← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve. M

829 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 3 août 1959. N° 33 Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve. Montag, den 3. August 1959. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 17 juillet 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les articles 9 et 11 de Notre arrêté du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve sont complétés par les dispositions suivantes : A l´article 9 la première phrase de l´alinéa 2 est complétée par le texte suivant : A titre exceptionnel et pour autant qu´il s´agit d´un emploi indispensable au fonctionnement d´un service spécial de l´Armée, ledit délai pourra être prolongé par fractions de 6 mois, sans que la durée totale de cette prolongation ne dépasse deux années. L´article 11 est complété par le texte suivant qui en formera l´alinéa final : Les conditions fixées sub

  1. b)et
  2. d)du présent article ne sont applicables aux candidats engagés avant la mise en vigueur du présent arrêté que pour autant qu´elles sont conformes à celles exigées au moment de l´engagement des intéressés. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1959 portant réglementation de la durée du travail du personnel occupé aux transports par route. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 mars 1928 portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927) ; Vu spécialement la Convention tendant à limiter à 8 heures par jour et 48 heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels et celle concernant l´application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels ; Après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,de NotreMinistre des Transports et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 830 Avons arrêté et arrêtons : Dans toutes les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route au moyen de véhicules à moteur, la durée du travail du personnel salarié ne pourra excéder 8 heures par jour et 48 heures par semaine, sauf les exceptions résultant de la Convention visée à l´article 1er 9° de la loi du 5 mars 1928 portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927). La durée du travail comprend le temps pendant lequel une personne est occupée soit à l´atelier, soit au chargement et au déchargement, soit à la conduite des véhicules à moteur et leurs remorques. Art. 1er. en vertu de l´article 2 de la loi du 5 mars 1928 portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927). Art. 5. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1959. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Transports, Art. 2. Le travail effectif de 8 heures ne peut se répartir que sur une période de 12 heures au maximum de manière à ce que le personnel puisse jouir d´un repos journalier ininterrompu de 12 heures sur 24 heures. Si des circonstances exceptionnelles le justifient la période de 12 heures sur laquelle se répartissent les 8 heures de travail peut être portée à 14 heures par une autorisation à accorder par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Toutefois l´amplitude de la journée de travail pourra atteindre 19 heures, si le véhicule est équipé d´une couchette. Lorsque le transport s´effectue par une équipe de deux conducteurs, l´amplitude pourra également être portée à 19 heures ; elle pourra atteindre 24 heures si le véhicule est pourvu d´une couchette. Dans les cas visés aux deux alinéas qui précédent la durée du travail effectif ne pourra dépasser 48 heures par semaine. Art. 3. Le personnel des entreprises visées à l´article 1er du présent arrêté jouira au cours de chaque période de sept jours d´un repos périodique comprenant au moins 24 heures consécutives, sauf les exceptions résultant de la Convention visée à l´article 1er, 6° de la loi du 5 mars 1928 portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927). Art. 4. Les contrevanants aux dispositions du présent arrêté seront passibles des peines établies Pierre Grégoire. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 14 juillet 1959 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle- ment du 10 mars 1959, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930, pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts ; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis ; Arrête : Art. 1er. L´année cynégétique 1959/60 commence le 1er août 1959 et finit le 31 juillet 1960. Art. 2. La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl. 831 Art. 3. La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année : daguet, cerf quatre et six cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère. Art. 4. La chasse est ouverte :
  3. a)pendant toute l´année : 1° au sanglier. Toutefois la chasse à la laie est interdite du 1er février au 15 mai incl. Pour la chasse au sanglier l´emploi du chien est interdit pendant les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet ; le tir à balle est obligatoire. 2° Au lapin sauvage, au renard et au blaireau.
