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Arrêté du 5 juillet 1938 concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 19

Obsah (4)Art. 1Art. 9Art. 10Art. 12

691 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 9 juillet 1938. № 42 Samstag, 9, Juli 1938. Avis. — Relations extérieures. — Le 4 juillet 1938, Son Altesse Ro

Art. 1. A partir du 1er juillet 1938, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924

(1)est modifié comme suit : Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. de Droits Base Tarif Tarif tarif. maximum minimum Fr. c. Brodequins communs, non doublés, et bottes communes, en cuir de bœuf, de vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré avec semelles autres qu'en bois Valeur 30 p. c. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 1154 Pantouffles et chaussures d'appartement
(1):
  1. a)En cuir ou en peau : 1. D'une longueur inférieure à 23 centimètres Paire 11 25 2. D'une longueur de 23 centimètres ou plus Paire 22 50
  2. b)En matières textiles : 1. En étoffes de soie naturelle ou artificielle pures ou mélangées : A. D'une longueur inférieure à 23 centimètres Paire 10 50 B. D'une longueur de 23 centimètres ou plus Paire 21 — 2. En lisières ou rognures de drap, en lacets, lanières ou cordonnets de coton, de laine ou de lin 100 kil. 720 — 3. En tissus autres : A. D'une longueur inférieure à 23 centimètres Paire 6 — B. D'une longueur de 23 centimètres ou plus Paire 13 50
  3. c)En autres matières Valeur 45 p. c.
(1)Sous la dénomination de « Pantouffles et chaussures d'appartement » on comprend les articles qui ne sont pas Fr. c. majoration applicables Fr. c. 1153
(1)Mémorial 1924, n° 56, page 753. 10 pc. — 11 50 p.c.*) 3 75 — 4 30 (*) 7 50 — 8 60 (*) 3 50 — 3 50 7— — 7— 240 — — 276 — (*) 2 — — 2 30 (*) 4 50 15 pc. — — 4 50 15 pc. 693 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base de Droits majoration applicables Tarif Tarif maximum minimum Fr. c. Fr. c. Paire 31 50 1050 — 10 50 Paire 105 — 35 — — 35 — Paire 63 — 21 — — 21 — Paire 78 — 26 — — 26 — Paire 18 — 6— — 6 — Paire 36 — 12— — 12 — Paire 15 — 5 — — 5 — Paire 30 — 10 — — 10 — tarif. Fr. communément portés en ville ; ils sont sans talons ou avec talons réduits, et dépourvus de fermeture (lacets, boutons, boucles-fermoirs, pattes à boutonner, bandes élastiques, etc.). (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 1155 Chaussures en cuir ou en peau, non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc :
  1. a)D'une longueur inférieure à 23 centimètres
  2. b)D'une longueur de 23 centimètres ou plus : 1. Bottes 2. Autres : A. Souliers découverts et souliers montant jusqu'à la cheville 1156 B. Non dénommées Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc :
  3. a)En étoffes de soie naturelle ou artificielle pures ou mélangées : 1. D'une longueur inférieure à 23 centimètres 2. D'une longueur de 23 centimètres ou plus
  4. b)En tout ou en partie en tissu autre que de soie ou mélangé de soie, brodé, broché, lamé de métal ou peint : 1. D'une longueur inférieure à 23 centimètres 2. D'une longueur de 23 centimètres ou plus c. 694 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. Tarif Tarif maximum minimum Fr. Fr. c. c. de Droits majoration applicables Fr. c.
  5. c)Autres : 1. Chaussures avec semelles en cuir : 1157 A. D'une longueur inférieure à 23 centimètres Paire 13 50 4 50 B. D'une longueur de 23 centimètres ou plus Paire 13 50 4 50 2. Chaussures avec semelles en caoutchouc, dites « tennis » : A. D'une longueur inférieure à 23 centimètres Paire 9 — 3 — B. D'une longueur de 23 centimètres ou plus Paire 18 — 6 — 3. Autres articles : A. D'une longueur inférieure à 23 centimètres Paire 10 50 3 50 B. D'une longueur de 23 centimètres ou plus Paire 21 — 7 — Chaussures en caoutchouc
(1):
  1. a)Galoches 100 kil. 1 .200 — 400 —
  2. b)Chaussures dites « bains de mer » 100 kil. 1.200 — 400 —
  3. c)Non dénommées : 1. D'une longueur inférieure à 23 centimètres 100 kil. 2.100 — 700 — 2. D'une longueur de 23 centimètres ou plus : A. Pour femmes 100 kil. 2.100 B. Pour hommes : 1. Bottes 100 kil. 1. 500 2. Autres 100 kil. 2.100
(1)A l'exclusion des articles avec dessus entièrement en étoffe ou en cuir, et semelles en caoutchouc, cousues, clouées ou collées. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 1158 Chaussures non dénommées prises ailleurs : ni com- — — 4 50 4 50 — 3— — 6— — 3 50 — 7— — — 400 — (*) 460 — (*) — 700 — — 700 — — 700 — — — 500 — 700 — — — 500 — 700 — 695 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. Tarif Tarif maximum minimum Fr. c. Fr. c.
  1. a)Avec semelles en bois : 1. Galoches 100 kil. 420 — 140 — 2. Autres 100 kil. 2.400 — 800 —
  2. b)Avec semelles en fibres ou cordes tressées et dessus en tissu de jute même mélangé de lin, de chanvre ou de coton (dites espadrilles) 100 kil. 600 — 200 —
  3. c)Chaussons dits « de Strasbourg »..... 100 kil. 1.800 — 600 —
  4. d)Autres Valeur 45 p. c. 15 p. c. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. de Droits majoration applicables Fr. c. — — 140 — 920 — (*) — — — 200 — 600 — 15 p. c. Notes ad. n o s 1153 à 1158 : 1. A l'égard des chaussures différemment taxées suivant qu'elles sont ou non en tout ou en partie en tissu de soie pure ou mélangé de soie, il n'est pas tenu compte de coutures, passepoils, boutonnières, pompons, nœuds et autres menus accessoires en soie naturelle ou artificielle. 2. Les chaussures avec empeigne en cuir ou partiellement en cuir, et tige en étoffe, suivent le régime des chaussures en cuir ou en peau, suivant l'espèce. Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de faire abstraction des bandes ou pattes intérieures ou extérieures en cuir — qui servent à fixer les œillets ou agrafes — de la garniture intérieure en peau, ainsi que du renfort extérieur en cuir, sur la partie avant (bout) ou arrière (flèche du contrefort) de la chaussure. 3. Les parties de chaussures, confectionnées, non spécialement dénommées, sont à ranger sous la position n° 1158 d. Art. 1. Les taux repris à l'art. 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932,
(1)à l'exception des droits afférents aux positions nos 1153, 1154 a, 1154 b2, 1154 b3 A, 1157 a, 1157b et 1158 a 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1932, page
  1. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier N . Wennmacher à Luxembourg, en date du 25 mai 1938 qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts d'une obligation de l'Emprunt luxembourgeois 6% de 1922 émis en Belgique portant le n° 42669, d'une valeur nominale de 1.000 fr. L'opposant prétend que le titre en question l u i a été volé. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 6 juillet
  2. 696 Arrêté du 5 juillet 1938 concernant les accises et les douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 23 juin 1938 concernant les accises et les douanes, publiée au Moniteur belge des 27 et 28 juin 1938, pages 4200 à 4205 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 23 juin 1938 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché. Luxembourg, le 5 juillet
  3. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes. Léopold III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : DROITS D'ACCISES. Tabacs.

