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Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1900, portant publication de la Convention sanitaire internationale de Venise du 19 mars 1897 et de la Déclaration a

593 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Jeudi, 27 septembre 1900. N° 48. Donnerstag, 27. September 1900. Arrêté grand-ducal du 2 septembre 1900, portant publication de la Convention sanitaire internationale de Venise du 19 mars 1897 et de la Déclaration additionnelle du 24 janvier 1900. Großh. Beschluß vom 2. September 1900. die Veröffentlichung der am 19. März 1897 zu Venedig unterzeichneten internationalen Sanitäts-Convention, sowie der Zusatz-Deklaration vom 24 Januar 1900 betreffend. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la Convention sanitaire internationale qui a été signée à Venise le 19 mars 1897, au sujet des mesures à prendre pour prévenir l'invasion et la propagation de la peste indienne, ensemble le Règlement sanitaire général y annexé; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Vu le procès-verbal du dépôt des ratifications qui a été définitivement clos à la date du 31 octobre 1899 et constatant que ladite convention à été ratifiée par le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, la Roumanie, la Russie et la Suisse ; Vu la Déclaration additionnelle signée à Rome le 24 janvier 1900, modifiant l'article 35 du règlement spécial «Mesures à prendre à bord des navires à pèlerins», inséré au chapitre I e r du règlement général annexé à la convention prévisée du 19 mars 1897; Vu le procès-verbal du dépôt des ratifications de cette déclaration, qui a été clos le 10 août 1900; Vu les lois et règlements relatifs aux épidémies et à la police sanitaire; u., u, u.; Nach Einsicht der zu Venedig am 19. März 1897 unterzeichneten internationalen SanitätsConvention wegen der gegen die Einschleppung und Verbreitung der Pest zu ergreifenden Maßnahmen, sowie des derselben angeschlossenen allgemeinen Gesundheitsreglementes; Nach Einsicht des am 31. Oktober 1899 endgültig geschlossenen Protokolles über die Niederlegung der Ratifikationen, gemäß welchem die besagte Convention durch Luxemburg, Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Montenegro, die Niederlande, Persien, Rumänien, Rußland und die Schweiz ratifizirt worden ist; Nach Einsicht der zu Rom am 24. Januar 1900 unterzeichneten Zusatz-Deklaration, betreffend eine Änderung im Artikel 35 des besonderen Reglementes „Maßnahmen an Bord der Pilgerschiffe", welches im Kapitel I des der Convention vom 19 März 1897 beigefügten allgemeinen Gesundheits-Reglementes enthalten ist; Nach Einsicht des am 10. August 1900 geschlossenen Protokolles über die Niederlegung der Ratifikationen dieser Zusatz-Deklaration; Nach Einsicht der Gesetze und Reglements über die Epidemien und die Sanitätspolizei ; 594 Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der öffentlichen Arbeiten, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . La Convention susdite du 19 mars 1897, avec le Règlement sanitaire général y annexé, ainsi que la Déclaration additionnelle du 24 janvier 1900 seront publiées au Mémorial pour être observées dans le Grand-Duché. Art. 1. Die obenerwähnte Convention vom 19. März 1897, nebst dem dazu gehörenden allgemeinen Gesundheitsreglemente, sowie die Zusatz-Deklaration vom 24. Januar 1900 sind im „Memorial" zu veröffentlichen, um im Großherzogthum befolgt zu werden. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der öffentlichen Arbeiten sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Château de Hohenbourg, le 2 septembre 1900. Schloß Hohenburg, den 2. September 1900. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Le Directeur général des travaux publics, CH. RISCHARD. Adolph, Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. R i s c h a r d . CONVENTION. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi d'Espagne, et, en Son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume ; le Président de la République Française ; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes 1 ) ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Son Altesse le Prince de Monténégro ; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans 1 ) ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et, en Son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume ; Sa Majesté le Schah de Perse2) ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves1) ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Serbie 1 ) ; le Conseil Fédéral Suisse, Ayant décidé de se concerter en vue de régler les mesures à prendre pour prévenir l'invasion et la propagation de la peste et la surveillance sanitaire à établir à cet effet dans la mer Rouge et dans le golfe Persique, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : 1) La Grèce, la Turquie, le Portugal et la Serbie n'ont pas ratifié la Convention. 2) La Perse a ratifié la Convention avec réserve. (V. ci-après Procès-verbal du dépôt des ratifications.) 595 Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg : M. Beco, Secrétaire général du Ministère d'Agriculture et des Travaux publics de Belgique, M. le Dr van Ermengem, Professeur d'hygiène et de bactériologie à l'Université de Gand ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand : M. Otto de Muhlberg, Son Conseiller actuel intime de Légation, M. Curt Lehmann, Son Conseiller actuel de Légation ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie : M. le Comte Henri de Lutzow, Son Chambellan et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Dresde, M. le Chevalier A. de Suzzara, Conseiller aulique et ministériel au Ministère Impérial et Royal des Affaires étrangères, M . le D r Chevalier de Kusy, Conseiller ministériel au Ministère Impérial et Royal de l'Intérieur et Conseiller supérieur de santé, M. N. Ebner d'Ebenthall, Conseiller ministériel au Ministère Impérial et Royal du Commerce, M . le D r Chyzer, Conseiller ministériel et Chef de la section sanitaire au Ministère Royal hongrois de l'Intérieur, M. E. Roediger, Conseiller de section au Ministère Royal hongrois du Commerce ; Sa Majesté le Roi des Belges : M. Beco, Secrétaire général de Son Ministère de l'Agriculture et des Travaux publics, Commandeur de l'Ordre Royal de Léopold, etc., M. le D r E. van Ermengem, Professeur d'hygiène et de bactériologie à l'Université de Gand, Officier de l'Ordre Royal de Léopold ; Sa Majesté le Roi d'Espagne, et, en Son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume : Don Silverio Baguer de Corsi y Rivas, Comte de Baguer, Son Ministre Résident, M. le D r Calvoy Martin, Professeur de la Faculté de Médecine, Conseiller de l'Instruction publique, Sénateur du Royaume à vie, Membre de l'Académie Royale de Médecine de Madrid, Grand Cordon de première classe d'Isabelle la Catholique, Commandeur de l'Ordre de Charles III, Don Manuel Alonso Sanudo, Professeur de la clinique médicale de la Faculté de Madrid et Membre de l'Académie Royale de Médecine de Saragosse ; Le Président de la République Française : M. Camille Barrère, Ambassadeur de la République Française près la Confédération Suisse, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'honneur, M. le Prof. Brouardel, Président du Comité consultatif d'hygiène publique de France, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie des Sciences, Membre de l'Académie de Médecine, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'honneur, M. le Prof. Proust, Inspecteur général des services sanitaires, Professeur d'hygiène à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Médecine, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'honneur ; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes : L'hon. M. Michael Herbert, Compagnon de l'Ordre du Bain, Son Secrétaire d'Ambassade, M. le D r R. Thorne Thorne, Compagnon de l'Ordre du Bain, Chef de la Section médicale du Local Government B o a r d , M . James Cleghorn, Chirurgien Général, Directeur général du Service médical des Indes Britanniques, M. J.-Lane Notier, Chirurgien Colonel du Service médical militaire, Professeur d'hygiène militaire à l'Ecole de Médecine militaire de Netley, M . H . Farnall, Compagnon de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-George, Secrétaire au Ministère des Affaires étrangères à Londres ; 596 Sa Majesté le Roi des Hellènes : M. le D r Zancarol, Son Délégué au Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, Commandeur de l'Ordre National du Sauveur ; Sa Majesté le Roi d'Italie : M. le Comte Lelio Bonin-Longare, Son Sous-Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères, M. le Prof. R. Santoliquido, Chef de division pour la santé publique au Ministère Royal de l'Intérieur, M. le D r Foà, Professeur d'anatomie pathologique à l'Université de Turin ; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro : M. le Comte H . de Lutzow, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. I . et R. Apostolique en Saxe ; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans : M. le D r Cozzonis Effendi, Inspecteur général de l'Administration sanitaire de l'Empire Ottoman, Grand Cordon de l'Ordre du Medjidié, GrandOfficier de l'Ordre de l'Osmanié, etc. ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et, en Son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume : Le Jonkheer P.-J.-F.-M. van der Does de Willebois, Agent politique et Consul général des Pays-Bas en Egypte, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, M. le D r Ruysch, Conseiller au Ministère de l'Intérieur, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais ; Sa Majesté le Schah de Perse : M. le D r Panayote Bey, Délégué de Perse au Conseil Supérieur de santé à Constantinople, Commandeur des Ordres Impériaux du Lion et Soleil, de l'Osmanié et du Metjidié ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves : M . A . - D . de Oliveira Soares, Son Chargé d'affaires ad intérim en Italie, M. le Prof. J.-Thomaz de Sousa Martins, ancien Membre du Comité central de santé, Professeur de pathologie générale, Commandeur de l'Ordre National de Saint-Jacques de l'Épée ; Sa Majesté le Roi de Roumanie : M . A . - E . Lahovary, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S.M. le Roi d'Italie, Commandeur de l'Ordre Royal de la Couronne etc. ; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies : M. Alexandre Yonine, Son Conseiller privé et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse, M . le Dr Loukianow, Conseiller d'Etat actuel, Directeur de l'Institut Impérial de médecine expérimentale ; Sa Majesté le Roi de Serbie : M. Milan Jovanovitch Batut, Professeur d'hygiène publique à la Faculté des Sciences de Belgrade ; Le Conseil Fédéral Suisse: M. Gaston Carlin, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S.M. le Roi d'Italie, M. le Dr F. Schmid, Directeur du Bureau sanitaire Fédéral Suisse ; Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes touchant les régions contaminées de peste, ainsi qu'à l'égard des provenances de ces régions : I . Sont adoptées les mesures indiquées et précisées dans le Règlement Sanitaire Général pour prévenir l'invasion et la propagation de la peste, annexé à la présente Convention, lequel a la même valeur que s'il y était incorporé. 597 II. Il sera recommandé aux autorités compétentes du Maroc d'appliquer, dans les ports de ce pays, des mesures en harmonie avec celles prévues dans le règlement sus-mentionné. III. Les pays qui n'ont pas pris part à la Conférence ou qui n'ont pas signé la Convention, pourront y accéder sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement Royal d'Italie et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires. IV. La présente Convention aura une durée de cinq ans, à compter de l'échange des ratifications. Elle sera renouvelée de cinq en cinq années, par tacite reconduction, à moins que l'une des Hautes Parties contractantes n'ait notifié six mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets. Dans le cas où l'une des Puissances dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard. V. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de provoquer, par la voie diplomatique, les modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'apporter à la Convention ou à son annexe. La présente Convention sera ratifiée ; les ratifications en seront déposées à Rome le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à dater du jour de la signature. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets. Fait à Venise, en dix-huit exemplaires, le dix-neuf mars mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Signés: (L. S.) E. Beco; D r van Ermengem; von Muhlberg ; Lehmann; H. Lutzow ; Suzzara; Dr de Kusy; Ebner; Chyzer; Roediger; E. Beco; Dr van Ermengem; Comte de Baguer; pour les Docteurs Calvo et Sanudo : Baguer; Camille Barrère; V. Brouardel; A. Proust; Michael Herbert; R. Thorne Thorne ; James Cleghorn; J.-Lane Notter; H. Farnall; G. Zancarol; Bonin; Rocco Santoliquido ; Pio Foà; H. Lutzow ; Dr Cozzonis ; Dr Ruysch; Dr Panayote ; A.-D. de Oliveira Soares ; J.-T. de Sousa Martins ; A.-E. Lahovary ; A. Yonine ; S. Loukianow ; D r M. Jovanovitch Batut ; Carlin ; Dr Schmid. Règlement sanitaire général pour prévenir l'invasion et la propagation de la peste. Chapitre 1 er — Mesures à prendre hors d'Europe. I . — Notification. Les Gouvernements des pays qui adhéreront à la présente Convention notifieront télégraphiquement aux divers Gouvernements l'existence de tout cas de peste ayant apparu sur leur territoire, conformément au titre I du chapitre II Mesures à prendre en Europe . Les titres II, III, IV du même chapitre II sont également applicables. Il est désirable que, dans les autres pays, les mesures destinées à tenir les Gouvernements signataires de la Convention au courant de l'apparition d'une épidémie de peste, ainsi que des moyens employés pour éviter sa propagation et son importation dans les pays indemnes, prévus pour l'Europe, soient également appliquées. 598 II. — Police sanitaire des navires partant dans les ports contaminés. Mesures communes aux navires ordinaires et aux navires à pèlerins. 1° Visite médicale obligatoire, individuelle, faite de jour, à terre, au moment de l'embarquement, pendant le temps nécessaire, par un médecin délégué de l'autorité publique, de toute personne prenant passage à bord d'un navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette visite. 2° Désinfection obligatoire et rigoureuse, faite à terre, sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique, de tout objet contaminé ou suspect, dans les conditions de l'art. 5 du chapitre III de l'annexe de la présente Convention. 3° Interdiction d'embarquement de toute personne présentant des symptômes de peste. Navires à pèlerins. 1° Lorsqu'il existe des cas de peste dans le port, l'embarquement ne se fera à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes auront été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste. Il est entendu que pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement pourra tenir compte des circonstances et possibilités locales 1). 2° Les pèlerins seront tenus de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage à l'aller et au retour, et pour le séjour dans les Lieux Saints, si les circonstances locales le permettent. Mesures à prendre à bord des navires à pèlerins. er TITRE I . — Dispositions générales. Art. 1 er . — Les prescriptions suivantes sont applicables aux navires à pèlerins qui transportent au Hedjaz ou au golfe Persique ou qui en ramènent des pèlerins musulmans. Art. 2. — N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute. Art. 3. — Tout navire à pèlerins, à l'entrée de la mer Rouge et du golfe Persique, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention. Art. 4. — Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux. Les navires à pèlerins, faisant le cabotage, destinés aux transports de courte durée dits voyages au cabotage , sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement spécial mentionné à l'art. 3. TITRE II — Mesures à prendre avant le départ. Art. 5. — Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à 1) La Conférence a décidé, par voie d'interprétation, que, dans les Indes néerlandaises, cette observation pourrait se faire à bord des navires en partance. 599 pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente 1) du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire. Art. 6. — A la suite de cette déclaration, l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection. Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état actuel du navire. Art 7. — L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée :

  1. a)que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté ;
  2. b)que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont et l'entrepont sont en bois ou en fer recouvert de bois;
  3. c)qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage ;
  4. d)que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute contamination ; qu'elle existe en quantité suffisante ; qu'à bord, les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes ;
  5. e)que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de cinq litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;
  6. f)que le navire possède une étuve à désinfection pour laquelle il aura été constaté qu'elle offre sécurité et efficacité ;
  7. g)que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné 2 ), soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, conformément à ce qui sera dit aux art. 11 et 23 ;
  8. h)que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants ;
  9. i)que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par le titre III pourront être exécutées. Art 8. — Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et aceessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant : 1) L'autorité compétente est actuellement : dans les Indes anglaises, un officier désigné à cet effet par le Gouvernement local (Native passenger Ships Act, 1887, art. 7) ; dans les Indes neerlandaises, le maître du port; en Turquie, l'autorité sanitaire; en Autriche-Hongrie, l'autorité du port; en Italie, le capitaine de port ; en France, en Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire ; en Égypte, l'autorité sanitaire quarantenaire, etc. 2) Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de médecins commissionnés. 600 1° La destination du navire ; 2° La ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin ; 3° Le tarif des vivres non compris dans la distribution journalière et devant être payés à part. Art 9. — Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en main : 1° Une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer ; 2° Une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées : équipage, pèlerins et autres passagers, la nature de la cargaison, le lieu du départ. L'autorité compétente indiquera sur la patente si le chiffre règlementaire des pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes. Art. 10. — L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'embarquement de toute personne ou de tout objet suspect 1), suivant les prescriptions faites sur les précautions à prendre dans les ports. TITRE III. — Précautions à prendre pendant la traversée. Art. 11. — Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse 1000. Art. 12. — Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment : 1° S'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés ; 2° S'assurer que les prescriptions de l'art. 20 relatif à la distribution de l'eau sont observées ; 3° S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'art. 21 ; 4° S'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'art. 18 ; 5° S'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite comme il sera dit à l'art. 19 ; 6° Tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée. Art. 13. — Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont. En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface de un mètre cinquante centimètres carrés, c'est-à-dire seize pieds carrés anglais, avec une hauteur d'entrepont d'environ un mètre quatre-vingt centimètres. 1) Voyez chapitre IV, titre I , art. 1 et 2 de la présente Convention. 601 Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un espace d'au moins deux mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire. Art 14 — Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants ; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition. Art. 15. — Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en détermineront la nature, la quantité et les dimensions. Art. 16. — Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec, avec lequel on mélangera des désinfectants, pendant que les pèlerins seront sur le pont. Art 17. — De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau de mer, pour les besoins -des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes. Art. 18. — Le navire doit être pourvu, outre tes lieux d'aisance à l'usage de l'équipage, de latrines à effet d'eau, dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées. Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes. Aucun lieu d'aisance ne doit exister dans les entreponts ni dans la cale. Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles affectées à l'équipage, doivent •être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour. Art. 19. — La désinfection du navire doit être faite conformément aux prescriptions des numéros 5 et 6 du chapitre III de l'annexe de la présente Convention. Art. 20. — La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins cinq litres. Art. 21. — S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou autrement stérilisée, et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui sera possible de s'en procurer de meilleure. Art. 22. — Le navire doit être muni de deux locaux affectés a la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont. Art. 23. — Chaque navire doit avoir à bord des médicaments et les objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ces navires par chaque Gouvernement détermineront la nature et la quantité des médicaments. Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins. Art. 24. — Une infirmerie régulièrement installée et offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité, doit être réservée aux logements des malades. Elle doit pouvoir recevoir au moins cinq pour cent des pèlerins embarqués à raison de trois mètres carrés par tête. 1) 1) La Conférence ayant eu connaissance des conditions dans lesquelles les infirmeries doivent être 48a 602 Art. 25. — Le navire doit être pourvu des moyens d'isoler les personnes atteintes de peste. Les personnes chargées de soigner les pesteux peuvent seules pénétrer auprès d'eux et n'auront aucun contact avec les autres personnes embarquées. Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui auront été en contact avec les malades doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent les malades, et qui ont pu être souillés. Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution de sublimé. Les déjections des malades doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières. Les locaux occupés par les malades doivent être rigoureusement désinfectés. Les opérations de désinfection doivent être faites conformément au numéro 5 du chapitre III de la présente Convention, Art. 26. — En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après le certificat du médecin et la date du décès. En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution de sublimé, sera jeté à la mer. Art. 27. — La patente délivrée au port du départ ne doit pas être changée au cours du voyage. Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit: 1° Le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port; établies d'après l'art. 53 de l'acte sur les navires à pèlerins édicté par le Gouvernement de l'Inde, en recommande l'exécution. Celle-ci serait considérée comme se substituant à l'art. 24. (Extrait.) L'infirmerie sera installée sur le pont supérieur, dans les parties construites sur le pont luimême. Cette infirmerie permanente comptera six lits au moins, et aura une superficie de 144 pieds carrés au moins, une capacité de 864 pieds cubes au moins. Si le navire porte cinquante femmes ou plus, il y aura une deuxième infirmerie permanente de deux lits au moins ayant une superficie de 72 pieds carrés et une capacité de 288 pieds cubes au moins. Cette infirmerie sera réservée aux femmes et aux enfants ayant moins de douze ans. L'éclairage et l'aération de ces infirmeries doivent être reconnus suffisants par l'inspecteur. Elles seront construites sur une plate-forme élevée d'au moins 10 centimètres, solidement établie ; leur toit sera bien calfaté. Il est préférable de les construire en fer plutôt qu'en bois. On ne recevra sous aucun prétexte dans l'infirmerie permanente des malades atteints de variole, de choléra,de fièvre jaune ou de peste. Le navire aura à bord le matériel nécessaire pour construire sur le pont supérieur une deuxième infirmerie temporaire, réservée aux malades qui devraient être isolés (choléra, peste, fièvre jaune, variole ou autres maladies contagieuses). L'emplacement que devrait occuper cette infirmerie temporaire sera désigné d'avance par l'inspecteur. Elle sera construite dans des conditions analogues à celles de l'infirmerie permanente. Elle aura une superficie d'au moins 144 pieds carrés. 603 2° Les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées; 3° L'état sanitaire du port de relâche. Art. 28. — Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste dressée en exécution de l'art. 9. Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin. En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l'art. 9 et préalablement au visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente. Art. 29. — Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port d'arrivée. Art. 30. — Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires qui doivent être comprises dans le prix du billet. TITRE IV. — Pénalités. Art. 31. — Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé, pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, sera passible d'une amende de deux livres turques 1 ). Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aura été victime du manquement et qui établira qu'il a en vain réclame l'exécution de l'engagement pris. Art. 32. — Toute infraction à l'art. 8 est punie d'une amende de 30 livres turques. Art. 33. — Tout capitaine qui aurait commis ou qui aurait sciemment laissé commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire prévues à l'art. 9, est passible d'une amende de 50 livres turques. Art. 34. — Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste règlementaire et régulièrement tenue suivant les art. 9, 27 et 28, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques. Art. 352). — Tout capitaine convaincu d'avoir eu à bord plus de cent pèlerins sans la présence d'un médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l'art. 11, est passible d'une amende de 300 livres turques. Art. 36. — Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé a embarquer, conformément aux prescriptions de l'art. 9, est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus. Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station où réside une autorité compétente, et le capitaine est tenu de fournir aux pèlerins débarqués l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination. 1) La livre turque vaut 22 frs. 50. 2) Modifié par la Déclaration du 24 janvier 1900. 604 Art. 37. — Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 20 livres turques par chaque pèlerin débarqué à tort. Art. 38. — Toutes autres infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies d'une amende de 10 à 100 livres turques Art. 39. — Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'autorité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de droit. Art. 40. — Dans les ports ottomans la contravention est établie et l'amende imposée par l'autorité compétente, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention. Art. 41. — Tous les agents appelés à concourir à l'exécution de ce règlement sont passibles, de punitions conformément aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans son application. Art. 42. — Le présent règlement sera affiché dans la langue de la nationalité du navire et dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent et accessible, à bord de chaque navire transportant des pèlerins. III. — Mesures à prendre pour prévenir l'importation de la peste. 1. Voie de terre. Les mesures prises sur la voie de terre contre les provenances des régions contaminées de peste doivent être conformes aux principes sanitaires formulés par la présente Convention. Les pratiques modernes de la désinfection doivent être substituées aux quarantaines de terre. Dans ce but, des étuves et d'autres outillages de désinfection seront disposés dans des points bien choisis sur les routes suivies par les voyageurs. Les mêmes moyens seront employés sur les lignes des chemins de fer créées ou à créer. Les marchandises seront désinfectéessuivant les principes adoptés par la présente Convention. Chaque Gouvernement est libre de fermer ses frontières aux passagers et aux marchandises. 2. Voie maritime. A. Mesures à prendre dans la mer Rouge. Art. 1. — Navires indemnes,
  10. a)Les navires reconnus indemnes, après visite médicale, auront libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente. Le navire devra toutefois avoir complété ou compléter dix jours pleins à partir du moment de son départ du dernier port contaminé. Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection du linge sale, évacuation de l'eau de cale et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord).
