123 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 12 février 1939 № 12 Arrêté du 10 février 1939 relatif aux règlements des créances tombant sous l'application du moratoire allemand des transferts, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1939, relatif aux paiements entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne (Transfert des créances financières). Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'al. 3 de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne ; Arrête : Article unique. La durée de la période à prendre en considération pour la liquidation des créances tombant sous l'application du moratoire allemand des transferts échues postérieurement au 31 décembre 1937 et pour lesquelles des paiements auront été effectués jusqu'au 30 avril 1939 inclus, à la Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden (Caisse de Conversion pour les dettes extérieures allemandes), Berlin, C 111, est fixée à 13 mois, soit du 1 e r janvier 1938 au 31 janvier 1939 inclus. Luxembourg, le 10 février 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Samstag, 12. Februar 1939 Beschluß vom 10. Februar 1939 i n Ausführung des Großh. Beschlusses vom 4. Februar 1939, betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland (Transfer der finanziellen Forderungen). Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Abs. 3 des Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 4. Februar 1939 betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland, Beschließt: Einziger Artikel. Der Zeitabschnitt für die Regelung der unter das deutsche Transfermoratorium fallenden und nach dem 31. Dezember 1937 fällig gewordenen Forderungen, für welche Einzahlungen bei der Konverstonskasse für deutsche Auslandsschulden, Berlin C 111 bis zum 30. April 1939 einschließlich geleistet worden sind, wird auf 13 Monate, d. h. vom 1. Januar 1938 bis zum 31. Januar 1939, festgesetzt. Luxemburg, den 10. Februar 1939. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. 124 Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. Ausführung des Großh. Beschlusses vom 4. Februar 1939 betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland (Transfer der finanziellen Forderungen). I. Vor dem 1.1.38 erfallene Forderungen. Diese Forderungen sind bereits durch die „Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen" in Deutschland (Alfid-Luxemburg, Neutorstraße 11), geregelt worden, insoweit als deren Einzahlungen bei der „Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" in Berlin, vor dem 1.6.38 erfolgt war und die Anträge rechtzeitig bei der ALFID eingegangen waren. Die vor dem 1.1.38 erfallenen Forderungen, deren Einzahlung jedoch erst ab 1.6.38 bei der „Konversionskasse" erfolgt ist, können gleichzeitig mit den unter I I aufgeführten Forderungen geregelt werden. II. Zwischen dem 1.1.38 und dem 31.1.39 einschl. erfallene Forderungen. Die Beträge dieser Fälligkeiten, soweit deren Einzahlung bei der „Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" in Berlin C 111, vor 1.5.39 erfolgt, werden den Gläubigern durch die ALFID, gemäß dem Großh, Beschlüsse vom 4. Februar 1939, in belgischen Franken und in den Grenzen der verfügbaren Beträge, ausbezahlt. Werden diese Beträge erst ab 1.5.39 bei der „Konversionskasse" eingezahlt, so erfolgt deren Auszahlung gleichzeitig mit den unter III aufgeführten Fälligkeiten und unter den für diese Fälligkeiten festzusetzenden Bedingungen. Es Wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß es Sache der Interessenten ist, den deutschen Schuldner zu veranlassen die ihnen zukommenden Beträge bei der „Konversionstasse für deutsche Auslandsschulden" in Berlin C 111, einzuzahlen. Die dem luxemburgischen Gläubiger von der Konversionskasse zugehende Gutschrift ist sorgfältig aufzubewahren. Die Werttitelinhaber müssen das Inkasso der Zinsund Dividendenscheine vornehmen und die Einzahlung des Erlöses bei der Konversionskasse veranlassen; es ist ihnen freigestellt ein Bankinstitut ihrer Wahl hiermit zu beauftragen. Die „Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen in Deutschland (Alfid) wird den Interessenten von den Einzahlungen die zu ihren Gunsten bei der „Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" in Berlin C 111 geleistet worden sind, Mitteilung machen, sobald die „Konversionskasse" der „Belgischen Nationalbank" die Einzahlung gemeldet hat. Die ALFID wird gleichzeitig den Interessenten die zur Einreichung des