← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts. Großh. Beschluß vom

357 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg, Jeudi, 13 mai

  1. Großherzogthums Luxembourg. N°
  2. Donnerstag,
  3. Mai
  4. Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts. Großh. Beschluß vom
  5. Mai 1897, wodurch die Errichtung der Compagnie générale des Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les expéditions authentiques des actes reçus les 29 janvier et 26 avril 1897 par le notaire Thilges de Hellange, actes portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite «Compagnie générale des ciments», pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; Vu également les art. 29 et ss. du Code de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L'établissement de la «Compagnie générale des ciments» à Luxembourg est autorisé et ses statuts tels qu'ils résultent des actes Thilges susmentionnés, dont des expéditions sont jointes au présent, sont approuvés. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Art.
  6. Ces approbation et modification sont accordées sans préjudice des droits des intéressés et Nous Nous réservons de les retirer en ciments gestattet und deren Statut genehmigt w i r d . u., u., u.; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen der am
  7. Januar und
  8. April 1897 durch den Notar Thilges in Hellingen aufgenommenen Akte, betreffend die Errichtung und das Statut der anonymen Gesellschaft gen. Compagnie générale des ciments, für welche bis durch Art. 37 desHandelsgeseßbuchesvorgeseheneErmächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht w i r d ; Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handelsgesetzbuches ; Nach Anhörung Unsers Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  9. Die Errichtung der Compagnie générale des ciments in Luxemburg ist gestattet und ihre Statuten, in der Fassung wie sie sich aus den vorerwähnten notariellen Urkunden ergeben, wovon je eine Ausfertigung hier beiliegt, sind genehmigt. Art.
  10. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten verliehen und behalten Wir Uns vor, dieselben bei 358 cas de violation ou de non-exécution des statuts. Art.
  11. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Verletzung oder Nichtbefolgung der Statuten zurückzunehmen. Art.
  12. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Abbazia, den
  13. M a i
  14. Abbazia, le 6 mai
  15. ADOLPHE. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Adolph. Eyschen. EYSCHEN. Statuts tels qu'ils résultent des actes reçus par le notaire Albert Thilges de Hellange, les 29 janvier et 26 avril
  16. Comparants : M. J.-P. Brasseur, industriel, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et comme mandataire de la Société en commandite Brasseur, Lambert & Cie ; — M. H. Chandelon, ingénieur, demeurant à Rumelange ; — M. Albert Kerckhoff, rentier, demeurant à Luxembourg, agissant 1° en son nom personnel et 2° en sa qualité de mandataire de M . Théodore Lamarche, industriel à Kleinblittersdorf en Prusse, et M. Hubert Muller, ingénieur, demeurant à Esch-sur-l'Alzette. TITRE I . — Nom, objet et durée de la société. Art. 1 . — Il est formé par les présents statuts, entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des titres ci-après créés, une société anonyme sous la dénomination de « Compagnie générale des ciments ». Art.
  17. — La société a son siège social à Luxembourg. Art.
  18. — L'objet principal de la société est la fabrication du ciment de laitier et de ses dérivés, ainsi que l'exploitation ou la mise à fruit des brevets pris par la société Brasseur, Lambert & Cie comparante. Elle pourra, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire, céder tout ou partie de son avoir à des sociétés similaires par voie de fusion ou autrement, ou prendre u n intérêt dans celles-ci. Art.
  19. — La durée de la société est fixée à trente ans, à partir de l'approbation des présents statuts par le Gouvernement grand-ducal. Ce terme pourra être prorogé par une décision de l'assemblée générale extraordinaire. A toute époque, le conseil d'administration pourra proposer à une assemblée générale extraordinaire la dissolution anticipée et la liquidation de la société. er T I T R E II. — Apports. Art.
  20. — M . Jean-Pierre Brasseur, ès-nom qu'il agit, apporte dans la société constituée par les présentes : 359 1° Son usine de Rumelange, ainsi que sa convention avec la Société anonyme des HautsFourneaux de Rumelange ; 2° Sa convention avec MM. d'Huart frères de Longwy ; 3° Ses conventions avec la Société Metz & Cie, la Société anonyme d'Ougrée, et celle avec M. Nicolas Lambert, associé de la Société Brasseur, Lambert & Cie susdite ; 4° Tous les brevets pris actuellement ou à prendre avant l'approbation des présents statuts par le Gouvernement grand-ducal, ainsi que tous les brevets d'addition ou de perfectionnement, tant sur machines que sur matériel ou procédés de fabrication, pris ou à prendre, soit clans le Grand-Duché de Luxembourg, soit dans d'autres pays ; 5° Tout le matériel, pièces de rechange, outillage, mobilier, matières premières et produits finis ayant existé au 1er janvier 1897 à l'usine de Rumelange. Art.
