729 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Lundi, 14 novembre 1898. N° 57 Montag, 14. November 1 8 9 8 . Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le GrandDuché et la France, pour l'échange des télégrammes de presse. Großh. Veschluß vom 2.October 1898, das am 22. September 1898 zwischen dem Großherzogthum und Frankreich unterzeichnete Uebereinkommen über den Austausch von Ieitnngs-Telegrammen genehmigt und veröffentlicht w i r d . Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrangement qui a été signé à Luxembourg, le 22 septembre 1898, entre le GrandDuché de Luxembourg et la France pour l'échange des télégrammes destinés à la publicité, dits de presse ; Vu la loi du 9 décembre 1869, concernant le service télégraphique ; Vu l'art. 17 de la convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet 1875; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nässau, er u., u., u.; Nach Einsicht des zu Luxemburg am 22 September 1898 zwischen dem Großherzogthum und Frankreich unterzeichneten Uebereinkommens über den Austausch der zur Veröffentlichung bestimmten sog. Zeitungs-Telegramme; Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Dezember 1869, über den Telegraphendienst; Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Vetesburg vom 1 0 . - 2 2 J u l i 1875; Auf den Bericht Unseres Staatsministers Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . L'arrangement prémentionné est approuvé et sera publié au Mémorial, pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché. Art. 1 . Vorerwähntes Uebereinkommen ist genehmigt und soll durchs „Memorial" veröffentlicht werden, um im Großherzogthum ausgeführt und befolgt zu werden. Art. 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des Art. 2 . Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Fi- 730 finances sont charges , chacun en ce qui le con- cerne, de l'exécution du présent arrêté. nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Vereinsalpe, den 2. October 1898. Vereinsalpe, le 2 octobre 1898. Adolph. ADOLPHE LeMinistred'État;Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Le Directeur général des finances, Der General-Director der Finanzen, M . Mongenast. M . MONGENAST. ARRANGEMENT. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Republique Française, jugeant utile d'user de la faculté concédée par l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — Le tarif applicable aux correspondances télégraphiques échangées directement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France (Continent et Corse) et celui des correspondances télégraphiques échangées entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Algérie ou la Tunisie par les lignes de la France continentale sont réduits de 50 pCt. pour les télégrammes dits «de presse» destinés à être publiés dans les journaux. Toutefois, la taxe d'un télégramme de presse ne peut être inférieure à quatre-vingts centimes (0 fr. 80.). Art. 2. — La réduction de tarif fixée par l'art. 1er ci-dessus est subordonnée aux conditions suivantes : Les télégrammes doivent être adressés à un journal ou à une agence de publicité par un Correspondant autorisé et ne contenir que des nouvelles ou des renseignements destinés à être publiés par un journal aussitôt après réception. Ils doivent être rédigés en langage clair, français ou allemand. L'emploi simultané du français et de l'allemand dans un même télégramme est autorisé. Les télégrammes de presse ne comportent qu'une seule indication éventuelle : celle relative aux télégrammes multiples. La taxe applicable aux copies à établir à l'arrivée est la même que celle des copies des télégrammes privés ordinaires. Art.3. . — Les télégrammes qui ne remplissent pas les conditions susindiquées sont taxés d'après le tarif ordinaire. Le tarif normal des correspondances privées est également applicable aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le journal auquel ils sont adressés ou qui sont communiqués à des tiers avant d'être publiés par la presse. Le complément de taxe est perçu sur le destinataire ou, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur ; i l reste acquis à l'Administration qui l'a perçu. Art. 4, — Les télégrammes qui bénéficient de la réduction de tarif prévue par l'art. 1 e r sont transmis avec l'indice Z, placé au commencement du préambule et inscrits dans les comptes avec le même indice. 