813 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 20 juin 1957. N° 37 Arrêté grand-ducal du 1e r juin 1957 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1919, déterminant des sections de vote conformément à l´art. 51 de la loi électorale du 16 août 1919. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 15 octobre 1919, déterminant des sections de vote conformément à l´art. 51 de la loi électorale du 16 août 1919 ; Vu l´art. 50 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Donnerstag, den 20. Juni électorale du chef-lieu de la commune, dans les sections électorales de Michelau et de Welscheid, à savoir : à Bourscheid : ceux des localités de Bourscheid, Friedbusch, Gœbelsmühle, Kehmen et Schlindermanderscheid, ceux des localités de Michelau, à Michelau : Flebour et Lipperscheid, à Welscheid : ceux des localités de Welscheid, Scheidel et Windhof. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juin 1957. Charlotte. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à Notre arrêté du 15 octobre 1919, déterminant des sections de vote conformément à l´art. 51 de la loi électorale du 16 août 1919, les électeurs de la commune de Bourscheid exercent leur droit de vote, outre dans la section 1957. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Joseph Bech. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 29 mai 1957 concernant les allocations familiales aux non salariés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 mai 1957 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1957 en son article 787 du budget des dépenses ; 814 Arrêtent : Art. 1er. Les allocations familiales prévues par la loi du 24 mai 1957 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat en l´article 787 du budget des dépenses seront payées pour les deuxième et troisième trimestres de l´exercice 1957 aux conditions générales fixées par l´arrêté du 25 mai 1954 et aux taux prévus par l´article 2 de l´arrêté du 18 janvier 1957 concernant les allocations familiales aux non salariés. Art. 2. L´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité faisant office de caisse de compensation est chargé de la liquidation des allocations sur les fonds qui seront mis à sa disposition par l´Etat. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 29 mai 1957. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté du 31 mai 1957 portant répartition pour l´exercice 1957 de la fraction de deux millions de francs dont le fonds communal a été augmenté en vertu de l´article 9 de la loi du 19 juin 1929, concernant l´impôt général sur le revenu. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les articles 9 et 10 de la loi du 19 juin 1929, disposant que, à partir de l´exercice 1929, le fonds communal sera augmenté de deux millions de francs et déterminant le mode d´après lequel cette fraction du fonds communal est à répartir ; Vu l´article 492 du budget des dépenses de l´exercice 1957 ; Arrête : Art. 1 er. Une somme de deux millions de francs (2.000.000 fr.), à charge de l´article 492 du budget des dépenses de l´exercice 1957, sera répartie, pour l´exercice 1957, d´après la population de fait constatée par le dernier recensement général entre les communes ou sections de communes selon les bases prévues par l´article 9 de la loi prérappelée. Art. 2. Le tableau de répartition, publié au Mémorial N° 28 du 26 mai 1954, pages 860 869, à la suite de l´arrêté ministériel du 7 mai 1954 portant sur ladite répartition pour l´exercice 1954, reste valable pour l´année 1957. Arrêté du 31 mai 1957 concernant la répartition du fonds communal pour 1957. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les articles 72 et suivants de la loi. du 26 novembre 1927, concernant l´impôt général sur le revenu ; Vu l´article 492 du budget des dépenses de l´exercice 1957; Arrête : Art. 1er. Une somme de huit millions de francs (8.000.000 fr.), à charge de l´article 492 du budget des dépenses de l´exercice 1957, sera liquidée, au profit des communes ou sections de communes d´après les bases fixées par l´article 74 de la loi Prérappelée, réglant le mode de répartition du fonds communal. Art. 2. Le tableau de répartition, publié au Mémorial du 26 mai 1954, pages 870 886 à la suite de l´arrêté ministériel du 7 mai 1954, portant sur ladite répartition pour l´exercice 1954, reste valable pour l´année 1957. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai 1957. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Luxembourg, le 31 mai 1957. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. 815 Arrêté ministériel du 4 juin 1957, pris en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce et autorisant la Société Anonyme BANQUE CENTRALE à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances et Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la requête présentée par la Société Anonyme BANQUE CENTRALE, établie à Luxembourg, 26, avenue de la Liberté, par laquelle cet établissement demande à être agréé pour traiter au Grand-Duché de Luxembourg des opérations de gage sur fonds de commerce ; Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er . La Société Anonyme BANQUE CENT RALE, établie à Luxembourg, est autorisée, jusqu´à disposition contraire, à se faire consentir des g?ges sur fonds de commerce sous les conditions et restrictions mentionnées à l´article 2. Art. 2.
