihre Vertreter i n ihren Bemerkungen vernommen. Das Gericht ist befugt alle zweckdienlichen Untersuchungsmaßregeln zu erlassen, und prüft sämtliche Rechtsmittel, selbst diejenigen, welche die Parteien nicht angerufen haben. Der Zeugenbeweis bleibt der derzeitig in Geltung stehenden Prozedur unterworfen. Der Präsident kann nach eigenem Ermessen die Vorladung von Zeugen und Sachverständigen sowie das persönliche Erscheinen einer Partei verfügen. Die Verhandlungen sind öffentlich. Für das Verfahren vor dem Gericht und den Urteilsspruch bleibt die gewöhnliche Prozedur, wie sie für die Friedensgerichte maßgebend ist, bestehen. Die Sache ist als dringlich zu behandeln. Nachdem der Vorsitzende den Schluß der Verhandlungen angekündigt hat, zieht sich das Gericht zur Beratung zurück. Der Vorsitzende sammelt die Meinungen einzeln, indem er bei dem jüngsten Beisitzer beginnt. Der Vorsitzende gibt seine Meinung an letzter Stelle ab. Bilden sich mehr als zwei Meinungen, so entscheidet diejenige des Vorsitzenden. Das Urteil wird sofort verkündet. Das Gericht kann jedoch auch die Fortsetzung der Verhandlung auf eine spätere, anzuberaumende Sitzung vertagen, i n welchem Falle der Urteilsspruch innerhalb eines Monates erfolgen muß. A r t . 8. Der Entscheid wird i n ein Spezialregister eingetragen und vom Vorsitzenden und Gerichtsschreiber unterzeichnet. Die Abfassung des Urteils muß die Namen der Richter, die Namen, den Stand und Wohnort der Parteien, deren Anträge, die summarische Darstellung des Tatbestandes und der Rechtslage, die Entscheidungsgründe und die Urteilsformel enthalten. 450 Pour l'expédition, la signification et l'exécution du jugement on observera la procédure ordinaire à suivre devant les justices de paix. Néanmoins il sera loisible aux parties de demander au Président du tribunal arbitral un exequatur du jugement à délivrer sur la copie sur papier libre du jugement, lequel sera expédié par les soins du greffier, par lettre recommandée, à la partie succombante avec sommation d'exécuter dans les huit jours ledit jugement ou de l'attaquer par les voies légales. Passé ce délai, les parties pourront encore recourir à la procédure ordinaire prévue à l'alinéa précédent. Für die Ausfertigung, die Zustellung und die Vollstreckung des Urteiles wird die an den Friedensgerichten zu beobachtende Prozedur beibehalten. Nichtsdestoweniger bleibt es den Parteien anheimgestellt, sich durch den Vorsitzenden ein Exequatur des Urteiles auf gewöhnlichem Papier aushändigen zu lassen, welches durch den Gerichtsschreiber mittels Einschreibebrief an die unterliegende Partei gerichtet wird, mit der Aufforderung, das in Frage stehende Urteil innerhalb 8 Tagen zur Ausführung zu bringen oder dieses Urteil auf Grund der gesetzlichen Rechtsmittel anzugreifen. Nach Ablauf dieses Termines bleibt es den Parteien anheimgestellt, sich der im vorhergehenden Abschnitt bezeichneten gewöhnlichen Prozedur zu bedienen. Art. 9. Si l'une des parties, malgré la convocation lui adressée conformément à l'art. 4 ci-dessus, ne comparaît ni en personne ni par fondé de pouvoir, le tribunal statuera par défaut. Art. 9. Wenn eine der Parteien, trotz der gemäß obigem Artikel an sie ergangenen Aufforderung, weder in eigener Person, noch durch einen Bevollmächtigten erscheint, so entscheidet das Gericht durch Versäumnisurteil. Der Einspruch gegen dieses Urteil wird durch eine in der Friedensgerichtskanzlei abzugebende Erklärung erhoben. Der Einspruch muß unter Strafe des Verfalles innerhalb 15 Tagen nach Zustellung des Urteilsspruches gemäß der bestehenden Prozedur erfolgen. Sie wird durch den Gerichtsschreiber in das in Art. 13 des vorliegenden Reglementes vorgeschriebene Register eingetragen. Im Falle des Einspruches werden alle Parteien vom Gerichtsschreiber durch Einschreibebrief innerhalb der durch Art. 3 und 4 vorhin bestimmten Fristen für die durch den Friedensrichter festgesetzte Sitzung vorgeladen. Die Empfangsbescheinigung der Postverwaltung wird den Prozeßakten einverleibt. Das auf den Einspruch hin zu erlassende Urteil ist als kontradiktorisch anzusehen. L'opposition contre ce jugement par défaut consistera dans une déclaration à faire au greffe du tribunal arbitral. Elle sera faite, sous peine de forclusion, dans les 15 jours de la notification du jugement par la procédure ordinaire. Elle sera inscrite par le greffier sur le registre prescrit par L'art. 13 du présent règlement. En cas d'opposition, toutes les parties intéressées seront appelées par le greffier, par lettres recommandées, pour l'audience fixée par le juge de paix, dans les délais réglés par les art. 3 et 4 ci-dessus. L'avis de réception de la poste sera joint au dossier de l'affaire. Le jugement qui interviendra sur opposition sera réputé contradictoire. Cour supérieure de justice. Art. 10. L'appel contre les décisions des tribunaux arbitraux sera porté devant la Cour supérieure de justice. Le Président de la Cour déférera ces causes à telle chambre de la Cour qu'il jugera convenir selon les besoins du service. L'appel devra être introduit sous peine de forclusion dans un délai de trente jours francs de la date du jugement, s'il est contradictoire, sans qu'il soit besoin de signification pour faire courir ce délai, et, si le juge- Obergerichtshof. Art. 10. Die Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil des Schiedsgerichtes muß bei dem Obergerichtshof eingereicht werden. Der Präsident des Obergerichtshofes verweist diese Angelegenheiten an diejenige Kammer des Hofes, die er je nach den Dienstbedürfnissen für angebracht erachtet. Die Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil muß bei Strafe des Verlustes des Rechtsweges innerhalb einer Frist von 30 vollen Tagen, vom Datum des- 451 ment est rendu par défaut, dans les trente jours francs à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. La date du prononcé du jugement contradictoire, lorsqu'il aura eu lieu en l'absence de l'une ou de l'autre des parties, sera portée immédiatement à la connaissance de celles-ci par le greffier moyennant pli recommandé à la poste. L'avis de réception de la poste sera joint au dossier. Pour la déclaration de l'appel ainsi que pour l'instruction et le jugement de l'affaire, on suivra la procédure ordinaire tracée par les art. 443 et suivants du Code de procédure civile. Les appels des tribunaux arbitraux seront réputés sommaires et instruits et jugés comme tels. Art. 11. Les arrêts et les jugements en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, pourront être déférés à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera formé dans la quinzaine de la notification par la procédure ordinaire de l'arrêt ou du jugement en dernier ressort, à peine de déchéance. Le délai pour les arrêts et jugements par défaut courra du jour de l'expiration du délai pour y former opposition. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. Art. 12. Le taux des honoraires promérités par les avocats dans les instances d'appel et de cassation, sera fixé pour plaidoiries, sur tout arrêt préparatoire, interlocutoire ou définitif, à 150 jusqu'à 1200 francs. Les honoraires seront taxés dans l'arrêt. Art. 13. Pour l'exécution du présent règlement il sera tenu au greffe de chaque justice de paix :

  1. a)un registre sur papier non timbré qui sera coté et paraphé par le juge de paix et sur lequel seront inscrits par numéro d'ordre : selben ab gerechnet, eingereicht werden, ohne daß es einer diese Frist bestimmenden Zustellung bedarf ; gegen ein Versäumnisurteil ist sie i n einem Zeitraum von 30 vollen Tagen, vom Tage ab gerechnet, an dem ein Einspruch nicht mehr erhoben werden kann, zulässig. Das Datum des kontradiktorischen Urteils, das in Abwesenheit der einen oder anderen Partei verkündigt wurde, wird diesen umgehend durch den Gerichtsschreiber mittels Einschreibebrief bekannt gegeben. Die Empfangsbescheinigung wird den Prozeßakten einverleibt. Für die Eingabe der Berufung sowie das Verfahren vor dem Gericht und den Urteilsspruch bleibt die gewöhnliche, in den Art. 443 und ff. der Zivilprozeßordnung festgesetzte Prozedur bestehen. Die Berufungen der Schiedsgerichte werden als summarisch betrachtet und als solche untersucht und geurteilt. A r t . 11. Die letztinstanzlichen und einspruchsunfähigen Erkenntnisse und Urteile können auf Grund einer Gesetzesübertretung oder einer Verletzung der wesentlichen oder bei Strafe der Nichtigkeit vorgeschriebenen Formen vor den Kassationshof gebracht werden. B e i Strafe des Verfalls muß diese Berufung innerhalb 14 Tagen, nach Zustellung des Erkenntnisses oder des letztinstanzlichen Urteiles auf dem gewöhnlichen Wege, erfolgen. Bezüglich der Versäumnis-Erkenntnisse und -Urteile beginnt diese Frist mit dem Tage des Ablaufes der Einspruchsfrist. Die Berufung wird gemäß den für die Prozedur beim Kassationshofe in Z i v i l - und Handelssachen vorgeschriebenen Formen eingeleitet, untersucht und geurteilt. A r t . 12. Die Honorargebühren der Rechtsanwälte i m Verfahren vor dem Obergerichts- und Kassationshofe bemessen sich für das Plaidoyer über ein endgültiges Interlokut oder Zwischenerkenntnis auf 150 bis 1.200 Fr. Die Gebühren werden im Erkenntnisse festgesetzt. A r t . 13. Behufs Ausführung dieses Reglementes muß in jeder Friedensgerichtslanzlei
  2. a)ein stempelfreies Register geführt werden, welches mit Seitenzahl zu versehen und vom Friedensrichter zu paraphieren ist. In dieses Register sind einzutragen: 452 1° le dépôt de la requête, 2° la mention des avertissements ou lettres recommandées transmis aux parties ou autres ;
  3. b)un deuxième registre sur papier non timbré dans lequel seront inscrits, conformément à l'art. 8, les jugements rendus par le tribunal arbitral. 1. die Entgegennahme des Gesuches ; 2. ein Vermerk über die den Parteien oder Andern zugestellten Mahn- und Einschreibebriefe ;
  4. b)ein zweites stempelfreies Register, in welches die vom Schiedsgericht gemäß Art. 8 gefällten Urteile eingetragen werden. Art. 14. Les émoluments des greffiers des justices de paix pour les devoirs qui leur incombent en vertu du présent règlement seront, en dehors de tous déboursés faits par eux, les mêmes que ceux qui sont actuellement en vigueur pour la procédure en matière d'assurance-accidents. Les autres frais de procédure seront calculés sur la même base que celle actuellement en vigueur devant les justices de paix resp. devant la Cour supérieure de justice. La partie demanderesse fera l'avance des frais, elle consignera à cet effet au greffe de la justice de paix une somme à déterminer par le greffier. Art. 14. Die Gebühren der Gerichtsschreiber an den Schiedsgerichten für die Dienstleistungen, welche sich ihnen aus dem vorliegenden Reglement ergeben, sind, außer der Erstattung aller Barauslagen, dieselben, welche augenblicklich an den Schiedsgerichten für Unfall-Versicherung in Anwendung stehen. Die anderen Prozedurkosten werden auf der Grundlage berechnet, welche augenblicklich für die Friedensgerichte bezw. den Obergerichtshof in Anwendung steht. Die Kläger-Partei streckt die Kosten vor, sie wird zu diesem Zwecke in der Gerichtskanzlei eine Summe hinterlegen, deren Betrag durch den Gerichtsschreiber bestimmt wird. Art. 15. Les lettres de convocation et de communication à soigner par le greffier, de même que les écrits à dresser sur papier libre en vertu du présent règlement, sont affranchis de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Art. 15. Die durch den Gerichtsschreiber zu besorgenden Einberufungsschreiben und Mitteilungen, sowie die auf einfachem Papier in Gemäßheit des vorliegenden Reglementes abzufassenden Schreiben, genießen Porto- und Stempelgebührenfreiheit. Art. 16. L'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922 portant règlement d'exécution de la loi du même jour est abrogé. Art. 16. Der Großh. Beschluß vom 6. April 1922 betr. Ausführungsreglement des Gesetzes vom selben Tage, ist abgerufen. Art. 17. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ainsi que Notre Ministre de la Justice et des Travaux publics seront chargés de l'exécution du présent arrêté. Art. 17. Unser Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, sowie Unser Minister der Justiz und der öffentlichen Arbeiten sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 10. Mai 1938. Luxembourg, le 10 mai 1938. Charlotte. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Le Ministre de la Justice et des Travaux publics, R. Blum. Der Minister der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, R. Blum. 453 Arrêté grand-ducal du 11 mai 1938, concernant l'institution des délégations d'employés prévues par la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés. Großh. Beschluß vom 11. Mai 1938 über die Errichtung der durch Gesetz vom 7. Juni 1937 über die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der Privatangestellten vorgesehenen Angestellten-Ausschüsse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés et spécialement les art. 24 et 25 de la même loi ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1920 rapportant celui du 21 janvier 1920 sur l'institution des délégations d'employés et décrétant de nouvelles dispositions sur la matière ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans toutes les entreprises qui occupent régulièrement 15 employés au moins, il sera institué une délégation d'employés dans les deux mois de la mise en vigueur du présent arrêté respectivement du commencement de pareille exploitation. Chacun des établissements distincts d'une seule et même entreprise se trouve assujetti à l'institution de cette délégation. Art. 2. Les attributions de la délégation consistent : 1° à donner son avis au sujet du règlement de service de l'entreprise et à surveiller strictement l'exécution de ce règlement. 2° à aplanir, par voie de conciliation, les difficultés à surgir entre les patrons et les employés ; 3° à transmettre respectivement les vœux des patrons et des employés ; 4° à sauvegarder et à défendre les droits des employés ; 5° à participer à la gestion de toutes les institutions qui seraient créées par le patron en vue de l'amélioration de la situation des employés ou de leurs familles ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 7. Juni 1937 betr. die Reform des Gesetzes vom 31. Oktober 1919 über die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der Privatangestellten, und speziell der Art. 24 und 25 ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Juli 1920 betr. die Außerkraftsetzung des Großh. Beschlusses vom 21. Januar 1920 über die Errichtung von Angestellten-Ausschüssen und die Festlegung neuer einschlägiger Bestimmungen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. In allen Betrieben, i n welchen mindestens 15 Angestellte regelmäßig beschäftigt sind, ist innerhalb zweier Monate nach Inkrafttreten dieses Beschlusses, bezw. nach Eröffnung eines solchen Betriebes ein Angestellten-Ausschuß zu errichten. Desgleichen ist in jedem zweigunternehmen eines solchen Betriebes ein Ausschuß zu errichten. A r t . 2. Der Angestellten-Ausschuß besitzt folgende Befugnisse: 1. Begutachtung und strenge Überwachung der Dienstordnung; 2. Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf dem Wege der Verständigung; 3. Übermittlung der Wünsche der Dienstgeber und Angestellten; 4. Wahrung aller Angestellten-Interessen; 5. Beteiligung an der Leitung sämtlicher vom Dienstgeber geschaffenen Wohlfahrtseinrichtungen zu Gunsten der Angestellten oder deren Familien; 454 6° à s'interposer pour le réemploi des invalides et accidentés, eu égard à leurs capacités physiques et intellectuelles. 6. Vermittlung zur Wiedereinstellung der I n v a liden und Verunfallten unter Berücksichtigung ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Art. 3. La délégation se compose de trois employés et de deux suppléants à choisir par tous les employés au scrutin secret, à la majorité relative des voix, si le nombre des employés ne dépasse pas 50 ; au cas où celui-ci excède ce chiffre, la délégation sera renforcée à raison d'un délégué et d'un suppléant par chaque fraction supplémentaire de 100 employés. A r t . 3. Der Angestellten-Ausschuß besteht aus 3 Mitgliedern und 2 Ergänzungsmitgliedern, welche von der Gesamtheit der Angestellten in geheimer Wahl mit relativer Stimmenmehrheit gewählt werden, soweit die Zahl der Angestellten 50 nicht übersteigt. Bei Überschreitung dieser Zahl wird der Ausschuß für jede weiteren 100 Angestellten um je 1 Ausschußmitglied und 1 Ersatzmitglied verstärkt. Art. 4. Pourront être membres de la délégation les employés âgés de 21 ans au moins, sans distinction de nationalité ou de sexe, et ayant été occupés dans l'entreprise d'une façon continue pendant l'année précédant immédiatement l'élection. A r t . 4. Als Mitglieder der Ausschüsse können Angestellte ohne Unterschied der Nationalität und des Geschlechtes gewählt werden, die wenigstens 21 Jahre alt sind und während dem der Wahl vorher gehenden Jahr i n dauernder Weise in dem Betriebe beschäftigt waren. Jedoch ist letztere Bedingung der Beschäftigung nicht erforderlich, soweit es sich um neu eröffnete Betriebe handelt, welche noch kein Jahr bestehen. Toutefois cette dernière condition d'occupation n'est pas exigée lorsqu'il s'agit d'une entreprise nouvellement créée n'ayant pas encore une année d'existence. Les parents directs jusqu'au quatrième degré, les parents par alliance du patron, ainsi que les gérants et directeurs ne pourront être élus membres des délégations d'employés. Art. 5. Les délégués titulaires, de même que les suppléants seront renouvelés tous les trois ans ; ils peuvent être réélus à l'expiration de leur mandat. L'élection se fera d'après la procédure électorale à établir par arrêté ministériel. En cas de renouvellement extraordinaire, soit total, soit partiel, d'une délégation, les nouveaux délégués achèveront la période de service de leurs prédécesseurs. Les délégués démissionnaires sont tenus de rester en fonctions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par les délégués suppléants ou par les nouveaux délégués. Art. 6. Les fonctions des délégués sont purement honorifiques. Les dispenses éventuelles de service dont devra jouir l'employé avec conservation de l'intégralité de ses appointements, aux fins de l'accomplissement régulier de sa mission de membre de la délégation, ne comptent pas pour la computation du congé annuel. Die direkten Verwandten des Arbeitgebers bis zum 4. Grade, die mit ihm verschwägerten Personen, sowie die Leiter und Direktoren können nicht zu Mitgliedern der Angestellten-Ausschüsse gewählt werden. A r t . 5. Die wirklichen Mitglieder, sowie die Ergänzungsmitglieder, werden alle 3 Jahre erneuert; nach Ablauf des Mandates ist ihre Wiederwahl statthaft. Die Wahl geschieht gemäß einer durch Ministerialbeschluß aufzustellenden Wahlordnung. Bei außergewöhnlicher, gänzlicher oder teilweiser Erneuerung eines Ausschusses, vollenden die neuen Delegierten die Amtsperiode ihrer Vorgänger. Die austretenden Delegierten müssen im Amt bleiben, bis sie durch die Ergänzungsdelegierten oder durch die neuen Delegierten ersetzt sind. A r t . 6. Die Funktionen der Delegierten sind rein ehrenamtlich. Notwendige Versäumnis der Arbeitszeit wegen der Zugehörigkeit zum Angestellten-Ausschuß darf eine Minderung der Entlohnung oder Gehaltszahlung nicht zur Folge haben,- die Versäumnisse dürfen desgleichen nicht auf den Jahresurlaub i n Anrechnung gebracht werden. 455 Art. 7. L'élection sera dirigée par le patron de l'entreprise ou par son fondé de pouvoir, assisté de deux délégués des employés désignés par les employés électeurs et qui ne pourront pas figurer sur les listes contenant les propositions de candidats. Le patron établira les listes électorales, lesquelles devront être rendues publiques huit jours au moins avant les élections. La convocation aux élections sera également faite par le patron qui fera connaître aux employés la procédure électorale. A défaut d'accomplissement de ces devoirs de la part du patron, il y sera procédé par les soins de l'inspection du travail. Art. 8. Le mandat de délégué titulaire ou suppléant prend fin : 1° par le fait de quitter l'établissement ; 2° par le décès ; 3° par la renonciation au mandat ; 4° par la survenance d'une des causes d'incompatibilité prévues par l'art. 4, alinéa 3. En cas de démission en bloc d'une délégation d'employés, il sera procédé à de nouvelles élections dans la quinzaine ; à défaut d'exécution de cette prescription, le Gouvernement désignera d'office une nouvelle délégation parmi les éligibles se trouvant sur la liste électorale. Aucun recours ne sera possible contre cette désignation d'office des délégués. A r t . 7. Die Wahl wird vom Arbeitgeber oder seinem Bevollmächtigten unter Beisitz von zwei Angestellten-Vertretern, die von den wahlberechtigten Angestellten bezeichnet werden, geleitet. Diese Vertreter dürfen nicht auf den Listen als Kandidaten figurieren. Der Arbeitgeber stellt die Wählerlisten auf, und diese sind mindestens 8 Tage vor der Wahl bekanntzugeben. Die Einberufung zu den Wahlen erfolgt ebenfalls durch den Arbeitgeber, der den Angestellten die Wahlordnung zur Kenntnis bringen muß. Kommt er diesen Verpflichtungen nicht nach, so trifft der Gewerbeinspeltor die diesbezüglichen Anordnungen. A r t . 8. Das Mandat als Ausschußmitglied oder Ersatzmitglied erlischt: 1. mit dem Ausscheiden aus dem Betriebe ; 2. durch Sterbefall ; 3. durch freiwillige Mandatsniederlegung ; 4. bei Eintritt einer der durch Art. 4, Absatz 3, vorgesehenen Unvereinbarkeiten. Im Falle einer kollektiven Mandatsniederlegung des Angestellten-Ausschusses werden die neuen Wahlen innerhalb der nächsten 14 Tage vorgenommen; soweit diese Vorschrift leine Ausführung findet, wird die Regierung von Amts wegen die Ernennung einer neuen Delegation aus den auf der Wahlliste figurierenden wählbaren Angestellten vornehmen. Eine Berufung gegen diese Bezeichnung von Amts wegen ist ausgeschlossen. Aucune démisssion en bloc ultérieure de la part de cette nouvelle délégation, désignée soit par les élections nouvelles, soit d'office par le Gouvernement, ne sera plus admissible en vue de la cessation collective du mandat lui nouvellement octroyé. Un manquement itératif des délégués dans l'exercice de leur mandat autorise le Gouvernement à les destituer sur rapport de l'Inspecteur du Travail. Eine nochmalige kollektive Mandatsniederlegung, sowohl für den durch Neuwahlen oder von Amts wegen bestellten Ausschuß zwecks kollektiver Einstellung des neu übertragenen Mandates kann nicht mehr entgegengenommen werden. Ein wiederholtes Verfehlen der Delegierten in der Ausübung ihres Mandates ermächtigt die Re gierung, sie nach Einholen des Berichtes des Gewerbeinspektors, abzusetzen. Art. 9. La délégation désigne dans son sein un président et un secrétaire par scrutin secret, à la majorité relative des voix. Il sera procédé de même lors du renouvellement de la délégation après chaque période triennale. A r t . 9. Die Mitglieder des Ausschusses wählen in geheimer Wahl und mit relativer Stimmenmehrheit einen Präsidenten und einen Sekretär a ihrer M i t t e ; dasselbe geschieht bei der jeweilig Erneuerung des Ausschusses nach Ablauf der d jährigen Amtszeit. Art. 10. La délégation sera convoquée régulièrement tous les trois mois au premier lundi du premier mois du trimestre afférent, ou le lendemain, si ce lundi est un jour de fête légale. A r t . 