731 La transmission de ces télégrammes peut être interrompue ou retardée jusqu'à complet écoulement des correspondances taxées à plein tarif. Art. 3. — Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent arrangement, les télégrammes de presse sont soumis aux dispositions du règlement international et de l'arrangement luxembourgo-français du 21 juin 1890, prorogé par la Déclaration du 25 janvier 1897. Art. 6. — Le présent arrangement sera mis à exécution dans le plus bref délai possible et à partir de la date dont conviendront les administrations télégraphiques des deux pays après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun dus deux Etats Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des parties contractantes. En foi de quoi, les soussignés, savoir S. Exc. M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et M. le Ministre Résident de la République Française à Luxembourg, dûment autorisés a cet effet, ont dressé le présent arrangement, qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait en double expédition, à Luxembourg, le 22 septembre 1898. (L. S.) EYSCHEN. (L. S.) DENAULT. Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant Großh. Beschluß vom 16. October 1898, wodurch approbation etpublication de la convention signée das am 5. desf. Mts. unterzeichnete Uebereinle 5 du même mois pour régler le service de la kommen wegen Regelung des Ferusprechvercorrespondance téléphonique entre le Grandkehls zwischen dem Grsoßherzogthums und Duché et la Belgique. Belgien genehmigt und veröffentlicht wird. Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, GroßNous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; etc., etc., etc. ; Vu la convention signée à Luxembourg, le 5 Nach Einsicht des am 5. October 1898 zu octobre 1898, entre le Grand-Duché de Luxem- Luxemburg unterzeichnetenUebereinkommenswegen bourg et la Belgique, réglant le service de la Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen' dem correspondance téléphonique entre les deux Großherzogthum Luxemburg und Belgien; pays ; Nach Einsicht der Gesetze vom 9. Dezember Vu les lois des 9 décembre 1869 et 20 février 1884, concernant le service télégraphique et 1869 und 20. Februar 1884, das Telegraphenund Telephonwesen betreffend; téléphonique ; Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen Vu l'art. 17 de la convention télégraphique internationale de St.-Petersbourg du 10-22 Telegraphen-Vertrags von St. Petersburg vom 10.-22. J u l i 1875; juillet 1875 ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräsiSur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur denten der Regierung, und Unseres Generalgénéral des finances, et après délibération du Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La convention prémentionnée est Art. 1. Vorerwähntes Uebeinkommen ist ge- 732 approuvée et sera publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée dans le GrandDuché. Art 2. Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. nehmigt und soll durchs „Memorial" veröffentlicht werden, um im Großherzogthum ausgefuhrt und befolgt zu werden. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Bereinsalpe, den 16. October 1898. Vereinsalpe, le 16 octobre 1898. Adolph. ADOLPHE. ht Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . CONVENTION. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale signée le 10-22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention générale à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M . Paul Eyschen, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Chevalier du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne et de l'Ordre d'Adolphe de Nassau, Grand-Croix de l'Ordre Léopold de Belgique etc. ; Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frédéric Hooricks, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Chargé d'affaires dans le Grand-Duché de Luxembourg, Commandeur de l'Ordre Léopold de Belgique, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne, etc. ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — Le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique est exploité par les administrations télégraphiques des deux pays. Il est assuré par les agents de ces administrations, chacune sur son territoire, ou par d'autres agents qu'elles ont agréés. Art 2. — Il est fait usage, dans le service téléphonique, de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions où la correspondance doit s'effectuer. Ces fils sont disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les effets d'induction. 