617 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Dimanche, 1er septembre 1907. Großherzogthums Luxemburg. N° 47. Sonntag, 1. September 1907. Arrêté grand-ducal du 8 mai 1907, portant publication de la Convention sanitaire internationale signée à Paris le 3 décembre 1903. Großh. Beschluß vom 8. Mai 1907, wodurch die am 3 Dezember 1903 in Paris unterzeichnete internationale Sanitätskonvention veröffentlicht wird. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Vu la Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Norvège, la Suisse et l'Empire Ottoman, ensemble le procès-verbal du dépôt des ratifications de cette convention, signé à Paris le 6 avril 1907 ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Nach Einsicht der am 3. Dezember 1903 zu Paris zwischen Luxemburg, Deutschland, Argentinien, Oesterreich Ungarn, Belgien, Brasilien, Dänemark, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Montenegro, den Niederlanden, Persien, Portugal, Rumänien, Rußland, Serbien, Schweden, Norwegen, der Schweiz und der Türkei unterzeichneten internationalen Sanitätskonvention, sowie des am 6. April 1907 zu Paris über die Hinterlegung der Ratifikationen dieser Konvention errichteten Protokolls; Auf den Bericht Unseres Staatsministers Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirektors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Convention prévisée du 3 décembre 1903 sera publiée au Mémorial pour être observée dans le Grand-Duché. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des travaux publics sont chargés, chacun en Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Das vorerwähnte Abkommen vom 3. Dezember 1903 soll im „Memorial" veröffentlicht werden, um im Großherzogtum befolgt zu werden. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, sind, ein jeder insofern des ihn 618 ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Stresa, den 8 M a i 1907. Stresa, le 8 mai 1907. Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général des travaux publics, CH. DE WAHA. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de Waha. CONVENTION. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président des Etats-Unis d'Amerique ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au dela des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Schah de Perse ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves ; Sa Majeste le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Serbie; le Conseil fédéral Suisse, et Son Altesse le Khédive d'Egypte, agissant dans les limites des pouvoirs à Lui conférés par les firmans impériaux, Avant jugé utile d'arrêter, dans un même arrangement, les mesures propres à sauvegarder la santé publique contre l'invasion et la propagation de la peste et du choléra et désirant reviser en les complétant, les Conventions sanitaires internationales actuellement en vigueur ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. VANNERUS, Chargé d'affaires du Luxembourg à Paris ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse. M. le Comte DE GROEBEN, Conseiller de Légation et Premier Secrétaire à l'Ambassade Impériale d'Allemagne à Paris ; M. BUMM, Conseiller intime supérieur de Régence, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire; M. le Docteur GAFFKY, Conseiller intime de médecine grand ducal hessois et Professeur à l'Université de Giessen, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire ; M. le Docteur NOCRT, Médecin du port de Hambourg, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi apostolique de Hongrie, M. le Chevalier Alexandre DE SUZZARA, Chef de Section au Ministère Impérial et Royal des Affaires étrangères, Commandeur de l'Ordre de François-Joseph, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Fer ; 619 M. Noël E B E N R D'EBENTHAL, Président de l'Administration maritime Impériale et Royale à Trieste, Chevalier des Ordres de Léopold et de François-Joseph ; M. Joseph DAIMER, Conseiller au Ministère Impérial et Royal de l'Intérieur, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Fer, Chevalier de l'Ordre de François-Joseph ; M. KORNEL CHYZER, Conseiller au Ministère Royal Hongrois de l'Intérieur, Chevalier des Ordres de Léopold et de François-Joseph ; M. Ernest ROEDIGER. Conseiller de Section ; Sa Majesté le Roi des Belges. M. BECO, Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture, chargé de la Direction générale du Service de Santé et de l'Hygiène publique, Commandeur de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix civique de 1re classe ; Le Président de la République des États-Unis du Brésil, M G DE PIZA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française. Sa Majesté le Roi d'Espagne, M Fernand JORDAN DE URRIES Y RUIZ DE ARANA, Marquis DE NOVALLAS, Chambellan de Sa Majesté, Premier Secrétaire de l'Ambassade Royale d'Espagne à Paris, Commandeur de l'Ordre de Charles III ; Le. Président des États Unis d'Amérique, M. le Docteur H -D. GEDDINGS, Chirurgien général adjoint du Service de la Santé et de l'Hôpital de la Marine ; M. Frank ANDERSON, Inspecteur médical de la Marine ; Le Président de la République Française, M. Camille BARRÈRE, Ambassadeur de la République Française prèsS.M . le Roi d'Italie, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ; M. Georges LOUIS, Ministre Plénipotentiaire de 1re classe, Directeur des Consulats et des Affaires commerciales au Ministère des Affaires