757 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 7 août 1939 Loi N° 53 Montag, 7. August 1939 du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 41,5 millions pour l'exécution d'une première série de travaux. Gesetz vom 2. August 1939, durch das ein Programm außergewöhnlicher Arbeiten aufgestellt und die Regierung ermächtigt wird eine Anleihe von 41,5 Millionen, zur Ausführung einer ersten Serie von Arbeiten, aufzulegen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 28 juillet 1939, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Il est établi un programme extraordinaire pour la construction et l'aménagement de bâtiments publics. Les dépenses occasionnées par l'exécution de ces travaux sont couvertes par voie d'emprunts. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 27. J u l i 1939 und derjenigen, des Staatsrates vom 28. J u l i 1939, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : L'exécution successive du programme est réservée à des lois spéciales. Ces lois détermineront les constructions et aménagements à faire, ouvriront les crédits nécessaires et autoriseront le Gouvernement à émettre les emprunts y correspondants. Ces emprunts seront émis en une seule fois ou en plusieurs tranches, sous les conditions à déterminer par le Ministre des Finances, y compris le taux d'intérêt et le mode de remboursement. L'émission se fera au fur et à mesure des besoins des travaux et chaque année il en sera rendu compte à la Chambre des députés. Art. 1 . Ein außergewöhnliches Programm wird für den B a u und die Einrichtung öffentlicher Bauten aufgestellt. Die durch die Ausführung dieser Arbeiten verursachten Ausgaben werden auf dem Anleihewege gedeckt. Die stufenweise Ausführung des Programms ist Spezialgesetzen vorbehalten. Diese Gesetze werden die auszuführenden Bauten und Einrichtungen bestimmen, die nötigen Kredite eröffnen und die Regierung ermächtigen die dementsprechenden Anleihen aufzulegen. Diese Anleihen werden unter den vom Finanzminister festzusetzenden Bedingungen, einschließlich des Zinsfußes und des Rückzahlungsmodus, in einem oder mehreren Abschnitten aufgelegt. Die Auflegung erfolgt je nach Bedarf der Arbeiten und wird der Abgeordnetenkammer alljährlich Bericht hierüber erstattet. Art. 2. Le programme extraordinaire comprend les travaux suivants : Art. 2. Das außergewöhnliche Programm umfaßt folgende Arbeiten : née 758 1. Bau eines neuen Athenäums i n Luxemburg, 1° Construction d'un nouvel Athénée à Luxembourg, y compris l'acquisition du terrain à bâtir ; einschließlich Ankauf der Baustelle ; 2. Bau eines Mädchenlyzeums in Esch a. d. Alz. ; 2° Construction d'un lycée de jeunes filles à Esch-s.-AIz. ; 3° Agrandissement de l'école d'artisans de Lu3. Vergrößerung der Handwerkerschule i n Luxemxembourg et construction d'un pensionnat ; burg und Bau eines Pensionates ; 4° Construction à Wiltz d'un établissement pour 4. Bau einer Anstalt für verwahrloste Kinder in enfants moralement abandonnés ; Wiltz ; 5° Parachèvement des travaux d'aménagement 5. Fertigstellung der Einrichtungsarbeiten der des établissements d'enseignement et d'assistance zur Zeit in Ausführung begriffenen Lehr- und sociale actuellement en cours d'exécution : Gym- sozialen Hilfsanstalten : Gymnasium von Echternach nase d'Echternach et gymnase de Diekirch ; und Gymnasium von Diekirch ; 6. Neubauten an der Heilanstalt in Ettelbrück 6° Nouvelles constructions à. la Maison de santé à Ettelbruck (chapelle, salle des fêtes, clinique (Kapelle, Festsaal, Zahnklinik) und ergänzende Einrichtungen; dentaire) et aménagements supplémentaires ; 7. Festsaal und verschiedene Einrichtungen an der 7° Salle des fêtes et divers aménagements à Industrieschule in Luxemburg; l'école industrielle de Luxembourg ; 8° Hospice du Rham, travaux de modernisation ; 8. Modernisierungsarbeiten am Rhamhospiz ; 9° Aménagement d'un Casino à Mondorf-les-Bains ; 9. Einrichtung eines Casinos i n Bad-Mondorf; 10° Construction d'une nouvelle caserne des volon10. Bau einer neuen Freiwilligenkaserne i n taires à Luxembourg ; Luxemburg ; 11° Construction d'un Palais de la Nation à 11. Bau eines Palastes der Nation i n Luxemburg ; Luxembourg ; 12° Aménagement des voies d'accès vers le 12. Instandsetzung der Zugangswege zum Palaste Palais de la Nation. — Elargissement du Viaduc ; der Nation. — Erbreiterung des Viaduktes ; 13° Construction d'un nouveau Palais de justice 13. Bau eines neuen Justizpalastes i n Luxemburg ; à Luxembourg; 14° Construction d'un internat auprès du lycée de 14. Bau eines Internates an dem Mädchenlyzeum jeunes filles à Luxembourg. in Luxemburg. Art. 3. Par dérogation à l'al. 3 de l'art. 1 e r , le Gouvernement est autorisé, dès à présent, à faire exécuter les travaux ci-après et à y affecter les dépenses émargées à savoir : 1. — Construction d'un nouvel Athéà Luxembourg, y compris l'acquisition du terrain à bâtir 14.000.000 2. — Construction d'un lycée de jeunes filles à Esch-s.