773 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 23 juillet
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- Samstag,
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- Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxembourg entre le Grand-Duché et la République de Finlande. Gesetz vom
- Mai 1938, wodurch das am
- Januar 1937 in Luxemburg zwischen dem Großherzogtum und der Finnländischen Republik abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen genehmigt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxembourg, entre le Grand-Duché et la République de Finlande. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 27 mai
- Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre de la Justice, R. Blum. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Mai 1938 und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben beschlossen und beschließen : Einziger Artikel. Das am
- Januar 1937 in Luxemburg zwischen dem Großherzogtum und der Finnländischen Republik abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Mai
- Charlotte. Der Außenminister, Jos. Bech. Der Justizminister, R. Blum. (Suit le texte de la Convention.) 774 SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE avant résolu, d'un commun accord, de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et l'assistance judiciaire en matière pénale, ont nommé comme Plénipotentiaires : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ; Le Président de la République de Finlande : Monsieur Harri Holma, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Finlande auprès de la Cour grand-ducale ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et conditions établies par la présente Convention, à l'exception de leurs nationaux, les personnes se trouvant sur le territoire de l'une d'elles qui, âgées de seize ans accomplis au moment de la perpétration du fait, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Partie pour l'un quelconque des faits énumérés ci-dessous (article 2). Lorsque le fait donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du pays requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite de ces faits commis hors de son territoire. Il y aura également lieu à extradition, selon la distinction établie ci-dessus, pour tentative d'un fait susceptible d'extradition ou pour complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation des deux Parties contractantes. En aucun cas il n'y aura lieu à extradition, lorsque la peine prévue par la loi finlandaise n'est pas supérieure à l'emprisonnement. Article
- Les faits donnant lieu à extradition sont : 1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre ; 2° Coups portés ou blessures faites volontairement quand il en est résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner ; 3° Administration volontaire, mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ; 4° Avortement ; 5° Viol ; 6° Attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces ; 7° Attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ; 8° Attentat aux mœurs en excitant habituellement pour satisfaire la passion d'autrui, la débauche ou la corruption d'une personne de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de dix-sept ans ; embauchage, entraînement ou détournement, même avec son consentement, d'une personne de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans en vue de la débauche pour satisfaire les passions d'autrui ; 775 embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou d'une fille majeure en vue de la débauche lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violence, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte pour satisfaire les passions d'autrui ; rétention contre son gré d'une personne dans une maison de débauche ou contrainte sur une personne du sexe féminin en vue de la prostitution par l'emploi des mêmes moyens indiqués à l'alinéa précédent ; 9° Bigamie ; 10° Enlèvement de mineurs ; 11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; 12° Exposition ou délaissement d'enfant ; 13° Vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, tromperie ; 14° Attentats à la liberté individuelle commis par des particuliers ; 15° Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; 16° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches et écritures contrefaites, fabriquées ou falsifiées ; 17° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, coupons pour le transport des personnes ou des choses, timbres-poste ou autres timbres adhésifs ; usage de ces objets contrefaits ou falsifiés ; usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; application méchante ou frauduleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ; vente, exposition en vente, détention dans les magasins pour être vendus, mise en circulation sur le territoire dans un but commercial des dits objets ; 18° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 19° Faux serment ; 20° Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics ; 21° Banqueroute frauduleuse ; 22° Entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur un chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement de chevilles ou par l'emploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails ; 23° Incendie volontaire ; 24° Empoisonnement de bestiaux ou d'autres animaux domestiques ; 25° Préparation volontaire de denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses de manière à les rendre nuisibles pour la santé humaine ; vente, exposition en vente et mise en circulation de pareilles denrées en cachant leur caractère nuisible ; 26° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un vol ou d'une extorsion. Article
