545 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Mercredi, 7 septembre
- N°.
- Mittwoch,
- September
- Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant Großh. Beschluß vom
- September 1892, wodurch die zwischen dem Großherzogthum approbation de la convention conclue entre le Luxemburg und den Vereinigten Staaten Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis von Amerika abgeschlossene Uebereinkunft d'Amérique, pour l'échange des mandats de über den Postanweisungsdienst, sowie das poste, ainsi que du règlement de détail et diesbezügliche Ausfuhrungsreglement ged'exécution y relatif. nehmigt werden. Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, GroßNous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; etc., etc., etc. ; Nach Einsicht der zwischen dem GroßherzogVu la convention conclue entre le GrandDuché de Luxembourg et les États-Unis d'Amé- thum Luxemburg und den Vereinigten Staaten rique, pour l'échange des mandats de poste, von Amerika abgeschlossenen Uebereinkunft, beainsi que le règlement de détail pour l'exécution treffend den Postanweisungsdienst, sowie des diesde cette convention, documents signés à Was- bezüglichen Ausführungs-Reglements, unterzeichnet hington le 13 août 1892, et à Luxembourg le zu Washington am
- August 1892 und zu Luxemburg am
- dess. Monats; 29 du même mois ; Nach Einsicht des Art. 19 des zu Wien am Vu l'art. 19 de la convention postale universelle signée à Vienne le 4 juillet 1891, ainsi
- J u l i 1891 unterzeichneten Weltpostvertrages, que la loi du 15 février 1892, portant approba- sowie des Gesetzes vom
- Februar 1892, wodurch dieser Vertrag genehmigt w i r d ; tion de cette convention ; Auf den Bericht Unseres General-Directors Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; en conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La convention et le règlement ciArt. 1 . Der obenerwähnte Vertrag sowie das dessus mentionnés sont approuvés pour être diesbezügliche Reglement sind behufs Vollziehung nach Inhalt und Form genehmigt. exécutés en leur forme et teneur. Art.
- Unser General-Director der Finanzen ist Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Château de Hohenbourg, le 3 septembre
- ADOLPHE. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Schloß Hohenburg, den
- September
- Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Adolph. 546 (Annexe.) CONVENTION. Les soussignés étant pourvus d'autorité compétente, ont conclu la convention suivante pour l'échange de mandats de poste entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique : Art. 1 e r . — I I est établi, entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis, un échange régulier de mandats-poste. Cet échange aura lieu par l'intermédiaire des bureaux à désigner par chacune des deux administrations en cause. Ces bureaux se notifieront réciproquement, au moyen de listes, les mandats tirés d'un pays sur l'autre. Art.
- — Le montant de chaque mandat sera exprimé dans la monnaie du pays où le payement devra avoir lieu. Art.
- — 1" Aucun mandat payable aux Etats-Unis ne peut excéder le montant de cent dollars, et aucun mandat payable au Grand-Duché de Luxembourg ne peut dépasser le montant équivalent en francs à cette somme. 2° I I ne sera pas tenu compte, pour l'établissement du montant des mandats, des fractions de demi-décime ou de cent. Art.
- — Le payement du montant des mandats sera effectué en monnaie métallique du pays destinataire ou en papier-monnaie ayant cours légal en ce pays, sous réserve, en ce dernier cas, qu'il sera tenu compte de la différence du cours. Est réservé à l'administration des postes des États-Unis le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- — Chacune des deux administrations aura le droit de fixer à toute époque le taux de conversion du montant des mandats, dans la monnaie de l'autre pays. Les deux administrations se communiqueront réciproquement le taux de change ou de conversion qu'elles auront adopté, ainsi que toute modification qu'elles y apporteraient ultérieurement. Art.