10. Der Ausschuß tagt regelmäßig 3 Monate am ersten Montag des ersten Monate des entsprechenden Trimesters; ist dieser Montag gesetzlicher Feiertag, so kommt der Ausschuß an darauffolgenden Tage zusammen. 456 Ces réunions trimestrielles pourront avoir lieu pendant les heures de service des délégués. Le président de la délégation pourra, soit d'office, soit à la demande du patron ou de deux de ses membres, convoquer en outre la délégation à d'autres époques, quand il le jugera nécessaire d'après les exigences et les intérêts légitimes du service. Toutefois, au cas où les réunions de la délégation, autres que celles ordinaires trimestrielles, devraient avoir lieu pendant les heures de service de l'un ou de l'autre de ses membres, le patron en sera informé trois jours d'avance, et le président de la délégation devra s'entendre avec le patron au sujet des réunions ainsi proposées, et en cas de désaccord à cet égard, il en sera référé, en ce qui concerne l'exploitation des mines et carrières, à l'ingénieur des mines, et, dans tous les autres cas, à l'Inspecteur du Travail, qui en décideront définitivement. Le patron ou son remplaçant pourra être invité à assister aux délibérations de la délégation, sans cependant pouvoir être présent lors du vote. Il aura toujours accès aux assemblées convoquées sur sa demande. Diese trimestriellen Versammlungen können während der Arbeitszeit der Delegierten stattfinden. Der Präsident des Ausschusses kann denselben von Amts wegen oder auf Antrag des Arbeitgebers oder zweier Ausschußmitglieder außerdem zu anderen Zeitpunkten einberufen, wenn seinem Ermessen nach die Bedürfnisse oder die berechtigten I n t e ressen des Betriebes dies erfordern. Falls jedoch diese außertrimestriellen Sitzungen während der Dienstzeit irgend eines der Ausschußmitglieder stattfinden sollen, so ist der Arbeitgeber 3 Tage vorher hiervon zu benachrichtigen, und muß der Präsident sich mit dem Dienstgeber in betreff solcher Sitzungen ins Einvernehmen setzen; kommt eine Einigung dieserhalb nicht zustande, so wird für den Gruben- und Bergbaubetrieb der Mineningenieur und in allen anderen Fällen der Gewerbeinspektor angerufen. Diese Organe entscheiden endgültig. Der Arbeitgeber oder dessen Vertreter kann auf Einladung des Ausschusses den Versammlungen beiwohnen, jedoch nur solange, als keine Abstimmung erfolgt. In den auf Antrag des Arbeitgebers einberufenen Sitzungen hat dieser oder dessen Vertreter ohne weiteres Zutritt. Art. 11. A la demande du patron ou du tiers au moins des employés de l'entreprise entière, les délégués des établissements distincts devront être convoqués à une réunion commune. Le président de l'assemblée sera élu conformément à l'art. 9. A r t . 11. Auf Antrag des Arbeitgebers oder von mindestens einem Drittel der Angestellten des Gesamtbetriebes müssen die Ausschußmitglieder der Zweigunternehmen zu einer gemeinsamen Versammlung berufen werden. Der Präsident dieser Versammlung wird in Gemäßheit des Art. 9 gewählt. Art. 12. L'ordre du jour de même que le mode et la procédure des délibérations seront déterminés par la délégation, laquelle ne pourra délibérer qu'en présence de la majorité des membres présents. Les propositions et les décisions de la délégation devront être soumises au patron ou à son représentant. Des procès-verbaux dressés en double relateront les pourparlers de la délégation avec ce dernier. Toute délégation d'employés est tenue d'adresser une copie du procès-verbal de ses séances trimestrielles au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. A r t . 12. Die Tagesordnung, der Modus und die Prozedur der Verhandlungen werden durch den Ausschuß festgelegt; letzterer ist nur bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlußfähig. Beschlüsse werden nur mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Die Anträge und Resolutionen sind dem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten vorzulegen. Über die Verhandlungen der Ausschüsse mit dem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten sind Niederschriften in duplo zu machen. Jeder Angestellten-Ausschuß ist gehalten, eine Abschrift des Protokolls seiner trimestriellen Sitzungen an den Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge einzusenden. A r t . 13. Les réunions des délégations auront lieu dans un local, dont la fourniture, de même que les A r t . 13. Die Versammlungen der Ausschüsse finden in einem von dem Arbeitgeber zur Verfügung 457 frais de bureau, de chauffage et d'éclairage sont à charge et aux frais du patron. Art. 14. Dans les entreprises, où le nombre des employés dépasse celui de 50, la délégation pourra fixer une heure de bureau par semaine, pendant laquelle les employés pourront présenter leurs vœux et plaintes. Au cas de fixation de cette heure pendant le temps de service des employés, le comité devra en convenir avec le patron. En cas de difficultés à cet égard il en sera décidé conformément à l'art. 10. Art. 15. Les contestations relatives aux élections pour les délégations ainsi qu'à leurs attributions seront vidées en premier ressort par les organes respectifs désignés par l'art. 10, lesquels ont le droit d'assister aux élections et aux assemblées des délégations et d'y présenter leurs observations. Les recours contre les décisions de ces derniers seront portés devant le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui en décidera sans autre recours. Art. 16. Les délégations d'employés relèvent du Ministre de la Prévoyance sociale qui chargera l'inspecteur du travail de lui faire une fois par an un rapport détaillé sur l'exécution des dispositions du présent arrêté. Art. 17. L'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1920, rapportant l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1920 sur l'institution de délégations d'employés et décrétant de nouvelles dispositions sur la matière, est abrogé. Dispositions transitoires. Les délégations constituées sous l'empire de l'arrêté g.-d. du 26 juillet 1920 rapportant celui du 21 janvier 1920 sur l'institution de délégations d'employés et décrétant de nouvelles dispositions sur la matière, continueront à rester en fonctions jusqu'à l'expiration normale du mandat de leurs membres. Art. 18. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 11 mai 1938. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. gestellten Lokale statt ; die Büro-, Heiz- und Beleuchtungskosten fallen zu Lasten des Arbeitgebers. Art. 14. Der Angestellten-Ausschuß kann in Betrieben mit über 50 Angestellten an einem Tage der Woche eine Bürostunde festsetzen, während welcher die Angestellten ihre Wünsche und Beschwerden vorbringen können. Sollte die Sprechstunde innerhalb der Arbeitszeit liegen, so ist dies mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Bei Unstimmigkeiten wird gemäß Art. 10 entschieden. Art. 15. In Streitfragen über die Wahlen zu den Ausschüssen sowie über die den letzteren zustehenden Befugnisse, entscheiden jeweilig die in Art. 10 bezeichneten Organe, welche auch den Wahlhandlungen und Versammlungen beiwohnen und daselbst ihre Bemerkungen vorbringen können, in erster Instanz. Berufungen gegen ihre Entscheidungen sind beim Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge zulässig; letzterer entscheidet endgültig. Art. 16. Die Angestellten-Ausschüsse unterstehen dem Minister der sozialen Fürsorge, der vom Gewerbeinspektor einmal jährlich einen ausführlichen Bericht über die Ausführung dieses Gesetzes anfordert. Art. 17. Der Großh. Beschluß vom 26. Juli 1920, betr. die Außerkraftsetzung des Großh. Beschlusses vom 21. Januar 1920 über die Errichtung von Angestellten-Ausschüssen und die Festlegung neuer einschlägiger Bestimmungen, ist außer Kraft gesetzt. Vorübergehende Bestimmung. Die auf Grund des vorerwähnten Beschlusses vom 26. J u l i 1920 errichteten Angestellten-Ausschüsse üben ihr Amt weiterhiu aus bis zum normalen Ablauf des Mandates ihrer Mitglieder. Art. 18. Unser Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 11. Mai 1938. Charlotte. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. 458 Arrêté du 11 mai 1938, concernant la procédure électorale pour l'élection des délégations d'employés. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, notamment les art. 24 et 25 sur les délégations d'employés ; Vu l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 11 mai 1938, concernant l'institution des délégations d'employés prévues par la loi du 7 juin 1937 prémentionnée ; Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1920, concernant la procédure électorale pour l'élection des délégations d'employés ; Arrête : Art. 1er. L'élection sera dirigée par le patron de l'entreprise en personne ou par son fondé de pouvoir, assisté de deux délégués des employés désignés par les employés électeurs. Ces délégués ne pourront figurer sur les listes contenant les propositions de candidats. Le jour de l'élection, l'un des deux délégués sera désigné comme secrétaire par le bureau d'élection. Art. 2. Le patron de l'entreprise ou son remplaçant fera la convocation aux élections ; il établira également les listes des électeurs. Ces listes devront être rendues publiques au moins huit jours avant les élections. Elles contiendront le nom de tous ceux qui sont occupés dans l'entreprise comme employé au sens de la loi, sans distinction de nationalité, de sexe et d'âge. Art. 3. Le président du bureau annoncera l'élection au plus tard quinze jours d'avance et fera connaître aux employés la procédure électorale. Cette annonce indiquera notamment le nombre des membres effectifs et des suppléants à élire, le lieu où les électeurs pourront prendre connaissance de la liste des électeurs et de celle des candidats ; elle dira en outre que les réclamations contre les listes électorales devront être présentées au président dans les trois jours de leur publication, et que les listes de candidats proposés seront à remettre au plus tard dans les dix jours de l'avis qui annonce l'élection. Beschluß vom 11. Mai 1938, betreffend Wahlordnung für die W a h l der Angestellten-Ausschüsse. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Gesetzes vom 7. Juni 1937 betr. Abänderung des Gesetzes vom 31. Oktober 1919 über die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der Privatangestellten, besonders die Art. 24 und 25 über die Angestellten-Ausschüsse; Nach Einsicht des Art. 5 des Großh. Beschlusses vom 11. M a i 1938, betreffend die Errichtung der durch das vorerwähnte Gesetz vom 7. Juni 1937 vorgesehenen Angestellten-Ausschüsse; Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 29. Dezember 1920, betreffend Wahlordnung für die Wahl der Angestellten-Ausschüsse; Beschließt: A r t . 1. Die Wahl wird durch den Betriebsunternehmer selbst oder einen Bevollmächtigten unter Beisitz von zwei Vertretern der wahlberechtigten Angestelltenschaft, die von dieser bezeichnet werden, geleitet. Diese Vertreter der Angestellten dürfen nicht auf den Vorschlagslisten als Kandidaten figurieren. Am Tage der Wahl wird einer von den beiden Versitzenden vom Wahlbüro als Sekretär bezeichnet. A r t . 2. Die Einberufung zu den Wahlen erfolgt durch den Arbeitgeber oder seinen Vertreter, welcher auch die Wählerlisten aufstellt. Die Listen sind mindestens acht Tage vor der Wahl zur Kenntnisnahme aufzulegen und müssen die Gesamtheit der im Betriebe beschäftigten Angestellten im Sinne des Gesetzes ohne Unterschied der Nationalität, des Geschlechtes und des Alters enthalten. A r t . 3. Der Wahlleiter hat spätestens 14 Tage vor dem Tage der Stimmabgabe ein Wahlausschreiben zu erlassen und die Wahlordnung bekannt zu geben. Im Wahlausschreiben ist die Zahl der zu wählenden Ausschußmitglieder und Ersatzmitglieder bekannt zu geben, ferner das Lokal wo die Wählerlisten und die Kandidatenlisten zur Einsicht aufliegen, daß Einsprüche gegen die Wählerlisten binnen drei Tagen nach dem Tage der Auflegung beim Wahlleiter vorzubringen sind, ebenfalls, daß Vorschlagslisten spätestens 10 Tage nach dem Tage der Wahlausschreibung eingereicht werden müssen. 