Antrages erforderlichen Formulare zusenden. Die Benachrichtigung der ALFID hat bloß informatorischen Charakter und erfolgt ohne jedwede Garantie noch Verantwortung; diese Mitteilung gibt dem Gläubiger noch keinen Anspruch auf Z u lassung zu der durch obenerwähnten Großh. Beschluß vorgesehenen Regelung. Außerdem gilt diese Benachrichtigung nicht als Zusage weder für die Zahlungsbedingungen noch für die Transfermöglichkeiten, noch für den Umrechnungskurs. Die Interessenten müssen innerhalb 30 Tagen die Antragsformulare, unterschrieben und mit den erforderlichen Belegen versehen, an die ,,ALFID" einsenden; nach Ablauf dieser Frist, ergeht durch Einschreibebrief an die Interessenten eine weitere Aufforderung den Antrag einzureichen. Wenn, innerhalb 14 Tagen vom Datum des Einschreibebriefes an, der Gläubiger dieser Aufforderung nicht nachkommt, so wird angenommen, daß er den vorerwähnten Zahlungsmodus verweigert. Der Gläubiger bleibt dann, für den Transfer seiner Forderungen, der allgemeinen deutschen Regelung über die Kapitalausfuhr und über die Zuweisung von Devisen für Auslandszahlungen unterworfen. Der „Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" wird die Mitteilung gemacht, daß die Inhaber dieser Forderungen die nötigen Anträge, nicht rechtzeitig gestellt haben. III. Nach dem 3 1 . Januar 1939 erfallene Forderungen. Die Regelung dieser Forderungen erfolgt nach gänzlicher Auszahlung der unter I I aufgeführten Forderungen. Der Zeitabschnitt, welcher für die Regelung der ab 1. Februar 1939 erfallenen Forderungen in Betracht kommt, wird jeweils durch Ministerialbeschluß bestimmt. Luxemburg, den 10. Februar 1939. 125 Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement portugais à M. Manuel Ribeiro Espirito Santo Silva, qui par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 a été nommé Consul général du Grand-Duché à Lisbonne avec juridiction sur le Portugal. — 10 février 1939. Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des foires au bétail dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange. Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ; Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse ; Arrête : Art. 1 e r . Par dérogation à l'arrêté du lu novembre 1937, portant défense des foires au bétail, la tenue de ces foires est autorisée provisoirement dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange, sous les conditions ci-après : 1° ne pourront être mises en vente que des bêtes guéries de la fièvre aphteuse ; 2° le passage des bêtes par une étable intermédiaire reste défendu ; 3° la présentation aux foires de bêtes en provenance d'une localité où règne la fièvre aphteuse est défendue ; 4° l'accès de ces foires est défendu aux personnes habitant une zone d'interdiction ou d'observation. Art. 2. La mise en vente des porcelets est permise. Beschluß vom 10. Februar 1939, wodurch das Abhalten der Viehmärkte in den Kantonen Wiltz, Remich und Redingen gestattet wird. Der Ackerbauminister, Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912. über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember 1938, über die Abänderung und Zusammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und Klauenseuchen; Beschließt: Art. 1. In Abänderung des Beschlusses vom 10. November 1937, durch den die Viehmärkte verboten wurden, ist das Abhalten dieser Märkte vorläufig in den Kantonen Wiltz, Redingen und Remich gestattet unter den nachstehenden Bedingungen: 1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche die Maul- und Klauenseuche überstanden haben; 2. die Zwischeneinstallung der Tiere bleibt verboten; 3. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen keine Tiere zum Markt gebracht werden; 4. der Zutritt zu diesen Märkten ist allen in einem Sperr- oder Beobachtungsgebiet ansäßigen Personen verboten. Art. 2. Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt werden. Art. 3. Les contraventions aux dispositions de cet arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi précitée du 29 juillet 1912. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den durch den Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zu dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Ait. 4. Le présent arrêté sera »publié au Mémorial. Art. 4. Dieser Beschluß soll im „Memorial veröffentlicht werden. Luxembourg, le 10 février 1939. Le Ministre de l"Agriculture, Nic. Margue. Luxemburg, den 10. Februar 1939. Der Ackerbauminister N. Margue. 