-Alz 5.000.000 3. — Agrandissement de l'école d'artisans à Luxembourg et construction d'un pensionnat 6.000.000 4. — Construction à Wiltz d'un établissement pour enfants moralement abandonnés 5.000.000 5. — Parachèvement des travaux d'aménagement des établissements d'enseignement et d'assistance sociale actuellement en cours d'exécution : Art. 3. In Abweichung vom Absatz 3 des Art. 1 ist die Regierung schon jetzt ermächtigt nachstehende Arbeiten ausführen zu lassen und die hierzu festgesetzten Ausgaben zu verwenden, nämlich : 1. — Bau eines neuen Athenäums in Luxemburg, einschließlich Ankauf der Baustelle 14.000.000 2. — Bau eines Mädchenlyzeums in Esch a. d. Alz 5.000.000 3. — Vergrößerung der Handwerkerschule in Luxemburg und B a u eines Pensionates 6.000.000 4. — B a u einer Anstalt für verwahrloste Kinder in Wiltz 5.000.000 5. — Fertigstellung der Einrichtungsarbeiten der zur Zeit in Ausführung begriffenen Lehr- und sozialen Hilfsanstalten : 759 Gymnase d'Echternach Gymnase de Diekirch 6. — Nouvelles constructions à la maison de santé à Ettelbruck (chapelle, salle des fêtes, clinique dentaire) et aménagements supplémentaires .. 7. — Salle des fêtes et divers gements à l'école industrielle de xembourg 8° Hospice du Rham, travaux de dernisation 9° Aménagement du Palais de justice à Luxembourg pour répondre aux besoins les plus urgents 3.000.000 2.000.000 2.000.000 aménaLu500.000 mo3.000.000 1.000.000 Gymnasium von Echternach Gymnasium von Diekirch 6. — Neubauten an der Heilanstalt in Ettelbrück (Kapelle, Festsaal, Zahnklinik) und ergänzende Einrichtungen. 7. — Festsaal und verschiedene richtungen an der Industrieschule i n Luxemburg 8. — Modernisierungsarbeiten am Rhamhospiz 9. Einrichtung des Justizpalastes in Luxemburg u m den dringendsten dürfnissen zu entsprechen 3.000.000 2.000.000 2.000.000 Ein500.000 3.000.000 Be1.000.000 Total 41.500.000 En conséquence le Gouvernement est autorisé à émettre, au fur et à mesure des besoins des travaux et à charge de rendre compte chaque année à la Chambre des députés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, un emprunt jusqu'à concurrence de 41.500.000 fr. Total : 41.500.000 Die Regierung ist dementsprechend ermächtigt, je nach Bedarf der Arbeiten und unter der Bedingung alljährlich der Abgeordnetenkammer Bericht zu erstatten, wie oben angegeben, eine Anleihe bis zum Betrage von 41.500.000 Fr. aufzulegen. Art. 4. La convention conclue entre le Gouvernement et la ville de Luxembourg resp. la Fondation Pescatore concernant la construction de l'Athénée est approuvée. Art. 5. Pour l'exécution de la présente loi, il sera rattaché au Budget des recettes de l'exercice 1939: 1° Un art. 93bis « Produit de l'emprunt à réaliser en exécution de la loi du 2 août 1939 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt 41,5 millions pour l'exécution de travaux extraordinaires, première tranche, 9.750.000 fr. », et Art. 4. Die betreffend den Bau des Athenäums zwischen der Regierung und der Stadt Luxemburg bezw. der Pescatore-Stiftung getroffene Vereinbarung ist genehmigt. 2° au Budget des dépenses un nouvel art. 4642 : « Travaux à exécuter en 1939, en exécution de la loi du 2 août 1939. Gymnase d'Echternach 500.000 fr. Gymnase de Diekirch 500.000 » Ecole d'Artisans à Luxembourg . . . 1.500.000 » Salle des fêtes à l'école industrielle.. 250.000 » Hospice du Rham à Luxembourg.. 500.000 » Athénée à Luxembourg 6.000.000 » Etablissement pour enfants moralement abandonnés . 500.000 » Total 9.750.000 fr. Art. 5. Für die Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes wird im Einnahmebüdget des Rechnungsjahres 1939 eingefügt : 1. ein Artikel 93bis „Ertrag der in Ausführung des Gesetzes vom 2. August 1939, welches die Regierung ermächtigt, eine Anleihe von 41,5 Millionen für die Ausführung von außergewöhnlichen Arbeiten aufzulegen, zu verwirklichenden Anleihe, erster Abschnitt, 9.750.000 Fr." und 2. im Ausgabenbüdget ein neuer Artikel 464 2 : » I m Jahre 1939 in Ausführung des Gesetzes vom 2. August 1939 auszuführende Arbeiten : Gymnasium von Echternach ........ 500.000 Fr. Gymnasium von Diekirch .. 500.000 „ Handwerkerschule i n Luxemburg . . 1.500.000 „ Festsaal an der Industrieschule... 250.000 „ Rhamhospiz in Luxemburg 500.000 „ Athenäum i n Luxemburg 6.000.000 „ Anstalt für verwahrloste Kinder... 500.000 „ Total.. 9.750.000 Fr. 760 Art. 6. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre de la Justice et des Travaux Publics, et Notre Ministre de l'Instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 7. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, Unser Minister der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, und Unser Minister des öffentlichen Unterrichts sind, insofern es sie betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden. Schloß Berg, den 2. August 1939. Château de Berg, le 2 août 1939. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre de la Justice et des Travaux Publics, R. Blum. Der Minister der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, Le Ministre de l'Instruction publique, N. Margue. Der Minister des öffentlichen Unterrichts, Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visibilité pour la voirie de l'Etat et des communes. Gesetz vom 2. August 1939 über die Errichtung von Sichtbarkeitsservituten auf den Staatsund Gemeindewegen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 21 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . A la demande de l'Etat ou des communes les propriétés riveraines ou voisines des croisements, des virages ou des points dangereux ou incommodes pour la circulation sur la voirie publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. Haben verordnet und verordnen : Art. 1. Auf Antrag des Staates oder der Gemeinden können die an den oder in der Nähe der für den öffentlichen Verkehr gefährlichen oder unübersichtlichen Straßenkreuzungen, -Kurven oder -Stellen, gelegenen Liegenschaften mit Servituten belastet werden, welche dazu bestimmt sind bessere Sichtbarkeit zu gewähren. Diese Servituten begreifen je nach den Umständen :