- — 1° Chacune des deux administrations fixera de môme les taxes à percevoir sur les mandats-poste qu'elle créera sur l'autre pays. 2° Cette taxe ne devra pas toutefois dépasser un et demi pour cent des sommes rondes qui forment les degrés de l'échelle de perception. 3° Les deux administrations se donneront connaissance des taxes qu'elles auront établies et des changements qu'elles y apporteraient ultérieurement. 4° Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats, de môme que le récépissé à délivrer au déposant, ne pourront être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à aucun droit ou taxe quelconque en sus des taxes à percevoir en vertu des §§ 1 et 2 ci-dessus. Art.
- — L'administration qui créera les mandats créditera celle du pays où le paiement doit en avoir lieu, du montant total des mandats annoncés en sus d'un droit d'un demi pour cent calculé sur la différence entre le montant total des mandats annoncés et celui des mandats annulés et remboursés. 847 Art.
- — 1° Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles auront été régulièrement payées aux bénéficiaires ou aux mandataires de ceux-ci, ou bien remboursées aux déposants eux-mêmes. 2° Les sommes encaissées par chaque administration en échange de mandats et dont le montant n'aurait pas été réclamé par les ayants-droit avant l'expiration des délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats. Art.
- — A l'expiration de chaque trimestre, l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg préparera le compte des sommes payées par les offices des deux pays et des crédits à allouer de part et d'autre en exécution de l'art. 7 ci-dessus, ainsi qu'un état des mandats remboursés par chaque administration. Art.
- — 1° L'administration des postes des États-Unis examinera le compte, le rectifiera, s'il y a lieu, et si le solde est en faveur du Luxembourg, elle en transmettra le montant dans les quinze jours au plus tard après la réception du compte. Si le solde s'établit en faveur de l'administration des Etats-Unis d'Amérique, l'administration, des postes du Luxembourg en transmettra le montant à celle-ci, au plus tard dans les quinze jours qui suivront l'avis de l'acceptation ou de la rectification du compte. 2° Le payement du solde devra toujours être effectué dans la monnaie métallique du pays créancier, au moyen d'une lettre de change tirée sur Paris ou sur New-York, suivant le cas. 3° Les frais à résulter du payement des soldes sont à la charge de l'administration qui effectue le payement. Art.
- —Pour établir le solde, la créance la plus faible est convertie dans la monnaie du pays dont la créance est la plus forte. Cette conversion a lieu d'après le taux moyen du change à New-York, pendant le trimestre auquel le compte se rapporte, quand le solde de ce compte est en faveur du Luxembourg, et d'après le taux moyen du change à Luxembourg, pendant la môme période, quand le solde du compte est en faveur de l'administration des postes des États-Unis. Art.
- — Chaque fois que, dans le cours d'un trimestre, i l est établi que le montant des mandats tirés sur une des deux administrations dépasse de cinq mille dollars ou vingt-cinq mille francs le montant des mandats tirés sur l'autre administration, celle-ci fait parvenir à la première le montant approximatif de la différence établie en chiffres ronds, à titre d'à-compte, au moyen de lettres de change et aux conditions indiquées à l'art.
- Art.
- — 1° La forme et les conditions d'émission des mandats dans chaque pays sont déterminées par les règlements en vigueur dans le pays d'origine. 2° Le mode et les conditions de payement des mandats-poste, y compris ce qui concerne la suspension du payement, le remplacement des titres, l'émission de duplicatas et toutes les autres formalités se rapportant au payement, sont réglés par les dispositions en vigueur dans le pays de destination. Art.
- — 1° Chaque administration est autorisée à suspendre temporairement l'échange des mandats-poste, chaque fois que le cours du change ou toute autre circonstance peut engendrer des abus ou porter préjudice au trésor. 348 2° Avis de cette circonstance doit être donné immédiatement et, au besoin, par le télégraphe, à l'autre administration. Art.
- — Les administrations postales des deux pays sont autorisées à régler de commun accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service. Art
- — La présente convention sera mise à exécution le 1er janvier
- Elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année après la date à laquelle l'une des deux administrations aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets. Art.
