MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 7 janvier
- N°
- Le 3 janvier 1899, le Grand-Duc a reçu en audience solennelle M. le D r Mumm de Schwarzenstein, qui Lui a remis les lettres qui l'accréditent auprès de Son Altesse Royale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne. Samstag,
- Januar
- Am
- Januar 1899 hat Hr. Dr Mumm von Schwarzenstein dem Großherzog in feierlicher Audienz die Schreiben überreicht, welche ihn bei Seiner Königl. Hoheit als außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister S. M . des deutschen Kaisers beglaubigen. Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, portant Großh. Beschluß vom
- Januar 1899, wodurch das am
- October 1898 zu Paris abgeapprobation et publication de l'arrangement schlossene Sonder-Abkommen inbetreff des spécial signé à Paris le 24 octobre 1898 au sujet Transportes gewisser Waarengattungen i m du transport par chemins de fer de certaines Eisenbahnverkehr genehmigt und veröffentmarchandises. licht wird. Vu l'arrangement spécial signé à Paris le 24 octobre 1898, entre le Luxembourg, la Belgique, la France et les Pays-Bas, relatif au transport par chemins de fer de certaines marchandises exclues du trafic international par la convention de Berne du 14 octobre 1890 ; Vu le procès-verbal qui a été dressé à Paris le 28 décembre 1898 au sujet du dépôt des ratifications de cet arrangement ; Vu la loi du 11 mai 1892, concernant l'approbation de la convention de Berne du 14 octobre 1890, notamment le § 2 de l'art 1 e r de cette loi, qui autorise le Gouvernement à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes des modifications à la dite convention ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et du Notre Directeur Nach Einsicht des am
- October 1898 zu Paris unterzeichneten Sonder Abkommens zwischen Luxemburg, Belgien, Frankreich und den Niederlanden, inbetreff des Transportes gewisser, durch den Berner Vertrag vom 14 October 1890 vom internationalen Eisenbahnfrachtverkehr ausgeschlossener Waarengattungen; Nach Einsicht des am 28 Dezember 1898 zu Paris unterzeichneten Protokolles über die Niederlegung der Ratifikations-Urkunden dieses Abkommens ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 11 M a i 1892, betreffend die Genehmigung des Berner Vertrages vom
- October 1890, insbesondere des Art 1, Abs. 2 dieses Gesetzes, wodurch die Regierung ermächtigt wird, geeigneten Falles, im Einvernehmen mit den vertragschließenden Theilen, Abänderungen an diesem Vertrage vorzunehmen; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General- 2 général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'arrangement prévisé du 24 octobre 4898 sera publié au Mémorial, pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché. Art.
- Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le £ janvier
- Directors der öffentlichen Arbeiten, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Das vorerwähnte Abkommen vom
- October 1898 soll im „Memorial" veröffentlicht werden, um im Großherzogthum ausgeführt und befolgt zu werden. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der öffentlichen Arbeiten sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
- Januar
- ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. Rischard. ARRANGEMENT. Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique, de la République française et des Pays-Bas, usant de la faculté qui leur est accordée par l'art 1er et la disposition finale de l'art. 2 de l'Arrangement, en date du 16 juillet 1893, additionnel à la Convention internationale de Berne du 14 octobre 1890, concernant le transport de marchandises par chemins de fer, ont résolu de conclure un Arrangement spécial relativement au transport de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit : Art. 1er. — Sont admis au transport international les objets désignés ci-après en provenance du territoire de l'un des Etats contractants et à destination du territoire d'un autre État contractant, par les lignes de chemins de 1er soumises à l'application de la Convention de Berne et aux conditions générales de cette Convention et dudit Arrangement additionnel pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes : I . — Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, plaqué d'or ou d'argent, mercure, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux, broderies et dentelles. Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes : Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés a la valeur, tels que les plaqués d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, etc., doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils. Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue. Envois en sacs, sacoches ou groups. — Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés. 3 L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge), dont le nœud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable. A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits dans un plomb. Envois en boîtes, caisses ou barils. — Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée ni de fracture. Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle, appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril, y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs. Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des caisses ne seront reçus que si ces marchandises sont renfermées dans une enveloppe en toile cirée. Billets de banque, titres de rentes, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende. — Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses, ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en toile cirée. Toutefois les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être acceptées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, les enveloppes ne laissent rien à désirer. Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant (trois au moins) pour en assurer l'inviolabilité. Déclaration. — La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article. Les adresses devront être très lisiblement écrites ; elles ne pourront être ni cousues, ni collées, ni clouées afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle. La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière très lisible, sur l'adresse. Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements, empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boîtes, groups, caisses, barils, paquets devront être parfaitement lisibles et distincts. Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement exclues. Responsabilité. — En cas de perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera égale au montant de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de douanes acquittés postérieurement à l'envoi. En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation calculée sur la même base. La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise. 4 I I . — Objets d'art, tels que tableaux, statues, bronzes d'art, antiquités. Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison. En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas 1 fr. 50 par kilogramme de poids brut, sauf le cas où, par des tarifs communs, régulièrement approuvés par les autorités compétentes de chaque État, deux ou plusieurs Administrations de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue. I I I . — Guano et engrais artificiels. Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale Art.