Art. 1. § 1 .

Les tabacs fabriqués, consommation fixé comme suit : étrangers ou indigènes, sont soumis à un droit proportionnel de A. Cigares 8 p. c. B. Cigarillos 8 p. c.

(1)C. Cigarettes 30 p. c.
(1)D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec 20 p. c.
(1)
(1)En outre, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2 ci-après ces produits sont imposables à raison de : Cigarillos : 17 francs par 1.000 pièces; Cigarettes : 14 francs par 1.000 pièces; Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec : 1 fr. 25 c. par kilogramme. du prix de vente au détail d'après un barème à établir par le Ministre des Finances avec, éventuellement, la fixation d'un minimum à la base.

E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 1 franc par kilogramme. Pour les tabacs fabriqués étrangers, ce droit est indépendant du droit d'entrée fixé par le tarif des douanes. § 2. Le Ministre des Finances spécifie les produits rentrant dans chacune des catégories visées au § 1er. Il détermine, en outre, ce qu'il y a lieu d'entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment comprendre le montant du droit proportionnel de consommation, à l'exclusion, pour les cigarillos, les 697 cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l'état sec, de la partie de ce droit perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids. § 3. Le droit proportionnel de consommation est perçu au moyen de bandelettes apposées par le fabricant ou par l'importateur :

  1. a)En ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce ;
  2. b)En ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage. Toutefois, le Ministre des Finances règle le mode de perception du droit proportionnel de consommation sur les tabacs indigènes réservés à la consommation personnelle du planteur. § 4. Exemption du droit proportionnel de consommation peut être accordée en cas de destruction, de dénaturation, d'exportation ou de dépôt en entrepôt public de tabacs fabriqués. Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° A prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit établi par l'art. 1er et pour régler la surveillance des plantations, des fabriques, des magasins et des débits de tabacs, et, plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs sont cultivés, déposés ou emmagasinés. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont accès dans tous ces lieux et locaux ainsi que dans les locaux (greniers — y compris ceux de l'habitation privée du planteur — hangars, fenils, etc.) susceptibles de servir au dépôt des tabacs ; 2° A fixer les conditions auxquelles l'exemption visée au § 4 de l'art. 1er est subordonnée ; 3° A régler les conditions auxquelles les agents assermentés des communes peuvent collaborer à la surveillance des plantations de tabac ; il peut aussi conférer à ces agents des droits identiques à ceux reconnus au personnel de l'Administration des douanes et accises en ce qui concerne l'accès dans tous les endroits où sont cultivés des tabacs ainsi que dans les séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs ; 4° A réglementer le commerce, le transport ou la détention des tabacs non fabriqués ou fabriqués et à prescrire, entre autres, que tout transport ou toute détention des produits de l'espèce doit être couvert par un document. Art. 3. § 1er. Sans préjudice à l'application éventuelle du § 3 ci-après, toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit proportionnel fixé par l'art. 1er, est punie d'une amende égale au décuple du droit proportionnel fraudé sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000 francs dans chaque cas. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution du 1° de l'article 2. Si le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible, à titre d'impôt, d'une amende variant entre 50.000 et 200.000 francs. Dans tous les cas, les produits litigieux sont confisqués. § 2. En cas de récidive, les amendes prévues au § 1er sont doublées. § 3. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués qui n'est pas couvert par le document éventuellement prescrit par le Ministre des Finances en vertu de l'art. 2, 4°, entraîne l'application des dispositions des art. 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude.