  4. b)pendant les périodes suivantes : 1° du 15 septembre au 15 novembre incl. au cerf ; 2° du 15 octobre au 31 décembre incl. à la biche ; 3° du 1er décembre au 31 décembre incl. au faon ; 4° du 15 septembre au 31 octobre incl. et du 1er juin au 30 juin incl. au brocard ; Le tir à balle est obligatoire. Pendant la période du 1.6. au 30.6. seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » et seul le tir à balle avec armes à canon rayé sont permis. 5° du 1er octobre au 31 octobre incl. à la chevrette et au chevrillard. Seul le tir à balle est permis. 6° du 1er octobre au 31 décembre incl. au lièvre ; 7° du 1er septembre au 30 novembre incl. au perdreau ; 8° du 1er septembre au 30 novembre incl. à la grive et à la caille ; 9° du 1er octobre au 30 novembre incl. au coq de faisan et du 1er novembre au 30 novembre incl. à la poule de faisan ; 1° du 1er août au 31 décembre incl. au ramier ; 11° du 1er août au 31 janvier incl. au canard sauvage ; 12° du 1er septembre au 31 mars incl. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage ; 13° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l´année ; 14° du 1er septembre au 29 février incl, aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs. Art. 5. Est interdite dans la pratique de la chasse aux ongulés
  5. a)la carabine automatique. Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique, dont l´éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle ;
  6. b)les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 50 mm. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les commune du Grand-Duché. Luxembourg, le 14 juillet 1959. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 10 juillet 1959, concernant la livraison de briquettes en sacs. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix; Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 1959  1960 ; Arrête : Le supplément à facturer lors de la livraison de briquettes de lignite en sacs à domicile peut être négocié de gré à gré entre le vendeur et son client, sans que toutefois l´indemnité puisse dépasser le prix normal. Art. 2. Le prix officiel des briquettes de lignite ex-chantier reste inchangé. Art. 1er. 832 Art. 3. L´interdiction prévue par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, art. 3, de publier des tarifs collectifs ou généraux, sans l´accord préalable de l´Office des Prix, reste maintenue. Art. 4. Les dispositions de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des combustibles à usage domestique sont abrogées en ce qui concerne les briquettes de lignite. Art. 5. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 10 juillet 1959. Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 24 juillet 1959, portant reconstitution du Conseil Supérieur des Distributions d´Eau. Le Ministre de l´Intérieur, Vu son arrêté du 30 mars 1946, portant création d´un Conseil Supérieur des Distributions d´Eau ayant pour mission d´étudier les questions d´approvisionnement en eau du pays, d´examiner les projets de distributions d´eau locales et de contrôler les installations existantes ; Attendu qu´il y a lieu de reconstituer le prédit Conseil Supérieur des Distributions d´Eau par le remplacement de membres décédés ou mis à la retraite et par l´adjonction de nouveaux membres ; Arrête : Art. 1er. Le Conseil Supérieur des Distributions d´Eau est reconstitué. Sont nommés membres dudit Conseil Supérieur : MM. Auguste Wirion, Ingénieur en chef-Directeur honoraire des Ponts et Chaussées ; Victor Feyder, Conseiller de Gouvernement au Ministère de l´Intérieur ; Mathias Willems, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées ; Théodore Sunnen, Directeur des Syndicats d´Eau du Sud et des Ardennes ; Léon Molitor, Directeur de la Santé Publique ; Ernest Wurth, Commissaire de district à Luxembourg ; André Origer, Commissaire de district à Diekirch ; Victor Kesseler, Commissaire de district à Grevenmacher ; Ferdinand Kinnen, Ingénieur d´arrondissement des Ponts et Chaussées ; René Heinerscheid, Ingénieur d´arrondissement des Ponts et Chaussées ; Josy Barthel, Ingénieur-chimiste au Laboratoire Pratique de Bactériologie ; Henri Krombach, Ingénieur-chimiste au Laboratoire Pratique de Bactériologie; Michel Lucius, Géologue ; Eugène Clement , Ingénieur-Directeur de la Ville de Luxembourg ; Robert Van Hulle, Ingénieur de la Ville d´Esch-sur-Alzette. Art. 2. Les fonctions de Président du Conseil Supérieur des Distributions d´Eau sont exercées par M. Auguste Wirion, Ingénieur en chef-Directeur honoraire des Ponts et Chaussées, et celles de Vice-Président sont exercées par M. Victor Feyder, Conseiller de Gouvernement au Ministère de l´Intérieur. M. Pierre Trierweiler , Commis-aux-Ecritures au Ministère de l´Intérieur, est adjoint au prédit Conseil Supérieur en qualité de secrétaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet 1959. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. 