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Arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Großh. Beschluß vom 1. September

863 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 9 septembre 1939. N° 63 Samstag, 9. September 1939. Arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 concernant l'expl

Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom 14.

Februar 1900 über die Gemeindesyndikate ; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern a. i. und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.

  1. Obenerwähnte Beratung des Gemeinderates von Hosingen, gemäß welcher der Beitritt der Sektion Neidhausen zur Syndikatsgenossenschaft „Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, ist genehmigt. Art.
  2. Unser Minister des Innern a. i. ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
  3. September
  4. Charlotte. Der Minister des Innern a. i., Jos. Bech. 864 Arrêté du 7 septembre 1939, modifiant l'art. 4 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises. Beschluß vom
  5. September 1939, wodurch Art. 4 des Beschlusses vom
  6. November 1933, betreffend die Aufstellung von Standards und die Schaffung einer nationalen Marke für luxemburgische Kartoffeln, abgeändert wird. Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale ; Der Minister des Ackerbaus,

Gesetzes vom 2. Juli 1932, betreffend die Standardisierung der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkte sowie die Schaffung einer nationalen Marke ;

Beschlusses vom

  1. November 1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen (Standards) und die Schaffung einer nationalen Marke für luxemburgische Kartoffeln ; Auf Grund der Vorschläge der Kommission für die Förderung des Feldbaues ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Vu l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises ; Sur les propositions de la Commission pour l'Amélioration des Cultures ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 e r . L'art. 4 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises, est remplacé par les dispositions suivantes : «Art.
  2. Ne sont considérés comme plants standardisés «Officiellement reconnus» que les plants qui, au préalable, ont été reconnus comme tels par la Commission officielle pour l'Amélioration des Cultures, après un contrôle sur pied et sur échantillon. «Le droit de vendre des plants standardisés « Officiellement reconnus» n'est acquis que si le certificat de contrôle délivré par la Commission pour l'Amélioration des Cultures peut être produit pour la marchandise mise en vente. Sont applicables à ce standard les conditions définies dans le règlement officiel sur le contrôle des semences améliorées du Grand-Duché. En outre, les plants standardisés « Officiellement reconnus » doivent suffire aux conditions de calibrage établies ci-après : « Le calibrage avec lequel les plants sont livrés, doit être mentionné sur les certificats et les étiquettes accompagnant les envois de plants. «Le calibrage est exprimé par deux nombres indiquant en millimètres les dimensions minima et maxima des mailles carrées du calibreur. Beschließt : Art.
  3. Art. 4 des Beschlusses vom
  4. November 1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen (Standards) und die Schaffung einer nationalen Marke für luxemburgische Kartoffeln, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt : „Art.
  5. Als „Standard-Pflanzkartoffeln : Amtlich anerkannt" gelten nur solche Pflanzkartoffeln, die von der Staatlichen Kommission für die Förderung des Feldbaues nach einer Feldbesichtigung und nach einer Probenuntersuchung als solche anerkannt worden sind. „Kartoffeln dürfen als „ Standard-Pflanzkartoffeln : Amtlich anerkannt" nur dann verkauft werden, wenn dafür die Anerkennungsbescheinigung der Kommission für die Förderung des Feldbaues vorgelegt werden kann. Es gelten für diesen Standard die in dem amtlichen Reglement über die Saatenanerkennung im Großherzogtum festgelegten Bedingungen. Außerdem müssen die „StandardPflanzkartoffeln : Amtlich anerkannt" inbezug auf die Sortierung folgenden Bedingungen entsprechen : „Die Sortierung, unter welcher die Pflanzkartoffeln geliefert werden, muß auf den Sackscheinen und auf den Sacketiketten, die die Kartoffeln begleiten, angegeben sein. „Die Sortierung wird durch zwei Ziffern ausgedrückt, die in Millimetern das Mindest- und das Höchstmaß der viereckigen Siebmaschen der Sortiermaschine angeben. 865 « Les lots qui ne répondent pas au calibre déclaré ne sont pas plombés. « Les dimensions intermédiaires doivent être représentées dans les lots. «Pour l'exportation, la mention «Non calibré» est tolérée. « La Commission pour l'Amélioration des Cultures ne délivre pas de certificats pour des plants d'un calibre inférieur à 28 mm. «Le producteur qui demande le plombage pour des calibres au-dessus de 55 mm. est obligé de délivrer au contrôleur une déclaration d'accord signée par l'acheteur. « Pour tous les calibres déclarés, des écarts de 2% du poids des tubercules sont tolérés.» Art.
  6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le lendemain de sa publication. Luxembourg, le 7 septembre
  7. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Arrêté du 7 septembre 1939 subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation. „Kartoffelposten, die der angegebenen Sortierung nicht entsprechen, werden nicht plombiert. „Kartoffelknollen, deren Größe zwischen den zwei auf den Papieren angegebenen Maßen liegt, dürfen nicht entnommen werden. „Bei Kartoffeln, die zum Export bestimmt sind, ist die Bezeichnung „Unsortiert" zulässig. „Die Kommission für die Förderung des Feldbaues stellt keine Scheine aus für Kartoffeln, deren untere Sortierzahl weniger als 28 mm beträgt. „Der Produzent, der die Plombierung für Kartoffeln beantragt, deren Sortierung über 55 mm liegt, ist verpflichtet, dem Kontrolleur eine vom Käufer unterschriebene Einverständnis-Erklärung auszuhändigen. „Bei allen Sortierungen sind Abweichungen bis zu 2 Gewichtsprozenten der Sendung zulässig." Art.
  8. Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxemburg, den
  9. September
  10. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Beschluß vom
  11. September 1939, wodurch die Aus- und Durchfuhr gewisser Waren der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung unterworfen wird. Der Außenminister, Le Ministre des Affaires Etrangères,