- L'extradition n'aura pas lieu : 1° Lorsque le fait délictueux a été commis sur le territoire de l'Etat requis, ou si la poursuite du fait appartient, en vertu des lois de l'Etat requis, à ses tribunaux ; 2° Si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de l'Etat requis, au moment où la remise pourrait avoir lieu ; 3° Si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat requis pour le même fait ou s'il y a été déjà mis hors de cause, condamné ou acquitté pour le même fait ; 4° S'il s'agit d'un fait considéré par la Partie requise comme une infraction politique ou un fait connexe à une semblable infraction. 776 Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera un homicide intentionnel et prémédité ou la tentative d'un semblable fait, s'ils n'ont pas été accomplis en combat ouvert. Article
- La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte judiciaire équivalant à celui-ci décerné par l'autorité étrangère compétente. Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement le fait incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat requérant, applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne. Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie ou d'autres données pouvant servir à établir son identité. Article
- S'il y a doute sur la question de savoir si le fait, pour lequel l'extradition est réclamée, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat requérant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter ces doutes. Article
- Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'art. 4, l'Etat requis prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible. Article
- L'arrestation provisoire aura lieu non seulement sur la production d'un des documents mentionnés à l'art. 4, mais en cas d'urgence, sur tout avis transmis par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un de ces documents, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique. Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue directement par l'autorité compétente du pays requérant à celle du pays requis. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies en matière d'extradition par la législation du Gouvernement requis. L'autorité qui a procédé à l'arrestation conformément aux dispositions du présent article, en informera sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention. L'arrestation provisoire cessera d'être maintenue, si dans le délai d'un mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article 4 de la présente convention. Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 5, la personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis dans le délai convenable qu'il fixait. Ce délai pourra, sur demande motivée, être prolongé. Article
- Lorsqu'une même personne sera réclamée simultanément par plusieurs Etats, l'Etat requis restera libre de décider à quel pays l'extradition sera accordée. 777 Si, dans le cas prévu ci-dessus, les demandes d'extradition visent des faits différents, l'Etat requis pourra, en accordant l'extradition, y mettre pour condition que l'individu réclamé sera, à l'expiration de sa peine, livré à un autre Etat. Article
- Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour un fait autre que celui qui a motivé la demande d'extradition, ou bien s'il s'y trouve en détention pour d'autres motifs, l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, ou dans le cas où il est condamné, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il en ait obtenu la remise, ou bien que sa détention, provoquée par d'autres motifs, soit subie. Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai, au sujet de l'extradition. Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa 1, pouvait cependant avoir comme effet, d'après les lois de l'Etat requérant, la prescription ou d'autres entraves importantes à la poursuite, on pourra accorder la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent et à la condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de l'instruction, pour lesquels l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés. Article
- L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour un fait autre que celui pour lequel son extradition a été accordée et commis avant celui-ci, même au cas où le fait n'est pas compris dans la convention : 1° s'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré ; 2° si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ; 3° si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces à l'appui énumérées à l'article
- La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles. Aucun individu livré par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre, ne pourra être poursuivi pour le fait qui a motivé son extradition, devant un tribunal qui n'est investi que temporairement ou dans des circonstances particulières du pouvoir exceptionnel de connaître de pareilles causes. Article
- Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du fait délictueux ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne ainsi, saisis et remis à l'Etat requérant. Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé. Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets qui devront le cas échéant leur être rendus, sans frais, à la fin du procès. L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une instruction criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en s'obligeant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra. Article
- Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant pas à l'Etat de transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des documents mentionnés dans l'article
- 778 Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit. Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera. Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — par le territoire de l'une des Parties contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers que l'autre Partie contractante jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi. Article