833 Arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables de la récolte de 1959. Le Gouvernement, Vu l´arrêté grand ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds ; Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Revu l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959 ; La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture entendue dans son avis ; Après délibération en Conseil du Gouvernement ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959 est abrogé. Art. 2. Sont considérées comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent arrêté, le froment, le seigle et le méteil (mélange de froment et de seigle) de la récolte 1959 ainsi que les stocks-reports de céréales panifiables des campagnes précédentes. Art. 3. Les quantités de céréales panifiables pouvant être subventionnées dans le cadre du régime de la mouture obligatoire sont fixées à un total de 36.000 tonnes se départageant, en principe, en 30.000 tonnes de froment et 6.000 tonnes de seigle. Les livraisons doivent provenir des surfaces déclarées à l´occasion du recensement officiel des surfaces agricoles du 15 mai 1959. Les céréales livrées doivent répondre aux critères de qualité définis dans l´avis de l´Office des prix fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959. Art. 4. Pour permettre aux producteurs de froment d´écouler la totalité de leur récolte, les dispositions suivantes sont d´application :
  7. a)Les subventions structurelles accordées aux producteurs de froment par le budget de l´Etat pour la quantité admise à la mouture obligatoire sont réparties uniformément sur la totalité des quantités livrables, estimées à 34.000 tonnes. La réduction du subside unitaire qui en résulte est de 15 fr. par 100 kg. Cette réduction a le caractère d´une taxe de compensation dont le montant est fixé par l´organisme gestionnaire du fonds de compensation « Céréales panifiables» dans le cadre et dans les limites de la loi du 9 février 1956, concernant la création de fonds de compensation agricoles, et de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958, portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds. Si, à la fin de la campagne 1959/60, cette réduction s´avère trop grande ou trop petite, il sera tenu compte de la différence active ou passive dans un décompte à établir par le Service des Subsides auprès du Ministère des Affaires Economiques avec l´organisme gestionnaire du fonds de compensation « Céréales panifiables».
  8. b)Sont à considérer comme excédents, dans le sens du présent arrêté, toutes les quantités de froment indigène, répondant aux critères de qualité fixés pour la récolte 1959, qui ne peuvent être absorbées par la mouture obligatoire de la campagne céréalière 1959/60. Ces excédents sont à manutentionner et à écouler selon les instructions de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture. Les pertes résultant de cette opération sont à supporter par le fonds de compensation « Céréales panifiables», créé par l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958. 834
  9. c)La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture devra prendre les mesures nécessaires pour que les quantités excédentaires ne soient introduites dans le circuit de la mouture obligatoire de la campagne 1959/60. Elle devra mener une action susceptible d´éviter toutes perturbations du marché. A ces fins, des directives seront établies par la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture et communiquées aux négociants en grains, après approbation par les Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques qui, si besoin en est, pourront prendre toute disposition dans l´intérêt des objectifs visés au présent alinéa.
  10. d)Les excédents définitifs sont constatés et reconnus en fin de campagne par les Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Ces excédents ne bénéficient pas des indemnités de stockage prévues dans le cadre de la mouture obligatoire. Art. 5. En exécution de l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds, une retenue de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle de la récolte 1959 est opérée sur les subventions structurelles à payer par l´Etat, en vue du financement du silo à grains, construit par la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture. Art. 6. Les pourcentages de froment et de seigle à utiliser par la meunerie pour la fabrication de la farine destinée à la panification ainsi que les taux d´extraction des farines sont fixés par arrêté des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au seigle. Dans le cas où il sera nécessaire de suppléer à l´insuffisance de la qualité des céréales panifiables indigènes, le Ministre de l´Agriculture pourra autoriser des importations de froment exotique et arrêter les modalités de ces importations. Art. 7. Les livraisons de froment et de seigle au régime de la mouture obligatoire ne peuvent donner lieu de la part de la meunerie à d´autres conditions d´acceptation que celles prévues par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels pris en exécution de ces dispositions. La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les producteurs -fournisseurs peuvent faire l´objet d´une réglementation ministérielle. Art. 8. Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Les contrevenants sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 9. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 1959. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Emile Colling. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. 