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Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1903, portant modification du cahier des charges pour l'entretien et l'exploitation du chemin de fer vicinal de Luxem

777 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Jeudi, 23 juillet 1903. No 54. Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1903, portant modification du cahier des charges pour l'entretien et l'exploitation du chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echternach. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 26 juin 1897, concernant la construction, l'entretien et l'exploitation d'un chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echternach, et notamment l'art. 4 § 2, qui autorise le Gouvernement à modifier éventuellement, dans la forme des règlements d'administration publique, les clauses du cahier des charges annexé à la dite loi; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Le cahier des charges pour l'entretien et l'exploitation du chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echternach, annexé à la loi du 26 juin 1897, est modifié et remplacé par le texte qui forme annexe au présent arrêté. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 19 juillet 1903. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Directeur général des travaux publics, CH. RISCHARD. Donnerstag, 23. Juli 1903. Großh. Beschluß vom 19. J u l i 1903, wodurch das Lastenheft für den Unterhalt und den Betrieb der Vicinalbahn von Luxemburg nach Echternach abgeändert wird. Wir Adolph, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Juni 1897, den Bau, den Unterhalt und den Betrieb einer Vicinalbahn von Luxemburg nach Echternach betreffend, und insbesondere des Art. 4 § 2, wodurch die Regierung ermächtigt wird, in der Form eines öffentlichen Verwaltungsreglementes die Bestimmungen des mit diesem Gesetze verbundenen Lastenheftes abzuändern; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Directors der öffentlichen Arbeiten, und nach Berathung der Regierung im Conseil: Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Das mit dem Gesetze vom 26. Juni 1897 verbundene Lastenheft für den Unterhalt und den Betrieb der Vicinalbahn von Luxemburg nach Echternach ist abgeändert und durch den gegenwärtigem Beschlüsse als Anlage beigegebenen Text ersetzt. Art. 2. Unser General-Director der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den 19. J u l i 1903. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. Rischard. 778 CAHIER DES CHARGES. (ANNEXE.) Objet de l'entreprise. Art. 1 . — Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'entretien et de l'exploitation par locomotives du chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echternach. Le Gouvernement se réserve, moyennant préavis d'un an, d'introduire tout autre mode de traction que par la vapeur sur la 1re section de la ligne, soit sur le parcours de la gare centrale de Luxembourg à la gare vicinale de Dommeldange. La partie modifiée sera considérée alors comme un embranchement nouveau et i l sera procédé à son égard comme i l est dit à l'art. 4 ci-après. er Art. 2. — L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1 e r février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques, émanant des pouvoirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité. Il devra se conformer strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier des charges, qui rapporte, à l'égard de la ligne à relaisser, les dispositions contraires des règlements, arrêtés et actes dont mention ci-dessus. Art. 3. — Le Gouvernement grand-ducal Joue à l'entrepreneur : l°Le chemin de fer avec toutes ses dépendances résultant de plans approuvés et à approuver par le Gouvernement, c.-à-d., les voies avec leurs accessoires, les bâtiments, le matériel fixe et mobile. Le mobilier, les outils, les ustensiles devront être fournis par l'entrepreneur et à ses frais, mais devront être au préalable agréés par le Gouvernement, qui les reprendra en fin de bail, à dire d'experts qui seront nommés par chacune des parties contractantes; en cas de désaccord, un troisième expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'évaluation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y conformer ; les objets de consommation, tels que huiles, charbons, etc., de même que les imprimés et fournitures de bureau ne seront pas repris par le Gouvernement ; 2o le matériel roulant, les machines fixes et installations diverses suivant inventaire à établir conformément à l'art. 5 du présent cahier des charges. Un mois avant l'expiration du bail, l'entrepreneur devra mettre à la disposition de son successeur les locaux nécessaires aux approvisionnements pour continuer l'exploitation sans interruption, sous peine de l'amende stipulée à l'art. 16, s'il y a eu de ce fait interruption de service. Durée de l'entreprise. Art. 4. — L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un terme de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne. Toutefois le Gouvernement se réserve le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expiration de la quinzième année, moyennant préavis d'un an. Remise de la ligne et du matériel. — Entretien. Art. 5. — Avant l'ouverture de l'exploitation, il sera fait remise, par le bailleur au preneur, de la voie et de ses dépendances, des bâtiments, du matériel mobile, ainsi que du matériel roulant. I l en sera dressé procès-verbal formant inventaire. 