← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, concernant l'importation des huiles d'arachides. Großh. Beschluß vom 20. Januar 1939, wodurch die Einfuhr von E

143 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 25 février 1939. № 15 Samstag, 25. Februar 1939. Avis. — Relations extérieures. — Le 20 février 1939 S.A.R. Ma

Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Abkommens vom

  1. Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Großh. Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.

  1. Die Einfuhr von Erdnuß-Öl (Pos. 117c1 144 des Zolltarifs) unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  2. M a i 1935, ausgestellt wird. lable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des huiles d'arachides relevées à la rubrique 117 c I du tarif des douanes. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 janvier
  4. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Art.
  5. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, concernant l'importation des choux-fleurs. Großh. Beschluß vom
  6. Februar 1939, wodurch die Einfuhr von Blumenkohl geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention; Vu l'art, 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'importation des choux-fleurs est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
  7. Luxemburg, den
  8. Januar
  9. Charlotte. Der Außenminister, Jos. Bech.

Gesetzes vom 6. J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Abkommens vom

  1. M a i 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. J u l i 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Art. 3des Großh.

Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.

  1. Die Einfuhr von Blumenkohl unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  2. M a i 1935, ausgestellt wird. 145 Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 février
  4. Art.
  5. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
  6. Februar
  7. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 18 février 1939 réglementant l'importation des appareils sanitaires (№ 818 du tarif des douanes). Großh. Beschluß vom
  8. Februar 1939, wodurch die Einfuhr von sanitären Apparaten (Nr. 818 des Zolltarifs) geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936 concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des appareils sanitaires, y compris les éviers et les baignoires (№ 818 du tarif des douanes).

Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Abkommens vom

  1. Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Art. 3des Großh.

Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.

  1. Die Einfuhr von sanitären Apparaten, Spülsteine und Badewannen einbegriffen, (Nr. 818 des Zolltarifs) unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche, gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  2. Mai 1935, ausgestellt wird. 146 Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 février
  4. Art.
  5. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
  6. Februar
  7. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, réglementant l'importation des articles repris sous les rubriques 392 et 1173 d et f 2 du tarif des douanes. Großh. Beschluß vom
  8. Februar 1939, wodurch die Einfuhr der unter den Nummern 392 und 1173 d und f 2 des Zolltarifs bezeichneten Artikel geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
  9. l'importation des marchandises désignées ci-après :

Gesetzes vom 6. J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Abkommens vom

  1. M a i 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. J u l i 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Art. 3des Großh.

Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.

  1. Die Einfuhr der unter nachfolgenden Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  2. M a i 1935, ausgestellt wird : 147 1 ) Superphosphate de chaux ; phosphate précipité (№ 392 du tarif des douanes) ; 2) Matières plastiques dérivées de la cellulose (celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.) en feuilles minces ' et ouvrages non dénommés ni compris ailleurs autres que poignées de guidons en celluloïd (№ 1173 d et f 2). Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 février
  4. Charlotte. 1) Kalziumsuperphosphat ; Phosphatniederschlag. (Nr. 392 des Zolltarifs). 2) Plastische Derivate von Zellulose (Zelluloid, Azetate von Zellulose, Viscoïd, usw.) in dünnen Blättern und anderweitig nicht bezeichnete und angeführten Arbeiten, mit Ausnahme von FahrradHandgriffen aus Zelluloid. (Nr. 1173 d und f 2). Art.
  5. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
  6. Februar
  7. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 concernant la formation de la Compagnie de volontaires. Großh. Beschluß vom
  8. Februar 1939, betreffend die Zusammensetzung der Freiwilligenkompagnie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation militaire ; Vu l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1938 portant renforcement des effectifs de la compagnie de volontaires ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 pour l'exécution de la susdite loi du 16 février 1881 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté royal grand-ducal susmentionné du 2 mars 1881 la compagnie de volontaires est formée comme suit : 1 capitaine chef de compagnie ; 5 lieutenants en premier ou lieutenants ; 2 adjudants sous-officiers ; 2 sergents-majors, 12 sergents, 24 caporaux, 57 soldats de 1re classe et 200 soldats de 2e classe.

