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Projet de loi 2020) que tant le projet de loi que l’avis du Conseil d’Etat expriment, quant à la question de l’attribution du nom patronymique aux enf

1487 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 104 18 juillet 2008 Sommaire ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 44/08 du 6 juin 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1488 Arrêt n° 44/08 du 4 juillet 2008 (rectificatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 1488 Arrêt de la Cour Constitutionnelle 6 juin 2008 Dans l’affaire no 00044 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour de cassation suivant arrêt n° 35/07 (numéro 2420 du registre) du 21 juin 2007 parvenu le 28 juin 2008 au greffe de la Cour Constitutionnelle, opposant Danièle GRETHEN, employée privée, demeurant à L-7352 Helmdange, 8, rue Fritz Bintner, à Patrick GRITTI, employé privé, demeurant à F-54190 Villerupt, 22, avenue René Grand-Pierre, La Cour composée de M. Georges RAVARANI, vice-président, Mme Léa MOUSEL, conseillère, Mme Andrée WANTZ, conseillère, Mme Marie-Jeanne HAVE, conseillère, M. Edmond GERARD, conseiller, greffière désignée: Mme Marie-Paule KURT Sur le rapport du conseiller Edmond GERARD et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Patrick KINSCH pour et au nom de Danièle GRITTI, ayant entendu à l’audience du 11 avril 2008 en ses plaidoiries le mandataire de Danièle GRITTI, rend le présent arrêt: Considérant que, saisie en instance d’appel d’un recours de Patrick GRITTI contre un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 mars 2005 qui avait rejeté sa demande de voir attribuer le nom patronymique GRITTI à son enfant Noé, né le 16 octobre 2000 et reconnu par lui le 20 octobre 2000, la Cour d’appel a, par arrêt du 15 février 2006, réformé le jugement en question et fait droit à la demande de Patrick GRITTI en retenant que la déclaration de naissance par la mère Danièle GRETHEN et la reconnaissance par le père, espacées d’une durée de cinq minutes, devaient être considérées comme simultanées au sens de l’article 334-2. alinéa 2 du code civil; Considérant qu’à la suite du pourvoi en cassation introduit par Danièle GRETHEN contre le susdit arrêt, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 juin 2007, soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 334-2., alinéa 2, première phrase, du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants, aux termes duquel l’enfant naturel acquiert le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, en tant qu’il donne la préférence dans la situation visée par la loi au nom du père naturel, est-il compatible avec le principe de l’égalité des citoyens devant la loi édicté à l’article 10 bis