126 Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du. Beschluß commerce de bétail par des étrangers. vom 10. Februar.1939, über die Betätigung der Ausländer i m Viehhandel Le Ministre de l'Agriculture, Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte 1938, über die Abänderung und Zusammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und contre la fièvre aphteuse ; Klauenseuche; Arrête: Art. 1 e r . Les étrangers porteurs d'une autorisation luxembourgeoise de faire le commerce du bétail sur le territoire du Grand-Duché, sont autorisés à y exercer leur profession sous la condition qu'ils soient porteurs d'un certificat délivré par le bourgmestre de leur commune,de résidence, contresigné pour confirmation par l'inspecteur-vétérinaire du ressort, duquel il résulte que la commune de leur résidence est libre de maladies contagieuses. Art. 2. Pour être valable ce certificat devra être renouvelé tous les mois. Art. 3. L'autorisation de commerce et le certificat :susvisé devront être produits à toute requête des agents de police et de contrôle Art. 4. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi sur la police sanitaire du bétail. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 février 1939. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Beschließt: A r t . 1. Ausländer, die eine luxemburgische auf Viehhandel lautende Ermächtigung besitzen, dürfen ihr Gewerbe nur dann im Großherzogtum ausüben, wenn sie ein vom Bürgermeister der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestelltes und vom Veterinärinspektor ihres Bezirkes zur Beglaubigung gegengezeichnetes Zeugnis bei sich führen aus dem erhellt, daß ihre Mohngemeinde seuchenfrei ist. A r t . 2. Um gültig zu sein, muß; dieses Zeugnis jeden Monat erneuert werden. A r t . 3. Die Handelsermächtigung und das vorerwähnte Zeugnis müssen auf Aufforderung der Polizei- und Kontrollagenten vorgezeigt werden. , A r t . 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden mit den durch den Großh. _Ausführungsbeschluß vom 26. J u n i 1913 zum Viehseuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft. A r t . 5. Dieser Beschluß soll lim „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 10. Februar 1939. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante : Art.1er. L'entrée en Belgique de ruminants et de porcs provenant du Grand-Duché de Luxembourg n'est autorisée que: 1° En chemin de fer : par les stations de Stockem, Benonchamps et Gouvy ; 2° Par la route et exclusivement en véhicule: par Sterpenich, Athus, Martelange, Wardin, Longvilly, Deyfeld et Lengeler. Art. 2. A l'entrée dans le pays, les animaux sont soumis à une visite sanitaire et ne sont admis dans le pays que s'ils sont reconnus indemnes de maladies contagieuses. 127 Art. 3.Tout envoi d'animaux devra être signalé au moins vingt-quatre heures à l'avance au vétérinaire préposé au contrôle. Dans ce préavis, les intéressés auront à faire connaître l'endroit ainsi que le jour et l'heure exacts de l'arrivée des animaux à la frontière. Art. 4. Les animaux devront être accompagnés de certificats d'origine et de santé à délivrer respectivement par l'autorité communale et par un vétérinaire du Gouvernement. Le certificat d'origine doit attester que les animaux qui font partie de l'envoi sont d'origine luxembourgeoise et ont séjourné pendant quarante-cinq jours au moins dans la commune où le certificat est délivré. Le certificat sanitaire doit établir que les animaux sont indemnes de toute maladie contagieuse- et que durant les trente derniers jours la fièvre aphteuse et, s'il s'agit d'un envoi de porcs, la peste porcine, n'ont pas été constatées dans un rayon de 10 kilomètres autour de la commune de provenance. Ces certificats mentionneront les signalements individuels des bovidés adultes et le nombre, l'espèce et le sexe des veaux, moutons, chèvres et porcs. Ils ne seront plus valables trois jours après leur délivrance. Art. 5. Après examen sanitaire et contrôle des certificats d'origine et de santé, les animaux reconnus sains sont admis dans le pays. Les bovidés seront marqués des deux lettres L . U . , incisées aux ciseaux dans le poil de la côte droite. Les moutons, chèvres et porcs seront marqués des mêmes lettres au dos à la couleur d'aniline. Les animaux destinés à la boucherie seront envoyés par chemin de fer ou par camion à destination d'un abattoir public à l'exclusion de toute tuerie particulière. Ils y resteront sous la