- a)das Verbot Gebäude, Umfassungsmauern, Dämme oder Anpflanzungen zu errichten oder zu erhöhen, und i m allgemeinen irgendwelche Ablagerungen vorzunehmen oder Einrichtungen anzubringen, welche Ces servitudes comporteront suivant les cas :
- a)l'interdiction de construire ou d'élever des bâtiments, des clôtures, des remblais ou des plantations, et, d'une manière générale, de faire tous dépôts ou installations susceptibles de gêner les P. Dupong. R. Blum. Nik. Margue. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Genehmigung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 20. J u l i 1939 und derjenigen des Staatsrates vom 21. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; 761 vues respectivement dépassant le niveau qui sera fixé par le plan de dégagement prévu à l'art. 2 ci-après ;
- b)l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de maintenir le terrain libre de tout obstacle, de. ramener et de tenir les haies, les plantations à un niveau au plus égal à celui qui sera fixé par le plan de dégagement, cette obligation pouvant aller jusqu'à la suppression totale ;
- c)le droit pour l'administration d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. Art. 2. Un plan de dégagement déterminera dans chaque cas les terrains sur lesquels s'exerceront les servitudes de visibilité et définira la nature de ces servitudes. Le plan de dégagement sera établi par les agents des travaux publics en vertu d'un arrêté émanant du Ministre des Travaux publics. Les études sur le terrain pour l'élaboration du plan de dégagement se feront conformément aux règles établies aux art. 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les plans de dégagement indiqueront en dehors des noms des propriétaires de toutes les parcelles touchées par la zone de servitude, les édifices, clôtures, haies, plantations, remblais et d'une manière générale, tous les dépôts ou installations susceptibles de réduire la visibilité. Les contours de la zone de servitude y seront nettement tracés en profil et en plan à l'échelle de 1 à 1.000 au moins. Art. 3. Les plans de dégagement seront déposés pendant quinze jours dans les communes où les propriétés en question sont situées. Ce délai de quinzaine ne court qu'à dater de la notification individuelle, faite contre récépissé par les soins de l'administration communale à tous les propriétaires intéressés, du dépôt du plan de dégagement avec invitation à en prendre connaissance. Dans les trente jours francs après l'expiration de ce délai, les propriétaires intéressés pourront porter geeignet sind die Sicht zu behindern, oder welche die durch den im nachstehenden Art. 2 vorgesehenen Freilegungsplan festgesetzte Höhe übersteigen ;
- b)die Verpflichtung die Umfassungsmauern zu beseitigen oder durch Gitter zu ersetzen, das Grundstück frei von allen Hindernissen zu halten, die Hecken und Anpflanzungen auf einer durch den Freilegungsplan festzusetzenden Höchsthöhe zu halten, eventuell vollständig zu beseitigen ;
- c)das Recht der Verwaltung an den Böschungen, Dämmen und allen natürlichen Hindernissen Einschneidungen zu bewerkstelligen u m genügende Sichtbedingungen zu erlangen. Art. 2. Ein Freilegungsplan bestimmt in jedem Fall die Grundstücke, welche mit Sichtbarkeitsservituten behaftet werden und legt die A r t der Servituten fest. Der Freilegungsplan wird von den Beamten der öffentlichen Arbeiten gemäß einem vom Minister der öffentlichen Arbeiten ausgehenden Beschluß aufgestellt. Die Geländestudien für die Ausarbeitung des Freilegungsplanes werden in Gemäßheit der durch die Art. 6, 7, 8, 9 und 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens, aufgestellten Richtlinien ausgeführt. Die Freilegungspläne geben außer den Namen der Eigentümer aller durch die Servitutenzone berührten Grundstücke, die Bauwerke, Umzäunungen, Hecken, Anpflanzungen, Dämme und i m allgemeinen alle Lagerungen oder Einrichtungen an, welche die Sichtbarkeit verringern könnten. Die Umrisse der Servitutenzone werden auf den Plänen deutlich nach Profil und Ebene im Mindestmaßstab von 1 zu 1.000 eingezeichnet. Art. 3. Die Freilegungspläne werden während einer Frist von vierzehn Tagen i n den Gemeinden i n welchen die betreffenden Grundstücke gelegen sind, aufgelegt. Diese vierzehntägige Frist beginnt erst von dem Tage der Benachrichtigung, betreffend Auflegung des Freilegungsplanes nebst Aufforderung zur Kenntnisnahme, welche die Gemeindeverwaltung, gegen Empfangsbescheinigung, jedem der in Frage kommenden Eigentümer einzeln zustellt. Während dreißig vollen Tagen nach Ablauf dieser Frist können die in Frage kommenden Eigentümer 762 leurs réclamations devant le Ministre des Travaux publics. Si aucune réclamation n'a été introduite, le Ministre approuvera le plan. Si des réclamations ont été introduites, le Ministre des Travaux publics y statuera après avoir entendu la commission prévue à l'art. 13 et opérant conformément aux art. 14 et 15 de la loi précitée du 17 décembre 1859, ainsi que le Conseil d'Etat. ihre Beschwerden beim Minister Arbeiten einreichen. der öffentlichen Wenn kein Einspruch erfolgt, wird der P l a n vom Minister genehmigt. Wenn Beschwerden vorgebracht worden sind, wird der Minister der öffentlichen Arbeiten, nach