(1)de la Constitution?»; Considérant que dans ses conclusions déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle le 2 octobre 2007, Danièle GRETHEN fait exposer qu’avant 1979, l’attribution du nom patronymique à l’enfant naturel n’était pas réglementée par la loi; que la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation avait pour objet de lutter contre les discriminations, mais qu’elle n’avait en vue que la discrimination, par le code civil, entre les enfants légitimes et les enfants naturels, relégués dans une catégorie juridique inférieure; qu’elle n’avait pas vu qu’en prévoyant qu’un enfant naturel prend obligatoirement le nom de son père si la filiation s’établit simultanément à l’égard des deux parents, elle introduisait elle-même une autre forme de discrimination, cette fois-ci entre le père et la mère de l’enfant naturel; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; qu’en cas d’inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient au juge constitutionnel de rechercher l’objectif de la loi incriminée; qu’ainsi il lui incombe, à défaut de justification suffisamment exprimée dans les travaux préparatoires, de reconstituer l’objectif expliquant la démarche du législateur pour examiner si cet objectif justifie la différence législative instituée au regard des exigences de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité; Considérant qu’en l’occurrence il se dégage des travaux préparatoires du projet de loi portant réforme du droit de la filiation (Projet de loi 2020) que tant le projet de loi que l’avis du Conseil d’Etat expriment, quant à la question de l’attribution du nom patronymique aux enfants naturels, l’unique souci d’établir une analogie aussi parfaite que possible avec la situation des enfants légitimes, souci exprimé de manière expresse dans l’avis du Conseil d’Etat par l’affirmation qu’ «il est dans l’intérêt de l’enfant de porter le nom de son père parce que ce nom lui donne une apparence de légitimité»; Considérant qu’ainsi la différence de traitement entre les père et mère d’un enfant naturel, instituée par la loi du 13 avril 1979 modifiée par celle du 13 juillet 1982, n’est motivée que par l’intérêt de l’enfant naturel à être assimilé à un enfant légitime par le biais de l’attribution du nom patronymique de son père; Considérant cependant que cette motivation est insuffisante pour justifier la différence de traitement instituée; qu’en effet à l’heure actuelle et plus spécialement depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2005 qui a modifié 1489 l’article 334-2. du code civil, la solution adoptée par le législateur en 1979 et en 1982, en vertu de laquelle l’enfant naturel acquiert le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, ne peut plus être considérée comme nécessairement conforme aux intérêts de l’enfant; Considérant qu’il s’ensuit que la différence de traitement entre le père et la mère n’est pas rationnellement justifiée et que partant l’article 334-2. alinéa 2 en ce qu’il attribue le nom du père à l’enfant naturel si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, n’est pas conforme à l’article 10 bis
(1)de la Constitution. Par ces motifs: dit que l’article 334-2. alinéa 2, première phrase du code civil dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants, aux termes duquel l’enfant naturel acquiert le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, en tant qu’il donne la préférence dans la situation visée par la loi au nom du père naturel, n’est pas compatible avec le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, édicté à l’article 10 bis
(1)de la Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Cour de cassation dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Andrée WANTZ, conseillère, commise à ces fins, en présence de Madame Marie-Paule KURT, greffière désignée. Le vice-président, Georges Ravarani Le greffier désigné, Marie-Paule Kurt ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 4 juillet 2008 Dans l’affaire no 00044 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour de cassation suivant arrêt n° 35/07 (numéro 2420 du registre) du 21 juin 2007 parvenue le 28 juin 2008 au greffe de la Cour Constitutionnelle, opposant Danièle GRETHEN, employée privée, demeurant à L-7352 Helmdange, 8, rue Fritz Bintner, à Patrick GRITTI, employé privé, demeurant à F-54190 Villerupt, 22, avenue René Grand-Pierre, La Cour composée de M. Georges RAVARANI, vice-président, Mme Léa MOUSEL, conseillère, Mme Andrée WANTZ, conseillère, Mme Marie-Jeanne HAVE, conseillère, M. Edmond GERARD, conseiller, greffière: Mme Lily WAMPACH Sur le rapport du conseiller Edmond GERARD à l’audience du 4 juillet 2008, rend le présent arrêt: Vu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2008 rendu dans la cause entre Danièle GRETHEN et Patrick GRITTI; Vu la requête en rectification de cet arrêt présentée par Maître Patrick KINSCH au nom de Danièle GRETHEN; Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’entête de l’arrêt dans ce sens qu’à la première page, dans les alinéas commençant par «sur le rapport du conseiller…» et «ayant entendu…», le nom de Danièle GRETHEN a été deux fois erronément indiqué par Danièle GRITTI; Qu’il y a lieu de réparer cette erreur; Par ces motifs: La Cour Constitutionnelle rectifie les deux alinéas de l’entête de l’arrêt du 6 juin 2008 qui est à lire comme suit: «Sur le rapport du conseiller Edmond GERARD et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Patrick KINSCH pour et au nom de Danièle GRETHEN, ayant entendu à l’audience du 11 avril 2008 en ses plaidoiries le mandataire de Danièle GRETHEN,» 1490 ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Cour de cassation dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction; ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’à l’avenir il ne soit plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la rectification en question. Prononcé en audience publique par Nous Georges RAVARANI, vice-président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. Le vice-président, Georges Ravarani Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La greffière, Lily Wampach

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