surveillance du directeur et de la police locale jusqu'au moment de leur abatage, qui doit avoir lieu dans les trois jours. Les animaux ayant une destination autre que la boucherie seront envoyés par chemin de fer ou par camion à leur destinataire, chez qui ils seront tenus isolés pendant dix jours sous la surveillance de l'inspecteur vétérinaire. Les vétérinaires chargés de la visite sanitaire sont tenus de prévenir par télégramme, suivant le cas, le directeur de l'abattoir de destination ou l'inspecteur vétérinaire de la circonscription, dans laquelle sont envoyés les animaux. Art. 6. L'entrée des viandes fraîches de boucherie et des préparations de viandes provenant du GrandDuché de Luxembourg n'est autorisée que par les endroits de pénétration indiqués à l'art. 1 e r . Art. 7. Seules les viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public, peuvent être admises. Elles devront être accompagnées d'un certificat délivré par le directeur de l'abattoir indiquant la nature et la quantité et attestant qu'elles ont été soumises à une expertise au moment de l'abatage et reconnues propres à la consommation. Les viandes ou leurs emballages doivent porter un cachet d'expertise qui sera reproduit sur le certificat. Art. 8. Tout envoi de viande doit être signalé au moins vingt-quatre heures à l'avance au vétérinaire préposé au contrôle, avec indication exacte du jour et de l'heure d'arrivée. Art. 9. A leur arrivée à la frontière, les viandes sont examinées par le vétérinaire de contrôle qui les revêt de son estampille s'il les trouve conformes aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles prévues par l'arrêté royal du 10 septembre 1930. Les viandes refusées par le vétérinaire de contrôle seront refoulées, après apposition d'une marque de refoulement conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité. Art. 10. Les frais de contrôle et autres sont à charge des importateurs. Les droits de contrôle sanitaire et d'expertise sont calculés sur la base du tarif établi par l'arrêté ministériel du 31 mai 1933 et de l'arrêté royal du 14 août 1933. Art. 11. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, des gendarmes et des fonctionnaires et agents de la police communale, les inspecteurs vétérinaires de l'Etat, les vétérinaires de contrôle, ainsi que les agents de l'administration des douanes sont désignés pour la recherche et la constatation des infractions au présent arrêté. 128 Art. 12. L'arrêté ministériel du 4 février 1937 précité, de même que les dispositions relatives au GrandDuché de Luxembourg de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1938, sont rapportés. Art. 13. Les infractions au présent arrêté sont punies des peines stipulées par les lois du 30 décembre 1882 et 4 août 1890. Ci-après la liste des vétérinaires qui seront chargés du contrôle et auxquels devront s'adresser les importateurs : 1° pour Athus (route) M. Gobert, à Musson, 2° pour Sterpenich (route) et Stockem (station) M. Nepper, à Arlon ; 3° pour Martelange (route) M . Battus, à Bastogne ; 4° pour Wardin (route), Longwilly (route) et Benonchamps (station), M. Mahillon, à Bastogne ; 5° pour Gouvy (station) et Deyfeld (route) M . Noel, à Gouvy ; 6° pour Lengler (route) M. Windhausen, à St. Vith. — 10 février 1939. Avis. — Associations syndicales libres. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Auf Stiéwes Maeschbour» à Bourscheid, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bourscheid. — 3 février 1939. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 10 décembre 1938, le conseil communal de Flaxweiler a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Niederdonven. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 2 août 1938, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement sur l'évacuation des eaux dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 27 janvier 1939. № d'ordre Relevé des faillite« prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le moi» de janvier 1939. Nom du failli Date du jugement A.— Jugecommissaire de transports, Luxembourg-Merl. 6. 1.39. M. Reckinger. les-Bains. 3 Schrœder Nicolas, marchand de légumes. M e Kox. 26. 1.39. 6. 2.39. 7. 1.39. M. Reckinger. M e Heuertz. 27. 1.39. 6. 2.39. 21. 1.39. M. Reckinger. M e Logelin. 10. 2.39. 27. 2.39. B. — Diekirch. 4 février 1939. de la Date de la Date vérifidéclaration cation de des créances créances Luxembourg. 1 Haag Arthur, entrepreneur 2 Thomé Jules, hôtelier à Mondorf- Curateur Néant. 129 Avis. — Liste des Monuments et des Sites classés. — Ont été classés parmi les monuments nationaux, au sens de la loi du 12 août 1927: 1° les immeubles suivants de Vianden, appartenant à la commune de Vianden :