- a)Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6%, l´an. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- b)Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du rembonrsement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin 1957. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 7 juin 1957 concernant les subventions d´intérêt prévues par l´article 309 du budget des dépenses de l´exercice 1957. Le Ministre des Finances, Considérant que le crédit de 600 millions de francs prévu par la loi du 26 mai 1954 modifiant et complétant les lois des 13 juillet 1949 et 23 avril 1951 relatives à l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché a été absorbé par les demandes présentees jusqu´au 31 décembre 1956 ; Considérant qu´il y a lieu néanmoins de ne pas interrompre en ce moment la politique appliquée en matière d´octroi de prêts à taux réduit ; Vu l´article 309 du Budget des Dépenses de l´exercice 1957 ; Arrête : Art. 1er. Une subvention d´intérêt sera accordée à ceux qui, conformément à la législation en vigueur, auraient pu obtenir un prêt à taux d´intérêt réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´une maison d´habitation, sous condition qu´ils aient contracté dans le même but un emprunt auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Art. 2. La subvention est égale à la différence entre les intérêts au taux normal et ceux rendus sur un prêt à taux réduit, compte tenu du maximum admissible de cette catégorie de prêts. Si le bénéficiaire ne remplit les conditions du prêt à taux réduit qu´au courant de l´année 1957, il ne sera tenu compte que des intérêts courus depuis le moment où les conditions sont remplies. Art. 3. Le paiement de la subvention est fait à la Caisse d´Epargne de l´Etat à valoir sur le prêt visé à l´article 1er. Art. 4. Les demandes en obtention de la subvention d´intérêt sont à adresser à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Service des Habitations à Bon Marché. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 1957. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 816 Décision de la Commission Interministérielle de la formation professionnelle du 4 juin 1957 relative à l´organisation de l´apprentissage des apprentis de commerce et des apprentis de bureau. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Vu la décision du 17 septembre 1952 prise par le Ministre de l´Education Nationale, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le Ministre des Affaires Economiques introduisant à titre facultatif, pour le secteur commercial, une 2e formule d´apprentissage consistant en la fréquentation de cours commerciaux de plein exercice pendant deux années et, après ces deux années d´instruction, dans l´accomplissement d´un apprentissage pratique d´une année dans une entreprise commerciale ; Sur la proposition des Chambres professionnelles intéressées d´accord avec l´office d´orientation professionnelle en conformité de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage ; Sur l´avis de la Commission consultative de la formation professionnelle commerciale ; Décident : Art. 1er. Les apprentis de commerce fréquenteront obligatoirement, sur la base d´un livret d´apprentissage enregistré à la matricule de la Chambre de Commerce, des cours commerciaux à plein exercice pendant deux années et poursuivront leur formation par un apprentissage pratique d´une année au moins dans une entreprise commerciale. Art. 2. L´examen de fin d´apprentissage des apprentis de commerce est organisé comme suit : 1. Les épreuves de théorie générale et professionnelle auront lieu immédiatement après les deux années de cours commerciaux à plein exercice. 2. L´épreuve pratique professionnelle se situera aussitôt après l´apprentissage pratique de la 3e année. Ces deux épreuves auront lieu devant les commissions d´examen prévues à l´art. 27 de l´arrêté grand-ducal précité et auxquelles seront attachés
- a)pour les épreuves de théorie générale et professionnelle, des experts-assesseurs délégués par les chambres professionnelles intéressées,
- b)pour l´épreuve pratique professionnelle, des experts-assesseurs délégués par l´enseignement professionnel. Art. 3. Le certificat relatif aux épreuves de théorie générale et professionnelle est délivré par le Ministre de l´Education Nationale sur un rapport ad hoc présenté par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage ; le certificat d´aptitude professionnelle, contresigné par le Ministre du Travail, est délivré après l´épreuve pratique professionnelle sur rapport du Commissaire du Gouvernement, par les chambres professionnelles intéressées, le tout conformément à l´art. 28 de l´arrêté grand-ducal précité. Le détenteur du certificat relatif aux épreuves de théorie générale et professionnelle peut différer son