Großh. Beschlusses vom

  1. Vu l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939 soumettant l'importation, l'exportation et le transit August 1939, wodurch die Ein-, Aus- und Durchfuhr de certaines marchandises à la production d'une gewisser Waren der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung unterworfen ist ; autorisation préalable ; Beschließt : Arrête : er Art.
  2. Die Aus- und Durchfuhr von rohem Asbest, Art. 1 . L'exportation et le transit de l'amiante brut ou en fibres et des ouvrages en ce produit sont von Asbestfasern oder von Verarbeitungen aus subordonnés à la production préalable d'une auto- diesem Produkt sind einer Ermächtigung unterrisation spéciale délivrée par la Commission des worfen, welche von der Lizenzkommission ausgestellt wird. Licences. Art.
  3. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Art.
  4. Le présent arrêté entrera en vigueur le Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. jour de sa publication au Mémorial. Luxemburg, den
  5. September
  6. Luxembourg, le 7 septembre
  7. Der Außenminister, Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Jos. Bech. 866 Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification de l'arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraordinaires sur les chemins de fer à petite section. Le Ministre des Transports, Beschluß vom
  8. September 1939, betreffend Abänderung des ministeriellen Beschlusses vom
  9. Februar 1906, wodurch der Verlehr der außerordentlichen Züge auf den Kleinbahnen geregelt w i r d . Der Verkehrsminister, Vu les art. 19, 20 et 30 de l'arrêté royal grandducal du 25 janvier 1882 et la loi du 1er février 1882 sur les chemins de fer secondaires de Luxembourg à Remich et de Cruchten à Larochette ; Nach Einsicht der Art., 19, 20 und 30 des Kgl. Großh. Beschlusses vom
  10. Januar 1882 und des Gesetzes vom
  11. Februar 1882, betreffend die Sekundärbahnen von Luxemburg nach Remich und von Kruchten nach Fels ; Vu l'art. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 7 novembre 1888 et l'art. 2 de la loi du 28 avril 1886, concernant les chemins de fer cantonaux de Nœrdange à Martelange et de Diekirch à Vianden ;

Art. 1des Kgl.