(1)§
  1. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 3, aux mesures prises par le Ministre des Finances, en vertu de l'art. 2, est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
  2. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page
  1. 698 Art.
  2. Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822,
(2)celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts
(3)et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit,
(4)modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1358, sont applicables aux planteurs, négociants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs. Toutefois, par dérogation à l'article 41, § 1er, de la loi du 4 mars 1846, des entrepôts particuliers pour les tabacs non fabriqués étrangers peuvent être concédés dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les agglomérations de communes comprenant un chef-lieu d'arrondissement et dans les localités qui sont des centres de fabrication. Art. 5. Sont abrogés : Les chapitres III et IV et l'art. 55 de la loi du 17 avril 1896 ;
(5)La loi du 20 octobre 1919, modifiée ;
(6)L'arrêté royal du 16 décembre 1935,
(7)confirmé par la loi du 4 mai 1936 ; La loi du 28 décembre 1937.
(8)Art.
  1. § 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le complément de droit proportionnel de consommation ressortant du nouveau tarif pour les produits qui lors de la mise à exécution de la présente loi, porteront des bandelettes de l'ancien régime. §
  2. Les tabacs indigènes ou étrangers, à l'exclusion des tabacs pour lesquels le droit proportionnel de consommation a déjà été acquitté, qui se trouveront, à la date de la mise à exécution de la présente loi, soit dans les établissements, dépôts ou magasins des fabricants, négociants ou planteurs, soit en cours de transport, donneront lieu au remboursement du droit d'accise auquel ils ont été soumis en application de l'art. 2, §§ 1er et 2, modifiés, de la loi du 20 octobre
  3. Les conditions et modalités de ce remboursement seront déterminées par le Ministre des Finances. Vinaigres. Art.
  4. L'art. 3 de la loi du 10 avril 1933
(9)est remplacé comme suit : « Art. 3, § 1er. Il est perçu sur la fabrication du vinaigre un droit d'accise de 3 francs par degré et par hectolitre d'alcool contenu dans les liquides à transformer en vinaigre. » §
  1. En cas d'emploi de systèmes spéciaux ou de procédés nouveaux pour la fabrication du vinaigre, le Ministre des Finances est autorisé à déterminer le taux et la base du droit d'accise à percevoir de telle manière que ce droit soit équivalent à celui fixé par le § 1er. » §
  2. Sont exempts du droit fixé par le § 1er : » a) Les vinaigres à la fabrication desquels i l est employé des matières ayant été soumises à un droit d'accise au moins équivalent à celui fixé par le dit § 1er ; » b) Les vinaigres de pommes, de poires ou de miel indigène. » §
  3. Décharge du droit d'accise sur le vinaigre peut être accordée en cas d'exportation ou de dépôt en entrepôt public.»
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(4)Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
(5)Mémorial 1922, n° 29bis, page 413.
(6)Mémorial 1922, n° 29bis, page 408.
(7)Mémorial 1936, page 76.
(8)Mémorial 1938, page 7.
(9)Mémorial 1933, page
  1. 699 TAXES SPÉCIALES DE CONSOMMATION. Art.
  2. DROITS DE DOUANE.

