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Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant suppression pour divers produits soumis à licence, des droits spéciaux prévus par l'arrêté grandducal du 2

215 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 30 mars 1939 № 22 Donnerstag, 30. März 1939 Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, portant suppression pour divers

Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Abkommens vom

  1. Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Art. 3des Großh.

Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die durch Unsern vorerwähnten Beschluß 216 arrêté prérappelé du 29 décembre 1938 relativement aux produits ci-après désignés sont supprimés : 1° Concombres et cornichons (N° 68 du tarif des douanes) ; 2° Scaroles, endives, chicorées frisées, laitues et carottes en bottes (N° 71

  1. h); 3° Tomates (N° 71
  2. i); 4° Carottes potagères non en bottes (Ex N° 71
  3. j); 5° Fraises (N° 81). Art. 2. Sont également supprimés les droits spéciaux prévus par ledit arrêté relativement aux produits ci-après, pour autant qu'ils soient originaires du Congo Belge ou des territoires administrés par l'Etat Belge en Afrique et qu'ils soient importés par une voie directe, sans déchargement ni transbordement depuis leur embarquement dans un port africain : 1° les bananes (N° 76) ; 2° les sucres (N° 235 b et N° 235 c). vom 29. Dezember 1938 vorgesehenen Spezialgebühren sind für nachstehende Produkte abgeschafft: 1) Gurken und Einmachgurken (Nr. 63 des Zolltarifs); 2) Skariol, Endivie, Krauseendivie, Gartensalat und Möhren in Bündeln (Nr. 71 h); 3) Tomaten Nr. 71 i); 4) Möhren, anders als in Bündeln (Nr. ex 71 j); 5) Erdbeeren (Nr. 81). Art. 2. Die in vorerwähntem Beschluß vorgesehenen Spezialgebühren sind ebenfalls abgeschafft für nachstehend aufgeführte Produkte soweit sie aus dem belgischen Kongo oder aus den vom belgischen Staate in Afrika verwalteten Gebieten stammen, wofern sie auf direktem Wege eingeführt werden ohne Aus- oder Umladen nach ihrer Verschiffung in einem afrikanischen Hafen: 1) Bananen (Nr. 76); 2) Zucker (Nr. 235 b und 235 c). Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Art. 3. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den 21. März 1939. Charlotte. Der Außenminister, Luxembourg, le 21 mars 1939. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, réglementant l'importation des tissus de coton pur (N° 541 du tarif des douanes). Großh. Beschluß vom 21. März 1939, wodurch die Einfuhr von reiner Baumwolle geregelt wird. (Nr. 541 des Zolltarifs.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Abkommens vom

  1. Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  2. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Art. 3des Großh.