Großh. Beschlusses vom

  1. November 1888 und des Art. 2 des Gesetzes vom
  2. A p r i l 1886, betreffend die Kantonalbahnen von Nördingen nach Martelingen und von Diekirch nach Vianden ; Vu l'art. 3 de la loi du 26 juin 1897, ayant pour objet le chemin de fer vicinal de BettembourgAspelt ; Vu l'art. 3 de la loi du 26 juin 1897, concernant le chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echternach ; Vu la loi du 26 décembre 1923, concernant la reprise par l'Etat des lignes de chemins de fer cantonaux de Diekirch à Vianden et de Nœrdange à Martelange ; Vu la loi du 14 avril 1934, concernant la reprise et l'exploitation par l'Etat des chemins de fer secondaires et vicinaux ;

Art. 3des Gesetzes vom 26.

J u n i 1897 über die Vizinalbahn von Bettemburg nach Aspelt ;

Art. 3des Gesetzes vom 26.

J u n i 1897, betreffend die Vizinalbahn von Luxemburg nach Echternach ;

Gesetzes vom 26. Dezember 1923, betreffend die Übernahme durch den Staat der Kantonalbahnen von Diekirch nach Vianden und von Nördingen nach Martelingen ;

Gesetzes vom 14. April 1934, betreffend die Übernahme und den Betrieb durch den Staat der Sekundärbahnen und der Vizinalbahnen ; Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement pour les chemins de fer et après avoir entendu, dans ses propositions, l'administration des chemins de fer à voie étroite ; Auf den Bericht des Regierungs-Kommissars für die Eisenbahnen und nach Anhörung der Verwaltung der Schmalspurbahnen ; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 16 décembre 1938 et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Gutachtens des Staatsrates vom 16. Dezember 1938 und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; Arrête : Art. 1er. L'art. 3 de l'arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraordinaires sur les chemins de fer à petite section, est remplacé par les dispositions suivantes : « Un train supplémentaire à vapeur ou un convoi « supplémentaire, formé par une automotrice avec Beschließt : A r t . 1. Art. 3 des ministeriellen Beschlusses vom 28. Februar 1906, wodurch der Verkehr der außerordentlichen Züge auf den Kleinbahnen geregelt wird, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt : „ E i n Dampf-Nachzug oder ein aus einem Trieb„wagen mit oder ohne Anhänger bestehender Nachzug 867 « ou sans remorque, ne pourront partir d'une station « déterminée que 10 minutes au moins après le « départ ou le passage, dans la même direction, « d'un train à vapeur ou d'un convoi formé par « une automotrice avec ou sans remorque. » Art. 2. L'art. 4 de l'arrêté ministériel prérappelé est supprimé. L'art. 5 portera le numéro 4. Les' mots «à la gare centrale» sont supprimés. Les art. 6, 7 et 8 porteront les numéros 5, 6 et 7. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre 1939. Le Ministre des Transports a. i., René Blum. Avis. Par décision du Gouvernement en date du 6 septembre 1939 le droit de réquisition prévu par l'arrêté grand-ducal du 27 août 1939 (Mémorial 1939, n° 57, page 834) peut être exercé : par le Président du Conseil supérieur de la défense aérienne passive, par les commissaires régionaux nommés ou à nommer en vertu de l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1938 (Mémorial 1938, n° 67, page 1105 et ss.), par les bourgmestres des communes des catégories B et C, chargés de l'organisation de la défense aérienne passive. (Art. 5 du susdit arrêté du 27 septembre 1938.) Ces personnes qui agiront comme délégués du Gouvernement ont les attributions suivantes : 1° Les commissaires régionaux peuvent requérir :