Art. 9, § 1 . Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924

(1)est modifié comme suit Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. de Droits Base Tarif Tarif tarif. maximum minimum majoration applicables Fr. 193 Produits de la distillation des huiles légères dérivant de la houille ou des des goudrons minéraux, tels que : benzols, toluol ou toluène, naphte solvent, xylol, benzols régie, benzols de dégraissage, etc. (produits distillant entre 75 et 175 degrés centigrades et d'une densité inférieure à 0.95 à 15 degrés centigrades) Hectol. Ex. 195 Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires : a) Sans changement
(1)
(2)b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers de pétrole, essences, white spirit)
(3), destinées : 1. Au traitement industriel de matières premières
(2)Hectol. 2. A des usages industriels définis
(2)Hectol. 3. A d'autres usages
(4)Hectol. c. 480 — Fr. c. 160 — Fr. c. — 160 — — — — 34 50 69 — 160 — Sans changement. 104 — 207 — 480 — 34 50 69— 160 —
(1)Maintien du renvoi existant.
(2)Ces usages, ainsi que les conditions du régime, sont déterminés par le Ministre des Finances.
(3)On entend par huiles légères :
  1. a)Les liquides dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15 degrés centigrades ;
  2. b)Ceux d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades fournissant à la distillation 90 p. c. et plus de leur volume avant 225 degrés centigrades ;
  3. c)Ceux qui, avec une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades et une distillation inférieure à 90 p. c. de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont leur point d'inflammabilité en vase clos à 25 degrés centigrades ou moins. Toutefois, les produits qui ont une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades, qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes. On entend par white spirit, les liquides dont la densité n'est pas supérieure à 0,805 à 15 degrés centigrades
(1)Mémorial 1924, page 753. 700 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes
(5)d) Huiles lourdes
(6): 1. Huiles combustibles : A. Gasoil
(7)B. Sans changement 2. Huiles de graissage
(8)3. Non dénommées ; résidus des huiles minérales, liquides à 50 degrés centigrades 259 Bières : a) En cercles b) En bouteilles
(9)260 Hydromels :
  1. a)Mousseux
  2. b)Autres : 1. En cercles 2. En bouteilles
(9)261 Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidre, poiré, etc.) : a) Mousseuses b) Autres : 1. En cercles 2. En bouteilles
(9)Tarif Tarif maximum minimum Fr. Fr. r . c. de Droits majoration application Fr. c. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Hectol. Hectol. 495 — 720 — 165 — 240 — — — 165 — 240 — Hectol. 855 — 285 — — 285 — Hectol. Hectol. 495— 720— 165 — 240— — — 165 — 240 — Hectol. 855 — 285 — — 285 — Hectol. Hectol. 495— 720 — 165— 240 — — — 165 — 240 — et qui, distillant 90 p. c. et plus de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont un point d'inflammabilité en vase clos supérieur à 25 degrés centigrades.
(4)Y compris les huiles minérales lourdes (gasoils) décolorées susceptibles de servir de carburant en mélange avec les huiles légères.
(5)
(6)
(7)Maintien des renvois existants. Notes ad n° 195. — Maintien du texte existant.
(8)Maintien des renvois existants.
(9)Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromels et autres boissons fermentées non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce dont la contenance est supérieure à 10 litres. 701 § 2. Les taux repris au § 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(1)§
  1. Le Ministre des Finances est autorisé à consentir, au profit des touristes étrangers, une diminution du droit sur les éthers de pétrole et essences et à en déterminer les modalités d'application. Sans préjudice des pénalités éventuelles du chef de délits de droit commun, toute manœuvre ayant pour but ou pour effet de bénéficier abusivement de la disposition ci-dessus est punie d'une amende égale au décuple des droits compromis. §
  2. L'arrêté royal du 28 mars 1938
(2)est ratifié. COMMERCE DES CARBURANTS.

Art. 10. § 1 .

Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile. Il est également autorisé à prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d'empêcher que des huiles minérales moyennes ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement. §

  1. Les agents de l'administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés au § 1er. Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients métalliques destinés à les renfermer. §
  2. Toute contravention aux arrêtés pris par le Ministre des Finances en exécution du § 1er, toute entrave ou opposition de la part des assujettis à l'exercice du droit visé au premier alinéa du § 2 et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par le second alinéa de ce même paragraphe, sont punis d'une amende de 5.000 à 50.000 francs. En cas de récidive, l'amende est doublée. §
  3. Est rapporté, l'art. 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934,

(3)confirmé par la loi du 4 mai
  1. DISPOSITION TRANSITOIRE. Art.
  2. Les huiles minérales légères, étrangères (tarif des douanes n° 195 b 3) et indigènes, se trouvant à la date du 8 avril 1938 sous le régime de la consommation dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des fabricants ou des négociants, grossistes ou demi-grossistes, sont passibles d'une taxe de consommation de 22,50 fr. par hectolitre dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 litres. Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité. MISE A EXÉCUTION.

Art. 12. § 1 .

Sont applicables à partir du 8 avril 1938 les dispositions qui font l'objet des art. 8, 9 et

  1. §
  2. Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur les dispositions des art. 1 à 7 et 10.