835 Avis de l´Office des Prix du 29 juillet 1959 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1959 sont fixés comme suit : 1° Prix commerciaux par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale et répondant aux critères de qualité, définis sub 3a et 3b du présent avis : froment seigle Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1959 460 fr. 360 fr. du 1e r octobre au 15 octobre du 16 octobre au 31 octobre du 1er novembre au 15 novembre du 16 novembre au 30 novembre du 1er décembre au 15 décembre du 16 décembre au 31 décembre du 1er janvier au 15 janvier 1960 du 16 janvier au 31 janvier du 1er février au 29 février du 1er mars au 15 mars du 16 mars au 31 mars du 1er avril au 15 avril du 16 avril au 30 avril du 1er mai au 15 mai du 16 mai au 31 mai 463 fr. 466 fr. 468 fr. 470 fr. 472 tr. 474 fr. 476 fr. 478 fr. 480 fr. 482 fr. 484 fr. 486 fr. 488 fr. 490 fr. 492 fr. 363 fr. 366 fr. 368 fr. 370 fr. 372 fr. 374 fr. 376 fr. 378 fr. 380 fr. 382 fr. 384 fr. 386 fr. 388 fr. 390 fr. 392 fr. du 1er juin au 15 juin 494 fr. 394 fr. du 16 juin au 30 juin 496 fr. 396 fr. du 1er juillet au 15 juillet 498 fr. 398 fr. du 16 juillet au 31 août 500 fr. 400 fr. Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle. 2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté ministériel. 3° Les critères de qualité sont les suivants :
  11. a)Poids à l´hectolitre : Froment : 74 à 78 kg inclusivement. Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficiera d´une augmentation de prix de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite. Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 74 kg fera l´objet d´une réfraction de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg manquant. Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier. Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales; les bonifications et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
  12. b)Degré d´humidité : Le taux moyen admis est de 15 à 16%. Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation : 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation : 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Une indemnité de séchage de 4 fr. par pour-cent d´humidité supérieur à 16% pourra être portée en compte à charge du vendeur. 836 Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction d´unité. Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être mentionné sur les factures. En cas de nettoyage de la marchandise, la détermination du taux d´humidité ne peut se faire qu´après ce nettoyage. La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humidité.
  13. c)Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne peuvent dépasser respectivement 1% et 3%. Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
  14. d)Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne pourra dépasser 4% Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´œil nu. Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes. 4° Le froment et le seigle qui dépassent les normes sub 3c et 3d ci-dessus ne sont pas susceptibles d´être acceptés tels quels comme céréales panifiables. Si, pour atteindre les pourcentages limites fixés, l´acheteur doit procéder à un nettoyage supplémentaire des céréales, il est tenu de restituer les déchets de nettoyage au vendeur sans qu´une réduction de prix puisse être pratiquée. En cas d´accord des deux parties, les déchets de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur des céréales panifiables. Dans ce cas, les déchets en question devront être crédités, au prix uniforme de 3 fr. le kg. Pour l´opération de nettoyage, une rémunération maximum de 5 fr. par 100 kg de grains à nettoyer peut être facturée au vendeur. Pour une marchandise à un taux d´humidité supérieur à 22%, la rémunération de nettoyage peut être portée à 10 fr. par 100 kg. 5° La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin,est fixée à 6 fr. par 100 kg de céréales facturées. 6° Pour le transfert de céréales panifiables entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 1 et 3 sont également applicables. 7° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité. 8° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 1959. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1959. Le Ministre de l´Agriculture , Le Ministre des Affaires Economiques , Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959. 837 Vu l´avis de l´Office des prix en date du 29 juillet 1959 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959. Arrêtent : Art. 1er. Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1959 livrées à la panification bénéficient d´une subvention structurelle. Art. 2. Les subventions structurelles sont fixées comme suit :
  15. a)froment : subvention de 120 fr. par 100 kg pour la quantité de 30.000 tonnes admise au régime de la mouture obligatoire. Cette subvention constitue la différence entre le prix à la production de 600 fr. les 100 kg et la moyenne des prix commerciaux fixés par l´Office des prix à 480 fr. les 100 kg (prix échelonnés de 460 à 500 fr.). En application de l´art. 4a de l´arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959, le taux moyen de 120 fr. est abaissé à 105 fr. (échelonné de 95 à 115 fr.) applicable à la totalité des livraisons de froment de la récolte 1959.
