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Loi du 23 décembre 1938, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1939, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépen

1337 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 24 décembre

  1. № 88 Samstag,
  2. Dezember
  3. Loi du 23 décembre 1938, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1939, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier, février et mars
  4. Gesetz vom
  5. Dezember 1938, wodurch die Erhebung der Steuern fürs Jahr 1939 gestattet und ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufenden Ausgaben während der Monate Januar, Februar und März 1939 bewilligt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 16 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. Dezember ct., und derjenigen des Staatsrates vom
  7. desselben Monates, wonc eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1938 seront recouvrés pendant l'exercice 1939 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Art.
  8. Die am
  9. Dezember 1938 bestehend direkten und indirekten Steuern werden während Jahres 1939 gemäß den Gesetzen und Tarifen hoben, welche deren Veranlagung und Erhebu festsetzen. Art.
  10. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 88.359.930 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1939, conformément au projet de budget pour cet exercice. Art.
  11. L'exécution de la présente loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Art.
  12. Der Regierung ist ein provisorischer Kre von 88.359.930 Fr. zur Deckung der während Monate Januar, Februar und März 1939 nach M gabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienst zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet. Art.
  13. Die Ausführung dieses Gesetzes wird d Großh. Beschluß geregelt. 1338 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Berg, le 23 décembre
  14. Charlotte Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Schloß Berg, den
  15. Dezember
  16. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, concernant l'exécution de la loi qui précède. Großh. Beschluß vom
  17. Dezember 1938, betr. die Ausführung vorstehenden Gesetzes. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 88.359.930 fr. pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1939, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1939, t e l que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et règleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1939 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 88.359.930 fr. Château de Berg, le 23 décembre
  18. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, welches einen provisorischen Kredit von 88.359.930 Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate Januar, Februar und März 1939 nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet ; Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil ; Sauen beschlossen und beschließen : Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, jedes in seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1939, so wie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1939 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 88.359.930 Fr. erreicht haben werden. Schloß-Berg, den
  19. Dezember
  20. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung. P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 1339 Arrêté du 23 décembre 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grandducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds d'améliorations agricoles. Beschluß vom
  21. Dezember 1938, betr. Festsetzung der Bedingungen der auf Grund des durch Großh. Beschluß vom
  22. M a i 1937, ergänzten Gesetzes vom
  23. M a i 1937 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds auszugebenden Anleihe. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, le Ministre de la Viticulture, et le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 27 mai 1937, autorisant le Fonds d'améliorations agricoles à émettre sous la garantie de l'Etat un emprunt de 25 millions de francs, pour se procurer les fonds nécessaires aux prêts y prévus ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, der Weinbau-Minister und der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  24. Mai 1937, wodurch der landwirtschaftliche Meliorationsfonds ermächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates eine Anleihe von 25 Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung der nötigen Gelder für die durch dasselbe vorgesehenen Darlehn ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937, compléNach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  25. Mai tant ladite loi du 27 mai 1937 ; 1937 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes vom
  26. Mai 1937 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Arrêtent : Beschließen : A r t . 1er.. En exécution de la loi précitée du 27 mai Art.
  27. In Ausführung des vorgenannten Ge1937 le Fonds d'améliorations agricoles, ayant son setzes vom
  28. Mai 1937 wird der landwirtschaftliche siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de Meliorationsfonds, mit Sitz zu Luxemburg, ermächl'Etat une deuxième tranche d'obligations au por- tigt, einen zweiten Abschnitt auf den Inhaber lauteur d'un import nominal de dix millions de francs tende Obligationen im Nennbetrage von zehn Milluxembourgeois équivalant à 12.500.000 francs lionen luxemburgischen Franken oder 12.500.000 belges. Ces obligations sont émises au pair en cou- belgischen Franken auszugeben. Diese Titel werden puresde1.000,5.000et10.000francsluxembourgeois ausgegeben 3,1 pari, in Stücken von 1.000, 5.000 und équivalant à 1.250,6250 et 12.500 francs belges ; elles 10.000 luxemburgischen Franken, gleich 1.250, 6.250 porteront intérêt à 3½% l'an à partir du 1er. février und 12.500 belgischen Franken und tragen Zinsen prochain et seront munies de coupons semestriels, zu 3½% jährlich vom
  29. Februar 1939 ab. Den payables au porteur, le 1er. février et 1er. août de Obligationen werden halbjährliche Zinsabschnitte chaque année, sans retenue du chef d'impôt. beigegeben, die von der Couponsteuer befreit und am
