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1011 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1011 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 58 16 avril 2010 Sommaire ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 55/10 du 26 mars 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1012 Arrêt n° 56/10 du 26 mars 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 1012 Arrêt de la Cour Constitutionnelle 26 mars 2010 Dans l’affaire n° 00055 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le magistrat remplaçant le président de la huitième chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, siégeant en matière de protection spéciale des délégués du personnel contre le licenciement, suivant ordonnance du 12 novembre 2009, parvenue au greffe de la Cour le 15 novembre 2009, dans le cadre d’un litige opposant, la société anonyme de droit belge X., établie et ayant son siège social à A., ayant une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, Y., établie et ayant son siège à B., et Monsieur H., demeurant à C. La Cour, composée de Georges RAVARANI, vice-président, Léa MOUSEL, conseillère, Edmond GERARD, conseiller, Francis DELAPORTE, conseiller, Edmée CONZEMIUS, conseillère, greffière: Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, en dates des 11 décembre 2009 et 15 janvier 2010, au nom de Monsieur H., ainsi que du 15 décembre 2009 pour la société X. par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, ayant entendu en leurs plaidoiries respectives Maîtres Anne MOREL, en remplacement de Maître Alex SCHMITT, et Sabrina MARTIN, à l’audience publique du 5 février 2010, rend le présent arrêt: Considérant que par ordonnance du 12 novembre 2009, le magistrat remplaçant le président de la huitième chambre de la Cour d’appel, à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, siégeant en matière de protection spéciale des délégués du personnel contre le licenciement, saisi d’un appel de la société anonyme de droit belge X., ayant une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, Y., dirigé contre une ordonnance de la présidente du tribunal du travail de Luxembourg du 22 juillet 2009 ayant déclaré nul et de nul effet le licenciement de Monsieur H., délégué à la sécurité attaché à la délégation du personnel auprès de l’appelante, intervenu le 25 mars 2009, et ordonnant son maintien au sein de la société, a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «l’article L.415-11.

(1)du Code du travail en ce qu’il interdit à l’employeur de licencier le délégué du personnel durant son mandat, le mettant ainsi à l’abri de toute mesure de réduction du personnel notamment en cas de suppression totale d’une branche de l’activité de l’entreprise à laquelle il est affecté, est-il conforme à l’article 11
(6)de la Constitution garantissant la liberté du commerce et de l’industrie?»; Considérant que l’article L.415-11., paragraphe 1er du Code du travail dispose: «Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel, le/la délégué-e à l’égalité et le/la délégué-e à la sécurité ne peuvent être licencié-e-s; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-
  1. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées»; Considérant que l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution dispose en son alinéa 1er: «La liberté de commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi»; Que la Constitution, dans le paragraphe 4 de l’article 11, dispose que la loi garantit non seulement le droit au travail mais encore les libertés syndicales, tout en organisant le droit de grève, tandis qu’en vertu du paragraphe 5, la loi est appelée à régler les droits des travailleurs; 1013 Considérant que parmi les libertés syndicales et les droits des travailleurs, le législateur a ainsi été amené à organiser les droits des travailleurs en conformité avec les éléments de droit international auxquels l’Etat a souscrit, dont plus particulièrement la Convention internationale n° 135 adoptée par la Conférence générale de l’organisation internationale du travail à Genève le 23 juin 1978 et approuvée par une loi du 15 février 1979; Que suivant l’article 1er de ladite Convention «les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leurs qualités ou leurs activités de représentants des travailleurs, leurs affectations syndicales ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur»; Considérant que si d’après l’article L.411-1., paragraphe 1er, du Code du travail une délégation du personnel est obligatoire pour tout employeur occupant régulièrement au moins quinze salariés liés par contrat de travail, cette délégation est instituée pour l’ensemble du personnel par la voie d’un scrutin unique suivant l’article L.411-