  11. b)Les navires indemnes ordinaires auront la faculté de passer le canal de Suez en quarantaine. Ils entreront dans la Méditerranée en continuant l'observation de dix jours. Les navires ayant un médecin et une étuve ne subiront pas la désinfection ayant le transit en quarantaine. 605 Art. 2. — Navires suspects. Les navires suspects sont ceux à bord desquels il y a eu des cas de peste au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis douze jours. Ces navires seront traités d'une façon différente suivant qu'ils ont ou n'ont pas à bord un médecin et un appareil à désinfection (étuve).
  12. a)Les navires ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve), remplissant les conditions voulues, seront admis à passer le canal de Suez en quarantaine dans les conditions du règlement pour le transit.
  13. b)Les autres navires suspects n'ayant ni médecin ni appareil de désinfection (étuve) seront, avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus aux Sources de Moise pendant le temps nécessaire pour opérer les désinfections du linge sale, du linge de corps et autres objets susceptibles, et s'assurer de l'état sanitaire du navire. S'il s'agit d'un navire postal ou d'un paquebot spécialement affecté au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si l'autorité locale a l'assurance, par une constatation officielle, que les mesures d'assainissement et de désinfection ont été convenablement pratiquées, soit au point de départ, soit pendant la traversée, le passage en quarantaine sera accordé. S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si le dernier cas de peste remonte à plus de quatorze jours et si l'état sanitaire du navire est satisfaisant, la libre pratique pourra être donnée à Suez, lorsque les opérations de désinfection seront terminées. Pour un bateau ayant un trajet indemne de moins de quatorze jours, les passagers à destination d'Égypte seront débarqués aux Sources de Moise et isolés pendant le temps nécessaire pour compléter dix jours ; leur linge sale et leurs effets à usage seront désinfectés. Ils recevront alors la libre pratique. Les bateaux ayant un trajet indemne de moins de quatorze jours et demandant à obtenir la libre pratique en Egypte seront retenus aux Sources de Moïse le temps nécessaire pour compléter dix jours ; ils subiront la désinfection règlementaire. Art. 3. — Navires infectés, c'est-à-dire ayant de la peste à bord ou ayant présenté des cas de peste depuis douze jours. Ils se divisent en navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve), et navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve).
  14. a)Les navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve) seront arrêtés aux Sources de Moïse, les personnes atteintes de peste débarquées et isolées dans un hôpital. La désinfection sera pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers seront débarqués et isolés par groupes aussi peu nombreux que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste venait à se développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers seront désinfectés ainsi que le navire. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises, mais seulement de la désinfection de la partie du navire qui a été infectée. Les passagers resteront dix jours à l'établissement des Sources de Moïse ; lorsque les cas de peste remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement sera diminuée. Cette durée variera selon l'époque de l'apparition du dernier cas. Ainsi, lorsque le dernier cas se sera produit depuis neuf, dix, onze ou douze jours, la durée 606 de l'observation sera de 24 heures ; s'il s'est produit depuis huit jours, l'observation sera de deux jours ; s'il s'est produit depuis sept jours, l'observation sera de trois jours et ainsi de suite, comme cela est indiqué au tableau placé plus loin.
  15. b)Navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve). — Les navires avec médecin et étuve seront arrêtés aux Sources de Moise. Le médecin du bord déclarera sous serment quelles sont les personnes à bord atteintes de peste. Ces malades seront débarqués et isolés. Après le débarquement de ces malades, le linge sale du reste des passagers et de l'équipage subira la désinfection a bord. Lorsque la peste se sera montrée exclusivement dans l'équipage, la désinfection du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de l'équipage. Le médecin du bord indiquera aussi, sous serment, la partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront été transportés. Il déclarera également, sous serment, quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le pestiféré depuis la première manifestation de la maladie, soit par des contacts directs, soit par des contacts avec des objets capables de transmettre l'infection. Ces personnes seulement seront considérées comme suspectes. La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront été transportés seront complètement désinfectés. On entend par partie du navire la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou les malades auraient séjourné. S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a été occupé par les personnes atteintes de peste sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées sur un autre navire spécialement affecté à cet usage, ou débarquées et logées dans l'établissement sanitaire, sans contact avec les malades, lesquels seront placés dans l'hôpital. La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection sera aussi courte que possible et n'excédera pas vingt-quatre heures. Les suspects subiront une observation, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire affecté à cet usage ; la durée de cette observation variera selon le tableau suivant : Lorsque le dernier cas de peste se sera produit dans le cours du douzième, du onzième, du dixième ou du neuvième jour avant l'arrivée à Suez, l'observation sera de 24 heures. S'il s'est produit dans le cours du huitième jour avant l'arrivée à Suez, l'observation sera de 2 jours. S'il s'est produit dans le cours du septième jour avant l'arrivée à Suez, l'observation sera de 3 jours. S'il s'est produit dans le cours du sixième jour avant l'arrivée à Suez, l'observation sera de 4 jours. S'il s'est produit dans le cours du cinquième ou du quatrième jour avant l'arrivée à Suez, l'observation sera de 5 et 6 jours. S'il s'est produit dans le cours du troisième jour ou du second jour avant l'arrivée à Suez, l'observation sera de 7 et 8 jours. S'il s'est produit un jour avant l'arrivée à Suez, l'observation sera de 9 jours. 607 Le passage en quarantaine pourra être accordé avant l'expiration des délais indiqués dans le tableau ci-dessus si l'autorité sanitaire le juge possible ; il sera en tout cas accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquées ci-dessus comme suspectes . Une étuve placée sur un ponton pourra venir accoster le navire pour rendre plus rapides les opérations de désinfection. Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Egypte seront retenus dix jours aux Sources de Moïse à compter du dernier cas survenu à bord et subiront la désinfection règlementaire. Le temps pris par les opérations de désinfection est compris dans la durée de l'observation. Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse 1° La visite médicale, prévue par le règlement, sera faite, pour chaque navire arrivant à Suez, par un des médecins de la station. Elle sera faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste. 2° Les médecins seront au nombre de sept, un médecin en chef, quatre titulaires et deux suppléànts. Si le service médical était encore insuffisant, on aurait recours aux médecins de la marine des différents Etats, qui seraient placés sous l'autorité du médecin en chef de la station sanitaire. 3° Ils seront pourvus d'un diplôme réguler, choisis de préférence parmi les médecins ayant fait des études spéciales pratiques d'épidémiologie et de bactériologie. 4° Ils seront nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte. 5° Ils recevront un traitement qui sera de six mille francs pour les médecins suppléants et qui, primitivement de huit mille francs, pourra s'élever progressivement à douze mille francs pour les quatre médecins et de douze mille à quinze mille francs pour le médecin en chef. 6° La station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse est placée sous l'autorité du médecin en chef de Suez. Si des malades y sont débarqués, deux des médecins de Suez y seront internés, l'un pour soigner les pesteux, l'autre pour soigner les personnes non atteintes de peste. 8° Le nombre des gardes sanitaires sera porté à vingt. Un de ces gardes sera spécialement chargé de l'entretien des étuves placées aux Sources de Moïse. 9° La station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse comprendra : 1° Trois étuves à désinfection au moins, dont une sera placée sur un ponton ; 2° Un nouvel hôpital d'isolement de douze lits pour les malades et les suspects. Cet hôpital sera disposé de façon à ce que les malades, les suspects, les hommes et les femmes soient isolés les uns des autres ; 3° Des baraquements, des tentes-hôpital et des tentes ordinaires pour les personnes débarquées ; 4° Des baignoires et des douches-lavage en nombre suffisant ; 5° Les bâtiments nécessaires pour les services communs, le personnel médical, les gardes etc. ; un magasin, une buanderie ; 6° Un réservoir d'eau. 608 Passage en quarantaine du Canal de Suez. 1° L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine ; le Conseil en est immédiatement informé. Dans les cas douteux, la décision est prise par le Conseil. 2° Un télégramme est aussitôt expédié à l'autorité désignée par chaque Puissance. L'expédition du télégramme sera faite aux frais du bâtiment. 3° Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de cette Puissance. Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche forcée. Lors de l'arraisonnement, le capitaine sera tenu de déclarer s'il a à son bord des équipes ne chauffeurs indigènes ou de serviteurs à gages quelconques, non inscrits sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage. Les questions suivantes seront posées aux capitaines de tous les navires se présentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondront sous serment : Avez-vous des auxiliaires : chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle d'équipage ou sur le registre spécial? Quelle est leur nationalité? Où les avez-vous embarqués? Les médecins sanitaires devront s'assurer de la présence de ces auxiliaires et s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence. 4° Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à bord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Said ; ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du Canal. 5° Les voyageurs pourront s'embarquer à Port-Said en quarantaine. Mais tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers et de marchandises sont interdits pendant le parcours du Canal de Suez à Port-Said. 6° Les navires transitant en quarantaine devront effectuer le parcours de Suez à Port-Said sans garage. En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires seront effectuées par le personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie du Canal de Suez. Les transports de troupes transitant en quarantaine seront tenus de traverser le canal seulement de jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le canal, ils prendront leur mouillage au lac Timsah. 7° Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port de PortSaid, sauf dans le cas prévu aux §§ 5 et 8. Les opérations de ravitaillement devront être pratiquées avec les moyens du bord. Ceux des chargeurs, ou toute autre personne, qui seront montés à bord, seront isolés sur le ponton quarantenaire. Leurs vêtements y subiront la désinfection règlementaire. 8° Lorsqu'il sera indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon à Port-Said, ces navires devront exécuter cette opération dans un endroit offrant les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui sera indiqué par le Conseil sanitaire. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace de cette opération est possible et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage par les ouvriers du port sera autorisé. La nuit le lieu de l'opération devra être éclairé à la lumière électrique. 9° Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires seront 609 déposés à Port-Said, hors du port, entre les jetées, et de la conduits directement au ponton de quarantaine, où leurs vêtements subiront une désinfection complète. Mesures à prendre pour les navires venant en Egypte d'un port contaminé de peste, par la Méditerranée. 1° Les navires ordinaires indemnes venant d'un port d'Europe ou du bassin de la Méditerranée infecté de peste, se présentant pour passer le Canal de Suez, obtiendront le passage en quarantaine. Ils continueront leur trajet en observation de dix jours. 2° Les navires ordinaires indemnes qui voudront aborder en Egypte, pourront s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Said, où les passagers achèveront le temps de l'observation, soit dans le lazaret de Gabari, soit à bord, selon la décision de l'autorité sanitaire locale. 