Obsah (16)
§ 12§ 13§§ 116§§ 125§ 65§§ 109§ 136§ 98§ 82§ 25§§ 137§ 9§ 56§ 10§ 3§§ 48361 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 4 mai 1939 № 35 Donnerstag, 4. Mai 1939 Arrêté du 14 avril 1939, concernant le régime fiscal des bières. Le Min
§ 12
) ; b) les substances sucrées reprises aux mêmes ampliations pour être ajoutées aux produits des brassins après la dite période (
§ 13pour les taux à appliquer); c) les substances sucrées reprises aux déclarations n° 288 S formées pour les 4 trimestres
(2)de l'année envisagée et ayant servi soit à l'emploi dans les tanks, foudre ou réservoirs de garde, soit à l'édulcoration avec paiement des droits (taux du § 13) ; d) les substances farineuses ou sucrées en rapport avec les perceptions effectuées en récupération de droits fraudés, y compris celles opérées du chef de manquants reconnus dans le magasin des substances sucrées (
§§ 116et 124).
Dans la supputation des matières premières, les substances sucrées sont à compter pour leur poids réel. Aucune déduction n'est à faire pour les quantités de matières premières se rapportant à des brassins éventuellement confectionnés pour compte d'un autre brasseur ou d'un marchand de bières. Viennent, par contre, en déduction, les quantités de matières pour lesquelles les droits ont été restitués ou portés en décharge pour cause de non-confection du brassin (
§§ 125et 126).
(1)Pour la facilité, l'arrêté ministériel du 21 novembre 1938, contenant la coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal de la bière, sera cité dans le corps du présent règlement sous la forme abréviative «la coordination».
(2)Pour les deux semestres en ce qui concerne les brasseurs et marchands de bières à fermentation spontanée (§§ 113 et 145). 366 §
- — Si un brasseur n'a exploité son usine que pendant une partie de l'année, les quantités visées au § 1er sont, pour la dite année, réduites proportionnellement à la durée de l'exploitation. Selon le cas, la durée à considérer expire le jour de la remise de la déclaration de cessation (§47) ou, s'il s'agit d'un nouvel exploitant, prend cours le jour de la délivrance de l'ampliation de la première déclaration pour brasser (§ 48). En l'espèce, tous les mois sont à considérer comme étant uniformément de 30 jours. Le cas échéant, les fractions de kilogramme sont à négliger. Exemple. Une brasserie a été exploitée par A jusqu'au 27 août ; elle est reprise par B, qui remet sa première déclaration pour brasser le 1er octobre suivant. Dans le chef de A, les droits d'accise sont à régler comme suit : au taux de fr. 2,00 pour la première tranche de : 40.000 × 237 = 26.333 kg. ; 360 au taux de fr. 2,30 pour les quantités allant de 26.334 kg. à 200.000 × 237 = 131.666 kg. : 360 au taux de fr. 2,40 pour les quantités allant de 131.667 kg. à 500.000 × 237 = 329.166 kg. ; 360 au taux de fr. 2.60 pour les quantités allant de 329.167 kg. à 5.000.000 × 237 = 3.291.666 kg. 360 et ainsi de suite. Le recouvrement des droits supplémentaires devenus exigibles dans le chef de A est poursuivi d'après la procédure usitée en matière de droits d'accise. Dans le chef de B, les quantités à considérer sont les suivantes : pour le taux de fr. 2,00 la première tranche de 40.000 × 3 = 10.000 k g . ; 12 pour le taux de fr. 2,30, les quantités allant de 10.001 kg. à 200.000 × 3 = 50.000 kg. : 12 pour le taux de fr. 2,40, les quantités allant de 50.001 kg. à 500.000 × 3 = 125.000 kg. 12 et ainsi de suite. §
- — Les taux visés au § 1er s'appliquent à tous les brasseurs indistinctement, c'est-à-dire que pour chaque brasseur l'accise se perçoit d'après chacun des taux pour la tranche à laquelle ce taux se rapporte (
aussi § 17). Exemple. — Pour un brasseur ayant déclaré dans le courant d'une année, au total 720.000 kg. de matières premières à verser avant la période de réunion des moûts (§ 12), l'imposition s'établit comme suit : 40.000 kg. à fr. 2,00 fr. 80.000 160.000 kg. à fr. 2,30 f r . 368.000 300.000 kg. à fr. 2,40 f r . 720.000 220.000 kg. à fr. 2,60 f r . 572.000 Total...... fr. 1.740.000 367 § 6. — Les quantités de matières premières déclarées dans les brasseries exploitées par une même personne ou par une même société sont cumulées. Pour permettre l'application de cette disposition, les personnes ou les sociétés qui exploitent plus d'une brasserie sont tenues d'en faire la déclaration au Receveur ou au Succursaliste des accises dans le ressort duquel elles sont domiciliées ou ont leur siège social. Cette déclaration est indépendante de la déclaration de possession exigée, pour chaque établissement, par le § 21 ci-après ; elle doit énoncer, notamment, le nom de la commune, hameau, rue et toutes autres indications propres à désigner clairement la situation des diverses brasseries
(1). La personne ou la société qui s'adjoint une nouvelle brasserie après la mise en vigueur du présent règlement, est tenue de faire cette déclaration avant de commencer ou de reprendre l'exploitation de la nouvelle brasserie. La dite déclaration est inscrite au registre n° 108 ; une copie — certifiée conforme par le Contrôleur — en est transmise à l'Administration par la voie hiérarchique. §
- — Pour les brasseries exploitées par une même personne ou par une même société et situées dans le ressort d'un même office de perception, la perception ou la prise en charge des droits d'accise a lieu en cumulant d'emblée les quantités de matières premières déclarées. Lorsque des brasseries exploitées par une même personne ou par une même société relèvent de différents offices de perception, chaque Receveur ou Succursaliste intéressé opère la perception ou la prise en charge des droits d'accise en ne considérant que la ou les brasseries situées dans son ressort. Pour le surplus, le Directeur général des douanes et accises établit semestriellement le décompte des suppléments de droit éventuellement exigibles. Ces suppléments sont à acquitter au plus tard le cinquième jour ouvrable après la notification qui sera faite par le Receveur ou par le Succursaliste, dans le ressort duquel a été souscrite la déclaration visée au 2 e alinéa du §
- Toute ampliation de déclaration pour brasser est refusée au brasseur qui ne se libère pas de ses redevabilités dans le délai précité. §
- — Les matières premières imposables sont, en principe, toutes les substances (farineuses, sucrées, etc.), autres que l'eau, utilisées à la fabrication de la bière, à n'importe quel stade de cette fabrication. Toutefois, ne sont pas à considérer comme matières premières assujetties au droit d'accise sur la fabrication de la bière : a) les colorants proprement dits, à la condition que leur teneur en matières sucrées ne dépasse pas 40 p. c. de l'extrait sec
(2), et que la proportion de ces matières sucrées n'excède pas 25 p. c. du poids total du produit ;
- b)les substances sucrées (sucres saccharoses, sucre interverti, glucose, sirop, colorants ne réunissant pas les conditions prévues au litt. a ci-dessus, etc.), utilisées à l'édulcoration de la bière, postérieurement à l'achèvement de la fermentation, ce sous les conditions et restrictions énoncées au § 9 ci-après ;
- c)les substances (aromates, houblons, etc.) destinées à aromatiser les bières, pour autant qu'elles ne soient pas mélangées ou composées de produits — telles les substances sucrées — susceptibles d'augmenter le rendement du brassin. § 9. — L'exemption visée au litt. b du paragraphe précédent, n'est accordée qu'à concurrence d'une proportion maximum de 15 kilogrammes de substances sucrées à 100 p. c. d'extrait sec par 100 kilogrammes (poids net réel) de matières premières soumises trimestriellement à l'impôt en vue de l'emploi en cuve. matière ou dans les vaisseaux y assimilés, en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation, étant également entendu :
- a)qu'un même brasseur peut, pour chaque trimestre et pour autant que dans le courant de ce trimestre
(1)Une nouvelle déclaration de l'espèce n'est pas requise dans le chef des personnes ou des sociétés qui s'étaient mises en règle avant la mise en vigueur du présent règlement.
(2)L'extrait sec est l'ensemble des matières fixes (matières non volatiles) que les substances renferment. 368 des matières premières aient été effectivement soumises à l'impôt dans son chef, jouir, en tout état de causé, de l'exemption à concurrence de 3.000 kilogrammes de substances sucrées à 100 p. c. d'extrait sec
(1);
- b)que la quantité des dites substances admises trimestriellement au bénéfice de l'immunité est limitée à 7.500 kilogrammes à 100 p. c. d'extrait sec ;
- c)que l'addition des substances sucrées doit avoir lieu dans la brasserie où les bières ont été fabriquées ; il s'ensuit que les substances sucrées utilisées à l'édulcoration dans des dépôts situés en dehors de la brasserie sont passibles du droit d'accise ;
- d)que la dite addition doit s'effectuer au plus tôt la veille de l'enlèvement des bières de la brasserie ou de leur soutirage en bouteilles ; en d'autres termes, cet enlèvement ou ce soutirage doit avoir lieu au plus tard le lendemain avant minuit du jour pendant lequel les substances sucrées ont été ajoutées ;
- e)que le brasseur ne peut emmagasiner des bières de provenance tierce dans le local où il procède à l'édulcoration de ses propres bières. Exception est faite toutefois pour les bières achevées que le brasseur reçoit en vue du coupage des bières de sa fabrication. § 10. — En vue de l'application des dispositions du paragraphe précédent, les substances sucrées sont à considérer comme ayant en extrait sec la teneur ci-après : secs ou solides 100 p. c. liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions saccharoses prévues au § 8, litt. a et les produits sucrés non dénommés) 66 p. c. Glucoses 80 p. c. massé 87 p. c. Sucre interverti liquide 66 p. c. D'autre part, pour l'application des mêmes dispositions, les fractions de kilogramme sont à négliger chaque fois qu'elles se présentent au cours des opérations. § 11. — Pour le contrôle des quantités donnant lieu à la perception de l'impôt, le rendement par kilogramme de matières premières déclaré est fixé, par l'art. 1er, § 3, de la coordination, à 25 litres de moût à la densité d'un degré, à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade. En d'autres termes, chaque kilogramme de matières premières déclaré est censé produire une quantité maximum de 25 litres de moût aux degrés de densité et de température préindiqués. C'est ce qu'on appelle le «rendement légal». Il est cependant accordé sur ce rendement légal une tolérance de 2½ litres (
art. 3, § 1er, de la coordination), de sorte que le brasseur peut, à la rigueur, sans encourir de pénalité et sans devoir acquitter des droits supplémentaires, produire, pour chaque kilogramme de matières premières déclaré, 27½ litres de moût à la densité d'un degré, température 17 ½ degrés centigrades. Le contrôle s'exerçant sur les quantités de moût obtenues, il n'y a pas lieu de rechercher si les quantités de matières premières effectivement utilisées avant le commencement de la période de réunion (
§ 65), concordent avec les quantités déclarées à l'impôt.
§
- — Les taux par kilogramme de matières premières déclaré tels qu'ils sont repris au § 1er, avec obligation pour le brasseur de ne pas dépasser un rendement de 27½ litres, sont à percevoir du chef des matières premières de toutes espèces déclarées pour l'emploi avant la période de réunion des moûts (§ 65). §
- — En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l'expiration de la période de réunion des moûts — par exemple en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l'édulcoration dans une proportion supérieure à celle indiquée au § 9 — le contrôle du rendement n'est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s'opère, dans ce cas, suivant les taux ci-après, lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1er, mais en tenant compte :
(1)
toutefois la disposition transitoire insérée au § 147. 369
- a)du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu égard à la proportion d'extrait sec que ces substances renferment généralement ;
- b)du droit d'accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement lors de leur propre fabrication : dans les premiers 40.000 kg. de matières premières (taux de base francs 2) entre 40.001 et 200.000 kg. de matières premières (taux de base fr. 2.30) entre 200.001 et 500.000 kg. de matières premières (taux de base fr. 2.40) entre 500.001 et 5.000.000 kg. de matières premières (taux de base fr. 2.60) entre 5.000.001 et 10.000.000 kg. de matières premières (taux de base fr. 2.90) dans la tranche dépassant 10.000.000 kg. de matières premières (taux de base fr. 3.00) Taux à percevoir, par kilogramme (poids réel), pour les substances sucrées comprises 1 2 3 4 5 6 7 fr. fr. fr. fr. fr. fr. Secs ou solides 2.30 2.70 2.90 3.20 3.70 3.80 1.50 1.80 1.90 2.10 2.40 2.50 Glucose 1.90 2.30 2.40 2.60 3 — 3.10 Sucre interverti massé 1.90 2.30 2.40 2.70 3.10 3.20 Sucre interverti liquide 1.40 1.70 1.80 2.— 2.30 2.40 NATURE des substances sucrées. Sucres saccharoses litt. Liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, a et les produits sucrés non dénommés) § 14. — Pour l'application du paragraphe précédent, sont à considérer : comme liquides : les sucres saccharoses et les sucres intervertis dont la teneur en extrait sec ne dépasse pas 70 p. c. de leur poids total ; si cette teneur est dépassée, les produits suivent le régime des sucres saccharoses secs ou solides ou des sucres intervertis massés; comme intervertis : les sucres ne contenant pas une proportion de sucre saccharose supérieure à 5 p.c. ; si cette condition n'est pas remplie, le fournisseur et le brasseur sont solidairement passibles de l'amende prévue par l'art. 3, § 2, de la coordination et, en outre, le droit d'accise est à calculer d'après les taux prévus pour le sucre saccharose sec ou liquide, selon le cas. § 15. — Toutes les quantités de matières premières — farineuses ou sucrées — à soumettre au droit sont à exprimer en nombres entiers de kilogrammes. D'autre part, les taux prévus au § 13 sont à appliquer sur la base du poids réel des produits, c'est-à-dire sans distinction quant à leur teneur en extrait sec. § 16. — Pour l'application des divers taux de l'accise, l'imputation des matières doit se faire dans l'ordre de leur mise en œuvre. Toutefois, les substances sucrées employées dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou utilisées, avec paiement de l'accise, à l'édulcoration, sont à comprendre dans l'imputation au moment où la déclaration n° 288 S parvient au Receveur ou au Succursaliste (
§§ 109et 110).
