711 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 11 juillet
- № 43 Montag, 11 Juli
- Arrêté du 8 juillet 1938, concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 17 juin 1938, concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 3 juillet 1938, pages 4303 à 4308 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité du 17 juin 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 8 juillet
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 17 juin 1938, concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,
(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances économiques actuelles, d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après ;
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56. 712 Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 4 juillet 1938 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié comme suit : Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. de Droits Base Tarif Tarif tarif. Ex 6 Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés : a) et b) Sans changement
(1)maximum minimum Fr. Fr. c. c. majoration applicables Fr. c. Sans changement. E x c) Huîtres : 1. Dites « portugaises » 2.
(2)et 3. Sans changement
- d)à
- f)Sans changement 100 kil. 300 — 100 — — Sans changement. Sans changement. 100 — 149 Terre d'infusoires (farine fossile) ; quartz ; pierres à feu (silex) brutes, même pulvérisées :
- a)Terre d'infusoires mélangée de fibres d'amiante 100 kil. 5— — 5 75 (*) Exempts. Exempts. — Exempts. 300 — 100 — — 100 — 100 kil. 210 — (Poids brut.) 100 kil. 180 — (Poids brut.) 70 — — 70 — 60 — — 60 — 70 — — 70 —
- b)Autres 337 Phosphures de cuivre et d'étain 100 15— kil. (Poids brut.) 441 Colle d'os, de nerfs, de peaux, etc. :
- a)En plaques, en feuilles ou en poudre
- b)Liquide, en gelée ou en pâte 442 Gélatine :
- a)En poudre
- b)Sans changement 100 kil. 210 — (Poids brut.) Sans changement.
(1)
(2)Maintien des renvois existants. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(1)Mémorial 1924, n° 56, page 753. 713 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. Tarif Tarif maximum minimum de Droits majoration applicables Fr. c. Fr. c. 457 Savons :
- a)Savons mous et savons de résine : 1. Savons de résine Exempts. Exempts. 2. Autres 100 kil. 90 — 30 — — (Poids brut.)
- b)Savons ordinaires en blocs, plaques ou barres 100 kil. 165 — 55 — — (Poids brut.)
- c)Savons en poudre, en paillettes ou liquides, non dénommés ailleurs : 1. En paillettes, lamelles ou copeaux 100 kil. 780 — 260 — — 2. Autres 100 kil. 375— 125— —
- d)Savons de toilette et savons médicinaux : 1. Savons durs pour la barbe (sticks) 100 kil. 1.800 — 600 — — 2. Crèmes de savon 100 kil. 2.700 — 900 — — 3. Savons en poudre 100 kil. 1.500 — 500 — — 4. Savons liquides 100 kil. 450 — 150 — — 5. Savons transparents, dits à la glycérine 100 kil. 6 7 5 — 225 — — 6. Savons médicinaux 100 kil. 1.800 — 600 — — 7. Savons non parfumés, en briques ou pains moulés à surfaces uniquement carrées ou rectangulaires .. 100 k i l . 180 — 60 — — 8. Autres savons de toilette, en boules, briques, pains ou feuilles : A. Savons enveloppés et savons importés en boîtes ne contenant pas plus de 3 pièces... 100 k i l . 1.500 — 500 — — B. Non dénommés 100 k i l . 600 — 200 — — 457bis Préparations en poudre, pour lessives, ne contenant pas de savon Valeur. 45 p. c. 15 p. c. — 808 Briques de construction, en terre, cuites ou non, non réfractaires :
- a)De parement ou de façade
(1): 1. Entaillées ou vernissées 100 kil. 18 — 6— — Fr. c. Exempts. 30 — 55 — 260 — 125 — 600 — 900 — 500 — 150 — 225 — 600 — 60 — 500 — 200 — 15 p. c. 6—
(1)Sont considérées comme briques de parement ou de façade celles qui présentent au moins une face panneresse ou une face boutisse parachevée, notamment par lissage, sablage, émaillage, vernissage, engobage, etc. 714 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base Droits majoration applicables Tarif maximum minimum Fr. c. Fr. c. 100 kil. kil. 12 — 7 50 4 — 2 50 — — 100 kil. kil. 4 50 3— 1 50 1— — — tarif. 2. Autres : A. Creuses ou de forme spéciale B. Non dénommées 100
- b)Autres : 1. Creuses ou de forme spéciale. 2. Non dénommées 100 809 - Briques de construction, autres qu'en terre, non dénommées ni comprises ailleurs :
- a)Briques en pierre ponce et chaux ou ciment
- b)Autres briques de construction, notamment en laitier ou scories et similaires 100 932 Buscs et ressorts pour corsets et autres vêtements :
- a)Munis d'embouts, d'agrafes ou de boutons, ou recouverts de tissu, de peau, de papier, de celluloïd ou d'une autre matière plastique...