- — Les ratifications de la présente convention seront échangées avant le 1 e r décembre 1892, si faire se peut. En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double original et signé à Luxembourg, le 29° jour d'août, et à Washington, le 13e jour d'août
- Le Directeur général desfinancesdu Le Postmaster-général des Etals-Unis Grand-Duché de Luxembourg, d'Amérique, (L. S.) S.-A. WlTFIELD. ( L . S.) M . M0NGENAST. Règlement de détail et d'exécution. Les soussignés, en vertu de l'art. 15 de la convention des 13 et 29 août 1892, pour l'échange de mandats-poste, ont arrêté les mesures d'exécution ci-après : Art. 1 e r . — Par l'application de l'art. 1er de la convention, la direction des postes et télégraphes à Luxembourg est désignée comme bureau d'échange, du côté de Luxembourg, et le bureau des mandats internationaux de New-York, comme bureau d'échange du côté des États-Unis. Art.
- — En ce qui concerne les listes au moyen desquelles les bureaux d'échange devront, en exécution de l'art. 1er de la convention, se notifier l'un a l'autre les mandats à payer, le bureau des mandats à Luxembourg fera usage du formulaire A , ci-annexé, et le bureau des mandats internationaux de New-York, du formulaire B, également ci-annexé. Art 3 . - 1 ° Les listes seront établies avec de l'encre a copier, d'après les en-têtes imprimés ; i l sera fait usage de môme encre pour compléter la lettre d'envoi qui figure à la première page de ces formulaires. Elles seront transmises en double, par chaque expédition , c'est-à-dire, par toutes les dépêches échangées par la voie d'Anvers, entre les bureaux de Luxembourg et de New-York, conformément au tableau. S'il arrivait qu'au moment de l'expédition, i l n'y eût pas de mandats-poste à notifier, le bureau d'échange expéditeur devrait néanmoins insérer dans la dépêche une liste en travers de laquelle i l inscrirait les mots ; « Pas de mandats-poste ». 2° Les listes porteront des numéros se continuant du 1 e r janvier au 31 décembre de chaque année. 3° Les mandats inscrits a ces listes seront également numérotés d'une manière continue ; la série des numéros recommencera chaque mois du côté de Luxembourg, et chaque année du côté des États-Unis. 549 4° Les mandats émis aux Etats-Unis pendant le trimestre expirant au 30 juin de chaque année, mais qui parviendraient au bureau d'échange de New-York dans le trimestre suivant, feront l'objet de listes supplémentaires a la dernière liste du mois de juin. De même, les mandats émis à Luxembourg pendant le trimestre prenant fin au 30 juin, qui parviendraient au bureau d'échange de Luxembourg dans le trimestre suivant, feront l'objet de listes supplémentaires a la dernière liste du mois de juin. Art.
- — Chaque liste sera vérifiée par le bureau d'échange destinataire, et, si celui-ci y constatait des erreurs manifestes, i l les rectifierait à l'encre rouge. Ce bureau remplira ensuite les colonnes qui lui sont réservées, et renverra l'un des doubles de la liste au bureau expéditeur. I l accusera ensuite réception de cette liste au dit bureau expéditeur, sur la lettre d'envoi qu'il aura a lui transmettre. Les rectifications opérées devront toujours être expliquées au bas de la lettre d'envoi. Art.
- — Lorsqu'une liste contiendra des erreurs ou des irrégularités ne pouvant être redressées sans l'intervention du bureau d'échange du pays d'origine, le bureau d'échange du pays de destination réclamera des explications au bureau d'échange expéditeur, en .même temps qu'il lui accusera réception de la liste. Les explications réclamées seront fournies aussi promptement que possible. En attendant, le paiement des mandats entachés d'erreur sera différé. Art.
- — S'il est constaté, par le numéro de la liste reçue, que la liste précédente n'est point parvenue, le bureau destinataire réclamera cette dernière liste par premier courrier. Dès réception de cette réclamation, le bureau expéditeur transmettra un duplicata de la liste manquante. Art.
