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Arrêté du 3 juin 1939 portant modification des arrêtés des 30 décembre 1935 (Emprunt 4% 1936, 1er tranche de 41.771.000 fr.) et 15 juillet 1936 (Empru

451 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 5 juin 1939 N° 40 Montag, 5. Juni 1939 Arrêté du 3 juin 1939 portant modification des arrêtés des 30 décembre 1935 (Emprunt 4% 1936, 1er tranche de 41.771.000 fr.) et 15 juillet 1936 (Emprunt 4% 1936, 2e tranche de 48.726.000 fr.), réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935. Beschluß vom 3. Juni 1939, betreffend Abänderung der Beschlüsse vom 30. Dezember 1935 (4%ige Anleihe von 1936, 1. Rate von 41.771.000 Fr.) und 15. J u l i 1936 (4% ige Anleihe von 1936, 2. Rate von 48.726.000 Fr.), wodurch die Bedingungen der Ausgabe der durch Gesetz vom 23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe festgesetzt wurden. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements poplaires ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Minister der Finanzen, Vu l'arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission d'une première tranche de fr. 41.771.000 de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 ainsi que l'arrêté du 15 juillet 1936, réglant les conditions d'émission d'une deuxième tranche de fr. 48.726.000 du même emprunt ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 . A partir du 1er août 1939 le taux d'intérêt des obligations des deux tranches prémentionnées de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935, dont il reste en circulation un montant nominal de 83.715.000 fr., est ramené de 4% à 3,5% l'an. Art. 2. A l'avenir les coupons d'intérêts semeser Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935, betreffend die Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe, durch die die auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1929 über das Volkswohnungsamt ausgegebene Anleihe vorzeitig zurückgezahlt werden kann; Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Dezember 1935, wodurch die Bedingungen der Ausgabe einer ersten Rate von 41.771.000 Fr. der durch Gesetz vom 23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe festgelegt wurden, sowie des Beschlusses vom 15. Juli 1936, wodurch die Bedingungen der Ausgabe einer zweiten Rate von 48.726.000 Fr. derselben Anleihe festgelegt wurden; .Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Vom 1. August 1939 an wird der Zinsfuß der Obligationen der zwei vorerwähnten Raten der durch Gesetz vom 23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe, von denen noch ein Nominalbetrag von 83.715.000 Fr. im Umlauf ist, von 4 auf 3,5% jährlich herabgesetzt. Art. 2. In Zukunft werden die halbjährlichen 452 triels sont payables au porteur le 1er février et le 1er août de chaque année, au gré du porteur ; pour les obligations de 1.000 fr. par fr. lux. 17,50 ou fr. belges 21,875; pour les obligations de 5.000 fr. par fr. lux. 87,50 ou fr. belges 109,375; pour les obligations de 10.000 fr. par fr. lux. 175 ou fr. belges 218,75 ; pour les obligations de 100.000 fr. par fr. lux. 1.750 ou fr. belges 2.187,50. Art. 3. La réduction du taux d'intérêt de 4% à 3½% sera constatée par la remise aux porteurs de nouveaux titres avec de nouvelles feuilles de coupons. Art. 4. Ces titres seront remboursables en 22 ans à partir du 1er août 1940 ; ce remboursement se fera, soit au pair par tirages annuels au sort, soit par rachat à l'amiable sur le marché libre. Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire avant le 1er août 1942. A partir de 1940 une annuité de 5.520.000 fr. sera consentie au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt. Le Ministre des Finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de juin, au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1er août suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché. Le rachat à l'amiable se fera par les soins du Service de la Trésorerie de l'Etat à un cours à fixer par le Ministre des Finances. Art. 5. Les porteurs d'obligations et les titulaires d'inscriptions nominatives de l'emprunt 4% de 1936 auront la faculté d'en obtenir soit le remboursement, soit la conversion en conformité des dispositions de l'art. 3 du présent arrêté. Du remboursement. Art. 6. Les