Exemple n°
- — Un brasseur ayant déjà bénéficié du taux de fr. 2,00 pour une quantité de 39.410 kg. de matières premières, dépose une déclaration pour brasser comportant 500 kg. de malt, 50 kg. de sucre saccharose sec à verser en chaudière et 100 kg. de sucre interverti liquide à verser en cuve à fermentation. 370 Pour atteindre les 40.000 premiers kilogrammes imposables au taux de base de fr. 2,00, entrent en ligne de compte : 500 kg. de malt à fr. 2,00 ; 50 kg. de sucre saccharose sec à fr. 2,30 ; 40 kg. de sucre interverti liquide à fr. 1.
- Le surplus du sucre interverti liquide (60 kg.) est imposable d'après le taux de base de fr. 2,30, soit donc à raison de fr. 1,
- Exemple n°
- — Si la déclaration pour brasser visée à l'exemple n° 1 est remise alors que le total des matières premières déclarées depuis le 1er janvier atteint déjà 199.410 kg., le malt, le sucre saccharose sec et les 40 premiers kilogrammes de sucre interverti liquide sont imposables au taux de base de fr. 2,30 (c'està-dire aux taux respectifs de fr. 2,30, fr. 2,70 et fr. 1,70), les 60 kg. restants de sucre interverti liquide au taux de base de fr. 2,40, soit donc à raison de fr. 1,
- §
- — L'exemple suivant précise l'application de la disposition faisant l'objet du § 5, en ce qui concerne le brasseur qui utilise des substances sucrées après la période de réunion des moûts ; Exemple. — Imposition du brasseur ayant déclaré 1.400.000 kg. dans le courant de l'année 1939 : 1re tranche. Avant période : Après période : 38.100 kg. à 1.900 kg. sucre interverti, massé, à fr. 2,00 = fr. 1,90 = 76.200 3.610 fr. 2,30 = fr. 2,30 = 351.095 16.905 fr. 2,40 = fr. 2,40 = 690.600 29.400 40.000 kg. 2me tranche. Avant période : 152.650 kg. à 7.350 kg. sucre interverti, massé, à Après période : 160.000 kg. 3me tranche. Avant période : 287.750 kg. à Après période : 12.250 kg. sucre interverti, massé, à 300.000 kg. 4me tranche. Avant période : 862.660 kg. à Après période : 37.340 kg. sucre interverti, massé, à fr. 2,60 = 2.242.916 fr. 2,70 = 100.818 900.000 kg. Fr. 3.511.544 Spécification de la bière. §
- — Le régime fiscal propre à la fabrication de la bière est réservé aux seules boissons pour la préparation desquelles la quantité de malt ou d'autres substances farineuses que le brasseur déclare à l'impôt ou met en œuvre pour chaque brassin, n'est pas inférieure aux cinq septièmes du total des matières premières déclarées ou utilisées, les quantités de substances sucrées intervenant dans ce total à raison de la quantité d'extrait sec qu'elles contiennent. Si le produit d'un brassin est recueilli dans plusieurs vaisseaux, la disposition de l'alinéa précédent est applicable en ce qui concerne les liquides contenus dans chacun de ces vaisseaux. §
- — Les matières premières envisagées ici sont celles dont l'emploi a lieu, d'après la déclaration pour 371 brasser, en cuve-matière ou dans les vaisseaux y assimilés, en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation, à l'exclusion par conséquent de celles qui sont ajoutées dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde et de celles qui sont utilisées à l'édulcoration. Si ces matières premières comprennent des substances sucrées, ces dernières sont comptées, dans le total, à raison de la quantité d'extrait sec qu'elles contiennent, cette quantité étant calculée sur la base des pourcentages forfaitaires fixés au §
- Quant aux substances farineuses, elles interviennent pour leur poids réel. Pour l'application du §18, les fractions de kilogramme sont à négliger chaque fois qu'elles se présentent au cours des opérations. Exemple n°
- — Un brasseur déclare à l'impôt 1.180 kg. de matières farineuses et 150 kg. de glucose, à verser, dans la cuve-matière et les vaisseaux y assimilés, avant la période de réunion des moûts, ainsi que 300 kg. de sucre cristallisé à verser en chaudière après cette période. Les matières sucrées contiennent en extrait sec : 150 kg. de glucose × 80 p. c. = 120 kg. 300 kg. de sucre × 100 p. c. = 300 kg. Matières farineuses glucose Extrait sec sucre 420 kg. 1.180 kg. 120 kg. 300 kg Total 1.600 kg. dont 5/7 = 1.142 kg. Puisque le brasseur a déclaré à l'impôt 1.180 kg. de matières farineuses, le minimum requis est atteint. Exemple n°
- — Un brasseur a déclaré à l'impôt 800 kg. de matières farineuses à verser en cuve-matière et 200 kg. de sucre interverti liquide (soit 132 kg. d'extrait sec à 100%) à verser en chaudière après l'expiration de la période de réunion des moûts. Au cours de la dite période, les agents des accises ont constaté le rendement suivant : Chaudière n° 1 : 42 h l . 20 à 4°4, soit 185 h l . 68 à 1°, Chaudière n° 2 : 37 h l . 22 à 0° 5, soit 18 h l . 61 à 1°, Total : 204 h l . 29 à 1°. Si le brasseur ajoute la quantité de 200 kg. de sucre interverti liquide dans la chaudière n° 1, la situation est régulière, car le liquide contenu dans ce vaisseau correspond à une quantité déclarée de matières farineuses de 800 × 185,68 = 727 kg. 204,29 Par contre, si la même quantité était versée dans la chaudière n° 2, dont le contenu correspond à 800 × 18,61 = 72 kg. 204,29 de matières farineuses, il y aurait contravention au § 18 ; en effet, pour que le minimum de 5/7 de matières farineuses soit respecté, l'addition de substances sucrées ne peut dépasser 72 × 2/5 = 28 k g à 100% d'extrait sec. I l en serait de même si l'addition des 200 kg de sucre interverti liquide avait eu lieu dans la chaudière n° 2 avant la période de réunion. §
- — La fabrication de boissons dans des conditions autres que celles indiquées au § 18, tombe sous 372 l'application de l'art. 3 de la loi du 15 juill et 1938
(1)et donne conséquemment ouverture au droit d'accise et à la taxe de consommation afférents aux eaux-de-vie. CHAPITRE II. Etablissement des brasseries. Déclaration de possession. § 21. — Tout possesseur d'une brasserie active ou inactive est tenu d'en faire, par écrit, la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort (déclaration de possession)
(2). § 22. — La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce :
- a)le lieu et la date de la déclaration;
- b)les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant ou, s'il s'agit d'une société, la firme, raison sociale ou autre dénomination, le siège social, comme aussi la date du Moniteur Belge en annexe duquel ont été publiés les statuts de la société ;
- c)le nom de la commune, hameau, rue, quai, etc., et toutes autres indications propres à désigner clairement la situation de l'usine ;
- d)la description exacte des locaux, ateliers, magasins, caves et autres dépendances de l'usine, ainsi que la destination de chacun d'eux; cette description comprend notamment chaque pièce ou salle, cave, cour, etc., dans lesquelles se trouve un vaisseau, une nochère, un conduit ou un ustensile quelconque appartenant à la brasserie ;
- e)le nombre et l'emplacement des issues de l'usine ainsi que le nom des voies publiques sur lesquelles s'ouvrent les fenêtres, lucarnes et autres ouvertures ;
- f)le nombre, le numéro, la capacité et l'emplacement des cuves-matières, cuves de clarification, filtres, chaudières, vaisseaux-collecteurs, cuves-guilloires, reverdoirs, appareils refroidissoirs, cuves à fermentation (autres que les simples tonneaux) ;
- g)le nombre et l'emplacement des tanks, foudres de garde ou autres vaisseaux destinés à contenir des métiers
(3)des moûts ou des bières ; h) l'indication des pompes, tuyaux, conduits ou nochères servant à conduire les métiers, les moûts ou les bières d'un vaisseau ou d'un local dans un autre. § 23. — A l'appui de sa déclaration de possession, le brasseur remet un schéma des locaux où se trouvent les cuves-matières et vaisseaux y assimilés, les cuves de clarification et les chaudières ou autres vaisseauxcollecteurs. Ce schéma, dressé d'après une échelle réduite et avec légende
(4), indique les locaux, clôtures, issues, ainsi que l'emplacement des divers appareils, réservoirs, conduites, tuyaux, pompes, etc.... I l est formé :
- a)en triple expédition, si le brasseur confectionne plus d'un brassin par jour ;
- b)en double expédition dans le cas contraire. § 24. — Dès que le Receveur ou le Succursaliste a reçu la déclaration de possession et le schéma d'une brasserie, il forme un duplicata de la déclaration qu'il adresse au Contrôleur, appuyé des diverses expéditions du schéma.
(1)Vins et boissons y assimilées.
(2)Une nouvelle déclaration de possession n'est pas requise pour les brasseries régulièrement déclarées sous le régime antérieur.
(3)Par métiers, on entend les moûts non encore houblonnés.