- — Pour les ordres de paiement portés aux listes, les deux bureaux d'échange émettront des mandats-poste internes suivant les règlements en vigueur dans le pays de destination, et conformément aux stipulations de l'art. 13 de la convention. Art.
- — 1° L'administration des postes du Luxembourg fera usage du formulaire G, ciannexé, pour l'établissement du compte trimestriel prévu par l'art, 9 de la convention. 2° Ce compte sera dressé d'après les listes acceptées ou rectifiées par les bureaux d'échange destinataires. I l devra toujours être établi sans délai, et être transmis à l'administration des postes des États-Unis, dès que toutes les listes du bureau des mandats internationaux de New-York, datées du trimestre auquel le compte se rapporte, seront parvenues au bureau des mandats à Luxembourg, et que tous les duplicatas de liste du même trimestre, transmis par ce dernier bureau, lui auront été renvoyés par celui de New-York, Autant que possible, ce compte sera transmis par l'administration des postes du Luxembourg à celle des États-Unis, au plus tard six semaines après l'expiration du trimestre. Art.
- — 1° L'administration des postes du pays d'origine devra recevoir avis de tous les mandats qui n'auraient pas été payés à leurs bénéficiaires respectifs en déans le délai d'une année après la réception de la liste. Dès que les deux administrations se seront mises d'accord au sujet do ces mandats, et conformément à l'art. 9 de la convention, ceux-ci feront l'objet d'un compte trimestriel pour que leur montant puisse être remboursé aux déposants. 550 réclamé au pays de destination, et autorisé par celui-ci, en exécution de l'art. 9 de la convention. Art.
- — 1° Le compte trimestriel devra toujours être transmis en triple expédition à l'administration des postes des États-Unis. Si le solde de ce compte est en faveur de l'administration des postes de Luxembourg, deux expéditions seront renvoyées à cette administration, approuvées pour le montant du solde. Si le solde est en faveur de l'administration des postes des États-Unis, celle-ci retiendra deux expéditions du compte et n'en renverra qu'une. 2° Après paiement du solde du compte en faveur de l'administration des postes du Luxembourg, celle-ci donnera quittance sur une des deux expéditions qui lui auront été renvoyées, et la transmettra comme pièce justificative à l'administration des postes des États-Unis. 3° Si le solde est en faveur de cette dernière administration, celle-ci, à la réception du montant de ce solde, en donnera quittance sur une des deux expéditions du compte qu'elle a retenues, et renverra cette expédition à la direction des postes du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- — Les payements des soldes et des à-comptes faits en exécution des art. 10 et 12 de la convention seront effectués au moyen de traites qui, si le solde est en faveur de l'administration des postes du Luxembourg, devront être tirées sur Paris et être payables au percepteur des postes du bureau de Luxembourg-ville. Si la balance est en faveur de l'administration des postes des États-Unis, les traites devront être tirées sur New-York, et être payables au Postmaster générai à Washington. Art.
- —Pour établir la balance du compte trimestriel, la conversion de l'une des monnaies dans l'autre sera faite en conformité des dispositions de l'art. 11 de la convention. À cette fin, l'administration débitrice transmettra à l'administration créditrice un tableau certifié exact, du cours du change coté, chaque jour de bourse, à Luxembourg ou à New-York, suivant le cas, pendant le trimestre précédent. Art.