  21. — En rémunération de ces apports, il est attribué à M . J.-P. Brasseur, ès-nom qu'il agit, 600 actions de 500 francs, entièrement libérées, et 400 parts de fondateurs de 500 francs chacune, à prendre sur les actions et respectivement parts de fondateurs qui vont être créées ci-après. Les parts de fondateurs rapporteront un intérêt annuel de 5 p C t , soit 25 francs chacune, et payable avant tout dividende. Dès que les bénéfices de l'exercice permettront la distribution aux actions et parts de fondateurs émises d'un dividende de 10 pCt. ou plus, les parts de fondateurs participeront aux dividendes au même titre que les actions. Dans ce cas, l'intérêt de 5 pCt. touché par les propriétaires des parts de fondateurs est à compter dans ce dividende. TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs. Art.
  22. — Le capital social est fixé à 1,200,000 francs, représenté par 2000 actions de 500 francs chacune, et par 400 parts de fondateurs de 500 francs chacune. Les actions ainsi que les parts de fondateurs peuvent, au moyen des bénéfices, être remboursées au pair par voie de tirages au sort ou être amorties par rachat en dessous du pair. — Les titres ainsi remboursés seront remplacés par des titres de jouissance, qui auront les mêmes droits que les titres primitifs, sauf qu'ils ne participeront pas à la répartition d'un premier dividende de 5 pCt. et sauf ce qui est dit à l'art. 53, paragraphe final. Art.
  23. — Il ne sera émis provisoirement que 1300 actions et les 400 parts de fondateurs ; les 700 actions restant à la souche seront émises en vertu d'une décision du conseil d'administration au fur et à mesure des besoins de la société, mais ne pourront en aucun cas être cédées en dessous de leur valeur nominale de 500 francs. Les porteurs des actions et parts de fondateurs auront un droit de préférence à la souscription des 700 actions restant à la souche et cela au prorata de leurs actions et parts de fondateurs qu'ils possèdent au moment de l'émission. Si l'un ou l'autre des propriétaires d'actions ou parts de fondateurs déclare ne vouloir faire usage de ce droit de préférence, les actions ainsi devenues disponibles seront offertes au pair et au prorata aux autres propriétaires d'actions et de parts de fondateurs, et si aucun d'eux n'a fait connaître son intention dans le délai fixé par le conseil d'administration, celui-ci rendra les actions restantes au mieux des intérêts de la société, mais pas en-dessous du pair. 360 Art.
  24. — Le capital peut être augmenté ou diminué par décision d'une assemblée générale extraordinaire Art.
  25. — Sur les 2000 actions et 4,00 parts de fondateurs créées par l'art. 7, 600 actions entièrement libérées et les 400 parts de fondateurs sont attribuées à M . J.-P. Brasseur, ès-nom qu'il agit, pour les apports dont il est parlé à l'art.
  26. Sept cents actions non libérées sont souscrites par les comparants ci-après nommés, comme suit : M. Henri Chandelon, predésigné, déclare souscrire à 100 actions. M. Albert Kerckhoff, prédésigné, déclare souscrire eu son propre nom à 200 actions et au nom lie M. Lumarche, dont il est le mandataire, également à 200 actions. M. Hubert Muller, prédésigné, déclare souscrire à 200 actions. Art.
  27. — Le montant de ces 700 actions non libérées et souscrites comme il est dit cidessus, est payable de la manière suivante: 25 pCt. on 87,500 francs ont été versés à l'instant, à savoir : 12,500 francs par M Chandelon, 25,000 francs par M. Kerckkoff, en nom personnel, et 25,000 francs par le même au nom de son mandant M. Lamarche, et 25,000 francs par M. Hubert Muller, Ces versements ont été opérés entre ces mains du notaire soussigné, en présence des témoins, avec mission de les verser à la maison de banque qui lui sera désignée par le conseil d'administration, qui se réunira à cet effet immédiatement après la signature du présent contrat Le restant sera payé au fur et à mesure des besoin de la société, mais entièrement avant le 31 mars
  28. Tous les versements sont faits aux lieux et entre les mains des personnes designées par le conseil d'administration. Art.
