707 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 43 17 mars 2010 Sommaire ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 53/10 du 5 mars 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 708 708 Arrêt de la Cour Constitutionnelle 5 mars 2010 Dans l’affaire n° 00053 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, suivant jugement – adoption no 50/2009 – du 2 juillet 2009, parvenue le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige mettant en présence 1) le sieur A., pharmacien, demeurant à D, 2) la dame B., aide en pharmacie, demeurant à D, 3) le sieur C., étudiant, demeurant à D, et le Ministère Public, La Cour, composée de Georges RAVARANI, vice-président, Léa MOUSEL, conseillère, Marie-Jeanne HAVE, conseillère, Edmond GERARD, conseiller, Eliette BAULER, conseillère, greffière: Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle par Monsieur Georges WIVENES, Procureur général d’Etat adjoint, ainsi que les conclusions y déposées pour et au nom du sieur A., de la dame B. et du sieur C., par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant entendu en leurs plaidoiries Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES et Maître Claude SCHMARTZ à l’audience publique du 8 janvier 2010, rend le présent arrêt: Considérant que, saisi d’une requête tendant à l’adoption plénière de C., né le . . . à Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 2 juillet 2009, soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «l’article 367-1 du code civil, en n’autorisant pas l’adoption plénière – en tant qu’adopté – d’une personne majeure luxembourgeoise, alors que l’adoption simple d’un majeur luxembourgeois, quant à elle, est autorisée, est-il conforme à l’article 10 bis
(1)de la Constitution qui dispose que «les Luxembourgeois sont égaux devant la loi», tel que ledit article a été interprêté, à savoir que la différence instituée par le législateur en ce qui concerne la situation juridique de certaines catégories de personnes doit procéder de disparités objectives et être rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à un but» Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que «tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; Considérant toutefois que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle de l’égalité présuppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation de droit comparable au regard de la mesure critiquée; Considérant que les deux régimes de l’adoption plénière, d’une part, et de l’adoption simple, d’autre part, ne sont pas comparables alors qu’ils répondent chacun à des besoins spécifiques et des finalités distinctes; Considérant notamment que l’adoption plénière entraîne la substitution irrévocable de la filiation adoptive à la filiation d’origine, permettant l’intégration complète d’une personne dans une nouvelle famille; Considérant que l’adoption simple se distingue fondamentalement de l’adoption plénière en ce qu’elle ne fait qu’ajouter au profit de l’adopté un lien de parenté adoptif qui peut être inspiré par d’autres considérations que celles liées à l’intégration irrévocable dans une nouvelle famille; Considérant qu’une personne faisant l’objet d’une adoption simple se trouve dès lors dans une situation juridique distincte d’une personne faisant l’objet d’une adoption plénière; qu’il s’ensuit que l’article 367-1 du code civil, en tant qu’il n’admet pas l’adoption plénière d’une personne majeure, n’est pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution; 709 Par ces motifs: dit que l’article 367-1 du code civil n’est pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénoms des parties en cause lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Marie-Jeanne HAVE, conseillère, commise à ces fins, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière. Le vice-président, Georges Ravarani Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La greffière, Lily Wampach