(1)Mémorial 1932, page 197.
(2)Mémorial 1938, page 381.
(3)Mémorial 1934, page 1026. 702 Fièvre aphteuse. Les mesures prophylactiques édictées sous la date du 1er juillet 1938, sont modifiées respvt. complétées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Nospelt : les maisons Théod. Feyen, Ph. Gengler, Ed. Limpach, Nic. Kœmptgen et Jos. Birkel ; Hagen : la maison Val. Wies ; Kahler : la maison Nic. Eilenbecker. Zones d'observation simple : Les parties restantes de Nospelt, Hagen et Kahler. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Muller-Junck à Meispelt ; Vve. Scholtes-Bonifas, Hoffeld-Heymes et Engel-Lippert à Nospelt ; Nic. Guirsch, Ed. Bourton, Guill. Poos, Zahlen-Thiltges, Betz & Guth, Vve. Everling, Jean Jemming et Fr. Haupert, à Kahler ; J. Birchen à Keispelt ; FrantzBiever, J.-P. Wies, Vve. Aloyse Thein et J.B.Toussaint à Mamer ; et du parc à bétail « Heiertzweier » à Capellen. CANTON DE D I E K I R C H . Levée. — Ettelbruck : l'interdit est levé au profit des parcs à bétail de MM. Théod. Majerus et Guill. Waldbillig, qui ne forment plus qu'une zone d'observation simple. Pour le surplus le canton est déclaré libre de fièvre aphteuse. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Waldbillig : les maisons D. Weisgerber, J. Lorang, et les parcs à bétail Weidert-Michels, A. Thill et Nic., Weisgerber ; Christnach : les maisons Nic. Bintner et Lorang-Schaaf. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Waldbillig et de Christnach. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Vve. Majerus-Kieffer, J.-P. Frank, Poos-Gœrens, Vve. Gœrens et Rischard à Waldbillig. CANTON D'ESCH-s.-ALZ. Zones d'interdiction : Sanem : trois fermes. Zones d'observation intensifiée : Leudelange : le chemin de la chapelle jusqu'au cimetière. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Sanem, de Leudelange, et la localité de Bettembourg. Levée. — Peppange et Burange sont déclarés libres. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Betzdorf : les maisons Nic. Nicolay et J. Haas ; Roodt-s.-Syr : les maisons Nic. Hoffmann, P. Stammet et Eug. Georg ; Oberdonven : la maison Godart-Ehlinger et son parc à bétail ; Buchholtzerhof : les maisons Brockmeyer-Lemmer et Jules Toussaint, avec leurs parcs à bétail ; ainsi que les pâturages de MM. J.-P. Mangen, Lucas Franz et Nic. Ruppert-Petry. 703 Zones d'observation simple : Olingen et les parties restantes des localités de Betzdorf, Roodt-s.-Syr et Oberdonven. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Jos. Weidert, Victor Diederich, ainsi que de son parc à bétail à Betzdorf. Graulinster est déclaré libre. CANTON DE L U X E M B O U R G . Zones d'interdiction : Bertrange : les parcs à bétail Christophory à Grevelshof, Friederich à Goudenshof, et Freimann à Findels ; Kirchberg : la maison Vve. Zeimet- Flammang. Zones d'observation simple : Kirchberg. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Stemper à Senningen. Strassen est déclaré libre. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Bissen : la maison P. Pauly ; Bœvange-s.-A. : les maisons Em. Metzler, Alph. Elsen et Colbach sœurs ; Buschdorf : les maisons Jos. Lux, Mangen, Sinnes, Glesener, Behm, Soisson et Schmitz. Brouch : la maison Mich. Putz. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Bissen, Bœvange-s.-A., Buschdorf et Brouch. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Barthole sœurs, G. Stoffel et Jos. Geisen, ainsi que du parc à bétail Weber Fritz à Bissen. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Useldange : la maison et le parc à bétail de M . Gilbertz ; Vichten : les maisons N. Schauls, J. Reuter, Nothum et Hansen ; Oberpallen : les maisons Ant. Weicker, Jeanty-Weynandt et Jos. Dahmen. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités d'Useldange, Vichten et Oberpallen. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Hollerich, Weis et Vve. Schutz, ainsi que des pâturages de M. Hollerich et de la dame Vve. Schutz à Useldange. Folschette est déclaré libre. CANTON DE REMICH. Levée. — Le canton de Remich est déclaré libre de fièvre aphteuse. — 8 juillet 1938. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « Société locale agricole de Filsdorf » a déposé au secrétariat communal de Dalheim l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 4 juillet 1938. 704 Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition, publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891. Nature des valeurs Séries et numéros des titres Valeur nominale de chaque titre A. TITRES. I . Obligations. 1° Etat gr.-d. — Emprunt 3½% 1894. Litt. B. No 743.18) Litt. D. № 189, 465218), 465318), 465518), 679318), 767418), 768018). 1000 100 2° Etat gr.-d. — Emprunt 3½% 1898. (ch. d. f. vicinaux). Nos 150118), 150218). 500 3° Etat gr.-d. — Emprunt 4% 1916. Litt. B No 1404 500 4° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. A. Noos 1859. Litt. B.18 N 62518), 313718), 42631818), 43881818), 579418)18à 579718), 4½% de 1919. 6447 ), 10561 à 10568, 11518 ), 11519 ), 29746 ), 36447, 36448,18 37059 à 37062, 4177818), 4249518), 4249618), 5088118), 50884 ). 18 Litt. C Nos 56418), 495918), 839518), 8849 à 8864,10056 ), 21459, 18 21460,22006, 30073, à 30086, 30697, 30698, 34743 ), 3501818), 18 18 18 18 18 36445 ) à 36448 ), 48824 ), 48825 ), 48826 ). 200 500 1000 5° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. A. No 1024 à 1031. 6% de 1922. Litt. B. No 2925, 739518). Litt. C. 879118). 200 500 1000 6° Etat gr.-d. — Emprunt Nos 864 à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799, 6% de 1922, en francs 29477, 29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 65982, 67307, belges, émis en Belgique 68077 à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413, 100084, 118431, 159336. 1000 7° Etat gr.-d. — Emprunt Litt. A No 283918). 5% de 1931. 1000 8° Obligations foncières de Litt. A. Nos 219, 750, 2254, 3593, 3761, 4188, 4998, 4999, 5000, l'Etat du Grand-Duché 5080,5410, 5421, 5422, 5423, 5426, 5916, 6305, 6701, 6767, de Luxembourg. 3½ %, 6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350, 8441, 8442, 8527, actuellement 5%. 8712, 8716,8719, 8720, 8866, 8938, 9479, 9897> 10344. Litt. B. Nos 530, 531, 669 à 674, 2818, 3039, 3048,3227,3835 à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141, 5142, 5175, 5299, 5300, 5505, 5506, 5591, 6423, 10014 à 10019, 10285, 10698, 10783, 10797, 11596, 11628, 11635, 11885, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 14693, 14896,15099, 15132, 15133, 15134,15586,17575,18127,18177, 19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183,23011,23452,23453,23454,23689, 25096, 25097, 26268, 26269, 26276, 26433, 27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301, 28970, 28985, 29678, 29679, 30546, 30547, 32576, 34433, 35318. os Litt. C. N 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649, 2586, 6494, 6495, 6496, 7041, 11567, 11568, 11569. 200 9° Obligations communales du Crédit foncier 5%, série V. Litt. C. No 99, 102, 103, 104. 500 1000 1000 705 10° Obligations foncières de l'Etat, 7% émission de 1925. 11° Emprunts d. communes :