779 Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les changements faits et le complément de la remise du matériel. Sur la demande de l'entrepreneur, le mesurage sur l'axe de la ligne sera fait contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de la mise en exploitation. La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui part du milieu de la voie principale dans la gare de Luxembourg et aboutit au milieu de la voie principale à Echternach, soit 45 km. 600 mètres environ. La seule présentation d'une soumission [tour l'exploitation est considérée comme acceptation, sans réserve, de tous les travaux et fournitures de la ligne avec ses dépendances et i l ne pourra être élevé aucune réclamation ultérieure en indemnité, fournitures, réparations ou travaux supplémentaires à charge de l'État. Le matériel qui sera mis à la disposition de l'entrepreneur comprendra : quatre locomotives, six voitures à voyageurs, deux fourgons, vingt wagons à marchandises et, s'il y a lieu, le nombre nécessaire de trucks transporteurs. Le matériel pourra être augmenté si les besoins du trafic l'exigent. Il pourra aussi être diminué si le Gouvernement reconnaît qu'il y a excès de matériel. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur devra, dans le délai de trois mois après qu'il en aura reçu l'invitation, restituer le matériel surabondant en bon état d'entretien. Art. 6. — L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de toutes ses dépendances ainsi que du matériel roulant seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. Pour les locomotives, le Gouvernement peut exiger qu'elles soient visitées périodiquement par les agents d'une association de propriétaires d'appareils à vapeur à désigner par lui et aux frais de l'entrepreneur. Le Gouvernement substitue formellement le cessionnaire de l'exploitation à tous ses droits: d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives à l'entretien des travaux, d'autre part, vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui concerne leurs obligations pendant la période de garantie. — Les matériaux utilisés pendant l'entretien ne peuvent être de qualité moindre, ni d'un type autre que ceux qui se trouvaient sur la ligne au moment de la remise à bail. L'entrepreneur ne pourra les mettre en œuvre qu'après examen et agréation de l'administration. Les plantations que le Gouvernement jugera utile d'établir soit sur les talus, soit dans les cours ou dépendances du chemin de fer, seront maintenues dans un parfait état d'entretien par l'entrepreneur de l'exploitation du chemin de fer et à ses frais, sous la surveillance des agents du Gouvernement délégués à cet effet ; les branchages et déchets provenant de l'élagage et de l'entretien appartiendront à l'entrepreneur susdit, mais le Gouvernement conserve la pleine propriété de ces plantations. Art. 7. — L'entrepreneur constituera au moyen de versements annuels de 200 fr. par km. exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des consignations, un fonds dit de renouvellement dont au moins un cinquième sera en numéraire et le reste en fonds publics agréés par le Gouvernement. Il fera l'objet d'un compte-courant établi en ce qui concerne la partie en numéraire sur la base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées. 780 Au moyen du fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renouvellement de la voie, du matériel fixe, du matériel mobile et du matériel roulant. À ces fins la caisse des consignations est autorisée, en cas de besoin, à réaliser au cours du jour le titre des fonds publics susdits, moyennant un simple avis adressé par lettre recommandée Les frais de main-d'œuvre occasionnés par ces travaux de renouvellement, de même que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds spécial dont i l s'agit. Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi définies seront supportées par l'entrepreneur. — Le fonds cessera de s'accroître quand il atteindra le chiffre de 3000 fr. par km.; mais toutes les fois qu'il aura été absorbé ou entamé par les dépenses auxquelles il doit subvenir, il devra être ramené à son chiffre normal de 3000 fr. par km. au moyen de versements nécessaires, dans la limite du maximum de 200 fr. par km. exploité. Après l'expiration du bail, comme aussi en cas de déchéance de l'adjudicataire, ce fonds deviendra la propriété de l'État. Art. 8. — Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement. Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la concession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des chemins de fer ou de la bonne exploitation, et notamment pour mettre la première section de la ligne en état de recevoir un nouveau mode de traction, sans que de ce chef l'entrepreneur ait un recours contre l'État du chef d'interruption de l'exploitation. Art. 9. — L'adjudicataire assumera, à la décharge de l'État, les obligations incombant à celui-ci du chef des conventions conclues ou à conclure, soit avec les administrations des compagnies des chemins de fer pour les traversées des voies, les raccordements dans les gares etc., soit avec les différents départements ministériels. En général, l'adjudicataire est considéré comme étant en lieu et place de l'État ; il devra faire tout ce qui eût incombé à celui-ci, s'il avait exploité pour son propre compte. — La condition de la non-intervention du Gouvernement dans les charges et obligations résultant de l'entretien et de l'exploitation doit être considérée comme la base du contrat ; elle sera entendue dans le sens le plus large en faveur de l'État. Art. 10. — À toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public ou privé, tels que canalisation pour le service des eaux, du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement. Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à l'art. 8, resp. d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs à aucune indemnité, sauf au remboursement des dépenses qu'il aurait été obligé de faire. 781 Art. 11. — Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précédents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si ces travaux n'étaient pas faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance en son lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans aucune autre formalité ni mise en demeure, sous réserve des dispositions de l'art. 10. Art. 12. — À l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en bon état d'entretien au Gouvernement. Exploitation technique. Art. 13. — L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit. Cet ordre sera précédé d'un avertissement d'au moins trente jours d'avance. Art. 14. — Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre au Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la ligne. L'arrêté g.-d. qui interviendra pour l'approbation de ce règlement pourra en tout temps en modifier les dispositions, l'entrepreneur entendu. L'entrepreneur soumettra de même, avant le commencement de l'exploitation, à l'approbation du Gouvernement, qui en tout temps pourra en modifier la teneur, un règlement d'ordre intérieur déterminant les devoirs et les obligations des agents de l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne la perception des recettes. Art. 15. — L'entrepreneur devra mettre en circulation le nombre de trains nécessaires et mettre le matériel en rapport avec les besoins à desservir aussi bien les jours d'affluence exceptionnelle que les jours ordinaires. — Le nombre des trains transportant les voyageurs sera au moins de quatre par jour dans chaque sens, sauf autorisation spéciale contraire du Gouvernement. À moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de service de nuit. Les heures de nuit compteront :

  1. a)en été de dix heures du soir à cinq heures du malin ;
  2. b)en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin. Le Gouvernement se réserve le droit de fixer les points d'arrêt, les haltes et les stations, de les déplacer, d'en supprimer ou d'en créer de nouveaux. L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier en tout temps moyennant préavis de quinze jours. Art. 16. — Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée, ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service, il serait passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice des autres conséquences dommageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir immédiatement à l'exploitation aux frais de l'entrepreneur, en se mettant en possession de tous les services de l'exploitation. Si ce dernier ne l'a pas effectivement reprise, dans le délai d'un mois, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur. 782 Art. 17. — La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la vitesse commerciale des trains de voyageurs ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure. Dans les traverses, la vitesse de marche sera de 10 km. à l'heure. Le Gouvernement se réserve à désigner les trains qui seront directs et qui auront une vitesse commerciale supérieure à 20 km. à l'heure. Art. 18. — Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions autorisées par le Gouvernement. Les agents de l'exploitation en relation avec le public seront vêtus d'un uniforme à agréer par le Gouvernement et porteront sur le devant du képi un numéro d'ordre matricule. Ces agents, de même que les machinistes et les chauffeurs devrons posséder les connaissances techniques nécessaires, avoir la vue et l'ouïe bonnes, et ne présenter aucune difformité corporelle. Les chefs de train et les machinistes devront être majeurs ; les autres agents devront être âgés d'au moins dix-huit ans. No d'ordre Art. 19. — Les salles d'attente, voitures à voyageurs et les fourgons seront éclairés au coucher du soleil et chauffés lorsque la température extérieure descend au-dessous de + 12° degrés centigrades. Exploitation commerciale. Art. 20. — Aucune taxe et aucun tarif ne pourront être augmentés ni diminués sans le consentement du Gouvernement. — Le tarif des frais accessoires devra être homologué par le Gouvernement. — Les tarifs et taxes sont fixés comme suit : 1 2 3 4 5 6 OBJETS. TARIF. TAXE MINIMA. frs. frs. A. — VOYAGEURS. — Par personne et par kilomètre. Voyageurs de 2e classe 0,08 id. 3e id 0,05 Enfants: de 3 à 7 ans payent demi-place, mais taxe entière; au-dessous de 3 ans, ils voyagent gratuitement s'ils sont portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent 0,03 Abonnements mensuels pour écoliers, 2e classe 0,02 id. id. 3e » Abonnements hebdomadaires pour ouvriers, 3e classe 0,015 0,25 0,15 3,75 2,50 0,60 B. — ANIMAUX VIVANTS. — Par tête et par kilomètre. 