  29. — Passé le délai susindiqué, les sommes en retard sont passibles d'un intérêt de 6 pCt. par an. Art.
  30. — Les titres sont signés par deux administrateurs; l'une des deux signatures peut être apposée au moyen d'une griffe. Art.
  31. — Les titres sont au porteur ; toutefois les actions resteront nominatives jusqu'à entière libération. Art.
  32. — La cession des titres s'opère par simple tradition. Art.
  33. — Les actionnaires et propriétaires de parts de fondateurs ne sont passibles que de la perte du montant de leurs titres. Les titres sont indivisibles ; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action et part de fondateur. Art.
  34. — Lés droits et obligations attachés aux actions et parts de fondateurs suivent le titre, dans quelque main qu'il passe. La possession d'un titre emporte adhésion aux statuts sociaux. Art.
  35. — Les ayants-droit de l'actionnaire ou du propriétaire de parts de fondateurs sont tenus de déléguer un seul d'entre eux, ou un mandataire commun, pour agir en leur nom. 361 Ils ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, qui s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. TITRE IV. — Administration et surveillance Art.
  36. — L'administration est confiée à un conseil composé de trois à six membres Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Un administrateur sortira chaque année et pour la première fois à la date de l'assemblée générale ordinaire de l'année
  37. L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort et le même ordre sera observé dans la suite. L'administrateur sortant peut être réélu. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, décède ou démissionnaire, achève le mandat de son prédécesseur. Art.
  38. — Le conseil d'administration représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus. Il nomme et révoque tous les employés, dont il fixe le nombre, le traitement et les attributions. Il consent tous traités, transactions, compromis, obligations, hypothèques, inscriptions, toute main-levée d'apposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans payement; il procède à tous actes d'acquisition,d'échangeetd'aliénationd'immeubles. Il renonce à tous les droits de privilège et à toute action résolutoire et dispense le conservateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office. Il exerce toutes poursuites pour recouvrement de créances, réalisations de privilèges, droits. Il autorise toute action judiciaire au nom de la société, poursuites et diligences du directeur ou du membre qu'il délègue. Il détermine le placement des fonds disponibles et de la réserve, et autorise tous retraits de valeurs et tous transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la société. Il arrête les comptes et les bilans qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Il fait rapport à l'assemblée générale des actionnaires sur les comptes et la situation des affaires sociales. Enfin, dans les limites et en conformité des statuts, il traite, transige, compromet et statue sur toutes les affaires de la société. Le conseil peut nommer un directeur ou choisir dans son sein un administrateur délégué, dont il détermine les attributions et fixe le traitement. Il pourvoit provisoirement, s'il le juge convenable, au remplacement des administrateurs en cas de décès ou de démission, jusqu'à l'assemblée générale annuelle, qui procède à l'élection définitive. Art.
  39. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. 362 Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. Art.
  40. — Le conseil d'administration nomme un président parmi ses membres. Art.
  41. — Le conseil d'administration se réunit le troisième mardi de chaque mois et, en outre, sur toute convocation du président du conseil ou de celui qui le remplace. Les réunions du conseil d'administration ont lieu à Luxembourg ou à un des sièges d'exploitation. Le conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune décision n'est valable si elle ne réunit l'adhésion verbale ou écrite de la majorité des membres du conseil. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Si un administrateur a un intérêt privé dans une question soumise au conseil, il doit en prévenir le président et s'abstenir dans la discussion et le vote. Art.
  42. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, signés parles membres qui ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial. Les copies de ces délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace, et par un administrateur. Art.
  43. — Le directeur ou l'administrateur délégué est chargé de l'exécution des résolutions du conseil d'administration et de la gestion journalière des affaires de la société. Il rend compte au conseil de toutes les affaires et lui soumet toutes les propositions qu'exigent les intérêts de la société. Il est chargé de la direction de toutes les exploitations et de tous les travaux ainsi que des ventes et des achats dans les limites qui lui sont assignées par le conseil d'administration. Tous les employés lui sont hiérarchiquement subordonnés. Le directeur est tenu, pour cautionnement de sa gestion, de fournir vingt-cinq actions de la société. Les dispositions de l'art. 28 sont applicables à ce cautionnement. Le directeur ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, prendre part à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'autres entreprises. Cette disposition s'applique à tous les autres agents de la société. Art.
