1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 6 janvier 1940 № 1 Samstag,
- Januar 1940 Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1939 betreffend die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser W a r e n . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif : Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art: '27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und
- August 1939, betreffend die Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt w i r d , die 'Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Abkommens vom
- Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
- Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom
- April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a nuar 1666 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nachstehend bezeichneten Produkte unterliegt der Beibringung einer besonderen Ermächtigung, die im 2 23 mai 1935, l'importation, l'exportation ou le transit des produits désignés ci-après : Lapins domestiques et gibier ; Miel naturel ; Pelleteries ; Farines autres que de céréales : Terres et pierres ; Cendres de toute sorte ; Combustibles minéraux autres que les charbons de terre ; Matières bitumineuses ou fossiles autres que les huiles minérales ; Préparations de fruits ou de plantes ; Préparations alimentaires diverses ; Préparations alcooliques et vinaigres et acides acétiques ; Colles et gélatines ; Articles fabriqués avec des huiles, des graisses et articles similaires ; Ouvrages en peau ; Articles en boyaux ; Ouvrages en bois ; Papier et diverses applications de papier : Ouvrages en pierres et autres matières miné raies. Namen Unsers Außenministers von der Lizenzkommission ausgestellt wird: Hauskaninchen und Wild; Natürlicher Honig; Pelzwerk; Mehl, nicht aus Körnerfrüchten hergestellt; Erden und Steine; Aschen jeder Sorte; Mineralische Brennstoffe, außer Steinkohlen; Erdpechartige oder fossile Stoffe, außer Mineralölen; Präparate aus Früchten oder Pflanzen; Verschiedene Nahrungsmittelpräparate; Alkoholpräparate, Essigpräparate und Essigsäurepräparate; Leim und Gelatine; Artikel die mit Oelen, Fetten oder ähnlichen Stoffen hergestellt sind; Waren aus Leder; Artikel aus Därmen; Holzwaren; Papier und diverse Verarbeitungen aus PaPin; Steinwaren und andere mineralische Stoffe. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères fixe dans chaque cas et pour chaque produit la date de la mise en exécution du présent arrêté. Art.
- Unser Außenminister setzt in jedem Fall und für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretens Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Unser Außenminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der ant Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxembourg, le 28 décembre
- dieses Beschlusses fest. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 3 Arrêté du 29 décembre 1939 subordonnant l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale. Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939, soumettant l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale ; Arrête : er Art. 1 . L'exportation et le transit des produits désignés ci-après sont subordonnés à la production préalable d'une autorisation spéciale délivrée par la Commission des Licences : Miel naturel (n° 11 du tarif des douanes) ; Pelleteries brutes ou n'ayant subi d'autre maind'œuvre que l'éjarrage (n° 23) ; Farines de moutarde (n° ex 59) : Epices (n° 64) ; Camphre brut ou épuré ; camphre artificiel (n° 121) ; Quartz (n° ex 149) ; Emeri, carborundum, pierre-ponce, tripoli et autres matières minérales pour aiguiser, polir ou nettoyer, etc. (n° 150) ; Graphite (plombagine) brut ou moulu, mais non conditionné pour la vente en détail (n° 151) ; Talc brut ou pulvérisé ; stéatite (craie de Briançon) (n° 164) : Magnésie brute (n° 172) ; Borax brut (borate de chaux naturel, borax natif brut) (n° 173); Bitume solide ou asphalte proprement dit (bitume de. Judée) (n° 198) ; Roches asphaltiques ou bitumeuses moulues ou non ; bitume, mou ou malthe (n° 199) ; Conserves de gibier ou de volaille (n° 211) ; Arsenic métallique (n° 279) ; Antimoine métallique (n° 280) ; Cadmium (n° 282) ; Magnesium (n° 284) ; Corps simples, non dénommés ni compris ailleurs, pour usages industriels ou de