  2. du même code; Considérant que d’après l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail, faisant l’objet de la question préjudicielle, pendant la durée de leur mandat les membres des différentes délégations du personnel y énumérés se trouvent protégés contre le licenciement leur notifié par l’employeur, de même que, le cas échéant, contre la convocation à l’entretien préalable, qui sont nuls et sans effet d’après l’article de loi en question, sans qu’une restriction quelconque n’y soit apportée; Considérant que la question préjudicielle posée ne vise pas la conformité de l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail dans sa généralité, mais soumet à la Cour l’hypothèse plus particulière du licenciement d’un délégué intervenu dans le cadre «de toute mesure de réduction du personnel notamment en cas de suppression totale d’une branche de l’activité de l’entreprise à laquelle il est affecté»; Que l’hypothèse à la base de l’ordonnance de renvoi est celle de la fermeture d’une branche d’activité de l’entreprise sans cessation de l’ensemble de ses activités, impliquant le maintien d’un certain nombre d’activités de cette entreprise; Considérant que la liberté de commerce et de l’industrie énoncée par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, tout comme la liberté de l’exercice de la profession libérale et du travail agricole, n’est pas absolue, mais est soumise à un régime d’équilibre où notamment la liberté de l’entrepreneur et la protection du salarié sont essentiellement complémentaires; Considérant que la question préjudicielle posée se résout au point de savoir si cet équilibre se trouve rompu du fait de la protection contre le licenciement prévue dans le chef d’un délégué du personnel dans les limites de l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail et au regard de la liberté du commerce et de l’industrie garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution dans l’hypothèse précise d’une réduction du personnel correspondant à la suppression totale d’une branche de l’activité de l’entreprise à laquelle le délégué était affecté; Considérant que dans l’hypothèse ainsi visée par la question préjudicielle où seule une branche d’activité de l’entreprise, fût-elle la branche principale, est supprimée par l’employeur pour des raisons économiques et où il y a dès lors, corrélativement, maintien d’autres activités de l’entreprise avec maintien de salariés autres que les délégués du personnel justifiant la représentation par les délégués, le régime d’équilibre entre la liberté du commerce et de l’industrie garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution et la protection du salarié visée par ses paragraphes 4 et 5, ne se trouve pas rompu du fait des dispositions de l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail; Que dès lors par rapport à la question préjudicielle posée, l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution; Par ces motifs, dit que par rapport à la question préjudicielle posée l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution; ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation; ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénoms des parties en cause lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la huitième chambre de la Cour d’appel à laquelle appartient le magistrat remplaçant le président duquel émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Edmée CONZEMIUS, conseillère, commise à ces fins, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière. Le vice-président, Georges RAVARANI La greffière, Lily WAMPACH 1014 Arrêt de la Cour Constitutionnelle 26 mars 2010 Dans l’affaire n° 00056 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le magistrat remplaçant le président de la huitième chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, siégeant en matière de protection spéciale des délégués du personnel contre le licenciement, suivant ordonnance du 12 novembre 2009, parvenue au greffe de la Cour le 15 novembre 2009, dans le cadre d’un litige opposant, la société anonyme de droit belge X., établie et ayant son siège social à A., ayant une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, Y., établie et ayant son siège à B., et Monsieur R., demeurant à C. La Cour, composée de Georges RAVARANI, vice-président, Léa MOUSEL, conseillère, Edmond GERARD, conseiller, Francis DELAPORTE, conseiller, Edmée CONZEMIUS, conseillère, greffière: Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, en dates des 11 décembre 2009 et 15 janvier 2010, au nom de Monsieur R., ainsi que du 15 décembre 2009 pour la société X. par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, ayant entendu en leurs plaidoiries respectives Maîtres Anne MOREL, en remplacement de Maître Alex SCHMITT, et Sabrina MARTIN, à l’audience publique du 5 février 2010, rend le présent arrêt: Considérant que par ordonnance du 12 novembre 2009, le magistrat remplaçant le président de la huitième chambre de la Cour d’appel, à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, siégeant en matière de protection spéciale des délégués du personnel contre le licenciement, saisi d’un appel de la société anonyme de droit belge X., ayant une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, Y., dirigé contre une ordonnance de la présidente du tribunal du travail de Luxembourg du 22 juillet 2009 ayant déclaré nul et de nul effet le licenciement de Monsieur R., président de la délégation du personnel auprès de l’appelante, intervenu le 25 mars 2009, et ordonnant son maintien au sein de la société, a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «l’article L.415-11.