stage pratique. Une telle interruption de l´apprentissage n´affecte pas la valeur du certificat ni quant à l´admission à l´apprentissage pratique auprès d´un patron ni quant à l´admission, après cet apprentissage pratique, à l´examen de fin d´apprentissage. Au cas où le détenteur du certificat en question renonce à l´apprentissage pratique, son certificat a la valeur d´un diplôme de fin d´études d´une école pratique de commerce de deux ans. Art. 4. Les apprentis de bureau sont formés selon la même formule d´apprentissage prévue pour les apprentis de commerce par les dispositions de l´art. 1er qui précède, sur la base de programmes d´études spéciaux répondant aux besoins de la formation envisagée. Leur apprentissage pratique se fera dans des services techniques, administratifs, sanitaires et de gestion tels que par exemple :Grandes entreprises artisanales, bureaux d´architecte et bureaux techniques, banques et assurances, caisses d´épargne et caisses rurales, Service des Logements Populaires, administrations communales (services industriels), cham- 817 bres professionnelles, fédérations et associations professionnelles, bureaux du tourisme, Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, offices nationaux, caisses de maladie, pratiques de médecin et médecin-dentiste, cliniques et hôpitaux, études de notaire, d´avocat et d´huissier, bureaux d´expertcomptable. Art. 5. L´examen de fin d´apprentissage des apprentis de bureau est organisé conformément aux dispositions de l´art. 2 qui précède. Art. 6. Les apprentis de commerce et les apprentis de bureau doivent, avant leur entrée à l´école, se présenter à l´Office d´Orientation professionnelle. Art. 7. La présente décision sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin 1957. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Commissaire général aux Affaires Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Economiques, Avis. Assurance-maladie. Par décision du 1er juin 1957 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 23.4.1957 aux statuts de l´Entraide médicale des C. F. L. par la délégation de ladite caisse ou devenues nécessaires à la suite de la réforme du Code des assurances sociales.par la loi du 24.4.1954 ont été approuvées. Texte des modifications: 1° Le n° 5 de l´article 6 est modifié comme suit : « 5) la couverture des frais de couches, à savoir les frais de séjour à une Maternité et les frais connexes, remboursés d´après le tarif forfaitaire appliqué par la Maternité de l´Etat pour les accouchements en 3e cl. et les frais de couches à domicile, remboursés jusqu´à concurrence de 70% du tarif forfaitaire de la 3e cl. appliqué par la Maternité de l´Etat ;» (Date d´application : 1.2.1957). 2° Le n° 3 de la rubrique G de l´article 10 est modifié comme suit : « 3. Secours en cas d´accouchement de l´épouse d´un assuré. L´Entraide médicale accorde en cas d´accouchement de l´épouse d´un assuré, pour autant qu´il s´agit d´un affilié en vertu du C. A. S., un secours d´allaitement, s´élevant à 5 fr. par journée de calendrier (nombre-indice 100) pendant 84 jours. Toutefois, le secours n´est alloué que sur présentation d´un certificat de la sage-femme ou du médecin.» (Date d´application : 1.5.1954). 3° Le n° 3 de la rubrique H de l´article 10 est modifié comme suit : «3) Le remboursement s´effectue par mandat de payement chaque vendredi par l´intermédiaire des services d´attache et des caisses de gare. Toutefois, sur demande et en cas de nécessité dûment justifiée, le remboursement peut être effectué par la Caisse générale des C. F. L. à Luxembourg. (Date d´application: 1.5.1957). 1er juin 1957. 818 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 14 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ludowizi Lucie, épouse Moes Armand-Nicolas, née le 15 janvier 1923 à Herforst/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualitéde Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Specogna Ida-Felice, épouse Bischel Marcel, née le 22 mars 1932 à Dudelange, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 novembre 1956 devant l´officer de l´état civil de la commune de Schieren, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Struck Suzanne, épouse Werdel Nicolas-Lucien -François dit Lucien, née le 23 mars 1925 à Hachiville, demeurant à Schieren, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal du 18 avril 1957 le sieur Fux Christophe, né le 6 mars 1893 à Neidenbach/ Allemagne, demeurant à Holzthum, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940. Cette option a été souscrite le 15 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Consthum. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Echange de notes, en date du 6 avril 1957, entre le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement suédois concernant la reconnaissance réciproque du permis national de conduire pour véhicules automoteurs. A l´effet de favoriser le développement de la circulation routière internationale, le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement suédois ont procédé, le 6 avril 1957, à un échange de notes dont la teneur est la suivante : « Pour les véhicules automoteurs immatriculés au Luxembourg ou en Suède et qui circulent temporairement sur le territoire de l´autre pays, le permis international de conduire n´est pas exigé si le conducteur présente un permis national émis au Luxembourg ou en Suède. Ce permis donne seulement le droit de conduire les véhicules automoteurs des catégories pour lesquelles il est valable d´après la législation nationale. Les conducteurs qui possèdent un permis national de conduire valable délivré dans l´un des deux pays sont aussi autorisés à conduire temporairement sur le territoire de l´autre pays des véhicules immatriculés dans ce pays pour autant qu´il s´agisse d´un véhicule automoteur utilisé pour le transport non-rémunéré de personnes. La reconnaissance des permis nationaux peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les permis internationaux de conduire. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er juin 1957 et pourra être dénoncé à tout moment par l´un des deux Gouvernements sous réserve d´un préavis de trois mois.» Luxembourg, le 31 mai 1957. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 819 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 3 me tranche. L´amortissement à la date du 15 juillet 1957, de l´emprunt grand-ducal 4% 1936 3 me tranche, pour lequel une somme de 720.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 87 obligations à 1.000, francs. Litt. B. 10 obligations à 5.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 133 obligations à 1.000 francs. 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 1258 1259 1260 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 209 210 593 594 733 734 28 100 129 167 259 347 419 463 489 514 634 758 4210 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 7938 7939 7940 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 9890 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 11331 11332 11333 11334 11335 11336 11337 11338 11339 11340 12151 12152 12153 12154 12155 12156 12157 12158 12159 12160 13371 13372 13373 13374 13375 13376 13377 13378 13379 13380 14591 14592 14593 14594 14595 14596 14597 14598 14599 14600 1977 1978 2163 2164 2175 2200 2277 2313 2396 2413 Litt. B. 20 obligations à 5.000 francs. 957 958 1003 1004 1249 1250 1491 1492 1621 1622 Litt. C. 35 obligations à 10.000 francs. 806 972 1067 1114 1174 1262 1337 1362 1403 1499 1539 1662 1783 1831 1959 2092 2123 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. à 1.000 francs. N° 4499. Litt. C. à 10.000 francs. N° 260. Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 3 juin 1957. 820 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mai 1957. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jean-Pierre Baum, Dudelange Mme Jean Berscheid, née Hélène Even, Luxembourg François Ewen, Luxembourg Joseph Godon , Luxembourg Alfred Goergen, Bourglinster Antoine Grisius, Tétange Alfred Groben, Junglinster Edouard Koch, Schifflange Edouard Koch, Schifflange 10 11 12 13 14 15 Emile Lotzkes, Luxembourg Josy Meyer, Bertrange Frédéric-Charles Michaelis, Luxembg. Roger Poul, Canach Alphonse Schaaf, Dillingen Marcel Schmit-Hamus, Hachiville 16 17 18 Léopold Schreiner, Schifflange Joseph Thurpel, Belvaux Pool Williere, Pétange Compagnies d´Assurances Date La Prévoyance 14. 5.57 La Paternelle Le Phénix Français L´Assurance Liégeoise 14. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam L´Assurance Liégeoise Le Phénix Belge La Prévoyance L´Helvétia (Branches : Accidents ; Responsabilité Civile ; Tous Risques ; Vol et Bris de Glaces) Le Phénix Français La Prévoyance Le Phénix Français L´Assurance Liégeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Les Compagnies Belges d´Assurances Générales L´Assurance Liégeoise Le Phénix Français La Prévoyance 14. 14. 14. 23. 5.57 5.57 5.57 5.57 21. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 14. 5.57 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de mai 1957. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 Jean Schmitz, Esch-sur-Alzette Mme Jean Schmitz, Esch-sur-Alzette Compagnies d´Assurances Le Foyer Le Foyer Date 27. 5.57 28. 5.57 31 mai 1957. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 28 mai 1957, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 1er octobre 1954, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 1877, savoir : Nos 27622 et 27627 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 1er juin 1957. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.