Gesetzes vom 16. Februar 1881 über die Organisation der bewaffneten Macht)

Großh. Beschlusses vom 30. September 1938 betreffend Verstärkung des Effektivbestandes der Freiwilligenkompagnie ;

Kgl. Großh. Beschlusses vom

  1. März 1881 betreffend die Ausführung des obenerwähnten Gesetzes vom
  2. Februar 1881 ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  3. In Abweichung von Art. 3 des obenerwähnten Kgl. Großh. Beschlusses vom
  4. März 1881 begreift die Freiwilligenkompagnie : 1 Hauptmann, Kompagnie-Chef ; 5 Oberleutnants oder Leutnants, 2 Unteradjutanten ; 2 Feldwebel ; 12 Sergeanten ; 24 Korporale ; 57 Soldaten
  5. Klasse und 200 Soldaten
  6. Klasse. 148 Art.
  7. I l peut être alloué aux aspirants-officiers, ayant passé l'examen prévu pour le grade d'officier, une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil, mais qui ne pourra dépasser le minimum du traitement des adjudants sous-officiers. Art.
  8. Den Offiziers-Aspiranten, welche die für den Offiziersgrad vorgesehene Prüfung abgelegt haben, kann eine durch die Regierung im Konseil festzusetzende Entschädigung bewilligt werden, die jedoch das Minimalgehalt der Unteradjutanten nicht übersteigen darf. Art.
  9. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  10. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, welcher mit dem Tage seiner Veröffentlichung i m „Memorial" in Kraft tritt. Château de Berg, le 24 février
  11. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Schloß Berg, den
  12. Februar
  13. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Arrêté du 24 février 1939 concernant la Société d'Electricité (SODEC). Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du Pouvoir Exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, pris en exécution de l'art. 1er, 7°) al. 1 et 2, de la dite loi du 27 décembre 1937; Vu le rapport de nos délégués désignés par arrêté ministériel du 27 décembre 1938 ; Considérant que par acte du 20 décembre 1938, publié au Recueil spécial du Mémorial du 23 décembre 1938, la Société d'Electricité (Sodec), société anonyme, a été constituée et a reçu l'apport de l'avoir, rien excepté n i réservé, de la Compania Hispano-Americana de Electricidad ; que cet apport vaut plus d'un milliard de francs luxembourgeois ; Considérant que les actionnaires de la Compania Hispano-Americana de Electricidad convoqués valablement par le Conseil d'administration de la Société d'Electricité (Sodec),, constituée à Luxembourg le 20 décembre 1938, se sont réunis le 18 janvier 1939, à Luxembourg, par-devant M e Neuman, notaire à Dudelange, en [assemblée, à l'effet de ratifier le dit apport ; Que cette assemblée n'a pu délibérer faute de quorum ; Qu'une seconde assemblée régulièrement convoquée par le même Conseil d'administration pour le 8 février 1939, a valablement délibéré sur le même ordre du jour ; Considérant que le capital social de la Compania Hispano-Americana de Electricidad est représenté par 320.000 actions de 500 pesetas chacune et par 1.000.000 d'actions de 100 pesetas chacune ; qu'à cette seconde assemblée, 142.623 actions de 500 pesetas et 477.128 actions de 100 pesetas de la Compania Hispano-Americana de Electricidad étaient représentées, donnant ensemble droit à 1.190.243 voix ; Considérant que les droits des actionnaires, de leurs mandataires et de leurs représentants ainsi que les votes émis par eux ont été dûment vérifiés par nos délégués. Que dans le calcul des votes ne furent comprises que les voix afférentes à des titres déposés dans un des établissements agréés par notre arrêté ministériel du 27 décembre
  14. Considérant que la décision de ratifier l'apport de l'avoir de la Compania Hispano-Americana de Electricidad à la Société d'Electricité (Sodec) a été adoptée à l'unanimité. Considérant que la Compania Hispano-Americana de Electricidad a été constituée le 22 juin 1920, donc depuis plus de cinq ans et est une société étrangère ; que les statuts de cette compagnie ont paru au Recueil spécial du Mémorial du 15 mars 1929 ; que ses titres sont cotés à la Bourse de Luxembourg depuis plus de deux ans ; Que le dernier bilan approuvé par les actionnaires de la Compania Hispano-Americana de Electricidad, 149 savoir le bilan au 31 décembre 1937, approuvé par les dits actionnaires réunis en assemblée générale à Zurich le 2 mai 1938, a été certifié conforme par les apporteurs et annexé à l'acte d'apport pour valoir les indications prévues à l'art. 27, 1°) et 4°), de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Considérant que la Société d'Electricité (Sodec) a été constituée par plus de sept fondateurs ou souscripteurs. Que son capital est intégralement souscrit et est entièrement libéré. Que les prescriptions légales en matière de sociétés anonymes et de sociétés holding ainsi que les prescriptions de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre précité, spécialement celles qui sont contenues dans les art. 1 et 9, ont été intégralement observées. Que l'objet social de la Société d'Electricité (Sodec) entre dans le cadre de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies), et que les apports qui lui ont été faits entrent dans le cadre de son objet. Arrête : Art. 1er. La Société d'Electricité (Sodec) a été ré- gulièrement constituée par acte du 20 décembre