3° Les mesures auxquelles sont soumis les navires infectés et suspects venant d'un port contaminé de peste d'Europe ou des rives de la Méditerranée, désirant aborder dans un des ports d'Egypte ou passer le canal de Suez, seront déterminées par le Conseil sanitaire conformément au règlement adopté par la présente Convention. Ces mesures, pour devenir exécutoires, devront être acceptées par les diverses Puissances représentées au Conseil. Elles régleront le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises. Le Conseil soumettra dans les mêmes formes aux Puissances un règlement visant les mêmes questions en ce qui concerne le choléra. Ces deux règlements doivent être présentés dans le plus bref délai possible. Surveillance sanitaire des pèlerinages dans la mer Rouge. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins venant d'un port contaminé dans la station sanitaire (réorganisée) de Camaran. Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz devront au préalable faire escale à la station sanitaire de Camaran et seront soumis au régime ci-après : Les navires reconnus indemnes après visite médicale auront libre pratique, lorsque les opérations suivantes seront terminées : Les pèlerins seront débarqués ; ils prendront une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, seront désinfectés ; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne devra pas dépasser 72 heures. Si aucun cas de peste n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront réembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz. Les navires suspects, c'est-à-dire ceux à bord desquels il y a eu des cas de peste au moment du départ, mais aucun cas nouveau depuis douze jours, seront traités de la façon suivante : les pèlerins seront débarqués ; ils prendront une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, seront désinfectés ; l'eau de la cale sera changée. Les parties du navire habitées par les malades seront désinfectées. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et rembarquement, ne devra pas dépasser 72 heures. Si aucun cas de peste n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront réembarqués 48b 610 immédiatement, et le navire sera dirigé sur Djeddah, où une seconde visite médicale aura lieu à bord. Si son résultat est favorable, et sur le vu de la déclaration écrite des médecins du bord, sous serment, qu'il n'y a pas eu de cas de peste pendant la traversée, les pèlerins seront immédiatement débarqués. Si, au contraire, un ou plusieurs cas de peste ont été constatés pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire sera renvoyé à Camaran, où il subira le régime des navires infectés. Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas de peste, ou bien en ayant présenté depuis douze jours, subiront le régime suivant : Les personnes atteintes de peste seront débarquées et isolées à l'hôpital. La désinfection sera pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers seront débarqués et isolés par groupes, aussi peu nombreux que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si la peste venait à s'y développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers seront désinfectés ainsi que le navire. L'autorité sanitaire locale décidera si le déchargement des gros bagages et des marchandises est nécessaire, si le navire entier doit être désinfecté ou si une partie seulement du navire doit subir la désinfection. Les passagers resteront douze jours à l'établissement de Camaran ; lorsque les cas de pesté remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement pourra être diminuée. Celte durée pourra varier selon l'époque de l'apparition du dernier cas et d'après la décision de l'autorité sanitaire. Le navire sera dirigé ensuite sur Djeddah, où une visite médicale individuelle et rigoureuse aura lieu à bord. Si son résultat est favorable, les pèlerins seront débarqués. Si, au contraire, la peste s'était montrée à bord pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire serait renvoyé à Camaran, où il subirait de nouveau le régime des navires infectés. Améliorations à apporter à la station de Camaran. A. Évacuation complète de l'île de Camaran par ses habitants. B. Moyens d'assurer la sécurité et de faciliter le mouvement de la navigation dans la baie de l'île de Camaran : 1° Installation de bouées et de balises en nombre suffisant. 2° Construction d'un môle ou quai principal pour débarquer les passagers et les colis. 3° Un appontement différent pour embarquer séparément les pèlerins de chaque campement. 4° Des chalands en nombre suffisant, avec un remorqueur à vapeur, pour assurer le service de débarquement et d'embarquement des pèlerins. Le débarquement des pèlerins des navires infectés sera opéré par les moyens du bord. C. Installation de la station sanitaire, qui comprendra : 1° Un réseau de voies ferrées reliant les débarcadères aux locaux de l'Administration et de désinfection ainsi qu'aux locaux des divers services et aux campements. 2° Des locaux pour l'Administration et pour le personnel des services sanitaires et autres. 3° Des bâtiments pour la désinfection et le lavage des effets portés et autres objets. 4° Des bâtiments où les pèlerins seront soumis à des bains-douches ou à des bains de mer pendant, que l'on désinfectera les vêtements en usage. 611 5° Des hôpitaux séparés pour les deux sexes et complètement isolés :
  16. a)pour l'observation des suspects ;
  17. b)pour les pesteux ;
  18. c)pour les malades atteints d'autres affections contagieuses ;
  19. d)pour les malades ordinaires. 6° Les campements seront séparés les uns des autres d'une manière efficace et la distance entre eux devra être la plus grande possible; les logements destinés aux pèlerins seront construits dans les meilleures conditions hygiéniques et ne devront contenir que vingt-cinq personnes. 7° Un cimetière bien situé et éloigné de toute habitation, sans contact avec une nappe d'eau souterraine, et drainé à 0 m. 50 au-dessous du plan des osses. I). Outillage sanitaire : 1° Etuves à vapeur en nombre suffisant et présentant toutes les conditions de sécurité, d'efficacité et de rapidité. 2° Pulvérisateurs, étuves à désinfection et moyens nécessaires pour la désinfection chimique analogues à ceux qui sont indiqués dans le chapitre III de l'annexe de la présente Convention. 3° Machines à distiller l'eau : appareils destinés à la stérilisation de l'eau par la chaleur ; machines à fabriquer la glace. Pour la distribution de l'eau potable : canalisations et réservoirs fermés, étanches, et ne pouvant se vider que par des robinets ou des pompes. 4° Laboratoire bactériologique avec le personnel nécessaire. 5° Installation de tinettes mobiles pour recueillir les matières fécales préalablement désinfectées. Épandage de ces matières sur une des parties de l'île les plus éloignées des campements, en tenant compte des conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de ces champs d'épandage au point de vue de l'hygiène. 6° Les eaux sales seront éloignées des campements sans pouvoir stagner ni servira l'alimentation. Les eaux vannes qui sortent des hôpitaux seront désinfectées par le lait de chaux, suivant les indications contenues dans le chapitre III de l'annexe de la présente Convention. E. L'autorité sanitaire assure, dans chaque campement, un établissement pour les comestibles, un pour le combustible. Le tarif des prix fixés par l'autorité compétente est affiché dans plusieurs endroits du campement et dans les principales langues des pays habités par les pèlerins. Le contrôle de la qualité des vivres et de l'approvisionnement suffisant est fait chaque jour par le médecin du campement, L'eau est fournie gratuitement. Améliorations à apporter aux stations sanitaires d'Abou-Saad, de Vasta et d'Abou-Ali. 1° Création de deux hôpitaux pour pesteux, hommes et femmes à Abou-Ali. 2° Création à Vasta d'un hôpital pour malades ordinaires. 3° Installation à Abou-Saad et à Vasta de logements en pierre capables de contenir cinquante personnes par logement. 4° Trois étuves a désinfection placées à Abou-Saad, Vasta, Abou-Ali, avec buanderies et accessoires. 5° Etablissement de douches-lavages à Abou-Saad et à Vasta. 612 6° Dans chacune des îles d'Abou-Saad et de Vasta, des machines à distiller pouvant fournir ensemble quinze tonnes d'eau par jour. 7° Pour les cimetières, les matières fécales et les eaux sales, le régime sera réglé d'après les principes admis pour Camaran. Un cimetière sera établi dans une des îles. En ce qui concerne les vivres et l'eau, les règles adoptées pour Camaran sous la lettre E' sont applicables aux campements d'Abou-Saad, de Vasta et d'Abou-Ali. Il est désirable que les installations de Abou-Saad, Vasta et Abou-Ali, soient terminées dans le plus bref délai possible. Réorganisation de la station sanitaire de Djebel-Tor. La Conférence confirme les recommandations et vœux déjà formulés, laissant au Conseil sanitaire le soin de réaliser ces améliorations, et estime en outre : 1° Qu'il est nécessaire de fournir aux pèlerins une bonne eau potable, soit qu'on la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par la distillation. 2° Qu'il importe que tous les vivres qui sont importés par les pèlerins de Djeddah et de Yambo, quand il y a de la peste au Hedjaz, soient désinfectés comme objets suspects, ou complètement détruits, s'ils se trouvent dans des conditions d'altération dangereuses. 3° Que des mesures doivent être prises pour empêcher les pèlerins d'emporter au départ de Djebel-Tor des outres, qui seront remplacées par des vases en terre cuite ou des bidons métalliques. 4° Que chaque section doit être pourvue d'un médecin. 5° Qu'un capitaine de port doit être nommé à El-Tor, pour diriger les embarquements et les débarquements et pour faire observer les règlements par les capitaines des navires et les samboukdjis. 6° Que pendant les époques des pèlerinages les pèlerins seulement soient mis en observation à Djebel-Tor. 7° Que le village de Kouroum soit évacué. 8° Qu'un fil télégraphique relie le campement de Djebel-Tor à la station sanitaire de Suez. Règlement applicable dans les ports arabiques de la mer Bouge à l'époque du pèlerinage. Régime sanitaire à appliquer aux navires à pèlerins venant du Nord. I. — Voyage d'aller. Si la présence de la peste n'est pas constatée dans le port de départ ni dans ses environs, si aucun cas de peste ne s'est produit pendant la traversée, le navire est immédiatement admis à la libre pratique. Si la présence de la peste est constatée dans le port de départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste s'est produit pendant la traversée, le navire sera soumis à Djebel-Tor aux. règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui s'arrêtent à Camaran. II. — Voyage de retour. Art. 1er. — Tout navire provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la mer Rouge, contaminé de peste, ayant à bord des pèlerins ou masses ana- 613 logues, à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l'observation règlementaire indiquée plus bas. Il y sera procédé au débarquement des passagers, bagages et marchandises susceptibles et à leur désinfection, ainsi qu'à celle des effets à usage et du navire. Art. 2. — Les navires qui ramèneront les pèlerins ne traverseront le canal qu'en quarantaine. Les pèlerins égyptiens après avoir quitté El Tor, devront débarquer à Ras Mallap ou tout autre endroit désigné par le Conseil sanitaire, pour y subir l'observation de trois jours et une visite médicale, avant d'être admis en libre pratique. Dans le cas où, pendant la traversée de El-Tor à Suez, ces navires auraient eu un cas suspect à bord, ils seront repoussés à El-Tor. Art. 3. — Les agents des Compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu'après avoir fini leur observation a la station sanitaire de El-Tor et à Ras-Mallap, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers. Ne seront reconnus comme Égyptiens ou résidant en Égypte que les pèlerins porteurs d'une carte de résidence émanant d'une autorité égyptienne, et conforme au modèle établi. Des exemplaires de cette carte seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires de Djeddah et de Yambo, où les agents et capitaines de navire pourront les examiner. Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, etc., ne pourront, après avoir quitté El-Tor, être débarqués dans un port égyptien. En conséquence les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le transbordement des pèlerins étrangers à l'Égypte, soit à Tor, soit à Suez, à Port Said ou à Alexandrie, est interdit. Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins appartenant aux nationalités dénommées dans le paragraphe précédent, suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée. Art. 4. — Si la présence de la peste n'est pas constatée au Hedjaz et ne l'a pas été au cours du pèlerinage, les navires seront soumis à Djebel-Tor aux règles instituées à Camaran pour les navires indemnes. Les pèlerins seront débarqués ; ils prendront une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, seront désinfectés ; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne devra pas dépasser soixante-douze heures. Si la présence de la peste est constatée au Hedjaz ou l'a été au cours du pèlerinage, ces navires seront soumis, à Djebel-Tor, aux règles instituées à Camaran pour les navires infectés. Les personnes atteintes de peste seront débarquées et isolées à l'hôpital. La désinfection sera pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers seront débarqués et isolés par groupes, aussi peu nombreux que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si la peste venait à s'y développer. ' Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers seront désinfectés, ainsi que le navire. 