Anhörung der durch Art. 13 festgesetzten Kommission die nach Art. 14 und 15 des vorerwähnten Gesetzes vom 17. Dezember 1859 verfährt, sowie des Staatsrates, hierüber entscheiden. Die Genehmigung des Planes gilt als Erklärung öffentlichen Nutzens. L'approbation du plan vaudra déclaration d'utilité publique. L'arrêté ministériel portant approbation du plan et un extrait certifié conforme de ce dernier, seront notifiés aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception. Les servitudes décrétées à leur charge sont obligatoires à partir de cette notification. Lorsque le plan prévoit l'exécution de certains travaux, i l est procédé à cette exécution par les soins du Département des Travaux publics dans les délais impartis pat l'arrêté d'approbation. Le soin de maintenir ultérieurement les haies, arbres et autres plantations au niveau prévu incombe au même Département. Der Ministerialbeschluß, der den Plan genehmigt, und eine beglaubigte Abschrift des letzteren, werden den Interessenten durch Einschreibebrief m i t Empfangsbescheinigung zugestellt. Die zu ihren Lasten verhängten Servituten sind vom Zustellungsdatum ab verbindlich. Falls der Plan gewisse Arbeiten vorsieht, werden selbe i n der durch den Genehmigungsplan vorgesehenen Frist von dem Departement der öffentlichen Arbeiten ausgeführt. Demselben Departement obliegt die Pflicht späterhin die Hecken, Bäume und andere Pflanzungen in der vorgesehenen Höhe zu halten. Art. 4. L'établissement des servitudes de visibilité ouvrira au profit des propriétaires le droit à une indemnité unique compensatrice du dommage. Les indemnités seront, à défaut d'entente amiable, fixées par le juge de paix du canton de la situation des lieux; il connaîtra de ces demandes jusqu'à 1.250 fr. en dernier ressort et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Les indemnités seront à charge de l'Etat. Il en est de même des frais exposés pour l'exécution des travaux que l'article précédent met à charge du Département des Travaux publics. Les plans, procès-verbaux, quittances et tous actes auxquels pourra donner lieu l'application de la présente loi, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et de la transcription. Art. 4. Die Schaffung der Sichtbarkeitsservituten gibt den Eigentümern Recht auf einen einmaligen Schadenersatz. Mangels Verständigung auf gütlichem Wege werden die Entschädigungen von dem Friedensrichter des Kantons in dem die Örtlichkeiten gelegen sind, festgesetzt ; er erkennt in letzter Instanz über diese Gesuche bis zum Betrage von 1250 Fr. und im Berufungsfalle über Forderungen jedweder Höhe. Die Entschädigungen sind zu Lasten des Staates ; ebenso die durch die Ausführung der Arbeiten, welche der vorhergehende Artikel dem Departement der öffentlichen Arbeiten auferlegt, bedingten Kosten. Die Pläne, Protokolle, Quittungen und alle. Akte, zu welchen die Anwendung gegenwärtigen Gesetzes Anlaß geben kann, sind von der Stempel-, Eintragungs- und Überschreibungsgebühr befreit. Art. 5. Toute infraction aux obligations résultant du plan de dégagement approuvé constitue à charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention de voirie et sera punie confor- Art. 5. Jede Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtungen, welche sich aus dem genehmigten Freilegungsplan ergeben, stellt zu Lasten des Grundeigentümers, unbeschadet seines etwaigen Rückanspruches gegen Dritte, ein Verkehrsdelikt dar, 763 mément à l'art. 6 de la loi du 13 janvier 1843 sur la grande voirie modifiée par la loi du 16 mai 1910. und wird in Gemäßheit des Art. 6 des Gesetzes vom 13. Januar 1843 über das Straßenwesen, abgeändert durch das Gesetz vom 16. M a i 1910, bestraft. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Berg, le 2 août 1939. Schloß Berg, den 2. August 1939. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics, René Blum. Charlotte. Der Minister der öffentlichen Arbeiten, R. Blum. Arrêté du 2 août 1939 concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 22 juillet 1939, concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 30 juillet 1939; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité du 22 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 2 août 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 1er, titre Ier, litt. d, de la loi du 1er mai 1939 (Moniteur n° 126), autorisant le Roi à « modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et, notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts » ; Considérant qu'il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après : d'une part, en exécution de l'arrangement conclu le 20 mai 1939 entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la France, à la suite de la 6e session de la Commission mixte permanente franco-belgoluxembourgeoise, pour ce qui concerne les carrosseries en acier inoxydable pour automobiles ; d'autre part, en raison des circonstances économiques actuelles pour les autres marchandises précitées ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié comme suit, à partir du 29 juillet 1939:
(1)Mémorial 1924, n° 56, page 753. 764 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité du Marchandises. Base tarif. Tarif maximum minimum Fr. Ex 57 Amidons et fécules
(1):
- a)à
- e)Sans changement
- f)De manioc 100 kil. (Poids brut) c. de Droits majoration applicables Tarif Fr. Fr. c. Sans changement 16 — 48 — — c. 18.40 (*) Sans changement.
