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Loi du 16 août 1947 portant revision de la charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt sur le revenu respectivement de la retenue d´impôt sur

775 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 26 août 1947. N° 40 Loi du 16 août 1947 portant revision de la charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt sur le revenu respectivement de la retenue d´impôt sur les salaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet 1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Le minimum annuel de 2.000 francs déductible, à titre de forfait pour frais professionnels, du revenu d´une occupation salariée est porté à 4.000 francs. Art. 2. Le minimum annuel de 2.000 francs déductible, à titre de forfait pour dépenses spéciales, du total des revenus du contribuable est porté à 4.000 francs. Toutefois, pour les contribuables bénéficiant d´une exonération d´impôt en vertu des §§ 13, al. 3, 14 al. 2, 16 al. 4, 17 al. 3, 22 N° 3 et 23 al. 4 de la loi sur l´impôt sur le revenu actuellement en vigueur, la majoration du forfait pour dépenses spéciales n´est accordée que dans la mesure où elle n´est pas compensée par le revenu exonéré de l´impôt. Art. 3. Sont exemptés de l´impôt sur le revenu les contribuables dont le revenu imposable est inférieur à 10.000 francs. Art. 4. Les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt 1, dont le revenu imposable est inférieur Dienstag, den 26. August 1947. à 14.000 francs, seront imposés d´après le groupe III du barème. Le revenu imposable des contribuables du groupe d´impôt I, dont le montant est égal ou supérieur à 14.000 francs, sera diminué, préalablement à l´application du barème du groupe d´impôt I, d´une somme de 4.000 francs. Art. 5. Les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt II, dont le revenu imposable est inférieur à 20.000 fr. seront imposés d´après le groupe III du barème. Le revenu imposable des contribuables du groupe d´impôt II, dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 fr. sera diminué préalablement à l´application du barème du groupe d´impôt II : 1° d´une somme de 4.000 francs pour les échelons de 20.000 francs et de moins de 32.000 francs ; 2° d´une somme de 4.500 francs pour les échelons de 32.000 francs et de moins de 35.000 francs ; 3° d´une somme de 5.000 francs pour les échelons de 35.000 francs et de moins de 38.000 francs ; 4° d´une somme de 5.500 francs pour les échelons de 38.000 francs et de moins de 50.000 francs ; 5° d´une somme de 6.000 francs pour les échelons de 50.000 francs et de moins de 53.000 francs ; 6° d´une somme de 6.500 francs pour les échelons de 53.000 francs et de moins de 56.000 francs ; 7° d´une somme de 7.000 francs pour les échelons de 56.000 francs et de plus de 56.000 francs. Art. 6. L´adaptation des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires aux dispbsitions des articles 1er à 5 de la présente loi sera faite par arrêté de Notre Ministre des Finances. Art. 7. Lorsqu´un salarié touche, en dehors de ses émoluments normaux, des rémunérations extraordinaires, le taux spécial pour la retenue d´impôt sur ces rémunérations est fixé à : 776 17% pour les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt I ; 13% pour les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt II ; 11% pour les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt III ; 9% pour les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt IV avec modération pour un enfant ; 7% pour les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt IV avec modération pour deux enfants ; 3,5% pour les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt IV avec modération pour trois enfants ; 1,5% pour les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt IV avec modération pour plus de trois enfants. Art. 8. Les dispositions des articles 1 er à 7 de la présente loi sont applicables à partir du 1 er juillet 1947. L´impôt de 1947 des personnes soumises à l´impôt sur le revenu par voie d´assiette est déterminé en faisant la moyenne entre l´impôt résultant, pour toute la période d´assiette de 1947, de l´application des dispositions légales en vigueur avant le 1er juillet 1947 et l´impôt résultant, pour la même période, de l´application des dispositions modificatives de la présente loi. Art. 9. La limite de 80.000 francs requise en vertu du § 46, alinéa 1 er , N° 1 de la loi sur l´impôt sur le revenu actuellement en vigueur pour l´imposition par voie d´assiette des contribuables ayant subi une retenue d´impôt à la source est portée à 120.000 francs à partir de l´année d´imposition 1945. A partir de l´année d´imposition 1947 la limite Arrêté ministériel du 27 juillet 1947, complétant celui du 3 avril 1946 concernant l´organisation du contrôle officiel des semences. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale ; Vu les art. 2, sub 1°, et 16 du décret-loi en date du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l´Administration des Services agricoles ; de 120.000 francs pourra être modifiée par an règlement d´administration publique. Art. 10. La limite de 390 francs par mois requise en vertu du § 41, alinéa 1er, N° 1 de la loi sur l´impôt sur le revenu actuellement en vigueur pour la déduction sur le salaire brut de frais et de dépenses spéciales excédant ce montant est portée à 780 francs par mois à partir du 1 er juillet 1947. Art. 11. Les réductions d´impôt accordées provisoirement par mesure administrative, pour les mois d´octobre, de novembre et de décembre 1946, ainsi que pour les six premiers mois de l´année 1947 sur les émoluments touchés par les contribuables salariés rangeant Jans le groupe d´impôt I et par les contribuables rangeant dans le groupe d´impôt II sont validées. Les mêmes réductions sont accordées pour les six premiers mois de l´année 1947 aux contribuables rangeant dans le groupe d´impôt I et aux contribuables mariés rangeant dans le groupe d´impôt II soumis à l´impôt sur le revenu par voie d´assiette. La réduction maxima de 200 francs par mois, respectivement de 1200 francs par semestre, prévue par la dite mesure, est applicable à partir de l´échelon de 60.000 à 60.490 fr. du barème de l´impôt sur le revenu. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Beauly, le 16 août 1947. Charlotte. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Services agricoles ; Arrête : Art. 1er . Le texte de l´alinéa final de l´art. 8 de l´arrêté ministériel susmentionné du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences, est modifié comme suit : « Le jury officiel prononcera l´admission ou le refus définitif et 777 arrêtera le classement (classe A, B ou C) à octroyer aux plants récoltés dans chacun des champs admis, sous réserve des dispositions de l´art. 12.» Art. 2. Pour le classement en C, les normes du tableau de l´art. 9 dudit arrêté sont complétées comme suit : « 1° Pourcentage maximum de manquants et de pieds chétifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7% 2° Pourcentage total maximum au moment du dernier contrôle de pieds étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1% de maladies de dégénérescence . . . . . . . . 6% de flétrissement bactérien . . . . . . . . . . . . . 3% de jambe noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5% 3° Pourcentage maximum au moment du dernier contrôle sans application de coefficient pour les maladies de dégénérescence : de pieds étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0% de maladies de dégénérescence . . . . . . . . 1 ½% de flétrissement bactérien . . . . . . . . . . . . . 1% de verticilliose grave . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet 1947. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. Arrêté du 11 août 1947 portant fixation du prix de la journée de travail. Le Ministre de la Justice, Attendu qu´il y a lieu de déterminer à nouveau la valeur de la journée de travail qui doit servir de base, à partir du 1er septembre 1947, à l´application de diverses dispositions législatives ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . La valeur de la journée de travail est fixée à partir du 1 er septembre 1947 à 50 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 août 1947. p. le Ministre de la Justice, Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus, Arrêté ministériel du 12 août 1947, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1947. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Vu l´avis de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1 er . La Commission d´expertise des étalons, désignée par arrêté du 16.11.1945, se réunira à Diekirch, le samedi, 13 septembre, à 9 heures du matin, pour décernenr les primes ci-après : I.  Primes de concours.