  44. — Toutes les pièces se rapportant à l'administration et à la gestion sont signées par le directeur ou par l'administrateur délégué Elles doivent, en outre, porter la signature du président du conseil ou d'un administrateur à ce spécialement délégué. Le conseil peut déléguer cette seconde signature pour les affaires journalières. Art.
  45. — Les administrateurs ne jouissent d'aucun traitement; mais il est alloué à chacun d'eux 3 pCt. sur les bénéfices nets, après déduction de 5 pCt. de premier dividende et de 5 pCt. de réserve sur la somme restante. La moitié de l'allocation des administrateurs est partageable en jetons de présence. Les administrateurs ont toujours droit au remboursement de leurs déboursés, qui seront payés sur notes remises par eux et approuvées par le conseil d'administration. Art.
  46. — Les membres du conseil d'administration doivent fournir à titre de cautionnement, chacun quarante actions de la société ou parts de fondateurs. Ces actions ou parts de fondateurs seront déposées au nom des titulaires au siège de la société, contre reçu signé par la direction. Elles serviront de garantie pour leur gestion administrative et sont inaliénables durant le ternie de leur mandat et jusqu'à apurement de leur gestion par l'assemblée générale. Art.
  47. — Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux, quand il le juge convenable, de vérifier les litres et de prendre connaissance des affaires sociales. TITRE V. — Commissaires. Art.
  48. — Les opérations de la société sont surveillées par un ou deux commissaires, nommés et révocables par l'assemblée générale. Le collège des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et opérations sociales. Il a le droit de prendre, en tout temps, par lui-même ou par un de ses membres spécialement désigné par lui à cet effet, connaissance de toutes les affaires et opérations sociales, ainsi que des livres, de la caisse, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et de la correspondance, le tout sans déplacement des titres ou documents. Les commissaires informent le conseil d'administration du résultat de leur inspection, et lui font les observations et les propositions qu'ils jugent nécessaires. Les membres du collège des commissaires ne peuvent, dans aucun cas, donner des ordres aux employés et ouvriers de la société. Art.
  49. — Le collège des commissaires fait, chaque année, à rassemblée générale, des actionnaires un rapport sur l'examen du bilan et sur l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration. Les délibérations du collège des commissaires ont lieu, et les procès-verbaux en sont tenus de la môme manière que pour le conseil d'administration. Art.
  50. — Un commissaire sortira chaque année, et pour la première fois à la date de l'assemblée générale ordinaire de l'année
  51. L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort, et le même ordre sera observé dans la suite Le commissaire sortant peut être réélu. Le commissaire nommé en remplacement d'un antre, décédé ou démissionnaire, achève le terme du mandat de son prédécesseur. Art.
  52. — Chaque commissaire fournit à titre de cautionnement vingt actions ou parts de fondateurs. Toutes les dispositions de l'art. 28 sont applicables au cautionnement des commissaires. Art.
  53. — Les commissaires ne jouissent d'aucun traitement, mais il leur est allouée chacun d'eux 1 pCt. sur les bénéfices nets, à répartir entre eux après déduction de 5 pCt de premier dividende et de la réserve de 5 pCt. Les commissaires ont toujours droit au remboursement de leurs déboursés, qui seront payés sur notes remises par eux et approuvées par le conseil d'administration. TITRE VI. — Inventaire. Bilan. Dividende. Réserve. Art.
  54. — Chaque année le 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 1897, 364 les livres de la société sont arrêtés et le conseil d'administration établit le bilan, en ayant égard à la dépréciation ou usure et ne comptant, le cas échéant, les créances actives que pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces à l'appui, sera soumis aux commissaires, qui le vérifieront ainsi que toute la comptabilité, l'approuveront s'il y a lieu et feront leur rapport à l'assemblée générale ordinaire. L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue décharge pleine et entière à l'administration. Art.