- a)l'église paroissiale de Vianden, anciennement église des Trinitaires, inscrite au cadastre de la commune de Vianden, section B, sous le № 178;
- b)la chapelle de St. Nicolas, inscrite au cadastre, section B, sous le N° 617 ;
- c)l'église neuve (Neukirche), inscrite au cadastra, section B, sous le N° 1712;
- d)la statue de St. Népomucène, placée sur le parapet du pont de l'Our (sans numéro cadastral);
- e)la maison Victor Hugo, inscrite au cadastre, section B, sous le № 541 ;
- f)la tour de guet, appelée « Hockelstour », inscrite au cadastre, section B, sous le № 433 ;
- g)les restes du mur d'enceinte (sans numéro cadastral). — Arrêté ministériel du 24 mars 1938. 2° Le Mont St. Jean à Dudelange. Le classement porte sur les propriétés inscrites au cadastre de la commune de Dudelange, section A de Budersberg, sous les numéros suivants :
- a)№ 699, 698/4467, 700/4468 et 700/4470, appartenant à la veuve et aux enfants du Comte Jean de Bertier, au château Lagrange-lez-Thionville ;
- b)№ 700/4894, appartenant à M . Pierre Ernster Kieffer, route de Nœrtzange 20, à Budersberg ;
- c)№ 700/4895, appartenant à la commune de Dudelange. — Arrêté ministériel du 23 avril 1938. 3° Le site du vieux château de Clervaux. Le classement porte sur les propriétés suivantes :
- a)un terrain d'environ 1,40 a. et la construction y établie, sis à Clervaux, au lieu dit « Clerf», inscrits au cadastre de la commune de Clervaux, section A, sous la partie du № 1/2058, et appartenant à la dame Marguerite Moris, épouse de Jean Wagner, maître-menuisier à Clervaux;
- b)la partie de la même parcelle longeant le mur du château et le chemin conduisant au vieux château et appartenant à M. Joseph Grotenrath, négociant à Clervaux. — Arrêté ministériel du 23 juin 1938. 4° Les environs des ruines du château de Vianden. Le classement porte sur les propriétés inscrites au cadastre de la commune de Vianden sous les numéros suivants : B 345/660, appartenant à Baulesch Jean-Baptiste, peintre à Vianden ; B 1704, appartenant à Besseling Mathias, télégraphiste à Luxembourg ; B 5242, appartenant à Bettendorf Frédéric, maçon à Vianden ; B 518/1328, appartenant à Boor Jean, maçon à Vianden ; B 1716/348, 1716/349, 1717/350 et 1717/351, appartenant a Bous Jean, plafonneur à Vianden ; B 441, 442/1314, 443/429, 444/430, 445/419, 446/431, 447/432, et 448/433, appartenant à l'Administration des Biens de la Cour grand-ducale ; B 493/1911, 495/1318, 496/1319, 1632 et 1633, appartenant à Cresson Eugène, ouvrier à Vianden ; B 492/1910, appartenant à Cresson Eugène, serrurier à Vianden ; B 1715/1307, appartenant à Dauffenbach Mathias, menuisier à Vianden ; B 467/1003, appartenant à Delé Mathias, cultivateur à Bivels ; B 421, appartenant à Felten Nicolas, clerc de notaire à Diekirch ; B 374/675, appartenant à Gillen Guillaume, ouvrier à Rumelange ; B 381, 1609/1878, 1609/1879, 1613 et 1703, appartenant à Gillen Guillaume, cultivateur à Vianden; B 475, 477/1478 et 1630/1760, appartenant à Gillen Jean, peintre à Vianden ; B 1602, appartenant à Gillen Jean, voiturier à Vianden ; B 1634/2030, 1639/1305 et 1642/1306, appartenant à Hansen Lisa, employée à Vianden ; B 439/2094, 439/2095 et 472/1315, appartenant à Heintz Joseph, hôtelier à Vianden ; B 1619/1936, appartenant à Heintzen Catherine, domestique à Remich ; B 1616/1935, appartenant à Heintzen Frédéric, maçon à Vianden ; B 345/661, appartenant à Heintzen Mathias, maçon à Vianden; B 426, appartenant à Hermes Michel, maçon à Vianden ; 130 B 431, 432, 4322/687, appartenant à Hess Victor, 1660, 1663, 16632 et 1644, appartenant à Scheid weiler Charles, boulanger à Vianden ; tanneur à Vianden ; B 528, appartenant à Schneiders Michel, ouvrier B 5312 appartenant à Klasen Mathias, ouvrier à Vianden ; à Vianden ; B 5243, 5344/1639 et 5344/1638, appartenant à B 450/1290, 461, 464, 465, 466/1477, 1623, 1625 et 1626, appartenant à Kollmesch Jean, peintre à Schrœder Jean, employé du chemin de fer à Vianden; B 502/1320, appartenant à Schumacher Aloyse, Vianden; B 1702, appartenant à Meisch Jean-Pierre, culti- ouvrier à Vianden ; B 1715/1308, appartenant à Tudor Robert, renvateur à Vianden ; B 345/498, 3452, 346, 349/1581, 449, 470, 470/1647, tier à Rosport ; B 433, 450/1001, 460/906, 5345, 