(4)Sauf dans des cas spéciaux, les dimensions des schémas ne doivent pas dépasser 30 centimètres de largeur sur 40 centimètres de longueur. Les schémas des brasseries existant à la date du 1er janvier 1939, devront être remis au plus tard le 31 mars 1939. 373 § 25. — Les installations sont agréées et le schéma est approuvé :
- a)par le Directeur général des douanes et accises si le brasseur confectionne plus d'un brassin par jour ; dans ce cas, le dossier est à transmettre par la voie hiérarchique après que le Contrôleur et l'Inspecteur ont procédé conjointement à l'examen des installations ;
- b)par le Contrôleur des accises dans le cas contraire. § 26. — Après agréation, deux expéditions du schéma sont renvoyées au Receveur ou au Succursaliste, qui délivre sans tarder l'ampliation de la déclaration de possession. L'ampliation est remise à l'intéressé par les agents chargés de la surveillance ; ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre n° 293, où ils transcrivent textuellement les indications relatives aux locaux et aux ustensiles de la brasserie. Une des expéditions du schéma est remise au brasseur ; l'autre est déposée dans le pupitre à l'usage des employés (§ 136, litt. a). § 27. — La déclaration de possession est également requise de tout détenteur d'appareils formant un ensemble pouvant servir à la fabrication de bières. Toutefois, dans ce cas, l'intéressé est dispensé de remettre le schéma visé au §23, et son installation ne doit pas être agréée ; quant à l'ampliation de la déclaration de possession, elle est délivrée sur-le-champ et remise au déclarant par l'intermédiaire des agents de la surveillance. Ceux-ci transcrivent textuellement dans leur registre n° 293 les énonciations relatives aux appareils. § 28. — Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux constructeurs, chaudronniers et tonneliers qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent les appareils en question, pour autant que ces objets ne soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la préparation de matières ou à la fabrication de bières. Entrée de la fabrique. — Disposition des locaux. § 29. — Dans toute brasserie, la porte d'entrée principale des locaux de brassage ne peut être située à plus de 100 mètres de la voie publique. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux brasseries établies à la date du 1er janvier 1939. Une communication directe doit exister entre cette porte et les différents locaux de la brasserie. Les escaliers servant éventuellement à cette communication doivent être d'un usage facile et munis d'une rampe solide. § 30. — Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une brasserie et tout bâtiment qui n'en fait pas partie. D'autre part, la fabrication et le dépôt de tous produits autres que les moûts ou bières ou les matières nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont interdits dans la brasserie et ses dépendances ; exception est cependant faite en ce qui concerne la fabrication d'eaux gazeuses ou de limonades pour autant que cette fabrication ait lieu dans des locaux n'ayant aucune communication intérieure avec les ateliers, celliers, magasins, etc., servant à la fabrication, à la préparation, au dépôt ou au soutirage des bières (
aussi §§ 105 et 142, litt. c). §
- — Des dérogations aux dispositions des §§ 29 et 30 peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur général des douanes et accises. §
- — Le brasseur est tenu de placer une sonnette à l'entrée principale de son usine et d'apposer audessus de chaque issue donnant accès à la voie publique, en caractères apparents et indélébiles, l'inscription « Brasserie ». Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. §
- — Les cuves-matières, les chaudières (y compris celles destinées au chauffage de l'eau), les vaisseauxcollecteurs, les cuves-guilloires ainsi que les autres réservoirs où la bière séjourne avant sa mise en fermentation, occupent à demeure, sans qu'ils doivent toutefois être fixés au sol, une place déterminée à l'intérieur de la brasserie ; ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. 374 Sont assimilés aux cuves-matières tous les vaisseaux — quelle que soit leur forme — dans lesquels on verse directement des substances farineuses ou sucrées avant la période de réunion des moûts. §
- — Les chaudières servant à la cuisson des moûts — hormis celles, communément appelées chaudières à dickmaisch, destinées exclusivement à une cuisson des premiers extraits qui sont ensuite renvoyés sur les farines dans la cuve-matière — sont munies d'un indicateur-niveau avec échelle métrique. Les chaudières ou autres réservoirs servant de vaisseaux-collecteurs ainsi que les cuves-guilloires et tous réservoirs — hormis les bacs refroidissoirs — où la bière séjourne avant sa mise en fermentation, sont munis d'un indicateurniveau ou d'un bâton de jauge. Indicateur-niveau et bâton de jauge doivent être conformes à la description donnée à l'annexe A du présent règlement. L'indicateur-niveau ne peut pas être distant de plus de 50 centimètres de la paroi du vaisseau auquel il se rapporte. §
- — Les différents vaisseaux visés au § 33 sont disposés de telle manière que l'accès en soit facile et que l'on puisse toujours s'en approcher sans aucune entrave, soit pour en constater la capacité, soit pour en vérifier l'intérieur et examiner les tubes et tuyaux qui y aboutissent, soit encore pour y prendre des échantillons. Par les mots accès facile, on doit entendre que l'approche des vaisseaux ne doit présenter aucun danger pour les agents chargés de la surveillance. Il faut, lorsque ces vaisseaux sont placés à une certaine hauteur, que l'on puisse y monter au moyen d'un escalier ou d'une échelle commode, solide et fixée à demeure. Aucun objet ne peut obstruer le passage conduisant aux vaisseaux et ce passage doit être aussi direct que possible. Les dits vaisseaux sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible tout détournement ou. toute soustraction frauduleuse de métiers, de moûts ou de bières. Le Directeur général des douanes et accises est autorisé à prendre, à cette fin, toutes mesures de précaution nécessaires et à prescrire, notamment, l'apposition de cadenas, plombs ou autres scellés. §
- — Les vaisseaux-collecteurs, c'est-à-dire les vaisseaux dans lesquels sont réunies, pour la constatation du rendement, les quantités de moûts produites pour chaque brassin, doivent être agréés par le Contrôleur des accises du ressort. En général, tous les vaisseaux spécialement installés pour la constatation du rendement — chaudières, cuves ou bacs — dont l'accès est facile, peuvent être admis comme vaisseaux-collecteurs s'ils réunissent les deux conditions suivantes : 1° si leur diamètre moyen (ou la moyenne de leur longueur et de leur largeur s'ils sont de forme rectangulaire) ne dépasse pas cinq fois leur profondeur ; 2° si leur capacité n'excède pas, sur aucune partie de leur hauteur, deux hectolitres et demi par centimètre de hauteur. Les vaisseaux-collecteurs doivent être isolés de tout vaisseau qui contient des produits d'un autre brassin. §
- — Les pompes, tuyaux, nochères, etc., servant à conduire les métiers, moûts ou bières d'un vaisseau dans un autre, ainsi que tous les tuyaux existant entre le local où sont établis les vaisseaux-collecteurs et les autres parties de la brasserie, doivent être disposés de manière à pouvoir être facilement surveillés. Jaugeage et numérotage des vaisseaux. §
- — Préalablement à tout travail, les ustensiles de la brasserie — à l'exclusion de tous vaisseaux servant à la fermentation ou à la garde des bières — sont jaugés, par les agents des accises, et en présence du brasseur ou de son délégué, métriquement et d'une façon sommaire, c'est-à-dire sans déduction pour les dispositifs intérieurs. D'autre part, avant le jaugeage métrique, la capacité des vaisseaux-collecteurs, des cuves-guilloires et des autres réservoirs — hormis les bacs refroidissoirs — où les moûts séjournent avant la mise en fermentation, est constatée par empotement. 375 §
- — Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage n° 286 en trois expéditions, dont l'une est remise au brasseur, la deuxième au Receveur ou Succursaliste, tandis que la troisième est déposée dans le pupitre que le brasseur est tenu de mettre à la disposition des agents des accises (
§ 136, litt.
a). De plus, en ce qui concerne les vaisseaux-collecteurs, les employés forment un tableau indiquant les contenances correspondant aux graduations de 1/2 centimètre en 1/2 centimètre, toute fraction de litre étant à négliger. §
- — Le procès-verbal de jaugeage indique notamment les divisions de l'échelle de graduation de l'indicateur-niveau ou du bâton de jauge qui, d'après le jaugeage par empotement, correspondent à des contenances de 5 en 5 hectolitres. §
- — Préalablement au jaugeage par empotement, les employés s'assurent au moyen de la jauge à ruban de l'exactitude des divisions de l'échelle métrique ; mention de cette vérification est faite dans la colonne aux observations du procès-verbal de jaugeage. §
- — Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage portent, d'une manière visible, en couleur à l'huile, l'indication de leur numéro, de leur capacité et de leur destination. Dans les cas exceptionnels où l'apposition des dites inscriptions ne peut être faite ni sur les parois mêmes des vaisseaux, ni sur la maçonnerie qui les entoure, les brasseur est admis à faire usage de tablettes fixées soit à la muraille, soit à la dite maçonnerie. Les tablettes sont placées de manière à éviter toute confusion. De plus, l'emplacement de chaque vaisseau-collecteur doit, dans ce cas, être indiqué au procès-verbal de jaugeage de façon que l'on puisse s'assurer aisément qu'aucun échange de tablettes n'a été opéré. Lorsque des chaudières, cuves-guilloires, ou autres vaisseaux sont utilisés en même temps comme vaisseaux-collecteurs, on porte sur ces ustensiles, au-dessous des indications prescrites par le présent paragraphe, les mots : « vaisseau-collecteur n° », peints à l'huile. Les vaisseaux compris au procès-verbal n° 286 doivent être représentés aux agents des accises à toute réquisition. §
- — Au moins une fois par an, les employés vérifient les dimensions des vaisseaux-collecteurs. En outre, tous les trois ans
(1), ils s'assurent de l'exactitude des indications de l'échelle métrique ou du bâton de jauge dont sont munis ces ustensiles en faisant mesurer et verser ensuite dans ceux-ci la quantité d'eau nécessaire pour atteindre la première graduation. Réparation des ustensiles. — Changements aux locaux et à l'outillage. — Vente, cession, prêt, etc. d'ustensiles. §
- — Toute modification aux locaux ou à l'outillage de la brasserie, tout changement ou remplacement d'un ou de plusieurs vaisseaux repris à la déclaration de possession doivent être déclarés, au préalable, au Receveur ou au Succursaliste des accises du ressort. La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un schéma rectifié en double ou, le cas échéant, en triple expédition. Elle est inscrite au registre n°
- Le brasseur ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils ont été éventuellement jaugés et agréés. §
- — Le brasseur ne peut vendre, louer, prêter ou autrement céder à des tiers aucune cuve-matière ou chaudière, sans en faire, au préalable, la déclaration au Receveur ou au Succursaliste des accises. Cette déclaration est inscrite au registre n°
- Brasseries en non-activité. — Cessation des travaux. §
- — Lorsqu'une brasserie est en inactivité d'une manière permanente, des scellés sont apposés sur les cuves-matières et chaudières par les agents de l'Administration. La même formalité est à remplir dans une brasserie en activité à l'égard des vaisseaux de l'espèce dont il n'est pas fait usage. L'apposition des scellés est constatée par un procès-verbal n° 286, à dresser en double exemplaire : un pour le brasseur, l'autre pour le Receveur ou le Succursaliste. Le dépositaire est tenu de reproduire à toute réquisition les ustensiles mis sous scellés.
(1)Cette disposition modifie, en ce qui concerne les brasseries, le § 16 de l'instruction R. 2172. 376 § 47. — Le brasseur qui désire cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort. Cette déclaration est inscrite au registre n° 108. La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs des successions, les exécuteurs testamentaires et les curateurs de faillites. CHAPITRE III. Travaux de fabrication. Déclaration pour brasser. § 48. — Chaque fois qu'un brasseur se propose de confectionner un brassin, il doit remettre au Receveur ou au Succursaliste des accises du ressort, une déclaration pour brasser conforme au modèle n° 288 déposé dans les offices de perception des accises. Cette déclaration peut être envoyée par la poste. § 49. — La déclaration n° 288 comprend une souche, une ampliation et un duplicata. Le brasseur remplit à l'encre :
- a)le recto de chacune des trois parties, à l'exclusion des indications suivantes figurant au bas de la souche et de l'ampliation partie du décompte des droits autre que le total en lettres des quantités de matières premières ; attestation du payement ou de la prise en charge des droits ;
- b)éventuellement, le verso de chacune des trois parties en ce qui concerne les indications relatives à l'emploi de substances sucrées avant la période de réunion des moûts. Il est loisible au brasseur, pour remplir le document, de faire usage de la machine à écrire avec insertion de papier carbone, sous les réserves formelles :
- a)que toutes les indications soient parfaitement claires et indélébiles ;
- b)que l'impression, à l'aide du ruban de la machine à écrire, soit faite sur l'ampliation, l'impression au carbone ne pouvant servir que pour la souche et le duplicata ;
- c)que la déclaration soit authentiquée par l'intéressé en faisant précéder sa signature sur la souche de la mention manuscrite: «Certifié la déclaration qui précède». Est également admis le procédé de décalque comportant l'emploi de la plume pour les inscriptions de l'ampliation et de papier carbone pour la reproduction de ces inscriptions sur la souche et le duplicata. N'est pas toléré, le procédé du décalque au moyen du crayon ou tout autre ne fournissant pas un texte indélébile. § 50. — Aucune des trois parties de la déclaration pour brasser ne peut contenir de rectification, surcharge ou autre altération en ce qui concerne l'indication des quantités de matières premières — farineuses ou sucrées — et des dates et heures auxquelles commenceront les travaux en cuve-matière et la période de réunion des moûts. En cas d'inscription erronée se rapportant à d'autres indications, le brasseur barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer ; il approuve ensuite la rectification au moyen d'un paraphe. D'autre part, des déclarations supplémentaires ou rectificatives en vue de modifier un ou plusieurs éléments d'une déclaration de travail ne sont pas recevables. § 51. — Toute déclaration qui ne répond pas entièrement aux prescriptions des §§49 et 50 ou qui est entachée d'imperfections quelconques doit être refusée. § 52. — La déclaration pour brasser doit parvenir au Receveur ou au Succursaliste au plus tard le second jour ouvrable avant le jour fixé pour le commencement des travaux en cuve-matière. Le brasseur qui relève d'une succursale à jours d'ouverture limités, peut remettre sa déclaration, dans le même délai, au bureau dont dépend la succursale. Toutefois, la déclaration peut être remise le jour ouvrable qui précède le commencement des dits travaux, 377 à la condition que le brasseur prévienne, par écrit, ce même jour avant 16 heures, le Contrôleur, le SousContrôleur et le Chef de section des accises du ressort. § 53. — Une même déclaration peut se rapporter à plusieurs brassins à effectuer au cours d'une même semaine, c'est-à-dire du lundi au dimanche. § 54. — La quantité totale des matières premières reprises à la déclaration pour brasser ne peut être inférieure, pour chaque brassin, à trois cents kilogrammes, les dites matières premières étant celles déclarées pour l'emploi en cuve-matière et dans les vaisseaux y assimilés, en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation (
aussi § 15, 1er alinéa, et § 18, 1er alinéa). § 55. — Le Receveur ou Succursaliste s'assure :
- a)que la déclaration est rédigée dans la forme voulue et que les indications de l'ampliation, de la souche et du duplicata sont concordantes ;
- b)que les prescriptions du présent règlement sont respectées, notamment en ce qui concerne : la proportion de substances farineuses à mettre en œuvre (§ 18), l'heure du commencement des travaux en cuve-matière (§ 58), l'intervalle entre le commencement des travaux en cuve-matière et la réunion des moûts (§ 59). § 56. — Le Receveur ou Succursaliste attribue au document un numéro d'ordre qu'il reproduit sur les trois parties et il fait mention, à la souche et à l'ampliation, du paiement ou de la prise en charge des droits, cette mention étant suivie de sa signature accompagnée à l'ampliation, de l'indication manuscrite de son nom. Il appose le cachet du bureau à la partie inférieure du document, d'abord en entier au bas de l'ampliation, ensuite, d'une part, moitié sur le recto de l'ampliation, moitié sur le verso de la souche, d'autre part, moitié sur le recto de l'ampliation et moitié sur le recto du duplicata. Ensuite, il sépare les trois parties du document : il remet l'ampliation au brasseur ou, le cas échéant, la lui envoie par la poste, classe la souche dans une farde-registre ad hoc et transmet le duplicata, le jour même, au Chef de section des accises sous la surveillance duquel se trouve la brasserie ; toutefois, si les emplois de Succursaliste et de Chef de section sont occupés par le même agent, le duplicata est envoyé au Contrôleur divisionnaire. Pour le surplus, le Receveur ou le Succursaliste envoie, le jour même, un bulletin n°288 ter au Contrôleur divisionnaire
(1)et, le cas échéant, au Sous-contrôleur. La série des numéros d'ordre attribués aux déclarations n° 288 est recommencée le 1er janvier de chaque année. §
- — Sous aucun prétexte, le brasseur ne peut commencer ses travaux avant d'être en possession de l'ampliation, dûment validée, de sa déclaration pour brasser. Cette ampliation doit être tenue à la disposition des agents de l'Administration pendant toute la durée des travaux de brassage, c'est-à-dire jusqu'au moment où les bières sont mises en fermentation ou, si la fermentation ne s'opère pas dans la brasserie où le brassin a été effectué, jusqu'au moment de la mise en tonneau. D'autre part, les ampliations des déclarations n° 288 comportant l'emploi de substances sucrées en cuvematière, en chaudière, dans la cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation, sont classées dans l'ordre de leurs numéros à l'appui du registre de magasin n° 587 (§ 101). Travaux en cuve-matière. §
- — A moins qu'il ne soit procédé à la confection de plus d'un brassin par jour, le travail en cuvematière ne peut commencer qu'entre 0 et 10 heures.
