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Arrêté ministériel du 25 septembre 1947, concernant le tarif des Douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921

843 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 30 septembre

  1. N° 44 Dienstag, den
  2. September 1947 Arrêté ministériel du 25 septembre 1947, concernant le tarif des Douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi belge du 20 août 1947, concernant le tarif des Douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 20 août 1947 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché, Luxembourg, le 25 septembre
  3. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Loi belge du 20 août 1947, concernant le tarif des douanes. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut . Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Est ratifié l´arrêté du Régent du 7 janvier 1947

(1)concernant le tarif des douanes. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Bruxelles, le 20 août 1947.
(1)Mém. 1947, p. 97. Charles. 844 Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concernant les conditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l extension des cadres du personnel des bureaux du Gouvernement ; Vu l´article 1 er de la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Indépendamment des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant l´admission au stage dans les administrations de l´Etat, les candidats aux emplois visés à l´art. 1 er de la loi du 25 juillet 1947 doivent avoir satisfait aux conditions spéciales fixées par le présent règlement. Art. 2. Nul ne peut être nommé expéditionnaire ou commis des bureaux du Gouvernement 1° s´il est âgé de plus de 35 ans ; 2° s´il n´a une conduite irréprochable ; 3° s´il n´est doué d´une constitution saine et robuste et s´il n´est exempt d´infirmités le rendant impropre au service auquel il se destine ; 4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années au service des bureaux du Gouvernement ; 5° s´il n´a subi avec succès l´examen d´expéditionnaire ou de commis des bureaux du Gouvernement, examen qui vaut comme examen de fin de stage. Art. 3. L´examen d´expéditionnaire des bureaux du Gouvernement portera sur les matières suivantes : 1° Langues allemande et française :
  1. a)Exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes ;
  2. b)Reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. L´appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l´orthographe et l´écriture. 2° Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché. 3° Notions les plus indispensables sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays : notamment les organes de l´Etat, les différentes administrations, la comptabilité de l´Etat (budget, ordonnancement, liquidation et payement des dépenses) et le service des bureaux du Gouvernement. Art. 4. L´examen de commis des bureaux du Gouvernement portera sur les matières suivantes : 1° Rédaction française et rédaction allemande ; 2° Notions générales sur le droit public et administratif ; 3° L´organisation des bureaux du Gouvernement, du Conseil d´Etat et des services publics ; 4° L´organisation communale et le régime des assurances sociales ; 5° La législation sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions ; 6° Les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires publics. Art. 5. Nul ne peut être nommé sous-chef de bureau, chef de bureau adjoint, chef de bureau où commissaire au Service Central du Personnel, s´il n´a subi avec succès l´examen pour les grades supérieurs des bureaux du Gouvernement. Pour être admis à cet examen le candidat devra avoir subi avec succès l´examen de commis des bureaux du Gouvernement depuis au moins trois années. Art. 6. L´examen pour les grades supérieurs portera sur les matières suivantes : 1° Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de commis ; 2° Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant aux bureaux du Gouvernement ; 3° Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi, de règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché. 845 Art. 7. Les examens prévus aux articles 3, 4 et 6 du présent arrêté auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Nu le ne peut être nomme membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4me degré inclusivement. La Commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Art. 8. Sont éliminés aux examens prévus aux art. 3, 4 et 6 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5mes du maximum total des points. Les candidats aux examens pour l´emploi d´expéditionnaire et de commis qui ont obtenu les 3/5mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. En cas d´insuccès aux examens d´expéditionnaires et de commis la durée du stage est prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l´examen : un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Les candidats à l´examen pour les grades supérieurs qui n´auront pas atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche devront se présenter à un nouvel examen. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 9. A la suite de l´examen la Commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr. et 20 fr. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 1464 du Budget des dépenses de 1947 Art. 10. Pour déterminer l´avancement aux grades supérieurs il sera plis égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus aux articles 4 et 6 mais encore à l´aptitude dont le commis aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 11. Les commis des bureaux du Gouvernement qui sont attachés au Service Central du Personnel pourront avancer au grade de sous-chef resp. de chef de bureau de ce Service s´ils sont détenteurs du diplôme d´opérateur-mécanographe leur décerné à la suite de cours suivis à une Ecole supérieure de mécanographie électro-comptable de l´étranger. Art. 12. Dispositions transitoires. Sont dispensés de l´examen pour les grades supérieurs les fonctionnaires des bureaux du Gouvernement qui, à la date de la mise en vigueur du présent règlement, ont au moins le grade de souschef de bureau. Pour les fonctionnaires qui se trouvaient au service des bureaux du Gouvernement avant le 10 mai 1940 l´examen pourra avoir lieu sans délai et portera sur les matières prévues sub 2° et 3° de l´article 6 du présent arrêté. Art. 13. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution de présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre 1947. Charlotte. Le Ministre d´Etat , Président du Gouvernement , Pierre Dupong. prévoyant le crédit nécessaire pour l´émission de monnaie. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 846 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Il sera émis des pièces d´argent de 100, 50 et 20 francs pour un montant respectif de franes 10 millions, 5 millions et 2 millions. Art. 2. Ces monnaies porteront : au droit: l´effigie du Prince Jean de Luxembourg, Grand-Duc Héritier, accolée à gauche des armoiries des Bourbons et à droite de celles de Jean l´Aveugle ; en exergue l´inscription « Prenz Jean vu Letzeburg»; au bas l´indication de la valeur ; au revers : un guerrier à cheval représentant Jean l´Aveugle se lançant dans la bataille; en exergue l´inscription « Jang de Blannen» ; au bas la date commémorative 26-VI II-1346 1946. Ces monnaies seront frappées en virole cannelée. Art. 3. Le poids droit de ces monnaies sera respectivement de 25 gr., 12,5 gr. et 8,5 gr. avec tolérance, tant en dehors qu´en dedans, de 10 millièmes du poids droit. Art. 4. Le diamètre des pièces sera respectivement de 37, 31 et 27 mm. Art. 5. Ces pièces seront formées d´un alliage de 835 millièmes d´argent et de 165 millièmes de cuivre. La tolérance, tant en dehors qu´en dedans, sera de trois millièmes. Art. 6. Jusqu´au 26 août 1948 ces pièces seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation de quantité et par les particuliers jusqu´à concurrence de 500 francs pour chaque payement. Après le 26 août 1948 ces pièces cesseront d´avoir cours légal. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Arrêté ministériel du 25 septembre 1947 portant modification de certaines taxes fixées par l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, portant ratification de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Buenos Aires le 23 mai 1939; Revu son arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international ; Sur la proposition de M. le Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Art. 1 er . Les dispositions de l´art. 1 er sub H, a et b, de l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif international sont remplacées par les dispositions suivantes :
  3. a)dans le cas où le dédouanement se fait par la poste, pour compte du destinataire 5,75 fr. par envoi ;
  4. b)dans le cas où la présentation se fait par la poste, pour le compte du destinataire un droit de présentation, par envoi, égal au double de la taxe d´une lettre ordinaire de port simple du service interne ;
  5. c)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal au port d´une carte postale simple du service interne par envoi. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er octobre 1947. Luxembourg, le 29 septembre 1947. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Luxembourg, le 25 septembre 1947. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 847 Arrêté du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1947, ainsi que le taux de blutage et le taux de mélange des blés indigènes. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes ; Vu l´arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté du 31 janvier 1930 ; Vu l´arrêté du 4 octobre 1932, modifiant l´arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté du 16 août 1946, fixant le taux de mélange pour le seigle indigène et le taux de mouture pour les blés panifiables et portant défense d´utiliser les blés panifiables pour nourrir le bétail ; Vu l´arrêté du 26 avril 1947, fixant le taux de mélange et de mouture pour les blés indigènes servant à la fabrication de farines panifiables ; Vu l´arrêté du 12 août 1947, fixant le taux de mélange pour les blés indigènes servant à la fabrication de farines panifiables ; Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes ; Arrête : Art. 1 er. Les arrêtés du 16 août 1946 et du 26 avril 1947 ainsi que l´arrêté du 12 août 1947 précités sont rapportés. Art. 2. Pour assurer le ravitaillement en pain de la population, les producteurs sont tenus de livrer les céréales panifiables de la récolte 1947 soit aux négociants