459 L'annonce indiquera en outre le lieu où les opérations électorales auront lieu ainsi que l'heure à laquelle ces opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin des opérations il devra y avoir un espace de temps suffisant, d'une durée d'au moins une heure, pour que chaque électeur puisse remplir son devoir électoral. Art. 4. Les employés électeurs devront remettre au président du bureau électoral des listes de candidats pour les places vacantes de membres effectifs et de membres suppléants et cela au plus tard à 6 heures du soir du dixième jour après la fixation du jour de vote. Les propositions émises après ce délai ne pourront plus être prises en considération, et le vote devra se borner aux candidats proposés par les listes en temps utile. Les listes contenant des propositions de candidats devront porter les signatures d'au moins cinq employés électeurs. Elles ne pourront contenir que les noms d'employés qui sont en droit de se faire inscrire sur les listes électorales et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'art. 4 de l'arrêté grand ducal du 11 mai 1938, concernant l'institution des délégations d'employés. Art. 5. Le président du bureau électoral aura soin d'examiner le plus tôt possible les réclamations formulées contre les listes électorales et de prendre les décisions que les circonstances comporteront. Ces décisions devront être communiquées aux intéressés avant le jour des élections. Personne ne sera admis au vote, s'il ne figure pas sur la liste électorale le jour du vote. Art. 6. Le président devra vérifier les listes des candidats proposés ; il écartera celles qui n'auront pas été remises dans le délai prescrit ou qui ne porteront pas les signatures exigées. Les listes valables seront rendues publiques deux jours avant les élections. Art. 7. Le plaignant resp. les intéressés pourront former un recours contre la décision prise par le président du bureau électoral conformément aux art. 5 et 6. Ce recours sera fait sous la forme d'une demande en nullité des élections selon les prescriptions de l'art. 18 du présent arrêté. Art. 8. Lorsque le nombre des candidats proposés dans le délai légal ne dépasse pas le nombre des Das Wahlausschreiben bezeichnet ferner das Lokal wo die Wahl stattfindet, sowie die Stunde an welcher die Wahloperationen beginnen respektiv schließen. Es muß zwischen Anfang und Schluß der Operationen genügend Feit vorhanden sein, wenigstens aber eine Stunde, damit jeder Wähler seiner Wahlpflicht nachkommen kann. A r t . 4. Bezüglich der zu wählenden Ausschußmitglieder, müssen von der Angestelltenschaft Vorschlagslisten für die wirklichen Mitglieder und die Ersatzleute dem Wahlleiter spätestens bis 6 Uhr abends des zehnten Tages, nach der Bekanntmachung des Wahltages eingereicht werden. Später eingehende Vorschläge werden nicht berücksichtigt, und die Abstimmung kann sich nur auf die fristgerecht eingereichten Vorschlagslisten beziehen. Die Vorschlagslisten müssen von mindestens fünf Wahlberechtigten unterzeichnet sein und können nur solche Angestellte enthalten, welche berechtigt sind, auf die Wählerlisten geschrieben zu werden und welche die i m Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 11. Mai 1938, betreffend die Errichtung der Angestellten-Ausschüsse vorgesehenen Bedingungen erfüllen. A r t . 5 Einsprüche gegen die Wählerlisten sind vom Wahlleiter baldmöglichst zu prüfen und zu entscheiden. Die Entscheidung ist dem Beschwerdeführer vor dem Wahltage mitzuteilen. Niemand wird zur Wahl zugelassen, welcher am Tage der Wahl sich nicht auf der Wählerliste befindet. A r t . 6. Der Wahlleiter hat die Vorschlagslisten zu prüfen und etwa zu spät eingereichte oder nicht vorschriftsmäßig unterzeichnete Listen als ungültig abzuweisen. Die gültigen Kandidatenlisten sind zwei Tage vor der Wahl zur Kenntnisnahme der Angestellten zu bringen. A r t . 7. Gegen die vom Wahlleiter gemäß Art. 5 und 6 getroffene Entscheidung kann von dem Beschwerdeführer resp. von den Benachteiligten Rekurs eingelegt werden, i n der Form eines Antrages auf Ungültigkeitserklärung der Wahl nach den Vorschriften des Art. 18 des gegenwärtigen Beschlusses. A r t . 8. Falls die Zahl der innerhalb der gesetzlichen Frist vorgeschlagenen Kandidaten diejenige 460 délégués effectifs à élire, les candidats proposés sont proclamés élus sans autre formalité. La délégation sera complétée suivant le mode prévu aux alinéas 2 et 3 de l'art. 9. der zu wählenden wirklichen Mitglieder nicht übersteigt, so sind die vorgeschlagenen Kandidaten ohne weitere Formalität als gewählt erklärt. Der Ausschuß wird in diesem Falle gemäß der in Art. 9, Absatz 2 und 3, vorgesehenen Prozedur ergänzt. Art. 9. Au cas où il n'aura pas été fait de remise de liste valable dans le délai prévu, le président en informera les électeurs et leur accordera un délai supplémentaire de trois jours. Si les intéressés n'ont pas formulé leurs propositions après ce nouveau délai, le Ministre du service afférent désignera les membres effectifs et les membres suppléants parmi les éligibles qui se trouvent sur la liste électorale. Aucun recours ne sera possible contre cette désignation d'office des délégués. A r t . 9. Liegt keine gültige Kandidatenliste am bestimmten Termine vor, so hat der Wahlleiter dieses bekannt zu geben und zur Einreichung eine Nachfrist von drei Tagen festzusetzen. Im Falle, daß auch nach dieser Frist keine gültige Kandidatenliste eingereicht wurde, werden die Ausschußmitglieder und die Ersatzleute vom zuständigen Minister aus den Wählbaren der Wählerlisten bezeichnet. Gegen diese von Amts wegen erfolgte Bezeichnung der Ausschußmitglieder ist kein Rekurs möglich. Art. 10. L'exercice du droit de vote est obligatoire. Le vote sera secret et se fera au moyen de bulletins imprimés ou écrits qui seront timbrés avant l'usage ; le patron fournira les bulletins nécessaires qui doivent avoir une forme et une couleur uniformes. Le président du bureau électoral devra veiller à ce qu'il y ait un nombre suffisant de bulletins. Art. 11. Le jour de l'élection, le bureau électoral se réunira à l'heure indiquée dans la salle d'élection, et les opérations commenceront. L'électeur recevra des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit et estampillé au verso ; il se rendra ensuite à la place lui indiquée, où il pourra formuler son vote d'une façon secrète et indépendante. L'électeur formulera son vote en traçant au moyen d'un crayon noir une croix dans la case réservée derrière le nom des candidats qu'il voudra élire. Il s'abstiendra de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. A r t . 10. Die Ausübung des Wahlrechtes ist obligatorisch. Die Abstimmung erfolgt geheim und durch gedruckte oder geschriebene Stimmzettel. Die Stimmzettel sind abgestempelt und werden vom Arbeitgeber beschafft; sie müssen eine einheitliche Form und Farbe haben. Der Wahlleiter hat zu sorgen, daß genügend Stimmzettel vorhanden sind. Il ne pourra disposer de plus de suffrages qu'il y aura de délégués et de membres suppléants à élire. A r t . 11. Zur festgesetzten Stunde am Tage der Wahl tritt das Wahlbüro im Wahllokal zusammen, und das Wahlgeschäft beginnt. Der Wähler empfängt aus der Hand des Wahlleiters einen mit dem Stempel nach außen i n vier gefaltenen Zettel und begibt sich an den ihm zugewiesenen Platz, wo er sein Votum geheim und i n aller Unabhängigkeit abgeben kann. Der Wähler drückt sein Votum aus, indem er i n das, hinter dem Namen der Kandidaten, die er zu wählen wünscht, angebrachte Feld, ein Kreuz mit schwarzem Bleistift zeichnet. Er hat auf seinem Stimmzettel jedwede Aufschrift, Unterschrift, Streichung oder sonstige Zeichen wegzulassen. Er kann nur so viele Stimmen abgeben, als Ausschußmitglieder und Ersatzmänner zu wählen sind. Art. 12. Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il pourra en demander un autre au président en lui rendant le premier qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal. A r t . 12. Wenn der Wähler aus Unachtsamkeit den ihm eingehändigten Zettel verdirbt, kann er sich vom Wahlleiter einen anderen geben lassen, nach dem er den ersten, der sogleich zerstört wird, wieder abgeliefert hat. Dies wird im Protokoll erwähnt. 461 Art. 13. L'électeur déposera son bulletin dans l'urne en indiquant son nom ; le secrétaire du bureau notera le vote sur la liste électorale. Art. 13. Der Wähler hat den Wahlzettel unter Nennung seines Namens i n die bereitstehende Urne zu legen. Der Sekretär vermerkt die Stimmabgabe in den Wählerlisten. Art. 14. L'urne sera ouverte à l'heure indiquée. A r t . 14. Die Öffnung der Urne geschieht nach der festgesetzten und bekanntgegebenen Stunde. Der Wahlleiter liest in Gegenwart der Beisitzer die Stimmzettel nacheinander laut vor und der Sekretär notiert die abgegebenen Stimmen. Das Wahlergebnis wird durch den Wahlleiter nach Beendigung des Wahlgeschäftes bekannt gemacht. Die Wähler sind befugt den Wahlverhandlungen beizuwohnen, dürfen aber weder die Stimmzettel einsehen, noch das Wahlgeschäft stören. Die Ruhestörer können aus dem Wahllokal entfernt werden. Le président lira successivement les bulletins à haute voix en présence des assesseurs, et les suffrages seront notés par le secrétaire. Le résultat du vote sera rendu public par le président après l'accomplissement de toutes les formalités. Tout électeur aura le droit d'assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins ni entraver les opérations du bureau. Les perturbateurs pourront être expulsés du local électoral. Art. 15. Sont élus membres effectifs de la délégation les candidats qui auront obtenu le plus de voix ; les suivants seront déclarés membres suppléants ; le tout jusqu'à concurrence du nombre de délégués et de suppléants à élire. Dans les cas où il y aura parité des votes, les aînés seront préférés. Les bulletins nuls n'entreront point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls tous les bulletins qui ne répondent pas aux prescriptions des art. 10 et 11 précités et les bulletins blancs. Art. 16. Le bureau d'élection décidera à la pluralité des voix sur les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations électorales. Il sera dressé procès-verbal sur l'accomplissement de la procédure électorale et le résultat des élections ; ce procès-verbal contiendra également les contestations soulevées et les décisions motivées du bureau ; il sera signé du président et des assesseurs. Art. 17. Si un employé élu délégué n'accepte pas le mandat lui conféré, il sera remplacé par le candidat qui a obtenu après lui le plus de voix. Ce refus devra se faire dans les six jours. Si dans le même délai de six jours un délégué nommé d'office par le Ministre du service afférent refuse son mandat, un nouveau membre sera nommé parmi les éligibles qui se trouvent sur la liste électorale. Art. 18. La validité des élections pourra être contestée pendant les huit jours qui suivront le A r t . 15. Als wirkliche Ausschußmitglieder gelten diejenigen, welche die meisten Stimmen haben bis zur vorgeschriebenen Zahl der Mitglieder; die mit weniger Stimmen gewählten gelten als Ersatzmänner. Bei Stimmengleichheit haben die ältesten den Vorzug. Die ungültigen Zettel kommen für die Feststellung der Stimmenzahl nicht i n Betracht. Sind ungültig, alle Zettel, welche den Vorschriften der vorstehenden Art. 10 und 11 nicht entsprechen und die weißen Zettel. A r t . 