- —Outre les demandes dont i l est question à l'art. 9, concernant le remboursement des mandats, les deux administrations conviennent de donner suite aux demandes relatives aux mandats échangés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis, en ce qui touche, par exemple, les changements de noms, de lieux de payement, les demandes de renseignements au sujet de payements effectués, etc., et de traiter ces demandes conformément aux règlements en vigueur dans chaque pays respectivement. Art
- — Le présent règlement de détail sera mis à exécution en même temps que la convention des 13 et 29 août 1892, et i l aura la même durée que cette dernière. Fait en double et signé à Luxembourg, le 29° jour d'août, et à Washington, le 13e jour d'août
- Le Directeur général des finances Le Postmaster général du Grand-Duché de Luxembourg, des États-Unis, (L. S.) M . MONGENAST. Suivent (L. S.) S. A . WlTFIELD. formulaires visés dans le susdit règlement de détail et qui ne sont pas reproduits ici.) du côté (...) 881 Arrêté du 5 septembre 1892, concernant l'établis- Beschluß vom
- September 1892, betreffend die Einführung eines ärztlichen Uebersement d'un service de contrôle sanitaire des wachungsdienftes für die Reifenden au der voyageurs à la station de Rodange. Grenzstation Rodingen. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ; Va la loi du 23 mars 1883, concernant les mesures à prendre pour parer à l'invasion et à la propagation des maladies contagieuses ; Arrête : er Art 1 . I l sera établi à la station de Rodange un service de contrôle sanitaire, applicable aux voyageurs qui pénétreront dans le Grand-Duché par les lignes ferrées de France et de Belgique. Les voyageurs seront tenus de subir la visite du médecin de service, auquel appartiendra le droit de retenir en observation pendant cinq jours ceux qui présenteraient les symptômes d'une affection cholériforme. Les voyageurs atteints ou suspects d'être atteints du choléra seront isolés, d'après les nécessités du cas à apprécier par l'homme de l'art. Les effets de toute nature qui auront été en contact avec ces personnes, ou qui pour tout autre motif relevant du jugement du médecin paraîtraient pouvoir servir de véhicule à la diffusion du mal, seront désinfectés conformément aux ordres de l'homme de l'art. Art.
- Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies conformément à la loi du 25 mars
- Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché a la station de Rodange. Luxembourg, le 5 septembre
- Le Directeur général des travaux publics, THORN. D e r G e n e r a l - D i r e c t o r der öffentlichen Arbeiten; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1685, betreffend die gegen Einschleppung und Verbreitung von Seuchen zu ergreifenden Maßregeln; Beschließt: Art. 1 . An der Eisenbahnstation Rodingen wird ein ärztlicher Ueberwachungsdienst für die Reisenden eingeführt, welche dort auf den französischen und belgischen Bahnen eintreffen. Die Reisenden sind gehalten sich vom fungirenden Arzte untersuchen zu lassen; letzterer ist befugt diejenigen, bei denen choleraartige Symptome bemerkbar sind, während fünf Tagen in Quarantäne zu halten. Die cholerakranken oder -verdächtigen Reisenden werden nach Ermessen des Arztes isolirt. Gegenstände jeder Art, welche mit solchen Personen in Berührung gewesen, oder welche aus irgend einer Ursache, nach Befinden des Arztes, geeignet wären, die Krankheit fortzutragen, werden gemäß den Anordnungen des Arztes desinficirt. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Verfügungen sollen dem Gesetz vom