(1)Il n'y a pas lieu d'adresser un bulletin n° 288ter au Contrôleur dans l'éventualité visée en finale de l'alinéa précédent. 378 § 59. — Le travail en cuve-matière, ainsi que la clarification et le filtrage, doivent prendre fin au moins quinze minutes avant l'heure déclarée pour le commencement de la période de réunion ( § 65). De plus, l'intervalle entre le commencement des travaux en cuve-matière et le commencement de la période de réunion ne peut dépasser dix heures. Toutefois, sur demande écrite du brasseur, le Directeur général des douanes et accises peut, eu égard au procédé de fabrication suivi, accorder un intervalle de plus de dix heures. D'autre part, en cas de force majeure, le brasseur peut prolonger le travail en cuve-matière de deux heures au plus au delà du terme prévu, moyennant d'en faire annotation à l'encre au verso de l'ampliation de la déclaration pour brasser et ce au plus tard avant l'expiration du dit terme. Dans l'éventualité où un délai supplémentaire de plus de deux heures serait nécessaire, le Receveur ou Succursaliste qui a validé la déclaration pour brasser peut, à la demande du brasseur et après que le cas de force majeure a été constaté par les employés des accises, prolonger le temps primitivement fixé pour le travail en cuve-matière et ce pour le délai jugé nécessaire. § 60. — Est à comprendre parmi les travaux visés au § 59, l'écoulement du dernier fluide, c'est-à-dire du produit de la dernière trempe ou de la dernière eau jetée sur la drèche sans distinguer si ce liquide doit être soumis ou non à une cuisson. On peut toutefois, en l'absence de tout soupçon de fraude, admettre que l'écoulement continue au-delà du délai imparti pour le travail en cuve-matière (§ 59, 1er alinéa) :
- a)lorsque le fluide s'écoule à perte en petite quantité ;
- b)lorsque, d'après la disposition de la cuve-matière et du reverdoir, le liquide ne pouvant se perdre, l'écoulement ne fournit pas un hectolitre par demi-heure et que le produit recueilli n'excède pas deux hectolitres ;
- c)lorsque, le robinet de la cuve étant fermé, la drèche est relevée de manière à laisser à découvert au moins un tiers de la surface du faux-fond, sans que le liquide qui existe dans la cuve dépasse la hauteur de ce faux-fond. Par contre, est à considérer comme manœuvre frauduleuse, le fait de laisser couler des moûts à perte dans l'intention de maintenir le rendement dans la limite du rendement légal. § 61. — Le versement et le mouillage des substances farineuses dans les vaisseaux utilisés à cet effet, doivent s'opérer, que ces opérations aient lieu simultanément ou non, dans un délai maximum de deux heures à partir de l'heure déclarée pour le commencement des travaux en cuve-matière. Sur demande écrite, le brasseur qui justifie que son procédé de travail ne lui permet pas de terminer les dites opérations en l'espace de deux heures, peut être autorisé par le Contrôleur des accises à disposer à cet effet d'un délai supplémentaire de deux heures au plus. Le 3me alinéa du paragraphe 59 est également applicable au versement et au mouillage des substances farineuses. § 62. — Est interdite l'existence non déclarée de substances farineuses dans la salle de brassage après le délai fixé au paragraphe précédent. § 63. — Pendant toute la durée des travaux en cuve-matière, le brasseur peut transvaser les matières détrempées en tout ou en partie et en plusieurs reprises, de la cuve-matière dans un vaisseau similaire ou dans une chaudière et vice-versa. § 64. — La drèche doit être enlevée de la cuve-matière, de la cuve de clarification ou du filtre-presse, au plus tard six heures après la fin des travaux en cuve-matière. Période de réunion des moûts. § 65. — Avant toute mise en fermentation, tous les moûts produits à chaque brassin, y compris les moûts faibles éventuellement tenus en réserve ( § 96), sont réunis dans un ou plusieurs vaisseaux, tels que chau- 379 dières, cuves-guilloires, cuves-collectrices ou toutes autres cuves spécialement installées pour la constatation du rendement. Ils y sont tenus, pendant une période d'une heure, à la disposition des agents de l'Administration. Dans des cas particuliers, le Directeur général des douanes et accises peut prescrire que la dite période soit prolongée au delà d'une heure, sans toutefois pouvoir dépasser deux heures. § 66. — Sur demande écrite du brasseur, une seconde période d'une heure peut, à raison du procédé de fabrication suivi, être accordée aux conditions à déterminer par le Directeur général des douanes et accises. § 67. — Dans l'éventualité prévue au 3me alinéa du § 59, la période de réunion peut être retardée de deux heures au plus. § 68. — Le brasseur est tenu :
- a)avant toute introduction de métiers ou de moûts dans les chaudières ou dans les vaisseaux-collecteurs, d'établir sur le tuyau conduisant le liquide vers le bac à houblon, le bac-refroidissoir ou la cuve-guilloire, et à l'intérieur du local d'où part ce tuyau, une solution de continuité d'un mètre au moins ;
- b)au moins une heure avant le commencement de la période déclarée pour la réunion des moûts, d'apposer sur le robinet de décharge de chaque chaudière ou de chaque vaisseau-collecteur, un cachet à la cire ou un plomb, de manière à l'isoler et à rendre impossible tout écoulement de liquide. La communication ne peut être rétablie et le cachet ne peut être enlevé ou altéré qu'après l'expiration de la période de réunion des moûts. La disposition du littera b du présent paragraphe s'applique aussi, le cas échéant, aux robinets permettant d'établir une communication entre une chaudière ou un vaisseau-collecteur, d'une part et un vaisseau quelconque, d'autre part. § 69. — Les moûts doivent avoir subi une ébullition ou avoir atteint une température de 85 degrés centigrades avant le commencement de la période de réunion. On peut cependant tolérer que les derniers extraits de la cuve-matière, que le brasseur n'entend pas utiliser comme moûts de bière, soient soumis au contrôle avant d'avoir subi une ébullition préalable. Pendant la période de réunion, tous les moûts du brassin ne doivent pas se trouver dans les mêmes conditions ; ainsi, il est loisible au brasseur de réunir des moûts chauds dans un vaisseau et des moûts froids dans un autre vaisseau. § 70. — Il est interdit de confondre, avant l'expiration de la période, les produits du brassin auquel elle se rapporte, avec les produits d'un autre brassin. Constatation du rendement. § 7 1 . — Chaque fois qu'ils le jugent convenable, les agents de l'Administration constatent, durant la période de réunion (§ 65) et en présence du brasseur ou de son délégué, la quantité des moûts produits (volume, température et densité) (
aussi §§ 90 et 91). § 72. — La constatation de la température et de la densité des moûts s'effectue au moyen de thermomètres centigrades et de densimètres fournis par l'Administration. Les densimètres sont gradués en degrés et en dixièmes de degré par rapport à l'eau distillée à 4 degrés de température du thermomètre centigrade
(1). § 73. — Avant d'effectuer une constatation de rendement, les agents doivent :
- a)s'assurer si le robinet de décharge de chaque vaisseau-collecteur est muni du cachet à la cire ou du plomb prescrit par le § 68, litt. b ;
- b)s'assurer s'il existe sur le tuyau de décharge des mêmes vaisseaux la solution de continuité exigée par le litt. a du même paragraphe ;
(1)Chaque degré du densimètre représente une unité du deuxième ordre décimal du poids spécifique ; ainsi, pour un moût pesant 1 kg. 043 par litre, le densimètre marque 4,3. 380
- c)examiner si le plomb destiné à immobiliser l'échelle métrique (Annexe A, § 2) est intact ;
- d)vérifier la distance primitivement reconnue (et consignée au procès-verbal de jaugeage) entre la première graduation de l'échelle métrique et le point de repère tel qu'il a été déterminé de commun accord entre le Contrôleur et le brasseur (
Annexe A, § 3). §
- — Lorsque la constatation du rendement a lieu en chaudière, le brasseur doit, à la demande des employés : 1° selon le cas, arrêter l'arrivée de la vapeur ou ralentir le feu sous le vaisseau ; 2° si le liquide n'est pas en ébullition, le faire remuer convenablement. §
- — Les employés font ensuite purger à diverses reprises le tube en verre de l'indicateur-niveau, jusqu'au moment où le tube est suffisamment réchauffé pour que le moût y soit sensiblement à la même température que dans le vaisseau ; ils s'assurent que cette condition est remplie. Les quantités de liquide ayant servi au purgeage de l'indicateur-niveau doivent être, sur-le-champ, reversées dans la cuve de réunion. §
- — Dès que les moûts sont au repos, les employés constatent avec le plus grand soin la hauteur du liquide à l'échelle métrique ou d'après le bâton de jauge. Pour la lecture à l'échelle métrique, il est fait abstraction de la courbe que détermine la capillarité contre le paroi du verre. Si le niveau se trouve entre deux divisions, les employés prennent pour base de leurs opérations la première division de demi-centimètre placée au-dessous du niveau. Ils relèvent ensuite, d'après les indications du tableau des contenances visé au § 39, le volume correspondant à la hauteur constatée. Si, au moment de la constatation, la température des moûts est de 30° centigrades ou plus, ils réduisent le volume en le multipliant par un des coefficients ci-après : Température : Coefficient : 30 à 40° exclusivement 0.995 40 à 50° » 0.991 50 à 60° » 0.987 60 à 70° » 0.982 70 à 80° » 0.976 80 à 90° » 0.969 90 à 100° » 0.961 Il n'est accordé aucune déduction du chef du volume que le houblon pourrait occuper dans les moûts. §
- — Les employés font prélever par le brasseur et sous leur contrôle, au fond du vaisseau, une quantité de liquide d'au moins 2 litres. Ce prélèvement se fait par le haut du vaisseau, au moyen d'un puiseur agréé par le Contrôleur qui s'assure, entre autres, si les orifices par où le liquide doit pénétrer sont assez petits pour que l'infiltration n'ait lieu que lorsque le puiseur est plongé au fond du vaisseau-collecteur. Peut notamment être agréé le puiseur système Vinchent se composant d'un vase cylindrique à double enveloppe auquel est adapté un bâtonplongeur. Pour attester l'agréation de l'appareil, le Contrôleur y fixe un plomb de reconnaissance. Le cas échéant, i l faut un puiseur distinct par vaisseau-collecteur, chaque puiseur devant porter, d'une façon inamovible, le numéro du vaisseau auquel il se rapporte. §
- — Les employés effectuent le refroidissement du moût d'épreuve et le ramènent à la température de 17½ degrés centigrades. A cet effet, le brasseur doit fournir le moyen d'abaisser la température du moût jusqu'à 17½ degrés en dix minutes au plus. La quantité de moût prélevée dans chaque vaisseau-collecteur doit être refroidie en une fois. Les employés veillent à ce que l'eau de refroidissement ne puisse s'introduire dans le moût d'épreuve, §
- — Lorsque la température des moûts n'atteint pas 17½ degrés centigrades, le moût d'épreuve doit être réchauffé. 381 §
- — Avant la lecture de la densité, les agents veillent à ce qu'il ne soit pas touché à l'éprouvette, ni à ce qu'on souffle sur le moût, car le plus léger mouvement d'oscillation imprimé soit à l'éprouvette, soit au moût quand le densimètre y est introduit, a pour effet de fausser la densité. Lorsque le densimètre est au repos, ils lisent le degré en prenant comme ligne d'affleurement le niveau de la surface plane du liquide, abstraction faite de la courbe que la capillarité détermine contre la tige de l'instrument. La densité des moûts est établie, à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade, par degré et dixième de degré du densimètre ; les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées. §