  1. a)pour les besoins de la dispersion et du repliement de la population les moyens de transport avec leurs conducteurs ;
  2. b)pour les besoins de l'hébergement d'une partie de la population dans d'autres quartiers de la localité resp. dans une autre localité de la région les immeubles, logements et locaux nécessaires ;
  3. c)pour les besoins ci-dessus ainsi que pour tous autres besoins prévus par le susdit arrêté grandducal du 27 septembre 1938 la collaboration de toute personne capable de fournir les services nécessaires. 2° Les bourgmestres ont les droits de réquisition „dürfen eine bestimmte Station erst 10 Minuten „nach der Abfahrt oder der Durchfahrt, in derselben „Richtung, eines Dampfzuges oder eines aus einem „Triebwagen mit oder ohne Anhänger bestehenden „Zuges, verlassen." Art. 2. Art. 4 des vorgenannten ministeriellen Beschlusses ist abgeschafft. Art. 5 trägt die Nummer 4. Die Worte „am Zentralbahnhofe" sind abgeschafft. Die Art. 6, 7 und 8 tragen die Nummern 5, 6 und 7. Art. 3. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 8. September 1939. Der Verkehrsminister a. i., René Blum. Mitteilung. Durch Regierungsbeschluß vom 6. September 1939 kann das durch den Großh. Beschluß vom 27. August 1939 („Memorial" 1939, Nr. 57, Seite 834) vorgesehene Requisitionsrecht ausgeübt werden : vom Präsidenten des obersten Rates des passiven Luftschutzes, von den auf Grund des Großh. Beschlusses vom 27. September 1938 („Memorial" 1938, Nr. 67, Seite 1105 u. flg.) ernannten oder zu ernennenden Regionalkommissaren, von den mit der Organisation des passiven Luftschutzes beauftragten Bürgermeistern der Gemeinden der Kategorien B und C. (Art. 5 des obenerwähnten Beschlusses vom 27. September 1938.) Diese Personen, die als Delegierte der Regierung handeln, haben folgende Befugnisse : 1. Die Regionalkommissare können requirieren :
  4. a)Hur Zerstreuung und Verschiebung der Bevölkerung, die Transportmittel mit deren Lenkern ;
  5. b)zur Beherbergung eines Teiles der Bevölkerung in andern Teilen der Ortschaft bezw. in einer andern Ortschaft der Region, die notwendigen Immobilien, Wohnräume und Lokale ;
  6. c)für die oben erwähnten sowie alle andern im Großh. Beschluß vom 27. September 1938 vorgesehenen Bedürfnisse, die Mitwirkung aller zur Leistung der notwendigen Dienste fähigen Personen. 2. Den Bürgermeistern stehen die oben sub a und 868 visés ci-dessus sub
  7. a)et
  8. b)ainsi que le droit de requérir dans leur commune les immeubles, logements et locaux nécessaires en vue de l'hébergement des habitants d'autres communes. 3° Le Président du Conseil supérieur a tant les droits de réquisition compétant aux commissaires régionaux que ceux appartenant aux bourgmestres. Le Président du Conseil supérieur a un droit de regard sur les décisions des commissaires et des bourgmestres. I l a la faculté de réformer ces décisions après en avoir référé au Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. b angeführten Requisitionsrechte zu, sowie die Befugnis, in ihrer Gemeinde die Immobilien, Wohnräume und Lokale zu requirieren, die zur Beherbergung der Einwohner anderer Gemeinden erfordert sind. 3. Der Präsident des obersten Rates hat alle Requisitionsrechte, die den Regionalkommissaren und den Bürgermeistern zustehen. Der Präsident des obersten Rates hat ein Kontrollrecht über die Entscheidungen der Kommissare und Bürgermeister. Er hat die Befugnis, diese Beschlüsse nach Berichterstattung an den Staatsminister, Präsident der Regierung, umzuändern. Arrêté du 5 septembre 1939 concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 2 juin 1939 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 1er septembre 1939 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité du 2 juin 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 5 septembre 1939. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, — P. Dupong. Arrête royal belge du 2 juin 1939 concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920