  16. b)seigle : subvention de 200 fr. les 100 kg (échelonnée de 190 à 210 fr.) pour une livraison limitée à 1.200 kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 160 fr. du subvention par 100 kg pour une disponibilité de 1.500 kg à l´ha et un prix producteur de 540 fr. ; elle constitue la différence entre le prix à la production de 580 fr. les 100 kg (échelonnée de 570 à 590 fr.) et la moyenne annuelle des prix commerciaux de 380 fr (prix échelonné de 360 à 400 fr.) ;
  17. c)échelle des subventions appliquée à la totalité des livraisons de la récolte 1959 : froment seigle du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1959 115 fr. 210 fr. du 1er octobre au 31 octobre 115 fr. 210 fr. du 1er novembre au 30 novembre 115 fr. 210 fr. du 1er décembre au 31 décembre 113 fr. 208 fr. 111 fr. 206 fr. du 1er janvier au 31 janvier 1960 du 1er février au 29 février 109 fr. 204 fr. du 1er mars au 31 mars 107 fr. 202 fr. ´ 105 fr. 200 fr. du 1er avril au 30 avril du 1er mai au 31 mai du 1er juin au 15 juin du 16 juin au 30 juin du 1er juillet au 15 juillet du 16 juillet au 31 juillet 103 fr. 101 tr. 99 fr. 97 fr. 95 fr. 198 fr. 196 fr. 194 fr. 192 fr. 190 fr. Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 juillet 1960 ne bénéficieront plus de subventions structurelles. Art. 3. Les subventions structurelles fixées à l´art. 2 ci-dessus pour le froment et le seigle sont diminuées d´une retenue de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle, conformément aux dispositions de l´art. 5 de l´arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959. Le montant des subventions structurelles est versé aux producteurs par le négociant en grains agréé, ensemble avec le prix commercial fixé par l´Avis de l´Office des prix du 29 juillet 1959 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959. Art. 4. Les subventions structurelles ne sont dues que pour les céréales panifiables indigènes qui sont liviées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente par le producteur est couverte par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés. Pour le seigle, les livraisons doivent, en outre, être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle émis, pour la récolte 1959, par le Ministre de l´Agriculture au profit des producteurs. 838 Art. 5. La subvention stiucturelle nette à payer au producteur est avancée par le négociant en grains agréé ; elle est remboursée à ce dernier par le Service des Subsides auprès du Ministère des Affaires Economiques pour toute quantité livrée à la meunerie. Après vérification de ces quantités, l´Office du blé transmet au Service des Subsides les certificats d´origine dûment remplis et signés. Au cas où la meunerie destine les céréales panifiables subventionnées à d´autres fins que la panification, elle doit restituer à l´Etat le montant des subventions. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et celui d u 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Luxembourg, le 29 juillet 1959. Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglementant la fabrication des farines panifiables. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 juillet 1959 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959 ; Revu l´arrêté ministériel du 28 octobre 1958, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ; Arrêtent : Art. 1 er. L´arrêté précité du 28 octobre 1958, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. A partir du 1er août 1959 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farine suivants :
  18. a)la farine légale composée d´un mélange de farine de froment et de farine de seigle ;
  19. b)la farine blanche provenant exclusivement de la mouture de froment ;
  20. c)la farine de seigle fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
  21. d)les farines dites « de régime» ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Les relevés des moulins industriels destinés à l´Office du blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications séparées pour chaque type de farine. Art. 3. A partir du 1er août 1959, les modalités suivantes de fabrication des farines prévues à l´article 2 sont d´application :
  22. a)La mouture de la farine blanche et la mouture de la farine de froment devant entrer dans la composition de la farine légale se fera en un processus combiné. De 100 kg de froment préalablement nettoyé, les meuniers devront extraire 14 kg de farine blanche (gruau) et 56 kg de farine de froment, le taux d´extraction maximum étant au total de 70% par 100 kg de froment nettoyé. 839
  23. b)La farine de seigle doit être extraite au taux maximum de 50% pour 100 kg de seigle indigène pré- alablement nettoyé.