- März 1885 gemäß bestraft werden. Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt und an der Station Rodingen angeschlagen werden. Luxemburg, den
- September
- Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, Thorn. Arrêté du 3 septembre 1892, prorogeant le délai fixé Beschluß vom
- September 1892, die Rämung pour la vidange des coupés de bois. der Holzschläge betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR; Vu l'art. 57 du cahier des charges du 25 avril 3 mai 1850, sur l'exploitation et la vidange des Der G e n e r a l - D i r e c t o r des I n n e r n ; Nach Einsicht des Art. 57 des Bedingungsheftes vom
- April —
- M a i 1850 über die 552 coupes de bois des communes et des établissements publics ; Sur la proposition de M. l'inspecteur des eaux et forêts ; Arrête : Le délai fixé par le cahier des charges prérappelé pour la vidange des coupes de bois est prorogé pour l'année courante jusqu'au 1er octobre prochain inclusivement. Luxembourg, le 3 septembre
- Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. Avis. — Notariat. Par jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 11 de ce mois, M. Alphonse Mertens, notaire résidant à Wiltz, est désigné dépositaire définitif des minutes de feu son père, M. Mathias Mertens. Luxembourg, le 31 août
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. Le conseil communal de la ville de Luxembourg a arrêté, dans sa séance du 10 juin dernier, un règlement sur le service des femmes dans les débits de boissons. — Ce règlement a été dûment approuvé, publié et affiché. Luxembourg, le 29 août
- Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. Avis. — Règlement communal. Le conseil communal de la ville de Luxembourg a arrêté, dans sa séance du 22 juillet dernier, un nouveau règlement de police sur le service d'exploitation de l'abattoir communal. — Ce règlement a été dûment publié et affiché. Luxembourg, le 1er septembre
- Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Ausbeutung und Räumung der Holzschläge der Gemeinden und öffentlichen Anstalten; Auf Vorschlag des Hrn. Inspektors der Gewässer und Forsten; Beschließt: Die durch vorbezogenes Bedingungsheft für die Räumung der Holzschläge festgesetzte Frist ist für das laufende Jahr bis zum
- Oktober künftig einschließlich verlängert. Luxemburg, den
- September
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Notariat. Durch Urtheil des hiesigen Bezirksgerichtes vom
- d. Mts. ist Hr. Alphons M e r t e n s , Notar zu Wiltz, zum definitiven Depositar der Urkunden seines verstorbenen Vaters, des Notars Mathias M e r t e n s von alldort, bezeichnet worden. Luxemburg, den
- August
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. Der Gemeinderath der Stadt Luxemburg hat in seiner Sitzung vom
- Juni letzthin ein Reglement über die weibliche Bedienung in den Schankwirtschaften erlassen, welches vorschriftsmäßig genehmigt, veröffentlicht und angeschlagen worden ist. Luxemburg, den
- August
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. I n seiner Sitzung vom
- J u l i letzthin hat der Gemeinderath der Stadt Luxemburg ein neues Polizeireglement über den Schlachthausbetrieb erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen worden. Luxemburg, den
- September
- Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . N° du permis de chasse. 353 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 2e Relevé des permis de chasse pour la durée de l'année de chasse de 1892-