- — Si les moûts sont réunis dans plusieurs vaisseaux-collecteurs, les employés effectuent successivement les constatations de volume, de température et de densité pour chaque vaisseau. §
- — Après chaque constatation, les employés ramènent le volume des moûts à 1 degré de densité en multipliant ce volume par la densité du moût d'épreuve. Pour chaque vaisseau et pour chaque opération, ils négligent toute fraction de litre. §
- — Les employés divisent ensuite le volume total des moûts à 1 degré de densité par le nombre de kilogrammes de matières premières déclaré. Si le quotient de cette division, abstraction faite des millilitres, est égal ou inférieur à 27½ litres, le travail est régulier. Si, au contraire, le quotient est supérieur à 27½ litres, le brasseur est constitué en contravention à l'art. 3, § 1er, de la coordination. §
- — Les exemples ci-après précisent l'application des §§ 76 à
- Premier exemple : Un brasseur a déclaré 800 kilogrammes de matières premières (dont 700 kg. de matières farineuses et 100 kg. de substances sucrées). La réunion des moûts a lieu dans deux vaisseaux. Vaisseau-collecteur n°
- — Volume des moûts en ébullition (température 100°) : 28,35 hl. Volume après réduction : 28,35 × 0,961 = 27,24 hl. Le moût d'épreuve accuse, à 17½ degrés centigrades, une densité de 5°
- Volume du moût à la densité de 1 degré : 27,24 × 5,2 = 141,64 hl. Vaisseau-collecteur n°
- — Volume des moûts en ébullition : 34 hl. Volume après réduction : 34 × 0,961 = 32,67 hl. Le moût d'épreuve marque 2°4 à la température de 17½ degrés centigrades. Volume du moût à la densité de 1 degré : 32,67 × 2,4 = 78,40 hl. Rendement total : 141,64 hl. + 78,40 hl. = 220,04 hl. = 22.004 litres de moûts à la densité de 1 degré. Rendement par kilogramme de matières premières déclaré : 22.004 = 27,505 litres, soit, abstraction faite des millilitres : 27,50 litres. 800 Le travail du brasseur est régulier. Deuxième exemple : Un brasseur a déclaré 685 kilogrammes de matières premières (dont 635 kg. de matières farineuses et 50 kg. de substances sucrées), les moûts devant être réunis dans un seul vaisseau. Volume des moûts : 52,47 hl. à la température de 76 degrés centigrades. Volume après réduction : 52,47 × 0,976 = 51,21 hl. Densité du moût d'épreuve à 17½ degrés centigrades: 3°
- Volume du moût à la densité de 1 degré : 51,21 × 3,7 = 189,47 hl. ou 18.947 litres. 382 Rendement par kilogramme de matières premières déclaré : 18.947 = 27 litres
- 685 Ce rendement dépassant de plus de 2½ litres le rendement légal, le brasseur tombe sous le coup de l'art. 3, §§ 1er et 3, de la coordination, de sorte qu'il est passible: 1° du paiement des droits fraudés, à calculer sur le nombre de kilogrammes de matières premières correspondant à la différence entre le rendement réel et le rendement légal de 25 litres, soit sur 18.947—(685×25) 1822 = = 72 kilogrammes, 25 25 abstraction faite de la fraction de kilogramme ( § 1 5 , 1er alinéa) ; ces droits sont à percevoir au taux qui est applicable à l'assujetti le jour de la constatation de l'infraction (consulter aussi le § 124) ; 2° s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende de 10.000 francs, ce dernier chiffre étant, en l'espèce, supérieur au décuple des droits fraudés (ceux-ci pouvant varier entre 72 X 2,00 = 144 fr. et 72 X 3,00 = 216 fr.). §
- — Les agents de l'Administration veillent à ce que les vases servant à puiser, les moûts, ceux dans lesquels on les refroidit, ainsi que les éprouvettes pour la constatation de la densité soient très propres au moment de leur emploi. Ces récipients sont nettoyés à l'eau chaude, puis rincés avec du moût avant d'être employés. §
- — En cas de contestation de la part du brasseur au sujet de la nature ou de la densité des moûts, les employés forment, au moyen du moût d'épreuve et pour chacun des vaisseaux sur lesquels porte la contestation, trois échantillons d'au moins un demi-litre chacun. Ces échantillons sont logés dans des bouteilles en verre épais, à fournir par le brasseur ( § 134). Il est défendu d'ajouter aux échantillons de l'acide salicylique ou autre produit quelconque
(1). (
aussi § 85.) Chacun des 3 échantillons est scellé par l'intéressé et par les agents de l'Administration. Un exemplaire est transmis au Chimiste de l'Administration, accompagné d'un bulletin d'envoi mentionnant, entre autres, la densité constatée et l'objet de la contestation. Un autre est tenu en réserve par les dits agents et le troisième est remis au brasseur. L'échantillon de réserve est conservé dans un endroit très frais. §
- — En cas de contravention pour excédent de rendement, les agents de l'Administration font constater par les contrevenants l'état intact des instruments ayant servi aux constatations, ainsi que le numéro d'ordre et le millésime que porte le densimètre. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal ou au constat. §
- — Le brasseur ne peut pas enlever les moûts des vaisseaux-collecteurs dès que les employés en ont constaté le volume et la densité. Il doit tenir ces moûts à la disposition des agents de l'Administration pendant toute la durée de la période déclarée à cet effet, ce en vue de contre-vérification éventuelles. §
- — Le brasseur encourt la pénalité fixée part l'art. 3, § 2, de la coordination, si la quantité de moûts à 1° reconnue par les agents de l'Administration au cours de la période de réunion diffère de plus de 5 p. c. en plus ou en moins, de la quantité inscrite par lui à son registre de travail n° 594 (
§ 98
). Il est cependant entendu que si le rendement constaté par les agents de l'Administration dépasse la proportion de 27,50 litres de moûts à 1° par kilogramme de matières premières déclaré, il n'y a plus lieu de
(1)On remarquera par contre que le renvoi
(1)au § 91 prescrit l'addition d'acide salicylique lorsqu'il s'agit de moûts ayant subi un commencement de fermentation. 383 retenir une infraction éventuelle à la disposition de l'alinéa précédent, le brasseur étant dans ce cas uniquement à constituer en contravention pour excédent de rendement. §
- — Les agents de l'Administration peuvent aussi procéder à la constatation du rendement avant le commencement de la période de réunion des moûts. Pour cette constatation — qui est dite sommaire — ils observent les dispositions des §§ 72 ; 73, litt. a, c et d ; 74 à 85 du présent règlement. S'il résulte de leurs opérations que le brasseur a obtenu un rendement supérieur à 27,50 litres par kilogramme de matières premières déclaré, ils restent en permanence dans l'usine pour procéder à une nouvelle constatation dès le commencement de l'heure déclarée pour la réunion des moûts. Seul le résultat de cette dernière constatation est à retenir dans le constat ou le procès-verbal. Constatations effectuées après la période de réunion des moûts. §
- — Les agents de l'Administration ont le droit, après la période déclarée pour la réunion des moûts, de constater, en présence du brasseur ou de son délégué, le volume, la densité et la température des moûts ou des bières se trouvant dans les chaudières, bacs, réservoirs ou autres récipients des brasseries. En l'espèce, les agents de l'Administration se conforment aux dispositions des § § 7 2 ; 73, litt. c et d et 74 à
- Toutefois, si la bière a déjà subi un commencement de fermentation, la densité primitive du moût, c'està-dire la densité avant fermentation, doit être établie en laboratoire ; à cet effet, des échantillons sont à prélever et à soumettre au Chimiste de l'Administration. Au vu du résultat de l'analyse, les agents recherchent — par rapprochement avec le rendement inscrit par le brasseur au registre n° 594 ( § 98) ou avec les résultats de la constatation normale du rendement — si l'industriel a fait usage illicite de substances sucrées. D'autre part, lorsque la partie supérieure et le fond des vaisseaux-collecteurs se trouvent à des étages différents, les agents doivent, dès leur entrée dans l'usine, plomber le robinet de décharge de ces vaisseaux de manière à rendre impossible tout écoulement ; le plomb peut être enlevé dès que la constatation est terminée. §
- — Le brasseur est passible de la pénalité comminée par l'art. 3, § 2, de la coordination si les constatations effectuées dans les conditions prévues au paragraphe précédent accusent une différence en plus dépassant : a) lorsque le rendement du brassin a déjà été constaté par les employés pendant la période de réunion des moûts : 3 p. c. de ce rendement, augmenté du rendement pouvant provenir des substances sucrées éventuellement déclarées pour être employées après la dite période ; b) si les employés n'ont pas constaté le rendement pendant la période de réunion : 5 p. c. du rendement inscrit par le brasseur dans le registre de travail n° 594 (§ 98), augmenté éventuellement du rendement des substances sucrées comme il est dit sub a. Indépendamment de la susdite pénalité, le droit d'accise est exigible (
taux au § 13) sur la quantité de substances sucrées en rapport avec la totalité de l'excédent dépassant le rendement indiqué sub a ou b. Ce droit est à calculer d'après le taux applicable à l'assujetti le jour de la constatation de l'infraction (
aussi § 124). Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le rendement des substances sucrées est supputé à raison de 1 hectolitre de moûts à 1° de densité, à la température de 17½° du thermomètre centigrade, par 2,600 kg. d'extrait sec qu'elles renferment. §
- — Les exemples ci-après précisent l'application des §§91 et
- A. — Le brasseur a mentionné, dans sa déclaration pour brasser, vouloir employer des substances sucrées après l'expiration de la période de réunion. 384 Premier exemple : Résultat de la constatation normale du rendement : 61,32 hl. à 1°7 104,24 hl. à 1° Glucoses déclarées pour être employées après l'expiration de la période de constatation du rendement : 200 kg. à 78 p. c. d'extrait sec
(1). Rendement correspondant à ces glucoses : 1 hl. × 78 × 200 = 60 hl. à 1° 2,6 × 100 — Rendement total pouvant être obtenu 164 hl. 24 à 1° Rendement constaté par les employés après la période de réunion 167 hl. à 1° Différence en plus Tolérance : 3% de 164,24 hl Conclusion : la situation est régulière. 2 hl. 76 à 1° 4 hl. 92 à 1°
(2)Deuxième exemple : Les employés n'ont pas effectué la constatation normale du rendement. Rendement inscrit par le brasseur au registre n° 594 : 68,01 hl. à 3°3 Sucre interverti massé déclaré pour être versé en chaudière : 150 kg. à 85 p. c. d'extrait sec
(1). Rendement correspondant à cette quantité : 1 h. × 85 × 150 224,43 hl. à 1° = 49,03 hl. à 1°
(2)2,6 × 100 Rendement constaté par les employés après la période de réunion 273,46 hl. à 1° 301,00 hl. à 1° Différence en plus 27,54 hl. à 1° Tolérance : 5% de 273,46 hl 13,67 hl. à 1°
(2)Conclusion : il y a lieu de faire application du § 92 du présent règlement. Indépendamment de l'amende de 5.000 à 25.000 francs, le droit d'accise est exigible (
taux au § 13) sur la quantité de sucre en rapport avec l'excédent de 27,54 hl. Cette quantité est à exprimer en sucre à 100 p. c. d'extrait sec (sucre saccharose solide), de sorte qu'elle s'élève à 2,6 × 27,54 = 71 kg. (§15). B. — Le brasseur n'a pas déclaré l'emploi de substances sucrées après l'expiration de la période de réunion. Les agents des accises recherchent d'abord si le rendement constaté après la période de réunion n'est pas supérieur au rendement légal de 25 litres à 1° par kilogramme de matières premières déclaré, augmenté de la tolérance de 10 p. c.