  24. c)La farine légale de panification doit être constituée par un mélange de 88% de farine de froment provenant de la mouture combinée prévue à l´alinéa
  25. a)ci-dessus et de 12% de farine de seigle telle qu´elle est définie à l´alinéa
  26. b)ci-dessus.
  27. d)Pour les farines dites « de régime», l´autorisation spéciale prévue à l´article 2d) ci-dessus en spécifiera les modalités de fabrication . Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler ces farines à la farine légale de panification. Dans ce cas, il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
  28. e)les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation doit être autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 4. La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 2a, 2b, 2c et 3 ci-dessus sera fixée par instruction du Ministre de l´Agriculture. Art. 5. Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication d´un modèle à déterminer. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront´recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles seron poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 1959. Le Ministre de l´Agriculture , Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 29 juillet 1959 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu l´avis de l´Office des prix du 29 juillet 1959 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1959 ; Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1959 ; Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglementant la fabrication des farines panifiables ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines ; Revu l´arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie : 840 Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. Seront considérées comme farines destinées à la panification au sens du présent arrêté :
  29. a)la farine légale, si elle est constituée par un mélange de 88% de farine fabriquée exclusivement avec du froment, prélevée à la mouture combinée à raison de 56%, et de 12% de farine de seigle, fabriquée exclusivement avec du seigle et blutée à 50% ;
  30. b)la farine blanche prélevée à la mouture combinée à raison de 14% et fabriquée exclusivement avec du froment ;
  31. c)la farine de seigle fabriquée exclusivement avec du seigle et blutée à 50%. Art. 3. Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen des céréales panifiables de la récolte 1959 est fixé à 506 fr. les 100 kg de froment et 406 fr. les 100 kg de seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 20 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin. Art. 4. Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par 100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Art. 5. La marge de mouture est fixée à 84 fr. par 100 kg de grains moulus, tant pour la mouture combinée que pour la mouture de la farine de seigle. Art. 6. Le prix forfaitaire des issues de mouture est arrêté comme suit :
  32. a)pour le froment à 85,40 fr. par 100 kg moulus,
  33. b)pour le seigle à 150, fr. par 100 kg moulus. Art. 7. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par 100 kg de farine est comprise dans le prix de revient. Art. 8. Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale ou de seigle et à 788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco boulangerie pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15% avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines. Art. 9. Le prix maximum du son est fixé à 280 fr. les 100 kg départ moulin. Art. 10. La différence entre le prix de revient des farines légale ou de seigle, établi à l´aide des éléments spécifiés aux articles 2 à 7, et le prix de vente fixé à l´art. 8, soit 137,70 fr. pour 100 kg de farine légale et 116 fr. pour la farine de seigle, sera versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotés délivrés aux boulangers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale ou de farine de seigle. Art. 11. Les farines légale et de seigle destinées à la panification, telles qu´elles sont définies par l´art. 2 du présent arrêté, bénéficieront de la subvention prévue à l´art. 10 ci-dessus. La farine blanche destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté, et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines dites « de régime» reste déterminé par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines´de seigle et les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale de panification. Art. 12. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix. 841 Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 1959. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Annexe à l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 1er août 1959. Prix de revient de la farine de seigle extraite à 50% : 100 kg de seigle au prix moyen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406  fr. 10  84   estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500  fr. 150  les 50 kg de farine Contrevaleur de 100 kg de farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350  fr. 700  fr. 11  Prix de revient de la farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711  fr. 595  Montant de la subvention par 100 kg de farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116  fr. Prix de revient de la farine de froment extraite à 70% : 100 kg de froment au prix moyen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506  fr. 10  84   Extraction de 14 kg de farine blanche (7,77 × 14
  34. kg)= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600  fr. 108 78  estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 22 fr. 85 40 les 56 kg de farine Contrevaleur de 100 kg de farine de froment : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 82 fr. 724 68 fr. Prix de revient de la farine légale : 88 kg de farine de froment à 7,2468 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kg de farine de seigle à 7,00 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 70 fr. 84  Contrevaleur de 100 kg de farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 70 fr. 11  Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 70 fr. 595  Montant de la subvention par 100 kg de farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 70 fr. 842 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modifications à certains règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers. Art. 6  tableau. Dans la section III la mention concernant l´Espagne est supprimée dans la colonne « monnaies et modalités de paiement : cas spéciaux». Modification au règlement « I » relatif aux Importations et exportations. Art. 6. Le paragraphe