Beschlusses vom 21. Avril 1936, betreffend die Regelung des Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre 217 la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfnhrregims;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des tissus de coton pur, non façonnés, mercerisés ou fabriqués en tout ou en partie avec des fils glacés ou mercerisés (№ 541 du tarif des douanes). Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars
  2. Charlotte. Art.
  3. Die Einfuhr von Gewebe aus reiner Baumwolle, weder fassoniert oder merzerisiert, ganz oder teilweise mit glassierten oder merzerisierten Fäden hergestellt (Pos. 541 des Zolltarifs), unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  4. Mai 1935, ausgestellt wird. Art.
  5. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
  6. März
  7. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, complétant l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, concernant la restitution des droits spéciaux perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations d'importation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 23 mai 1936, concernant la restitution des droits spéciaux perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations d'importation ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et. le Grand-Duché de Luxembourg un régime commun en matière de réglementation des impor- tations, des exportations et du transit, et constituant à cet effet une Commission administrative mixte ; Vu notamment l'art. 2, al. 2 de cette Convention, aux termes duquel « la Commission Administrative Mixte est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés aux mêmes conditions pour l'ensemble de l'Union économique, des licences d'importation, d'exportation et de transit, et de percevoir las droits et taxes généralement quelconques afférents aux dites licences;» Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires 218 Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art.1er. L'art. 1er, alinéa 2 de Notre arrêté du 23 mai 1936 est complété comme suit : « Ces restitutions sont faites au nom, soit des bénéficiaires des autorisations, soit des personnes par qui les produits importés ou des produits indigènes similaires ont été exportés ou mis en œuvre». Art.
  8. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars 1939Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jcs. Bech. AMTLICHE MITTEILUNG. Die Großh. Regierung sieht sich veranlaßt eine Erhebung vorzunehmen über bebautes und unbebautes Grundeigentum welches luxemburgischen Staatsangehörigen zu Eigentum gehört und in Deutschland in einer 4 Kilometerzone von der deutsch-luxemburgischen Grenze gelegen ist. Folgende Angaben sind zu liefern:
  9. Name und Vorname des Eigentümers ;
  10. Wohnort des Eigentümeis ;
  11. Nationalität des Eigentümers ;
  12. Bebautes Grundstück z. B. Wohnhaus ;
  13. Flächeninhalt des bebauten Grundstücks ;
  14. Schätzungswert des bebauten Grundstücks in Reichsmark ;
  15. Unbebautes Grundstück (z. B. Garten, Obstgarten, Wiese, Ackerland, Weinberg, Wald : Laubholz, Nadelholz, Lohhecken) ;
  16. Flächeninhalt des unbebauten Grundstücks;
  17. Schätzungswert des unbebauten Grundstücks in Reichsmark;
  18. Lage des Grundeigentums : Gemeinde, Kreis, Bann;
  19. Erwerb, ob durch Kauf oder Erbschaft;
  20. Falls Erbgut, von wem ? ;
  21. Nationalität u. Wohnsitz des Erblassers;
  22. Verwandtschaftsgrad mit dem Erblasser ;
  23. Datum der Überschreibung im Grundbuch. Fragebogen stehen den Interessenten bei der « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (ALFID), Luxemburg, Neutorstraße 11, I zur Verfügung, an welche die Angaben zu richten sind. Er wird darauf hingewiesen, daß die Erhebung ausschließlich zu statistischen Zwecken dient. Die Erklärungen sind bis zum
  24. April 1939 einzureichen. Wird die Erklärung nicht in der vorgeschriebenen Frist abgegeben, so wird eine eventuelle Forderung, bei Verkauf des Grundeigentums, zum Transfer nicht berücksichtigt. Weitere Erläuterungen liefert die A . L . F . I . D . —
  25. März
