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Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, attribuant Großh. Beschluß vom 15 Februar 1902, woder Prinzessin Sophie-Caroline-Maà la Princesse Sophie-Caroli

129 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 15 février

  1. Nous nous empressons de faire connaître l'heureuse délivrance de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse Héréditaire, qui hier soir a donné le jour à une Princesse. Grâce à Dieu, la Mère et l'Enfant se portent bien. Remercions-en la divine Providence. Luxembourg, le 15 février
  2. Les Membres du Gouvernement, EYSCHEN, K I R P A C H , MONGENAST, Ch. RISCHARD. Samstag,
  3. Februar
  4. Wir beeilen uns, dem Lande die freudige Kunde mitzutheilen, daß Ihre KÖonigliche Hoheit die Frau Erbgroßherzogin gestern Abend einer Prinzessin genesen ist. Mutter und Kind sind gesund und wohlerhalten; der göttlichen Vorsehung sei dafür gedankt. Luxemburg, den
  5. Februar
  6. Die Mitglieder der Regierung: Eyschen, Kirpach, Mongenast, Rischard. Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, attribuant Großh. Beschluß vom 15 Februar 1902, woder Prinzessin Sophie-Caroline-Maà la Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhel- durch ria-Wilhelmine der Titel ,,Großherzogliche mine le titre d'Altesse grand-ducale. Hoheit" verliehen wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; etc., etc., etc.; I n der Absicht, bei der Geburt Unserer vielVoulant, à l'occasion de la naissance de Notre sixième petite-fille bien-aimée, déterminer le geliebten sechsten Prinzessin, den Titel zu bestimmen, den Hoch dieselbe führen w i r d ; titre dont Elle sera investie ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'État, présidenten der Regierung, und nach Berathung der sident du Gouvernement, et après délibération Regierung im Conseil; du Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : er Art.
  7. Unsere vielgeliebte Enkelin, die PrinArt. 1 . Notre petite-fille bien-aimée, la Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhelmine, zessin Sophie-Caroline-Maria-Wilhelmine wird den Titel Großherzogliche Hoheit führen. portera le titre d'Altesse grand-ducale. Art.
  8. Unser Staatsminister, Präsident der Art.
  9. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. présent arrêté. Luxemburg, den
  10. Februar
  11. Luxembourg, le 15 février
  12. Adolph. ADOLPHE. Der Staatsminister, Präsident Le Ministre d'État, Président der Regierung, du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. 130 Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui autorise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts. Großh. Beschluß vom
  13. Februar 1902, wo- Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les expéditions authentiques des actes reçus les 26 juin 1901 et 13 février 1902 par le notaire Ransonnet à Luxembourg, actes portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» , pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; Vu également les art. 29 et suivants du Code de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'établissement de la société anonyme « Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange » est autorisé et ses statuts, tels qu'ils résultent des actes notariés susmentionnés, dont des expéditions demeurent ci-annexées, sont approuvés. Haben beschlossen und beschließen: durch die Errichtung der anonymen Gesell- schaft « Ardoisières Wilhelmschacht » zu Mar- telingen gestattet und deren Statuten genehmigt werden. u., u., u.; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen der am
  14. Juni 1901 und
  15. Februar 1305 durch den Notar R a n s o n n e t zu Luxemburg aufgenommenen Akten, betreffend die Errichtung und die Statuten der anonymen Gesellschaft « Ardoisières Wilhelmschacht » zu Martelingen, für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht wird; Nach Einsicht des Art. 29 ff. des Handelsgesetzbuches ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Art 1 . Die Errichtung der anonymen Gesellschaft Ardoisières Wilhelmschacht in Martelingen ist gestattet und deren Statuten, in der Fassung wie sich dieselben aus den vorerwähnten, notariellen Urkunden ergeben, wovon je eine Ausfertigung hier beiliegt, sind genehmigt. Art.
  16. Ces autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des intéressés et Nous Nous réservons de les retirer en cas de violation ou de non-exécution des statuts. Art.
  17. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten verliehen und behalten Wir uns vor, dieselbe bei Verletzung oder Nichtbefolgung der Statuten zurückzunehmen. Art.
  18. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Art.