(1), ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances» ; Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises indiquées ci-après ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. — A partir du 1er septembre 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié ainsi qu'il suit :
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1924, n° 56, page 753. 869 Droits d'entrée Numéros Coefficients Quotité du Marchandises. Base tarif. — 122 — Essence de térébenthine — 100 kil. (poids brut) Droits de Tarif Tarif maximum minimum majoration applicables — — Fr. c. 90 — Fr.- c. 30 — — — — Fr. c. 30 — Produits de la distillation des goudrons de houille et tous dérivés ou résidus des goudrons, non dénommés ni compris ailleurs, tels que : acides phéniques et crésols ; huiles phénoliques, naphtaléniques, anthracéExempts niques, etc Exempts. Exempts 193 Produits de la distillation de la houille ou de ses dérivés, tels que : huiles légères, benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie ; benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200 degrés centigrades, soit 20 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 175 degrés 160 — centigrades Hectol. 480 — 160 — Huiles de pétrole, de schiste, de lignite Ex 195 et autres huiles minérales similaires : a) Brutes, non raffinées ni purifiées
(1): Sans changement. 1, 2. Sans changement
(2)b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers de pétrole, essences, white spirit)
(3), destinées : 50 — 50 — — 1. A des usages industriels définis
(2): 150 — Hectol. — 2. A d'autres usages
(4)Hectol. 480 — 160 — 160 — Sans changement. c) d) Sans changement
(5)
(6)
(7)
(8).
(1)L'admission dans cette catégorie peut être subordonnée à la production d'un certificat d'origine dont 1 es modalités sont établies par le Ministre des Finances.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Maintien des renvois existants. Note ad n°
  1. Maintien de cette note. Art.
  2. Les taux repris à l'art. 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (*). Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. 192 (*) Mémorial 1932, page
  3. 870 Berichtigung. — Da die deutsche Übersetzung des Großh. Beschlusses vom
  4. August 1939, über die Bildung und Erhaltung von Warenbeständen betreffs der Landesversorgung, den Sinn des A r t . 2 (Mém. S. 845) nicht völlig erschöpft, so wird die Übersetzung dieses Artikels durch folgenden W o r t l a u t ersetzt : « Art.
  5. Jeder Inhaber eines Benzinbehälters ist verpflichtet einen Reservebestand von Brennstoff anzu« legen und zu erhalten, der wenigstens 50% der Kapazität seiner Behälter ausmacht.» —
  6. September
  7. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 août 1939, M . Nicolas Klein, greffier-adjoint au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé greffier du même tribunal. — 7 septembre
  8. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 6 septembre 1939, M . Jean Bingen, cultivateur, à Bettel, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Fouhren. — 6 septembre
  9. Avis. — Examen de professeur de dessin. — Une session ordinaire de l'examen de professeur de dessin aux établissements d'enseignement moyen prévu par l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926, aura lieu au commencement de l'année scolaire 1939-
  10. Les demandes d'admission accompagnées des pièces justificatives et la quittance de versement d'une somme de deux cents francs devront être adressées au Département de l'Instruction Publique pour le 20 septembre prochain au plus tard. Les récipiendaires sont informés d'avance que le certificat de professeur de dessin ne leur confère aucun droit à une nomination à un poste dans l'enseignement public — — 6 septembre
  11. Avis. — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 pour procéder à l'examen théorique des candidats forestiers en 1939, et composé de : a) MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Félix Heuertz et Jean Koppes, tous les deux professeurs, à Luxembourg, Paul Modert, garde général, à Grevenmacher, et Alphonse Eichhorn, garde général, à Luxembourg, comme membres effectifs ; b) MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, et René Schwickert, garde général, à Diekirch, comme membres suppléants, se réunira le lundi, 16 octobre 1939, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement après l'installation et aura lieu dans les bureaux de l'administration des eaux et forêts. Les récipiendaires devront faire parvenir leur demandes au Département de l'Intérieur avant le 11 octobre 1939 et y joindront : 1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une some de 200 fr. ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-ducal du 15 décembre
  12. — 7 septembre
  13. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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