- — La concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées par le présent Arrangement pour les objets visés par les trois premiers alinéas de l'art. I e r de l'Arrangement du 16 juillet 1895, additionnel à la Convention internationale de Berne, du 14 octobre 1890, pourra faire, dans les relations de deux ou plusieurs États contractants, l'objet de tarifs élaborés par les Administrations de chemins de fer intéressées, à ce dûment autorisées, à la condition que ces tarifs soient approuvés par toutes les autorités compétentes. Art.
- — La Convention spéciale conclue à Paris, le 9 août 1893, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure abrogée. Art.
- — Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra. I l entrera en vigueur un mois après la date de l'échange desdites ratifications et aura la même durée que la Convention internationale signée à Berne, le 14 octobre 1890, concernant le transport de marchandises par chemin de fer. En foi de quoi, les Soussignés, savoir : M. Vannerus, Chargé d'affaires du Luxembourg, à Paris; M. le Baron d'Anethan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges près le Président de la République française ; M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères de la République française, et M. de Weede, Chargé d'affaires des PaysBas, à Paris, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent Arrangement spécial, qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait, en quatre exemplaires, à Paris, le 24 octobre
- (L. S.) signé : VANNERUS. (L. S.) signé : Paron D'ANETHAN, (L. S.) signé : DELCASSÉ. (L. S.) signé : DE WEEDE. (L'arrangement ci-dessus a été ratifié et les actes de ratification déposés à Paris le 28 décembre 1898.) Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1899, concernant Großh. Beschluß vom
- Januar 1899, betreffend la franchise de port des correspondances de die Portofreiheit der Postsendungen des Verl'Union contre l'alcoolisme. bandes gegen den Alkoholismus Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; 5 Vu l'arrêté r. g.-d. du 1 e r octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Nach Einsicht des Königl.-Großh Beschlusses vom
- Oktober 1879, die Portofreihiet der staatsdienstlichen Postsendungen betreffend; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Dem Verband gegen den Alkoholismus Art. 1 . La franchise de port est accordée à ist Portofreiheit gewährt: l'Union contre l'alcoolisme : 1° für die vom Verbande verschickten Druck1° pour les imprimés dont l'Union fera l'expésachen ; dition ; 2° für den brieflichen Verkehr der Mitglieder des 2° pour la correspondance des membres du conseil d'administration entre eux , avec les Verwaltungsrathes unter sich, mit den Bürgerbourgmestres et les commissaires de district et meistern und den Distriktskommissaren und mit den Mitgliedern des Verbandes. avec les membres de l'Union. Art.
- Die Bestimmungen des Beschlusses Art.