porteurs d'obligations de l'une et de l'autre des deux tranches de l'emprunt 4% de 1936, qui voudront en obtenir le remboursement, devront, dans l'intervalle du 15 au 30 juin 1939, en faire la déclaration soit à la Caisse générale de l'Etat soit aux Caisses des comptables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché. Zinscheine am 1. Februar und am 1. August eines jeden Jahres nach Wahl des Inhabers eingelöst mit: 17,50 lux. Fr. oder 21,87° belg. Fr. für die Stücke von 1.000 Fr.; 87,50 lux. Fr. oder 109,375 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 Fr.; 175 lux. Fr. oder 218,75 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 Fr.; 1.750 lux. Fr. oder 2.187,50 belg. Fr. für die Stücke von 100.000 Fr. Art. 3. Die Herabsetzung des Zinsfußes von 4 auf 3,5% wird durch die Aushändigung neuer Obligationen mit neuen Zinsscheinen an die Inhaber festgestellt. Art. 4. Diese Titel sind rückzahlbar binnen 22 Jahren vom 1. August 1940 ab; diese Rückzahlung geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen oder durch freihändigen Rückkauf. Die Regierung verzichtet auf jedwede weitere Konvertierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor dem 1. August 1942. Vom Jahre 1940 ab wird eine jährliche Annuität von 5.520.000 Fr. für die Zins- und Rückzahlungen der Anleihe bereitgestellt. Der Finanzminister bezeichnet gegebenenfalls zwei Kommissare, die im Laufe des Monats Juni zur Verlosung der am folgenden 1. August zurückzuzahlenden Obligationen zu schreiten haben. Die Nummern der ausgelosten Obligationen werden im „Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht. Der freihändige Rückkauf geschieht durch Vermittlung des Staatsschatzamtes zu einem vom Finanzminister festzusetzenden Kurse. Art. 5. Die Inhaber von Obligationen oder von Nominatiobescheinigungen der 4%igen Anleihe von 1936 können entweder deren Rückzahlung erlangen oder die Konvertierung, i n Gemäßheit der Bestimmungen von Art. 3 des gegenwärtigen Beschlusses. Rückzahlung. Art. 6. Die Inhaber von Obligationen der zwei Raten der 4%igen Anleihe von 1936, die deren Rückzahlung wünschen, müssen in der Zeit vom 15. bis 30. Juni 1939 bei der Staatshauptkasse oder an den Kassen der Postämter des Großherzogtums eine diesbezügliche Erklärung abgeben. 453 Cette déclaration est à faire en double exemplaire sur formulaire mis à la disposition des intéressés par les comptables prémentionnés. A l'appui de leur déclaration en vue du remboursement, les intéressés devront remettre les titres afférents avec le talon et tous les coupons postérieurs aux échéances respectives des 15 juillet et 1er août 1939. Un exemplaire de la déclaration leur sera restitué comme récépissé pour être reproduit lors du remboursement. Le remboursement du capital des obligations des deux tranches de l'emprunt 4% de 1936 se fera aux dates suivantes :

  1. a)pour la 1re tranche de 41.771.000 fr. (échéances : 15 janvier et 15 juillet), à partir du 15 juillet 1939 ;
  2. b)pour la 2e tranche de 48.726.000 fr. (échéances : er 1 février et 1er août), à parti du 1er août 1939. Les dits comptables rembourseront aux intéressés le montant nominal des titres, au gré du porteur . par fr. lux. 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les titres de 1.000 fr. ; par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les titres de 5.000 fr. ; par fr. lux. 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les titres de 10.000 fr. ; par fr. lux. 100.000 ou fr. belges 125.000 pour les titres de 100.000 fr. Cette opération se fait contre la remise du récépissé constatant que la déclaration prémentionnée a été faite dans le délai prévu à l'al. 1er du présent art. 6. Art. 7. Les coupons aux échéances des 15 juillet respt. 1er août 1939 ainsi que les coupons aux échéances antérieures qui pourraient encore se trouver attachés aux titres lors de leur présentation au remboursement sont payables lors du remboursement. Les coupons non échus qui ne pourraient être produits seront déduits du capital à rembourser ; ces montants seront portés en recette sur un fonds spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur la production ultérieure des coupons afférents. Diese Erklärung ist in doppelter Ausfertigung abzugeben vermittels eines Formulars, das den Interessenten durch die vorerwähnten Kassen zur Verfügung gestellt wird. Als Beleg ihrer Erklärung im Hinblick auf die Rückzahlung müssen die Interessenten die betreffenden Titel abgeben mit dem Talon und allen nach dem 15. Juli resp. 1. August 1939 fällig werdenden Zinskoupons. Ein Exemplar der Erklärung wird ihnen als Empfangsbescheinigung ausgehändigt, und ist bei der Rückzahlung wieder vorzulegen. Die Kapitalrückzahlung der Obligationen der zwei Raten der 4% igen Anleihe von 1936 geschieht an folgenden Daten:
  3. a)für die 1. Rate von 41.771.000 Fr. (Verfalltage: 13. Januar und 15. Juli), vom 15. Juli 1939 ab;
  4. b)für die 2. Rate von 48.726.000 Fr., (Verfalltage: 1. Februar und 1. August), vom 1. August 1939 ab. Die vorbezeichneten Kassenbeamten zahlen den Nominalbetrag der Obligationen zurück nach Wahl des Inhabers mit 1.000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr., für die Stücke von 1.000 Fr.; 5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr., für die Stücke von 5.000 Fr.; 10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr., für die Stücke von 10.000 Fr.; 100.000 lux. Fr. oder 125.000 belg. Fr., für die Stücke von 100.000 Fr. Die Rückzahlung geschieht gegen Ablieferung der Empfangsbescheinigung, aus der hervorgeht, daß die vorerwähnte Erklärung in der in Abs. 1 des gegenwärtigen Artikels vorgesehenen Frist abgegeben wurde. Art. 7. Die am 15. Juli resp. 1. August 1939 fällig werdenden Zinsscheine, sowie die bereits früher erfallenen Zinsscheine, die den Stücken bei der Einreichung zur Rückzahlung noch anhaften, werden gleichzeitig mit der Rückzahlung ausbezahlt. Die nicht erfallenen Zinsscheine, die nicht abgeliefert werden können, werden von der Hauptsumme in Abzug gebracht; diese Beträge werden als Einnahme auf einen Spezialfonds gebucht; gegen spätere Beibringung der fehlenden Koupons wird deren Betrag zu Gunsten der Interessenten angewiesen. 454 Art. 8. Les titulaires d'inscriptions nominatives des deux tranches de l'emprunt 4 % de 1936 qui voudront obtenir le remboursement de leurs titres devront, dans l'intervalle du 15 juin au 30 juin 1939, en faire la déclaration à leur choix : 1° à la Caisse générale de l'Etat ; 2° aux Caisses des comptables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché, en remettant aux dits comptables leurs certificats nominatifs contre remise d'un reçu constatant que le dépôt a été fait. Les comptables feront parvenir les certificats leur remis au Service de la Trésorerie qui émettra des mandats de remboursement, payables à partir des 15 juillet respt. 1er août 1939, selon qu'il s'agit d'obligations de la 1re ou de la 2 e tranche. Art. 9. Pour les obligations grevées d'usufruit, une demande en remboursement devra être faite par le nu-propriétaire et l'usufruitier conjointement. Si elle est faite par l'un d'eux seulement, le Trésor sera valablement libéré en déposant le capital à la Caisse des consignations. A r t . 8. Die Inhaber von Nominativbescheinigungen der zwei Naten der 4%igen Anleihe von 1936, die die Rückzahlung ihrer Obligationen verlangen, müssen in der Zeit vom 15. bis zum 30. J u n i 1939 eine diesbezügliche Erklärung abgeben, entweder: 1. bei der Staatshauptkasse; 2. an den Kassen der Postämter des Großherzogtums, und den vorbezeichneten Kassenbeamten ihre Nominativbescheinigungen gegen eine Empfangsbescheinigung abliefern. Die Kassenbeamten übermitteln die Nominatiobescheinigungen dem Staatsschatzamt, das Rückzahlungsanweisungen ausstellt, die vom 15. J u l i ressp. 1. August 1939 an zahlbar sind, je nachdem es sich um Obligationen der ersten oder der zweiten Rate handelt. A r t . 9. Wenn Obligationen mit Nutznießung belastet sind, muß das Rückzahlungsgesuch von dem Besitzer des nackten Eigentumsrechts und dem Nutznießer zugleich unterschrieben sein. Ist das Gesuch nur von einem der beiden unterschrieben, so ist der Staatsschatz durch Hinterlegung des Kapitals bei der Konsignationskasse auf gültige Weise von seiner Schuld befreit. Konvertierung. De la conversion. Art. 10. Les porteurs de titres ainsi que les titulaires d'inscriptions nominatives qui n'en auront pas demandé le remboursement endéans l'intervalle indiqué aux art. 6 et 8, c'est-à-dire du 15 au 30 juin 1939, seront considérés comme ayant accepté la conversion. A r t . 