'Chacune des deux administrations fait exécuter à ses frais, sur son territoire, les travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques. 733 Art. 3. — Les circuits spécialement constitués pour servir à la correspondance téléphonique seront exclusivement affectés à ce service, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les deux administrations. Les administrations peuvent, après accord entre elles, utiliser à l'échange des communications téléphoniques des fils déjà affectés à la transmission télégraphique. Art. 4. — Les circuits téléphoniques aboutissent à des bureaux centraux qui établissent la communication entre les postes des abonnés ou les bureaux publics reliés de part et d'autre. Art. 5. — La durée unitaire des conversations ordinaires est uniformément fixée à trois minutes. Art. 6. — Il ne peut être accordé entre les deux mêmes correspondants plus de deux conversations ordinaires consécutives que si aucune autre demande n'est en instance à l'expiration de ces deux conversations. L'emploi du téléphone, l'ordre dans lequel s'échangent les conversations, les diverses règles du service sont arrêtés d'un commun accord entre les deux administrations. Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'État par l'art. 5 de la convention internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet 1875. La durée des communications d'État n'est pas limitée. Art. 7. — Les taxes des correspondances sont établies d'après la distance à vol d'oiseau entre la ville de Luxembourg et les bureaux téléphoniques, centre des réseaux ou des groupes belges à mettre en communication. Jouissent de la taxe ainsi établie :
- a)Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics du Grand-Duché de Luxembourg ;
- b)Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics faisant, en Belgique, partie du réseau ou groupe téléphonique considéré. Les taxes à payer par unité de conversation ordinaire internationale sont fixées comme suit: 1 fr. 25 dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et les réseaux et .groupes de la province de Luxembourg, à l'exception des réseaux rattachés à un groupe belge dont le centre principal se trouve dans une autre province (première zone) ; 2 fr. pour toute distance au-delà de la première zone jusqu'à 200 kilomètres (deuxième zone) ; 2 fr. 50 pour toutes les autres distances (troisième zone). La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication, sauf les exceptionsadmises par les administrations dans des cas particuliers. Art. 8. — Des séances d'abonnement à heures fixes, comportant au minimum une durée double de l'unité de conversation, peuvent être concédées dans le service de la correspond dance téléphonique entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. La durée de l'abonnement est d'un mois au moins ; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction. Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation. L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle. 734 Art. 9. — Le tarif mensuel des conversations échangées sous le régime de l'abonnement est établi comme il suit, savoir :
- a)Par période quotidienne de six minutes consécutives : Dans la première zone... fr. 37 50, dans la deuxième zone... fr. 60 00, fr. 75 00. dans la troisième zone...
- b)Par période quotidienne de neuf minutes consécutives : Dans la première zone... fr. 56 25, dans la deuxième zone... fr. 90 00, dans la treizième zone... fr. 112 50. Art. 10. — Les abonnés obtiennent la communication au moment précis, arrêté de commun accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes. Les minutes inutilisées dans une séance ne peuvent être reportées à une autre séance. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, la compensation est, autant que possible, accordée à l'abonné dans la même journée de minuit à minuit. Art. 11. — Il n'est fait aucun décompte de taxe à raison d'une interruption de service d'une dorée de moins de vingt-quatre heures. Passé ce délai de vingt-quatre heures, i l est remboursé à l'abonné, pour chaque période nouvelle de vingt-quatre heures d'interruption, un trentième (1/30) du montant mensuel de l'abonnement. Art. 12. — Les administrations désignent, de commun accord, les circuits qui sont affectés aux correspondances d'abonnement ainsi que les heures auxquelles sont admises les correspondances de ce régime. Art 13. — Les administrations pourront, de commun accord, modifier le tarif des correspondances ordinaires