614 L'autorité sanitaire locale décidera si le déchargement des gros bagages et des marchandises est nécessaire, si le navire entier doit être désinfecté ou si une partie seulement du navire doit subir la désinfection. Tous les pèlerins seront soumis à une observation de douze jours pleins à partir de celui où ont été terminées les opérations de désinfection. Si un cas de peste s'est produit dans une section, la période de douze jours ne commence pour cette section qu'à partir de celui où le dernier cas a été constaté. Art. 5. — Les na\ires provenant d'un port contaminé de peste du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou masses analogues et qui n'auront pas eu à bord, durant la traversée, d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils seront soumis aux mesures préventives et au traitement imposés à ces navires. S'ils sont à destination de l'Egypte, ils subiront une observation de dix jours à compter de la date du départ, aux Sources de Moïse; ils seront soumis en outre à toutes les mesures prescrites pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne seront admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable. Il est entendu que, si ces navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation sera subie aux Sources de Moise et sera de douze jours. Art. 6, — Les caravanes composées de pèlerins égyptiens devront, avant de se rendre en Égypte, subir une quarantaine de rigueur de douze jours à El-Tor ; elles seront ensuite dirigées sur Ras Mallap pour y subir une observation de cinq jours, après laquelle elles ne seront admises en libre pratique qu'après visite médicale favorable et désinfection des effets. Les caravanes composées de pèlerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie de terre seront soumises aux mêmes mesures que les caravanes égyptiennes et devront être accompagnées par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du désert. Les caravanes venant du Hedjaz par la route de Akaba ou de Moila, seront soumises, a leur arrivée au canal, à la visite médicale et à la désinfection du linge sale et des effets à usage. Art. 7. — 1° Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens. 2° Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la mer Rouge avec patente nette, n'ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n'auront pas eu d'accident suspect durant la traversée, seront admis en libre pratique à Suez après visite médicale favorable. Art. 8. — Les navires partant du Hedjaz avec patente nette et ayant à leur bord des pèlerins à destination d'un port de la côte africaine de la mer Rouge sont autorisés à se rendre à Souakim pour y subir l'observation de trois jours avec débarquement des passagers au campement quarantenaire. Art. 9. — Les caravanes de pèlerins arrivant par voie de terre seront soumises à la visite médicale et à la désinfection aux Sources de Moïse. Mesures sanitaires à appliquer au départ des pèlerins des ports du Hedjas et allant vers le Sud. Il y aura dans les ports d'embarquement des installations sanitaires assez complètes pour 615 qu'on puisse appliquer aux pèlerins qui rentrent dans leur pays, les mesures qui sont obligatoires au moment du départ de ces pèlerins dans les ports situés au delà du détroit de Bab-el-Mandeb. L'application de ces mesures sera facultative, c'est-à-dire qu'elles ne seront appliquées que dans les cas où l'autorité consulaire du pays auquel appartient le pèlerin, ou le médecin du navire a bord duquel il va s'embarquer, les jugera nécessaires. B . Mesures à prendre dans le golfe Persique. I . — Régime sanitaire applicable aux provenances maritimes clans le golfe Persique. Est considéré comme infecté le navire qui a la peste à bord ou qui a présenté un on plusieurs cas de peste depuis douze jours. Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas depuis douze jours, Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu ni décès ni cas de peste à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée. Les navires infectés sont soumis au régime suivant : 1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés. 2° Les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à une observation dont la durée variera selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser dix jours. 3° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés ainsi que le navire ou seulement la partie du navire qui a été contaminée. Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'autorité sanitaire locale, Les navires suspects sont soumis aux mesures ci-après : 1° Visite médicale. 2° Désinfection ; le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire locale, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés. 3° Toutes les parties du navire qui ont été habitées par les malades ou les suspects, devront être désinfectées. Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'autorité sanitaire locale. 4° Évacuation de l'eau de la cale après désinfection et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord. 5° L'équipage et les passagers sont soumis à une observation de dix jours à compter du moment où il n'existe plus de cas de peste à bord. Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente. Ces navires doivent, toutefois, avoir complété ou compléter dix jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé. Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité de port d'arrivée consiste dans les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection, évacuation de l'eau de cale et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord). 616 Il est entendu que l'autorité compétente du port d'arrivée pourra toujours réclamer du médecin ou, à son défaut, du capitaine et sous serment, un certificat attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le départ. L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application de ces mesures, de la présence d'un médecin diplômé et d'un appareil de désinfection (étuve) à bord des navires des trois catégories susmentionnées. Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires offrant de mauvaises conditions d'hygiène. Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les marchandises transportées par terre, au point de vue de la désinfection et des défenses d'importation, de transît et de quarantaine. Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port, sera libre de reprendre la mer. Il pourra être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires auront été prises, savoir : 1° Isolement du navire, de l'équipage et des passagers. 2° Évacuation de l'eau de la cale, après désinfection. 3° Substitution d'une bonne eau potable à celle qui était emmagasinée à bord. Il pourra également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale. II. — Établissements sanitaires du golfe Persique. Il y a lieu d'installer au golfe Persique deux établissements sanitaires, l'un au détroit d'Ormutz (île d'Ormutz, île de Kishm, ou, à leur défaut, une localité à fixer dans leur voisinage) ; l'autre aux environs de Bassorah dans un lieu à déterminer. Il y aura à la station sanitaire du détroit d'Ormutz deux médecins au moins, des agents sanitaires, des gardes sanitaires et tout un outillage de désinfection. Un petit hôpital sera construit. À la station des environs de Bassorah seront construits un grand lazaret et des installations pour la désinfection des marchandises et comportant un service médical composé de plusieurs médecins. Les navires, avant de pénétrer dans le golfe Persique, seront arraisonnés à l'établissement sanitaire du détroit d'Ormutz. Ils y subiront le régime sanitaire prescrit par le règlement. S'ils ont des malades atteints de peste à bord, ils les débarqueront. Toutefois, les navires qui doivent remonter le Chat-El-Arab seront autorisés, si la durée de l'observation n'est pas terminée, à continuer leur route, à la condition de passer le golfe Persique et le Chat-El-Arab en quarantaine. Un gardien-chef, deux gardes sanitaires pris à Ormutz surveilleront le bateau jusqu'à Bassorah, où une seconde visite médicale sera pratiquée et où se feront les désinfections nécessaires. Les bateaux qui doivent toucher aux ports de la Perse pour y débarquer des passagers ou des marchandises pourront faire ces opérations à Bender-Bouchir, lorsqu'une installation sanitaire convenable y aura été établie; jusque-là ces opérations seront pratiquées à Ormutz ou à Bassorah. 617 Il est bien entendu qu'un navire qui reste indemne à l'expiration des dix jours à compter de la date à laquelle il a quitté le dernier port contaminé de peste, recevra la libre pratique dans les ports du Golfe après constatation, à l'arrivée, de son état indemne. Les établissements sanitaires d'Ormutz et de Bassorah seront placés sous la dépendance du Conseil Supérieur de santé de Constantinople. Pour la station d'Ormutz une entente sera établie entre le Gouvernement ottoman et le Gouvernement persan. En attendant que les Gouvernements ottoman et persan aient établi cette entente, il sera organisé d'urgence dans une des îles du détroit d'Ormutz un poste sanitaire dans lequel seront placés, par les soins du Conseil sanitaire, des médecins et des gardes sanitaires. Ces derniers accompagneront les navires passant en quarantaine jusque dans le Chat-El-Arab, dans l'établissement placé aux environs de Bassorah. Le Conseil Supérieur de santé de Constantinople devra, en outre, organiser sans délai les établissements sanitaires de Hannikim et de Kizil Dizé, près de Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe. Chap. II. — Mesures à prendre en Europe. TITRE I . — Mesures destinées à tenir les Gouvernements signataires de la Convention au courant de l'état d'une épidémie de peste, ainsi que des moyens employés pour éviter sa propagation et son importation dans les endroits indemnes. Notification et communications ultérieures. Le Gouvernement du pays contaminé doit notifier aux divers Gouvernements l'existence de tout cas de peste. Cette mesure est essentielle. Elle n'aura de valeur réelle que si celui-ci est prévenu lui-même des cas de peste et des cas douteux survenus sur son territoire. On ne saurait donc trop recommander aux divers Gouvernements la déclaration obligatoire des cas de peste par les médecins. L'objet de la notification sera l'existence de cas de peste, l'endroit où ces cas ont paru, la date de leur apparition, le nombre des cas constatés et celui des décès. La notification sera faite aux agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays contaminé. Pour les pays qui n'y sont pas représentés, la notification sera faite directement par télégraphe aux Gouvernements étrangers. Cette première notification sera suivie de communications ultérieures données d'une façon régulière, de manière à tenir les Gouvernements au courant de la marche de l'épidémie. Ces communications se feront au moins une fois par semaine. Les renseignements sur le début et sur la marche de la maladie devront être aussi complets que possible. Ils indiqueront plus particulièrement les mesures prises en vue de combattre l'extension de l'épidémie. Ils devront préciser les mesures prophylactiques adoptées relativement : à l'inspection sanitaire ou à la visite médicale, à l'isolement, à la désinfection, et les mesures prescrites au point de vue du départ des navires et de l'exportation des objets susceptibles. 48c 618 Il est entendu que les pays limitrophes se réservent de faire des arrangements spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre les chefs des administrations des frontières. Le Gouvernement de chaque Etat sera tenu de publier immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale contaminée. Il communiquera aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou consulaire du pays contaminé, résidant dans sa capitale. A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, la communication se fera directement au Gouvernement du pays intéressé. Il sera tenu également de faire connaître par les mêmes voies le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet. 1 TITRE II. — Conditions dans lesquelles une circonscription ) territoriale doit être considérée comme contaminée ou saine. Est considérée comme contaminée toute circonscription où a été constatée officiellement l'existence de cas de peste. N'est plus considérée comme contaminée toute circonscription dans laquelle la peste a existé, mais où, après constatation officielle, il n'y a eu ni décès, ni cas nouveau de peste depuis dix jours après la guérison ou la mort du dernier pesteux, à condition que les mesures de désinfection nécessaires aient été exécutées. Les mesures préventives seront appliquées au territoire contaminé à partir du moment où des cas de peste auront été officiellement constatés. Ces mesures cesseront d'être appliquées dès qu'il aura été officiellement constaté que la circonscription est redevenue saine. Ne sera pas considéré comme autorisant l'application de ces mesures le fait que quelques cas importés se sont manifestés dans une circonscription territoriale, sans donner lieu à des cas de transmission. TITRE III. — Nécessité de limiter aux circonscriptions territoriales contaminées les mesures destinées à empêcher la propagation de l'épidémie. Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes, les Gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminées. Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne devra être acceptée qu'à la condition formelle que le Gouvernement du pays contaminé prenne les mesures nécessaires pour prévenir l'exportation des objets susceptibles provenant de la circonscription contaminée. Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive ne sera prise contre les provenances de cette circonscription, si ces provenances l'ont quittée cinq jours au moins avant le premier cas de peste. 1) On entend par le mot circonscription une partie de territoire d'un pays placée sous une autorité administrative bien déterminée, ainsi : une province, un gouvernement, un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un village, un port, un polder, etc., quelles que soient l'étendue et la population de ces portions de territoire. 619 TITRE IV. — Marchandises ou objets susceptibles envisagés au point de vue des défenses d'importation ou de transit et de la désinfection. I. — Importation et transit Les objets ou marchandises susceptibles, qui peuvent être prohibés à l'entrée sont : 1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi. Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d'un changement de domicile (effets d'installation), ils sont soumis à un régime spécial. Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après, décès sont assimilés aux objets compris dans le 1° qui précède. 2° Les chiffons et drilles, sans en excepter les chiffons comprimés par la force hydraulique, qui sont transportes comme marchandises en ballots. 3° Les sacs usés, les tapis, les broderies ayant servi, 4° Les cuirs verts, les peaux non tannées, les peaux fraîches. 5° Les débris frais d'animaux, onglons, sabots, crins, poils, soies et laines brutes. 6° Les cheveux. Le transit des marchandises ou objets susceptibles, emballés de telle façon qu'ils ne puissent être manipulés en route, ne doit pas être interdit. De même, lorsque les marchandises ou objets susceptibles sont transportés de telle façon qu'en cours de route ils n'aient pu être en contact avec des objets souillés, leur transit à travers une circonscription territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays de destination. Les marchandises et objets susceptibles ne tomberont pas sous l'application des mesures de prohibition à l'entrée, s'il est démontré à l'autorité du pays dé destination qu'ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le premier cas de peste. il n'est pas admissible que les marchandises puissent être retenues en quarantaine, aux frontières de terre. La prohibition pure et simple ou la désinfection sont les seules' mesurés qui puissent être prises. II. — Désinfection. Bagages. — La désinfection sera obligatoire pour le linge sale, les hardes, vêtements et objets, qui font partie de bagages ou de mobiliers (effets d'installation), provenant d'une circonscription territoriale déclarée contaminée et que l'autorité sanitaire locale considérera comme contaminés. Marchandises. — La désinfection ne sera appliquée qu'aux marchandises et objets que l'autorité sanitaire locale considérera comme contaminés, ou à ceux dont, l'importation peut être défendue. Il appartient à l'autorité du pays de destination de fixer le mode et l'endroit de la désinfection. La désinfection devra être faite de manière à ne détériorer les objets que le moins possible, Il appartient à chaque État de régler la question relative au payement éventuel de dommages-intérêts résultant d'une désinfection. Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires etc. (non compris les colis postaux) ne seront soumis à aucune restriction ni désinfection. 620 TITRE V. — Mesures à prendre aux frontières terrestres. Service des chemins de fer. Voyageurs. Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages ne peuvent être retenues aux frontières. S'il arrive qu'une de ces voitures soit souillée, elle sera détachée du train pour être désinfectée, soit à la frontière, soit à la station d'arrêt la plus rapprochée, lorsque la chose sera possible. Il en sera de même pour les wagons à marchandises. Il ne sera plus établi de quarantaines terrestres. Seules les personnes présentant des symptômes de peste peuvent être retenues. Ce principe n'exclut pas le droit pour chaque Etat, de fermer, au besoin, une partie de ses frontières. Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer. L'intervention médicale se bornera à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux malades. S'il y a visite médicale, elle sera combinée autant que possible avec la visite douanière, de façon que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible. Dès que les voyageurs venant d'un endroit contaminé seront arrivés a destination, il serait de la plus haute utilité de les soumettre à une surveillance de dix jours à compter de la date du départ. Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles seront combinées de façon à ne pas entraver le service régulier. Les Gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures particulières à l'égard de certaines catégories de personnes, notamment envers :
  20. a)Les bohémiens et les vagabonds ;
  21. b)Les émigrants et les personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. TITRE VI. — Régime spécial des zônes-frontières. Le règlement du trafic-frontière et des questions inhérentes a ce trafic, ainsi que l'adoption de mesures exceptionnelles de surveillance, doivent être laissés à des arrangements spéciaux, entre les États limitrophes. TITRE VII. — Voies fluviales, fleuves, canaux et lacs. On doit laisser aux Gouvernements des Etats riverains le soin de régler, par des arrangements spéciaux, le régime sanitaire des voies fluviales. TITRE VIII. — Partie maritime. Mesures à prendre dans les ports. Est considéré comme infecté le navire qui a la peste a bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de peste depuis douze jours. Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis douze jours. Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu 621 ni décès ni cas de peste à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée. Les navires infectés sont soumis au régime suivant : 1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés. 2° Les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à une observation ou à une surveillance 1) dont la durée variera selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser dix jours. 3° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés. 4° L'eau de la cale sera évacuée après désinfection et l'on substituera une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord. 5° Toutes les parties du navire qui ont été habitées par les pesteux devront être désinfectées. Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'autorité sanitaire locale. Les navires suspects sont soumis aux mesures ci-après : 1° Visite médicale. 2° Désinfection : le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire locale, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés. 3° Évacuation de l'eau de la cale après désinfection et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord. 4° Désinfection de toutes les parties du navire qui ont été habitées par les pesteux. Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'autorité sanitaire locale. Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé, l'équipage et les passagers pendant dix jours à dater de l'arrivée du navire. Il est également recommandé d'empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service. Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente. Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection, évacuation de l'eau de cale et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord), sauf toutefois ce qui a trait a la désinfection du navire. Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé, l'équipage et les passagers pendant dix jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. Il est également recommandé d'empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service. Il est entendu que l'autorité compétente du port d'arrivée pourra toujours réclamer un 1 ) Le mot observation veut dire : isolement des voyageurs soit à bord d'un navire, soit dans un lazaret, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique. Le mot surveillance veut dire : les voyageurs ne seront pas isolés ; ils obtiennent de suite la libre pratique, mais sont suivis dans les diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen médical constatant leur état de santé. 622 certificat du médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine, et sous serment, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le départ. L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application de ces mesures, de la présence d'un médecin et d'un appareil de désinfection (étuve) à bord des navires des trois catégories susmentionnées. Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires encombrés, notamment des navires d'émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène. Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les marchandises transportées par terre, au point de vue de la désinfection et des défenses d'importation, de transit et de quarantaine. Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port sera libre de reprendre la mer. Il pourra être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires auront été prises à savoir : 1° Isolement du navire, de l'équipage et des passagers. 2° Évacuation de l'eau de la cale, après désinfection. 3° Substitution d'une bonne eau potable à celle qui était emmagasinée à bord. Il pourra également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale. Chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers d'une organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire. Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun accord entre les pays intéressés. TITRE IX. — Mesures à prendre à l'égard des navires provenant d'un port contaminé et remontant le Danube. En attendant que la ville de Soulina soit pourvue d'une bonne eau potable, les bateaux qui remontent le fleuve devront être soumis à une hygiène rigoureuse. L'encombrement des passagers sera strictement interdit. Les bateaux entrant en Roumanie par le Danube seront retenus jusqu'à la visite médicale et jusqu'à parachèvement des opérations de désinfection. Les bateaux se présentant à Soulina devront subir, avant de pouvoir remonter le Danube, une ou plusieurs visites médicales faites de jour. Chaque matin, a une heure indiquée, le médecin s'assurera de l'état de santé de tout le personnel du bateau et ne permettra l'entrée que s'il constate que cet état est satisfaisant. Il délivrera sans frais au capitaine ou au batelier un passeport sanitaire ou patente, ou certificat dont la production sera exigée aux garages ultérieurs. Il y aura une visite chaque jour. La durée de l'arrêt à Soulina des navires non infectés ne dépassera pas six jours. La désinfection des linges contaminés sera effectuée dès l'arrivée. On substituera une eau potable de bonne qualité à l'eau douteuse qui pourrait être à bord. L'eau de la cale sera désinfectée. Les mesures qui viennent d'être indiquées ne seront applicables qu'aux provenances des ports contaminés de peste. 623 Il est bien entendu qu'un navire provenant d'un port non contaminé pourra, s'il ne veut pas être soumis aux mesures restrictives précédemment indiquées, ne pas accepter les voyageurs venant d'un port contaminé. Le régime pour les bateaux suspects et infectés sera le même que dans les autres ports d'Europe. Chap. III. — Instructions recommandées pour faire les opérations de désinfection. 1° Les hardes, vieux chiffons, pansements infectés, les papiers et autres objets sans valeur seront détruits par le feu. 2° Les linges, objets de literie, vêtements, matelas, lapis, etc., contaminés ou suspects, seront désinfectés dans des étuves fonctionnant à la pression normale ou à la pression d'une atmosphère et demie à deux atmosphères, avec ou sans circulation de vapeur saturée. Pour être considérés comme instruments de désinfection efficaces, ces étuves doivent être soumises à des épreuves indiquant, à l'aide du thermomètre à signal, le moment où la température réelle obtenue au sein d'un matelas s'élève au moins à 100°. Pour être certain de l'efficacité de l'opération, cette température doit être maintenue réelle pendant dix à quinze minutes. 3° Solutions désinfectantes :
  22. a)Solution de sublimé à 1 pour 1000, addionnée de 10 grammes de chlorure de sodium. Cette solution sera colorée avec du bleu d'aniline ou du bleu d'indigo. Elle ne sera pas mise dans des vases métalliques ;
  23. b)Solution d'acide phénique pur cristallisé à 5 pCt. ou d'acide phénique brut, impur, du commerce à 5 pCt. dans une dissolution chaude de savon noir ;