en grains, soit aux moulins industriels. Sont à considérer comme céréales panifiables le froment, le seigle ainsi que tout mélange de grains dont l´une des céréales est du froment ou du seigle, Art. 3. Les producteurs de céréales panifiables dans le sens de l´article 2, ne sont autorisés à retenir de la récolte 1947 pour leur ravitaillement en pain que 175 kg. de grains par personne du ménage, et pour les besoins de semences en automne 1947 et au printemps 1948 que tout au plus 200 kg. par ha. à ensemencer. Art. 4. Tout emploi de céréales panifiables pour l´affouragement du bétail et de la volaille, ainsi que toute utilisation industrielle de ces céréales sont interdits. Art. 5. A partir du 1 er octobre 1947, le taux de blutage dans les moulins industriels est fixé à 85% pour le froment et le seigle et à 70% pour l´orge. Pour la mouture du froment et du seigle du producteur dans les moulins à façon, ce taux est fixé à 82%. Art. 6. A partir du 1 er octobre 1947, le pourcentage minimum de blés indigènes que les meuniers industriels devront obligatoirement employer à la fabrication de farine destinée à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 25% de seigle, et à partir du 1 er novembre à 20% de seigle et à 10% d´orge. Les pourcents restants seront constitués par du froment indigène ou exotique. Art. 7. A partir du jour de la mise en vigueur du présent arrêté, toute vente de farine qui ne correspond pas aux conditions fixées dans cet arrêté est interdite aux moulins. Art. 8. A partir du 1 er octobre 1947, les moulins à façon inscriront dans un régistre spécial, par ordre de date, toutes les quantités de blés que les cultivateurs livreront au moulin, ainsi que les quantités de farine qui quitteront le moulin. Pour chaque quantité de blés reçue les moulins délivreront immédiatement une quittance au cultivateur. Une copie de cette quittance sera envoyée par le meunier à l´Office du Blé avec le relevé mensuel. Une autre copie restera dans le carnet. Art. 9. Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité. Elles seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et par les employés du Ministère de l´Agriculture (Office du Blé). Art. 10. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. 848 Art. 11. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 1947. Il sera publié au Mémorial ; il sera en outre affiché par les soins des administrations communales dans toutes les communes et sections de communes du pays le premier dimanche du mois d´octobre 1947. Arrêté du 26 septembre 1947, interdisant l´utilisation de lait entier et de crème de lait fraiche dans la fabrication de pain et de pâtisserie. Le Gouvernement en Conseil : Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté du 11 août 1944, précité. Arrête : Art. 1 er . A partir du 1 er octobre 1947, l´utilisation de lait entier frais et de crème de lait fraîche dans la fabrication de pain, de petits pains et de pâtisserie destinés à la vente est interdite. Art. 2. Les infractions aux dispositions de l´article 1er ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité. Les contrevenants pourront en outre se voir exclus de toute attribution officielle de matières premières. Art. 3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1 er octobre 1947. Il sera publié au Mémorial et sera en outre affiché par les soins des Administrations Communales dans toutes les communes et sections dé communes du pays le premier dimanche du mois d´octobre 1947. Luxembourg, le 26 septembre 1947. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Nicolas Margue. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Luxembourg, le 26 septembre 1947. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Nicolas Margue. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrication de petits pains et de pâtisserie. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté du 11 août 1944 précité ; Revu l´arrêté du 25 avril 1947 interdisant la fabrication le farine blanche dans les moulins industriels et réglementant la vente de farine blanche importée ainsi que la fabrication et la vente de semoule ; Arrête : L´article 3 de l´arrêté du 25 avril 1947 précité est rapporté. Art. 2. A partir du 1er octobre 1947 il sera alloué aux pâtisseries et aux boulangeries pour la fabrication de petits pains et de pâtisserie un contingent de farine libre, dont l´importance est fixée mensuellement par l´Office Central du Ravitaillement suivant les disponibilités. La répartition de ce contingent se fera d´après un barème à établir par la Chambre des Métiers. Art. 1er . Art. 3. L´utilisation de la farine libre dans les pâtisseries et les boulangeries est limitée à des produits d´un poids inférieur à 50 gr. Art. 4. La vente de pâtisserie et de petits pains fabriqués avec de la farine de céréales est interdite les dimanches et lundis de chaque semaine. Art. 5. Les dispositions des articles 3 et 4 s´appliquent également au travail à façon. Art. 6. Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies en vertu de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité. 849 Les contrevenants pourront également être exclus des attributions officielles de matières premières. Art. 7. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1 er octobre 1947. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial il sera en outre affiché par les soins des administrations communales dans toutes les communes et Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, modi, fiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´art. 136; Revu Notre arrêté du 30 avril 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public de Luxembourg, notamment les art.11 et 26; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 11 et le 1er alinéa de l´art. 26 du règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après : Art. 11. Les droits de magasin sont perçus d´après les règles établies par la section XVIII du chapitre III du règlement général du 7 juillet 1847. Ils sont fixés à 3.00 fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, à l´exception des tabacs non fabriques, pour lesquels le droit de magasin est fixé à 1.50 fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois, et à sections de communes du pays, le premier dimanche du mois d´octobre 1947. Luxembourg, le 26 septembre 1947. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Nicolas Margue. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. 0.50 fr. par 100 francs ou fraction de 100 francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 16 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l´art. 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises, qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d´après le tarif fixé cidessus et d´après les bases établies par l´art. 208 du règlement général précité. Art. 26 (1 er alinéa). Les entrepositaires peuvent obtenir en location à l´année, au semestre ou au trimestre et à raison de 5 fr. par mètre carré et par mois, des emplacements spéciaux d´une superficie d´au moins 10 mètres carrés, pour y déposer leurs marchandises. Art. 2. Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du 30 septembre 1929 et du 27 mai 1938. Art. 3. Les changements apportés par les art. 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1 er octobre 1947. Luxembourg, le 29 septembre 1947. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 850 Loi du 29 septembre 1947 tendant à compléter l´art. 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, placés sous la surveillance des communes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 22 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : L´article 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, modifiée par les lois des 28 octobre 1920 et 14 avril 1934, est complété par les dispositions suivantes : « Pour les employés nouvellement nommés dont le rachat n´a pas encore été réglé par une décision du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance, la cotisation de rachat à charge de l´Etat et des communes respectivement des établissements publics intéressés est réduite à 3% pour les communes, respectivement les établissements publics intéressés et à 2% pour l´Etat, pour autant qu´elle est afférente à des années pendant lesquelles l´agent a été assuré auprès de la caisse de pension des employés privés ou de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à condition que l´assu- rance auprès de ces établissements soit continuée conformément aux dispositions qui suivent. Si le rachat est demandé par l´intéressé, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux continuera à ses frais l´assurance auprès de la Caisse de pension respectivement de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. La cotisation à payer est calculée sur la base de la rémunération annuelle touchée par l´intéressé sans pouvoir dépasser le maximum du salaire cotisable. Toutes les autres conditions et modalités concernant l´assurance continuée sont régies par les dispositions légales ou réglementaires afférentes en matière d´assurance sociale. Les droits en cours de formation ne s´éteindront pas pendant les périodes durant lesquelles l´assuré touche une pension de la part de la Caisse de prévoyance. Les rentes échues conformément aux dispositions du Code des assurances sociales ou de la législation en matière d´assurance des employés privés, dans les cas où les cotisations facultatives ont été payées par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sont versées à cette Caisse, sans réduction des augmentations de rente éventuelles. Si l´assurance de l´intéressé comprend des périodes pendant lesquelles l´assuré n´a pas été au service d´une commune ou d´un établissement public, la fraction de la rente qui correspond à ces périodes est payée à l´assurée.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 29 septembre 1947. Charlotte. Le Ministre de l´ Intérieur, Eugène Schaus. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 ont été nommés : M. Marcel Lamesch, répétiteur à l´Athénée de Luxembourg, aux fonctions de professeur au même établissement.; M. Ernest Bartel, professeur à l´Ecole d´Artisans de l´Etat, aux fonctions de professeur de sciences commerciales au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; MM. Harold Thomé et Victor Zurn, aspirants-professeurs de dessin, aux fonctions de professeurs de dessin aux Lycées de garçons de Luxembourg, resp. d´Esch-sur-Alzette.  29 septembre 1947. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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