- g)Non dénommés
(1)Maintien du renvoi existant. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 171 Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium) : — 2 — 2 — 100 kil. 6 — a) Propre à des usages alimentaires . . Exempt. Exempt Exempt. 6) Autres
(1)
(1)Est aussi admissible à ce régime, le sel comestible rendu impropre à des usages alimentaires par dénaturation, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances. 204 Tapioca, céréaline, maïs pelliculé, froment pelliculé et produits similaires :
- a)Tapioca brut en grumeaux 100 kil. (Poids brut) 25 — — 25 — 100 kil. 120 — 40 — (Poids brut) 48 — 16 — 100 kilo.
- c)Autres produits (Poids brut) (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. — 40 — — 18.40 (*)
- b)Tapioca perlé ou concassé et criblures de tapioca 586 75 — Tissus et feutres caoutchoutés, non dénommés ni compris ailleurs
(1):
- a)En soie, en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles, pures ou mélangées Valeur 17.25%(*) 45% 15% —
- b)En laine pure ou mélangée . . . . 17.25%(*) Valeur 45% 15%
- c)Autres : 1. Tissus et rubans caoutchoutés servant notamment à l'isolation Valeur 17.25% (*) dans l'industrie électrotechnique 15% 45% — 2. Non dénommés Valeur 17.25% (*) 45% 15%
(1)Cette rubrique comprend les tissus ou feutres imprégnés ou recouverts de caoutchouc ainsi que ceux réunis au moyen de couches intercalées de caoutchouc, sans distinguer si le caoutchouc domine ou non en poids dans la composition. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 765 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotités du Marchandises Base tarif Tarif maximum minimum Fr. 626 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et articles similaires pour modes et décorations, y compris leurs pièces détachées et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs
(1)
(2)- a)En soie ou partiellement en soie . .
- b)Autres : 1. Pour usages de mode 2. Non dénommés Kilogr. c. de Droits majoration applicables Tarif Fr. 225 — c. Fr. — 75 — c. 75 — — 40 — 40 — (*) — 25 — 25 — (*)
(1)Ces produits sont imposés sans déduction de tare pour les contenants ou emballages, tels que : caissettes, boîtes, cartons, papier, fibres, etc., qui renferment, enveloppent ou protègent la marchandise. Toutefois, le poids des emballages extérieurs (crètes ou caisses) qui contiennent les caissettes, boîtes, etc., ne doit pas être compris dans le poids imposable. Kilogr. Kilogr. 120 — 75 —
(2)Pour le classement des fleurs, feuillages et fruits artificiels, il n'est pas tenu compte de la matière dont sont constitués les tiges, étamines et pistils. (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. 684 Pipes, têtes et tuyaux de pipes, fumecigares et fume-cigarettes, en bois ou en racine :
- a)Têtes de pipes : 1. Ebauchons 2. Dégrossies, même percées, mais non mastiquées ni polies 3. Autrement ouvrées 100 kil. Valeur Valeur
- b)Autres articles, logés ou non en écrin : 1. Avec parties en ambre, en ivoire, en écume, en écaille ou en nacre, ou avec garnitures en métal précieux Valeur Valeur 2. Non dénommés 12 — 4 — — 4 — — 17.25% (*) 23%(*) — 28,75% (*) 23%(*) — 45% 60% 15% 20% — 75% 60% 25% 20% (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. Ex. 721 Ouvrages en caoutchouc, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)Ebauches de peignes et de bouts de pipes, visiblement destinées à être ultérieurement ouvrées
- b)Sans changement — Valeur 30% 10% Sans changement. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 11.50% (*) 766 Droits d'entrée Coefficients Numéros Quotité Marchandises du de Base tarif. Tarif maximum minimum Fr. Ex. 726 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30 grammes par mètre carré :
- a)à
- c)Sans changement c. Fr. c. Sans changement. 100 kil. (Poids brut) 240 — 80 — — 80 — Sans changement.
- e)et
- f)Sans changement 1005 Fr. majoration applicables Sans changement. Ex
- d)Papiers formés de plusieurs feuilles de papier collées, tels carte bristol et similaires, pesant par mètre carré : 1. Sans changement 2. De 200 à 300 grammes c. Droits Tarif Clichés et planches pour l'impression sur papier, en métaux communs :
- a)Obtenus par procédés photomécaniques : 1 . Non montés sur bois ou sur toute autre matière : A. Clichés au trait B. Autres clichés Kilogr. Kilogr. 105 — 360 — 35 — 120 — — — 35 — 120 — 2. Montés sur bois ou sur toute autre matière : A. Clichés au trait B. Autres clichés
- b)Autres Kilogr. Kilogr. Kilogr. 45 — 165 — 15 — 15 — 55 — 5 — — — 15 — 55 — 5 1064bis Appareils distributeurs, actionnés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, non dénommés ni compris ailleurs Valeur 30% 10% 1100ter Carrosseries pour véhicules automobiles, garnies ou non :
- a)En acier inoxydable
- b)Autres 100 kil. 3,150 — 1,050 — (Poids net réel) 100 kil. 3,150 — 1,050 — (Poids net réel.) (*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35% ad valorem. 10% — 1,050 — 1,050—*) 767 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. de Base tarif. Ex 1121 Tarif Droits Tarif maximum minimum majoration applicables Fr. Fr. c. Fr. c. c. Instruments d'observation, de géodésie, d'optique, de photographie, d'astronomie et de cosmographie :
- a)à
- e)Sans changement
- f)Appareils, autres que ceux servant de jouets, destinés à la prise ou à la projection de vues cinématographiques : 1. Appareils de projection 2. Appareils de prise de vues : Sans changement. Valeur A. D'un poids supérieur à 5 kilogrammes
(1)B. Autres
- g)à
- i)45% 15% — Exempts Exempts Valeur Sans changement 15% 45% Sans changement. 15% Exempts — 15%
(1)Le poids à considérer est celui des appareils dépourvus d'objectif, de pied et de magasin à films. Ex 1164 Os
- a)
- b)Sans changement Sans changement.