- Pour la fermeture de ces envois et le contreseing, sont applicables les dispositions vom
- Oktober 1879 über den Verschluß und die Unterzeichnung sind auf diese Correspondenzen consignées dans l'arrêté du 1 e r octobre
- er anwendbar. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
- Unser General-Director der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
- Januar
- Luxembourg, le 4 janvier
- ADOLPHE. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Adolph. Der General-Dlrector der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Avis. — Union postale universelle. Il resuite d'une note du Département d'Etat à Washington en date du 22 décembre 1898, que les conventions et arrangements conclus le 13 juin 1897 au Congrès postal international de Washington ont encore été ratifiés par les États suivants (v. Mém. 1898, p. 908), savoir : Par le Danemark et les colonies danoises : Convention postale universelle ; Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ; Arrangement concernant le service des mandats de poste ; Convention concernant l'échange des colis postaux ; Arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques. Par le Portugal et tes colonies portugaises : Convention postale universelle ; Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ; Arrangement concernant le service des mandats de poste ; 6 Convention concernant l'échange des colis postaux ; Arrangement concernant le service des recouvrements ; Arrangement concernant l'introduction des livrets d'identité dans le trafic postal international. Par le Montenegro : Convention postale universelle. Par une note du 17 décembre 1898, le même Département fait connaître que le Gouvernement Britannique, pour écarter tout doute à cet égard, a déclaré que l'approbation par la Grande-Bretagne de la convention postale universelle, du protocole final et du règlement de détail signés à Washington le 13 juin 1897, implique également l'approbation pour celles des Colonies britanniques que l'Office impérial des postes représente dans les affaires de l'Union, c'est-à-dire pour toutes les colonies britanniques qui font partie de l'Union, à l'exception de Finde, du Canada, de la Colonie du Cap, de Natal et des Colonies d'Australasie. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre d'Etat, président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 12 au 26 janvier 1899, dans la commune de Mersch, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement de six chemins d'exploitation à Mersch. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch, à partir du 12 janvier. M. Souvignier, membre de la Commission d'agriculture à Bissen, est nommé commissaire a l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 26 janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école communale de Mersch. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom
- Dezember 1883 wird vom
- auf den
- Januar d. I . , in der Gemeinde Mersch eine Untersuchung abgehalten über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage von sechs Feldwegen zu Mersch. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigenthümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes sind auf dem Gemeindesekretariat zu Mersch, vom
- Januar ab, hinterlegt. Hr. Souvignier, Mitglied der AckerbauCommission zu Bissen, ist zum Untersuchungscommissar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er den Interessenten am
- Januar k., von 9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Mersch entgegennehmen. Luxemburg, den
- Januar
- Luxembourg, le 4 janvier
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 7 Avis. — Règlement communal. Dans leurs séances respectives des 3 juillet et 8 octobre 1898, le conseil de la fabrique d'église de Mœstroff et le conseil communal de Bettendorf ont arrêté, d'accord avec le bureau des marguilliers et le curé, un règlement de police sur l'usage du jubé de l'église de Mœstroff. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Règlements communaux. Dans leurs séances respectives des 11 et 21 décembre 1898, les conseils communaux de Bigonville et de Hamm ont décrété des règlements concernant la tenue de registres de population. — Ces règlements ont été dûment publiés et approuvés. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Directeur général de l'intérieur, H . KIRPACH. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. I n ihren Sitzungen vom
- J u l i , resp.