  26. AMTLICHE MITTEILUNG betreffend den Transfer , von Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen die Reichsumsiedlungsgesellschaft Berlin und deren Zweigstellen wegen « Flurschaden». Luxemburgische Staatsangehörige, die eine Forderung haben gegen die Reichsumsiedlungsgesellschaft Berlin und deren Zweigstellen wegen «Flurschaden», mögen diese Forderungen bei der «Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen i n Deutschland» ( A L F I D ) , Luxemburg, Neutorstraße 11, I sofort melden, sofern dies nicht bereits geschehen ist. Folgende Angaben sind zu liefern : Höhe der Forderung; Zweigstelle der Reichsumsiedlungsgesellschaft ; Die Anmeldung ist außerdem folgendermaßen zu belegen : Beweis der luxemburgischen Staatsangehörigkeit ; Bescheinigung der deutschen Ortsbehörde, daß die Grundstücke in einer 4 Kilometerzone der deutschluxemburgischen Grenze gelegen sind. —
  27. März
  28. 219 Arrêté du 25 mars 1939, relatif à la vérification des poids et mesures en 1939, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 10 et survivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures : Arrête : er Art. 1 . La vérification ordinaire des poids, mesures, balances et bascules, ainsi que des appareils mesureurs des liquides, aura lier, pendant l'année 1939 aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après : Heures de service ordinaires : de 9 heures du matin à midi et de 1 à 5 heures de l'après-midi. do la vérification. Date et durée de la vérification pour les poids, mesures et balances. Date et durée de la vérification pour les bascules à bétail et bascules pour chariots, ainsi que pour les appareils mesureurs des liquides. Echternach 1, 2, 3 et 4 mai 8 mai Grevenmacher Mertert Wasserbillig 9, 10 et 11 mai. 16 mai jusqu'à midi 17 mai 12 mai 16 mai l'après-midi 19 mai Born 23 mai jusqu'à midi 23 mai l'après-midi Rosport Beaufort Waldbillig Berdorf Consdorf 24 mai 26 mai 31 mai 2 juin 7 juin 25 mai 27 mai 1 juin Hemsthal 9 juin 13 juin Junglinster 14 et 15 juin 16 juin Roodt 20 juin 21 juin Wecker Berbourg Canach 22 juin 27 juin jusqu'à midi 28 juin jusqu'à midi 23 juin 27 juin l'après-midi 28 juin l'après-midi Wormeldange 29 juin 30 juin Remerschen 4 juillet 5 juillet Communes et Sections Lieu qui sont assujetties à la vérification. Echternach la commune, ainsi que pour les sections de Bollendorf et Osweiler Grevenmacher la commune, ainsi que pour les sections de Munschecker et Machtum Mertert la section Wasserbillig la section Born, Givenich, Mœrsdorf, Mompach et Girst les sections Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les sections Beaufort la commune Waldbillig la commune Berdorf la section Consdorf la commune Bech la commune, ainsi que les sections de Brouch, Boudler, Beidweiler et Eschweiler. Junglinster et Rodenbourg, les communes, ainsi que pour la section d'Ernster, à l'exception des sections de Beidweiler et Eschweiler . Betzdorf et Flaxweiler les communes, à l'exception des sections de Nieder- et Oberdonven. Biwer la commune, ainsi que pour les sections de Lellig et Manternach, à l'exception des sections de Brouch et de Boudler Berbourg et Herborn les sections Lenningen la commune Wormeldange la commune, ainsi que pour les sections de Nieder- et Oberdonven, excepté la section de Machtum Remerschen la commune, ainsi que pour les sections de Burmerange et Schwebsingen .. 6 juin 8 juin 220 Bous la commune Remich, Stadtbredimus et Wellenstein les communes, à l'exception de la section de Schwabsingen Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que pour les sections d'Elvange et Emerange Dalheim et Waldbredimus les communes, excepté la section de Trintange Bonnevoie (maison d'école vis-à-vis de l'église) pour la partie de Bonnevoie située au-delà du pont de Bonnevoie, à l'exception de Verlorenkost Luxembourg-gare (maison d'école rue Neyperg) pour le quartier de la gare situé en deçà de la rue de Bonnevoie, de la rue Sigefroi, de la rue Ste. Zithe et pour Verlorenkost .. Merl (maison d'école) excepté Neumerl, Val-Ste.Croix et la route d'Arlon Hollerich (maison d'école route d'Esch), pour la partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour GasperichCessingen, le quartier de Hollerich se trouvant au delà du boulevard de Hollerich, de la rue des Etats-Unis, de la partie inférieure de la rue de Strasbourg et de la rue de la Fonderie, ainsi que pour la partie de la route d'Esch située au delà du chemin de fer et pour Kockelscheuer Hollerich (maison d'école rue de Strasbourg) pour le quartier compris entre la rue de Bonnevoie, les rues Sigefroi et Ste. Zithe, le boulevard de Hollerich, la rue des EtatsUnis, la partie inférieure de la rue de Strasbourg, la rue de la Fonderie, et le chemin de fer Guillaume-Luxembourg Luxembourg- Limpertsberg (maison d'école) pour Limpertsberg Luxembourg-Grund (maison d'école) pour Grund, Pulvermuhl, Kuhberg, BassePétrusse et Fetschenhof Luxembourg-Clausen (maison d'école) pour Clausen et Parc Mansfeld Luxembourg-Pfaffenthal (maison d'école) pour Pfaffenthal et Siechenhof Luxembourg-Neudorf (maison d'école) pour Neudorf Hamm (maison d'école) pour Hamm Bous 6 juillet jusqu'à midi | 6 juillet l'après-midi Remich 7, 11 et 12 juillet 13 juillet Mondorf-les-Bains 14 juillet 18 juillet Dalheim 19 juillet 20 juillet Bonnevoie 25, 26 et 27 juillet 28 juillet Luxembourg-gare 1, 2 et 3 août 4 août Merl 8 août 9 août - Hollerich 10, 11 et 14 août 16 août Hollerich 17, 18 et 22 août 23 août Luxbg.