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Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur, moyen ou professionnel. Gesetz vom

Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur, moyen ou professionnel. Gesetz vom 27. Januar 1940, betreffend das von den Schülern d

Art. 27des Gesetzes vom 16.

J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. [L'art. 2 du règlement des prisons et du dépôt de mendicité de Luxembourg, approuvé par l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 187.3, est modifié comme suit : « La Commission est nommée par le Grand-Duc sur la proposition du membre du Gouvernement ayant les prisons dans ses attributions. Elle est composée de cinq membres effectifs ainsi que de deux membres suppléants et assistée d'un secrétaire. » Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 janvier 1940.

Kgl.-Großh. Beschlusses vom

  1. Februar 1873, wodurch das Reglement der Gefängnisse und des Bettlerdepot zu Luxemburg genehmigt w i r d ; Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  2. Art. 2 des durch Kgl.-Großh. Beschluß vom
  3. Februar 1873 genehmigten Reglementes der Gefängnisse und des Bettlerdepot zu Luxemburg, ist abgeändert wie folgt: „Die Kommission wird auf Antrag des Regierungsmitgliedes zu dessen Befugnissen die Gefängnisse gehören, durch den Großherzog ernannt. Sie besteht aus fünf wirklichen und zwei Ergänzungsmitgliedern nebst einem Sekretär. A r t .
  4. Unser Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den
  5. Januar
  6. Charlotte. Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Der Justizminister, Rens Blum. Avis. — Gestion contrôlée de la Banque F. Werling & Cie, Luxembourg. Il résulte du dispositif d'un jugement rendu en date du 20 janvier 1940 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 2 m e section, siégeant en matière de commerce, que le délai imparti aux commissaires pour présenter un projet soit de réorganisation du commerce, soit de réalisation et de répartition de l'actif de la Banque F. Werling & Cie, société en commandite par actions, établie à Luxembourg, ainsi que du sieur Ferdy Werling, banquier, demeurant à Luxembourg, a été prorogé jusqu'au 1er mars
  7. Les Commissaires : Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean-J. Lentz. 67 Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels. Großh. Beschluß vom 1.Februar 1940, betreffend den Ankauf von Weizen aus der Ernte 1938 durch die Handelsmühlen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu Notre arrêté du 11 janvier 1040, concernant la répartition du froment de la récolte de 1938 entre les moulins industriels ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Considérant qu'il importe de hâter l'écoulement du froment de la récolte de 1938 se trouvant auprès des négociants en grains ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les quantités de froment indigène de la récolte de 1938, acquis en vertu des dispositions de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1938 entre les moulins industriels, devront se trouver dans les magasins des moulins le 15 mars 1940, au plus tard. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une amende de 1.000 à 5.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces peines seulement. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Art.
  9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er février
  10. Nach Einsicht der Gesetze vom
  11. September 1938 und vom
  12. August 1939, betreffend die Ausdehnung der Befugnisse der Exekutivgewalt; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  13. Januar 1940 über die Verteilung des Weizens aus der Ernte 1938 unter die Handelsmühlen;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; In Erwägung, daß es notwendig ist den Absatz der bei den Getreidehändlern lagernden Weizenbestände aus der Ernte 1938 zu beschleunigen; Auf den Bericht und nach Beratung unserer Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.