- c)Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs : 1. Accessoires pour le montage des — Valeur 10% 30% articles de fumeurs — Valeur 20% 2. Autres 60% (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 11.50% (*) 23%(*) Ex 1165 Corne :
- a)
- b)
- c)Sans changement
- d)Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs : 1. Manches de couteaux ; bouts de pipes non polis 2. Sans changement Sans changement. Valeur 15% 45% Sans changement. 17.25 (*) (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. Ex 1172 Ambre et écume de mer :
- a)
- b)Sans changement
- c)Fume-cigares et fume-cigarettes, logés ou non en écrin
- d)Pipes, logées ou non en écrin . .
- e)Sans changement Sans changement. Valeur Valeur 75% 25% 25% 75% Sans changement. (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. 28.75%(*) 28.75%(*) 768 Art. 2. § 1 e r . Pour les marchandises dont le régime est fixé à l'article 1 e r ci-dessus « sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux » (position n° 626 b 1 et 2), le droit à percevoir est celui stipulé par le traité de commerce du 26 août 1929 avec la Suisse (15 % ad valorem).
(1)§ 2. Les taux repris à l'article 1 e r ci-dessus, sous les positions nos 171 a, 204 a et b, 626, 684 a 1, 726 d 2, 1005, 1064bis, 1100ter, 1121 f 1 et 1121 f 2 B, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(2). Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1930, n° 35, page 667.
(2)Mémorial 1932, page
- Arrêté du 4 août 1939 concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 26 juillet 1939, concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 31 juillet—1 e r août 1939 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité du 26 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 4 août
- Le Ministre d'Etat Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 26 juillet 1939 concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,
(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortant de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ; Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises indiquées ci-après ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . A partir du 1 e r août 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié ainsi qu'il suit :
(1)Mémorial 1922, no 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1924, n° 56, page 753. 769 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. de Base tarif. 68 Ex. 71 Ex. 81 Tarif maximum minimum majoration applicables Fr. Fr. c. Fr. c. Concombres et cornichons :
- a)importés du 1er avril au 31 octobre 100 kil. — 43 60 131 — (Poids brut)
- b)importés pendant les autres périodes 100 kil. 72 — 24 — — (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. Légumes frais :
- a)à
- g)sans changement Sans changement.
- h)scaroles, endives, chicorées frisées, laitues et carottes en bottes : 1. importées du 1 e r novembre au 120 — 40 — 100 kil. 31 mars 2. importées pendant les autres périodes : A. Scaroles, endives, chicorées — 100 kil. frisées, laitues 75 — 25 — (Poids brut)) 100 kil. — B. Carottes en bottes 15 — 45 — (Poids brut))
- i)tomates : — 1. importées du 1 e r décembre au 100 kil. 240 — 80 — 15 juillet 2. importées pendant les autres 100 kil. 20 — 60 — — périodes (Poids brut))
- j)autres : — 21 — 100 kil. 7 — 1. Carottes 100 kil. 30 — Exempts — 2. non dénommés (*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. Fraises :
- a)importées du 1 e r novembre au 5 juin
- b)importées pendant les autres périodes Droits Tarif c. 43 60 27 60(*) 46 —(*) 25 — 15 — 92 — (*) 20 — 7 — Exempts. Sans changement. 118 — — 118 — 100 kil. 354 — (Poids brut)) Art. 2. Les taux repris à l'art. 1 e r ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932,
(3)à l'exception de ceux afférents aux positions 68 b, 71 h 1 et 71 i 1. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(3)Mémorial 1932, page
- 770 Arrêté du 2 août 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché et la Belgique et l'art, 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu la loi belge du 22 juillet 1939, publiée au Moniteur belge du 30 juillet 1939, portant, à partir du 1er janvier 1939, de 10 à 15 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles ; Vu l'arrêté royal belge du même jour, relatif aux rétributions des agents de l'Etat, publié au même Moniteur ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi et l'arrêté royal belges précités du 22 juillet 1939 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 2 août
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, — P. Dupong. Loi belge du 22 juillet 1939 portant à partir du 1 e r janvier 1939, de 10 à 15 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles. Léopold III, Roi des Belges, Art. 1 . La retenue de 10 p. c. à laquelle la loi du 29 juin 1937
(1)a soumis les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles revenant au personnel rétribué par l'Etat est remplacée par une réduction de 15 p. c. des dites indemnités. Art.
- Toutes modifications ultérieures au taux à concurrence duquel les indemnités visées à l'art. 1 e r sont liquidées, feront l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Art.
- La présente loi est applicable à partir du 1 e r janvier
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur. Donné à Bruxelles, le 22 juillet
- er
(1)Mémorial 1937, page 535. Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif aux rétributions des agents de l'Etat. Léopold III, Roi des Belges, Vu Nos arrêtés des 28 janvier 1935
(1)et 17 mars 1937,
(2)relatifs aux rétributions du personnel de l'Etat ; Vu Notre arrêté du 2 octobre 1937, portant statut des agents de l'Etat ; Revu, notamment, les articles 3 et 12 de Notre arrêté précité du 28 janvier 1935 ; Considérant qu'il y a lieu : 1° de compléter l'article 3 en tenant compte des prescriptions de l'article 27 du statut des agents de I'Etat, qui fixe à un an au minimum la durée du stage à accomplir par les agents recrutés à partir du 8 janvier 1938 ; 771 2° d'adapter les dispositions de l'article 12 au nouveau mode de détermination du nombre-index général du royaume ; Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'article 3 de Notre arrêté du 28 janvier 1935 est complété comme suit : « Les agents admis en stage ensuite d'une épreuve subie après le 8 janvier 1938 bénéficient, pendant la durée du stage, des augmentations périodiques telles qu'elles sont prévues au barème qui leur est applicable. En cas d'admission définitive, ils ne peuvent obtenir la bonification d'ancienneté de six mois dont il est question au deuxième alinéa du présent article. » Art.