- b)Autres Ex 1159 Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres ; fournitures et accessoires pour ces objets, non dénommés ni compris ailleurs, ainsi que pour cannes :
- a)Sans changement Ex
- b)Fournitures et accessoires : 1. 2. 3. Sans changement 4. Autres accessoires pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres, ainsi que pour cannes, non dénommés ni compris ailleurs : A. Ouvrages de filés, tels que passe-main et fermoirs élastiques, à l'exclusion des couvertures et des fourreaux... B. Autres de Tarif Fr. c. 4 — 2 50 1 50 1 — Sans changement. kil. 3 — 100 kil. 100 kil. 960 — 315— 1 — — 1— 320 — 105— — — 320 — 121 — (*) — — 16 — 5,75p.c. (*) Sans changement. Sans changement. Kilogr. Valeur. 48 — 15 p.c. 16 — 5 p. c. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 715 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. Tarif Tarif maximum minimum de Droits majoration applicables Fr. c. Fr. c. Fr. c. Ex 1173bis Matières plastiques artificielles à base de caséine, de gélatine, d'amidon, de gomme adragante ou d'autres matières similaires :
- a)En blocs, plaques, tubes, bâtons, feuilles 100 k i l . 300 — 100 — — 100 —
- b)et
- c)Sans changement Sans changement. Art. 2. Les taux figurant à l'art. 1er ci-dessus, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932,
(1)sauf en ce qui concerne les positions n o s 149 a, 932 b et 1159 b 4 B. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1932, page 197. Arrêté du 9 juillet 1938, concernant le travail de nuit dans les boulangeries. Beschluß vom 9. Juli 1938, über die Nachtarbeit in den Bäckereien. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu les art. 24 et ss. de l'arrête grand-ducal du 30 mars 1932, concernant l'application de différentes conventions adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions ; Nach Einsicht der Art. 24 und folgende des Großh. Beschlusses vom 30. März 1932, betreffend die Anwendung verschiedener Übereinkommen, die von der Internationalen Arbeitskonferenz während ihrer zehn ersten Tagungen angenommen wurden ; Vu l'accord conclu entre les représentants des patrons-boulangers et de leurs aides à la date du 3 mai 1938 ; Nach Einsicht des Einverständnisses vom 3. M a i 1938 zwischen den Vertretern der Bäckermeister und deren Gehilfen ; Arrête : er Art. 1 . Le travail journalier dans les boulangeries pourra commencer à quatre heures du matin dans les entreprises dont les propriétaires ont fait une déclaration écrite afférente à l'Inspection du travail. Dans toutes ces entreprises, le travail sera interdit après neuf heures du soir. Le repos de nuit normal de dix heures du soir à cinq heures du matin pourra toujours être rétabli Der Minister der und der sozialen Fürsorge, Arbeit Beschließt : Art. 1. Die Arbeit in den Bäckereien kann um vier Uhr morgens beginnen in jenen Betrieben, deren Inhaber eine diesbezügliche schriftliche Erklarung bei der Gewerbeinspektion eingereicht haben. In allen diesen Betrieben ist die Arbeit nach neun Uhr abends untersagt. Die normale Ruhezeit von zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens kann in diesen Betrieben immer 716 dans ces entreprises par une déclaration de retrait subséquente, présentée par les propriétaires à l'Inspection du travail. Art. 2. Les déclarations qui précèdent auront effet trois jours francs après leur dépôt à l'Inspection du travail. Les patrons qui bénéficieront du régime spécial de repos de neuf heures du soir à quatre heures du matin, seront tenus d'en faire l'affichage d'une façon apparente sur les lieux du travail. L'Inspection du travail communiquera les déclarations qu'elle aura reçues au Major-Commandant de la Force armée et au Directeur de la police locale étatisée. Art. 3. Dans toutes les entreprises, le travail pourra commencer, sans déclaration ou autorisation expresse préalable, à partir de trois heures du matin :
- a)les veilles de Noël, Pâques, Pentecôte, la Toussaint et la St. Nicolas ;
- b)dans la ville de Luxembourg, les samedis de l'Octave ;