  19. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher in's ,,Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. Luxembourg, le 15 février
  20. Luxemburg, den
  21. Februar
  22. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 131 STATUTS de la Société anonyme Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange, tels qu'ils résultent des actes reçus par le notaire Ransonnet de Luxembourg les 26 juin 1901 et 13 février
  23. Comparants : 1° M. Adolphe Thiry, directeur de mines, demeurant à Esch-sur-l'Alzette ; 2° M. Conrad-Albert Schönborn, industriel, demeurant à Cologne ; 3° M. Jean Wirth, négociant, demeurant à Cologne. CHAPITRE I er . — Dénomination, objet, siège et durée de la société. Art. 1er. — I I est formé entre les comparants et ceux qui adhéreront aux présents statuts par la souscription des actions qui vont être créées, une société anonyme sous la dénomination de ( Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange . Elle a pour objet : 1° L'exploitation d'ardoisières ; 2° La vente de ses produits ainsi que les opérations de commerce et la réalisation des entreprises se rattachant à son industrie. Art.
  24. — Le siège de la société est établi à Martelange. Elle pourra créer des succursales dans le Grand-Duché de Luxembourg et en pays étrangers. Art.
  25. — La durée de la société est limitée à celle de son objet et au maximum à trente ans, à moins de prolongation ou de dissolution par une assemblée générale extraordinaire. CHAPITRE I I . —Apports et fonds social. MM. Adolphe Thiry, Conrad-Albert Schonborn et Jean Wirth apportent à la société: L'ardoisière Wilhelmschacht, acquise en commun de Michel et Mathieu Quinet à Martelange, suivant acte reçu par M e Albert Tesch, notaire à Arlon, en date du 11 mars 1898,. et le terrain y attenant, acquis en commun de Jean-Baptiste Majerus à Martelange, suivant acte passé devant M e Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril
  26. En représentation de ces apports reçoivent : 1° M. Adolphe Thiry, 210 actions ; 2° M. Conrad-Albert Schönborn, 210 actions et 3° M. Jean Wirth, 180 actions, de 500 fr. chacune, entièrement libérées. Art.
  27. — Le capital social est fixé à trois cent mille francs, représenté par 600 actions de 500 fr. chacune. Art.
  28. — Toutes les actions sont au porteur. Art.
  29. — La cession des actions s'opère par simple tradition du titre. Art.
  30. — Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à louche; elle devra être revêtue de la signature de deux administrateurs et du timbre de la société. Art.
  31. — Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons, qui sera revêtue du timbre de la société. 132 Art.
  32. — Les actions seront indivisibles à l'égard de la société ; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions seront tenus de désigner un seul d'entre eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art.
  33. — Les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions. Art.
  34. — Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la société, i l faut être porteur de cinq actions au moins. Le porteur d'un plus grand nombre d'actions aura autant de voix qu'il possède de fois cinq actions. Néanmoins, nul ne peut représenter en totalité, soit en nom personnel, soit comme mandataire, plus de dix voix. Art.
  35. — Les intérêts et dividendes des actions se prescrivent au profit de la société dans un délai de trois ans à partir du jour de l'échéance. Chapitre III. — Du conseil d'administration. Art.
  36. — La société sera gérée par un conseil de trois membres, nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, sauf révocation ou renouvellement partiel chaque année, si l'assemblée le demande. Le conseil d'administration représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires sociales ; il arrête ou autorise la location ou l'acquisition d'immeubles, l'aliénation de ceux devenus inutiles ; i l soutient toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en détendant ; i l nomme et révoque tous employés ; i l accepte toutes hypothèques et donne mainlevée de toutes inscriptions a tous droits d'hypothèque, de privilège et d'action résolutoire, soit avant ou après paiement. Il arrête le bilan, les comptes, le compte des profits et pertes et propose à l'assemblée générale la répartition des dividendes à faire. Art.
  37. — Le conseil choisit dans son sein un président, chargé de la direction de la société. Art. 16 — Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix et au moins par deux membres Chaque membre peut cependant exercer sa surveillance isolément et vérifier les livres sans déplacement, sauf à en rendre compte au prochain conseil ou à l'assemblée générale. Art.
  38. — Le conseil fixera le traitement du directeur et des autres employés. Art.
  39. — Chaque administrateur doit être propriétaire de cinquante actions, inaliénables pendant la durée de ses fonctions, lesquelles actions seront déposées chez le banquier de la société, à titre de gage et pour garantie de sa gestion. Mention de cette affectation est faite sur le certificat de dépôt. Ces dépôts ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration, certifiant que la 433 personne désirant faire ce retrait a cessé ses fonctions et a reçu décharge de sa gestion par l'assemblée générale. An.