  1. a)Basbellain de 1877
  2. b)Bettembourg, 5½ % 1932
  3. c)Biver de 1888
  4. d)Dudelange Série D. Litt. C Nos 543, 544. 1000 No 29. No 151 à 170. 500 1000 Nos 61, 62,os63. Litt. A. N 595, 690. Noos 315. N 6 à 10,os 12, 14 à 17, 19.
  5. e)Flaxweiler 1897 Litt. A. Nos 1223), 1233), 1243), 1263) 197, 198.
  6. f)Grevenmacher 1895 Litt. B. N 158, 159, 165. 1, 3, 4, 5, 6.
  7. g)Heiderscheid 5% 1932 Nos Nos 75, 76,os 78.
  8. h)Junglinster Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.
  9. i)Luxembourg 1892 Litt. B. N 18480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 833o ), 83418), 83518), 83718), 83818), 981, 982.
  10. j)Luxembourg 3½ % Litt. C. N 13. 1902
  11. k)Luxembourg 1921 Noos 4488.
  12. l)Manternach-Lellig N 34 et 35.
  13. m)Luxembourg 5% 1931 Nos 6352 à 6361. 12° Chemins de fer: Nos 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040, Guillaume- Luxembourg 7374, 7388, 7389, 8848, 10947, 10948, 11779, 15678, 16382, 16383, 18851, 18852, 18853,18 19007, 24456, 24458, 25986, 26113,33327, 33600, 35103 ), 37199, 38198, 38742,38785, 46816,18 49591 à 49594, 51009, 51624, 52188, 54066, 57359, 57728 ) 58056 à 58058, 58459, 58460, 62566, 64997, 64998, 66406, 66407, 66408, 68018,18 68774 à 68779, 71595, 76076, 76077, 77010, 77816, 78117 ), 78120,79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750, 105780, 106958, 117017, 117019, 117641, 121026,18 124350, 128871, 128872, 133295, 145067, 145068, 150251 ). 100 500 100 100 1000 500 1000 1000 100 1000 500 100 1000 100 1000 500 13° Prince-Henri Nos 1631), 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114, 1116, 3284, 3495, 3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397, 67393), 10007, 10670, 10700, 10776, 10780, 11369, 11370, 14638, 18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 208253), 208273), 231931), 23319, 23396, 235071), 23668,24278, 24279, 24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621. 500 14° Luxemb. Unionbank 4½% Nos 633, 227218), 227318), 2275 18 ), 230218), 2303 18 ), 3676, 5936, 5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044. 6058, 6059. 500 15° Valeurs industrielles :
  14. a)Société anonyme des Nos 16, 17, 18, 19, 20, 2 1 . hauts - fourneaux de Differdange 4% de 1898
  15. b)Société des hauts- Nos 35725. fourneaux et aciéries de Differdange St.-Ingbert-Rumelange 5%.
  16. c)Société des hauts- Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899 fourneaux et forges de Dudelange, ém. 1895 500 500 500 706 Nos 20207, 20208, 20233, 20235.
  17. d)id. 3me série de 1906
  18. e)Société anonyme des Nos 48838, 48840, 51357, 51814 aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 4 % de 1912
  19. f)Société anonyme des Nos 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 61751, 74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, aciéries réunies de 78001 à 78400, 78793 à 78798. Burbach - Eich - Dudelange 5 % de 1914 500 500 500
  20. g)Société anonyme des Série B Nos 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295, 19314, 19395, 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145, Aciéries réunies de Bur20229, 20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346, bach - Eich - Dudelange 21445, 21446, 21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529, 5,25% de 1926. 24192 à 24216, 24218 à 24223, 25226, 26023, 26798 à 26802, 26966, 28695 à 28700. (230 obligations à 600 dollars). os
  21. h)id. 7% 1926 (dollars) N 4325, 4326. (Obligations à 500 dollars.)
  22. i)Société anonyme des Nos 59776, 59777, 71778, 71779, 139085 à 139089, 139192 à Aciéries Réunies de Bur139195 à 100 fl. bach, - Eich - Dudelange 5 % 1930 florins.
  23. j)id. francs français Nos 83105, 83106,83108 à 83114. (9 obligat. à 1026 fr. franc ) k)Société anonyme des Nos 22798), 22803), 8580, 10451 à 10456, 130013) à 130088), 13891 à 13900, 13911 à 13914, 21194 à 21200, 21201 à Hauts - Fourneaux et 21207, 212783) à 213108), 24221, 27147, 27397, 27398, Aciéries de Steinfort 27401, 27629, 27630. 5% de 1918. 500
  24. l)Société Métallurgique Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 38869, 43618, des Terres Rouges, 55601, 55602, 55603, 1047618) à 1048003), 133001 à 133020, Luxembourg 5 % 149128, 191104 à 191113. 500
  25. m)Brasserie de Diekirch Nos 3265, 3266, 3267. 7% 1927. 1000
  26. n)Industrie du Bois Diekirch 7%. No 696. II. Actions. 1° Banque Internationale Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020, à Luxembourg 13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 13803,1 13804,1 13805, 1 15112, 15204, 18782, 18942, 18943, 20131 ), 20132 ), 20133 ), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790, 57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135, 63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856, 81918 à 81921. 2° Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. 3° Chemins de fer Prince Henri (actions au porteur) Nos 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024, 37240, 46490. Nos 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675, 19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 38580, 38745, 39777, 39778, 39945, 42705, 42888, 43566, 50845, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834, 71359, 73302. 1000 250 500 500 707 4° Consortium Privé, S. A. 5° Valeurs industrielles :
  27. a)Hauts - fourneaux et forges de Dudelange
  28. b)Hauts - fourneaux et aciéries de RumelangeSt. Ingbert
  29. c)Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach - Eich - Dudelange (parts sociales sans désignation de valeur)
  30. d)Société anonyme du Casino à Luxembourg.
  31. e)Soc. d'intérêts miniers en Europe centrale (Intermines)
  32. f)Société de contrôle Industriels et de Participations financières Luxembourg. Nos 10001 à 10200. 1000 o N 10514. 500 No 2411. 500 Nos 11980 à 11991,13834 à 13836, 32661 à 32668, 58897, 65050 à 65150, 72680, 143700, 178621, 178622, 178623, 178624, 178625, 180081, 197832. No 721, 722. (Actions anciennes). 100 os nos 150 actions en 30 titres de 5 actions 12301 à 12450. 150 actions ens 15 titres de 10 actions n 24181 à 24330. 25 actions n°os 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290. 85 actions n 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430. Nos 957 à 1200. III. Bons du Trésor. No 4110 (émission : 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.) 1000 1° Etat gr.-d. : emprunt 3½% 1898 (chemins de fer vicinaux). Nos