(1). Si ce dernier rendement (27½ litres) est dépassé, l'infraction doit être relevée
(1)En l'espèce, il y a lieu de tenir compte, non de la teneur forfaitaire fixée par le § 4 du présent règlement, mais de la teneur réelle en extrait sec des substances sucrées telle qu'elle figure aux lettres de voiture n° 152 S ayant couvert le transport des dites substances ; elle est, en outre, renseignée par le brasseur à son registre de magasin n° 587.
(2)
§ 82
. 385 comme il est dit en finale du § 84 (deuxième exemple) et on n'a pas à se préoccuper du point de savoir si le rendement obtenu après la période de réunion dépasse les tolérances fixées par le § 92 du présent règlement. Si, par contre, le rendement légal n'est pas dépassé, les dispositions du dit § 92, trouvent leur application. Troisième exemple : Rendement inscrit par le brasseur à son registre n° 594 : 128,20 hl. à 1°, correspondant à 25,64 litres par kilogramme de matières premières déclaré (la quantité déclarée de ces matières étant de 500 kilogrammes). Rendement constaté par les employés après la période : 139,34 h l . à 1°, correspondant à 27,86 litres par kilogramme de matières premières déclaré. Conclusion : le brasseur est en contravention à l'art. 3, § 1er, de la coordination et il encourt l'amende du décuple des droits fraudés, avec minimum de 10.000 francs, indépendamment du paiement des droits, ceux-ci étant à calculer au taux applicable à l'assujetti le jour de la constatation de l'infraction. Quatrième exemple : Rendement constaté par les agents pendant la période de réunion des moûts 197,47 h l . à 1° correspondant à 24,68 litres à 1° par kilogramme de matières premières déclaré (quantité déclarée : 800 kilogrammes). Rendement constaté par les employés après la période de réunion des moûts 216,00 h l . à 1° correspondant à 27 litres à 1° par kilogramme de matières déclaré. Le rendement légal, augmenté de la tolérance de 10 p. c. n'est donc pas dépassé. Excédent du second rendement sur le premier 18,53 h l . à 1° Tolérance : 3 p. c. de 197,47 hl 5,92 hl. a 1° Conclusion : il y a infraction au § 92 du présent règlement. Outre l'amende de 5.000 à 25.000 francs, le droit d'accise est exigible (
taux au § 13) sur la quantité de substances sucrées correspondant à 18,53 hl. à 1°. Cette quantité est à exprimer en sucre à 100 p. c. d'extrait sec (sucre saccharose solide), de sorte qu'elle s'élève à 2,6 × 18,53 = 48 kg. (§ 15). Cinquième exemple : Le rendement n'a pas été constaté pendant la période de réunion. Rendement inscrit par le brasseur à son registre n° 594 147,96 hl. à 1° correspondant à 24,66 litres par kilogramme de matières premières (quantité déclarée : 600 kilogrammes). Rendement constaté par les employés 154,57 h l . à 1° correspondant à 25,76 litres. Différence en plus 6,61 h l . à 1° Tolérance : 5 p. c de 147,96 hl 7,39 hl. à 1° Conclusion : la situation est régulière. Dispositions diverses. § 94. — La confection de plus d'un brassin par jour, au moyen des mêmes appareils, peut être autorisée par le Contrôleur des accises, à la double condition : 1° que les installations aient au préalable été agréées par le Directeur général des douanes et accises (
§ 25, litt.
a); 2° que le premier écoulement des moûts de la cuve-matière ne commence pas avant que tous les moûts provenant du brassin précédent aient été envoyés sur les bacs ou appareils refroidissoirs. S'il ne peut être satisfait à la restriction visée sub 2°, l'autorisation est subordonnée aux conditions à déterminer par le Directeur général des douanes et accises.
(1)Ce contrôle n'est pas à faire dans l'éventualité envisagée sub A, où le brasseur a déclaré employer des substances sucrées après l'expiration de la période de réunion des moûts. 386 § 95. — Le brasseur qui veut procéder à un chauffage d'eau en dehors des travaux de fabrication d'un brassin, est tenu de remettre, à cet effet, une déclaration n° 288 indiquant la date et l'heure du commencement du chauffage, ainsi que la date et l'heure à partir desquelles il n'aura plus dans sa brasserie de l'eau chaude, c'est-à-dire de l'eau à 40° centigrades ou plus. Cette déclaration doit être remise au plus tard le second jour ouvrable avant le commencement du chauffage (
toutefois § 52, dernier alinéa). Il est aussi loisible au brasseur de déclarer qu'il aura de l'eau chaude en tout temps ; cette déclaration peut être faite sur les déclarations n° 288 se rapportant à des travaux effectifs de brassage. §
- — Le brasseur qui désire mettre en réserve des moûts faibles pour les employer aux travaux du brassin suivant, doit en faire la demande au Directeur général des douanes et accises qui fixe les conditions à observer. Les moûts que le brasseur désire tenir en réserve sont à comprendre dans le produit du brassin dont ils proviennent ; ils sont portés en déduction du produit du brassin auquel ils sont employés. §
- — Lorsque des bières impropres à la consommation exigent une recuite, le brasseur demande, à cet effet, une autorisation au Contrôleur de la division, qui permet au Receveur ou au Succursaliste de valider une déclaration n° 288 spécialement appropriée à ce cas. Le Contrôleur doit s'assurer au préalable que la bière provient du travail régulier du brasseur. Pendant tout le temps indiqué à la déclaration n° 288 pour effectuer le travail envisagé, la brasserie est considérée comme étant en activité. §
- — Le brasseur tient un registre de travail conforme au modèle n° 594 annexé au présent règlement. La tenue de ce registre est réglée par l'instruction figurant en tête du modèle. Le registre n° 594 doit être déposé dans le pupitre visé au § 136 (
§§ 137à 139).
§ 99. — Dans chaque brasserie est déposé un livret n° 336 servant à annoter les visites et les constatations faites par les agents des accises (
aussi § 136). Dispositions spéciales relatives à l'emploi de substances sucrées. a) Dépôt et inscription des substances sucrées. §
- — Les substances sucrées, y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, littera a reçues par les brasseurs, doivent être déposées dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le Contrôleur des accises. Ces enclos, qui peuvent être constitués par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc., doivent être facilement accessibles et convenablement éclairés en tout temps ; le brasseur n'est pas tenu de les fermer. Les dits enclos ne peuvent contenir d'autres produits que des substances sucrées destinées à la fabrication ou à la préparation de la bière. §
- — Le brasseur tient, pour les substances sucrées, un registre de magasin n° 587 conforme au modèle annexé au présent règlement. La tenue de ce registre est réglée par l'instruction figurant en tête du modèle. Le registre n° 587 doit être déposé dans le pupitre visé au § 136 (
aussi §§ 137 à 139). §
- — En ce qui concerne les substances sucrées importées directement de l'étranger, les employés, après en avoir vérifié l'inscription au registre de magasin n° 587, mentionnent le fait à l'avis que le Receveur du bureau d'importation a transmis au Chef de section des accises dans le ressort duquel le destinataire est établi. Les employés renvoient cet avis au Receveur dont il émane pour être annexé à la souche de l'acquit d'entrée. §
- — S'il s'agit de substances sucrées expédiées de l'intérieur du pays et après avoir passé inscription des quantités reçues, le brasseur remplit le bulletin de réception figurant au bas du volant de la lettre de voiture n° 152 S qui a couvert le transport de ces sucres. Lors du premier passage des employés des accises dans son établissement, il leur présente le volant avec 387 le bulletin y attenant. Après s'être assurés que le bulletin contient toutes les indications requises et que les quantités y mentionnées concordent, en nombre et en espèce, avec celles reprises au volant de la lettre de voiture n° 152 S et au registre de magasin n° 587, les dits agents visent le bulletin de réception et y apposent le cachet administratif. Le bulletin est ensuite renvoyé, dans les quarante-huit heures, par le brasseur à l'expéditeur pour être rattaché à la souche du document. §
- — Les volants des acquits d'entrée et des lettres de voiture n° 152 S ayant couvert le transport des substances sucrées sont versés à l'appui du registre de magasin n° 587, après que le brasseur y a fait mention du folio sous lequel ces dernières ont été inscrites au registre. §
- — Le brasseur qui est en même temps fabricant de limonades sucrées est tenu d'emmagasiner les substances sucrées qu'il réserve à la fabrication des dites boissons, dans les locaux affectés à cette fabrication. Il doit aussi tenir, pour ces substances, un registre de magasin n° 587 distinct. Les dispositions des §§ 101 à 104 sont applicables en l'espèce. b) Emploi de substances sucrées avant la période de réunion des moûts ou emploi des mêmes substances après cette période en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation. §
- — Le brasseur indique dans sa déclaration de travail n° 288 : a) l'espèce et la quantité des substances sucrées qu'il mettra en œuvre ; b) la date et l'heure exacte du versement. Il doit, en outre, déposer les dites substances à proximité des vaisseaux ou récipients dans lesquels elles seront utilisées, soixante minutes au plus tôt et trente minutes au plus tard avant l'heure déclarée pour le versement. Toutefois, en ce qui concerne les substances utilisées avant la période de réunion, le brasseur peut mettre en œuvre des quantités s'écartant de celles déclarées (
11, dernier alinéa). En dehors du temps prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe, l'existence de substances sucrées est interdite dans les locaux de la brasserie où se trouvent la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves à fermentation.
- c)Emploi de substances sucrées dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou à l'édulcoration des bières. § 107. — La quantité de substances sucrées enlevées de l'enclos spécial pour être utilisée dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou à l'édulcoration des bières, ne peut dépasser celle nécessaire aux besoins du jour de l'enlèvement. § 108. — Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque trimestre ou plus tôt en cas de cessation ou de suspension de sa profession, le brasseur remet au Chef de section des accises du ressort une déclaration conforme au modèle n° 288 S annexé au présent règlement et indiquant, pour le trimestre écoulé :
- a)par espèce, les quantités de substances sucrées qui, d'après le registre de magasin n° 587, ont été : 1° ajoutées dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde avant la veille de l'enlèvement des bières de l'usine ou de leur soutirage en bouteilles ; 2° employées à l'édulcoration au plus tôt la veille de l'enlèvement des bières de l'usine ou de leur soutirage en bouteilles ou diluées dans les conditions reprises au § 115;
- b)les quantités (poids net réel) par espèce, de matières soumises à l'impôt en vue de l'emploi en cuvematière ou dans les vaisseaux y assimilés, en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation (
§ 9
), non compris les quantités qui ont donné lieu à restitution ou à décharge des droits pour cause de non-confection du brassin. Le brasseur qui omet de remettre la déclaration n° 288 S dans le délai prescrit est constitué en contravention par application de l'article 3, § 2, de la coordination. D'autre part, le Chef de section en prévient le Receveur ou le Succursaliste qui refuse la validation de toute déclaration pour brasser, remise par le brasseur, aussi longtemps que ce dernier ne s'est pas mis en règle. §
- — Après avoir reconnu la conformité de la déclaration 288 S avec les indications du registre n° 587 388 et, le cas échéant, du registre n° 587bis (§ 115, litt. c), le Chef de section y appose son visa et la transmet au plus tard le 15 du premier mois du trimestre au Receveur ou au Succursaliste des accises du ressort. §
- — Le Receveur ou le Succursaliste établit le montant des droits d'accise résultant de la déclaration n° 288 S, c'est-à-dire ceux afférents : a) à toutes les quantités reprises au 1° du litt. a du paragraphe précédent ; b) aux quantités visées au 2° du même littera, dans la mesure où elles dépassent les quantités immunisées par application du §
- Il notifie ce montant au brasseur, au moyen d'un avertissement n° 305, au plus tard le 20 du premier mois du trimestre. Le Receveur ou le Succursaliste numérote les déclarations n° 288 S dans l'ordre où elles lui parviennent et les réunit dans une farde spéciale à joindre à la farde n° 288 (
§ 56). § 111.
— Le brasseur doit acquitter le droit dont il est redevable au plus tard le 25 du premier mois du trimestre suivant celui auquel la déclaration se rapporte. Si, à cette date, le brasseur n'a pas satisfait à ses obligations, le Receveur ou le Succursaliste poursuit le recouvrement des droits d'après la procédure usitée en matière d'accise et refuse la validation de toute déclaration pour brasser, remise par le brasseur, aussi longtemps que ce dernier ne s'est pas mis en règle. § 112. — Les exemples suivants indiquent le mode de calcul des droits éventuellement dus sur les substances sucrées utilisées à l'édulcoration au plus tôt la veille de l'enlèvement des bières de la brasserie ou de leur soutirage en bouteilles (
§ 9). Premier exemple : Quantités indiquées à la déclaration n° 288 S (litt.