- 1° Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces aussitôt que possible. 2° Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux pays ou tout autre acte d'instruction, tels que : expertise, constat judiciaire, perquisitions et saisies d'objets seront jugés nécessaires, une commission rogatoire rédigée conformément aux lois du pays requérant sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et, à moins que le Gouvernement requis ne constate l'impossibilité de la faire exécuter, il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le territoire duquel l'audition ou l'acte d'instruction devra avoir lieu. Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article 2 et sous la réserve exprimée au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus. Article
- Si, dans une cause pénale non politique pendante devant les tribunaux de l'un des Etats contractants, la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugée nécessaire ou désirable, le Gouvernement du pays où réside le témoin ou l'expert l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant. Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord interviendra dans chaque cas particulier entre le Gouvernement requérant et le Gouvernement requis. Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans le pays de l'une des Parties contractantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra, tant que son séjour y est motivé par la comparution dont il s'agit ou qu'il est légitimement empêché de le quitter, y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de participation aux faits, objet du procès où il figure. Article
- Le Gouvernement finlandais s'engage à communiquer au Gouvernement luxembourgeois les condamnations inscrites au casier judiciaire finlandais et visant des citoyens luxembourgeois. Le Gouvernement luxembourgeois, de son côté, s'engage à communiquer au Gouvernement finlandais les condamnations pour crimes ou délits de toute espèce qui auront été prononcées par ses juridictions contre des citoyens finlandais. Cette communication se fera, sans restitution de frais, moyennant l'envoi par la voie diplomatique au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, d'un bulletin ou extrait de la décision définitive. Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles. Les autorités d'une des Parties contractantes chargées de la tenue des casiers judiciaires fourniront gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande faite par la voie diplomatique, des informations sur la base des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers. 779 Article
- Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toutes autres demandes de coopération judiciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés. Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant des frais occasionnés par l'exécution d'une commission rogatoire en vue de leur remboursement par la personne qui pourrait être obligée de les supporter. Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis. Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature. Ces dépenses seront remboursées par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les frais de transit et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la remise temporaire aura été accordée. Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi mentionnés à l'article 9, alinéa 3 de la présente convention. Article
- Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande faite par la voie diplomatique, au sujet d'affaires pénales, les renseignements concernant la législation en vigueur chez elles. Article
- Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles. Article
- Les commissions rogatoires et leurs annexes, ainsi que les documents mentionnés à l'article 4, devront être rédigés dans la langue officielle de la Haute Partie requérante et accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans la langue officielle de la Haute Partie requise. Article
- La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, en tout temps, la dénoncer en prévenant l'autre Partie de son intention, six mois à l'avance. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention. Fait à Luxembourg, le vingt-trois janvier mil neuf cent trente-sept. L. S. BECH L. S. HARRI HOLMA (La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Paris, le 30 juin 1938.) 780 Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation de la fièvre aphteuse par la cueillette des champignons et la pêche. Le Ministre de l'Agriculture, Beschluß vom
- Juli 1938, über die Ausbreitung der M a u l - und Klauenseuche durch das Lesen der Wiesenschwämme und die Ausübung der Fischerei. Der Minister des Ackerbaus, Considérant que la cueillette des champignons des prairies et l'exercice de la pêche sont de nature à favoriser la propagation de la fièvre aphteuse ; In Erwägung daß durch das Lesen der Schwämme und die Ausübung der Fischerei der Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche Vorschub geleistet werden kann ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que les règlements d'exécution y relatifs ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei und der diesbezüglichen Ausführungsreglemente ; Arrête : Beschließt : Art. 1er. L'accès des pâturages occupés par des bovins, brebis ou chèvres est interdit dans toutes les communes infectées par la fièvre aphteuse. Seul le propriétaire du troupeau et les personnes chargées par lui de la surveillance et des travaux nécessaires ont le droit d'y pénétrer. Art.
- Der Zutritt zu den mit Rindvieh, Schafen oder Ziegen besetzten Weiden ist in allen Gemeinden die von der Maul- und Klauenseuche befallen sind, verboten. Lediglich der Eigentümer der Herde und die durch ihn mit der Hut und den sonstigen notwendigen Arbeiten betrauten Personen dürfen dieselben betreten. Art.