et celui des abonnements. Art. 14. — Chaque administration tient compte des taxes et en opère le recouvrement suivant le mode qu'elle juge convenable. Le produit des correspondances téléphoniques se partage par moitié entre les deux administrations dans les relations de la première zone et suivant le rapport de 3 pour la Belgique et 2 pour le Grand-Duché dans les relations de la deuxième et de la troisième zone. Les recettes provenant du service téléphonique font de la part de chaque administration l'objet d'un compte spécial, indépendant du compte des recettes télégraphiques. Art. 15. — Chacune des deux parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique, pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune indemnité. Art. 16. — Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique. Art. 17. — Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement de service qui peut, à toute époque, être modifié d'un commun accord par les administrations télégraphiques des deux pays. 735 Art. 18. — La convention provisoire conclue à Luxembourg le 22 octobre 1897 sera abrogée à la date à laquelle les deux administrations fixeront la mise à exécution de la présente convention ; celle-ci restera en vigueur pendant une année après la dénonciation qui pourra toujours en être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets. Fait en double à Luxembourg, le 5 octobre 1898. (L. S ) EYSCHEN. (L. S.) Frédéric Hoo(...)CKS. Règlement de service arrêté en exécution de l'art. 17 de la convention conclue le 5 octobre 1898, concernant la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché et la Belgique. I, Essais journaliers. — Chaque matin, à l'ouverture du service de jour, les bureaux centraux téléphoniques en relation vérifient les communications entre eux. Les résultats des essais sont consignés aux procès-verbaux de chacun des bureaux centraux. II. Indications horaires. — Les indications horaires sont réglées, pour la Belgique, sur l'heure de l'Europe occidentale qui est en retard de 25 minutes sur celle du Grand-Duché. Les bureaux téléphoniques en relation directe se donnent l'heure à l'ouverture et à la clôture du service de jour et plus souvent s'il est nécessaire. III. Vacations des bureaux téléphoniques. — Les jours et les heures du fonctionnement des bureaux centraux pour le service belge-grand-ducal sont déterminés par les administrations, chacune en ce qui la concerne. Chaque administration fixe également les jours et les heures auxquels les bureaux publics de ses réseaux sont accessibles à la correspondance internationale. IV. Moyens de correspondance. — Secret. — La correspondance téléphonique s'établit 1° entre deux personnes utilisant respectivement une installation particulière ; 2° entre deux personnes placées de part et d'autre dans une cabine publique ; 3° entre une personne placée d'une part dans une cabine publique et une autre personne utilisant d'autre part une installation particulière, le tout pour autant que le conditionnement des circuits et des appareils seprête à cette correspondance. Les deux administrations prennent toutes les dispositions utiles pour assurer le secret dès correspondances. V. Tarifs : mode d'application, durée des séances, abonnements. — La taxe des communications entre postes particuliers s'applique à partir du moment où la correspondance est établie entre ces postes, que la personne demandée soit présente ou non. Il en est de même des communications des bureaux publics avec les postes particuliers. La taxe des communications en destination d'un bureau public est due à partir du moment où le destinataire est mis en relation avec le poste demandeur. La taxe doit, en règle générale, être acquittée par la personne qui a demandé la communication. Les administrations s'entendent pour admettre une dérogation à cette règle dans des cas particuliers. Toute demande de correspondance qui n'est pas suivie de la mise en communication est 736 exempte de la taxe, sauf l'exception prévue aux 4e et 5e alinéas de l'art. VIII suivant. Si le montant de la taxe a été versé, i l est remboursé suivant les règles de service spéciales à chaque office. Il ne peut être accordé de dégrèvement de taxe que si, par le fait des installations téléphoniques, les postes mis en communication se sont trouvés dans l'impossibilité d'entrer en conversation et pour autant que les bureaux centraux aient été appelés à constater immédiatement cette impossibilité. Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les deux Administrations. La durée de l'appel adressé par les bureaux centraux aux postes particuliers ou aux agents desservant les cabines publiques est limitée à deux minutes le jour et à cinq minutes la nuit. L'appel s'effectue par intermittences. Le temps de l'appel n'est pas soumis à la taxe. Les communications sont données dans l'ordre des demandes, saul les exceptions de priorité de transmission accordées aux fonctionnaires et autorités ayant la faculté d'émettre des dépêches télégraphiques d'État. Sauf pour les correspondances d'Etat, dont la durée n'est pas limitée, la durée effective d'une correspondance ordinaire des postes particuliers et des bureaux publics ne peut excéder six minutes lorsqu'il y a une autre demande en instance. Dans ce cas, la communication est interrompue d'office et les correspondants ne peuvent obtenir une nouvelle communication que dans l'ordre des demandes. Les demandes d'abonnement doivent être adressées au moins huit jours à l'avance à la direction des postes et des télégraphes, à Luxembourg, ou à la direction technique des télégraphes, à Bruxelles. Les séances d'abonnement ont une durée consécutive de six minutes au moins et de neuf minutes au plus. Un intervalle libre de deux minutes au moins est, autant que possible, réservé entre deux séances consécutives d'abonnement. Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements, qui sont dressés en double expédition par l'administration qui doit opérer le recouvrement de la taxe ; l'autre office reçoit une copie du contrat ou de l'engagement. Labonnement est conclu pour un mois indivisible ; le prix en est payable par anticipation. La durée des abonnements mensuels se prolonge de mois en mois par tacite reconduction. Les abonnements peuvent être résiliés soit par les abonnés, soit par les administrations, moyennant avis donné, sous recommandation postale, quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle. Le prix de l'abonnement est indivisible ; toute cotisation est rigoureusement interdite. Les correspondances d'abonnement doivent avoir exclusivement pour objet les affaires personnelles de l'abonné ou celles de son établissement. Les abonnés au service local ne peuvent communiquer sous le régime de l'abonnement au service international qu'à partir de leur poste d'abonnement local ou à partir de l'un des bureaux publics du groupe dont fait partie le bureau central auquel est raccordé leur poste d'abonnement. Les personnes non abonnées à un réseau ou groupe téléphonique local déterminé ne peuvent obtenir un abonnement international à partir de ce réseau ou groupe qu'à la condition de 737 prendre leurs communications d'abonnement dans les bureaux publies de ce réseau ou groupe, à l'exclusion de tout autre poste. VI Liste générale des abonnés et des bureaux publics.— Chaque administration se charge de faire connaître à ses abonnés les réseaux et les bureaux publics du pays voisin avec lesquels la correspondance téléphonique peut être établie. Les bureaux centraux importants et les principaux bureaux publics doivent posséder les listes générales des postes en relation. Chaque office fournit à l'autre, à titre gratuit, les exemplaires de ses propres listes, y compris les suppléments et modifications, nécessaires au service des bureaux de l'administration étrangère. VII Service des bureaux centraux. —
- a)Les communications téléphoniques sont établies par l'intermédiaire des bureaux centraux. Après avoir reconnu que la personne ou le bureau public demandé dispose des moyens de correspondance requis, le bureau central de départ réclame au bureau central d'arrivée la communication avec le poste téléphonique destinataire et, aussitôt qu'il l'a obtenue, il en avise la personne ou le bureau public demandeur en l'invitant à parler. Lorsqu'un bureau a plusieurs demandes en instance, il les communique au bureau en relation dans l'ordre des inscriptions. Les deux bureaux intéressés maintiennent pendant quelques instants leur téléphone dans le circuit ou en dérivation, afin de s'assurer si la correspondance s'effectue dans des conditions convenables. L'heure du commencement et de la cessation de l'entretien est inscrite aux procès-verbaux des communications par les deux bureaux centraux. Si ces procès-verbaux, ne concordent pas entre eux, et si les bureaux ne parviennent pas à redresser les differences, les Administrations admettent de plein droit les inscriptions du bureau central de départ.