  30. Februar und
  31. August eines jeden Jahres an den Inhaber zahlbar sind. Die erste Zinszahlung geschieht am
  32. August
  33. Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er. août
  34. Art.
  35. Dès la publication du présent arrêté le Fonds d'améliorations agricoles est autorisé à accepter des souscriptions à l'émission en question et à bonifier aux souscripteurs les intérêts à 3½% l'an à partir du jour de la souscription jusqu'au 1er. février prochain. Art.
  36. Les titres seront signés par le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et contresignés Art.
  37. Nach erfolgter Veröffentlichung dieses Beschlusses ist der landwirtschaftliche Meliorationsfonds ermächtigt, Zeichnungen auf diese Anleihe entgegen zu nehmen und den Zeichnern die Zinsen zu 3½% jährlich vom Tage der Zeichnung bis zum
  38. Februar 1939 zu vergüten. Art.
  39. Die Obligationen werden vom Staatsminister, Präsident der Regierung, unterschrieben und 1340 par le secrétaire du Fonds d'améliorations agricoles. Les signatures du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et du secrétaire pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres seront visés pour contrôle par le chef de service de la Trésorerie de l'Etat. vom Sekretär des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds gegengezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden. Die Titel werden zur Kontrolle vom Vorsteher des Staatlichen Schatzamtes visiert. Art.
  40. En conformité de l'art. 1er. de l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 les titres à émettre en exécution de l'art. 1er. du présent arrêté, ainsi que les feuilles de coupon seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. A r t .
  41. In Gemäßheit des Art. 1 des Großh. Beschlusses vom
  42. M a i 1937 sind die auf Grund des Art. 1 des gegenwärtigen Beschlusses auszugebenden Obligationen und Zinsscheinbogen von der Stempelund Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und Abonnementstaxe, sowie der Kouponsteuer befreit. Art.
  43. Les obligations seront remboursables en trente ans à partir du 1er. février
  44. Ce remboursement se fera au pair par tirages annuels au sort, au fur et à mesure de la rentrée des fonds provenant de l'amortissement des prêts consentis par le Fonds d'améliorations agricoles. Ce dernier s'interdit toute conversion ou toute réduction du taux d'intérêt dans les trois premières années, c'est-à-dire avant le 1er. février
  45. Le tirage au sort se fera dans le courant du mois de décembre en présence d'un membre du Conseil d'administration. Les numéros seront remboursés le 1er. février suivant, après avoir été publiés au Mémorial. Art.
  46. Les obligations seront accompagnées d'une feuille de coupons de soixante coupons semestriels. Art.
  47. Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché. Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement au gré du porteur par francs luxembourgeois 17,50 ou francs belges 21,87 pour les coupures de 1.000 francs luxembourgeois, respectivement par francs luxembourgeois 87,50 ou francs belges 109,37 pour les coupures de 5.000 francs luxembourgeois, et par francs luxembourgeois 175 ou francs belges 218,75 pour les coupures de 10.000 francs luxembourgeois. Le remboursement des obligations sorties au tirage sera effectué au gré du porteur par francs luxembourgeois 1.000 ou francs belges 1.250 pour les coupures de 1.000 francs luxembourgeois res- A r t .