  55. Quinze jours avant l'assemblée générale, le bilan avec toutes les pièces à l'appui est dépose au siège social, à l'inspection de tous les actionnaires et propriétaires de parts de fondateurs. Art. 37 — Les bénéfices nets de la société, déduction faite des amortissements, des irais généraux, de l'intérêt de 5 pCt. dû aux parts du fondateurs, ainsi que de toute autre charge sociale, sont répartis comme suit : A. 5 pCt. pour former un fonds de réserve exclusivement destiné à faire face aux pertes et événements imprévus. — Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint 20 pCt. du capital social. Dans le cas où le bénéfice ne serait pas suffisant pour faire face au service des parts de fondateurs, le complément pourrait être prélevé sur ce fonds. B. Il est prélevé ensuite la somme nécessaire au payement d'un premier dividende de 2 pCt., soit de 25 francs par action non amortie. Le surplus est réparti comme suit : 3 pCt. au conseil d'administration par administrateur, 1 pCt. au collège des commissaires de surveillance par commissaire., 5 pCt. à la disposition du conseil pour rémunération de services rendus. Le complément est distribué à titre de deuxième dividende, à moins que, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale n'en décide autrement. Art.
  56. — Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale peut décider la création d'une réserve extraordinaire, même concurremment avec la réserve ordinaire. Art.
  57. — Le payement des intérêts des parts de fondateurs, ainsi que des titres remboursables et des dividendes sur les actions et parts de fondateurs, se fait chez les banquiers à désigner par le conseil d'administration. Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de cinq années après l'époque de leur exigibilité, sont prescrits au profit de la société. TITRE VII. — Assemblées générales. Art. 40 — L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires et de tous les propriétaires de parts de fondateurs possédant au moins dix titres. — Tout actionnaire ou propriétaire de parts de fondateurs pourra s'y faire représenter par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou propriétaire de parts de fondateurs ayant droit d'assister à l'assemblée. Chaque actionnaire et chaque propriétaire de parts de fondateurs a autant de voix qu'il possède de fois dix titres ; mais nul ne peut prendre part au vote, soit comme propriétaire; soit comme mandataire, pour un nombre de titres dépassant 25 voix comme mandataire et 25 voix comme actionnaire ou propriétaire de parts de fondateurs. L'assemblée générale représente l'universalité des intérêts de la société ; ses décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour les absents et dissidents. Le président du conseil d'administration et, à son défaut l'administrateur le plus âgé présent, présidera l'assemblée générale ; celle-ci désigne deux scrutateurs parmi les plus forts actionnaires on propriétaires de parts de fondateurs présents acceptants. Un agent de la société pourra faire l'office de secrétaire. L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit dans le courant du mois de mars. Les jour, heure et lieu de la réunion sont indiqués aux intéressés d'après le mode déterminé à l'art. 48 ci-après. Dans cette assemblée générale, l'administration donne lecture de son rapport sur la bilan et les affaires de la société. Les commissaires font également un rapport sur l'exercice de leur surveillance et sur la vérification des comptes et du bilan. Toute question est décidée par main levée, à moins que le scrutin ne soit demandé. Le scrutin secret est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation, lorsqu'un actionnaire ou propriétaire de parts de fondateurs le demande. Une feuillet de présence est annexée à la minute du procès-verbal de la séance, et signée par les sociétaires présents. L'assemblée générale statue sur les comptes et bilan, dont l'approbation vaut décharge pour l'administration. Elle fixe la répartition des bénéfices, sur la proposition du conseil d'administration. Elle procède à la nomination ou au remplacement des administrateurs et commissaires sortants, démissionnaires ou décédés. Art.
  58. — Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention. Les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace, et par l'un des membres de ce conseil. Art.
  59. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration. Elle doit l'être sur une demande écrite, faite par le ou les commissaires, ou signée par des sociétaires réunissant le tiers du capital émis ; dans ces deux cas, la demande doit indiquer, d'une manière claire et précise, l'objet de la réunion. Mention en sera faite dans les avis de convocation, qui sont publiés comme pour les assemblées générales ordinaires. Le bureau est composé comme il est dit à l'art.
  60. Art.
  61. — Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions ou de parts de fondateurs doivent déposer leurs titres au siège social ou chez les banquiers désignés par le conseil, contre un récépissé valant carte d'entrée. — Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire ou 27 a 366 propriétaire de parts de fondateurs doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire connaître au conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le nombre de titres de sou mandant. Il est admis à l'assemblée sur la production des pouvoirs et du certificat de dépôt, délivré par le directeur ou l'un des banquiers désignés. Art.