- b)Les bureaux centraux répondent sans délai aux appels qui leur sont adressés. Lorsque le bureau centrai ne répond pas au bout d'une minute à l'autre bureau central, l'appelant prévient le premier par un autre circuit. Si ce moyen ne peut être employé ou ne réussit pas, le bureau appelant a recours au télégraphe pour informer de la situation le bureau central appelé inutilement par voie téléphonique. VIII. Service des bureaux publics. — Sauf dans des cas spéciaux ou exceptionnels, une seule personne à la fois est admise dans les cabines publiques et il est interdit à l'occupant de communiquer avec l'extérieur pour donner ou recevoir des instructions. Les communications demandées à destination d'un bureau public ou un service spécial de messagers n'est pas organisé, ne sont établies que si, par une entente préalable entre les personnes intéressées, le correspondant est présent dans ce bureau. Afin d'éviter tout travail inutile, les bureaux centraux et les préposés aux cabines ont soin de se renseigner sur ce point auprès de la personne qui désire entrer en correspondance. Lorsque la personne demandée, déclarée présente dans un bureau public, ne répond pas dans un délai de trois minutes, la communication ne peut être maintenue que moyennant l'application de la taxe réglementaire, à compter de l'expiration de ce delai d'attente. La même règle est applicable aux communications avec les Bourses ou les offices contractants auront organisé un service de messagers chargés de prévenir les personnes présentes aux heures de réunion. 57a 738 Les préposes aux cabines indiquent au public les précautions à prendre dans l'usage des appareils pour obtenir les meilleurs résultats. Le préposé à la cabine appelante tient note de l'instant précis de la mise en communication des correspondants et de la lin de la conversation. Il est en droit d'exiger l'acquit préalable de la taxe. Dès que la première unité de conversation est épuisée, il en prévient l'occupant, qui doit interrompre immédiatement sa conversation à moins qu'il ne consente à payer la taxe réglementaire. IX. Suspension et clôture du service.—Nul bureau ne peut suspendre ou clôturer le service, aux heures réglementaires, aussi longtemps qu'il y a des conversations en cours. Les conversations qui sont demandées avant la suspension ou la clôture du service et qui n'ont pu avoir lieu, sont échangées dans l'ordre des demandes, les seances concédées à heure fixe par voie d'abonnement qui auraient été retardées y prenant rang d'office par ordre de priorité sur les conversations ordinaires. A moins d'un ordre spécial, à concerter par les deux administrations, nul bureau, pour satisfaire à des demandes de conversation formulées avant l'heure de suspension ou de clôture, ne peut être tenu sur pied plus de 30 minutes après cette heure. X, Correspondance de service. — Des correspondances verbales relatives exclusivement au service téléphonique belge-grand-ducal peuvent être échangées en franchise de taxe entre les fonctionnaires des deux administrations spécialement autorisés à cette fin. En reclamant la gratuité, ces personnes sont tenues de déclarer leurs nom et qualité. Si elles négligent de le faire, le bureau central ou, le cas échéant, le bureau public d'origine réclame ces renseignements avant de livrer la communication, à moins qu'il ne soit certain de l'identité au demandeur. Les correspondances en franchise sont annoncées d'un bureau central à l'autre par le mot «service». Les administrations prennent toutes les mesures utiles en vue de restreindre autant que possible, chacune en ce qui la concerne, le nombre des communications de service. En général, la voie télégraphique doit être adoptée de préférence. XI. Priorité et rang de transmission, — Les correspondances ayant droit à la priorité de transmission sont : 1° celles qui émanent des autorités et fonctionnaires qui ont la faculté d'expédier des dépêches télégraphiques d'Etat ; elles sont soumises à la taxe ordinaire; 2° celles des fonctionnaires des deux administrations autorisées à correspondre en service, lorsqu'ils rédament l'urgence. L'ordre d'échange des correspondances téléphoniques est établi comme il suit : 1er rang : correspondances d'Etat; 2e rang: communications de service urgentes; 3e rang: correspondances privées ; 4e rang: correspondances de service non urgentes. Pour les correspondances de même rang, les communications sont livrées dans l'ordre des demandes. Les correspondances de même rang s'échangent dans l'ordre alternatif. Les correspondances de rang supérieur ne sont pas comprises dans l'ordre alternatif. XII. Dérangements; difficultés de