- Les contraventions à cette prescription seront punies des peines prévues par l'arrêté grandducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi précitée du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden mit den im Großh. Ausführungsbeschlusß vom
- Juni 1913 zu dem vorerwähnten Viehseuchengesetzes vom
- Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le lendemain de sa publication. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxembourg, le 21 juillet
- Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Luxemburg, den
- Juli
- Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit : « Bei Jacquen Wies » à Garnich, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Garnich. — 19 juillet
- 781 Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Beschluß vom
- Juli 1938, betr. Abänderung des Beschlusses vom
- Juli 1938, über die Festsetzung der Bedingungen der auf Grund des Gesetzes vom
- August 1935 über die Sanierung gewisser Privilegiar- und Hypothekarschulden auszugebenden Anleihe. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, à émettre sous la garantie de l'Etat un emprunt de cent millions de francs, pour se procurer les fonds nécessaires à ces prêts ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- August 1935, wodurch das Volkswohnungsamt, Abteilung für Sanierungsdarlehn, ermächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung der für diese Darlehn nötigen Gelder ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant ladite loi du 17 août 1935 : Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1935 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes vom
- August 1935 ; Vu l'arrêté du 14 juillet 1938 réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- J u l i 1938 über die Festsetzung der Bedingungen der auf Grund des Gesetzes vom
- August 1935 über die Sanierung gewisser Privilegiar- und Hypothekarschulden auszugebenden Anleihe ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließt : Art. 1er. L'al. 2 de l'art. 7 dudit arrêté du 14 juillet 1938 sera remplacé par la disposition suivante : Art.
- Absatz 2 des A r t . 7 des besagten Beschlusses vom
- J u l i 1938 wird durch folgende Bestimmung ersetzt : Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement au gré du porteur par francs luxembourgeois 17,50 ou francs belges 21,87 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembourgeois 87,50 ou fr. belges 109,37 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembourgeois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach Wahl des Inhabers mit 17,50 luxemburgischen Franken oder 21,87 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit 87,50 luxemburgischen Franken oder 109,37 belgischen Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen Franken, und mit 175 luxemburgischen Franken oder 218,75 belgischen Franken für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art.
- Dieser Beschluß wird i m „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 21 juillet
- Luxemburg, den
- Juli
- Le Ministre d'Etat, Der Staatsminister, Président du Gouvernement, P. Dupong. Präsident der Regierung, P. Düpong. 782 Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 27 mai 1937, autorisant le Fonds d'améliorations agricoles à émettre sous la garantie de l'Etat un emprunt de 25 millions de francs, pour se procurer les fonds nécessaires aux prêts y prévus ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 complétant ladite loi du 27 mai 1937 ; Vu l'arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'amélioration agricoles ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Beschluß vom
- Juli 1938, betreffend Abänderung des Beschlusses vom
- Juli 1938, über die Festsetzung der Bedingungen der auf Grund des Gesetzes vom
- Mai 1937 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds auszugebenden Anleihe. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, und der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Mai 1937, wodurch der landwirtschaftliche Meliorationsfonds ermächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates eine Anleihe von 25 Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung der nötigen Gelder für die durch dasselbe vorgesehenen Darlehn ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Mai 1937 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes vom
- Mai 1937 ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Juli 1838, über die Festsetzung der Bedingungen der auf Grund des Gesetzes vom
- Mai 1937 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds auszugebenden A n leihe ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließen : Art. 1er. L'alinéa 2 de l'art. 7 dudit arrêté du 14 juillet 1938 sera remplacé par les dispositions suivantes : Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement au gré du porteur par fr. luxembourgeois 17,50 ou fr. belges 21,87 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembourgeois 87,50 ou fr. belges 109,37 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembourgeois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Art.