  1. Die in Ausführung des Großh. Beschlusses vom
  2. Januar 1940, betreffend die Verteilung des Weizens aus der Ernte 1938 unter die Handelsmühlen, angekauften Weizenmengen müssen sich bis zum
  3. März 1940 spätestens in den Lagern der Handelsmühlen befinden. Art.
  4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit einer Geldbuße von 1.000 bis 5.000 Fr. und mit Gefängnis von einem bis zu drei Monaten oder mit nur einer dieser beiden Bußen bestraft. Art.
  5. Der vorliegende Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  6. Februar
  7. Charlotte. Charlotte, Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. J. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum. 68 Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels. Kommentar zum Großh. Beschluß vom
  8. Februar 1940, betreffend die Ankäufe von Weizen aus der Ernte 1938 durch die Handelsmühlen. Par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, les moulins industriels ont été obligés d'acquérir auprès des négociants en grains une quantité de froment de la récolte de 1938, proportionnellement à leur contingent de mouture, compte tenu des quantités qu'ils possédaient déjà en stock. Durch Großh. Beschluß vom
  9. Januar 1940 wurden die Handelsmühlen verpflichtet, bei den Getreidehändlern eine ihrem Vermahlungskontingent entsprechende Menge Weizen aus der Ernte 1938 anzukaufen. Bei der Berechnung dieser Menge wurden die sich bei den Mühlen auf Lager befinden« den Mengen berücksichtigt. Ainsi, la répartition équitable des stocks de froment de l'ancienne récolte, dont le prix est considérablement plus élevé que celui du froment de la nouvelle récolte, a été assurée. Mais, la vente a été effectuée parfois à longue échéance. Or, il importe que les magasins soient vidés le plus vite possible, afin de pouvoir recueillir le froment de la récolte de 1939 qui, ainsi, sera préservé du dépérissement et de la consommation en fourrage. Pour cette raison, le présent arrêté prescrit que les quantités achetées en vertu de l'arrêté grandducal du 11 janvier 1940 devront se trouver dans les magasins des moulins le 15 mars 1940 au plus tard. Luxembourg, le 1er février
  10. So wurde die gerechte Verteilung des Weizens aus der alten Ernte, dessen Preis bekanntlich über demjenigen des Weizens aus der neuen Ernte liegt, gesichert. Doch wurden die Kaufabschlüsse mitunter auf lange Sicht getätigt, während es notwendig wäre, die Lager der Händler in kürzester Frist zu leeren, damit sie frei werden zur Aufnahme de» Weizens aus der Ernte 1939, der vor Verderben und Verfütterung bewahrt werden muß. Arrêté du 30 janvier 1940, subordonnant l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale. Daher legt der vorliegende Beschluß den Handels» mühlen die Verpflichtung auf, die in Ausführung des Beschlusses vom
  11. Januar angekauften Weizen» mengen, spätestens bis zum
  12. März 1940, auf Lager zu nehmen. Luxemburg, den
  13. Februar
  14. Bois de placage, simplement sciés, tranchés ou déroulés (N° 648) ; Feuilles de placage superposées et collées ; feuilles de placage appliquées sur un autre bois (N° 649) ; Le Ministre des Affaires Etrangères, Pièces de menuiserie, assemblées ou non, avec Vu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939, ou sans ferrures, pour bâtiments (portes, soumettant l'importation, l'exportation et le transit châssis de fenêtres, escaliers, stores, lambris, de certaines marchandises à la production préalable parquets, etc. (N° 671) ; d'une autorisation spéciale ; Pièces de charpente et de charronnage, façonnées Arrête : (N° 672) ; Ouvrages en bois, non dénommés ni compris Art. 1er. L'exportation et le transit des produits ailleurs (N° 685). désignés ci-après sont subordonnés à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément Art.
  15. Le présent arrêté entrera en vigueur le aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du jour de sa publication au Mémorial. 23 mai 1935 : Luxembourg, le 30 janvier
  16. Bois de construction et d'ébénisterie, rabotés, y Le Ministre des Affaires Etrangères, compris les bois rainés ou languettes (№ 647 du tarif des douanes) ; Jos. Bech. 69 Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu les lois des 17 décembre 1925 et 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales; Considérant que dans l'intérêt de l'économie nationale, il importe de sauvegarder la capacité financière des caisses de maladie ; Considérant qu'en conséquence il échet d'établir un rapport limitatif entre la dépense médicale et les cotisations pour maintenir l'équilibre financier des caisses ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Pour le traitement des assurés, le rapport auprès de chaque caisse entre les cotisations et les frais pour prestations de médecins et médecinsdentistes prévus par le tarif d'honoraires ne pourra dépasser trimestriellement : ni le rapport, auprès de chaque caisse, entre la moyenne des cotisations et la moyenne des frais des susdites prestations pendant la période quinquennale de 1935 à 1939, ni, suivant qu'il s'agit d'une caisse régionale ou patronale, le rapport entre la moyenne des cotisations et la moyenne des frais des susdites prestations pour la même période quinquennale, soit auprès de l'ensemble des caisses régionales, soit auprès de l'ensemble des caisses patronales. Pour les prestations supplémentaires, le rapport trimestriel entre les cotisations et les prestations ne pourra dépasser, auprès de chaque caisse, le rapport de 1939 entre les cotisations et les sudites prestations. Großh. Beschluß vom
  17. Februar 1940, betr. Sicherung des Finanzhaushalts der K r a n kenkassen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Nach Einsicht der Gesetze vom
  18. September 1938 und
  19. August 1939, betr. Erweiterung der Z u ständigkeit der Exekutivgewalt; Nach Einsicht der Gesetze vom
  20. Dezember 1925 und
  21. September 1933, betr. die Sozialversicherungsordnung; In Anbetracht, daß im Interesse der nationalen Wirtschaft die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen sichergestellt werden muß; In Anbetracht, daß es mithin notwendig ist, die ärztliche Ausgabe und die Beiträge in ein festes Verhältnis zueinander zu setzen, um das finanzielle Gleichgewicht der Krankenkassen aufrechtzuerhalten;