  35. a)de l´alinéa 2 de l´article 6 est supprimé. Modification aux Listes. Liste n° 2. La mention « Zone monétaire espagnole » est supprimée. Avis.  Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à Rome, le 11 décembre 1953.  Adhésion et entrée en vigueur. L´Acte constitutif désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 mai 1958 (Mémorial 1958, pp. 748 et ss.), a été ratifié et l´instrument d´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 1er juin 1959 auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture à Rome. L´Acte constitutif est entré en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg le même jour. Luxembourg, le 14 juillet 1959. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 18 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lenz GertrudeMarie, épouse Sowa Joseph, née le 4 mars 1932 à Dierscheid /Allemngne, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets toris jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 23 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weiswampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Faber Elisabeth-Suzanne, épouse Hoffmann Joseph, née le 7 août 1936 à Reuland -Malscheid/Belgique, demeurant à Weiswampach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 12 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jung Marguerite-Angèle, épouse Fiori Pierre-Joseph, née le 3 novembre 1936 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 18 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zeimen Marie-Marguerite, épouse Tomassini Enso, née le 9 juin 1924 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 843 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 7 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rosario JeanneMarie-Louise, épouse Neyens Eugène, née le 27 juin 1904, à Nice/France, demeurant à Rodenbourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Feugier Marie-Josèphe, épouse Hick Gaston -Jean -Marie-Gommaire, née le 11 avril 1937 à Valence/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette décl ration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 131,11 au 1er juillet 1959, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissant comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Février 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,61 131.01 Mars 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,04 130,78 Avril 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,91 130,62 Mai 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,48 130,37 Juin 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,72 130,31 Juillet 1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,11 130,31  14 juillet 1959. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation de livrets perdus. - Par décision du 20 juillet 1959, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 104357  611176 / 440641  912366. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  20 juillet 1959. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Livrets perdus.  Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus: N os 19348  48455  185482/1  423805  734635. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  20 juillet 1959. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1959 Monsieur René Cigrang, substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Par arrêté du même jour le rang de Juge au tribunal d´arrondissement a été conféré à Monsieur Joseph Beffort, Juge de paix à Wiltz. Par arrêté du même jour Monsieur Jean-Raymond Coner,substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé Juge du tribunal d´arrondissement de Diekirch.  Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1959 Messieurs Roger Putz, attaché de Justice et Robert Paulus, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, ont été nommés Substituts du Procureur d´Etat à Luxem- bourg.  13 juillet 1959. 844 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 3 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remerschen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Houscht AnneHildegarde, épouse Wiltzius Emile-Pierre, née le 8 mai 1930 à Mettendorf/Allemagne, demeurant à Wintrange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis de l´Office des Prix du 21 juillet 1959, fixant des prix maxima pour la crème fraîche. Le Ministre des Affaires Economiques, En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; fixe les prix maxima ci-après pour la vente de crème fraîche aux consommateurs : le litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, fr. le ½ litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,  fr. le ¼ de litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, fr. le 1/8 de litre . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 fr. Les prix ci-dessus sont des maxima qu´il est défendu de dépasser sous peine des amendes de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1959. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction.  Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 1 2, 3% à 5 ans, N° 10002 à 14.000 francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.  16 juillet 1959. Avis.  Publications étrangères obscènes.  Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 l´entrée au GrandDuché des publications « CONFIDENCE EGARÉE » par Liane Delorys et « PARIS-NIGHT » Mensuel a été interdite.  22 juillet 1959. Association syndicale libre.  En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « Winterbaum » et aux lieux-dits « Im Weiher», « in der Gewann» à Gostingen, commune de Flaxweiler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler.  29 juillet 1959. Erratum.  A la page 796 du Mémorial n° 31 du 2.7.1959, concernant l´avis aux administrations communales, il y a lieu de lire : « arrêté royal du 23 décembre 1818 » au lieu de « 1918».  18 juillet 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.