- October 1898 haben der Kirchenfabrikrath von Möstroff und der Gemeinderath von Bettendorf, im Einverständnis mit dem Kirchenvorsteheramte und dem Pfarrer, ein Polizeireglement über die Benutzung der Empore der Kirche von Möstroff erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den
- Januar
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung — Gemeindereglemente. I n ihren resp. Sitzungen vom
- und 2 1 . Dezember 1898 haben die Gemeinderäthe von Bondorf und Hamm Reglemente über die Führung von Volksregistern erlassen. — Besagte Reglemente sind vorschriftsmäßig veröffentlicht und genehmigt worden Luxemburg, den
- Januar
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Hospice central et orphelinat du Rham. Bekanntmachung. — Centralhospiz und Waisenhaus a. d. Rham. Par arrêté de ce jour, les prix de la journée d'entretien a l'hospice central et à l'orphelinat du Rham ont été fixés pour l'année 1899 de la manière suivante : à 0,75 fr. pour un enfant au-dessous de 8 ans ; à 0,77 fr. pour un enfant de 8 à 12 ans ; à 0,82 fr. pour un enfant au-dessus de 12 ans ; à 1,05 fr. pour un adulte indigent entretenu à l'hospice ; à 1,30 fr., non compris les frais extraordinaires (vins, liqueurs, médicaments, objets de pansement, assistance d'un second médecin, etc.), pour un adulte solvable. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Directeur général des travaux publics, Durch Beschluß vom heutigen Tage sind die täglichen Unterhaltspreise im Centralhospiz und Waisenhaus auf dem Rham für das Jahr 1899 festgesetzt worden, wie folgt: auf 0,75 Fr für ein Kind unter 8 Jahren; auf 0,77 Fr. für ein Kind von 8 bis 12 Jahren; auf 0,82 Fr. für ein Kind über 12 Jahren; auf 1,05 für einen im Hospiz untergebrachten Dürftigen; auf 1,30 Fr., die außergewöhnlichen Kosten (Weine, Likörs, Arzneimittel. Verbandzeug, Hinzuziehung eines zweiten Arztes u. s. w.) nicht einbegriffen, für einen zahlungsfähigen Erwachsenen. Ch. RISCHARD. Luxemburg, den
- Januar
- Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. Rischard. Avis. — Hospice central d'Ettelbruck. Bekanntmachung. — Centralhospiz zu Ettelbrück. Par arrêté de ce jour le prix de la journée Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der d'entretien à l'hospice central d'Ettelbruck a été Unterhaltspreis pro Tag im Centralhospiz zu fixé pour l'année 1899 comme suit : Ettelbrück für's Jahr 1899 festgesetzt wie folgt: 1° für eine erwachsene, kränkliche Person, auf 1° pour une personne adulte (infirme) au régime ordinaire, à fr. 0,95 ; gewöhnlichem Regime, a u f . . . . Fr. 0,93; 2° für einen Geisteskranken, Idioten oder Fall2° pour un aliéné, idiot ou épileptique au régime ordinaire, à fr. 0,93 ; süchtigen, auf gewöhnlichem Regime, auf Fr. 0,93; 3° für eine kränkliche, geisteskranke, idiote oder 3° pour une personne (infirme, aliénée, idiote ou épileptique) au régime extraordinaire, a fallsüchtige Person, auf außergewöhnlichem ReFr. 3,
- fr. 2,
- gime, auf Luxembourg, le 5 janvier
- Luxemburg, den
- Januar
- Le Directeur général des travaux publics, CH. RISCHARD. Der General-Director der öffentlichen Bauten, K. Rischard. Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances pendant le mois de décembre
- Nos 1 2 3 4 5 6 Noms et domicile des agents. Qualités. Biever, Nicolas, ouvrier mineur à Rumelange. Hirsch, J., à Niederwiltz. Minden, Michel, clerc de notaire à Rambrouch. Ketter, Jean, propriétaire à Schwebach. Agent. Ries, Jean-Pierre, clerc de notaire à Marner. Knepper, Ferdinand à Kehlen. id. id. Compagnie d'assurances. Date de l'agreation. «Victoria» (vie et accidents) à 13 décembre
- Berlin. Id id. 13 id. 16 id. « The Gresham » (vie). 20 id. id. 1) Compagnie de Bruxelles (incendie). 2) «Le Kosmos» (vie) à Zeist. « La Nationale » (vie) à Paris. 27 id. id. «La Bâloise» (vie et accidents). 27 id. id. Luxembourg, le 31 décembre
- Caisse d'épargne. — Opérations effectuées d u 15 au 31 décembre
- Versements par 1408 déposants, dont 345 nouveaux... fr. 219,146 99 Versements antérieurs et intérêts capitalisés... » 15,914,369 99 Total des versements... fr. 16,133,516 98 Remboursements à 376 déposants, dont 132 pour solde . . fr. 116,751 22 er Remboursements depuis le 1 janvier, année cte., intérêts compris » 2,498,938 96 Total des remboursements... fr. 2,615,690 18 Solde au 31 décembre 1898... fr. 13,517,826 80 Mois de décembre . . . Versements antérieurs . Totaux. . . Versements aux écoles de la ville et des communes du pays. 105 nouveaux . . . fr. 316 Versements dont. . 31,917 4,035 32,233 4,140 Luxbg. Imp Lib d I. C. V Bück; L. Bück, Succ . fr. 1,976 41 240,382 38 242,358 79
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.