  48. Die Obligationen sind rückzahlbar innerhalb dreißig Jahren vom
  49. Februar 1939 ab. Diese Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom landwirtschaftlichen Meliorationsfonds bewilligten Darlehn eingezahlten Beträge. Der landwirtschaftliche Meliorationsfonds verzichtet auf jedwede Konvertierung oder Herabsetzung des Zinsfußes in den ersten drei Jahren, also vor dem
  50. Februar
  51. Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates Dezember in Gegenwart eines Mitgliedes des Verwaltungsrates. Die ausgelosten Nummern werden am darauffolgenden
  52. Februar, nachdem sie im, „Memorial" veröffentlicht wurden, zurückbezahlt. A r t .
  53. Den Obligationen werden sechzig halbjährliche Zinsscheine beigegeben. A r t .
  54. Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen kostenlos an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach Wahl des Inhabers mit 17,50 luxemburgischen Franken oder 21,87 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit 87,50 luxemburgischen Franken oder 109,37 belgischen Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen Franken und mit 175 luxemburgischen Franken oder 218,75 belgischen Franken für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken. Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach Wahl des Inhabers mit 1.000 luxemburgischen Franken oder 1.250 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, bezieh- 1341 pectivement par francs luxembourgeois 5.000 ou francs belges 6.250 pour les coupures de 5.000 francs luxembourgeois et par francs luxembourgeois 10.000 ou francs belges 12.500 pour les coupures de 10.000 francs luxembourgeois. Tous les paiements s'effectueront dans le GrandDuché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Art.
  55. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable, et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement, ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation. ungsweise mit 5.000 luxemburgischen Franken oder 6.250 belgischen Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen Franken, und mit 10.000 luxemburgischen Franken oder 12.500 belgischen Franken für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken. Alle Zahlungen erfolgen i m Großherzogtum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen sind. Art.
  56. Au fur et à mesure du paiement le Fonds d'améliorations agricoles remboursera aux comptables de l'administration des Postes les fonds avancés pour le paiement des coupons et le remboursement des titres contre versement des coupons payés et des titres remboursés. A r t .
  57. Der landwirtschaftliche Meliorationsfonds wirdlden Kassen der Postämter des Großherzogtums die von ihnen für die Zahlung der erfallenen Zinsen und für die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen vorgestreckten Gelder nach Maßgabe dieser Zahlungen gegen Aushändigung der bezahlten Zinsscheine und der ausgelosten Obligationen zurückbezahlen. Gegebenenfalls wird der landwirtschaftliche Meliorationsfonds, um die Postämter zu entlasten, den Banken die von ihnen eingelösten Zinsscheine und Obligationen direkt zurückbezahlen. Die Zinsscheine und die Obligationen werden alsdann vom landwirtschaftlichen Meliorationsfonds annuliert. Le cas échéant, le Fonds d'améliorations agricoles paiera directement les coupons et titres présentés par les banques pour décharger les comptables de l'administration des Postes. Le Fonds d'améliorations agricoles fera annuler ces coupons et titres. Art.
  58. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
  59. Les obligations de cet emprunt pourront être donnés en dépôt sans frais au Fonds d'améliorations agricoles conformément aux dispositions de la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand-ducal du 29 mai
  60. Art.
  61. Les titres du présent emprunt seront confiés à la garde du Fonds d'améliorations agricoles. Ces titres jouiront des mêmes avantages que A r t .
  62. Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obligationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit den nicht erfallenen Coupons abzuliefern. Alle an einem späteren Datum fälligwerdenden Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligationen fehlen, sowie diejenigen, die zu Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital der Obligation in Abrechnung gebracht. A r t .
  63. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxemburger Börse notiert werden. A r t .
  64. Die Obligationen dieser Anleihe können kostenlos beim landwirtschaftlichen Meliorationsfonds hinterlegt werden, in Gemäßheit des Gesetzes vom
  65. M a i 1937, ergänzt durch den Großh. Beschluß vom
  66. M a i
  67. A r t .
  68. Die Titel dieser Anleihe werden dem landwirtschaftlichen Meliorationsfonds in Verwahr gegeben. Sie genießen dieselbe Vorteile wie die des 1312 ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionnement par l'Etat. Staates und werden vom Staate zur Bürgschaftstellung zugelassen. Art.