- c)la veille des fêtes patronales et de première communion dans les paroisses respectives. Art. 4. Des dérogations spéciales, limitées temporairement, pourront être accordées par arrêté ministériel pour permettre aux patrons de faire face à des surcroîts de travail exceptionnels, sur demande motivée présentée au Gouvernement, département du Travail et de la Prévoyance sociale. Art. 5. Sans préjudice aux autres dispositions des art. 13, 15 et 16 de l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 précité, la période comprise entre 9 heures du soir et 4 heures du matin sera substituée à la période comprise entre 10 heures du soir et 5 heures du matin en cas d'application des dérogations prévues par le présent arrêté, en ce qui concerne les adolescents d'au moins seize ans. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 1938. Luxembourg, le 9 juillet 1938. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. wieder eingeführt werden, durch eine nachherige gegenteilige Erklärung der betreffenden Inhaber bei der Gewerbeinspektion. Art. 2. Die vorstehend erwähnten Erklärungen haben Wirkung drei volle Tage nach ihrer Hinterlegung bei der Gewerbeinspektion. Die Bäckermeister, welche die spezielle Nachtruheordnung von neun Uhr abends bis vier Uhr morgens einführen, sind gehalten dies in deutlich erkennbarer Weise mittels Anschlagzettel an den Arbeitsstätten bekannt zu geben. Die Gewerbeinspektion leitet die Erklärungen, die sie erhalten hat an den Major-Kommandanten der bewaffneten Macht und an den Direktor der verstaatlichten Lokal-Polizei weiter. Art. 3. In allen Betrieben kann die Arbeit um drei Uhr morgens beginnen ohne vorherige ausdrückliche Anfrage und Ermächtigung :
- a)am Vorabend von Weihnachten, von Ostern, von Pfingsten, von Allerheiligen und des St. Nikolaustages ;
- b)in der Stadt Luxemburg, an den Samstagen der Oktave ;
- c)am Vorabend des Kirchweihfestes und der ersten Kommunion in den respektiven Pfarreien. Art. 4. Besondere, zeitlich begrenzte Ausnahmen, können den Bäckermeistern durch Ministerialbeschluß, auf diesbezügliche begründete Anfrage bei der Regierung, Abteilung für Arbeit und soziale Fürsorge, zur Bewältigung einer außergewöhnlichen Arbeitshäufung, gewährt werden. Art. 5. Unbeschadet der anderen Bestimmungen der Art. 13, 15 und 16 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom 30. März 1932, wird bei Anwendung der durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Abweichungen die Ruhezeit zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr morgens, soweit dies die Jugendlichen von wenigstens 16 Jahren angeht, durch diejenige zwischen 9 Uhr abends und 4 Uhr morgens ersetzt. Art. 6. Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1938 in Kraft. Luxemburg, den 9. Juli 1938. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. 717 Arrêté du 9 juillet 1938, abrogeant l'arrêté ministériel du 22 juin 1937, et modifiant : Beschluß vom 9. Juli 1938, der den M i n i s t e r i a l -
- a)l'art. 11, littera f, alinéa 2 du cahier des charges général approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936 ;
- a)A r t . 11, lit. f, Absatz 2, des durch M i n i s t e r i a l -
- b)l'art. 14 du cahier des charges général approuvé par arrêté ministériel du 7 août 1906. Le Ministre des Travaux publics et le Ministre de l'Intérieur, Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, portant création d'un Office des Soumissions ; Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1937, modifiant l'art. 11, littera f, al. 2, du cahier des charges général approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936 ; Vu l'al. 2 de l'art. 11, littera f, du cahier des charges général, clauses et conditions applicables à l'adjudication de travaux et fournitures publics, approuvé par arrêté ministériel en date du 20 novembre 1936 ; Vu l'art. 14 du cahier général des charges relatif aux travaux de l'Etat et des communes, approuvé par arrêté ministériel du 7 août 1906 ; Arrêtent : Art. 1er. L'arrêté ministériel du 22 juin 1937, modifiant l'art. 11, littera f, al. 2, du cahier des charges général approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936, est abrogé. L'al. 2 de l'art. 11, littera f, du cahier des charges général, clauses et conditions applicables à l'adjudication de travaux et fournitures publics, approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « L'entrepreneur sera autorisé à demander la prorogation des délais d'exécution ou la résiliation de son contrat d'entreprise pour les motifs suivants : force majeure, guerre, grève, révoltes, occupation du pays par une puissance étrangère. beschluß vom 22. Juni.1937 abschafft, und beschluß vom 20. November 1936 genehmigten allgemeinen Lastenheftes, sowie