16. Das Wahlbüro entscheidet mit Stimmenmehrheit über die Streitigkeiten welche während des Wahlgeschäftes entstehen können. Über das Wahlverfahren und das Ergebnis der Wahl ist Protokoll zu errichten, in diesem Protokolle, welches von dem Wahlleiter und den Beisitzenden zu unterzeichnen ist, sind die Einsprüche und die begründete Entscheidung des Büros ebenfalls anzuführen. A r t . 17. Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, so gilt an seiner Stelle der an Stimmenzahl nächstfolgende als gewählt. Die Ablehnung muß binnen sechs Tagen erfolgen. Lehnt in demselben Zeitraum von sechs Tagen ein durch den zuständigen Minister ernanntes Ausschußmitglied das Amt ab, so wird ein neues Mitglied aus den Wählbaren der Wählerlisten ernannt. A r t . 18. Die Gültigkeit der Wahl kann binnen 8 Tagen nach der Wahl angefochten worden. An- 462 jour de vote. Les réclamations devront être adressées, conformément à l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 11 mai 1938, concernant l'institution des délégations d'employés, aux organes dont mention à l'art. 10 du même arrêté. Ces organes statueront en premier ressort dans les premiers quinze jours. Un recours contre leurs décisions pourra être formé tant par le patron ou son représentant que par les employés et le réclamant auprès du Ministre de la Prévoyance sociale qui statuera alors définitivement. Ce recours devra être formé sous peine de nullité dans les huit jours de la notification de la première décision. Cette notification se fera par lettre recommandée qui sera envoyée au président du bureau électoral comme représentant du patron, au secrétaire comme représentant des employés et au réclamant. La notification devra en outre être affichée publiquement dans l'entreprise le jour de son arrivée. fechtungen sind, gemäß Art. 15 des Großh. Beschlusses vom 11. M a i 1938 über die Errichtung der Angestelltenausschüsse bei den in Art. 10 desselben Großh. Beschlusses bezeichneten Organen einzubringen. Diese Organe entscheiden in erster Instanz in den nächsten 15 Tagen. Berufung gegen ihre Entscheidungen kann sowohl vom Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter als von den Angestellten und dem Beschwerdeführer beim Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge eingelegt werden, welcher dann endgültig entscheidet. Diese Berufung muß unter Strafe der Nichtigkeit in den acht Tagen nach Bekanntmachung der erstinstanzlichen Entscheidung geschehen. Diese Bekanntmachung geschieht in Form eines eingeschriebenen Briefes, welcher dem Wahlleiter, als dem Vertreter des Arbeitgebers, dem Sekretär, als dem Vertreter der Angestellten und dem Beschwerdeführer zu senden ist. Außerdem muß die Bekanntmachung am Tage seiner Ankunft, im Betriebe öffentlich angeschlagen werden. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau électoral ou du secrétaire, la décision pourra être valablement notifiée à un autre représentant du patron resp. à un autre représentant des employés lequel sera, ou bien l'autre assesseur du bureau électoral, ou bien un délégué désigné par l'élection attaquée. Si l'élection est déclarée nulle par l'autorité compétente, de nouvelles élections devront avoir lieu dans le délai d'un mois. Ce délai courra du jour où un recours contre la décision de première instance ne sera plus possible, ou, si un recours a été formé, du jour où la décision du Ministre du service afférent sera parvenue au président du bureau électoral. La décision du Ministre du service afférent sera également affichée publiquement dans l'entreprise et expédiée aux personnes ci-dessus mentionnées. Art. 19. L'élection sera nulle, si les formalités essentielles n'ont pas été observées, de sorte que le résultat en ait été influencé. L'élection d'un employé élu qui n'était pas éligible au jour du vote, sera nulle. Art. 20. Les délais prévus dans le présent arrêté sont des délais francs. Art. 21. Les pièces relatives aux élections seront Im Falle der Verhinderung oder der Abwesenheit des Wahlleiters oder des Sekretärs kann die Entscheidung einem anderen Vertreter des Arbeitgebers resp. einem anderen Vertreter der Angestellten, welcher entweder der andere Beisitzende des Wahlbüros oder ein durch die beanstandete Wahl bezeichnetes Ausschußmitglied sein kann, gültig zugesandt werden. Ist die Ungültigkeit der Wahl von der Behörde anerkannt, so ist innerhalb Monatsfrist ein neues Wahlverfahren einzuleiten. Diese Frist läuft von dem Tage, wo eine Berufung gegen die erstinstanzliche Entscheidung nicht mehr möglich ist, oder wenn eine Berufung vorliegt, von dem Tage, wo die Entscheidung des zuständigen Ministers bei dem Wahlleiter angelangt ist. Die Entscheidung des zuständigen Ministers ist im Betriebe ebenfalls anzuschlagen und an dieselben obengenannten Personen zu richten. A r t . 19. Die Wahl ist ungültig, wenn gegen wesentliche Vorschriften des Wahlverfahrens verstoßen wurde, wodurch das Wahlergebnis verändert werden konnte. Ungültig ist die Wahl eines Angestellten, der am Tage der Wahl nicht wählbar war. A r t . 20. Die i m vorstehenden Beschlusse vorgesehenen Fristen sind als volle Fristen zu betrachten. A r t . 2 1 . Die Wahlakten werden vom Angestellten- 463 conservées par la délégation jusqu'à l'expiration du mandat des élus. Le patron supportera les frais et dépenses de l'élection. Art. 22. L'arrêté ministériel du 29 décembre 1920 concernant la procédure électorale pour l'élection des délégations d'employés est abrogé. Luxembourg, le 11 mai 1938. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Ausschuß bis zur Beendigung seiner Amtsdauer aufbewahrt. Die sämtlichen Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber. Art. 22. Der Ministerialbeschluß vom 29. Dezember 1920, betr. die Wahlordnung für die Wahl der Angstellten-Ausschüsse ist außer Kraft gesetzt. Luxemburg, den 11. Mai 1938. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Avis. — Employés privés. — Tribunaux arbitraux. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 11 mai 1938, les personnes désignées ci-après sont nommées assesseurs près les tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés pour une période de trois ans. Leurs mandats expireront le 11 mai 1941. Canton de Capellen. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Edmond Muller, meunier-industriel à Kleinbettingen. — Membre suppléant : M. Léon Bourg, notaire à Capellen. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Jean Franckard, comptable à Kleinbettingen. — Membre suppléant : M. Pierre Zenner, chef de halte à Schouweiler. Canton d'Esch-s.-Alz. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Nicolas Schock, directeur d'usines à Belval. — Membre suppléant : M. Alphonse Diederich, ingénieur à Rodange. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Math. Peiffer, employé d'usine à Esch-s.-Alz. — Membre suppléant : M. Henri Terrens, chef de bureau à Dudelange. Canton de Grevenmacher. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Max Duchscher, industriel à Wecker. — Membre suppléant : M. Nic. Prost, négociant à Grevenmacher. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Vincent Piron, ingénieur à Wasserbillig. —• Membre suppléant : M. Jean Oberweis, employé à Grevenmacher. Canton de Luxembourg. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Alphonse Nickels, directeur de l'Arbed à Luxembourg. — Membre suppléant : M. Ad. Kahn, commerçant à Luxembourg. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Maurice Leick, secrétaire des chemins de fer G. L. à Luxembourg. — Membre suppléant : M. Paul Reuland, employé de commerce à Luxembourg. Canton de Mersch. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Cam. Biever, directeur de la Soc. Métall. de Bissen à Bissen. — Membre suppléant : M. Jean Bruch, entrepreneur à Mersch. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Philippe Heyrand, employé à Mersch. — Membre suppléant : M. Pierre Schwachtgen, employé de banque à Mersch. 464 Canton de Remich. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Eug. Koch, directeur des Caves St. Martin à Remich. — Membre suppléant : M. Nic. Mœs, industriel à Remich. Assesseurs-employé : Membre effectif : M. Léon Mondloch, chef de gare à Remich. — Membre suppléant : M. Michel Godart, clerc de notaire à Remich. Canton de Clervaux. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Paul Lanners, entrepreneur à Clervaux. — Membre suppléant : M. Aloyse Wilmes, industriel à Clervaux. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Adolphe Wahl, agent des chemins de fer G.-L. à TroisVierges. — Membre suppléant : M. Nic. Putz, contre-maître à Asselborn. Cantons de Diekirch-Vianden. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. François Mongenast, directeur de brasserie à Diekirch. — Membre suppléant : M. Nic. Pesch, administrateur de la Soc. Aug. Richard & Cie. à Diekirch. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Charles Wilwers, employé à Diekirch. — Membre suppléant : M. François Borck, comptable à Diekirch. Canton d'Echternach. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Antoine Decker, ingénieur à Echternach. — Membre suppléant : M. Ernest Huby, industriel à Echternach. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Edouard Klein, employé de banque à Echternach. — Membre suppléant : M. Aloyse Trierweiler, commis des chemins de fer P. H. à Echternach. Canton de Rédange. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Aug. Rother, industriel à Haut-Martelange. — Membre suppléant : M. J. N. Martin, notaire à Rambrouch. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Emile Fox, magasinier à Wolwelange. — Membre suppléant : M. François Dasbourg, chef de station des chemins de fer cantonaux à Nœrdange. Canton de Wiltz. Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Max Faber, industriel à Wiltz. — Membre suppléant : M. Georges Lambert, tanneur à Wiltz. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Michel Wilmes, fondé de pouvoirs à Wiltz. — Membre suppléant : M. Jos. Weiland, chef de bureau à Wiltz. — 11 mai 1938. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de prés au lier d i t : «Auf der Wohl», «Owerwies» à Niederpallen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Rédange. — 6 mai 1938. 465 Arrêté du 7 mai 1938, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et capacité aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre de l'Instruction publique, Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens de maturité et de capacité ; Arrête : Art. 1er. Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1937—1938 s'ouvriront le 16 mai 1938. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
  5. a)pour l'examen de maturité aux gymnases : M. Louis Simmer, conseiller de Gouvernement ;
  6. b)pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles : M. Nicolas Wetter, inspecteur principal honoraire de l'enseignement primaire ;