  69. Le présent arrêté sera publié au Mémo- A r t .
  70. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. rial, Luxembourg, le 23 décembre
  71. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre de la Viticulture, Luxemburg, den
  72. Dezember
  73. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P . Düpong. Der Minister des Weinbaus, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Ministre de l'Agriculture, Der Minister des Ackerbaus, Nic. Margue. Nik. Margue. Arrêté du 20 décembre 1938, autorisant la tenue de la « Loue» à Clervaux, le 27 décembre
  74. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'art. 3, al. 3 de l'arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse ; Arrête : er Beschluß vom
  75. Dezember 1938, wodurch der Gesindemarkt vom
  76. Dezember 1938 zu Clerf erlaubt w i r d . Der Minister des Ackerbaus, Gesehen Art. 3, Abs. 3 des Beschlusses vom
  77. Dezember 1938, über die Abänderung und Zusammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und Klauenseuche ; Beschließt : Art. 1 .. La « Loue» qui doit avoir lieu à Clervaux, mardi, le 27 décembre 1938, est permise. A r t .
  78. Der Gesindemarkt in Clerf vom Dienstag, den
  79. Dezember 1938, ist erlaubt. Art.
  80. L'accès de cette foire reste interdit à toute personne habitant une zone d'interdiction ou d'observation intensifiée. Art.
  81. Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Art.
  82. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
  83. Der Z u t r i t t zu diesem Markt ist allen in einem Sperr- oder engeren Beobachtungsgebiet ansäßigen Personen untersagt. Luxembourg, le 20 décembre
  84. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. A r t .
  85. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehende Bestimmung werden mit den im Großh. Ausführungsbeschlusse vom
  86. J u n i 1913, zum Viehseuchengesetz vom
  87. J u l i 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. A r t .
  88. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  89. Dezember
  90. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. 1343 Arrêté du 21 décembre 1938, autorisant la tenue de la « Loue» à Wiltz, le 26 décembre
  91. Beschluß vom
  92. Dezember 1938, wodurch der Gesindemarkt vom
  93. Dezember 1938 zu Wiltz erlaubt wird. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'art. 3, al. 3 de l'arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse ; Der Minister des Ackerbaus. Gesehen Art. 3, Abs. 3 des Beschlusses vom
  94. Dezember 1938, über die Abänderung und Zusammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und Klauenseuche ; Beschließt : Art.
  95. Der Gesindemarkt in Wiltz vom Montag, den
  96. Dezember 1938, ist erlaubt. Art.
  97. Der Zutritt zu diesem Markt ist allen in einem Sperr- oder engeren Beobachtungsgebiet ansäßigen Personen untersagt. Art.
  98. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehende Bestimmung werden mit den im Großh. Ausführungsbeschlusse vom
  99. Juni 1913, zum Viehseuchengesetz vom
  100. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Arrête : Art. 1er.. La « Loue» qui doit avoir lieu à Wiltz, lundi, le 26 décembre 1938, est permise. Art.
  101. L'accès de cette foire reste interdit à toute personne habitant une zone d'interdiction ou d'observation intensifiée. Art.
  102. Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Art.
  103. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre
  104. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Arrêté du 20 décembre 1938, concernant l'importation de céréales fourragères. Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles ; Revu l'arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution du susdit arrêté grand-ducal ; Arrête : Art. 1er.. Les importations de céréales fourragères et de leurs dérivés ne peuvent se faire par d'autres moyens de transport que le chemin de fer. Art.
  105. Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
  106. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Art.
  107. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  108. Dezember
  109. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Beschluß vom
  110. Dezember 1938, betr. die Einfuhr von Futtergetreide. Der Außenminister, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  111. April 1936, betreffend die autonome Regelung der Einund Ausfuhr gewisser Ackerbauprodukte : Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom
  112. April 1936, betreffend die Ausführung des obenerwähnten Großh. Beschlusses ; Beschließt : Art.
  113. Die Einfuhr von Futtergetreide und dessen Abarten kann nicht durch andere Transportmittel als die Eisenbahn bewerkstelligt werden. Art.