1618/873, 1626, 471/1648 et 1615, appartenant à Meisch Jean-Pierre, 1627, 1708/1512, 1711/1358, 1712, 1737/2071, et voiturier à Vianden ; B 463/1476 et 469, appartenant à Molitor Ma- 1738/389, appartenant à la commune de Vianden ; B 1705, 1713/1359, appartenant à la fabrique thias, journalier à Vianden ; B 423/1764, appartenant à Noirhomme Edouard, d'église de Vianden ; B 1648 et 1649, appartenant à Vinandy Mathias négociant à Bruxelles ; B 5192/1329, appartenant à Nosbüsch Nicolas, la veuve et les héritiers à Vianden ; B 514/1323, appartenant à Vinandy Théodore, industriel à Vianden; B 524/1330, appartenant à Oswald Mathias, maçon à Vianden ; ouvrier à Vianden; B 503/1913, appartenant à Weiler Jean-Pierre, B 390, 1611/1880, 1611/1881, 1611 2 /1491 2 , 1612 journalier à Vianden , et 1614, appartenant à Rausch Henri, Veuve, et fils B 5152/1324, appartenant à Weis Joseph, peintre à Vianden ; à Vianden ; B 1697/341, 1697/342, 1698/343, 1698/344, 1699/ B 1706/347 et 1717/352, appartenant à Wirtz 345, 1700, 1701 et 1701 2 , appartenant à Rausch Régnard, cordonnier à Vianden. Mathias, instituteur pensionné à Vianden ; . — Arrêté ministériel du 6 juillet 1938 : B 529 et 533/475, appartenant à Reinard Georges, 5° Les ruines du château de Koerich, inscrites machiniste à Vianden ; B 458/1475, appartenant à Reinertz André, au cadastre de la commune de Koerich, section chef-lieu, sous le № 395/2260, et appartenant à ouvrier à Vianden ; M. le Baron Frédéric de Wykerslooth, 14, rue de B 503/1322, appartenant à Reinertz Jean, ouvrier Pratère à Bruxelles. a Vianden ; — Arrêté ministériel du 22 novembre 1938. B 382, 417, 418 et 419, appartenant à Robert Henri, instituteur à Dudelange ; 6° Les ruines du château de Pettingen-lez-Mersch. B 1665/1452, 1665/1453, 1666/339 et 1667/340, inscrites au cadastre de la commune de Mersch, appartenant à Rœttgers Guillaume, maçon à section B de Pettingen, sous le № 21, et apparteVianden ; nant à la Société immobilière Bernheim frères, B 516/1325, appartenant à Rœttgers Hermann, à Bruxelles, 60, rue de la Prévoyance. maçon à Vianden ; — Arrêté ministériel du 20 janvier 1939. B 517/2013 et 517/2014, appartenant à Rœttgers 7° La Chapelle de Notre-Dame de Girst (Rosport), Jean, maçon à Vianden ; de Rosport, B 516/1326, appartenant à Royer Michel la veuve inscrite au cadastre de la commune os section de Hinkel, sous les N C 689/748, 699, 700, à Vianden; 701 et 702/1374, et appartenant à la commune de B 430, appartenant à Schaack Arnold, la veuve et Rosport. l'es héritiers à Luxembourg ; — Arrêté ministériel du 20 janvier 1939. B 416,420/51 et 420/52, appartenant à Schammel Jean-Pierre; commerçant à Vianden; 8° Le site du Helperknapp. Le classement porte B 1650, 1651, 1655/1560, 1657/1561, 1658/1288, sur les parcelles inscrites au cadastre de : la com- 131 mune de Bœvange-s.-Attert sous les numéros suivants : B 1073/1002, appartenant à M. Gustave WelterHoffmann, facteur à Mersch ; B 1080 et 1081/348, appartenant à M. Joseph Lux-Nemers, cultivateur à Buschdorf; B 1082, 1084/1535, 1088/1232 et 1113/1538. appartenant à M. Jacques Biwer fils, cultivateur à Finsterthal ; B 1084/1536, appartenant à M. Emile MetzlerBiwer, cultivateur à Bœvange-s.-Attert ; B 1087, appartenant à M. Nicolas Soisson-Meis, cultivateur à Buschdorf ; B 1088/1327, 1094/1328 et 1094/1329, appartenant à la fabrique d'église de Buschdorf ; B 1090, appartenant à M. Henri RischetteGœrens, cultivateur à Junglinster ; B 1092, appartenant à M. François BodevinBoden, ouvrier à Brouch ; B 1097/1330, 1104, 1105 et 1112, appartenant à M. Nicolas Glaesener-Gœdert, cultivateur à Buschdorf ; B 1101, appartenant à M. François NemersThill, cultivateur à Buschdorf ; B 1106/1203, appartenant à M. Nicolas Biwer cultivateur à Finsterthal ; B 1111/1204, appartenant à M. Charles SchœtterBiwer, employé du chemin de fer à Bissen ; B 1113/1537, appartenant à MM. Jacques et Nicolas Biwer, cultivateurs à Finsterthal ; B 1115/349 et 1115/352, appartenant à M. Nicolas Harles, cultivateur à Grevenknopp ; B 1115/1449, appartenant à M. Jean SteimensHilbert, maçon à Grevenknopp ; B 1118, appartenant à M. Nicolas Olinger et consorts, cultivateurs à Buschdorf : A 1494/724 et 1494/1020, appartenant à M. Michel Gansen-Gœrgen, cultivateur à Finsterthal ; A 1494/1019, appartenant à M. Jean Muller (fils de Michel), cultivateur à Brouch ; A 1495, appartenant à M. Théophile MolitorFerron, cultivateur à Bœvange-s.