  24. c)Le lait de chaux fraîchement préparé 1). 4° Recommandations spéciales à observer dans l'emploi des solutions désinfectantes. On plongera dans la solution de sublimé les linges, vêtements, objets souillés par les déjections des malades. La solution d'acide phénique pur et la solution savonneuse phéniquée conviennent parfaitement pour le même usage. Les objets resteront dans la solution six heures au moins. On lavera avec la solution de sublimé les objets qui ne peuvent supporter sans détérioration la température de l'étuve (100°), les objets en cuir, bois collé, feutre, velours, soie, etc. ; les pièces de monnaie pourront être désinfectées par la solution phéniquée savonneuse. Les personnes qui donnent des soins aux malades se laveront les mains et le visage avec la solution de sublimé ou une des solutions phéniquées. Les solutions phéniquées serviront surtout pour désinfecter les objets qui ne supportent ni la température de 100° cent., ni le contact du sublimé, tels que les métaux, les instruments, etc. Le lait de chaux est spécialement recommandé pour la désinfection des déjections et des vomissements. Les crachats et les matières purulentes doivent être détruits par le feu. 5° Désinfection des bateaux occupés par des malades atteints de peste. 1) Pour avoir du lait de chaux très actif, on prend de la chaux de bonne qualité, on la fait se déliter en l'arrosant petit à petit avec la moitié de son poids d'eau. Quand la délitescence est effectuée, on met la poudre dans un récipient soigneusement bouché et placé dans un endroit sec. Comme un kilogramme de chaux qui absorbe 500 g d'eau pour se déliter a acquis un volume de 2 litres 200, il suffit de la délayer dans le double de son volume d'eau, soit 4 kg, 4,00 g, pour avoir un lait de chaux qui soit environ à 20 pour 100 624 On videra la ou les cabines et toutes les parties du bâtiment occupées par des malades ou des suspects; on soumettra tous les objets aux prescriptions précédentes. On désinfectera les parois à l'aide de la solution de sublimé additionnée de 10% d'alcool. La pulvérisation se fera en commençant par la partie supérieure de la paroi suivant une ligne horizontale ; on descendra successivement de telle sorte que toute la surface soit couverte d'une couche de fines gouttelettes. Les planchers seront lavés avec la même solution Deux heures après, on frottera et on lavera les parois et le plancher à grande eau. 6° Désinfection de la cale d'un navire infecté. Pour désinfecter la cale d'un navire on injectera d'abord, afin de neutraliser l'hydrogène sulfuré, une quantité suffisante de sulfate de fer, on videra l'eau de la cale, on la lavera à l'eau de mer; puis on injectera une certaine quantité de la solution de sublimé. L'eau de cale ne sera pas déversée dans un port. Chap. IV. — Mesures de préservation qu'il est recommandé de prendre à bord des navires au moment du départ, pendant la traversée et lors de l'arrivée. Nota. La transmission de la peste paraît se faire par les excrétions des malades (crachats, déjections), les produits morbides (suppuration des bubons, des anthrax, etc.) et, par suite, par les linges, les vêtements et les mains souillés. I . — Mesures à prendre au point de départ. 1° Le capitaine veillera à ne pas laisser embarquer les personnes suspectes d'être atteintes de la peste. Il refusera d'accepter à bord les linges, hardes, objets de literie et en général tous objets sales ou suspects. Les objets de literie, vêtements, hardes, etc., ayant appartenu à des malades atteints de peste ne seront pas admis à bord. 2° Avant l'embarquement, le navire sera mis dans un état de propreté parfaite ; au besoin il sera désinfecté. 3° Il est indispensable que l'eau potable embarquée à bord soit prise à une source qui soit à l'abri de toute contamination possible L'eau n'expose à aucun danger si elle est distillée ou bouillie. II — Mesures à prendre pendant la traversée. 1° Il est désirable que dans chaque navire, un endroit spécial soit réservé pour isoler les personnes atteintes d'une affection contagieuse. 2° S'il n'en existe pas, la cabine ou tout autre endroit dans lequel une personne est atteinte de peste sera mis en interdit. Seules les personnes chargées de donner des soins aux malades y pourront pénétrer. Ellesmêmes seront isolées de tout contact avec les autres personnes. 3° Les objets de literie, les linges, les vêtements qui auront été en contact avec le malade, seront immédiatement et dans la chambre même du malade plongés dans une solution désinfectante. Il en sera de même pour les vêtements des personnes qui leur auront donné des soins et qui auraient été souillés. Ceux de ces objets qui n'ont pas de valeur seront brûlés ou jetés à la mer, si le navire n'est pas dans un port ou dans un canal. Les autres seront portés à l'étuve dans des sacs imper- 625 méables laves avec une solution de sublimé, de façon à éviter tout contact avec les objets environnants. S'il n'y a pas d'étuve à bord, ces objets resteront plongés dans la solution désinfectante pendant six heures. 4° Les excrétions des malades (crachats, matières fécales, urine) seront reçues dans un vase dans lequel on aura préalablement verse un verre d'une solution désinfectante indiquée plus haut. Ces excrétions seront immédiatement jetées dans les cabinets. Ceux-ci seront rigoureusement désinfectes après chaque projection. 5° Les locaux occupés par les malades seront rigoureusement désinfectés suivant les règles indiquées plus haut. 6° Les cadavres, préalablement enveloppés d'un suaire, imprégné de sublimé, seront jetés à la mer 7° Toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant la traversée seront inscrites sur le journal du bord, qui sera présenté à l'autorité sanitaire au moment de l'arrivée dans un port. 8° Ces prescriptions devront être appliquées à tout ce qui a été en contact avec les malades, quelles qu'aient été la gravite et l'issue de la maladie. III. - Mesures à prendre lors de l'arrivée. 1° Si le navire est infecté, les personnes atteintes seront débarquées et isolées dans un local spécial. Seront considérés comme douteux les individus ayant été en contact avec les malades. 2° Tous les objets contaminés et les objets tels que les habits, les objets de literie, matelas, tapis et autres objets qui ont été en contact avec le malade, les vêtements de ceux qui lui ont donné des soins, les objets contenus dans la cabine du malade et dans les cabines, le pont ou les parties du pont sur lesquelles le malade aurait séjourné, seront désinfectés. Chap. V. — Surveillance et exécution. Compétence du Conseil Supérieur de santé de Constantinople (mer Rouge — golfe Persique — frontières turco-persane et turco-russe). 1° La mise en pratique et la surveillance des mesures contre l'invasion de la peste arrêtées par la présente Convention, sont confiées, dans l'étendue de la compétence du Conseil Supérieur de santé de Constantinople, au Comité établi par l'art. 1 er de l'annexe IV de la Convention de Paris, du 3 avril 1894, avec cette disposition interprétative, que les membres de ce Comité seront pris exclusivement dans le sein du Conseil Supérieur de santé de Constantinople et représenteront les Puissances qui auront adhéré ou adhéreront aux Conventions sanitaires de Venise 1892, de Dresde 1893, de Paris 1894 et de Venise 1897. 2° Le corps de médecins diplômés et compétents, de désinfecteurs et de mécaniciens bien exercés et de gardes sanitaires recrutés parmi les personnes ayant fait le service militaire, comme officiers ou sous officiers, prévu à l'art. 2 de l'annexe IV de la même Convention, est chargé d'assurer le bon fonctionnement des divers établissements sanitaires énumérés et institués par les règlements actuels. 48d 626 3° les dépenses d'établissement des postes sanitaires définitifs et provisoires prévus par la présente Convention sont, quant à la construction des bâtiments, à la charge du Gouvernement ottoman. Le Conseil Supérieur de santé de Constantinople est autorisé, si besoin est et vu l'urgence, à faire l'avance des sommes nécessaires sur le fonds de réserve, qui lui seront fournies, sur sa demande, par la Commission mixte chargée de la révision du tarif sanitaire. Il devra, dans ce cas, veiller à la construction de ces établissements. 4° Le Conseil Supérieur de santé de Constantinople devra, en outre, organiser sans délai les établissements sanitaires de Hanmkim et de Kizil Dizé, près de Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe, au moyen des fonds qui sont dès maintenant mis a sa disposition. 5° Les art. 4, 5 et 6 de l'annexe IV de la Convention de Paris de 1894 sont applicables aux dispositions du présent règlement. Compétence du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte. 6° Les dépenses résultant des mesures prévues par les règlements contenus dans la Convention pourront être couvertes par les moyens suivants que la Conférence a recommandés autant pour les nouvelles installations aux Sources de Moïse que pour l'augmentation du personnel dépendant du Conseil sanitaire :
  25. a)prorogation, avec l'assentiment des Puissances, du Décret Khédivial du 28 décembre 1896 (fixant au 1 er juillet 1897 l'entrée en vigueur du tarif réduit des droits de phare) jusqu'au moment où la différence entre le rendement du tarif actuel et du tarif réduit aura atteint le chiffre de L . ég. 4000. La somme ainsi réalisée sera affectée aux dépenses extraordinaires (nouvelles installations aux Sources de Moïse);
  26. b)pour les dépenses ordinaires (augmentation du personnel), versement annuel au Conseil sanitaire, par le Gouvernement égyptien, d'une somme de L . ég. 4000, qui pourrait être prélevée, sur l'excédant du service des phares resté à la disposition de ce Gouvernement. Toutefois il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire de P . T . 10 (piastres tarit) par pèlerin, à prélever à El-Tor. Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à supporter cette part dans les dépenses les Puissances représentées au Conseil sanitaire s'entendraient avec le Gouvernement Khédivial pour assurer la participation de ce dernier aux dépenses prévues. PROCÈS-VERBAL. Les Parties contractantes ayant unanimement accepté que l'échange des ratifications de la Convention sanitaire de Venise du 19 mars 1897 se ferait moyennant le dépôt des instruments, respectifs aux archives du Ministère des affaires étrangères d'Italie, le présent procès-verbal de dépôt a été, à cet effet, ouvert au Ministère royal des affaires étrangères, cejourd'hui 19 mars 1898. Les Parties contractantes sont d'accord à considérer comme étant régulièrement prorogé jusqu'au 19 septembre 1898 le délai que la Convention avait fixé pour l'échange des ratifications. La Légation de Sa Majesté le Roi d'Italie à Lisbonne, par son rapport du 18 février 1898, ayant informé que le Gouvernement de Portugal, par deux communications, en date du, 5 et 627 du 8 du même mois, lui avait fait savoir qu'il ne donnait pas son adhésion finale à la Convention internationale sanitaire de Venise, il est acquis que le Portugal, dont les délégués avaient signé la Convention ad referendum, ne peut pas être considéré comme Partie contractante. Sur quoi, le dépôt des ratifications de Su Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg a été effectué ce même jour, 19 mars 1898. (L.S.) A. VAN Loo. (L.S.) BONIN. Ont été successivement présentées au dépôt : Le 15 juin 1898, la ratification de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne. (L.S.) SAURMA. le 5 juillet 1898, la ratification du Président de la République française. (L.S.) CAMILLE BARRERE. le 27 juillet 1898, la ratification de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. (L.S.) A. KROUPENSKY. Le 6 août 1898, la ratification de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie. (L. S.) LAD. MÜLLER. Le 15 septembre 1898, la ratification de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. (L.S.) J. LOUDON. Le 30 décembre 1898, la ratification de Sa Majesté le Roi de Roumanie, le délai pour le dépôt des ratifications ayant été, d'un commun accord, prorogé jusqu'au 31 décembre 1898. (L.S.) ALEX. LAHOVARY. Ce même jour, 30 décembre 1898, a été présentée au dépôt la ratification du Conseil fédéral suisse. (L. S,) CARLIN. Et à la même date du 30 décembre 1898, la ratification de Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, a été également présentée au dépôt. (L.S.) PHILIP CURRIE. Ce jour, 20 janvier 1899, la ratification de Son Altesse le Prince de Monténégro a été déposée par l'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie près le Roi d'Italie, à ce dûment délégué par le Gouvernement princier. (L.S.) M. PASETTI. Ce jour, 19 mars 1899, a été déposée la ratification de Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, le délai pour le dépôt des ratifications ayant été encore une fois prorogé jusqu'à cette date. (L.S.) C. DEL MAZO. Une dernière prorogation de ce délai ayant été, enfin, consentie par les États signataires de la Convention jusqu'au 31 octobre 1899, en ce même jour la ratification de Sa Majesté le Schah de Perse a été déposée, avec la déclaration, que tous les Gouvernements signataires et ratifiants avaient préalablement admise, à savoir qu'il demeure entendu que le pavillon qui flottera sur la station sanitaire d'Ormuz sera le pavillon persan et que les gardes armés qui seraient nécessaires pour assurer l'observation des mesures sanitaires seront fournis par le Gouvernement persan . (L.S.) N . MALCOM. 