3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance du 1 janvier 1920.) 500 2° Etat gr.-d. : emprunt 4½ % de 1919. Litt. 1° Etat gr.-d. — Bons du Trésor émis en vertu de la loi du 13 août 1919 B. COUPONS. I. Obligations. 3° Etat gr.-d. : 6% de 1922. emprunt B. 42671, 4776514) à 4777414). Litt. C. Nos 9957,15 9958. 15 Litt. B.15 Nos 1575 ), 2997 ), 299815), 299915), 300915), 301015), 3011 ), os816715). 16 Litt. C. N 19663 ) à 1966815). Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon № 3.) 4° Etat gr.-d. : emprunt 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique Nos 384 à 387, 400, 401, 404 à 407, 531 à 537. (Opposition 5° Etat g.-d. 5 % 1930 limitée au coupon à l'échéance du 1er 12septembre 1934.)12 (florins P. B.) os 12 12 12 ), 1290 ), 1622 ), 203112 ), 38961212), 389712 ), 6° Obligations foncières de Litt. A.12 N 137 12 12 12 4156 12), 4839 ), 5002 ), 577112 ), 577212 ), 577312 ), 6374 12), l'Etat du Grand-Duché 12 660612 ), 6701, 6906 ),12 7260 12), 7581 12), 7874 12), 796512 ), de Luxembourg 3½% 821012 ), 82821212), 855812 ), 872412), 883112), 890712), 890812), 898512), 907812), 909712 ), 929812 ), 9299 ), 9343 ), 9581 ), 9582 12), 9650 ),12 9730 ) à129733 ), 987912), 1090812), 11350"), 1151 ), 11352 ), 11353 ). 500 1000 500 1000 1000 14430 200 708 12 12 12 Litt. B.12 Nos 1654 ), 189212), 1893 ), 18941212), 38261212), 382712 ), 12 12 3828 12), 384112 ), 384212 ), 3843 ), 3873 ), 4032 ), 4175 ), 12 12 12 12 12 5603 ), 6528 ), 7258 ), 725912 ), 809212 ), 923812 ), 9241 12), 93111212), 932612), 12939112), 9392 ), 9393 ), 10515 ), 1051612 ) 1170612 ), 11707 12), 1170812), 117091212), 154511212), 1545212 ), 17808 12), 1789512 ), 17896, 18786 12), 20388 12). 2038912), 12 2043912 ), 21262 12), 22993 12), 2320212), 2519812), 2592912), 2593012), 2620212), 2620312), 2620912), 2789912), 2790012), 2845012), 2845512), 2907412), 2907612), 2907712), 2965912 ), 304742 ), 3047512 ), 3048412 ), 3082112 ), 30981 12), 3098212), 31511 ), 32296 ), 32723 ), 33721 ) à 33729 ), 34216 ), 3494012),os 3494112 ). 13 Litt. C.2 N 1282 ), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912), 2 5917 ), 5918 ), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132. 7° Crédit foncier 5% 1931, série H Litt. C. N° 165. 8° Obligations communales Série II Litt. D. Nos 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797, 840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance du Crédit foncier 6% du 15 décembre 1929.) 9° Emprunt d. communes