- b)A r t . 14 des durch Ministerialbeschluß vom 7. August 1906 genehmigten allgemeinen Lastenheftes, abgeändert. Der Minister der Arbeiten und der Minister öffentlichen des Innern, Nach Einsicht des 1. Artikels des Großh. Beschlusses vom 27. M a i 1937, betreffend Errichtung eines Submissionsamtes ; Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 22. Juni 1937, durch den Art. 11,lit.f , Absatz 2, der durch Ministerialbeschluß vom 20. November 1936 genehmigten Verdingungsordnung abgeändert ist ; Nach Einsicht des Art. 11, Absatz 2, lit. f, des durch Ministerialbeschluß vom 20. November 1936 genehmigten Lastenheftes, die Vergebungsweise der öffentlichen Arbeiten und Lieferungen betreffend ; Nach Einsicht des Art. 14 des durch Ministerialbeschluß vom 7. August 1906 genehmigten allgemeinen Pflichtenheftes für Staats- und Gemeindearbeiten ; Beschließen : Art. 1. Der Ministerialbeschluß vom 22. J u n i 1937, durch den Art. 11, lit. f, Absatz 2, des durch Ministerialbeschluß vom 20. November 1936 genehmigten Lastenheftes abgeändert wird, ist abgeschafft. Art. 11, Absatz 2,lit.f , des durch Ministerialbeschluß vom 20. November 1936 genehmigten allgemeinen Lastenheftes, die Vergebungsweise öffentlicher Arbeiten und Lieferungen betreffend, ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt : „Der Unternehmer ist ermächtigt, die Verlangerung der Ausführungsfristen oder die Aufhebung seines Vertrages für nachstehende Gründe zu verlangen : Höhere Gewalt, Krieg, Streit, Aufruhr, Besetzung des Landes durch fremde Macht. 718 « Si, après la remise de l'offre, le taux des salaires est modifié par voie légale ou par voie de contrat collectif, il sera procédé, sur la base de ces modifications, pour la partie des travaux non encore exécutée, à un nouveau calcul des prix d'unité fixés par le contrat d'entreprise. « L'augmentation du coût des produits de carrières et sablières luxembourgeoises sera bonifiée, pour la partie des travaux non encore exécutée, à l'adjudicataire dans la proportion où cette augmentation, survenue par voie légale ou par contrat collectif après la remise de l'offre, est due à la majoration des salaires payés pour l'extraction et le façonnement de ces mêmes produits. « La baisse des prix de ces matériaux, survenue dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, profitera au commettant dans les mêmes proportions. « Les dispositions des trois derniers alinéas qui précèdent seront applicables aux conventions collectives conclues en 1937. » A r t 2. L'art. 14 du cahier des charges général approuvé par arrêté ministériel du 7 août 1906 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent : « Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux, l'administration dressera des procès-verbaux de réception d'à-compte, constatant la situation des approvisionnements et le degré d'avancement des travaux. I l pourra être délivré, au profit de l'entrepreneur, des certificats de paiement mensuels qui s'élèveront au montant des dits procès-verbaux moins 10% qui seront retenus en garantie. Toutefois, le décompte des travaux de régie et des journées d'ouvriers occupés en régie, sera réglé au moins tous les quinze jours. Les certificats ne seront délivrés que sur la présentation d'un mémoire détaillé, fourni par l'entrepreneur en temps utile et après vérification par l'administration. Les réceptions d'à-compte mentionnées ci-dessus ne porteront que sur les travaux bien exécutés et sur les matériaux reconnus de bonne qualité, approvisionnés à pied-d'œuvre. «Après l'achèvement des travaux, il sera procédé immédiatement s'il y a lieu, à la réception provi- „Werden nach Einreichen des Angebotes die Lohnsätze auf gesetzlichem Wege oder durch Kollektivvertrag abgeändert, so wird auf Grund dieser Abänderung für die noch nicht ausgeführten Arbeiten zu einer neuen