  7. c)pour l'examen de capacité : M. Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de maturité : 1° au gymnase de Luxembourg : MM. Wagener, directeur, Hansen, Heuertz Félix, Koppes, Hess, Meyers Joseph, Ollinger et Kœmptgen, professeurs ; 2° au gymnase de Diekirch : MM. Merten, directeur, Lacaf, Altman, Duhr, Franck, Thibeau, Wagner et Wiltgen, professeurs ; 3° au gymnase d'Echternach : MM. Gœtzinger, directeur, Gœrend, Selm, Thomé, Schaeffer, Ziger et Schmit, professeurs au Gymnase d'Echternach et Pierret, professeur à l'Ecole normale d'instituteurs ; 4° au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Oster Ed., directeur, Tockert, Thyes Eug., Kieffer, Willems et Wagner Vict., professeurs ; 5° au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : M. Kapp, directeur, Mlle Metzler, Mme Gœrgen-Jacoby, MM. Nœsen,Schon et Bisdorff Jos., professeurs. Art. 4. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de capacité : 1° à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Ries, Kreins, Feltes, Kœnig, Stein Tony, Mohrmann et Karp, professeurs ; 2° à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Manternach, directeur, Michels, professeur honoraire, Bertemes, Schleimer, Wengler, Nimax et Reichling, professeurs. Art. 5. Sont nommés membres suppléants : 1° pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg : MM. Dupong, Pierret et Muller P.-J., professeurs ; 2° pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch : MM. Kremer, Muller et Krier, professeurs ; 3° pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach : MM. Cornes, Reimen et Sprunck, professeurs ; 4° pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg : Mlle Berg et M. Irrthum, professeurs ; 5° pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : Mlle Kieffer et M. Probst, professeurs ; 6° pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: MM. Thill J.-P., Sold et Baustert, professeurs ; 7° pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Heirens, Kœtz et Wolter, professeurs. Art. 6. Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 21, 23, 27, 29 juin et 1er juillet celles de l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles les 23, 25, 27, 29 juin et 1er juillet et celles de l'examen de capacité les 23, 25, 28 et 30 juin 1938. Art. 7. Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement. 466 Art. 8. Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 8 juin prochain. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions précitées pour leur servir de titre. Luxembourg, le 7 mai 1938. Le Ministre de l'Instruction publique, Nic. Margue. Arrêté du 7 mai 1938, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre de l'Instruction publique, Vu les arrêtés grand-ducaux des 24 décembre 1932 et 6 décembre 1935, portant règlement de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ; Arrête : Art. 1er. Les sessions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen s'ouvriront le 16 mai 1938. Les demandes d'admission au dit examen devront être présentées au Gouvernement avant le 8 juin 1938. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire 1937—1938 :
  8. a)aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach : M. Louis Simmer, conseiller de Gouvernement ;
  9. b)aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux sections industrielles et commerciales des gymnases de Diekirch et d'Echternach : M. Albert Nothumb, professeurattaché au Gouvernement ;
  10. c)aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. : M. Nicolas Welter, inspecteur principal honoraire de l'enseignement primaire. Art. 3. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de passage : 1° au gymnase de Luxembourg : MM. Hein, Strommenger, Gloden, Schneider, Schaaf, Bodé et Majerus, professeurs ; 2° à la section gymnasiale du gymnase de Diekirch : MM. Schmitz, Kremer, Gœrgen, Schlim, Thibeau, Assa et Muller, professeurs ; 3° à la section gymnasiale du gymnase d'Echternach : MM. Gœtzinger, directeur, Cornes, Becker, Limpach, Sprunck et Dupont, professeurs au gymnase d'Eschternach et Willems, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg; 4° à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Bisénius, Wolter, Wirion, Mohrmann, Palgen, Irrthum et Baustert, professeurs ; 5° à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Manternach, directeur, Heirens, Petit, Wolter, Arend, Muller et Biaise, professeurs ; 6° à la section industrielle et commerciale du gymnase de Diekirch : MM. Merten, directeur, Kremer, Muller, Wiltgen, Stiefer, Winter et Gœdert, professeurs ; 7° à la section industrielle et commerciale du gymnase d'Echternach : MM. Weinachter, Selm, Reimen, Didier, Delleré, Dupont et Schaeffer, professeurs ; 8° au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Altman, Stein J.-P., Wampach, Lahr, Mlle Berg, professeurs, MM. Meyers Urbain, répétiteur et Turpel, chargé de cours ; 9° au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : MM. Kapp, directeur, Bertemes, Schon, Mme Petit, Mlles Palgen et Hemes, professeurs et M. Lahr, répétiteur. 467 Art. 4. Sont nommés membres suppléants de la commission de l'examen de passage : 1° au gymnase de Luxembourg : MM. Sold, Kœmptgen et Biermann, professeurs ; 2° à la section gymnasiale du gymnase de Diekirch : MM. Wagner, Stiefer et Winter, professeurs ; 3° à la section gymnasiale du gymnase d'Echternach : MM. Gœrend, Thomé et Simon, professeurs ; 4° à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Ries, Kœnig et Thill Henri, professeurs ; 5° à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Foos, Schleimer et Wengler, professeurs ; 6° à la section industrielle et commerciale du gymnase de Diekirch : MM. Duhr, Zanen et Wagner, professeurs ; 7° à la section industrielle et commerciale du gymnase d'Echternach : MM. Cornes, Limpach et Simon, professeurs ; 8° au lycée de jeunes filles de Luxembourg : M. Irrthum, Mme Jones-Faber et Mlle Klaess, professeurs ; 9° au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : M. Bisdorff Joseph, Mlle Kraus, professeurs et Mlle Bisdorff Marie, répétitrice. Art. 5. Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu : aux gymnases les 22, 24. 28 et 30 juin, aux écoles industrielles et commerciales les 22, 24, 27 et 29 juin, et aux lycées de jeunes filles les 24, 28 et 30 juin 1938. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions précitées, pour leur servir de titre. Luxembourg, le 7 mai 1938. Le Ministre de l'Instruction publique, Nic. Margue. Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen. — La première session de l'examen d'admission en VIIme classe des gymnases et des lycées de jeunes filles et en VIme classe des écoles industrielles et commerciales aura lieu jeudi, le 7 juillet, et la seconde lundi, le 12 septembre 1938, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 2 à 6 heures de relevée. Les récipiendaires auront à adresser avant le 1er juillet, resp. le 1er septembre, leur demande au directeur de l'établissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un certificat de bonne conduite et de capacité constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement des matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul. — 7 mai 1938. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt 4% de fr. 1.400.000 de 1918. Date de l'échéance : 1er août 1938. A. Série de fr. 1.000 : Nos 94, 218, 315, 333, 413, 422, 482, 544, 566, 579, 603, 704, 719, 744, 749, 810, 902, 926, 995, 1022, 1025, 1068, 1069, 1075, 1110, 1137, 1247, 1260, 1289. B. Série de fr. 500 fr. : Nos 72, 97, 120, 141. C. Série de fr. : 100 : N° 20. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg. — 11 mai 1938. 468 Arrêté du 7 mai 1938, concernant l'exercice de la pêche dans les cours d'eau affectionnés par la truite. Le Ministre de l'Intérieur, Revu l'arrêté du 7 mai 1927, concernant la réglementation de la pêche dans les cours d'eau affectionnés par la truite ; Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 décem bre 1881 ; Vu les propositions de M. le Directeur des eaux et forêts ; Arrête : er Art. 1 . Les arrêtés du 6 juillet 1906 et 7 mai 1927, portant autorisation de l'usage du verveux sans aile, de la nasse en osier et du carrelet, resp. de la ligne dormante et des cordeaux de nuit dans certains cours d'eau sont rapportés. Art. 2. Jusqu'à disposition contraire nul ne pourra pêcher dans les cours d'eau affectionnés parlatruite qu'à la ligne flottante ou volante tenue la main. Toutefois l'usage de la ligne de fond reste autorisé dans l'Eisch. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 7 mai 1938. Le Ministre de l'Intérieur a.i., Jos. Bech. Beschluß vom 7. M a i 1938, betreffend die Ausübung der Fischerei in den Forellengewässern. Der Minister des Innern, Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 7. M a i 1927, betreffend die Ausübung der Fischerei in den Forellengewässern; Nach Einsicht der Gesetze vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881 über die Fischerei; Nach Einsicht der Vorschläge des Herrn Direktors der Gewässer und Forsten; Beschließt: A r t . 1. Die beiden Beschlüsse vom 6. J u l i 1906 und vom 7. M a i 1927, betreffend den Gebrauch des Sackgarns ohne Flügel, der Weidenreuse und des Senkgarns, bezw. der schlafenden Angel und der Nachtschnüre in gewissen Wasserläufen, sind anfgehoben. A r t . 2. Bis zu anderweitiger Verfügung darf die Fischerei in den von der Forelle gesuchten Wasserläufen nur mit der schwimmenden und fliegenden Handangel ausgeübt werden. Hingegen bleibt der Gebrauch der Grundangel in der Eisch erlaubt. A r t . 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in sämtlichen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Luxemburg, den 7. Mai 1938. Der Minister des I n n e r n , a. i., Jos. Bech. Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 10 mai 1938, démission a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Neiers de ses fonctions d'huissier à Luxembourg. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour les postes de 6e et 7e huissier à Luxembourg ainsi que pour une 3me place à Diekirch doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 20 mai prochain au plus tard. Celles déjà présentées sont à renouveler. — 11 mai 1938. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture en date du 11 mai 1938, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf der Heegt», «Auf Bastig», « Vor Rothseit» à Dahl, dans la commune de Goesdorf, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Goesdorf. — 11 mai 1938. 469 Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 7 mai 1933, M. Emile Bribois, Conseiller de Gouvernement, a été nommé secrétaire-adjoint du Conseil d'Etat. — 10 mai 1938. Arrêté du 9 mai 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers ; Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 ; Revu les arrêtés des 21 janvier, 25 février et 10 mars 1938, concernant la fixation des prix du lait et du beurre ; Sur la proposition de la Commission du Lait ; Arrête : Art. 1er. Jusqu'à disposition ultérieure, les prix minima du lait de consommation sont fixés comme suit : A. — Prix à payer au producteur. — Le prix minimum à payer au producteur par les laiteries, marchands de lait ou tous autres intermédiaires, est fixé à 1.00 fr. le litre de lait de vache, répondant aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu'aux conditions générales d'un lait sain destiné à la consommation humaine, fourni franco à la laiterie ou au domicile du marchand de lait. B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le lait fourni par une laiterie ou tout autre intermédiaire à des personnes faisant du commerce du lait leur profession principale, est de 1,15 fr. le litre pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,35 fr. le litre et de 0,70 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé de reprendre le lait non vendu retourné en parfait état de conservation. C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-gros appliqué à la vente en détail aux entreprises ou établissements publics ou privés, tels que : Beschluß vom 9. Mai 1938, betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937, über den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen; Nach Einsicht des Ausführungsbeschlusses vom 3. September 1937, zum Großh. Beschluß vom 27. Mai 1937; Nach Einsicht der Beschlüsse vom 21. Januar, 25. Februar und 10. März 1938, über die Festsetzung der Preise für Milch und Butter; Auf den Vorschlag der Milchkommission; Beschließt: Art. 1. Bis auf weiteres sind die Mindestpreise für frische Milch festgesetzt wie folgt: A. — Der dem Produzenten zu zahlende de Preis. — Der dem Produzenten durch die Molkereien, Milchhändler oder sonstigen Zwischenstellen zu zahlende Preis