  1. a)Hespérange Nos 291, 292, 293.
  2. b)Hollerich Litt. A. Noos 51. Litt.osB. N 1546 à 51 15 inclus. 15 15 15 N 7729 ), 12410 ), 12411 ), 12413 ), 12414 ), 1241515),
  3. c)Luxembourg 16 15 15 16 15 12416 ), 12418 ), 13649 ), 13650 ), 13998 ). Litt. A. Noso 345, 347, 349, 352 et 354. {Opposition limitée au
  4. d)Remich coupon N 47). Nos 14, 26, 28, 29 et 30.
  5. c)Kehlen : 1° Section de Nospelt Nos os N 10, 16 et 17. 1, 2, 6, 14, 15 et 16. 500 1000 1000 10.000 100 500 100 1000 500 100 500 1000 Nos 9 et 10. 1000
  6. a)Société anonyme des Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000. aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 5 % 500 2° Section de KeispeltMeispelt 10° Valeurs industrielles : 7% Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance du 1er octobre 1930.)
  7. c)id. dollars 5 ¼ % 1926. Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)
  8. d)Société anonyme des hauts -fourneaux et forges de Dudelange, ém. de 1906 Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508, 42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1er avril 1925.)
  9. b)id. Goldbonds 926 500 709
  10. e)Société anonyme belge Nos 18794 à 18801. des hauts-fourneaux lorrains à Aumetz-laPaix, act. en liquidation, émission de 1914 500
  11. f)Hauts-Fourneaux et Nos 27869, 27871, 27872, 27873. Aciéries de Steinfort 1918. 500 II. Actions. 1° Banque Internationale Nos 2820317), 8964116). Luxembourg 250 Nos 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605,44901, 44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.) 500 3° Valeurs industrielles :
  12. a)Société anonyme des Nos 303499), 30418),9 30699), 930709), 30739), 30779), 9329, 9331 9 ), hauts - fourneaux et 16355 ), 16358 ), 17465 ). forges de Dudelange 500 2° Chemins de fer : Guillaume- Luxembg.
  13. b)Société en comman- Nos 466 74), 1064, 124744), 187245), 2240 5 ), 2241 5 ),5 2242 5 ),5 2385 6 ),5 5 dite d. forges d'Eich, 3535 5), 4143, 4567 ), 4901 ), 4902 ), 4903 ), 4904 ), 4905 ), établie sous la raison 4906 ), 49075), 49085), 4909 5 ), 4971 4 ). sociale de « Legallais, Metz et Cie. » 1000
  14. c)Société anonyme Nos 3096) à 399 6 ), 400 11 ). « Compagnie générale des ciments » à Luxembourg (Parts de fondateurs) 500
  15. d)Société anonyme Nos 1357, 1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl.). « Compagnie générale des ciments » à Dommeldange 500 10 à 23944, 25989 13 ), 3309410), 33095 ), 43055, 45222 10 ),
  16. e)Société anonyme des Nos 23940 59919810), 639702010), 68331 2010 ), 7025620),19 7085824),13 70859 20 ), Aciéries Réunies de Burbach - Eich - Du 74690 ), 77619 ) à 77633 ), 156304 ), 244051 ). delange (parts sociales sans désignation de valeur) 1 ) Titre délivré pro duplicata. ) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. 3 ) id. au corps des titres. 4 ) id. au coupon de 1906-1907. 5 ) id. au coupon No 36. 6 ) id. au coupon No 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au coupon No 5 exercice 1901 à 1902. 7 ) id. au coupon No 44. 8 ) id. au coupon No 5 de parts sociales. 2 710 9 ) Opposition limitée au coupon No 24. ) id. au coupon No 13. 11 ) id. aux coupons Nos 4 et 5. aux coupons échus 13 ) id. au coupon n° 25. 10 12 ) id. 14 ) id. aux coupons échus le 1er 1er le novembre octobre 1921. 1925. 15 id. aux coupons échus le 1er février 1932. id. aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les exercices 1909 à 1918. 17 ) id. aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. 18 ) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible. ) 16 ) 19 20 ) Opposition limitée a u x coupons nos 24 et 25. ) id. au coupon n° 27. Luxembourg, le 30 juin 1938. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, P. Dupong. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf der Hoelzerseit » à Roodt, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Ell. — 7 juillet 1938. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture en date du 8 juillet 1938, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Heu Reg », « Hinter dem Berg » à Eischen, dans la commune de Hobscheid, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Hobscheid. — 8 juillet 1938. Agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1938. No d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nom et adresse Collart Charles, Dommeldange Croisé J. P., Luxembourg Euert Mathias, Bonnevoie Hemmen Edm., Luxembourg Hemmen Edm., Luxembourg Klein Michel, Bilsdorf Veuve Lurquin-Glod, Clervaux Veuve Quinius-Bicheler, Esch-s.-Alz. Reinert Auguste, Luxembourg Reuter Mathias, Reckange Wigel Nicolas, Bertrange 6 juillet 1938. Compagnies d'assurances Date Terra Assurance Liégeoise ; Monde-Incendie Nationale-Vie Paris ; Cie Européenne Assurance Liégeoise ; Monde-Incendie Winterthur Union de Paris Compagnie de Bruxelles La Paternelle Terra La Paternelle Nationale-Vie Paris ; Cie. Européenne 15 10 13 10 21 23 21 10 15 10 13 Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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