10. Als mit der Konvertierung einverstanden werden alle angesehen, die in der in obigen Art. 6 und 8 vorgesehenen Frist, nämlich in der Zeit vom 15. bis zum 30. J u n i 1939, die Rückzahlung nicht angefragt haben. Art. 11. La remise des nouveaux titres ainsi que la remise de nouvelles inscriptions nominatives se feront à une date à fixer ultérieurement. L'avis qui fixera cette date déterminera en même temps toutes les modalités et tous les détails concernant cette opération. Conjointement à cette remise le Service de la Trésorerie de l'Etat fera parvenir aux porteurs de titres de la tranche de 41.771.000 fr. qui auront accepté la conversion un mandat pour les intérêts dus pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 1939. Le montant des coupons non échus qui pourraient manquer aux obligations qui seront présen- A r t . 11. Die Aushändigung neuer Obligationen sowie die Aushändigung neuer Nominativbescheinigungen erfolgt an einem später bekannt zu gebenden Datum. Die Bekanntmachung, die dieses Datum festlegt, bestimmt auch die näheren Einzelheiten und die Bedingungen dieser Operation. Gleichzeitig mit der Aushändigung der neuen Titel läßt das Staatsschatzamt den Inhabern von Obligationen der Rate von 41.771.000 Fr., die mit der Konvertierung einverstanden waren, eine Zahlungsanweisung zugehen für die erfallenen Zinsen der zweiten Hälfte des Monats J u l i 1939. Der Betrag der nicht erfallenen Zinsscheine, die bei der Vorlegung der Anleihetitel zur Konvertierung 455 tées à la conversion, sera à verser au comptable au moment du dépôt des titres ; ces montants seront portés en recette sur un fonds spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur la production ultérieure des coupons afférents. nicht beigebracht werden können, ist den Rechnungsbeamten bei Hinterlegung der Titel einzuzahlen; diese Beträge werden als Einnahme auf einen Spezialfonds gebucht; gegen spätere Beibringung der fehlenden Koupons wird deren Betrag zu Gunsten der Interessenten angewiesen. Dispositions Gemeinsame Bestimmungen, die sich sowohl auf die Konvertierung wie auf die Rückzahlungbeziehen. commîmes pour la conversion et le remboursement. Art. 12. Les obligations qui seront présentées au remboursement et celles qui seront ultérieurement présentées à la conversion ainsi que les feuilles de coupons afférentes seront vérifiées et classées au Service de la Trésorerie ; elles seront anéanties en présence de deux Commissaires à désigner par le Ministre des Finances à la date qu'il déterminera. Il sera dressé procès-verbal de cette opération. Les anciens certificats nominatifs remboursés ou convertis seront bâtonnés et rattachés à leur souche au fur et à mesure de leur rentrée au Service de la Trésorerie de l'Etat. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 12. Die zur Rückzahlung eingereichten Obligationen und die Obligationen, die später zur Konvertierung vorgelegt werden, sowie die dazugehörigen Zinsscheinbogen, werden im Staatsschatzamt geprüft und geordnet; sie werden im Beisein von zwei vom Finanzminister zu bezeichnenden Kommissaren an dem von ihm festzusetzenden Datum zerstört. Diese Operation wird protokollarisch aktiert. Die alten, rückgezahlten oder konvertierten Nominativbescheinigungen werden, so wie sie im Staatsschatzamt einlaufen, durchstrichen und wieder an ihren Stamm geheftet. Luxembourg, le 3 juin 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Luxemburg, den 3. Juni 1939. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Minister der Finanzen, P. Dupong. P. Dupong. Art. 13. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936. ( 1 r e tranche de 41.771.000 fr. et 2 e tranche de 48.726.000 fr.) Bekanntmachung. — Großherzoglich-Luxemburwische 4%ige Staatsanleihe von 1936 (1. Rate von 41.771.000 Fr. und 2. Rate von 48.726.000 Fr.) Faisant usage de la faculté lui réservée par les dispositions légales et réglementaires sur la matière, le Gouvernement informe le public intéressé qu'à partir du 1er août 1939 le taux d'intérêt des obligations de l'emprunt prémentionné sera ramené de 4% à 3,5% l'an. Les porteurs des obligations de l'emprunt 4% de 1936 ( 1 r e et 2e tranche) auront la faculté d'en obtenir soit la conversion soit le remboursement. Les personnes qui voudront obtenir le remboursement du capital des prédites