ist, bei Francolieferung an die Molkerei oder den Wohnsitz des MilchHändlers auf 1,00 Fr. pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften, sowie den allgemeinen an eine gesunde und zum menschlichen Genuß bestimmte Milch gestellten Bedingungen entspricht, festgesetzt. B. — Engrospreis. — Der Mindestpreis für Milch, die durch eine Molkerei oder irgendwelche Zwischenstelle an Personen abgesetzt wird, die aus dem Milchhandel ihren Hauptberuf machen, ist festgesetzt auf 1,15 Fr. pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte Flaschenmilch ; auf 1,35 Fr. pro Liter und 0,70 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschenmilch. Der Verkäufer ist verpflichtet die nicht verkaufte Milch zurückzunehmen falls sie ihm in völlig normalem Zustande zurückgeliefert wird. C. — Demigrospreis. — Im Demigros beläuft sich der auf den Detailverkauf an öffentliche oder private Unternehmen oder Geschäfte wie, z. B. 470 écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques, hôpitaux, etc. en quantités minima de 20 litres est de 1,35 fr. le litre pour le lait vendu en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,55 fr. le litre et de 0,82½ fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles. Ces prix minima peuvent être diminués de 0,05 fr. par litre si la quantité vendue à un même acheteur dépasse 100 litres par jour. Pour le lait vendu par une laiterie ou tout autre intermédiaire à des revendeurs autres que ceux désignés à l'al. B, le prix minimum est de 1,30 fr. pour le lait en bidons et le lait non pasteurisé en bouteilles ; il est de 1,50 fr. le litre et de 0,80 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bouteilles. D. — Prix de détail. — Par vente en détail on entend la vente par le producteur, la laiterie, le marchand de lait ou tout autre intermédiaire à des consommateurs autres que ceux répondant aux conditions de l'alinéa C. Les prix minima de détail sont fixés comme suit :
  11. a)pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles : à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr. le demi-litre ;
  12. b)pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr. le litre et à 0,90 fr. le demi-litre. Toutefois, pour le lait vendu au domicile du producteur dans les localités de moins de 1500 habitants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre et à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière totale vendue à ce prix par chaque producteur ne pourra dépasser 5 litres. Art. 2. Jusqu'à disposition ultérieure, les prix minima du beurre sont fixés comme suit : A. — Prix à payer au producteur. — Le prix minimum à payer à la laiterie par les marchands ou tous autres intermédiaires est de 19,00 fr. le kilogramme. B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-gros applicable à la vente de beurre aux entreprises et établissements publics ou privés, tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cliniques, etc., est de 19,50 fr. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien, Kliniken, Spitäler usw. bei Mindestlieferung von 20 Liter anwendbare Mindestpreis auf 1,35 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie nicht pasteurisierte aber auf Flaschen gefüllte Milch; für pasteurisierte Flaschenmilch beträgt er 1,55 Fr. pro Liter und 0,825 Fr. pro halben Liter. Diese Mindestpreise dürfen um 0,05 Fr. pro Liter gekürzt werden, falls die an denselben Käufer gelieferte Menge 100 Liter pro Tag übersteigt. Für die durch eine Molkerei oder irgendwelche andere Zwischenstelle an andere, als die in Abs. B bezeichneten, Zwischenverkäufer verkaufte Milch beträgt der Mindestpreis 1,30 Fr. pro Liter für Kannenmilch oder nicht pasteurisierte Flaschenmilch ; für pasteurisierte Flaschenmilch berägt er 1,50 Fr. pro Liter und 0,80 Fr. pro halben Liter. D. — Detailpreis. — Unter Detailhandel ist der Verkauf zu verstehen, den der Produzent, die Molkerei, der Milchhändler oder jede andere Zwischenperson mit allen anderen Konsumententätigt, die nicht den Bedingungen des Absatzes (C entsprechen. Im Detailhandel sind die Mindestpreise folgende:
  13. a)pasteurisierte oder auch nicht pasteurisierte Kannenmilch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch 1,50 Fr. pro Liter und 0.80 Fr. pro halben Liter ;
  14. d)für pasteurisierte Flaschenmilch, 1,75 Fr. pro Liter und 0,90 Fr. pro halben Liter. Für Milch die in Ortschaften mit weniger als 1500 Einwohner am Wohnsitz des Produzenten verkauft wird, beläuft sich der Mindestpreis jedoch nur auf 1,25 Fr. pro Liter und auf 0,65 Fr. pro halben Liter. — Die zu diesen Preisen verkaufte Tagesmenge darf 5 Liter nicht übersteigen. Art. 2. Bis auf weiteres werden die Mindestpreise für Butter folgendermaßen festgesetzt: A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. — Der durch die Händler oder sonstigen Zwischenstellen an die Molkerei zu zahlende Mindestpreis hat sich auf 19,00 Fr. pro Kilogramm zu belaufen. B. — Demigrospreis. — Im Demigros beläuft sich der Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder private Unternehmen oder Geschäfte wie z. B. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien, Spezereiwarenhandlungen, Kliniken, usw. verkauft wird, auf 19,50 Fr. pro Kg. 471 C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail à payer aux producteurs ou intermédiaires par les consommateurs autres que ceux répondant aux conditions de l'al. B est fixé à 20,50 fr. le kilogramme, resp. à 10,25 fr. la livre. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas au beurre frigorifié. Toutefois, ce beurre doit être vendu dans un parchemin spécial à fournir par la Commission du Lait et portant en caractères bien lisibles la désignation « Beurre frigorifié ». C. — Detailpreis. — Der den Produzenten oder Zwischenhändlern, die nicht den Bedingungen des Absatzes B, entsprechen, durch den Konsument zu zahlende Mindestpreis ist auf 20,50 Fr. pro Kg. und auf 10,25 Fr. pro Pfund festgesetzt. Die vorausgehenden Bestimmungen find nicht auf die Kühlbutter anwendbar. Diese Butter muß jedoch in einer besonderen Papierpackung, die durch die Milchkommission geliefert wird, in den Handel gebracht werden. Dieses Papier trägt recht leserlich die Aufschrift: „Kühlbutter." Art. 3. Il est entendu que le prix minimum fixé à l'art. 1er, alinéa A, pour le lait de consommation, n'est pas applicable au lait destiné à la fabrication de beurre, de fromage ou d'autres produits laitiers. Art. 4. Les contrats conclus sur la base de prix inférieurs à ceux fixés par cet arrêté, ne sont pas valables. Art. 5. Les arrêtés des 21 janvier, 25 février et 10 mars 1933, concernant les prix minima du lait et du beurre sont abrogés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 3. Der in Art. 1, Abs. A für Trinkmilch festgesetzte Mindestpreis findet selbstverständlich keine Anwendung auf Milch die zur Herstellung von Butter, Käse oder anderen Milchprodukten dienen soll. Luxembourg, le 9 mai 1938. Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue. Art. 4. Verträge die auf Grund einer Preislage abgeschlossen wurden, die niedriger ist als die in diesem Beschluß vorgesehene, sind ungültig. Art. 5. Die Beschlüsse vom 21. Januar, 25. Februar und 10. März 1938, über die Mindestpreise für Butter und Milch sind abgeschafft. Art. 6. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 9. Mai 1938. Der Minister des Ackerbaus, N. Margue. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 18 au 31 mai 1938, dans la commune de Bous, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de chemins d'exploitation, de caniveaux-sentiers et de sentiers dans les vignes aux lieux dits : « Johannisberg» à Bous. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bous, à partir du 18 mai prochain. M. Lauth Victor, membre de la Chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain le 31 mai prochain, de 9 à 11 h. du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Bous. — 9 mai 1938. 472 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 6 mai 1938 sont complétées et resp. modifiées comme suit: CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Kahler : les maisons Jacq. Muller et Henri Muller ; Mamer : les maisons Alb. Freymann et Jean Thill ; Keispelt : les maisons Fr. Muller et Jos. Schintgen. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Kahler, Marner et Keispelt. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables P. Michels et M. Christophory à Mamer ; N . Leyder à Gœblange ; Thein-Hames à Holzem et Fr. Mœs à Keispelt. CANTON DE CLERVAUX. Zones d'interdiction : Hosingen : les maisons Bœver, Heiles et le parc de M. Grasges ; Dorscheid : la maison Schrœder ; Weiswampach : les maisons Pierre Flick et Flick-Stecker ; Breitfeld : les maisons Rinnen-Cremer et Veuve Patz. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Hosingen, Dorscheid, Weiswampach et Breitfeld. CANTON DE DIEKIRCH. Zones d'interdiction : Ettelbruck : la maison Pitz-Schweitzer et la rue du Deich. Zone d'observation simple : La partie restante de la localité ; Warken, Grentzingen et les fermes avoisinantes. Levée. — La ville de Diekirch est déclarée libre. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction ; Waldbillig: la maison Nic. Keiser. Zone d'observation simple : Waldbillig, la partie restante du village. CANTON D'ESCH-S.-ALZ. Zones d'interdiction : Mondercange, Burange et Vieux-Soleuvre. Zones d'observation simple : Huncherange, Ehlerange, Sanem, Aspelt, Dudelange, Bettembourg, Nœrtzange, Livange, Ehlange-s.-M. et Belvaux. Levée. — Bergem-s.-M. et Crauthem sont déclarés libres. 473 CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Olingen : la maison P. Hoffmann ; Graulinster : la maison Veuve Weyrich. Zones d'observation simple : Les localités d'Olingen, Gostingen, Roodt-s.-S., Beidweiler et Graulinster. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Cam. Braun à Beidweiler. CANTON DE L U X E M B O U R G . Zones d'interdiction : Oetrange : la maison Meyer ; Cessange : la maison Fischbach-Fritz ; Bertrange : les maisons Thill-Dondelinger et Const. Kemp ; Bonnevoie : le parc de M. Jacob Joseph ; Gasperich : le parc de MM. Sylvain Levy et Jos. Klensch ; Rameldange : les maisons Nic. Heiter et Math. Hoffmann ; Senningen : la maison Veuve Gœrgen-Entringer ; Schrassig : la maison . Nic. Driesch ; Merl : les maisons Edm. Biren, Schneider-Kaufmann et J.-P. Niederkorn. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités citées ci-dessus. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Jauchem, Fischbach-Medinger à Cessange; Math. Gérard, J. Theisen et Henri Lang à Bertrange ; Petit-Weyrich et J.-P. Besch à Bonnevoie; Wilwerding à Senningen. Les localités de Fentange, Itzig et Hesperange sont déclarées libres. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Cruchten la maison Stoss ; Bissen : la maison Adam-Glaesener et le parc du même propriétaire au lieu dit « Laschert», ainsi que le parc contigu du sieur Hoffmann-Watgen. Colmar et Rost : les maisons Brisbois, Ley, ainsi que les parcs environnant la ferme. Hunsdorf : la maison Lemmer-Sinner. Zones d'interdiction intensifiée : Heffingen-Steinborn : la maison Bildgen. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités citées ci-dessus. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Ersange : les maisons Mich. Godart et Math. Marx ; Rolling : la maison Nic. Wiltzius. 474 Zones d'observation intensifiée : Ersange : toutes les maisons situées entre les exploitations Marx-Weniger et Moes-Marx ; Rolling : les exploitations situées entre les maisons Jos. Freisdorfer et Fr. Muller. Zones d'observation simple : Les parties restantes d'Ersange et de Rolling. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Jos. Engel et Mich. Schmit à Ersange ; J. B. Fehlen à Dalheim. — 13 mai 1938. Avis. — Comité Central du Tourisme. — Par arrêté ministériel du 6 mai 1938, un Comité central du Tourisme a été créé dans le but de centraliser et de coordiner les efforts déployés dans le domaine de la propagande touristique. Le Comité central est placé sous la présidence du Ministre du Commerce et de l'Industrie. En cas d'absence du Ministre, les séances du Comité sont présidés par M. Adolphe Scholtus, Conseiller de Gouvernement. Ont été nommés membres du Comité central, pour la durée de trois années. MM. Anders Jérôme, secrétaire général de l'Union des Villes et Centres Touristiques ; Bervard Alphonse, directeur de l'Etablissement thermal de Mondorf-Etat ; Cohen Marcel, président de la Fédération des Syndicats d'Initiative et des Sociétés d'Embellissement ; Cravat Paul, président de la Fédération des Hôteliers du Grand-Duché de Luxembourg ; Dumont Marcel, Ier commissaire du Gouvernement pour les Affaires des Chemins de fer ; Erdmer Camille, président de l'Association des Journalistes Luxembourgeois ; Jeitz Georges, administrateur-délégué du Nouvel Automobile-Club ; Muller Nicolas, chef de bureau du Gouvernement ; Muller P.-J., président de la Ligue Nationale Luxembourgeoise pour les Auberges de la Jeunesse ; Philippe Albert, vice président de l'Union des Villes et Centres touristiques du Grand-Duché ; Scholtus Adolphe, Conseiller de Gouvernement ; Schulz Auguste, président du Syndicat des Aubergistes et Cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg ; Wolff André, administrateur-délégué du Touring-Club Luxembourgeois ; Schneider Eugène, secrétaire du Département gouvernemental du Tourisme, en qualité de secrétaire. — 7 mai 1938. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 3 mai 1938, le livret n° 329444 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 9 mai 1938. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 25 avril 1938, les livrets Nos 269706, 79359, 338302 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 9 mai 1938. 475 Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 15 février 1938, vol. 108, art. 1587, que la société anonyme « Buco-Pol», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 60 actions à 500 fr. belges chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 février 1938, vol. 108, art. 1649, que la société anonyme « Holding Luxembourgeois», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 février 1938, vol. 108, art. 1650, que la société anonyme « Helix», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 100 et de 55 parts de fondateurs évaluées à 10 fr. lux. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 février 1938, vol. 108, art. 1706, que la société anonyme « Universal Patent Company», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions au porteur de 1000 fr. chacune, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 février 1938, vol. 109, art. 244, que la société anonyme holding « Partindu» Société Holding de Participations Industrielles, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de francs belges 10.000 chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 février 1938, vol. 109, art. 377, que la société anonyme holding « Holtex» Holding des Textiles, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2500 actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 2500 et de 2.500 parts de fondateur sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 février 1938, vol. 109, art. 422, que la société anonyme « Sochima», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 obligations de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mars 1938, vol. 109, art. 538, que la société anonyme holding « Providentia S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions ordinaires de 5 Livres Sterling chacune, nos 1 à 400 incl. et de 80 « Titres bénéficiaires» sans désignation de valeur, nos 1 à 80. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mars 1938, vol. 109, art. 539, que la société anonyme holding «Sofido» Société Fiduciaire de Valeurs Industrielles et Immobilières, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 560 actions nouvelles de 25.000 fr. chacune, n° 81 à 640. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mars 1938, vol. 109, art. 559, que la société anonyme « Holländisch-Luxemburgische Finanzgesellschaft A. G. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions au porteur de 1 .000 fr. chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 mars 1938, vol. 109, art. 600, que la société anonyme « Lubeg», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 mars 1938, vol. 109, art. 750, que la société anonyme holding « British and Continental Union Limited », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 501 à 5000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mars 1938, vol. 109, art. 786, que la société anonyme holding « Métalchim» Métallurgie, Chimie et Divers, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 30.000 parts sociales sans désignation de valeur. nos 1 à 30.000. Sur chacune de ces parts il a été versé une somme de 400 fr., soit fr. 12.000.000. 476 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mars 1938, vol. 109, art. 794, que la société anonyme holding « Société Holding des Réducteurs Dynamiques d'Oscillations et Volants-Filtres», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Diekirch, le 15 mars 1938, vol. 80, art. 38, que la S. A. de la Brasserie de Diekirch à Diekirch, a acquitté les droits de timbre à raison de 2500 parts sociales sans désignation de valeur, estimées à 12.800 fr. nos 1 à 2500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 15 mars 1938, vol. 109 art. 807, que la société anonyme holding « Holdinterlux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 mars 1938, vol. 109, art. 828, que la société anonyme holding « Unipar» Union de Participations Financières, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. luxembourgeois chacune, nos 1 à 300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 mars 1938, vol. 109, art. 874, que la société anonyme holding «La Participante Commerciale Immobilière», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 10 Livres Sterling chacune, au porteur, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par la même receveur, le 28 mars 1938, vol. 109, art. 960, que la société anonyme « Compagnie. Foncière et Hypothécaire du Luxembourg», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2000 Bons de Caisse 3½% de 1.000 fr. chacun remboursables au plus tard en dix ans. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 mars 1938, vol. 109, art. 960, que la société anonyme « Compagnie Foncière et Hypothécaire du Luxembourg », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 obligations 4% de 1.000 fr. chacune, remboursables au plus tard en vingt ans. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars 1938, vol. 109, art. 1007, que la société anonyme holding «Partindu» Société Holding de Participations Industrielles, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 10.000 fr. belges chacune, nos 101 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er avril 1938, vol. 109, art. 1025, que la société anonyme holding « Medica Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 1 Livre Sterling chacune nos 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 1er avril 1938, vol. 109, art. 1026, que la société anonyme Compagnie Privée de Placement S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 710 parts bénéficiaires de réserve souscrites au prix de 1 .000 fr. belges chacune, nos 1 à 710. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1938, vol. 109, art. 1145, que la société anonyme holding « Nineteenth Holding Trust, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 8000 actions de capital de 100 fr. chacune, nos 1 à 8000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1938, vol. 109, art. 1146, que la société anonyme holding « Ovig S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions nouvelles de 1.000 fr. suisses chacune, nos 201 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1938, vol. 109, art. 1147, que la société anonyme holding « Bresis S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions nouvelles de 1.000 fr. suisses chacune, nos 201 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1938, vol. 109, art. 1148, que la société anonyme holding « Lanorca», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 290 actions de 100 fr. belges chacune nos 1 à 290. 477 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1938, vol. 109, art. 1149, que la société anonyme holding « Northern Shipping Agency», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions de 10 Livres Sterling chacune, nos 1 à 25. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 avril 1938, vol. 109, art. 1249, que la société anonyme holding «Sapfina», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 19.500 actions nouvelles de 500 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Grevenmacher, le 11 avril 1938, vol. 51, art, 330, que la société anonyme holding « Soderpi», Société d'Etudes de Recherches et de Placements pour l'Industrie, établie à Junglinster, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1000 fr. chacune, nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 13 avril 1938, vol. 109, art. 1379, que la société anonyme holding « Holding de l'Est, Société anonyme», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 20.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 avril 1938, vol. 109, art. 1573, que la société anonyme holding «Textim», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions nouvelles émises au cours de fr. belges 625 chacune, nos 801 à 1000. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 6 mai 1938. Avis. — Société locale agricole. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Fischbach a déposé au secrétariat communal de Heinerscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 7 mai 1938. Avis. — Service sanitaire. 9 mai 1938. Trachome. 22 Rougeole. — Poliomyélite antérieure aiguë. — 2 4 Tuberculose Décès. 2 3 3 Encéphalite léthargique. — — Dysenterie. — 11 5 __ — __ Méningite infectieuse. — — — — — — — — Affections puerpérales. Scarlatine. — — — — — —. — — Variole. Coqueluche. Totaux... Diphtérie. Luxembourg-ville Capellen Esch Clervaux Diekirch Redange Wiltz Grevenmacher Remich Fièvre paratyphoïde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cantons. Fièvre typhoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 avril 1938. _ — — — — — — — — — — 1 — — 1 — 33 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 2 1 — 5 — — — — — — — — — — — — — — 6 39 — — — — — 2 1 — — — — — — 2 9 — 478 Avis. — Bourse d'études. — Par arrêté grand-ducal du 7 mai 1938 a été autorisé l'établissement de la fondation d'une bourse d'études Jean Karels, pour études des langues anciennes au gymnase de Luxembourg, instituée par Me Veuve Jean Karels-Glaude, en son vivant rentière à Luxembourg. — 9 mai 1938. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Hoscheid a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 mai 1938. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Luxembourg (ancienne commune de Hollerich) 235.000 fr. 3½ de 1896 Lenningen (Canach) Stadtbredimus Numéros sortis au tirage. Caisse chargée du remboursement. 100 500 1 er juin 1938 17, 27, 48, 55 23,46, 65,132, 269, 354, 392, 415, 443. 18.800 fr. 3½% de 1897 id. 38, 44, 70, 99, 111, 126, 134, 163 id. 20.000 fr. 3½% de 1897 id. 14, 71,84, 159 id. 11 mai 1938. Imprimerie Victor Buck, S, à r. l., Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg

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