- Date Nom et prénoms de la délivrance. de la partie prenante. 27 août. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 29 août. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Qualité. Kayser, Pierre. Cultivateur. Kummer, Antoine. id. Gaasch-Alberty, Jean-Thomas id. Girst, Jean. id. Beissel Nicolas. id. Comte de Villers, Ch.-V.-C. Propriétaire-rentier. Rentier. Legrand, Joseph. Tudor, Robert. Propriétaire-rentier. Tudor, Hubert. id. Koch, Jean-Pierre. Régisseur. Schmit, Nicolas. Tonnelier. Metz, Gustave. Industriel. Walerich, Jacques. Cultivateur. Tudor, Henri. Ingénieur-rentier. Erpelding, Antoine. Meunier. Berens-Berens, Jacques. Cultivateur. Berens, Nicolas, fils. id. id. Bisenius, Guillaume. Wolter, Emile. id. id. Weyland, Léopold. id. Pletgen, Michel. id. Peckels, Jean. Elsen-Hippert, Jean-Pierre, id. id. Schmitz, Georges. Gengler, Henri. id. Faber, Jean-Pierre. id. Gœders, Antoine. id. id. Schaack, Nicolas. Hosinger, Pierre. id. Kayser, Jean-Edouard. Garde-particulier. Wagner, Jean-Nicolas. id. de Dobbelœr, Oscar, Propriétaire. id. Peters, Mathias. Schleich, Jean-François. Propriétaire-rentier. id. Bouvart, Adolphe, fils. id. Bouvier, Alfred. Secrétaire communal. Turbel, Jean. Industriel. Donner, Lionel. Domicile. Tétange. Bous. Lenningen. Girst, Kleinmacher. Born. Rosport. id. id. Schengen. Rœser. Dommeldange Schengen. Rosport. Steinsei. Rumelange. id. Niederfeulen. Nocher. Oberfeulen. Walsdorf. Vichten. Niederrnertzig. Heinenhof. Reichlange. Eselborn. Mecher. Alscheid. Merscheid (Heiderscheid). Fischbach. Niedercolpach. Chimay. Putscheid. Oberfeulen. Mersch. Clervaux. Hoscheid. Martelange. 51 a 554 464 29 août. 465 id. 466 id. 467 id. 468 id. 469 id. 470 id. 471 id. 472 id. 473 id. 474 id. 475 id. 476 id. 477 id. 478 id. 479 id. 480 id. 481 id. 482 id. 483 id. 484 id. 485 id. 486 id. 487 id. 488 id. 489 id. 490 id. 491 id. 492 id. 493 30 août. Simon, Albert. Simon, Paul-Rodolphe. Simon, Antoine. Bech, Charles. Trausch, Gustave-Adolphe. Scheid, Paul. Hippert, Martin. Richard, Auguste. Servais, Emile. Pickar, Mathias. Majerus, Alphonse. Pundel-Wiot, Léonard. "Wellenstein, Alfred. Dondelinger, Prosper. Metzdorf, Nicolas. Rausch, Nicolas. Faber, Nicolas. Klein, Théodore. Ensch, Charles-Dominique. Fohl, Jean-Pierre. Thomas, Jean-Baptiste. Weiler, Jean. Mathay, Jean-Grégoire. Pletschette, Martin. Parries, Antoine. Hemmer, Jean. Jungers, Théodore. Werks, Michel. Weiter, François. Ferrant, Edouard. 494 Wolff, Camille. id. 495 Linck, Pierre. id. 496 id. Vandyck, Jean. 497 31 août. Brasseur, Hubert. 498 Malherbe, Albert. id. 499 1 er septemb. Bouchet, Jacques. 500 id. Souvairan, Etienne. 501 2 septembre. Feipel, Jean-Pierre. 502 id. André, Aubin-Nicolas. 503 id. Schumacher, Jean-Pierre. 504 id. Pescatore, Antoine. 505 id. Schrefer, Jacques. id. Leonardy, Nicolas. Industriel. Polytechnicien. Etudiant. Négociant. Notaire. Rentier. Aubergiste. Notaire. Industriel. Hôtelier. Juge. Vigneron. Propriétaire-rentier. Cultivateur. id. id. Garde particulier. Gabaretier. Hôtelier. Juge. Fermier. Cultivateur. id. id. id. id. Garde particulier. id. Cultivateur. Etudiant. Avocat-avoué. Cultivateur. id. Etudiant. Ingénieur. Garde particulier. Directeur de mines. Vigneron. Propriétaire. Rentier. Ingénieur. Cultivateur. id. Wiltz. id. id. Diekirch. Niederfeulen. Redange. Hosingen. Arlon. Schimpach. Vianden. Luxembourg. Wormeldange. Ehnen. Christnach. Berbourg. Born. Heffingen. Hesperange. Vianden. Diekirch. Herbstgrâcht. Bavigne. Nocher. Brattert. Beckerich. id. Lannen. Oberfeulen. Hoscheid. Luxembourg. id. Ringel. Esch-sur-l'Azette