  114. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  115. Dezember
  116. Der Außenminister, Jos. Bech. 1344 Arrêté du 21 décembre 1938, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu la demande présentée par la « Brasserie de Dudelange», société à responsabilité limitée, établie à Dudelange ; Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1937, pris en exécution dudit arrêté grand-ducal et autorisant différentes brasseries à se faire consentir des gages sur fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : er Art. 1 .. La « Brasserie de Dudelange», société à responsabilité limitée, établie à Dudelange, est autorisée à se faire donner en gage par les cabaretiers, hôteliers et restaurateurs les fonds de commerce portant sur un cabaret, un hôtel ou un restaurant, et cela sous les conditions et restrictions établies à l'arrêté ministériel du 16 juin 1937 prémentionné. Art.
  117. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre
  118. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Nic. Margue. Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté ministériel du 20 décembre 1938, M. Georges Langsam, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à Luxembourg, a été nommé conducteur des travaux publics de la circonscription d'Esch, avec résidence à Eschs.-Alz., à partir du 1er. janvier
  119. Avis. — Titres au porteur. — Par signification de l'huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg, en date du 7 décembre 1938, il a été fait opposition au payement du capital et des intérêts des obligations foncières 5% (anct. 3½%) litt. B, Nos 26126 et 26127, d'une valeur nominale de fr. 500 chacune. L'opposant prétend que les coupons et talon des deux titres susmentionnés ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 16 décembre
  120. Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de Monsieur le Ministre d'Etat, Prési dent du Gouvernement, en date du 10 décembre 1938, les livrets Nos 2874, 180536, 233382, 210322, 266891 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 16 décembre
  121. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 19 décembre 1938, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : «Im Burengrund», « Remeschleidgen», «Mertzwältgen», «Bei den Feulenhecken» etc., à Heiderscheid, dans la commune de Heiderscheid, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 19 décembre
  122. 1345 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 17 décembre 1938, sont modifiées respvt. complétées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Clemency : la maison François Sales; Hivange : la maison Kerschen. Levée. - L'interdiction est levée à Meispelt, de la maison Veuve Demuth. CANTON DE C L E R V A U X . Zones d'interdiction : Sassel : la maison Conzémius ; Rodershausen : les maisons Dirkes Martin, Dirkes Guill. et Kayser Jean. Zones d'observation intensifiée : Rodershausen : les maisons Diederich et Peters. Zones d'observation simple : Le reste des localités de Sassel et de Rodershausen. Levée. - L'interdiction est levée, à Sassel, des maisons Bock Mich. et Loos Jean ; à Boxhorn, des maisons Krettels Fred., Trausch N i c , Veuve Formann Nic. et Krettels Gérard. Boxhorn est déclaré libre de fièvre aphteuse. CANTON DE D I E K I R C H . Zones d'interdiction : Bourscheid : les maisons Bartels et Lemmer ; Michelau : la maison Mathay ; Schieren : la maison Emile Hoffman à Mathieushof : Erpeldange : la maison Leyder ; Gilsdorf : les maisons Putz Joseph et Fr. Ricaille ; Tandel : les maisons Kohner et Nic. Gieres ; Bastendorf : la maison Fr. Heintz ; Mœstroff : la maison Nic. Diederich ; Medernach : les maisons P. Burger, Nic. Schuster, Alph. Petry, Jean