- L'article 12 de Notre arrêté du 28 janvier 1935, modifié par les articles 2 et 3 de Notre arrêté du 17 mars 1937, est remplacé comme suit: « Les traitements et indemnités faisant l'objet des chapitres I, II et III sont majorés ou diminués de 5 p. c. par tranche de 4.8 points en augmentation ou en diminution de l'index général du royaume à partir de 96.
- » La première augmentation de 5 p. c. est ajoutée lorsque l'index atteint la valeur de 98.7 ; la deuxième, à la valeur de 103.5 ; la troisième, à la valeur de 108.3, et ainsi de suite. » La première diminution de 5 p. c. s'opère à l'index 93.9 ; la deuxième, à 89.1 ; une dernière diminution de 2.50 p. c. est appliquée à l'index 86.
- Aucune diminution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre. » Pour les traitements ne dépassant pas 12.000 fr., la première augmentation s'accorde à l'index 93.9; la deuxième, à l'index 98.7 ; la troisième, à l'index 103.5, et ainsi de suite ; la première réduction de 5 p. c. est appliquée à l'index 89.1 ; une dernière diminution de 2.5 p. c. est appliquée à l'index 86.
- Aucune diminution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre. » L'augmentation et la diminution s'appliquent aussi bien aux indemnités de famille, de naissance et de résidence qu'au traitement. » Les variations des rémunérations sont établies d'après le nombre indice afférent au pénultième mois qui précède celui de la liquidation des traitements. » L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet d'attribuer à l'agent dont le traitement est supérieur à 12.000 fr. une rétribution principale inférieure à celle de l'agent en possession d'un traitement de 12.000 fr. » Le même régime est applicable aux indemnités de famille, de résidence et de naissance. » Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1 e r juin
- Toutefois, les dispositions de l'article 1 e r sont applicables aux agents admis en stage ensuite d'une épreuve subie après le 8 janvier 1938.
(1)Mémorial 1935, page 191.
(2)Mémorial 1937, page 398. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 2 août 1939, les livrets nos 189060 et 318920 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 3 août 1939. 772 Arrêté du 2 août 1939 relatif au régime fiscal des sucres. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif au régime fiscal des sucres, publié au Moniteur belge du 26 juillet 1939 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité du 22 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 2 août 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif au régime fiscal des sucres. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 1 e r , chiffre I , littera d, et chiffre VII de la loi du 1 e r mai 1939 (Moniteur du 6, même mois), autorisant le Roi, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, à modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et, notamment, à réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ; à assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la susdite loi par toutes sanctions civiles, fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de police ; Considérant que les circonstances justifient de prendre certaines mesures en faveur des producteurs de betteraves indigènes ; Sur la proposition de Nos Ministres, réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Pour les sucres étrangers repris sous les positions 235b et 235c du tarif des douanes et qui seront déclarés en consommation, par les fabricants ou raffineurs belges de sucres, jusqu'au 15 octobre 1939 inclus, le droit de douane est réduit à 100 fr. par 100 kilogrammes, à concurrence d'une quantité totale maximum de 25.000.000 de kilogrammes. Le bénéfice de cette réduction doit être bonifié, par les susdits fabricants ou raffineurs, au profit des producteurs de betteraves indigènes de la campagne 1939—1940. A cette fin, le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles les intéressés sont tenus de se conformer. Art. 2. A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du deuxième alinéa que des mesures prises en vertu du troisième alinéa de l'article 1 e r , les intéressés seront astreints au paiement d'un supplément de droit de douane de 60 fr. par 100 kilogrammes sur les sucres qu'ils auront importés au taux réduit de 100 francs. Ce supplément sera recouvré d'après la procédure usitée en matière de droits de douane et d'accise. Les intéressés encourront, en outre, pour chaque infraction, une amende de 5.000 à 50.000 fr. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication.*) (*) Le 26 juillet 1939. 773 Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant les vacances de 1939 et pendant l'année judiciaire 1939—1940. Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont fixées au samedi, 19 août et au samedi, 9 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1939 sont fixées comme suit : I.
- a)pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 10 août 1939, à 9 heures du matin ;
- b)pour les affaires correctionnelles : au vendredi, 11 août et au samedi, 12 août 1939, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. II.
- a)pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 28 août 1939, à 9 heures du matin ;
- b)pour les affaires correctionnelles : au mardi, 29 août et au mercredi, 30 août 1939, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. III.