  62. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée quel que soit le nombre des titres représentés, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages. L'assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des titres émis et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix. Art.
  63. — Si à la suite d'une première convocation, les conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée de nouveau dans les quarante jours qui suivent. La carte d'admission pour la première assemblée est valable pour la seconde. Les délibérations de cette deuxième réunion sont valables et obligatoires, quelque soit le nombre des titres représentés ; mais les délibérations ne peuvent porter que sur les objets pour lesquels la première convocation avait eu lieu, et ce sans préjudice de la majorité requise pour le vote des résolutions. Art.
  64. — L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le conseil d'administration ou sur toutes autres qui lui se aient faites par les commissaires ou par des sociétaires ayant droit d'assister aux assemblées générales et possédant au moins le tiers du capital émis, pourvu que ces propositions aient été communiquées par écrit au conseil d'administration en temps utile pour être mentionnées dans l'ordre du jour des avis de convocation de l'assemblée générale. Art.
  65. — Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont insérées à deux reprises différentes, à huit jours d'intervalle et pour la première fois vingt jours au moins avant la réunion, dans un journal du Grand-Duché, dans un journal belge et dans un journal de l'Allemagne, avec mention de l'ordre du jour. TITRE VIII. — Dispositions générales. Art.
  66. — Les actionnaires et propriétaires de parts de fondateurs seront tenus d'avoir dans le Grand-Duché, pour l'exécution des présents statuts, un domicile où pourront être faites toutes significations, même celle du jugement définitif. A défaut de cette élection, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront faites valablement au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg. Art.
  67. — Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée et délibérant comme il est dit aux art. 44, 45 et
  68. Toute modification aux statuts ou la cession partielle ou totale de l'actif par voie de fusion ou de cession, n'aura d'effet qu'après l'approbation par le Grand-Duc, conformément à l'art. 37 du Code de commerce. Art.
  69. — A l'expiration du terme de la société ou à sa dissolution, pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, l'assemblée générale déterminera la forme et le mode de la, liquidation, et nommera les liquidateurs chargés de procéder à cette opération. A moins de décision contraire par cette assemblée, les liquidateurs auront les pouvoirs les 367 plus étendus, parmi lesquels ceux de continuer, jusqu'à réalisation, l'exploitation, d'emprunter pour payer les dettes sociales, de transiger ou compromettre sur toutes contestations, de créer des effets de commerce, d'hypothéquer les biens de la société et les donner en gage, d'aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et de faire apport de l'avoir social à une autre société. A défaut par l'assemblée générale de nommer des liquidateurs, le ou les administrateurs en fonction au moment de la dissolution de la société, seront liquidateurs vis-à-vis des tiers, avec les pouvoirs spécifiés ci-dessus. En cas de liquidation, l'avoir social, après déduction de toutes les dettes, sera partagé entre toutes les actions et parts de fondateurs non amorties, jusqu'à concurrence de 500 fr. par titre, plus les intérêts courus à 5 pCt. L'excédant sera partagé entre tous les titres amortis et non amortis. TITRE IX. — Disposition transitoire. Art.
  70. — Par dérogation aux art. 19 et 30 des présents statuts, sont désignés dès maintenant pour remplir les fonctions d'administrateurs :