  40. — Par dérogation à l'art. 14 sont nommés administrateurs pour la première fois: MM. Thiry, Schönborn et Wirth susdits. An.
  41. — Le directeur est chargé d'exécuter les résolutions du conseil d'administration et de lui rendre compte de toutes les affaires. I l est en outre chargé de la surveillance de toutes les exploitations et de tous les travaux ainsi que des ventes et achats dans les limites qui lui seront assignées par le conseil d'administration, Art.
  42. — La signature sociale appartient au directeur. CHAPITRE IV. — Assemblée générale. Art.
  43. — L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de la société ; ses décisions sont obligatoires même pour ceux qui n'y ont pas pris part. Les convocations d'assemblée sont faites quinze jours au moins à l'avance par un avis i n séré dans deux journaux du Grand-Duché. Art.
  44. — Les actionnaires qui voudront assister aux assemblées devront, cinq jours au moins avant la réunion, indiquer au président du conseil les numéros de leurs actions. Art.
  45. — Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil et, en son absence, par le plus âgé des administrateurs présents. Art
  46. — Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par un mandataire muni de pouvoirs dont la (orme sera admise par le conseil d'administration. Art.
  47. — L'assemblée ne sera dûment constituée et ne pourra valablement délibérer que si les actionnaires qui assistent ou sont représentés à la réunion, possèdent ensemble la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il est dans les trente jours au plus tard convoqué une nouvelle assemblée, qui délibérera valablement, quelle que soit la portion de l'avoir social représentée par les actionnaires présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix valablement exprimées. Art.
  48. — Les procès verbaux des assemblées sont transcrits dans un registre spécial et sont signés par les membres du bureau. Art.
  49. — Tous les ans, dans le courant du mois d'août au plus tard, les actionnaires se réuniront en assemblée générale au lieu qui sera indiqué par le conseil d'administration ou par son président. Art.
  50. — Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par le conseil d'administration. Art.
  51. — Les assemblées extraordinaires qui ont pour objet des changements aux statuts, l'augmentation ou la diminution du capital social, la dissolution ou la prorogation, devront réunir au moins les trois cinquièmes des actions, et les propositions n'y seront adoptées qu'à la majorité des deux tiers des votants. 134 Art.
  52. — Si cette assemblée n'est pas en nombre pour délibérer, elle sera convoquée à nouveau endéans les deux mois, avec le même ordre du jour, et la nouvelle réunion prendra ses décisions à la même majorité, quelque soit le nombre d'actions représentées,, CHAPITRE V. — Bilan, dividendes, réserves. Art.
  53. — Chaque année, le 30 avril, les écritures de la société seront arrêtées et le conseil d'administration dressera l'inventaire de toutes les valeurs mobilières et immobilières de la société et de toutes les créances actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements. Le conseil formera le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires devront être faits. Il fera aussi un rapport sur les opérations de la société. Art. 33, — L'excédant favorable du bilan, déduction faite de tous les frais généraux, y compris le traitement et les frais de déplacement du directeur et des administrateurs, des amortissements ainsi que de toute autre charge sociale, constitue le bénéfice de la société. Le bénéfice net est réparti comme suit : a) 5 pCt. pour former un fonds de réserve ; b) il est prélevé ensuite au profit des actions-capital, à titre de premier dividende, 5 pCt. du montant de la somme versée sur les actions. Le surplus est réparti comme suit : c) 10 pCt. au conseil d'administration ; d) 1 pCt. au profit du personnel et des ouvriers de l'établissement, à moins de décision contraire par rassemblée générale. Le restant sera attribué aux actionnaires à titre de deuxième dividende. CHAPITRE VI. — Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par une où plusieurs personnes choisies par l'assemblée générale ; en cas d'inaction de celle-ci, les liquidateurs seront nommés par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le produit, après apurement des charges, sera partagé entre tous les actionnaires au prorata des titres. CHAPITRE VII. — Dispositions générales. L'actionnaire qui n'aura pas son domicile dans le Grand-Duché, sera obligé d'y élire un domicile qui sera attributif de juridiction et auquel se feront toutes notifications et citations ; faute de quoi toute signification sera valablement faite au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Article transitoire. — Le conseil d'administration poursuivra l'approbation des présents statuts par l'autorité supérieure. Tous pouvoirs lui sont confiés pour y introduire les modifications que le Gouvernement, pourrait demander. 135 Avis. — Assurances. La compagnie d'assurances contre les risques de transports et les accidents de toute nature La Foncière établie à Paris, a cessé ses opérations dans le Grand-Duché de Luxembourg. Le cautionnement déposé par cette compagnie pour la garantie de ses opérations sera restitué le 1 e r avril prochain, si dans l'intervalle aucune opposition en due forme n'y a été faite. Luxembourg, le 12 février