- Absatz 2 des Art. 7 des besagten Beschlusses vom
- Juli 1938 wird durch folgende Bestimmung ersetzt : Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach Wahl des Inhabers mit 17,50 luxemburgischen Franken oder 21,87 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit 87,50 luxemburgischen Franken oder 109,37 belgischen Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen Franken und mit 175 luxemburgischen Franken oder 218,75 belgischen Franken für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken. . Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentsicht. Luxembourg, le 21 juillet
- Luxemburg, den
- Juli
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Le Ministre de l'Agriculture, Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Nic. Margue. 783 Avis. — Fièvre aphteuse. Les mesures prophylactiques décrétées à la date du 15 juillet 1938, sont modifiées respvt. complétées comme suit. CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction. Fingig : la maison Georges Tontelinger ; Kahler : la maison Nic. Guirsch. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Fingig et de Kahler. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Schmit-Thein, Dom. Ruckert, Jos. Biren et HausemerSchmit à Hagen ; Vve Muller, J. Scholtes et Jacq. Lehnert à Nospelt ; Ch. Nicolay à Capellen ; Nic. Haupert et J.-P. Kugener à Kahler ; Kauffmann à Olm. CANTON DE CLERVAUX. La situation reste la même. CANTON DE DIEKIRCH. Zone d'interdiction : Welscheid : les maisons Derneden, Bern. Clesen, J. Brandenbourger, Alph. Steichen et Albert Elsen. Zones d'observation simple : Welscheid, la partie restante de la localité et les fermes avoisinantes. CANTON D'ESCH-s.-ALZ. Zones d'interdiction : Sanem : les maison Jos. Dabé-Weiler, Jacq. Biever, Mich. Schmit-Cito, Ed. Hausemer Vve. SchmitSchmit et Nic. Simon-Birtz. Lasauvage : la maison Jos. Dietz. Zone d'observation intensifiée : Lasauvage : les maisons Mich. Sibtax et Fél. Werlin. Zone d'observation simple : Leudelange et les parties restantes des localités de Sanem et de Lasauvage. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Nic. Schoos, M. Goergen-Schäffer, Nic. PretemerWeis, L. Mancini-Biever et Jos. Krier à Sanem. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Betzdorf : la maison Math. Baustert ; Oberdonven : les maisons Godart-Ehlinger et P. Biever ; Buchhotzerhof : les pâturages Fr. Lucas et Nic. Ruppert. Zone d'observation simple : La localité de Roodt-s.-S., et les parties restantes des localités de Betzdorf et d'Oberdonven. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables J. Haas à Betzdorf ; Eugène Georg à Roodt-s.-S., ainsi que du parc à bétail J.-P. Mangen à Buchholtzerhof. Olingen est déclarée indemne. 784 CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Bertrange : la maison Friedrich à Findels, ainsi que les pâturages Freimann et Const. Kemp à Grevels ; Kirchberg: la maison Vve Zeimet-Flammang. Zone d'observation simple : Kirchberg. Levée. — L'étable de M. Christophory à Grevels, est déclarée indemne. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Bissen : la maison Jos. Kremer et le parc à bétail Ch. Howald ; Bœvange-s.-Att. : les maisons Albert Hubert, Thérèse Weiter, Em. Wampach et les pâturages Erfkamper, J. Jacoby et Regenwetter ; Buschdorf : les maisons Weydert, J. Lux, Steinmetz, Hoffmann Mich. et le parc à bétail Wolff ; Brouch : la maison Bach et le parc à bétail Pesch ; Grevenknapp : la maison et le parc à bétail Ferd. Colbach ; Bill : la maison Adam. Levée, — L'interdit est levé au profit des étables Arendt, Lellingerhof : La zone d'observation simple est limitée à Lellingerhof et Geißmühle. Colmar-Berg est déclaré indemne. Bœvange-s.-Att. : l'interdit est levé au profit des étables Mich. Muller, Nic. Rasgui, Fr. Lepage et Neuheugen. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Oberpallen : les maisons Seil, Peiffer et Thilgen, ainsi que les pâturages Peiffer et Thilgen ; Ospern : les maisons Mehlen, Hoffmann et Vve Didier ; Niedercolpach : les maisons Gœdert et Schuh ; Schwebach : les maisons Ney et Ketter ; Useldange : les maisons Audrit, Traufler et Majerus ainsi que les pâturages Elsen (Schandel), Weyland (Platen), Delia et Hentges (Michelbuch) ; Petit-Nobressart : les maisons et le pâturage de M. Klein. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités d'Oberpallen, Ospern, Niedercolpach, Schwebach, Useldange, Vichten et Petit-Nobressart. Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable Ant. Weicker à Oberpallen, et des étables Schauls, Reuter et Heymanns à Vichten. CANTON DE WILTZ. Zone d'interdiction : Allerborn : le parc à bétail et la ferme de M. Poncin. Zone d'observation simple : Les parties restantes d'Allerborn. — 22 juillet
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
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