Art. 27des Gesetzes vom 15.

J a nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit: Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschließen und beschließen: A r t .

  1. In der Versichertenbehandlung darf das Verhältnis zwischen den Beiträgen und den Kosten der im amtlichen Honorartarif vorgesehenen ärztlichen und zahnärztlichen Verrichtungen bei jeder einzelnen Kasse vierteljährlich weder das Verhältnis, das sich bei jeder einzelnen Kasse während der Periode von 1935 auf 1939 zwischen dem Durchschnitt der Beiträge und dem Durchschnitt der Kosten der vorgenannten Verrichtungen ergibt, noch das Verhältnis zwischen dem Durchschnitt der Beiträge und dem Durchschnitt dieser Verrichtungen während derselben fünfjährigen Periode, bei der Gesamtheit der Bezirks- bezw. der Betriebskrankenkassen, je nachdem es sich um eine Bezirks- oder um eine Betriebskrankenkasse handelt, überschreiten. Bei den Mehrleistungen darf das Verhältnis zwischen den Beiträgen und den Kosten der Verrichtungen bei jeder einzelnen Kasse vierteljährlich das Verhältnis, das sich im Rechnungsjahr 1939 zwischen den Beiträgen und den Kosten derselben Verrichtungen ergeben hat, nicht überschreiten. 70 Les rapports susdits seront établis séparément pour les prestations légales et pour les prestations supplémentaires, ainsi que pour les médecins et les médecins-dentistes. Pour la fixation de ces rapports, il sera tenu compte de la participation des assurés aux dépenses et de l'étendue statutaire des prestations, par majoration ou réduction proportionnelle des dépenses effectives des caisses. Les taux applicables à chaque caisse feront l'objet d'un règlement d'administration publique ; ces taux seront modifiés par la même voie en cas de changement ultérieur des prestations. Art.
  2. Le paiement des honoraires à charge des caisses aura lieu directement de la part de celles-ci par avances mensuelles. En cas de dépassement, en fin de trimestre, de la limite applicable, il sera procédé à une réduction proportionnelle des mémoires d'honoraires. Art.
  3. Le Collège médical sera admis à vérifier et à reviser les mémoires d'honoraires produits près de chaque caisse. Art.
  4. Les contestations à naître de l'application des dispositions qui précèdent, seront vidées par les instances arbitrales prévues à l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936, portant réglementation des relations des institutions d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs. Art.
  5. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 15 février 1940 ; par dérogation à l'application trimestrielle des limitations des frais médicaux, la première période d'application de ces limitations sera constituée par le délai compris entre le 15 février et le 31 mars
  6. Art.
  7. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 février
  8. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die vorgenannten Verhältnissätze werden für die Regelleistungen und für die Mehrleistungen, sowie für die Arzte und für die Zahnärzte getrennt aufgestellt. Für die Aufstellung dieser Verhältnissätze wird der Beteiligung der Versicherten an den Ausgaben und der satzungsmäßigen Ausdehnung der Leistungen, durch verhältnismäßige Erhöhung oder Kürzung der wirklichen Ausgaben der Kassen Rechnung getragen. Die für die einzelnen Kassen geltenden Verhältnissätze werden durch öffentliches Verwaltungsreglement festgesetzt; diese Sätze werden bei Änderungen der Leistungen auf demselben Wege abgeändert. A r t .