(1)du Code du travail en ce qu’il interdit à l’employeur de licencier le délégué du personnel durant son mandat, le mettant ainsi à l’abri de toute mesure de réduction du personnel notamment en cas de suppression totale d’une branche de l’activité de l’entreprise à laquelle il est affecté, est-il conforme à l’article 11
(6)de la Constitution garantissant la liberté du commerce et de l’industrie?»; Considérant que l’article L.415-11., paragraphe 1er du Code du travail dispose: «Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel, le/la délégué-e à l’égalité et le/la délégué-e à la sécurité ne peuvent être licencié-e-s; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-
  1. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées»; Considérant que l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution dispose en son alinéa 1er: «La liberté de commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi»; Que la Constitution, dans le paragraphe 4 de l’article 11, dispose que la loi garantit non seulement le droit au travail mais encore les libertés syndicales, tout en organisant le droit de grève, tandis qu’en vertu du paragraphe 5, la loi est appelée à régler les droits des travailleurs; 1015 Considérant que parmi les libertés syndicales et les droits des travailleurs, le législateur a ainsi été amené à organiser les droits des travailleurs en conformité avec les éléments de droit international auxquels l’Etat a souscrit, dont plus particulièrement la Convention internationale n° 135 adoptée par la Conférence générale de l’organisation internationale du travail à Genève le 23 juin 1978 et approuvée par une loi du 15 février 1979; Que suivant l’article 1er de ladite Convention «les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leurs qualités ou leurs activités de représentants des travailleurs, leurs affectations syndicales ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur»; Considérant que si d’après l’article L.411-1., paragraphe 1er, du Code du travail une délégation du personnel est obligatoire pour tout employeur occupant régulièrement au moins quinze salariés liés par contrat de travail, cette délégation est instituée pour l’ensemble du personnel par la voie d’un scrutin unique suivant l’article L.411-
  2. du même code; Considérant que d’après l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail, faisant l’objet de la question préjudicielle, pendant la durée de leur mandat les membres des différentes délégations du personnel y énumérés se trouvent protégés contre le licenciement leur notifié par l’employeur, de même que, le cas échéant, contre la convocation à l’entretien préalable, qui sont nuls et sans effet d’après l’article de loi en question, sans qu’une restriction quelconque n’y soit apportée; Considérant que la question préjudicielle posée ne vise pas la conformité de l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail dans sa généralité, mais soumet à la Cour l’hypothèse plus particulière du licenciement d’un délégué intervenu dans le cadre «de toute mesure de réduction du personnel notamment en cas de suppression totale d’une branche de l’activité de l’entreprise à laquelle il est affecté»; Que l’hypothèse à la base de l’ordonnance de renvoi est celle de la fermeture d’une branche d’activité de l’entreprise sans cessation de l’ensemble de ses activités, impliquant le maintien d’un certain nombre d’activités de cette entreprise; Considérant que la liberté de commerce et de l’industrie énoncée par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, tout comme la liberté de l’exercice de la profession libérale et du travail agricole, n’est pas absolue, mais est soumise à un régime d’équilibre où notamment la liberté de l’entrepreneur et la protection du salarié sont essentiellement complémentaires; Considérant que la question préjudicielle posée se résout au point de savoir si cet équilibre se trouve rompu du fait de la protection contre le licenciement prévue dans le chef d’un délégué du personnel dans les limites de l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail et au regard de la liberté du commerce et de l’industrie garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution dans l’hypothèse précise d’une réduction du personnel correspondant à la suppression totale d’une branche de l’activité de l’entreprise à laquelle le délégué était affecté; Considérant que dans l’hypothèse ainsi visée par la question préjudicielle où seule une branche d’activité de l’entreprise, fût-elle la branche principale, est supprimée par l’employeur pour des raisons économiques et où il y a dès lors, corrélativement, maintien d’autres activités de l’entreprise avec maintien de salariés autres que les délégués du personnel justifiant la représentation par les délégués, le régime d’équilibre entre la liberté du commerce et de l’industrie garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution et la protection du salarié visée par ses paragraphes 4 et 5, ne se trouve pas rompu du fait des dispositions de l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail; Que dès lors par rapport à la question préjudicielle posée, l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution; Par ces motifs, dit que par rapport à la question préjudicielle posée l’article L.415-11., paragraphe 1er, du Code du travail n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution; ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation; ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénoms des parties en cause lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la huitième chambre de la Cour d’appel à laquelle appartient le magistrat remplaçant le président duquel émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Edmée CONZEMIUS, conseillère, commise à ces fins, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière. Le vice-président, Georges RAVARANI Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La greffière, Lily WAMPACH

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