correspondance:— Dès qu'une difficulté de correspondance 739 ou un dérangement est constaté, les administrations prennent immédiatement, chacune en ce qui la concerne, les mesures requises pour y remédier. Les bureaux centraux se préviennent, au besoin, par la voie télégraphique de tous défauts ou circonstances qui seraient de nature à entraver ou à compromettre le service téléphonique. XIII. Procès-verbaux ; partage des taxes et décomptes. — Chaque administration t'ait tenir un procès-verbal mentionnant, outre les incidents de service, tous les éléments nécessaires à l'établissement des comptes internationaux et à la perception des taxes. Les comptes sont arrêtes mensuellement et l'échange en est fait entre les deux administrations dans la môme forme et en même temps que celui des comptes des taxes télégraphiques, dont ils constitueront une annexe sous la rubrique spéciale « compte des communications téléphoniques belges-grand-ducales ». Approuvé : A Luxembourg, le 5 novembre 1898. A Bruxelles, le 18 octobre 1898. Le Directeur général des télégraphes, Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. F. DELARGE. (La mise à exécution de la convention ci-dessus a été fixée par les deux administrations au 1er décembre 1898.) Avis. — Association syndicale. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Millecker » à Manternach, dans la commune de Manternach, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. Luxembourg, le 7 novembre 1898. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 18 septembre dernier, le conseil communal de Grosbous a arrêté un règlement de police concernant le nouveau cimetière de Grosbous. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 9 novembre 1898. Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. Bekanntmachung. - Syndikatsgenofsenschaft. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist die Cyndikatsgenossenschaft für Anlage eines Feldweges am Ort genannt „Millecker" zu Manternach, Gemeinde Manternach, ermächtigt worden. Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossenschaftsaktes sind auf der Regierung und im Gemeindesekretariate zu Manternach niedergelegt. Luxemburg, den 7. November 1898. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekauntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 18. September letzthin hat der Gemeinderath von Grosbous ein Polizeireglement über den neuen Kirchhof von Grosbous erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 9. November 1898. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 740 Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*) RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. Du 1er au 31 août Du 1er janvier au 31 juillet 1898 fr. 190,000 00 891,230 00 fr. 947,500 00 6,648,730 00 fr. 70,000 00 520,625 00 1,207,500 00 8,060,625 00 Du 1er janvier au 31 août 1898 fr. 1,081,230 00 1,047,500 00 1897 fr.7,396,250 00 6,961,250 00 fr. 590,625 00 688,750 00 fr. 9,268,125 00 8,697,500 00 570,625 00 98,125 00 1898 fr. 81,777 57. Produit kilométrique correspondant à 1897 fr. 76,742 65. *) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des lignes d'Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vub, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le GrandDuché, ne sont pas compris dans les recettes. Différence en faveur de 1898 1897 635,000 00 33,750 00 Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.) Longueur en exploitation : 167 kilomètres. RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. Du 1er au 31 août Du 1er janvier au 31 juillet*). 1898 41,913 52 251,962 51 fr. 288,266 55 1,939,132 06 fr. 3,835 86 25.167 63 fr. 334,015 93 2,236,262 20 Du 1er janvier au 31 août 1898 fr. 293,876 03 283,870 42 1897 fr. 2,247,398 61 2,221,135 05 fr. 29,003 49 18,691 11 fr. 2,570,278 13 2,523,696 58 10,312 38 46,581 55 Différence en faveur d e . . fr. | 1898 1897 26,263 56 10,005. 61 Produit kilométrique correspondant à 1898 fr. 23,188 90, soit par jour-kilomètre fr. 63,34. 1897 » 22,699 02, » » fr. 62,19. *) Recettes arrêtées au 31 mai. Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette. Longueur eu exploitation : 41 kilomètres. RECETTES. Voyageurs, er Du 1 au 31 août Du 1er janvier au 31 juillet Du 1er janvier au 31 août Différence en faveur de Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. fr, 15,225 75 71,426 20 fr. 6,611 30 33,905 55 fr. 381 30 2,607 60 fr. 1898 fr. 1897 1898 fr. 1897 86,651 95 82,396 30 4,255 65 fr. 40,516 85 43,360 50 fr. 2,988 90 2,988 90 fr. 130,157 70 128,745 70 fr. 1,412 00 1898 fr. 2,843 65 1898 fr. 4,761 86. Produit kilométrique correspondant à 1897 fr. 4,710 21. 22,218 35 107,939 35