- a)pour les affaires civiles et commerciales: au lundi, 11 septembre 1939, à 9 heures du matin ;
- b)pour les affaires correctionnelles : au mardi, 12 septembre et au mercredi, 13 septembre 1939, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 10 août, 28 août et 11 septembre 1939. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1939 sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 19 août et le jeudi, 14 septembre 1939, chaque fois à 9½ heures du matin. Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1939—1940. Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1939—1940 sont fixés aux mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commerciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales, le vendredi et le samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle. L'audience du vendredi à 3½ heures de relevée peut aussi être réservée pour l'évacuation des appels en matière civile et commerciale. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1939—1940 sont fixées comme suit : Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires (première chambre). Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième chambre). Cette section consacrera éventuellement, pour autant que de besoin, ces mêmes audiences à l'évacuation des affaires civiles. Deux audiences civiles aux lundis, à 3 heures de relevée et jeudis, à 9 heures du matin, pour les affaires civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites sur saisiesimmobilières et les demandes en Pro Deo (quatrième chambre). Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, mercredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et deux audiences à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin (3e et 4e chambres). L'audience correctionnelle de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principalement pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants. Les audiences de référé aux mardis, à 3 heures de relevée ou à tout autre jour et heure à fixer par M . le Président. 774 Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles, commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis et samedis de chaque semaine, à 9½ heures du matin, et le vendredi, 2½ heures de l'après-midi. Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires civiles, celles du mardi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants; celles de vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine, à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer par M . le Président. — 5 août 1939. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 2 juin 1939, vol. 117, art. 217, que la société coopérative holding « Steneuss », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 150 parts de 500 fr. chacune, nos 1 à 50. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 juin 1939, vol. 117, art. 464, que la société anonyme « Purfina », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 500 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 juin 1939, vol. 117, art. 468, que la société anonyme holding« Picroco », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr, chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 469, que la société anonyme holding « Société Technique d'Applications Commerciales, Industrielles et Financières, S. T. A. C. I. F., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. chacune. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 488, que la société anonyme « Sobadi », Société Bancaire d'Investissements, ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 9900 actions nouvelles de 500 fr. chacune, nos 101 à 10.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 juin 1939, vol. 117, art. 539, que la société anonyme « Holding de Pesage Automatique », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions sociales sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 541, que la société anonyme holding « Soholbre » Société Holding de Brevets, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300. — Il résulte d'une quittance, délivrée parle même receveur, le 21 juin 1939, vol. 117, art. 569, que la société anonyme « Holding de la Salme S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 240 florins chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juin 1939, vol. 117, art. 588, que la société anonyme « Compagnie Foncière et Hypothécaire du Luxembourg », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 obligations 4% de 1.000 fr chacune, nos 3001 à 6000, série B. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 589, que la société anonyme holding « Campimol » Société Financière de la Campine, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3200 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 3200 et 320 actions, de dividende sans désignation de valeur nos 1 à 320. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 595, que la société anonyme holding « Starlux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison le 2500 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune. 775 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 juin 1939, vol. 117, art. 610, que la société anonyme holding de Gestion et d'Administration « Saga », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions au porteur de 5.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 614, que la société anonyme « Holding de Participations Etrangères », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1500 actions au porteur de 800 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 juin 1939, vol. 117, art. 619, que la société anonyme holding « Baltex S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 actions de 1.000 fr. français chacune et de 5000 parts de fondateur sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1939, vol. 117, art. 644, que la société anonyme « Elgama », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 625 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 625. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 645, que la société anonyme « International Company », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Wiltz, le 29 juin 1939, vol. 51, art. 836, que la société anonyme « Idéal S. A.» Tannerie à Wiltz, a acquitté les droits de timbre à raison de 24.000 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 24.000, nouvellement émises en remplacement des anciennes retirées. — Il résulte d'une quittance délivrée par Je receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 29 juin 1939, vol. 95, art. 300, que la société anonyme « Saffir » à Berchem, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 29 juin 1939, vol. 117, art. 666, que la société anonyme holding « Autolux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1500 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1939, vol. 117, art. 729, que la société anonyme holding « Armitage. S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1939, vol. 117, art. 730, que la société anonyme holding « Olympia », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 160 parts sociales sans valeur nominale évaluées à 2.000 fr. lux. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 781, que la société anonyme « Les Trois Chênes », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions de 1.000 fr. lux. chacune, nos 1 à 800. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 782, que la société anonyme « Groupement des Valeurs-Refuge », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 783, que la société anonyme « Groupement des Grandes Valeurs Internationales, Granvalor » S. A. H., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 784, que la société anonyme « La Première Financière, S. A. H.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juillet 1939, vol. 117, art. 913, que la société anonyme holding, établie à Luxembourg, ci-avant sous la dénomination « Maxima », actuellement sous la dénomination « Omnium Luxembourgeois de Finance et de Placements S. A.», a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. français chacune. 776 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juillet 1939, vol. 117, art. 914, que la société anonyme holding « Fortylux », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 juillet 1939, vol. 117, art. 944, que la société anonyme holding « Société Hollando-Suisse de Participation », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 juillet 1939, vol. 117, art. 1264, que la société anonyme holding « Ardennia Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de l'augmentation de la valeur nominale de chaque titre des 3.500 titres existants de 2.500 fr. lux. à 240 florins ou 3.030 fr. lux. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juillet 1939, vol. 118, art. 142, que la société anonyme « Sylva Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1500 actions au porteur de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juillet 1939, vol. 118, art. 143, que la société anonyme « Rovena Trust », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1500 actions au porteur de 1.000 fr. lux. chacune, nos 1 à 1500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 juillet 1939, vol. 118, art. 327, que la société anonyme holding « Electro-Glace », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 8 actions nominatives nouvelles de 5.000 fr. belges chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 juillet 1939, vol. 118, art. 329, que la société anonyme holding « Lincoln Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. suisses chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1 e r août 1939, vol. 118, art. 375, que la société anonyme holding « Coficim », Compagnie Financière des Ciments, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 35.100 actions de capital de 800 fr. chacune, nos 1 à 35.100 et 76.320 actions de dividende sans désignation de valeur, estimées à 1 fr. chacune, nos 1 à 76.320. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1 8 7 2 . — 1 e r août 1939. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.