obligations devront, dans l'intervalle du 15 au 30 juin 1939, en faire la In Anwendung des ihr durch die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kündigungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten mit, daß vom 1. August 1939 ab der Zinssatz der Obligationen der vorerwähnten Anleihe von 4% auf 3,5% jährlich herabgesetzt ist. Die Inhaber der Obligationen der 4%igen Anleihe von 1936 (1. und 2. Rate) können entweder deren Konvertierung oder die Rückzahlung verlangen. Diejenigen, die die Kapitalrückzahlung ihrer vorerwähnten Obligationen wünschen, müssen in der Zeit vom 15. bis zum 30. Juni 1939 eine diesbezügliche 456 déclaration, soit à la Caisse générale de l'Etat, soit aux caisses des comptables de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du GrandDuché. A cette occasion les intéressés devront remettre les titres dont ils demandent le remboursement. Un exemplaire de la déclaration leur sera restitué comme récépissé pour être reproduit lors du remboursement. Les titulaires d'inscriptions nominatives de l'emprunt en question qui désirent obtenir le remboursement, devront en faire la déclaration et remettre leurs certificats nominatifs aux mêmes caisses, contre récépissé, dans le même intervalle du 15 au 30 juin 1939. Les porteurs d'obligations et les titulaires d'inscriptions nominatives qui n'auront pas demandé le remboursement endéans le délai du 15 au 30 juin 1939 sont considérés comme ayant accepté la conversion. La date à partir de laquelle il sera procédé à la conversion ainsi que les détails de cette opération seront fixés ultérieurement. — 3 juin 1939. Erklärung abgeben und zwar entweder bei der Staatshauptkasse oder an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. Bei dieser Gelegenheit müssen die Interessenten die Titel, deren Rückzahlung sie wünschen, abgeben. Ein Exemplar der Erklärung wird ihnen als Empfangsbescheinigung ausgehändigt und ist bei der Rückzahlung wieder vorzulegen. Die Inhaber von Nominativbescheinigungen derselben Anleihe die die Rückzahlung wünschen, müssen eine diesbezügliche Erklärung abgeben und ihre Nominativbescheinigungen an denselben Kassen gegen eine Empfangsbestätigung abliefern und zwar i n derselben Frist vom 15. bis zum 30. J u n i 1939. Die Inhaber von Obligationen und von Nominativbescheinigungen, die die Rückzahlung nicht innerhalb der vorerwähnten Frist vom 15. bis zum 30. J u n i 1939 beantragt haben, werden als mit der Konvertierung einverstanden angesehen. Das Datum, an dem die Konvertierung vorgenommen wird, sowie die weiteren Einzelheiten dieser Operation werden an einem späteren Datum bekanntgegeben. — 3. J u n i 1939. Arrêté du 2 juin 1939, concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etal, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 15 mai 1939 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 28 mai 1939, page 3672; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 15 mai 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 2 juin 1939. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. 457 Arrêté royal belge du 15 mai 1939, concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,

(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. » Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ; Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises indiquées ci-après; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. A partir du 1er juin 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié ainsi qu'il suit : d'entrée Droits d'entrée Coefficients Numéros * * ..Coefficients Quotité du Marchandises. ^*— .. de Droits . de Tarif Tarif Base applicables minimum tarif. maximum majoration applicables tarif. — — — — — — Fr. c. Fr. c. Fr. c. Ex 225 Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans addition de sucre, non dénommés ailleurs : a) En récipients d'un poids supérieur à 3 kilogrammes
(1):
  1. Conservés dans
  2. Conservés dans l'eau l'eau soufrée soufrée ou ou salée, ou ou soufrés soufrés àà l'anhydride salée, l'anhydride sulfureux, et et destinés destinés exclusiveexclusivesulfureux, ment à la fabrication de fruits confits
(2)— — Exempts. Exempts, Exempts. — 138 —(*) 120 — 2. Autres 100 kil. 360— 120— — 138 —(*} 360 — b) En récipients d'un poids de 3 kilogrammes ou moins
(1).