B du modèle n° 288 S), comme ayant été employées à l'édulcoration dans le courant d'un trimestre : 889 kilogrammes de sucre saccharose sec et 2.962 kilogrammes de sucre interverti liquide. Les dites quantités correspondent à : 2.962 × 66 889 + ------- --- = 889 + 1.954 = 2.843 kg. à 100% d'extrait sec. (
§ 10). 100 Ce dernier total ne dépassant pas le minimum trimestriellement immunisé de 3.000 kilogrammes à 100 p. c. d'extrait sec ( § 9, litt, a)
(1), aucun droit n'est dû pour autant que, dans le courant du trimestre, des matières premières aient effectivement été déclarées à l'impôt dans le chef du brasseur. Deuxième exemple : Quantités utilisées à l'édulcoration dans le courant du trimestre : 4.120 kilogrammes de sucre saccharose sec et 4.157 kilogrammes de sucre interverti liquide, soit: 4.157 × 66 4.120 + = 4.120 + 2.743 = 6.863 kg. à 100% d'extrait sec. 100 Quantité déclarée à l'impôt (déclarations n° 288), pendant le même trimestre : 27.700 kilogrammes utilisés en cuve-matière et 5.390 kilogrammes de glucose (poids réel), versés en cuve-guilloire. L'exemption est acquise pour : 15 (27.700 + 5.390) × = 4.963 kg. à 100% d'extrait sec. 100 L'impôt est donc dû sur : 6.863 — 4.963 = 1.900 kg. d'extrait sec à 100%, se décomposant comme suit :
(1)
la disposition transitoire insérée sous le § 147. 389 Saccharose sec : 1.900 × 4.120 = 1.140 kg. Interverti liquide: 6.863 1.900 × 2.743 100 = 759 kg. ×
(1)= 1.150 kg. 6.863 66 Sur chacune des quantités de 1.140 et de 1.150 kilogrammes, l'accise est à calculer d'après le taux applicable à l'assujetti, le jour où la déclaration n° 288 S parvient au Receveur ou au Succursaliste (
taux au § 13). On notera que pour la supputation des tranches d'imposition, les quantités de substances sucrées utilisées pendant le 4me trimestre d'une année sont à rattacher à la dite année (
§ 3, litt.
c) bien que la déclaration n° 288 S qui s'y rapporte ne doive être remise qu'entre le premier et le cinquième jour ouvrable de l'année suivante (
aussi § 123, 2me alinéa). Troisième exemple : Utilisé à l'édulcoration pendant le trimestre : Saccharose liquide: 8.121 kg. à 66%, soit à 100% d'extrait sec Interverti liquide: 10.934 kg. à 66%, soit à 100% d'extrait sec kg. 5.359 kg. 7.216 soit au total, à 100% d'extrait sec kg. 12.575 Quantités déclarées à l'impôt dans le courant du trimestre : 89.720 kg. (poids réel), dont 15% = 13.458 kg. à 100% d'extrait sec. Mais l'exonération de l'impôt est, de toute façon, limitée à 7.500 kilogrammes à 100% d'extrait sec par trimestre, de sorte que les droits sont dûs sur : 12.575 — 7.500 = 5.075 kg. à 100% ou sur : 5.075 × 5.359 100 = 2.162 ×
(1)= 3.275 kg. 12.575 66 de saccharose liquide 5.075 × 7.216 100 et = 2.912 ×
(1)= 4.412 kg. 12.575 66 d'interverti liquide. § 113. — Par dérogation aux dispositions du § 108, le brasseur qui se livre exclusivement à la fabrication de bières spéciales à fermentation spontanée (gueuze, lambic, faro), remet, au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque semestre, une déclaration n° 288 S, se rapportant aux substances sucrées utilisées à l'édulcoration au plus tôt la veille de l'enlèvement des bières de l'usine ou de leur soutirage en bouteilles. Dans ce cas, le minimum de 3.000 kilogrammes et le maximum de 7.500 kilogrammes inscrits au § 9, litt. a et b, du présent règlement sont respectivement portés à 6.000 et à 15.000 kilogrammes
(2). Mais les dits industriels ont à remettre trimestriellement une déclaration n° 288 S pour les substances sucrées ajoutées dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde avant la veille de l'enlèvement des bières de l'usine ou de leur soutirage en bouteilles.
(1)Cette opération est nécessaire pour obtenir le poids réel, le droit devant en l'espèce être calculé sur la base de celui-ci, conformément au § 9.
(2)
toutefois la disposition transitoire insérée au § 147. 390 § 114. — Les bières édulcorées qui reviennent invendues peuvent être réintégrées dans l'enclos de la brasserie, moyennant inscription au registre n° 587, du nombre de fûts réintégrés et de la date de la réintégration. Ces fûts doivent être enlevés de la brasserie au plus tard le lendemain de la réintégration. Pour le surplus, le brasseur doit pouvoir justifier de la réalité du retour à la satisfaction des agents de l'Administration.
- d)Dilution de substances sucrées. § 115. — Le brasseur est autorisé, aux conditions indiquées ci-après, à diluer du sucre saccharose solide ou du sucre interverti massé pour servir, au fur et à mesure des besoins, à l'édulcoration au plus tôt la veille de l'enlèvement des bières de l'usine ou de leur soutirage en bouteilles :
- a)au moment de l'enlèvement de ces sucres de l'enclos spécial prévu au § 100, la quantité en est inscrite en apurement du registre de magasin n° 587, avec indication de la destination à y donner ;
- b)les substances sont diluées dans un réservoir jaugé par empotement et muni d'un bâton de jauge. Ce réservoir doit se trouver dans l'enclos spécial (§ 100) ou dans le local ou magasin d'expédition, à un emplacement fixe déterminé de commun accord entre le brasseur et le Contrôleur ; en aucun cas, il ne peut être placé dans les locaux de la brasserie où sont établies la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves à fermentation ;
- c)le brasseur tient, en se conformant à l'instruction qui y figure en tête, un registre n° 587bis (
modèle annexé au présent règlement) ; ce registre doit être déposé dans le pupitre visé au § 136 (
aussi §§ 137 à 139);
- d)sont à comprendre dans la déclaration n° 288 S les quantités de substances sucrées versées, pour être diluées, dans le réservoir prévu au litt. b pendant le trimestre — ou, éventuellement, pendant le semestre ( § 113) — pour lequel la déclaration est formée ; le droit d'accise doit, dans la mesure où il est applicable, être calculé d'après les taux prévus au § 13, et ce sur les quantités versées, sans donc avoir égard ni au volume obtenu après dilution, ni à la date de l'emploi des dilutions.
- e)Recensement des substances sucrées. § 116. — Au moins une fois par trimestre, les agents de l'Administration procèdent, en présence du brasseur ou de son délégué, au recensement des substances sucrées se trouvant dans l'enclos spécial visé au § 100 et dans le réservoir prévu au § 115, litt. b. Si le recensement fait découvrir un écart en plus ou en moins dépassant 2 p. c. des quantités totales, par espèce de substances sucrées, prises en charge depuis le dernier recensement — y compris le report à nouveau — le brasseur est passible de la pénalité prévue par l'art. 3, § 2, de la coordination. De plus, s'il s'agit d'un écart en moins, le droit d'accise est dû sur la totalité de la quantité manquante, d'après le taux (
§ 13) applicable à l'assujetti le jour de la constatation de l'infraction.
Les quantités reconnues par le recensement sont reportées à nouveau au registre de magasin. § 117. — Si le brasseur est en même temps fabricant de limonades, le recensement doit porter aussi sur les substances sucrées affectées à la fabrication des limonades et déposées dans les locaux servant à la dite fabrication (§ 105), les dispositions du 2me alinéa du paragraphe précédent étant applicables en l'espèce. CHAPITRE I V . Prise en charge, paiement, crédit. § 118. — En ce qui concerne les matières premières déclarées pour être utilisées en cuve-matière ou dans les vaisseaux y assimilés, c'est-à-dire avant la période de réunion, de même que pour les substances sucrées déclarées pour être versées, après cette période, en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation, la remise de la déclaration pour brasser donne ouverture aux droits, lesquels sont exigibles au comptant. Toutefois, moyennant caution suffisante, le brasseur peut obtenir, pour le paiement des droits créés 391 par la remise des déclarations pour brasser, un crédit de quatre mois prenant cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les ampliations de ces déclarations ont été validées. Si le brasseur ne bénéficie pas du crédit, ses déclarations pour brasser ne sont validées qu'après paiement des droits y afférents ou, le cas échéant, après réception soit d'un mandat postal, soit d'un accréditif, soit d'un extrait de compte constatant l'inscription d'un versement ou d'un virement au compte-chèques postaux du Receveur ou du Succursaliste. Les comptables peuvent cependant, pour les versements à leur comptechèques postaux, accepter, à titre de libération provisoire, le coupon du bulletin de versement dûment timbré par la poste. § 119. — Il est ouvert un compte de crédit-à-terme n° 112 au brasseur qui, ayant fourni une caution à la satisfaction du Receveur, bénéficie du crédit visé au 2me alinéa du paragraphe précédent. Ce compte est débité des droits résultant des déclarations pour brasser. Il s'apure :
- a)par paiement ;
- b)par décharge, dans les conditions fixées aux §§ 125 et 126, du chef de brassins déclarés mais n'ayant reçu aucun commencement d'exécution ;
- c)par exportation des bières en dehors du territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. § 120. — En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou utilisées — sans exonération de l'accise — à l'édulcoration, les droits sont exigibles dans le délai fixé par le § 111, 1er alinéa. La quittance justificative du paiement de ces droits est versée par le brasseur à l'appui du registre de magasin n° 587. § 121. — Les paiements faits au comptant au moment de la remise des déclarations pour brasser, sont actés à la souche et à l'ampliation de la déclaration. Font l'objet d'une quittance n° 258 :
- a)les sommes payées à l'échéance des termes de crédit ;
- b)les suppléments éventuellement acquittés par les personnes ou sociétés qui exploitent plus d'une brasserie ( § 7) ;
- c)les sommes payées du chef des droits résultant des déclarations n° 288 S ;
- d)les sommes payées à titre de droits fraudés. § 122. — Aucune distinction n'est à faire dans la comptabilité entre les droits acquittés pour les matières farineuses et ceux payés pour l'emploi de sucres, glucoses, etc. Ces diverses recettes figurent sous la rubrique « Droits d'accise. — Bières». § 123. — Les droits se rapportant aux déclarations pour brasser n° 288 avec paiement au comptant sont rattachés à l'exercice de l'année pendant laquelle les ampliations sont validées. Les droits se rapportant aux déclarations n° 288 S sont rattachés à l'exercice de l'année pendant laquelle celles-ci doivent être remises ; toutefois, les quantités ayant donné lieu à la perception de ces droits sont, au point de vue de l'application des taux progressifs, à comprendre dans l'imputation pour l'année de l'utilisation des substances sucrées (
§ 3, litt.