Berechnung der kontraktlich festgelegten Einheitspreise geschritten. „Für den noch nicht ausgeführten Teil der Arbeiten wird dem Unternehmer die Erhöhung des Gestehungspreises der Produkte luxemburgischer Stein- und Sandgruben in dem Maße vergütet, als diese Erhöhung sich durch die nach Einreichen des Angebotes entweder auf Grund des Gesetzes oder durch Kollektivvertrag erhöhten Löhne für Brechen oder Bearbeiten dieser Produkte, rechtfertigen läßt. „Der unter den in vorstehendem Absatz vorgesehenen Bedingungen erfolgte Preisrückgang dieser Materialien kommt dem Auftraggeber im selben Verhältnis zu gut. „Die Bestimmungen der drei letzten der vorstehenden Abschnitte sind auf die 1937 abgeschlossenen Kollektivverträge anwendbar." Art. 2. Art. 14 des durch Ministerialbeschluß vom 7. August 1906 genehmigten allgemeinen Lastenheftes ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt : „Nach Maßgabe der Materialienanlieferungen und des Fortschreitens der Arbeiten, wird die Verwaltung vorläufige Abnahmebescheinigungen über die Menge der Vorräte und den Fortgang der Arbeiten, ausstellen. Es können zu Gunsten des Unternehmers monatliche Zahlungsanweisungen bis zur Höhe der genannten Abnahmebescheinigungen ausgestellt werden jedoch unter Abzug von 10%, die als Haftgeld zurückbehalten werden. Die Abrechnung der Regiearbeiten und der in Regie beschäftigten Arbeiter hat jedoch alle vierzehn Tage zu geschehen. Die Bescheinigung wird nur auf Grund einer vom Unternehmer anzuliefernden, detaillierten und von der Verwaltung geprüften Zusammenstellung ausgestellt. Die vorstehend erwähnten vorläufigen Abnahmebescheinigungen werden sich nur auf gut ausgeführte Arbeiten und gut beschaffene, auf der Baustelle vorrätige Baustoffe beziehen. „Nach Vollendung der Arbeiten wird, gegebenenfalls, zur vorläufigen Abnahme des Ganzen geschritten 719 soire de tout leur ensemble et un certificat de paiement portant sur la totalité des travaux et fournitures exécutés sera délivré au profit de l'entrepreneur, qui demeurera responsable, comme il est dit à l'art. 12, pendant un an, des travaux qu'il aura exécutés, sans préjudice à la garantie décennale prévue par le Code civil. « A la réception définitive de la totalité des travaux, réception qui aura lieu au plus tard après l'expiration de l'année de garantie et si tous les travaux se trouvent en parfait état, il sera délivré par l'administration un certificat de restitution du cautionnement déposé conformément à l'art. 13, littera c, du cahier des charges général approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936. » Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. und zu Gunsten des Unternehmers eine Zahlungsanweisung, auf die Gesamtheit der ausgeführten Arbeiten und Lieferungen lautend, ausgestellt. Der Unternehmer bleibt wie im Art. 12 erwähnt ist, unbeschadet der, durch das Zivilgesetzbuch vorgesehenen zehnjährigen Garantie, noch ein Jahr für die von ihm ausgeführten Arbeiten haftbar. „Bei endgültiger Abnahme der Gesamtarbeiten, die nach Ablauf des Garantiejahres und wenn alle Arbeiten sich im guten Zustande befinden, erfolgt, stellt die Verwaltung eine Bescheinigung aus, welche die Rückerstattung der gemäß Art. 13, lit. c, des durch Ministerialbeschluß vom 20. November 1936 genehmigten allgemeinen Lastenheftes hinterlegten Bürgschaft, anordnet." Luxembourg, le 9 juillet 1938. Pour le Ministre de la Justice et des Travaux publics, Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre de l'lntérieur a. i., Luxemburg, den 9. Juli 1938. Für den Minister der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Art. 3. Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Der Minister des Innern a. i., Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, la compagnie anonyme d'assurances « La Paternelle » avec siège social à Paris, 21, rue de Châteaudun, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. Edouard Weber, demeurant à Luxembourg, 59, rue Glesener, a été autorisée à pratiquer dans le Grand-Duché la branche Assurance Automobile « Tous Risques ». La compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. — 9 juillet 1938. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.