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Arrêté du 5 août 1938, portant modification du tarif des risques en matière d'assurance-accidents agricole et forestière. Le Ministre du Travail et de

869 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 10 août

  1. Arrêté du 5 août 1938, portant modification du tarif des risques en matière d'assurance-accidents agricole et forestière. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales et notamment les art. 141, 147 et 165 de cette loi ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et forestière ainsi que la procédure à suivre ; Vu la loi du 6 septembre 1933, dont le n° 26 modifie les dispositions de l'al. 1er de l'art. 165 de la loi du 17 décembre 1925 ; Vu la délibération du Comité-directeur de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, en date du 16 juin 1938 et le vote de l'assemblée générale en date du 14 juillet 1938; Arrête : Art. 1er. Les coefficients de risques en matière d'assurance-accidents agricole et forestière sont fixés comme suit : 1° pour les terres labourables, prés et pâturages à 9 par ha. 2° pour les bois à 3 par ha. 3° pour les haies à écorces à 1,5 par ha. 4° pour les terres vaines à 1 par ha. 5° pour le jardinage, les vergers et vignobles à 18 par ha. 6° pour les entreprises accessoires et pour les entreprises, dont la cotisation ne peut être fixée d'après l'étendue, à 12 pour 100 journées de travail. Mittwoch,
  2. August
  3. Beschluß vom
  4. August 1938, betr. Abänderung des Gefahrentarifes in Sachen der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung. Der Minister der Arbeit und der Sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  5. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungsordnung und namentlich der Art. 141, 147 und 165 dieses Gesetzes ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  6. Mai 1930, wodurch der Großh. Beschluß vom
  7. April 1927, betr. die in der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung erforderlichen Festsetzungen und Abschätzungen, sowie das hierbei einzuschlagende Verfahren abgeändert worden sind; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  8. September 1933, dessen Nr. 26 die Bestimmungen des
  9. Absatzes von Art. 165 des Gesetzes vom
  10. Dezember 1925 abändert; Nach Einsicht der Beratungen des Vorstandes der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft vom
  11. J u n i 1938 sowie des Beschlusses der Generalversammlung vom
  12. J u l i 1938 ; Beschließt: A r t .
  13. Die Gefahrenziffern der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung sind folgendermaßen festgesetzt:
  14. für Ackerland, Wiesen und Weiden... 9 pro Ha.
  15. für Wälder 3 pro Ha.
  16. für Eichenschälwaldungen 1,5 pro Ha.
  17. für Ödland 1 pro Ha.
  18. für Gärtnereien, Obstgärten und Weinberge 18 pro Ha.
  19. für Nebenbetriebe und Betriebe, für die der Beitrag nicht nach Fläche berechnet werden kann : 12 pro 100 Arbeitstage. 870 Art.
  20. Gegenwärtiger Beschluß ist anwendbar auf die Rechnungsjahre 1939 bis 1941 einschließlich. Art.
  21. Le présent arrêté s'appliquera aux exercices 1939 à 1941 inclusivement. Art.
  22. L'arrêté du 17 décembre 1935 sur la même matière sera abrogé à partir du 1er janvier
  23. Luxembourg, le 5 août
  24. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Art.
  25. Der Beschluß vom
  26. Dezember 1935 über denselben Gegenstand wird vom
  27. Januar 1939 ab außer Kraft gesetzt. Luxemburg, den
  28. August
  29. Der Minister der Arbeit und der Sozialen Fürsorge, P. Krier. Arrêté du 6 août, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes. Beschluß vom
  30. August 1938, betr. den Vermahlungszwang von inländischem Brotgetreide. Le Conseil de Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des großh. Beschlusses vom
  31. Januar 1930, betr. den Vermahlunszwang von Inlandsgetreide ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
  32. Februar 1930, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom
  33. Januar 1930, betr. den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom
  34. Oktober 1932 ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
  35. April 1938, betr. Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungs- Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ; Revu l'arrêté du 1er avril 1938, portant fixation des taux de mouture et de mélange ; sätze ; Arrête : Art. 1er. La livraison aux moulins de commerce contingentés des blés panifiables de la vieille récolte doit être effectuée avant le 15 août
  36. Beschließt : Art.
  37. Die Ablieferung der Brotgetreidebestände alter Ernte an die kontingentierten Handelsmühlen muß bis zum
  38. August 1938 einschließlich erfolgt sein. Art.
  39. Sauf autorisation spéciale de la Commission du blé, les meuniers travaillant des blés importés ne sont pas autorisés à moudre des blés indigènes de la récolte de l'année 1938 avant le 15 octobre prochain. Art.
  40. Ohne besondere Ermächtigung der Getreidekommission ist es den Müllern, welche eingeführtes Getreide verarbeiten, vor dem künftigen
  41. Oktober nicht gestattet, Inlandsgetreide der Jahresernte 1938 zu vermahlen. Art.
  42. Par dérogation à l'arrêté du 1er avril 1938 et jusqu'au 15 octobre 1938, le pourcentage minimum des blés indigènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 70% pour le froment. Art.
  43. In Abänderung des Beschlusses vom
  44. April 1938 ist der Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, auf 70% für Weizen festgesetzt. Art.
  45. Les contraventions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 31 janvier
  46. Art.
  47. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses unterliegen der im Großh. Beschluß vom
  48. Januar 1930 vorgesehenen Strafen. 871 Art.
  49. Cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 août
  50. Les membres du Gouvernement, Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Art.
  51. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  52. August
  53. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la reconstruction et le remembrement des vignes au lieu-dit « Foulschette-Groudberg » à Wellenstein, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 8 août
  54. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 12 au 25 août 1938, dans la commune de Heiderscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Bourwiesen » à Tadler. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Heiderscheid, à partir du 12 août prochain. M. Wenkin Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 25 août prochain, de 9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Tadler. — 4 août
  55. № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de juillet
  56. Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire A. — Luxembourg. 1 Antoine Braun-Olinger, ci-devant 2.7.
  57. M. Reckinger. commerçant à Grevenmacher, act. à Hamm. B. — Diekirch. 2 Alexis Koutenko-Huberty, mar- 9.7.
  58. M. Treinen. chand de chaussures à Wiltz. 5 août
  59. Curateur de la Date de la Date vérifidéclaration cation de des créance créances Me Cam. Biever. 22.7.
  60. 29.7.
  61. Me Louis Tibesar. 27.7.
  62. 5.8.
  63. 872 Agents d'assurances agréés pendant le mois de juillet
  64. № d'ordre Nom et domicile 1 Brever Michel, Huldingen 2 3 4 Haller Victor, Echternach Keup Henri, Esch-s.-Alz. Lemmer Pierre, Wintrange 5 6 Musmann Hubert-Arthur, Cruchten Nicolay Pierre, Schifflange 7 8 Schuler Ernest, Heffingen Stoffel Charles, Differdange Compagnies d'assurances Assurance Liégeoise Monde Incendie Terra Winterthur Assurance Liégeoise Monde Incendie Winterthur Assurance Liégeoise Monde Incendie Nationale-Vie Paris Assurance Liégeoise Monde Incendie Date 25 9 4 9 23 4 9 4 Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois de juillet
  65. Keiffer René, Luxembourg 8 août
  66. Zurich ; Royale belge ; Foyer Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg. 22

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