  15. L'apport qui lui a été fait de l'avoir de la Compania Hispano-Americana de Electricidad, comprenant tout l'avoir de cette société, rien excepté ni réservé, est réel et valable. Les prescriptions légales ont été observées. En conséquence, la constitution de la Société d'Electricité (Sodec), société anonyme, et l'apport qui lui a été fait son approuvés. Art.
  16. Les conditions prescrites par l'art, 13, al. 1er, de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, pris en exécution de l'art. 1er, 7°) al. 1 et 2, de la loi du 27 décembre 1937, se trouvent remplies. En conséquence, les actions créées par la Société d'Electricité (Sodec), société anonyme, en représentation de l'apport de l'avoir de la Compania Hispano-Americana de Electricidad ne sont pas soumises aux dispositions de l'art. 44 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art.
  17. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 24 février
  18. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Arrêté du 24 février 1939, autorisant la tenue de la foire du 27 février à Mersch. Beschluß vom
  19. Februar 1939, über die Abhaltung der Märkte vom
  20. Februar im Kanton Mersch. Le Ministre de l'agriculture, Revu son arrêté du 22 février 1939, autorisant la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch ; Der Minister des Ackerbaus, Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom
  21. Februar 1939, wodurch das Abhalten der Kramund Viehmärkte in den Kantonen Diekirch, Echternach und Mersch gestattet wird ; Beschließt : Art.
  22. Im Kanton Mersch ist das Abhalten der Kramund Viehmärkte vom
  23. Februar 1939 an gestattet. Arrête : Art. 1er. La tenue des foires et marchés aux bestiaux dans le canton de Mersch est permise à partir du 27 février
  24. Art.
  25. Toutes les autres dispositions du susdit arrêté resteront en vigueur. Art.
  26. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 février
  27. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. P. Dupong. Art.
  28. Alle übrigen Bestimmungen des vorerwähnten Beschlusses bleiben in Kraft. Art.
  29. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  30. Februar
  31. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. 150 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 17 février 1939, sont modifiées respt. complétées comme suit : CANTON DE CLERVAUX. Levée. — L'interdiction est levée de la maison Wagener de Boxhorn. La localité de Boxhorn est libre de fièvre aphteuse. CANTON DE DIEKIRCH. Zones d'interdiction : Warken : les maisons M. Majerus et Mousty ; Ingeldorf : la maison Philippe Poorters. Zones d'observation intensifiée : Ingeldorf : les maisons avoisinantes de la maison Poorters. Zones d'observation simple : Les localités de Warken et d'Ingeldorf. Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison J.-P. Schmit-Wagner. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Bech : les maisons Léopold Bisénius et Jean Speller. Zones d'observation simple : La localité de Bech. La situation est inchangée. CANTON D'ESCH-S.-ALZ. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Budler : la maison Martin Mohr ; Junglinster : la maison Jean Wiltgen ; Ferme Jean-Harishof : la maison Pierre Fischer ; Lellig : la maison C. Wildgen. Berbourg : la ferme J.-P. Neu. Zones d'observation simple : Les localités de Manternach, Weidig, Berbourg, ainsi que les parties restantes des localités de Junglinster Jean-Harishof et Lellig. Levée. — L'interdiction est levée à Lellig, de la maison P. Wirtz ; à Manternach, des maisons Vve. WeberKinnen, Jean Weis et P. Hoffmann. Les localités de Gonderange, Altlinster, Breinert et Hagelsdorf sont déclarées libres de fièvre aphteuse. CANTON DE LUXEMBOURG. La situation est inchangée. CANTON DE MERSCH. Levée. — L'interdiction est levée à Nommern, de la maison Riever-Kurth. CANTON DE REDANGE. La situation est inchangée. CANTON DE REMICH. Le canton est libre de fièvre aphteuse. CANTON DE VIANDEN. La situation est inchangée. — 24 février
  32. Avis. — Liste des publications étrangères obscènes, dont l'introduction au Luxembourg est interdite : 1° Mon Paris ; 2° Sex-Appeal ; 3° Beautés-Magazine ; 4° Pour lire à deux ; 5° Votre Magazine ; 6° ParisMagazine ; 7° Voilà ; 8° Der Stürmer. — 25 février
  33. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.