  9. Die zu Lasten der Kassen gehenden Honorare werden unmittelbar durch die Kassen mittels monatlicher Vorschüsse gezahlt; erweist sich am Ende des Trimesters, daß die Ausgabengrenze überschritten ist, so werden die Honorarrechnungen entsprechend gekürzt. A r t .
  10. Das Medizinalkollegium ist befugt, die bei den einzelnen Kassen eingereichten Honorarrechnungen zu prüfen und richtigzustellen. A r t .
  11. Streitigkeiten, die aus der Anwendung der vorstehenden Bestimmungen entstehen, werden von den im Großherzoglich en Beschluß vom
  12. M a i 1936, betr. Regelung der Beziehungen zwischen den sozialen Versicherungsträgern, einerseits, und den Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, Apothekern, K r a n kenhäusern und anderen Lieferanten, andrerseits, vorgesehenen Schiedsinstanzen entschieden. A r t .
  13. Dieser Beschluß tritt mit dem
  14. Februar 1940 in Kraft; in Abweichung von der Bestimmung über die vierteljährliche Begrenzung der ärztlichen Honorarkosten, begreift die erste Anwendungsperiode die Zeit vom
  15. Februar zum
  16. März
  17. A r t .
  18. Unser Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der i m „Memorial" erscheinen soll. Luxemburg, den
  19. Februar
  20. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 71 Arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant classement des imprimeries et fonderies de caractères parmi les établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Großh. Beschluß vom
  21. Februar 1940 wodurch die Buchdruckereien und Schriftgießereien unter die als gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden gewerblichen Anstalten eingereiht werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Vu les arrêtés royaux-grand-ducaux des 17 juin 1872 et 7 juillet 1882, concernant le régime de certains établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes ; Nach Einsicht der Kgl. Großh. Beschlüsse vom
  22. Juni 1872 und
  23. Juli 1882 über das Regim gewisser als gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden gewerblichen Anstalten; Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Großh. Beschlusses vom 1. August 1913 betr. Neuordnung der Liste der als gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden gewerblichen Anstalten;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La liste annexée à l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913 est complétée comme suit : 197a(41

  1. a)Imprimeries et fonderies de caractères 2 m e classe. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die dem Großh. Beschluß vom 1. August 1913 beigefügte Liste wird vervollständigt wie folgt: 41a (197
  2. a)Buchdruckereien und Schriftgießereien 2. Klasse. Art. 2. Unser Minister der Justiz ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll. Luxemburg, den 3. Februar 1940. Luxembourg, le 3 février 1940. Charlotte. Charlotte. Le Ministre de la Justice, R. Blum. Der Justizminister, R. Blum. Arrêté du 31 janvier 1940, concernant la mise hors cours du jeton de 1 franc en nickel émis en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924 concernant l'émission d'une monnaie divisionnaire en nickel. Beschluß vom 31. Januar 1940, betreffend die Einziehung der Nickelstücke von 1 Franken, die gemäß dem Großh. Beschluß vom 2. August 1924 über die Ausgabe einer Nickelmünze ausgegeben wurden. Le Ministre des Finances, Der Finanzminister,