Penning, Nic. Tifels, Jean Kremer et Michel Petry. Zones d'observation intensifiée : Bourscheid : les maisons non infectées du « Kreuzkopfweg» et la maison J. Hennes ; Erpeldange : les maisons adjacentes de la maison Leyder ; Gilsdorf : toutes les maisons en aval de l'église, ainsi que les maisons situées sur la route vers Folkendange ; Mœstroff : les maisons isolées sur la rive gauche de la Sûre ; Medernach : toutes les maisons se trouvant à gauche de la route de Larochette-Diekirch en venant de Diekirch. Zones d'observation simple : Les localités de Bourscheid, Michelau, Erpeldange, les fermes avoisinantes de Mathieushof, et les localités de Gilsdorf, Tandel, Bastendorf et Medernach. Levée. — L'interdiction est levée, à Bourscheid, des maisons Kaiser Jacques et PoulMathias ; à Bastendorf, de la maison Bormann,; à Tandel, de la maison Sinner ; à Gilsdorf, de la maison Nic. Reding et à Medernah, des maisons Cl. Reckinger et Mathias Faltz. Kehmen est déclaré libre de fièvre aphteuse. 1346 CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Herborn : les maisons Dahm sœurs, Steichen Jos., Fisch Jean et Jean Weydert-Bourg. Zones d'observation intensifiée : Le reste de la localité de Herborn. Zones d'observation simple : Les 5 fermes du «Breitenweg» et le moulin Schmit. Levée. — L'interdiction est levée à Herborn, des maisons Penning Jean, Schu Jean, Wagner Nic. et Dahm Valentin. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction • Berg : la maison J.-P. Erpelding; Betzdorf : la maison Jos. Weydert ; Beyern : la maison J.-P. Conradt-Entringer ; Biver : les maisons Alph. Hoffmann, Charles Wagner, Bernard Welter, Nicolay sœurs, Moos sœurs, J.-P. Kremer, Jean Lux, J.-P. Hubert, Mathias Fandel et Rob. Lemmer ; Bruch : la maison P. Hettinger ; Budler : les maisons Meyers-Didier et Bernard Kohn ; Budlerbach : la maison Math. Dondelinger ; Eschweiler : la maison de la firme Vogel & Maas, les maisons Veuve Nilles, Chrét. Schmit, Veuve Wirtz Kinnen, Math. Wirtz-Ferring, Jean Wirtz-Meinen, Pierre Reuter et J.-P. Mousel ; Rodenbourg : les maisons Aloyse Betzen, et Jean Morette ; Wecker : les maisons Paul Biwer, Adolphe Hemmer et Mathias Hoffeld ; Weidig : la maison François Kinnen ; Breinert : la ferme Haag. Zones d'observation intensifiée : La localité d'Eschweiler ; Betzdorf : les maisons Nic. Steffes, Jean Haas, Mathias Baustert et Nic. Nicolay ; Beyren : la maison Michel Rollinger ; Biver : les maisons J.-P. Weis, Eugène Schweitzer, Veuve Lentz, Veuve Hurt, Georges Kasel, Pierre Redïng, Pierre Hoffmann, Mathias Maller et J.-P. Wagner ; Budlerbach-Biverbach : les maisons Fr. Kinnen, Albert Sonveau, Georges Weydert et Mathias Neyens ; Bruch : les maisons Jacques Mousel, Nic. Kohnen, Anne Hettinger et Veuve Hilger ; Budler : les maisons Georges Hoss, Nic. Schreiner et Math. Schuler ; Rodenbourg : les maisons Antoine Erpelding et Pinnel-Kemp ; Wecker : les maisons Pierre Hoffmann, Mathias Pinnel, Georges Bleser ; Nic. Assa, Veuve Olinger et J. Weffling. Breinert : les fermes Jean Hilger et Weber sœurs. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Berg, Betzdorf, Beyren, Biver, Biverbach, Budlerbach, Budler, Bruch, Rodenbourg, Wecker, Weidig et Breinert. Levée.— L'interdiction est levée à Berg, de la maison Mathias Theisen ; à Biver, de la maison Ed. Kremer ; à Biverbach, de la maison Mathias Wagner-Kohn et à Rodenbourg, de la maison Veuve Thein. 1347 CANTON DE L U X E M B O U R G . Zones d'interdiction : Oberanven : la maison Veuve Schumann ; Altschuttrange : la maison Niclou. Zone d'observation intensifiée : Les maisons situées entre Muller inclusivement et le Café Schrnit exclusivement, à Altschuttrange. Zone d'observation simple : Le restant des villages d 'Altschuttrange et d'Oberanven. ! CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Oberglabach : la maison Kütfer Bernard. Zone d'observation intensifiée : La localité d'Oberglabach. Zone d'observation simple : Niederglabach, Nommern et le Scheuerhof. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction . Holtz : la maison Freymann ; Vichten-Bas : la maison Zenner. Zones d'observation intensifiée : Holtz, le chemin dit « Kleng Gâss», avec les maisons Clomes et Jones. Vichten-Bas: les maisons Kohl et Wohl. Zones d'observation simple : Le restant de Pratz, Reichlange. Holtz, Grosbous et Buschrodt. Vichten-Bas, le chemin conduisant au moulin, jusqu'à la route de Bissen. Levée. —• L'interdiction est levée à Redange, des maisons Eyschen et Veuve Huberty. La localité de Redange est libre d'épizootie. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Rœdt : la maison Nic. Schumann ; Elvange : les maisons Munhofen, Gloden-Jager, Nilles Jean, Sand Jean, Gloden-Olinger, Reyter P, et Sand- Schumacher. Zones d'observation intensifiée : Canach : la « Bourgasse » ; Rœdt : le bloc des maisons sises entre les exploitations Veuve Neuers et Nic. Pinnel ; Elvange : toute la localité . Zones d'observation simple : Le reste des localités de Canach et Rœdt, et la localité de Trintange. Levée. — L'interdiction est levée à Canach, de la maison Speicher P. ; à Elvange, de la maison Brucher Fr. 1348 CANTON DE VIANDEN. Le canton de Vianden est indemne de fièvre aphteuse. CANTON DE WILTZ. La fièvre aphteuse est éteinte dans le canton de Wiltz. -- 23 décembre
  123. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 août 1938, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement sur la conduite d'eau pour la localité de Bastendorf. -- Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 3 décembre 1938, — En séance du 11 juin 1938, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement modificatif portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la conduite d'eau de la section de Schandel. — Le dit règlement modificatif a été dûment approuvé et publié. — 3 décembre
  124. Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue des dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 1923 sur le service phytopathologique : Audry Mathias, Walferdange Kisch Guill, Pratz Becher Mathias, Müllendorf. Kremer P. Vve., Diekirch Beffort François, Neudorf Lacour J., Strassen Benz Pierre, Wasserbillig Lamesch Alfred, Dommeldange Damé Charles, Steinsel Lehnen Mathias, Strassen Dostert Jean, Wasserbillig Meisch J.-P. & Fils, Schieren Dumont Luc, Strassen Niesen Benjamin, Bereldange Ennesch Mathias, Helmsange Nisser Guill, Schieren. Faber J.-P., Müllendorf Nockels Bern. jun., Diekirch Faber Max., Wiltz Poncelet Fr., Oberfeulen Gemen & Bourg, Luxembourg Reuter J., Walferdange Gœles Joseph, Heisdorf Sartor Mathias, Schieren Hallasch Kurt, Vichten Scheier P., Bereldange Hertges Léon, Heisdorf Schmith Mathias, Heisdorf Hess frères, Vianden Schwartz Arth., Heisdorf. Hoffmann- Bisenius, Rosport Seiler Gust., Heisdorf Hoffmann Nic., Flaschbur Soupert & Notting, Luxembourg «Hortulux». Bofferdange Stephen Jos., Helmdange Huss Jean, Bereldange Steinmetz-Pleimling, Wasserbillig Huss J.-P., Bereldange Steinmetz-Schausten, Wasserbillig Husting J., Steinsel Thill frères, Ettelbruck Kayser J.-B., Helmsange Tonnar frères, Heisdorf Kemmer Michel, Steinsel Tonnar Reuter, Heisdorf. Ketten frères, Luxembourg. Ueberecken Nic., Wasserbillig. Kintzelé Mich., Heisdorf Welter Jean, Bettembourg. Kirsch Jacques, Schieren. Wohl Math., Vichten. - - 21 décembre
  125. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg

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