c). §
- — Les droits fraudés en rapport avec des irrégularités (brassins non déclarés, excédents de rendement, manquants dans les magasins de substances sucrées, etc.), sont à percevoir au taux qui est applicable à l'assujetti le jour de la constatation de l'infraction. D'autre part, les quantités de matières en rapport avec les droits fraudés entrent en ligne de compte pour la supputation des diverses tranches d'après lesquelles se perçoit l'accise ( § 3, litt. d). Mais, comme il s'écoule un certain temps entre le moment où l'infraction est constatée et celui où les droits en jeu sont perçus, il peut se faire que l'assujetti ait épuisé, dans l'intervalle, la tranche de matières premières d'après laquelle il était imposable au moment de l'infraction. Dans une telle éventualité, le Receveur ou le Succursaliste procède d'office au recouvrement du supplément de droits devenant exigible. 392 Exemple. — Les employés des accises constatent un excédent de rendement le 18 février, alors que le brasseur n'a encore déclaré à l'impôt, depuis le 1er janvier, qu'une quantité totale de 37.000 kilogrammes de matières premières. La différence entre le rendement réellement obtenu et le rendement légal de 25 litres est de 1.822 litres de moût à 1° de densité, correspondant à 72 kilogrammes de matières premières, abstraction faite de la fraction de kilogramme. Droits fraudés : 72 × 2,00 = 144 francs. Cette dernière somme est acquittée le 24 mars suivant, alors que le brasseur a atteint un total de 54.500 kilogrammes de matières premières. E n supposant que le brassin par lequel la première tranche de 20.000 kilogrammes a été parfaite, ne comprenait que des matières premières à verser en cuve-matière, le supplément à réclamer s'élève à 72 × (2,30 — 2,00) = fr. 21,
- Brassins déclarés mais n'ayant pas reçu de commencement d'exécution. §
- — Lorsqu'un brassin déclaré n'a reçu aucun commencement d'exécution par suite d'un accident ou d'un événement de force majeure indépendant de la volonté du brasseur, celui-ci peut obtenir restitution ou, selon le cas, décharge des droits d'accise afférents aux quantités de matières reprises à la déclaration pour brasser. A cette fin, l'intéressé est tenu d'envoyer au Contrôleur et au Chef de section des accises du ressort, un avis écrit qui doit parvenir à ces agents avant l'heure déclarée pour le commencement des travaux en cuvematière ; le Contrôleur et le Chef de section inscrivent chacun en toutes lettres, sur l'avis du brasseur, l'heure à laquelle ils ont reçu cette pièce. Les employés des accises se rendent sans retard à la brasserie afin de constater, par un procès-verbal d'ordre n° 337, la nature de l'accident ou de l'événement et la non-confection du brassin. Ils transmettent l'avis du brasseur et le procès-verbal n° 337 au Contrôleur divisionnaire qui ouvre un cadre n° 161 auquel il fait joindre, par le Receveur ou le Succursaliste, dressé sur formulaire n° 288, une copie certifiée de l'ampliation pour brasser se rapportant au brassin non confectionné. Si cette ampliation comporte en même temps des brassins qui ont été effectués, les colonnes nos 1 à 8 de la copie ne doivent être remplies que pour le brassin non confectionné. Après avoir émis son avis au sujet du remboursement ou de la décharge des droits, le Contrôleur transmet le cadre n° 161 au Directeur régional qui statue toutes les fois que le brasseur s'est conformé aux dispositions du 2me alinéa du présent paragraphe ; dans les autres cas, la décision appartient au Directeur général des douanes et accises. §
- — Il peut arriver que le brasseur, avant d'avoir obtenu restitution ou décharge des droits en jeu, ait déjà épuisé la tranche des matières premières (jusque 40.000 kilogrammes, de 40.001 à 200.000 kilogrammes, etc.) d'après laquelle a eu lieu l'imposition du brassin envisagé,
e même la ou les tranches subséquentes. Dans une telle éventualité, il est accordé une décharge ou une restitution complémentaire sur la quantité totale de matières premières (y compris éventuellement les substances sucrées) afférente au brassin non confectionné, ce d'après la différence entre : d'une part, le taux de base applicable à l'intéressé au moment de la restitution ou de l'imputation en décharge ; d'autre part, le taux de base d'après lequel a été imposé le brassin non confectionné. Si, entretemps, l'année est écoulée, on considère le taux de base applicable à l'intéressé au 31 décembre de l'année. Selon que les droits ont été payés au comptant ou pris en charge au compte n° 112, le Receveur ou le Succursaliste ouvre un cadre n° 161 ou fait d'office au compte n° 112 la décharge complémentaire en la justifiant dans une note qui reste à l'appui du compte. Exemple. — Brassin non confectionné, ayant été déclaré le 13 février pour 3.500 kilogrammes en cuvematière et 150 kilogrammes de substances sucrées en chaudière, soit au total 3.650 kilogrammes, pour lesquels les droits ont été pris en charge au compte n°
- Au moment de la validation de la déclaration n° 288, le brasseur est dans la tranche de 200.001 à 500.000 kilogrammes. Lorsque parvient la décision accor- 393 dant la décharge des droits, le brasseur a déjà dépassé, depuis le 1er janvier, un total de 5.000.000 de kilogrammes de matières premières. Le Receveur inscrit d'office au compte n° 112 une décharge complémentaire de : 3.650 × (2,90 — 2,40) = 1.825 francs. Exportation avec décharge de l'accise. §
- — La décharge de l'accise par exportation en dehors du territoire de l'Union Economique belgoluxembourgeoise est fixée à 50 francs par hectolitre de bière. §
- — Pour jouir de la décharge, les bières doivent avoir la valeur et la qualité des bonnes bières ordinaires, leur densité primitive devant être d'au moins 3 degrés, à la température de 17½ degrés centigrades. En cas de doute au sujet de la valeur ou de la densité des bières présentées à l'exportation, les agents chargés de la vérification en prélèvent, dans la forme ordinaire, un échantillon d'un ½ litre au moins, pour être soumis au Chimiste de l'Administration. §
- — Le minimum des quantités admises à l'exportation est fixé : a) pour les bières logées en bouteilles ou en cruchons : à 1 hectolitre ; b) pour les bières logées en fûts : à 5 hectolitres. Ce dernier minimum est également applicable aux expéditions comprenant à la fois des bières en bouteilles et des bières en fûts
(1). §
- — L'exportation des bières avec décharge de l'accise peut s'effectuer par chemin de fer, mer, canaux, rivières ou route via les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu en vertu d'un permis d'exportation n° 137 mentionnant notamment le nombre et l'espèce des récipients, leur contenance, ainsi que la quantité totale exportée. §
- — La décharge est imputée sur le terme de crédit non échu dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la rentrée du permis n° 137 dûment déchargé. CHAPITRE V. Dispositions générales. Devoirs des brasseurs. Droit de visite et de surveillance des agents de l'Administration. §
- — Le brasseur est tenu de faciliter la surveillance de son usine. Dans les passages conduisant aux différents locaux, il ne peut exister aucun objet ou dépôt de matières qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux. §
- — Le brasseur doit, en tout temps, fournir aux agents de l'Administration les moyens de procéder aux vérifications et aux constatations qui leur incombent et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Il doit, notamment, leur fournir les moyens de constater la nature et les quantités des matières premières, ainsi que le volume, la densité et la température des métiers, des moûts ou des bières. §
- — Le brasseur est tenu de laisser prélever gratuitement des échantillons des matières destinées à la fabrication, de celles en cours de travail ainsi que des produits obtenus ; il est également tenu de fournir gratuitement les récipients destinés à renfermer ces échantillons. (Art. 3 de la loi du 29 décembre 1898.) §
- — A toute réquisition d'un agent remplissant les fonctions de Contrôleur ou d'un grade supérieur, le brasseur doit exhiber ses factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire. (Art. 9 de la loi du 19 juillet 1930, et arrêté ministériel du 6 août 1937.)
(1)Le tableau inséré au § 9, nouveau, est à modifier en conséquence. 394 A cet égard, il est rappelé au personnel que l'art. 317 de la loi générale du 26 août 1822 lui interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des assujettis. § 136. — Le brasseur doit mettre à la disposition des agents de l'Administration :
- a)un pupitre placé dans la salle de brassage, à un endroit facilement accessible et convenablement éclairé, d'une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures; ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres tenus par le brasseur en exécution du présent règlement (registres n° 587, 587bis et 594), ainsi que les registres et documents des agents de l'Administration (registre n° 336, procès-verbal de jaugeage n° 286, schéma de la salle de brassage, etc.) ;
- b)une planchette mesurant au moins 70 centimètres sur 30 centimètres, posée de niveau à 1,50 m. de hauteur, à un endroit facilement accessible, convenablement éclairé et à proximité des vaisseaux-collecteurs. Le brasseur doit tenir le pupitre et la planchette en état de propreté. Sauf le cas de force majeure, le brasseur est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres déposés dans le pupitre. § 137. — Les inscriptions aux registres nos 594, 587 et 587bis, visés respectivement aux §§ 98, 101 et 115, litt. c, doivent être faites lisiblement et à l'encre, sans interruption ni lacune. En cas d'inscription erronée, le brasseur barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d'un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement après que l'inscription fautive a eu lieu. § 138. — Les registres n o s 594, 587 et 587bis doivent être représentés aux agents de l'Administration à toute réquisition et à l'instant même de la demande. Le brasseur est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation de ces registres ; il ne peut en altérer les inscriptions. Par altération on entend, entre autres, le fait d'avoir :
- a)humecté ou souillé tout ou partie du registre ;
- b)surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions ;
- c)enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets remplis ou non. § 139. — Lorsqu'ils sont remplis, les registres nos 594, 587 et 587bis doivent être conservés par le brasseur pendant un délai de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l'Administration. § 140. — Les agents de l'Administration ont le droit de visiter en tout temps, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, les brasseries et leurs dépendances. Toutefois, si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil et à moins qu'il ne s'agisse d'une brasserie en activité, les agents doivent être accompagnés d'un membre de l'Administration communale ou d'un employé public à ce commis par le bourgmestre. (Art. 198 de la loi générale du 26 août 1822.) Si, au contraire, la brasserie est en activité en vertu d'une déclaration de travail (
§§ 48
; 57, 2me alinéa ; 95 et 97), les agents ont droit de visite sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. §
- — Pendant la durée d'activité, la brasserie doit être toujours accessible aux agents de l'Administration et le brasseur doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les indications nécessaires. L'expression « doit toujours être accessible » implique, en principe, l'obligation de laisser la porte d'entrée ouverte pendant la durée des travaux, que ceux-ci consistent en travaux de brassage, en recuite de bières ou en simples chauffages d'eau. Toutefois, il est recommandé aux agents de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette dernière prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une brasserie en activité et qu'ils la trouvent fermée, 395 ils ne constituent le brasseur en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de la brasserie ; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal ou au constat soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir. Il est interdit aux agents de l'Administration d'accepter la clef des usines dont ils ont la surveillance. Marchands, soutireurs ou préparateurs de bière. §
- — Les dispositions des §§ 1er à 8 ; 10 ; 13 à 16 ; 21 ; 22 ; 26, 2me alinéa ; 29 à 31 ; 44, 1er alinéa ; 47 ; 100 à 105 ; 107 à 111 ; 115 à 117 ; 120 ; 121, litt. b à d ; 123 ; 124 ; 132 à 135 ; 137 à 141 du présent règlement sont rendues applicables aux marchands, soutireurs ou préparateurs de bières, étant toutefois entendu : a) que le droit d'accise est exigible dans le chef de ces personnes, sur la base des taux fixés au § 13, à raison de toutes les substances sucrées qu'elles utilisent ; cette catégorie d'assujettis tombe donc aussi sous le régime de l'imposition progressive ; b) qu'une déclaration n° 288 S est à remettre par ces mêmes personnes, au Chef de section des accises du ressort, pour le mois écoulé, au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois ; c) que l'obligation d'avoir, le cas échéant, des locaux distincts pour le travail des bières et pour la fabrication de limonades (§ 30) ne s'applique pas aux soutireurs qui souscrivent l'engagement de se borner à soutirer des bières sans jamais y ajouter des substances sucrées. Cet engagement est conservé dans les archives du contrôle des accises
(1). §
- — Par marchands, soutireurs ou préparateurs de bières, il faut entendre tous ceux — y compris les cabaretiers — qui ne revendent pas les bières dans l'état où ils les ont reçues, c'est-à-dire qui leur font subir des opérations telles que des coupages ou des mélanges, qui les édulcorent ou qui les soutirent en bouteilles. Ne rentrent toutefois pas dans cette catégorie, les cabaretiers qui, au moment du débit de la bière, se bornent à remettre au client une minime quantité de sucre pour édulcorer la boisson. Les marchands, soutireurs ou préparateurs de bières ne peuvent se livrer à une fabrication quelconque de bière, par exemple faire subir une cuisson aux liquides additionnés de substances sucrées, à moins de se soumettre intégralement aux conditions imposées aux brasseurs. §
- — Les visites et constatations faites par les agents des accises dans les établissements des marchands, soutireurs ou préparateurs de bières qui font usage de substances sucrées, sont annotées dans un livret n° 310, à déposer dans un pupitre ou dans une caissette que l'intéressé doit fournir et qu'il doit tenir en état de propreté. §
- — Par dérogation au littera a du § 142, le régime suivant est applicable aux substances sucrées utilisées pour l'édulcoration de bières spéciales à fermentation spontanée (gueuze, lambic, faro) que des marchands préparent au moyen de moûts confectionnés à façon dans une brasserie et soumis à fermentation dans les établissements de ces marchands : a) Le brasseur façonnier indique dans sa déclaration pour brasser, le nom et l'adresse du marchand pour lequel le brassin est confectionné ; si le brassin est destiné à plusieurs marchands, la déclaration mentionne séparément les quantités de matières premières déclarées pour le compte de chacun d'eux. b) Le Receveur ou le Succursaliste tient un relevé indiquant, par marchand de bières, les quantités de matières premières afférentes aux brassins confectionnés à façon
(2). Le jour même, le dit comptable avise, au moyen d'une carte de service, de la validation des déclarations,
(1)La disposition faisant l'objet du renvoi 1 au § 31 est également applicable aux marchands de bières faisant usage de substances sucrées.
(2)Il s'entend que les quantités en question sont à reprendre, au nom du brasseur, à l'état n° 288 R du bureau ou de la succursale dont i l relève. 396 son collègue dans le ressort duquel est établi le d