-Limpertsb. 24 août 25 août Luxbg.-Grund 29 août 30 août Luxbg.-Clausen 31 août 1 septembre Luxbg.-Pfaffenthal 6 septembre Luxbg.-Neudorf Hamm 7 et 8 septembre 12 septembre — ; 221 Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange, Muhlenbach et Kirchberg Rollingergrund, Reckenthal et Septfontaines .. Eich Rollingergrund 13, 14 et 15 septembre 20 septembre 19 septembre Hosingen et Consthum les communes Bœvange la commune Clervaux et Munshausen les communes, ainsi que pour la section de Boxhorn Heinerscheid la commune Hosingen Bœvange 21 et 22 septembre 27 septembre 26 septembre 28 septembre Clervaux Heinerscheid 29 septembre et 3 oct. 5 octobre 4 octobre 6 octobre Weiswampach la commune Troisvierges et Hachiville la commune... Weiswampach Troisvierges 10 octobre 12, 13 et 17 octobre 11 octobre 18 octobre Asselborn la commune, excepté la section de Boxhorn Asselborn 19 octobre jusqu'à midi 20 octobre Luxembourg(bureau du Service des poids et mesures, avenue Monterey, 10, pour la ville haute, Glacis, Neumerl, Val Ste. Croix et la route d'Arlon Luxembourg-ville du 4 au 16 décembre à l'exception des dimanches et jours de marché. Art.
  29. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté royal grand-ducal -du 30 mai 1882: «Art.
  30. — Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. » Art.
  31. — Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février
  32. » Art.
  33. — L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. » Art.
  34. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. — Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.» Art.
  35. Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les mêmes réparations aux poids, si las assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur leur délivrera, sur demande, quittance des sommes perçues. 222 Art.
  36. Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, bascules pour bétail et ponts à bascule pour chariots dans un état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail et ponts à bascule pour chariots sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire pour le chargement et le déchargement des poids-étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à la charge du propriétaire. Les mesures à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées. Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif. Art.
  37. Les deux derniers chiffres de l'année entourés d'une couronne seront employés pour le poinçonnage des poids, mesures, balances et bascules ainsi que des appareils mesureurs des liquides vérifiés. Art.
  38. Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine. Art.
  39. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 25 mars
  40. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 mars 1939, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Albert Cloos, négociant, à Ettelbruck, de ses fonctions de bourgmestre de la commune d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Jean-Pierre Thill, horticulteur, à Ettelbruck, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune d'Ettelbruck. — Par le même arrêté grand-ducal, M. Jean-Pierre Jacoby, rentier, à Ettelbruck, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune d'Ettelbruck. —- 23 mars
  41. Erratum. — Dans l'alinéa C de l'art. 1er de l'arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre le mot « épiceries » est à supprimer. Berichtigung. — Im Art. 1, Absatz C des Beschlusses vom
  42. März 1939, betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter ist das Wort « Spezereiwarenläden» zu streichen. Ferner soll es im deutschen Text des Absatzes D c) heißen : «Pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fik. je Liter und 0,90 Frk. (statt 0,80 Frk.) je halbes Liter». 29 mars
  43. Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg

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