Großh. Beschlusses vom 2. August 1924 betreffend die Ausgabe einer Nickelmünze; Vu l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concernant l'émission d'une monnaie divisionnaire en nickel ; 72 Vu également l'arrêté grand-ducal du 29 septembre 1939, concernant l'émission d'une nouvelle monnaie divisionnaire en cupro-nickel, spécialement son art. 4 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Großh. Beschlusses vom

  1. September 1939, betreffend die Ausgabe einer neuen Kupfernickelmünze, und insbesonders des Art. 4 dieses Beschlusses; Arrête: Art. 1er. Les pièces de monnaie en nickel de 1 franc des émissions 1924, 1928 et 1935 sont mises hors cours à partir du 1er avril
  2. Art.
  3. Les caisses publiques accepteront ces pièces encore en paiement ou en échange jusqu'au 1er juillet
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Beschließt: A r t .
  6. Die Nickelmünzen von 1 Franken der Ausgaben 1924, 1928 und 1935 werden vom
  7. April 1940 ab außer Kurs gesetzt. Luxembourg, le 31 janvier
  8. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté du 30 janvier 1940, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant la Brasserie Battin à Esch-s.-AIz., à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Nach Beratung der Negierung im Konseil; A r t .
  9. Die öffentlichen Kassen werden diese Münzen noch bis zum
  10. Juli 1940 in Zahlung oder zum Umtausch annehmen. A r t .
  11. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  12. Januar
  13. Der Finanzminister, P . Dupong. Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : er Art. 1 . A partir du 1er février 1940 et jusqu'à disposition contraire, la Brasserie Battin à. Eschs.-Alz. est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances et Art.
  14. Le présent arrêté entrera en vigueur le Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers, jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier
  15. Vu la demande présentée le 25 janvier 1940 par la Brasserie Battin, établie à Esch-s.-Alz., pour Le Ministre des Finances, se voir autoriser à se faire consentir des gages sur P. Dupong. fonds de commerce ; Le Ministre du Commerce, Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai de l'Industrie et des Métiers, 1937, portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Nic. Margue. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du 22 janvier 1940 les statuts de la Société de décès des mécaniciens et chauffeurs des Travaux publics à Luxembourg ont été approuvés avec effet rétroactif au 1 " janvier
  16. — 22 janvier
  17. {Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial) (Voir Annexe n° 2.) 73 Arrêté du 30 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes. . Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de lu Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1940; Après délibération du Gouvernement en Conseil : Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge précité du 6 janvier 1940 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 30 janvier
  18. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 10 de la loi du 23 juin 1938