  1. a)Deux primes, à savoir : 1° une prime de 3750 fr., 2° une prime de 3250 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec quatre dents d´adulte et moins.  Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent à la seconde ;
  2. b)13 primes, à savoir : 1° une prime de 5000 fr. ; 2° une prime de 4750 fr. ; 3° une prime de 4500 fr. ; 4° une prime de 4500 fr. ; 5° une prime de 4250 fr. ; 6° une prime de 4250 fr. ; 7° une prime de 4000 fr. ; 8° une prime de 4000 fr. ; 9° une prime de 3500 fr. ; 10° une prime de 3500 fr. ; 11° une prime de 3000 fr. ; 12° une prime de 3000 fr. ; 13° une prime de 3000 fr., aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de quatre dents d´adultes.  Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes et une médaille en bronze aux autres primes ;
  3. c)3 primes, à savoir : 1° une prime de 4000 fr., 2° une prime de 3500 fr., et 3° une prime de 3000 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons admis, nés et élevés dans le pays. Ces primes peuvent être cumulées avec celles de concours. Il.  Primes de raceur. Trois primes de raceur, à savoir: 1° une prime de 7000 fr., 2° une prime de 6000 fr., et 3° une prime 778 de 5000 fr. peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins.  La prime de raceur peut être cumulée avec la prime de concours.  Une médaille en vermeil est jointe à la première prime et une médaille en argent aux autres. Art. 2. Les primes prévues à l´art. 1er , ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c´est-à-dire du 1 er janvier au 30 juin 1947.  A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés aux concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 2700 fr. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays, et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique.  Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant les concours.  Le payement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer aux concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les carnets de. saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours.  Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. Arrêté du 12 août 1947 fixant le taux de mélange pour les blés indigènes servant à la fabrication de farines panifiables. Le Conseil de Gouvernment , Vu l´arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes. Vu l´arrêté du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté du 31 janvier 1930; Vu l´arrêté du 4 octobre 1932, modifiant l´arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes ; Vu l´arrêté du 16 août 1946, fixant le taux de mélange pour le seigle indigène et le taux de mouture pour les blés panifiables pour nourrir le bétail ; Revu l´arrêté du 26 avril 1947, fixant le taux de mélange et de mouture pour les blés indigènes servant à la fabrication de farines panifiables ; Arrête : Art. 1 er . L´alinéa 2 de l´article 2 de l´arrêté du 26 avril 1947 est rapporté. Art. 2. Le pourcentage minimum de blé indigène que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays, est fixé à 40%, soit 15% pour le froment et 25% pour le seigle. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial . Il entrera en vigueur le 1er septembre 1947. Luxembourg, le 12 août 1947. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Nicolas Margue. Lambert Schaus. Robert Schaffner. 779 Arrête : Arrêté ministériel du 13 août 1947 portant nouvelle fixation du multiplicateur pour le tarif d´honoraire des médecins, médecins-dentistes et sages- femmes. Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grandducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical ; Vu l´arrêté du 1 er juillet 1926 déterminant un nouveau tarif d´honoraires des médecins, médecinsdentistes et sages-femmes ; Revu l´arrêté du 26 novembre 1946 portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes ; Art. 1 er . A partir du 1 er août 1947 le multiplicateur pour le tarif d´honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes est de 17,50. En vertu de l´article 2 de l´arrêté du 1 er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d´honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes, ce multiplicateur n´est toutefois pas applicable aux prestation pour compte des bureaux de bienfaisance, des caisses de prévoyance et de maladie, et des œuvres d´assistance, lesquelles institutions feront, dans les limites de leur compétence, des arrangements spéciaux avec les personnes de l´art. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial . Luxembourg, le 13 août 1947. Le Ministre de la Santé publique, Alphonse Osch. Avis de l´Office des Prix concernant les prix des pommes de terre. Les prix fixés par l´avis du 29 juillet 1947 pour les pommes de terre de qualité courante peuvent être majorés de vingt francs (20. fr.) par 100 kg pour la qualité Bintje. Luxembourg, le 12 août 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Arrêté ministériel du 19 août 1947 portant nomination des membres de la Commission paritaire de Conciliation. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu les articles 1, 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ; Sur les propositions des organisations professionnelles et syndicales intéressées ; Arrête : Art. 1 er . Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation pour une durée de deux ans : A.  Représentants des Employeurs : 1. MM. Jules Hayot, directeur de la Fédération des Industriels, membre effectif ; Henri Massard, industriel, Kayl, membre suppléant. 2. MM. Guill. Konsbruck, directeur général adjoint des ARBED, membre effectif ; Lucien Delahaye, chef du Contentieux des HADIR, membre suppléant. 