laboratoire (n° 287) ; Ammoniaque liquéfiée par compression (ammoniaque anhydre) (n° 294) ; Gaz comprimés, butane, isobutane, propane ou leurs mélanges (n° ex 296) ; Oxyde de magnésium (magnésie calcinée) (n° 297) ; Oxydes et anhydrides non dénommés ni compris ailleurs (n° 305) ; Acide chlorhydrique ordinaire (n° 307cI) ; Acide stéarique (n° 307l) ; Acide oléique (n° 307h) ; Soude caustique cristallisée ou raffinée (n° 311) ; Alun de chrome et autres aluns non dénommés ni compris ailleurs (n° 322d) ; Acétate de chaux (n° 323b) ; Carbonate basique de magnésium (magnésie blanche) (n° 326); Sels d'argent non dénommés ni compris ailleurs (n° 341); Nitrobenzine ou nitrobenzols, essence de mirbane ; nitrotoluène (n° 345) ; Diméthylaniline (n° ex 346) ; Naphtaline (n° 351); Phtalate de butyle et d'éthyle ; éthylène glycol (n° ex 372); Borax raffiné (borate de soude) (n° 384a) : Téthrachlorure de titane ; glycol (n° ex 384h) ; Oxydes de cuivre (n° 407) ; Oxyde et protoxyde d'urane (n° 418) ; Noir de fumée et noir minéral (n° 422) : Graphite conditionné pour la vente au détail (n° 426) ; Vernis, laques et siccatifs, etc. (n° 431); Colle d'os, de nerfs, de peaux, etc. (n° 441 ) ; Cannes, cravaches, sticks, fouets et articles similaires en cuirs ou peaux (n° 475) ; Gants de peau (n° 476); Peaux coupées en bandes pour chapeaux, même façonnées (n° 477) ; Soie dévidée ou moulinée (n° 494) ; Fils de bourre de soie (n° 495) ; Autres 'tissus de soie naturelle, non dénommés ailleurs (n° 511); Tissus de laine, non dénommés ailleurs (n° 528) ; Tissus de coton pur (nos 540 à 543) ; Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, etc., de la 2 e classe (nos 570a2, 570b2 et ex 570c) ; Feutres non spécialement tarifés (n° 579) ; Tissus de coton pour filtres-presses, pour presses d'huileries et usages analogues (n° 594) ; Toiles émerisées, verrées, silexées et similaires (n° 597): Courroies de transmission, etc. (n° 599) ; Drilles, chiffons, etc. (n° 605) ; 4 Bonneterie de coton, non spécialement tarifée (n° 606); Vêtements pour hommes, non dénommés ni compris ailleurs (n° 611); Charbons absorbants (n° ex 637) ; Bois de fusils, munis ou non de garnitures métalliques (n° 658) ; Déchets de papier et de carton, maculatures ; vieux ouvrages en papier ou carton, destinés à la fabrication du papier (n° 722) ; Cartons et papiers revêtus d'abrasifs naturels ou artificiels (n° 732f) ; Meules artificielles en émeri, carborundum et similaires (n° 793): Platine (n° ex 866) ; Cuivre coulé brut, en lingots, etc. (n° 935) ; Tôles, feuilles, etc., en cuivre (n° 936) ; Barres et fils en cuivre (n° 940) ; Câbles et cordages en fils de cuivre, non isolés (n° 945) ; Nickel brut, en masses, lingots, etc. (n° 960) ; Tôles, feuilles, etc., en nickel (n° 961); Barres et fils en nickel (n° 962) ; Tubes et tuyaux en nickel (n° 963) ; Zinc brut en masses, saumons, etc. (n° 968) ; Tôles, feuilles, etc., en zinc (n° 969) ; Barres et fils en zinc (n° 970) ; Tubes, tuyaux, etc., en zinc (n° 971 ) ; Pièces coulées, etc., en zinc (n° 972) ; Plomb brut en blocs, saumons, etc. (n° 975) ; Tous ouvrages en plomb (n os 976 à 981 ) ; Etain brut, en masses, saumons, etc. (n° 982) ; Aluminium brut, en masses, lingots, etc. (n° 991) ; Tous ouvrages en aluminium (n o s 992 à 1001) ; Câbles sous-marins et souterrains pour le transport de l'énergie électrique (n° 1079); Fils ou câbles isolés (n° 1080). Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères. Jos. Bech. № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,. pendant le mois de décembre
- Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur de la Date de la Date vérifidéclaration cation de des créance créances A. — Luxembourg. 1 Levy Sigismond, négociant, «chez Jeanny», Luxembourg. 1.12.1939 M . Paquet. M e Henri Delvaux 21.12.1939
- 1.1940 2 Zewen Grégoire, épicier, Luxbg. 2.12.1939 M . Reckinger. M e Al. Servais 22.12.1939
- 1.1940 2.12.1939 M . Paquet. M e Lemmer. 22.12.1939
- 1.1940 M e Delaporte
- 1.1940
- 1.1940 3 Weis-Lambert Nicolas, commerçant, Luxembourg-Neudorf. 4 Steffen Charles, coiffeur, Schrœll dit Steffen Marcel, re- 16.12.1939 M . Reckinger. présentant, les deux à Luxbg. B. — Diekirch. — Néant. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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