  54. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Administration des postes et des télégraphes. En exécution de l'art. 56 du l'arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877, l'examen prévu par l'art. 46 du même arrêté pour l'obtention d'un diplôme de surnuméraire dans l'administration des postes et des télégraphes, estfixeeaux 2 et 3 avril prochain, chaque fois de 9 heures du matin a midi et de 3 à 6 heures de l'aprèsmidi. Les aspirants devront adresser leurs demandes en admission à l'examen à la Direction des postes et des télégraphes pour le 20 mars prochain au plus tard et y joindre : 1° un extrait de leur acte de naissance ; 2° un extrait du casier judiciaire ; 3° un certificat de moralité civile a délivrer par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ; 4° une attestation du médecin de canton certifiant que le postulant n'est sujet à aucune maladie ou infirmité incompatibles avec le service qu'il recherche. L'examen d'admission au surnumérariat porte sur la connaissance des langues française et allemande, la calligraphie, l'arithmétique et la géographie politique. Luxembourg, le 11 février
  55. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST, Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Die Transport- und Unfall-Versicherungsgesellschaft La Foncière mit dem Sitze zu Paris, hat ihren Geschäftsbetrieb im Großherzogthum Luxemburg eingestellt. Die von dieser Gesellschaft zur Gewährleistung ihrer Operationen hinterlegte Caution wird am
  56. April k. zurückerstattet werden, wenn bis dahin keine formgerechte Opposition hiergegen erhoben worden ist. Luxemburg, den
  57. Februar
  58. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Post u. Telegraphen Verwaltung. I n Ausführung des Alt. 56 des Königl - Großh. Beschlusses vom
  59. September 1877 wird die in Art. 46 zur Erlangung eines Fähigkeitsdiplomes für den Grad von Supernumerar in der Postund Telegraphen-Verwaltung vorgesehene Prüfung am
  60. und
  61. April k., jedesmal von 9 bis 12 Uhr Vormittags und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, abgehalten werden. Bewerber haben ihre Gesuche um Zulassung zur erwähnten Prüfung mit folgenden Belegstücken für den
  62. März k. spätestens an die Post- und Telegraphen-Direktion gelangen zu lassen:
  63. einem Auszug des Geburtsaktes;
  64. einem Auszug aus dem Strafregister;
  65. einem durch das Schöffencollegium der Gemeinde auszustellenden Zeugnisse über bürgerliche Moralität;
  66. einem durch den Cantonalarzt auszustellenden Zeugnisse, daß der Bewerber nicht mit einer Krankheit oder einem Gebrechen behaftet ist, welche ihn zur Ausübung des Dienstes, um welchen er sich bewirbt, untauglich machen. Die Aufnahmeprüfung für das Supernumerariat begreift die französische und die deutsche Sprache, das Schönschreiben, die Arithmetik und die politische Geographie. Luxemburg, den
  67. Februar
  68. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 136 Caisse d'épargne — A la date du 12 février 1902, le livret N° 42155 a été déclare perdu —Le porteur du du livret est invite à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne, et à faire valoir ses droits Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclare annule et remplace par un nouveau Luxembourg, le 15 février
  69. Chemins de fer cantonaux — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden. 44 kilom. Marchandises. Voyageurs. RECETTES Recettes diverses. Recettes totales. Du 1er au 31 octobre Du 1er janvier au 30 sept. . 1901 fr. 4,309 70 45,138 85 fr 8,038 70 68,556 65 fr 242 20 4,066 09 fr Du 1er janvier au 31 1901 fr. 1900 49,448 55 51,122 00 fr. 76,595 35 66,896 05 fr. 4,308 29 5,099 20 fr. 130,352 19 123,117 25 1901 1900 fr. 1,673 45 fr. 790 91 Produit kilométrique correspondant à 1901 fr. 3,555
  70. 1900 fr. 3,357
  71. octobre Différence eu faveur de . . fr. 9,699 30 Luxbg Imp Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ. fr. 12,590 60 117,761 59 7,234 94

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