3. MM. François Scholer, président de la Fédération des Associations Artisanales, membre effectif ; Michel Kalmes, maître-menuisier, Luxembourg, membre suppléant . 780 B.  Représentants des Travailleurs : 1. MM. Nic. Biever, président de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, membre effectif ; Ant. Krier, secrétaire général de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, membre suppléant . 2. MM. J.-B. Rock, président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre effectif ; Léon Wagner, caissier de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre suppléant. 3. MM. Jos. Grandgenet, secrétaire général de la Fédération des Syndicats libres du Grand-Duché de Luxembourg, membre effectif ; Nic. Mœs, président de la Fédération des Syndicats libres du Grand-Duché de Luxembourg, membre suppléant. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août 1947. pr le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation des livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances, en date du 23 juillet 1947, les livrets Nos 4536, 6082, 16253, 34421, 181788, 353291, 506355, 547179, 515622 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  23 juillet 1947. Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de perte de livrets.  A la date du 4 août les livrets Nos 4127, 17081, 19601, 51847, 63820, 171004, 238497, 251959, 299262, 310034, 338534, 367365, 486484 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  4 août 1947. Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation des livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances, en date du 19 août 1947, les livrets N os 33448, 41896, 63156, 63805, 63823, 196134, 277226, 324092, 372287, 402146, 526435 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  13 août 1947. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 20 mai 1946 devant l´officier de l´état civil de la ville de Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gennari Vanda, épouse Kirsch Jean-Pierre, née le 24 août 1922 à Pesaro-Italie, et demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.  12, août 1947. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 25 septembre 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Beckerich en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame D´hamen Marie, épouse Tintinger Nicolas, née le 18 janvier 1920 à Oberpallen, demeurant à Esch-sur-Alzette, ci-avant à Oberpallen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.  18 août 1947. 781 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 17 novembre 1939 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange en vertu des art. 6 8 de la loi du 23.4.1934 et de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Trichies Victor, né le 11 novembre 1918 à Rodange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois.  18 août 1947. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 21 juin 1947 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons Nos 8 à 13 de huit actions de la Compagnie Grand-Ducale d´Electricité à Luxembourg, savoir : N os 4456 à 4460 et 6948 à 6950 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que les coupons en question ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  24 juin 1947. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 21 juillet 1947, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de trois actions de la société anonyme « Brasserie de Diekirch » à Diekirch, savoir : Nos 596, 597 et 603 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que les titres en question furent confisqués par l´occupant ennemi. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  21 juillet 1947. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 22 juillet 1947 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinq actions privilégiées de la société anonyme «Minière et Métallurgique de Rodange», savoir: Nos 39326 à 39330 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend que les titres en question ont été volés dans un autocar entre Athus et Arlon. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  22 juillet 1947. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 18 juillet 1947 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur vingt-quatre actions privilégiées de la société anonyme « Minière et Métallurgique de Rodange» savoir : Nos 12500 à 12506, 12558, 12559, 34512 à 34515, 36992, 37129 à 37132, 38009, 39308 à 39310, 43879 et 43880 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  23 juillet 1947. Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet 1947. Luxembg.-ville . .   22  6     4            13 2 2 1   1    17 16                        3           1    Luxembg.-camp.  Esch-s.-Alz. . . .. 3.  6  10    7            7 3 1  3      19 5     Capellen . . . . . . . 1  1  3                 1         5 1     Mersch . . . . . . . . . 2  5  2                          1      Diekirch . . . . . . .   2                  1          5 1     Redange . . . . . . .                     1                Wiltz . . . . . . . . . . 1  2                                  Clervaux . . . . . . .                     1 1         3      Vianden . . . . . . . .     3                1                Grevenmacher . . .         2            2 1               Echternach . . . . . 1 1 1    4  1            3    10            Remich . . . . . . . .   1  1                          2                                        . . . . 8 1 40  25  4  14            32 8 3 1 13  1    52 24     Totaux Juillet 1946 1 er. août 1947. 2  7  44 2 1  31            19 5 3  23      90 24    

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