1233 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 17 septembre 1951. N° 5 4 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951 relatif au contrôle des changes. Le Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux des 30 janvier 1947 et 28 juillet 1951 ; Après délibération ; Arrête : Art. 1 er . Aucun résident, au sens de l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, ne peut recevoir d´une personne établie dans un des pays membres de l´Union Européenne de Paiements ou dans la zone monétaire d´un de ces pays, un paiement en francs, en règlement de ventes de marchandises et des frais accessoires, et ne peut céder à une banque des avoirs en monnaies des dits pays, reçus en règlement des opérations susdites, qu´à condition que soient versés à un compte spécial ouvert en son nom par la banque intervenante, cinq pour cent du montant du paiement ou de la cession. Ces dispositions ne sont pas applicables aux paiements en francs et aux cessions de monnaies étrangères inférieurs à 20.000 francs. Art. 2. La disposition des sommes versées en compte spécial est provisoirement suspendue pendant une période de six mois à compter d´une date de départ fixée comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.