628 Ce même jour, 31 octobre 1899, le présent procès-verbal de dépôt des ratifications a été définitivement clos. Les Etais signataires de la Convention, dont l'énumération suit, n'ont pas déposé leur ratification, à savoir : 1° le Portugal, dont la déclaration est reproduite ci-dessus ; 2° la Serbie, qui a formellement annoncé, le 21 janvier 1899, sa décision de ne pas ratifier la Convention, que son délégué à la Conférence de Venise avait signée ad referendum ; 3° la Turquie, qui a déclaré vouloir subordonner sa ratification a des réserves non acceptées par l'unanimité des autres Parties contractantes ; 4° la Grèce, qui vient de déclarer, sous la date du 18 octobre 1899, son intention de ne ratifier la Convention que le jour où celle-ci serait ratifiée par la Turquie. Le présent procès-verbal de dépôt, revêtu des signatures et des sceaux des Représentants respectifs, reste déposé, comme original unique, aux archives du Ministère royal des affaires étrangères d'Italie, par les soins duquel une copie certifiée conforme sera délivrée à chacun des États qui ont pris part au dépôt. Rome, ce 31 octobre 1899. DÉCLARATION. Les Etats signataires de la convention sanitaire internationale de Venise du 19 mars 1897, ayant reconnu la nécessité de modifier l'art. 35 du règlement spécial Mesures à prendre à bord des navires à pèlerins)), inséré au chapitre Ier du règlement général annexé à la dite convention, en vue de le mettre en harmonie avec l'art. 11 du même règlement, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, déclarent ce qui suit : L'art. 35 du règlement spécial précité est ainsi modifié : Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord des pèlerins sans la présence d'un et, éventuellement, d'un second médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l'art. 11, est passible d'une amende de 300 livres t u r q u e s . Cette déclaration sera soumise à l'approbation du corps législatif dans les pays où cette approbation est requise; elle entrera en vigueur dès que les ratifications en seront échangées, à Rome, dans la forme convenue pour les ratifications de la convention à laquelle elle se réfère. Fait à Rome, en quatorze exemplaires, le 24 janvier 1900. Pour le Luxembourg: Le Ministre de Belgique, (L.S.) A. VAN Loo. Pour la Belgique : Le Ministre de Belgique, (L.S.) A. VAN Loo. Pour l'Allemagne : l'Ambassadeur d'Allemagne, (L.S.) C. Gf. v. WEDEL Pour l'Espagne: Le Chargé d'affaires d'Espagne, (L.S.) Le comte DE CHACON. Pour la France : L'ambassadeur de France : Pour l'Autriche et la Hongrie : L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie, (L.S.) M. PASETTI. (L.S ) CAMILLE BARRERE. 629 Pour l'Italie : Le Ministre des affaires étrangères, (L. S.) VISCONTI VENOSTA. (L. S ) Pour la Grande-Bretagne: L'Ambassadeur de la Grande-Bretagne, (L.S.) CERRIE. Pour le Monténégro : L'Ambassadeur (L.S ) d'Autriche-Hongrie, M. PASETTI. Pour les Pays-Bas: Le Ministre des Pays-Bas, (L.S ) Pour la Perse : Le Ministre de Perse, MALCOM. Pour la Roumanie: Le Ministre de Roumanie, (L.S.) A . G . CATARGI. Pour la Russie : L'Ambassadeur de Russie, (L.S.) NELIDOW. Pour la Suisse : Le Ministre de Suisse, WESTENBERG. (L S ) CARLIN. PROCÈS-VERBAL. Une déclaration ayant été signée à Rome le 24 janvier 1900, par les représentants des États contractants de la convention sanitaire internationale de Venise du 19 mars 1897, en vue de faire réciproquement harmoniser les art. 11 et 35 du règlement spécial Mesures à prendre à bord des navires à pèlerins inséré au chapitre I e r du règlement général, annexé à la même convention, et l'échange des ratifications de cette déclaration additionnelle devant se faire dans la forme suivie pour les ratifications de la convention à laquelle elle se réfère, ce jourd'hui 6 mars 1900, le présent procès-verbal de dépôt a été ouvert au ministère royal des affaires étrangères d'Italie. Sur quoi, le dépôt des ratifications de Sa Majesté le Roi d'Italie et du Président de la République française a été effectué ce même jour, 6 mars 1900. Ont été successivement présentées au dépôt : Le 13 mars 1900, la ratification de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; Le 23 mars 1900, la ratification du Conseil fédéral de la Confédération Suisse ; Le 24 mars 1900, les ratifications de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ; Le 4 avril 1900, la ratification de Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Le 10 avril 1900, la ratification de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ; Le 14 juillet 1900, la ratification de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Le 16 juillet 1900, la ratification de Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne ; Le 23 juillet 1900, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, — et de Son Altesse le Prince de Monténégro ; Le 27 juillet 1900, la ratification de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne; Le 10 août 1900, la ratification de Sa Majesté le Schah de Perse. Le dépôt des ratifications étant ainsi complet de la part de toutes les Puissances qui ont 630 ratifié en temps utile la convention sanitaire internationale de Venise du 19 mars 1897, le présent procès-verbal a été clos cejourd'hui, 10 août 1900. (L.S.) VISCONII VENOSTA. CAMILLE BARRERE. CURRIE. CARLIN. A. VAN LOO. A . C . CAIARGI. A. NELIDOW. J. LIMBURG STIRUM. E. DUPUY DE LÔME. KUHN. CASTELL. MALCOM. Arrêté du 23 septembre 1900, concernant les déclarations à faire en cas d'apparition de la peste. Beschluß vom 25. September 1900, die bei Auftreten der Pest zu erstattenden Anzeigen betreffend. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ; Der General-Director der öffentlichen Arbeiten; Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. März 1885. betreffend die Maßnahmen gegen die Einschleppung und Verbreitung ansteckender Krankheiten; Nach Einsicht der Kgl. Großh. Verordnung vom 12. Oktober 1841 über das Medizinalwesen und des dazu gehörigen VI. Reglementes über die im Falle von epidemischen Krankheiten und Seuchen zu ergreifenden Maßregeln; Nach Berathung der Regierung im Conseil; Vu la loi du 25 mars 1885, concernant les mesures à prendre pour parer à l'invasion et à la propagation des maladies contagieuses ; Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service médical, et le V I e règlement y annexé, sur les mesures à prendre lors de maladies épidémiques et d'épizooties ; Après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrête: Art. 1 er . Tout médecin qui aura constaté l'existence d'un cas de peste ou même d'un cas Suspect d'être dû à la peste est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre de la localité où il a fait la constatation. La déclaration est faite verbalement ou par écrit. Un certificat de l'administration communale en donnera acte au déclarant. Le bourgmestre la notifiera immédiatement, par les voies les plus rapides, au Gouvernement et au médecin de canton. Art. 2, Le médecin qui aura fait la constatation visée par l'article précédent est également tenu d'en informer immédiatement et par la voie la plus rapide le directeur du laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg. Art. 3. Le directeur du laboratoire pratique de bactériologie, dès la réception de l'avis télégraphique, recueillera lui-même ou fera recueillir, sous sa responsabilité, les matières à Beschließt: Art. 1 . Jeder Arzt, der einen Pestfall oder einen pestverdächtigen Krankheitsfall feststellt, hat davon sofort dem Bürgermeister der betreffenden Ortschaft Anzeige zu machen. Diese Meldung geschieht entweder mündlich oder schriftlich. Den Empfang derselben hat die Ortsbehörde dem meldenden Arzte zu bescheinigen. Der Bürgermeister hat die Anzeige unverzüglich und auf dem schnellsten Wege der Regierung und dem Cantonalarzt mitzutheilen. Art. 2. Der die Erkrankung feststellende Arzt ist in gleicher Welse verpflichtet, von derselben auf dem schnellsten Wege dem Direktor des bakteriologischen Staatslaboratoriums in Luxemburg Anzeige zu erstatten. Art. 3. Sofort nach Empfang der telegraphischen Benachrichtigung verschafft sich der Director des bakteriologischen Staatslaboratoriums selbst oder durch andere unter seiner Verantwort- 631 examiner par lui, aux fins d'établir le diagnostic des cas. Il informera immédiatement le Gouvernement et le médecin-traitant du résultat de cet examen. Art. 4. L'expédition par la poste ou par chemin de fer de colis renfermant des produits pesteux est interdite. Art. 5. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies des peines établies par l'art. 2 de la loi susvisée du 25 mars 1885. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 septembre 1900. lichkeit das Material, welches er behufs Feststellung der Diagnose untersuchen muß. Er benachrichtigt unverzuglich die Regierung und den behandelnden Arzt von dem Ergebniß dieser Untersuchung. Art. 4 Der Versand von Peststoffe enthaltenden Colli mittelst der Post oder der Eisenbahn ist verboten. Art. 5. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden gemäß Art. 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 25. März 1885 bestraft. Art. 6. Gegenwärtiger Beschluß soll in's Memorial eingerückt werden. Luxemburg, den 25. September 1900. Le Directeur général des travaux publics, Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, CH. RISCHARD. K. Rischard. Arrêté du 26 septembre 1900, concernant la défense d'introduire des viandes-conserves etc. dans les pays de l'Union douanière. L E GOUVERNEMENT RÉUNI EN CONSEIL; Vu la loi du 12 août 1875; Vu l'ordonnance du 30 juin dernier, défendant l'introduction en Allemagne, à partir du 1er octobre prochain, de viandes en boîtes hermétiquement fermées ; Attendu qu'il y a urgence de prendre une pareille mesure pour le Grand-Duché; Arrête : Art. 1 er . L'importation, par les pays étrangers à l'Union douanière, de viandes en boîtes hermétiquement fermées ou en récipients analogues, de saucisses et autres produits de viande hachée, est interdite jusqu'à disposition ultérieure. Art. 2. Le présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1 e r octobre prochain, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 26 septembre 1900. Les Membres du Gouvernement : E Y S C H E N , KIRPACH, MONGENAST, RlSCHARD. Beschluß vom 26. September 1900, das Verbot der Einfuhr von Fleischconserven u.s w. in den Zollverein betreffend. D i e R e g i e r u n g im C o n s e i l ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1875; Nach Einsicht der Verordnung vom 30. Juni letzthin, wodurch die Einfuhr nach Deutschland von Fleisch in luftdicht verschlossenen, Büchsen vom 1. October k. ab verboten wird; In Anbetracht, daß es dringlich ist, eine gleiche Maßregel für das Großherzogthum zu treffen; Beschließt: Art. 1. Die Einfuhr aus dem Zollauslande von Fleisch in luftdicht verschlossenen Büchsen oder ähnlichen Gefäßen, von Würsten und sonstigen Gemengen aus zerkleinertem Fleische, ist bis auf weiteres verboten. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß, welcher vom 1. October k. ab in Kraft tritt, soll in's Memorial eingerückt werden. Luxemburg, den 26. September 1900. Die Regierungs Mitglieder : Eyschen, Kirpach, Mongenäst, Rischard. 632 Avis. — Jury d'examen. Bekanntmachung — Prüfungsjury. Le jury d'examen pour la médecine, composé Die Prüfungsjury für die M e i z i n , bestehend des docteurs en médecine, chirurgie et accou- aus den HH. Doktoren der Medizin, Chirurgie chement, MM. GlœsenerdeDiekirch, président; und Geburtshilfe, Gläsener zu Diekirch, PräFeltgen (père) de Luxembourg, Klein de Mon- sident; Feltgen (Vater) zu Luxemburg, Klein dorf-les-Bains, Flesch de Rumelange, membres, zu Bad-Mondorf, Flesch zu Rümelingen, Mitet Fonck de Luxembourg, membre-secrétaire, se glieder, und Fonck zu Luxemburg, Mitglied réunira en session ordinaire du 3 au 31 octobre Sekretär, wird in ordentlicher Sitzung vom 3. — 31. prochain, dans la salle des séances du Collège Oktober k. im Sitzungssaale des Medizinalmédical à Luxembourg, a l'effet de procéder à collegiums zu Luxemburg zusammentreten, behufs l'examen de MM. Victor Biever de Rodange, Prüfung der HH. Viktor Biever aus Rodingen, Victor Kiesel d'Echternach, Ferdinand Moutrier Viktor K i e s e l aus Echternach, Ferdinand M o u d'Eschs./Alz., récipiendaires pour la candidature trier aus Esch a.d. Alz., Recipienden fur die en médecine; Jean-Pierre Baden de Greven- Candidatur der Medizin; Joh. Peter B a d e n macher, François Delvaux de Weiswampach, aus Grevenmacher, Franz Delvaux aus WeisJos. Metzler d'Esch s / l'Alz. et François Weiler wampach, Joseph M e t z l e r aus Esch a. Alz. d'Eschdorf, récipiendaires pour les doctorats und Franz Weiler aus Eschdorf, Recipienden en chirurgie et en accouchement. für die Doktorate der Chirurgie und Geburtshilfe. L'époque des examens est fixée comme suit : Die Prufungen sind festgesetzt wie folgt: Mittmercredi, 3 octobre, de 0 heures à midi et de woch, 3. Oktober, von 9 Uhr bis Mittag und 3 à 6 heures de relevée, examen écrit pour la von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, schriftliche Prüfung candidature en médecine ; jeudi, 4 octobre, à für die Candidatur der Medizin; Donnerstag, 4

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