7 Chiens 8 Chèvres, brebis, moutons et cochons de lait 9 Veaux et porcs 10 Bœufs, vaches, taureaux et animaux de trait 11 C. — VOITURES. — Par pièce et par kilomètre. Voitures et wagons, vides 0,03 0,04 0,05 0,20 0,15 0,30 0,50 2,50 0,40 5,00 No d'ordre 783 OBJETS. 12 13 Les voitures et wagons chargés payeront en sus par tonne et par km. Locomotives 0,15 3,00 20,00 14 15 D. — MARCHANDISES. — Par kilomètre. Transports en wagons couverts : Bagages et marchandises de toute nature, par 100 kgr Transports funèbres, par cercueil 0,04 1,50 0,30 7,50 0,15 0,10 0,30 7,50 0,08 5,00 Transports en wagons découverts, par tonne : Charges incomplètes de toute nature 16 Charges complètes par wagon de 10 tonnes 17 18 Tarif spécial pour wagons à charge complète de 10 tonnes : sable, pierres brutes, marnes, cendres, pierres à chaux et à plâtre, houille et coke, bois de chauffage, briques, tuiles, laitiers, scories, pierraille, pavés et engrais 19 Les marchandises encombrantes ci-dessous sont tarifées avec une augmentation de 50 pCt. de leurs poids : Animaux empaillés — arbres et arbustes — plantes et fleurs vivantes — articles de mode — bouchons en liège — cages en fil de fer — caisses de cigares vides — cordes — chapeaux de feutre, de soie, de paille, etc. — emballages neufs, tels que : caisses, paniers, cartons, fûts — houblon non pressé — joncs non pressés — instruments aratoires montés — laine en balles non pressées — lits et ressorts de lit — meubles neufs et vieux — objets de ménage non démontés — pianos non emballés — statues en plâtre et en bois — tableaux et cadres — vannerie — voitures d'enfants, de malades — bouteilles vides — canots et bateaux — varech — ouate — traîneaux — tourbe — chiffons. TARIF. TAXE MINIMA. frs. frs. Le prix des voyages aller et retour des voyageurs sera calculé sur toute la distance parcourue avec une réduction de 25 pCt. ; la durée de la validité des billets sera de trois jours, mais elle pourra être modifiée par le Gouvernement, l'adjudicataire entendu. Les prix des quatre catégories de transport seront calculés pour les distances réellement parcourues ; toutefois chaque kilomètre commencé sera dû en entier. Le transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement pour autant qu'on puisse les placer dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incommodent pas les voyageurs ; il est formellement interdit de les transporter sur les plates-formes des voitures. — Pour tous les transports payants les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers. Transports par trucks : — Les transports par trucks se feront à des conditions, taxes et tarifs qui seront déterminés ultérieurement par le Gouvernement, l'adjudicataire entendu. Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une 784 réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés et entretenus pour le compte de l'État. Cette réduction s'applique aussi aux taxes minima stipulées plus haut. Les objets ou approvisionnements d'un poids inférieur à 100 kg. appartenant à l'administration des travaux publics seront expédiés gratuitement. Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur une autre ne donneront lieu à aucune réinscription ni droit fixe. Ces échanges feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses exploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et Guillaume-Luxembourg ; il en sera de même pour l'échange du matériel, sauf convention contraire à intervenir entre le Gouvernement et l'entrepreneur. Dans toutes les perceptions, les fractions de cinq centimes sont comptées pour cinq centimes entiers. Art. 21. — Les recettes comprennent : 1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises, etc. y compris les frais accessoires ; 2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains et bâtiments, le produit des herbages, celui des indemnités à recevoir, etc. L'exercice commencera le 1 e r janvier pour se terminer an 31 décembre de chaque année. Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre de l'année suivante et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale ramenée à l'année, Art. 22. — Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne. Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce contrôle utile et l'exploitant devra suivre ces prescriptions ; il pourra en outre et en tout temps prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à cette fin. Art. 23. — Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la première quinzaine du mois qui suit le mois auquel ils se rapportent. La part de la recette mensuelle accusée par les états et à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 15 du mois suivant. Tout retard d'un jour dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi pCt. de la recette brute pour chaque jour. I l en sera de même pour tout retard dans le versement de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de la recette payable au Gouvernement. Le Gouvernement se réserve le droit de déterminer le modèle des billets ou cartes d'abonnement pour voyageurs, tickets, feuilles de route ou bulletins de dépôt pour bagages, feuilles de route pour marchandises et, en général, de tous les documents de perception et des formulaires, et d'en prescrire le mode d'emploi. — Il est expressément interdit de faire usage de documents de perception qui n'auraient pas été enregistrés et estampillés aux bureaux du commissariat des chemins de fer. Toute infraction à cette disposition donnera lieu à l'application d'une pénalité représentant dix fois la taxe afférente à chaque transport effectué irrégulièrement. La même pénalité sera infligée pour tout transport de marchandises et de 785 bagages effectué sans feuille de route, ainsi que pour tout voyageur transporté sans billet ou permis régulier. Les produits de ces pénalités seront ajoutés à la part de recette revenant au Gouvernement. L'adjudicataire demeure dans tous les cas responsable envers le Gouvernement de tous les documents de perception numérotes et enregistrés, non utilisés et qu'il ne pourrait reproduire à chaque inventaire. Il devra communiquer mensuellement au Gouvernement tous les états dressés par les agents distributeurs de billets, ainsi qu'une récapitulation donnant le total par classe des billets délivrés et de la recette. Embranchements éventuels. Art. 24. — S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouvernement pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, obliger l'entrepreneur de la ligue à exploiter en même temps, aux mêmes clauses et conditions et comme partie intégrante de celle-ci,les nouvelles voies. Dans, tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles. Augmentation ou diminution éventuelle du matériel. Art. 25. — Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les besoins du trafic. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouvernement, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement, il fera l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en ce qui concerne son entretien, aux articles précédents. Dans le premier cas, il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur recevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix résultant des dernières adjudications publiques. À l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris par le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 cidessus sont applicables dans ce cas. Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc. Art. 26. — Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donneraient lieu, au profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de l'entrepreneur. Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée de son entreprise et prendra la place du Gouvernement pour répondre à toute réclamation de ce chef. Art. 27. — L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de la ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matériaux employés, pour se libérer de la responsabilité établie à sa charge par l'article précédent. Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents. 54 a 786 Art. 28. — L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gouvernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit comme ayant manqué de politesse et de convenance envers le public ou le personnel préposé au contrôle. Art. 29. — L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les bâtiments et le matériel que celui-ci lui a fournis. Il n'est pas libéré de cette obligation par les cas fortuits, non plus que par la force majeure., Il devra, en outre, faire assurer ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès à présent, autorisé à y procéder, aux frais de l'entrepreneur. — La compagnie d'assurances doit être agréée par le Gouvernement. Art. 30. — La journée de travail ou de présence obligatoire pour les agents et ouvriers ne pourra pas dépasser un nombre d'heures déterminé par le Gouvernement et l'adjudicataire payera des indemnités ou salaires qui ne pourront être inférieurs aux taux usuels. L'application de cette double disposition pourra faire l'objet d'un règlement qui sera élaboré par le Gouvernement, l'entrepreneur entendu, et qui sera révisable tous les trois ans. L'entrepreneur est tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir secourir les agents blessés ou malades. I l aura constamment aux dépôts de Dommeldange, de Junglinster et d'Echternach des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour qu'en cas d'accident de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun retard. Dans le cas où i l serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer tout ou partie des payements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement. Art. 31. — L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de réclames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service, est interdit, sauf autorisation spéciale du Gouvernement. — Les locaux ne pourront pas recevoir une autre destination que celle pour laquelle ils ont été construits. Surveillance et contrôle. Art. 32. — Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques, sans qu'il puisse en résulter pour lui une cause de responsabilité quelconque. À cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations, haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours chaque fois qu'ils y seront invités. Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera annuellement, à partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance. Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire. 787 Art. 33. — L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités : 1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes; 2° à titre de modifications au tarif des douanes ; 3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepreneur ne pourra y mettre obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le remboursement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et, le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue. Art. 34. — Avec l'autorisation du Gouvernement i l sera loisible à qui que ce soit d'établir, pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou abordages, avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs voies de garages latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer. L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expédier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons. L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un embranchement pour relier ses établissements à la gare privée. À défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu. Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y être reliés, seront construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal. L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements. Art. 35. — Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou rétablissement de la voie des dites gares privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à suspendre en tout ou partie leurs transports. L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées, les expéditeurs et destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger 788 o u les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Art. 36. — Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou sur les embranchements particuliers, ne pourra excéder six heures ; i l sera porté à douze heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge. Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes par wagon. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranchements autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour dans les gares privées ou. sur les embranchements. Art. 37. — Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées c i dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait endroit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit que l'entrepreneur consente à les opérer ; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur. Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur. Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire contrôler cet appareil par ses agents. Dispositions relatives à divers services publics. Art. 38. — Le service postal sera fait par les trains de voyageurs désignés à ces fins par le Gouvernement. À cet effet, l'entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition de l'adminis- 789 tration des postes, dans chaque train indiqué au tableau de service, un fourgon avec compartiment séparé pour la poste. Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru. S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou haltes le service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'administration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la ligne louée. Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement en troisième classe. Art. 39. — La ligne téléphonique établie par le Gouvernement dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer et dans celui du service postal, sera desservie sous des conditions à régler entre le Gouvernement et l'entrepreneur. Cautionnement. Art. 40. — L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de ses obligations, par acte en due forme, un cautionnement de 125,000 fr. Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du dépôt préalable de 5,000 fr. à la Recette générale à Luxembourg. Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son cautionnement. Il sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement. Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, il devra être rétabli par l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui serait signifiée par lettre recommandée. Dans le cas où le Gouvernement remettrait à l'adjudicataire des embranchements, des lignes et extensions nouvelles ou dans le cas où le matériel serait augmenté aux frais de l'État, le cautionnement devra être majoré dans les proportions suivantes : 2000 fr. par kilomètre de voie,. — 5000 fr. par locomotive, — 1000 fr. par voiture, — 500 fr. par fourgon, wagon ou paire de trucks transporteurs et, en général, d'une somme correspondant à environ 10 pCt. de la valeur des installations supplémentaires. Soumissions. Art. 41. — L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable, soit par voie d'adjudication sur soumission. Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile d'élection à Luxembourg. Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt. Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission jusqu'à ce qu'une décision ait été prise. Cette décision reviendra dans un délai maximum de deux mois après l'ouverture des soumissions. 790 Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par lettre recommandée, remise à la poste ; elles doivent arriver à destination un jour franc avant la date fixée pour l'adjudication. Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription : « Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echternach. » Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la première et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics. Au jour et à l'heure fixés, le fonctionnaire délégué pour présider à l'adjudication, assisté d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné. Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouverture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent à entreprendre l'entretien et l'exploitation. Contestations. Art. 42. — Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire, l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg. Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est fait formellement attribution de juridiction. Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui succombera. Modèle de soumission. Je soussigné (nom, prénoms et qualités), demeurant à et faisant élection de domicile à Luxembourg, rue No ayant pris connaissance du cahier des charges et conditions relatif à la mise en adjudication de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echternach, ainsi que des profils de la dite voie, m'engage sur mes biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne précitée aux clauses et conditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit d'une somme fixe de *) par an-kilomètre, plus 50 pCt. du reste de la recette brute étant entendu que je n'ai aucune réclamation à faire valoir si la dite recette annuelle kilométrique n'atteint pas la somme fixe. Fait à le Le Soumissionnaire, N.B. — Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler leurs soumissions en ce sens que ce sont ces sociétés, compagnies ou particuliers mêmes qu'ils engagent. EXEMPLE. — « Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué, mandataire, etc.) de (indiquer la raison sociale, ou les nom, prénoms et domicile du mandant), dûment commissionné à cet effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles et immeubles, d'exploiter, etc. » Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou administrateur délégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffisants pour les représenter, stipuleront en leur nom personnel. EXEMPLE. — « Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.) de la (indiquer la raison sociale), m'engage, par la présente, sur mes biens meubles et immeubles, etc. » *) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur la somme fixe. 791 Service des audiences de la Cour supérieure de Sitzungen des Obergerichtshofes und der beiden justice et des tribunaux d'arrondissement, penBezirksgerichte während der Gerichts-Ferien von 1903 und während des Gerichtsjahres dant les vacances de 1903 et pendant l'année 1903—1904. judiciaire 1903-1904. Vacations. Feriensitzungen. Cour supérieure de justice. — Les audiences Obergerichtshof. — Die Feriensitzungen des vacations pendant les vacances de l'année für's laufende Jahr sind auf Montag, den 24. courante sont fixées au lundi, 24 août, et au August, und Mittwoch, den 9. September, festmercredi, 9 septembre. gesetzt. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Bezirksgericht Luxemburg. — Die Les audiences des vacations de Tannée courante Feriensitzungen sind für's laufende Jahr festgesetzt sont fixées : pour les affaires civiles et commer- wie folgt: für Civil- und Handelssachen auf ciales, aux lundis, 10 et 24 août, 7 et 21 septem- Montags, den 10. und 24. August, 7. und 21. bre, chaque fois à 9 heures du matin ; pour les September, jedesmal um 9 Uhr Morgens; für affaires correctionnelles, au mardi, 11 août, au Zuchtpolizeisachen, auf Dienstag, den 11., Mittmercredi, 12 août, au mardi, 25 août, au mer- woch, den 12., Dienstag, den 25., Mittwoch, den credi, 26 août, au mardi, 8 septembre, au 26. August, Dienstag, den 8., Mittwoch, den 9., mercredi, 9 septembre, au mardi, 22 sep- Dienstag, den 22. und Mittwoch, den 23. Septembre, et au mercredi, 23 septembre, chaque tember, jedesmal um 9 Uhr Morgens und um fois à 9 heures du matin et à 3 heures de rele- 3 Uhr Nachmittags wird eventuell das Gericht die vée. Le tribunal consacrera éventuellement les Zuchtpolizeisitzungen auf die Erledigung der auf audiences correctionnelles à la continuation des die Feriensitzungen vom 10. und 24. August und affaires commerciales enrôlées pour les au- 7. und 21. September anberaumten Handelssachen, diences des vacations des 10 et 24 août, 7 et 21 verwenden. septembre. Bezirksgericht Diekirch. — Die FerienTribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations de l'année courante sitzungen des laufenden Jahres sind für alle Gesont fixées pour toutes les affaires aux samedis, richtssachen auf Samstags, den 22. August und 19. September, um 9 Uhr Morgens, festgesetzt. 