id. Lille. Lasauvage. id. Wellenstein. Vianden. Dippach. Dudelange. Hoscheid. id. 555 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 2 septembre. Lentz, Michel. Cultivateur. Kalbornermühle. Sinner, Leopold. Fouhren. id. id. Gengier, Valentin. id. id. Niederpallen. Geden, Nicolas. id. Heinerscheid. id. Meyers, Joseph. id. Surré. id. Tibesar, Jean-Pierre. id. Stegen. id. Reiter, Jean-Nicolas. id. id. Consthum. Galles, Mathias. id. Roder. id. Burnotte, Joseph. Marchand de bois. id. Diekirch. Rentier. de Marie, Gustave. id. Eitel brück. Weber, Jean. id. id. Erpeldange (Diekirch). Secrétaire communal. Krieps, Martin. id. Grosbous. id. Vétérinaire. Krombach, Nicolas. Redange. 3 septembre. Kirchen, Pierre. Industriel. Born. Baden, Mathias. Laboureur. id. Herborn. Larue, François. id. Mompach. id. Glodt, Michel. Aide-garde particulier. id. Borscheid. Comte d'Ansembourg, J.-V.-A. Rentier-propriétaire. id. Ansembourg. Receveur communal. Reuter, André-Nicolas. Mullendorf. id. Lejeune, Jules. Étudiant en droit. id. Munsbach. Cultivateur. Welter, Christophe. Keispelt id. Arlon. Notaire. & septembre. Tesch, Albert. Sacristain. 6 septembre. Marx, Jean. Harlange. Ancien piqueur. Mersch. Bouvart, Adolphe. id. Tabary, Pierre. Propriétaire. id. Esch-sur-l'Alzette. Reisen, Grégoire. Cultivateur. Selscheid. id. id. Reinen, Nicolas. id. Niederwampach. Welter, Henri. Heiderscheid. id. id. Oestges, Mathias. id. id. Nachtmanderscheid id. Huberty, Jean-Nicolas. id. Sæul. Conseiller à la Cour sup. Luxembourg. 7 septembre. Steichen, Joseph, Fuhrmann, Pierre. Cultivateur. Surré. id. Avis. — Règlement communal. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. Dans sa séance du 11 août dernier, le conseil communal de Dudelange a arrêté un règlement de police concernant l'hygiène et la salubrité publique. — Ce règlement a été dûment publié et affiché. I n semer Sitzung vom
- August d . I . hat der Gemeinderath von Düdelingen ein Polizeireglement bezüglich der öffentlichen Gesundheitspflege erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen worden. Luxembourg, le 5 septembre
- Luxemburg, den
- September
- 556 Marktpreise. — 1 . Hälfte des Monats J u l i
- Bezeichnung Maße der Lebensmittel oder Gewicht. u. dgl. Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von Luxem- Dieburg. kirch. EchterGreven- EschWiltz. Ettelbrück. nach. Remich Mersch. macher. a. d. A. Hektoliter 19 00 19 50 20 00 18 66 16 78 19 00 17 00 17 60 18 00 17 62 15 25 17 00 Roggen.... 15 00 16 00 15 50 18 80 Gerste... Spelz... 13 00 Weizen... Mischelfrucht... Heidekorn ... Hafer Erbsen... ... 9 00 13 50 8 80 7 62 8 00 20 00 18 00 Linsen... 22 00 Kartoffeln... 8 00 8 00 5 84 7 80 0 60 0 43 0 44 0 50 Mischel-Mehl... 0 80 0 42 0 40 0 45 Roggen-Mehl... 0 40 0 36 0 40 Geschälte Gerste.. Butter... Dutzend. Ein... 0 70 Kilogr. Weizen-Mehl... 7 75 9 00 18 00 Bohnen... 7 50 5 00 8 80 0 40 0 38 0 48 0 60 0 38 0 34 0 38 0 80 2 40 2 40 1 80 1 80 1 90 2 40 1 90 2 20 2 50 0 80 0 85 0 70 0 80 0 82 0 88 0 80 0 88 0 88 1 40 1 40 1 83 100 Kilo. 12 00 Heu... Stroh Buchenholz... Eichenholz... Weichholz... 8 00 6 00 ... Ochsenfleisch... Kuh- od. Rindfleisch Kalbfleisch... Hammelfleisch... Schweinefleisch... id. geräuchert... Stere. Kilogr. 14 00 42 00 10 00 9 00 1 90 1 40 1 40 1 40 1 60 1 20 1 20 1 30 1 08 1 20 1 40 1 40 1 48 1 30 1 20 1 00 1 20 1 06 1 40 1 30 1 20 1 80 1 80 1 60 1 68 1 75 1 88 1 70 1 90 1 80 1 40 1 55 1 28 1 40 1 90 1 40 1 50 1 90 2 00 2 00 Luxtg. Impr. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.
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