(1). Sans changement.
(1)Poids cumulé du contenant et du contenu.
(2)Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions fixées par le Ministre des Finances. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(3)Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1924, n° 56, page 753.
(3)Mémorial 1932, page 197. 458 Arrêté du 25 mai 1939, portant nomination de la commission d'aménagement des villes et autres agglomérations importantes. Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, notamment des art. 6 et 7 de cette loi sur l'institution d'une commission dite commission d'aménagement ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté : er Art. 1 . Sont nommés membres de la commission d'aménagement : MM. Leweck Eugène, Commissaire de district, à Luxembourg ; Simon Fr., Ingénieur en chef des Travaux publics, à Luxembourg; Wigreux Paul, Architecte de l'Etat, à Luxembourg; Haentges Fréd., Géomètre en chef du cadastre, à Luxembourg; Weis Sosthène, Architecte, à Luxembourg. Art. 2. M. Leweck remplira les fonctions de délégué du Gouvernement et présidera la commission. Art. 3. La commission est nommée pour la durée d'une année ; en cas de vacance, le membre nommé en remplacement achèvera le terme de celui qu'il remplace. Art. 4. M. Gerson Jean-Pierre, chef de bureau du Gouvernement, est nommé secrétaire de la commission d'aménagement. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Intérieur a. i., Jos. Bech. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 mai 1939, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Albert Mayrisch, pharmacien à Mersch, de ses fonctions de juge-suppléant près la justice de paix du canton de Mersch. — 1er juin 1939. Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'institution de l'Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers. — Il résulte d'une notification du Gouvernement belge que l'Iraq a adhéré à la Convention précitée. (Voir Mémorial 1924, p. 431) — 25 mai 1939. Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté ministériel du 27 mai 1939, il a été décidé que le rapport général de la Chambre de Commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1938, sera publié comme annexe au Mémorial. — 27 mai 1939. Avis. — Titres au porteur. — Par signification de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 31 mai 1939, il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de la part sociale Arbed n° 135437. L'opposant prétend que le titre susmentionné a été volé. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 31 mai 1939. 459 Avis. — Examen d'admission en IVme classe des écoles normales. — L'examen d'admission en IVme classe des écoles normales aura lieu les 7, 8, 10 et 11 juillet 1939, chaque fois à huit heures du matin, d'après le programme arrêté le 28 janvier 1935. — Il sera admis au maximum vingt élèves-instituteurs et 25 élèvesinstitutrices. Les résultats de l'examen ne décideront que de l'admissibilité provisoire des récipiendaires pour la durée du 1er trimestre de l'année scolaire 1939-1940. L'admission définitive aura lieu à la fin de ce trimestre, sur le vu des résultats obtenus en classe et en suite d'une épreuve portant sur l'ouïe musicale et des défauts éventuels de la vue (daltonisme) et de la prononciation. Les récipiendaires auront à adresser au Département de l'Instruction Publique, avant le 25 juin 1939, leur demande accompagnée :
  1. a)de leur acte de naissance constatant qu'ils auront 15 ans révolus au 1er novembre 1939 et qu'à cette date, ils n'auront pas dépassé l'âge de 20 ans ;
  2. b)d'un certificat de nationalité ;
  3. c)d'un certificat constatant qu'ils ont subi avec succès les épreuves de fin d'année de la Vme d'un gymnase, resp. l'examen de passage d'un lycée de jeunes filles. A u cas où ces certificats ne seraient pas encore délivrés par les établissements respectifs, l'admission des récipiendaires à l'examen dont s'agit n'a lieu que conditionnellement. Les récipiendaires dont l'avancement en lVme des gymnases ou des lycées est subordonné à une épreuve d'ajournement, ne sont pas admissibles aux études normales pour l'année scolaire prochaine. La demande indiquera l'adresse des parents ou du tuteur. Les candidats reçus à l'examen d'admission et autorisés a entrer dans une école normale, seront invités dans la suite à produire un certificat constatant que ni leur état de santé ni des défauts corporels apparents ne les rendent impropres à la profession d'instituteur. Ce certificat qui sera délivré par un médecin à désigner par le Gouvernement, s'appuiera sur une radioscopie et, au besoin, une radiographie des poumons. — 31 mai 1939. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurances, la compagnie luxembourgeoise d'assurances «Le Foyer» a demandé la restitution du cautionnement déposé dans la Caisse de l'Etat en garantie des opérations dans la branche «Vol» par la « Gladbacher Feuer-Versicherungs A. G.» dont la compagnie «Le Foyer» a repris le portefeuille en 1937. La restitution est demandé pour le motif que toutes les polices de la « Gladbacher Feuer-Versicherungs A.G.» pour la branche « Vol» sont actuellement transférées au nom de la compagnie «Le Foyer» et que dorénavant aucune nouvelle police sous le nom de la « Gladbacher Feuer-Versicherungs A. G.» branche «Vol» ne sera contractée dans le Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement en question devront être présentées au Gouvernement (Ministère des Finances) dans le délai de 6 mois à partir du 25 janvier 1939. (3 e et dernière insertion.) — 25 mai 1939. Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M . J.-P. Hoffmann, demeurant à Luxembourg, 4, rue Ernest Koch, a été agréé comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d'assurances «La Providence-Accidents» établie à Paris, 56, rue de la Victoire, en remplacement de M. Bernard Rolling. — 25 mai 1939. 460 Avis. — Assurances. — En conformité de l'art. 2 n° 3 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, M. J.-P. Hoffmann, mandataire général de la compagnie d'assurances « La Providence-Accidents», établie à Paris, a fait élection de domicile pour l'arrondissement judiciaire de Diekirch, en l'étude de M e Léon Hetto, avocat-avoué à Diekirch. — 27 mai 1939. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 2 février 1939, vol. 114, art. 1615, que la société anonyme holding « Sécurité Internationale», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40 actions de 2.500 fr. lux. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 114, art. 1616, que la société anonyme holding « Aqualux S. A.» a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. lux. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 114, art. 1617, que la société anonyme holding « Autolux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. lux. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 114, art. 1618, que la société anonyme holding « Starlux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. lux. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 114, art. 1619, que la société anonyme des Ciments Luxembourgeois, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 12.000 actions nouvelles de 500 fr. chacune, nos 24.001 à 36.000 incl. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 février 1939, vol. 114, art. 1677, que la société « Kontinentale und Uebersee-Gesellschaft A. G.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 1 Livre sterling chacune, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 6, que la société anonyme holding « Holluminor», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 450 actions de 1.000 Dollars chacune, n o s 451 à 900 incl. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 7, que la société anonyme, établie à Luxembourg sous la dénomination de « Transocéanique», a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 5.000 fr. chacune, n o s 401 à 1000 incl. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 8, que la société anonyme holding « Barcam S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 200 fr. belges, n o s 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 9, que la société anonyme holding « Edilux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1900 actions nouvelles de 1.000 fr. belges chacune, nos 101 à 2000 incl. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 février 1939, vol. 115, art. 83, que la société anonyme holding «Trapu», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 500 dollars chacune, n os 1 à 300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 février 1939, vol. 115, art. 240, que la société anonyme holding « Société Financière d'Intérêts Aurifères « Aurfina», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. belges chacune. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 février 1939, vol. 115, art. 606, que la société anonyme «Alliance Industrielle et Financière Française», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 300. 461 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 607, que la « Société de Gestion et Financement « Tarlux S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 300 et de 300 parts de fondateur évaluées à 10 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mars 1939, vol. 115, art. 672, que la société anonyme holding « Holfra», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40 actions de 5.000 fr. français chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 673, que la société anonyme holding « Soroufra», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 100 livres sterling chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 674, que la société anonyme « Etudes de Participations Mobilières et Minières», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 683, que la société anonyme holding « Sound Recording Equipments», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 5000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 684, que la société à responsabilité holding « La Protectrice», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 59 nouvelles parts sociales de 6.000 fr. belges chacune, nos 26 à 84. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mars 1939, vol. 115, art. 788, que la société anonyme holding « Shoe Trade Holding, Société Anonyme», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.750 actions de 20 fr. suisses chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mars 1939, vol. 115, art. 816, que la société «Brevelux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 parts sociales de 1.000 fr. chacune, n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mars 1939, vol. 115, art. 858, que la société anonyme holding « Nord Europe», à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 5.000 fr. chacune, nos 1 à 600. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 860, que la société anonyme holding «Abivamo», société anonyme pour l'Administration de Biens et Valeurs Mobilières», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 7 actions de 400.000 fr. chacune, n os 1 à 7. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 861, que la société anonyme holding « Union Minière et Métallurgique», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions nouvelles de 220 fr. français, nos 3.649 à 3.756. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mars 1939, vol. 115, art. 862, que la société anonyme «Association Minière et Industrielle (A.M.I.)», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 3.000 fr. français, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 863, que la société anonyme « Irene», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. suisses chacune, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 864, que la société anonyme holding « Electromines S. A. », établie à Luxembourg , a acquitté les droits de timbre à raison de 20.000 actions de 100 fr. suisses chacune, nos 1 à 20.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 mars 1939, vol. 115, art. 883, que la société anonyme holding «Applico», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 fr. belges chacune nos 1 à 400. 462 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mars 1939, vol. 115, art. 924, que la société anonyme holding «Interplace», Internationale de Placements, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 fr. chacune, n os 1 à 400. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mars 1939, vol. 115, art. 925, que la société anonyme holding «Oslu», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 mars 1939, vol. 11 5, art. 953, que la société anonyme «M. Heilbronn & Cie», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 347 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 347. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 957, que la société anonyme holding « Plutus, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 100. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 mars 1939, vol. 115, art. 972, que la société anonyme « Titania Trust, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 100 livres sterling chacune nos 1 à 100. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 mars 1939, vol. 115, art. 980, que la société anonyme holding «Bonne Espérance», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à. r a i s o n de 200 actions de 5 livres sterling chacune. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 mars 1939, vol. 115, art. 1008, que la société anonyme « Gomoro Trust», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 360 actions au porteur de 500 dollars chacune, nos 1 à 360. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 mars 1939, vol. 115, art. 1011, que la société anonyme holding « Walram», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1500 actions à 50 fr. suisses chacune. — 31 mai 1939. A v i s . — Règlement communal. — En séance du 22 décembre 1938, le conseil communal d'Esch-sur-Sûre a édicté un règlement concernant le campement Sur le territoire de la commune. Le dit règlement a été d û m e n t publié. — 19 mai 1939. Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 janvier 1939, le conseil communal de Boulaide a. édicté un règlement sur la délivrance de cartes d'identité. — Le dit règlement a été dûment approuvé et. p u b l i é . — 23 mai 1939. A v i s . — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour drainage de terres arables au lieu dit : « In der Acht» à Belvaux, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Sanem. — 27 mai 1939. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit : « Auf den Quarten», « Fousloch», « Jaudesfeld» etc. à Schouweiler, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Dippach. — 27 mai 1939. . imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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