-Attert ; A 1491/1803 et 1491/1804, appartenant à la commune de Bœvange-s.-Attert. — Arrêté ministériel du 20 janvier 1939. — 4 février 1939. Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 3 février 1939, sont modifiées respt. complétées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Levée. — L'interdiction est levée à Septfontaines de la maison H. Ries. — Le reste du canton de Capellen est déclaré libre de fièvre aphteuse. CANTON DE CLERVAUX. La situation est restée la même. CANTON DE DIEKIRCH. Zones d'interdiction : Warken : les maisons J.-P. Schmit-Wagener et M. Majerus. Ingeldorf : la maison Philippe Poorters. Zones d'observation intensifiée. Ingeldorf : les maisons avoisinantes de la maison Poorters Philippe. Zones d'observation simple: Les localités de Warken et d'Ingeldorf. Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison J. Kaell. 132 CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Bech : la maison Léopold Bisenius. Zone d'observation simple : La localité de Bech. Levée. — L'interdiction est levée à Bech, de la maison Schu ; à Rippig, de la maison Michel Ensch. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Budler: la maison Martin Mohr-Portz ; Junglinster : la maison Fr. Hoeser-Santer ; Jeanharis : la maison Peter Fischer ; Lellig : les maisons P. Hirt et P. Wirtz ; Manternach: les maisons Vve. Mehlen, Jean Weis-Müller, Vve. Weber-Kinnen et Pierre Hoffmann. Zones d'observation simple : Les localités de Altlinster, Betzdorf, Biwer, Breinert, Gonderange, Hagelsdorf, Wecker et Weidig, ainsi que les parties restantes des localités de Budler, Junglinster, Jeanharis, Lellig et Manternach. Levée. — L'interdiction est levée, à Hagelsdorf, de la maison Aloyse Erpelding ; à Lellig, des maisons Jean Wagner, P. Mergen-Petry et Georges Beffort ; à Weidig, de la maison Jean Fux. La localité d'Eschweiler est déclarée libre de fièvre aphteuse. CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Merl : les maisons Léon Witry, Morheng et Thommes. Zone d'observation simple : Le reste de la localité de Merl. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Angelsberg : la maison Holzmacher ; Reuland: les maisons Patry D. et Kohn. Zones d'observation intensifiée : Angelsberg : les maisons Damgé et Kies ; Reuland : la partie du village depuis la laiterie jusqu'à la maison Glodt inclt. Zones d'observation simple : Le reste du village d'Angelsberg, de Reuland, les localités de Schoos et Fischbach et lés maisons dites « Beringerberg» à Beringen. Levée. — L'interdiction est levée à Oberglabach, de la maison Gilberts ; à Lorentzweiler, de la maison Trierweiler ; toutes les mesures sont levées pour la commune de Lorentzweiler. 133 CANTON DE REDANGE. Levée. — L'interdiction est levée à Redange, de la maison Theischen ; à Noerdange, de la maison H. Kremer ; à Calmus, de la maison Muller. Le canton de Redange est déclaré libre d'épizootie. CANTON DE REMICH. Zone d'observation simple : La localité d' Elvange. Levée- — L'interdiction est levée à Elvange, des maisons Jean Valentiny et Henry Bartholomey. — 10 février 1939. Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Hemsthal-Zittig a déposé au secrétariat communal de Bech l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 9 février 1939. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 389, que la société anonyme holding « Sopemi», Société de Participations à l'Extension des Marques Internationales avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs chacune n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 388, que la société anonyme holding « Investia» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 10 Livres sterling chacune n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 386, que la société anonyme holding «Espargesil» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs chacune n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 387, que la société anonyme holding « Springbok», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 750 actions à 1.000 francs chacune n os 1 à 750. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 394, que la société anonyme holding « Krifina» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs chacune n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 393, que la société anonyme holding « Urania», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 150 actions à 10 Livres sterling chacune. n os 1 à 150. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 392, que la société anonyme holding « Social Corporation »avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions à 100 francs chacune nos 1 à 1.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 390, que la société anonyme holding «Société Anonyme Financière et Administrative Latino-Américaine» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1 .000 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 1.000 et de 1.000 actions de dividende sans désignation de valeur, et trois mille parts de fondateur sans' désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 janvier 1939 vol. 114, art. 489, que la société anonyme Standard Luxembourgeoise des Pétroles, ci-devant Pétrolifère Luxembourgeoise avec siège social à Hollerich, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions à 500 francs chacune nos 1 à 200. 134 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 janvier 1939, vol. 114, art. 516, que la société anonyme « Société Financière d'Entreprises et d'Exploitations» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1 .000 actions à 200 francs belges chacune n o s 1 à 1.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 janvier 1939, vol. 114, art. 534, que la société anonyme holding « Investia», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 certificats participants de 100 Livres sterling chacune n o s 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 13 janvier 1939, vol. 114, art. 535, que la société anonyme holding « Auxifina» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions à 1.000 francs belges chacune n o s 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 832, que la société anonyme «Moselle Investments S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions à 1 Livre sterling chacune nos 1 à 3.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 830, que la société anonyme holding « Holding Ardac» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions à 200 francs belges chacune nos 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 831, que la société anonyme holding « Industrial & Commercial Investment S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 parts sociales à 200 francs belges chacune n o s 1 à 250 et 250 parts de fondateur évaluées à 10 francs belges chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114, art. 1338, que la société anonyme « Soluxias», Société Luxembourgeoise d'Investissements en Afrique du Sud avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 100 dollars chacune n o s 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114. art. 1337, que la société anonyme « Helena», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 125 actions à 1.000 francs, belges chacune nos 1 à 125. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114, art. 1336, que la société anonyme « Association des Industries de la Soie», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions a 1.000 francs chacune nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1939, vol. 114. art. 1519, que la société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de la réfection de 14 obligations 3% d'une valeur nominale de 500 francs, nos 521—529 resp. 32.618, 35.642, 36.021, 39.223 et 102.041. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1939, que la même société a acquitté les droits de timbre à raison de la création de 6 actions de jouissance privilégiées à francs 16,66 chacune n os 194 à 199 et de 904 actions de jouissance anciennes à francs 83,33 chacune nos 17.689 à 18.592. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 janvier 1939, vol. 114, art. 1567, que. la société anonyme holding « Compagnie Belgo-Luxembourgeoise de Gestion Financière» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à/raison de 100 actions à 1.000 francs chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 janvier 1939, vol. 114, art. 1568, que la société anonyme « Urania» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 certificats participants de 100 Livres sterling chacune nos 1 à 600. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Echternach, le 28 janvier 1939, vol. 11, art. 647, que la société anonyme « Société anonyme pour l'Exploitation des Eaux Minérales et Acide Carbonique Naturel de Rosport» avec siège social à Rosport, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.500 actions nouvelles à 100 francs chacune nos 3001—4500. — 31 janvier 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.