22 août et 19 septembre, à 9 heures du matin. A u d i e n c e s o r d i n a i r e s p e n d a n t l ' a n n é e Ordentliche Sitzungen während des Gerichtsjahres 1903—1904. judiciaire 1903-1904. Obergerichtshof. — Die Sitzungstage Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année 1903—1904 sont fixés während des Gerichtsjahres 1903—1904 sind aux jeudi et vendredi de chaque semaine pour festgesetzt: für die Berufungen in Civil- und es appels en matière civile et commerciale ; Handelssachen auf Donnerstags und Freitags au mardi de chaque semaine pour les affaires jeder Woche; für Cassations- und nöthigenfalls de cassation et, au besoin, pour les affaires Civil- und Handelssachen auf Dienstags jeder civiles et commerciales ; au samedi et, au be- Woche; für Berufungen in Zuchtpolizeisachen auf soin, au lundi pour les appels en matière cor- Samstags und nöthigenfalls auf Montags jeder Woche. rectionnelle. Bezirksgericht Luxemburg. — Die Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — ces audiences civiles sont fixées aux lundi, Sitzungen für Civilsachen sind festgesetzt ans Monmardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque tags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und semaine, à 9 heures du matin, pour les affaires Freitags jeder Woche, um 9 Uhr Morgens für ordinaires, et au lundi, à 3 heures de relevée, die gewöhnlichen Gerichtssachen, und Montags 792 pour les affaires domaniales, les demandes en Pro Deo, les poursuites sur saisie immobilière, les poursuites disciplinaires, les affaires électorales et les demandes en divorce ; l'audience des référés est fixée au mardi, à 8 heures du matin, ou à tout autre jour à fixer par M. le président; les audiences commerciales se tiendront le mardi et samedi à 9 heures du matin. Si toutefois le besoin s'en fait sentir, les audiences de jeudi et de vendredi et les audiences commerciales de mardi et de samedi peuvent être consacrées à l'expédition des affaires commerciales resp. civiles. Les audiences correctionnelles sont fixées aux lundi, mercredi, jeudi et samedi de chaque semaine, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences publiques à 9 heures du matin, i l siégera les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine, pour les affaires civiles et domaniales, le vendredi, pour les affaires commerciales et correctionnelles ; le samedi pour les affaires correctionnelles et forestières. Les audiences de mardi seront également consacrées aux publications des requêtes en matière d'expropriation forcée et aux demandes en admission à plaider en débet. Les audiences de référé sont fixées au jeudi de chaque semaine, à 3 heures de relevée, ou à tout autre jour à fixer par M. le président. Luxembourg, le 20 juillet 1903. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Force armée. Par arrêté grand-ducal du 19 de ce mois, M. Pierre Reuter, lieutenant en premier, a été nommé capitaine chef de la compagnie des volontaires. Luxembourg, le 23 juillet 1903. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. um 3 Uhr Nachmittags, für Domanialsachen Pro Deo-Gesuche, gerichtliche Verfahren über Beschlagnahme liegender Güter, Disciplinarsachen, Wahlsachen und Ehescheidungsgesuche. Die Referatsitzung ist auf Dienstag, 8 Uhr Morgens, oder auf jeden anderen vom Hrn. Präsidenten zu bestimmenden Tag festgesetzt; die Sitzungen für Handelssachen finden statt Dienstags und Samstags, um 9 Uhr Morgens. Jedoch können, wenn es Noch thut, die Sitzungen von Donnerstags und Freitags auf die Erledigung der Handelsstatt der Civilsachen, sowie die Sitzingen von Dienstags und Samstags aus die (...)digung der Civil- statt der Handelssachen verwendet werden. Die Zuchtpolizeisitzungen werden Montags, Mittwochs , Donnerstags und Samstag in jeder Woche um 9 Uhr Morgens und um 3 Uhr Nachmittags abgehalten. Bezirksgericht Diekirch. — Das Gericht hält seine öffentlichen Sitzungen um 9 Uhr Vormittags, und zwar Dienstags, Mittwochs und Donnerstags in jeder Woche für Civil- und Domanialsachen; Freitags für die Handels- und Zuchtpolizeisachen; Samstags für die Zuchtpolizeisachen und Forstsachen. Die Dienstagssitzungen, werden ebenfalls der Veröffentlichung von Gesuchen, betreffend Zwangsenteignungen, und den Pro Deo-Gesuchen gewidmet. Die Referatsitzungen, sind festgesetzt auf Donnerstags in jeder Woche, um 3 Uhr Nachmittags, oder jeden anderen vom Hrn. Präsidenten zu bestimmenden Tag. Luxemburg, den 21. Juli 1903. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Bewaffnete Macht. Durch Großh. Beschluß vom 19. d. Mts. ist Hr. Oberleutnant Peter Reuter zum Hauptmann Chef der Freiwilligen-Compagnie ernannt worden. Luxemburg, den 23. J u l i 1903. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.

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