(1)autorisant le Ministre des Finances :
  1. a)A déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile ;
  2. b)A prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d'empêcher que des huiles minérales-moyennes ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement ; Arrête : Art. 1er. Les carburants liquides détenus ou vendus dans le pays pour l'alimentation des moteurs à carburation doivent satisfaire aux conditions suivantes ;
  3. a)Le rendement à la distillation, selon la méthode : A.S.T.M. (American Society for Testing Materials), D. 86-30, ne peut être inférieur à 95 p. c. & la température de 2,00 degrés centigrades ;
  4. b)Le nombre octane, déterminé suivant la méthode: C . F . R . (Committee for Fuel Research), Motor Method (American Society for Testing Materials, D. 357-33 T), doit être au moins égal à 65 ;
  5. c)Les carburants ne peuvent pas être colorés en vert et ils ne peuvent renfermer aucun dérivé chloré, ni du furfurol, n i de la gomme, ni de la résine. Art. 2. Les huiles minérales de pétrole moyennes (pétroles lampants, etc.), doivent, par 1.000 litres — ou proportionnellement à cette quantité, — être additionnées de 20 grammes de furfurol et de 10 grarnmes de colorant vert synthétique. ' Il est interdit d'y ajouter tout produit susceptible de masquer la présence du furfurol ou du colorant vert synthétique. Art. 3 Art. 4. Le directeur général de l'administration des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable à partir du 1er mars 1940.*) Il déterminera notamment les conditions dans lesquelles doit s'effectuer l'addition, aux huiles minérales moyennes, des substances indiquées à l'art. 2 qui précède.
(1)Mémorial 1938, page
  1. *) Par l'arrêté ministériel belge du 26 janvier 1940, la date de mise en application du présent arrêté a été reportée du 1er février au 1er mars
  2. 74 Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste den otaire à Wormeldange doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 17 février au plus tard. — 2 février
  3. Avis. — Greffiers. — Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1940, M. Grégoire Majerus, commis au Parquet général, a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Grevenmacher. — 30 janvier
  4. Avis. — Titres au porteur. — 11 résulte d'un exploit de l'huissier Mathis Hommel à Luxembourg, en date du 26 janvier 1940, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit du même huissier le 31 mai 1939, portant sur la part sociale Arbed № 135.
  5. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 26 janvier
  6. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date des 15, 16 et 17 janvier 1940, les livrets nos 227029, 26203, 22476 et 309963 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 19 janvier
  7. — Annulations de livrets perdus. — Par décision de M . le Ministre des Finances, en date du 20 janvier 1940, les livrets nos 323914 et 362312 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 24 janvier
  8. 3 4 5 Totaux... 26 janvier
  9. _ _ — — — — — — — 11 — • — — — — — — 11 — — _ 24 1 2 2 — — 1 — — — — 31 — 1 — 1 — — — — Rougeole Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. _ Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Variotc. Scarlatine. I Coqueluche. I Diphtérie. 2 Dysenterie. Luxembourg-ville Esch Diekirch Redange Wiltz Affections puerpérales. Méningite infectieuse. 1 2 Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre par a typhoïde. № d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre
  10. _ _ — — — 1 — __ — • 1 — 6 — — — — ..— — — — 6 — — 75 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction de deux conduites d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit: «Auf Neuenskreuz», «Om Breidweg», à Clemency, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Clemency. — 17 janvier
  11. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 19 janvier 1940, l'association syndicale pour la construction d'un chemin et d'un sentier d'exploitation au lieu-dit « Scheidberg», à Binsfeld, dans la commune de Weiswampach, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Weiswampach. — 19 janvier
  12. Avis. -— Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit : « In den Binnerten», « In der Langenbach» à Rippig, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bech. — 24 janvier
  13. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 22 janvier 1940, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « in Pratelt» à Trintange, dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. — 22 janvier
  14. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre « Freie Syndikatsgenossenschaft für Direktspritzen der Weinberge » au lieu dit : « GollebourKleeplatz» etc. à Ahn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. — 22 janvier
  15. Avis. — Sociétés agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900 l'association agricole de Kleinbettingen a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 janvier
  16. Avis. - Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Kayl a déposé au secrétariat communal de Kayl l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 26 janvier
  17. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Ellingen a déposé au secrétariat communal de Mondorf-les-Bains l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 janvier
  18. 76 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Manternach (Berbourg) 30.000 fr. 3½%.de 1897 1er mars 1940 Numéros sortis au tirage 100 500 89 30 Caisse chargée du remboursement Banque Internationale à Luxembourg. 17 janvier
  19. Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier
  20. № d'ordre 1 2 Nom et domicile Kieffer Michel, Luxembourg Feiler Emile, Dudelange Compagnies d'assurances Le Foyer La Luxembourgeoise Date 19 31 Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois de janvier
  21. 1 Peiffer Jos.-René, Luxembourg — 1er février
  22. Winterthur Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. 22

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