  71. M. Jean-Pierre Brasseur susdit ;
  72. M. Henri Chandelon susdit;
  73. M. Albert Kerckhoff susdit ;
  74. M. Théodore Lamarche susdit ;
  75. M. Hubert Muller susdit ;
  76. M. Oscar Frésart, industriel à Liège. L'assemblée générale des actionnaires nommera le ou les commissaires. Art.
  77. — Le conseil d'administration est chargé de poursuivre l'approbation des présents statuts. Il est autorisé à accepter les changements que le Gouvernement pourrait exiger. Avis. — Jury d'examen. Bekanntmachung. — Prüfungsjury. Le jury d'examen pour la collation des grades Die Prüfungsjury für die Verleihung der Grade en sciences naturelles, composé de MM. Aug. in den Naturwissenschaften, bestehend aus den HH. Mullendorff, directeur du gymnase de Diekirch, August M ü l l e n d o r f f , Direktor des Gymnaprésident, Emile d'Huart, professeur à l'Athénée, siums zu Diekirch, Präsident, Emil d'Hüart, Edmond Klein, professeur au gymnase de Die- Professor am Athenäum, Edmund K l e i n , Prokirch, Ant. Biwer, docteur en sciences natu- fessor am Gymnasium zu Diekirch, Ant. B i w e r , relles et chimiste à l'école agricole d'Ettelbruck, Doktor in den Naturwissenschaften und Chemiker membres, et Mathias Thill, professeur à l'Athé- an der Aserbauschule zu Ettelbrück, Mitglieder, née, membre-secrétaire, se réunira en session und Mathias Thill, Professor am Athenäum extraordinaire, du 20 au 25 mai ct., dans une des Zu Luxemburg, Mitglied-Sekretär, wird vom
  78. salles de l'Athénée, pour procéder à l'examen de auf den
  79. Mai k. in einem der Säle des AtheMM. Victor Biwer de Rodange, Roland Engel de näums in außerordentlicher Sitzung zusammenLuxembourg, récipiendaires pour le premier treten, behufs Prüfung der HH. Viktor B i w e r examen de la candidature en sciences naturelles, aus Rodingen, Roland E n g e I aus Luxemburg, et Nicolas Klees de Luxembourg, récipiendaire Recipienden für die erste Prüfung der Candidatur in den Naturwissenschaften, und Nik. Klees aus pour la candidature en pharmacie. Luxemburg, Recipiend für die Candidatur der Pharmaceutik. Die schriftliche Prüfung ist für alle Recipienden L'examen par écrit est fixé, pour tous les candidats, au 20 mai, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures du soir. Les examens oraux auront lieu dans l'ordre suivant, chaque fois dans l'après-midi : celui de M. Biwer, le vendredi, 21 mai, à 4 heures ; celui de M. Engel, le mardi, 25 mai, à 2½ heures; celui de M. Klees, le même jour, à 4½ heures. auf den
  80. Mai, von 9 Uhr Morgens bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags festgesetzt. Die mündlichen Prüfungen finden statt wie folgt für Hrn. B i w e r , am Freitag, Den
  81. Mai, um 4 Uhr Nachmittags ; für Hrn. Engel, am Dienstag, den
  82. Mai, um 2½ Uhr Nachmittags; für Hrn. Klees, am selben Tage, um 4½ Uhr Nachmittags. Luxemburg, den
  83. M a i
  84. Luxembourg, le 11 mai
  85. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Arrêté du 10 mai 1897, relatif à la classification des cours d'eau affectionnés par la truite. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR; Beschluß vom
  86. Mai 1897, die Bezeichnung der von der Forelle gesuchten Wasserlaufe betreffend. Der General-Director des Innern; Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei vom
  87. April 1872 und
  88. Dezember 1881, sowie der resp. Ausfuhrungsreglemente vom
  89. Juni 1872 Und
  90. Juni 1883; Auf den Antrag des Hrn. Inspektors der Gewässer und Forsten und in Uebereinstimmung mit dem Staatsrathe; Beschließt: Arrête ; er Art. 1 . Le ruisseau dit «Sasselbach» ou Art. 1 . Der Bach genannt «Sasselbach» oder «Gilsdorferbach» affluent de la Sûre, est classé «Gilsdorferbach», Nebenstuß der Sauer, ist in die parmi les cours d'eau qu'affectionne la truite et Reihe der von der Forelle gesuchten Wasserläufe, dans lesquels la pêche est {interdite du 15 oc- in welchen die Fischerei vom
  91. Oktober bis tobre au 1er avril.
  92. April untersagt ist, geordnet. Art.
  93. Gegenwärtiger Beschluß soll ins «MeA r t .
  94. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial» eingerückt werden. morial. Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 décembre 1881, ainsi que les règlements d'exécution respectifs du 1 e r juin 1872 et 15 juin 1883 ; Sur la proposition de M. l'inspecteur des eaux et forêts et d'accord avec le Conseil d'État entendu en son avis ; Luxemburg, den
  95. Mai
  96. Luxembourg, le 10 mai
  97. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Le Directeur général de l'intérieur H . KIRPACH. Luxbg imp. (…) Bück ; L. Buck, Su(…)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.