Étrangeres, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur; M le Professeur BROUARDEL, Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Paris, Président du Comité consultatif d'Hygiène publique de France, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ; M. Henri MONOD, Conseiller d'État, Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques au Ministère de l'Intérieur, Membre de l'Académie de médecine, Commandeur de l'Ordre nationalde la Légion d'honneur ; M. le Docteur Émile ROUX, Sous-Directeur de l'Institut Pasteur, Vice-Président du Comité consultatif d'Hygiène publique de France, Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur ; M. Jacques DE CAZOTIE, Sous-Directeur des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires Étrangères, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, M. Maurice-William-Ernest DE BUNSEN, Ministre Plénipotentiaire, faisant fonctions de Premier Secrétaire à l'Ambassade Royale britannique à Paris, Commandeur de l'Ordre Royal de Victoria, Compagnon de l'Ordre du Bain ; 620 M. le Docteur Théodore THOMSON, du « Local Government Board » ; M. le Docteur Frank-Gerard CLEMOW, Délégué de la Grande-Bretagne au Conseil supérieur de santé de Constantinople ; M. Arthur-David ALBAN, Consul deS.M . Britannique au Caire ; Sa Majesté le Roi des Hellènes, M. DELYANNI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française, Grand Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur ; M. le Docteur S. CLADO, Médecin de la Légation Royale Hellénique à Paris ; Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Commandeur Rocco SANTOLIQUIDO, Directeur général de la Santé publique d'Italie ; M. le Marquis PAULUCCI DE'CALBOLI, Conseiller à l'Ambassade Royale d'Italie à Paris ; M. le Chevalier Adolphe COTTA, Chef du bureau des Affaires générales à la Direction générale de la Santé publique d'Italie ; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro, M. le Chevalier Alexandre DE SUZZARA, Chef de Section au Ministère Imperiai et Royal des Affaires Etrangères d'Autriche-Hongrie, Commandeur de l'Ordre de François Joseph, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Fer ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, M. le Baron W. B. R. DE WELDEREN RENGERS, Conseiller de la Légation Royale des PaysBas à Paris ; M. le Docteur W. P. RUIISCH, Inspecteur général du Service sanitaire dans la Hollande méridionale et la Zélande, Membre du Conseil supérieur d'Hygiène ; M. le Docteur C. STEKOULIS, Délégué des Pays-Bas au Conseil supérieur de santé de Constantinople ; M. A. PLATE, Président de la Chambre de Commerce de Rotterdam, Membre extraordinaire du Conseil supérieur d'Hygiène : Sa Majesté le Schah de Perse, M. le Général NAZARF AGA YEMIN IS-SALTANE, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française, titulaire du portrait du Schah en diamants, Grand Cordon de l'Ordre du Lion et du Soleil en diamants ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. le Docteur José Joaquim DA SILVA AMADO, du Conseil de S. M. Très Fidèle, Professeur à l'Institut d'Hygiène de Lisbonne, Vice-Président de l'Académie royale des Sciences, Commandeur de l'Ordre de Saint-Jacques ; Sa Majesté le Roi de Roumanie, M. Grégoire G GHIKA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française, Grand Officier de l'Ordre de l'Étoile de Roumanie, Grand Officier de l'Ordre de la Couronne de Roumanie ; M. le Docteur Jean CANTACUZENE, Membre du Conseil sanitaire supérieur de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, M. Platon DE WAXEL, Conseiller d'Etat actuel, Grand Cordon de l'Ordre de Saint-Stanislas ; Sa Majesté le Roi de Serbie, M. le Docteur Michel POPOVITCH, Chargé d'Affaires de Serbie à Paris ; 621 Le Conseil Fédéral Suisse, M. Charles Edouard LARDY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française ; M. le Docteur F. SCHMID, Directeur du Bureau sanitaire Fédéral ; Et Son Altesse le Khédive d'Egypte, MOHAMED CHÉRIF PACHA, SOUS Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères, Grand Cordon de l'Ordre du Medjidié, Grand Officier de l'Ordre de l'Osmanié ; M. le Docteur Marc Armand RUFFER, Président du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, Grand Officier des Ordres de l'Osmanié et du Medjidié ; Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes ; TITRE I . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Chap. I . — Prescriptions à observer par les pays signataires de la Convention dès que la peste ou le cholera apparaît sur leur territoire. SECTION I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays. er Art 1 . — Chaque Gouvernement doit notifier immédiatement aux autres Gouvernements la première apparition sur son territoire de cas avérés de peste ou de choléra. Art. 2. — Cette notification est accompagnée ou très promptement suivie de renseignements circonstanciés sur : 1° l'endroit où la maladie est apparue ; 2° la date de son apparition, son origine et sa forme ; 3° le nombre des cas constatés et celui des décès ; 4° pour la peste l'existence, parmi les rats ou les souris, de la peste ou d'une mortalité insolite ; 5° les mesures immédiatement prises à la suite de cette première apparition. Art. 3. — La notification et les renseignements prévus aux art 1er et 2 sont adressés aux agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays contaminé. Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis directement par télégraphe aux Gouvernements de ces pays. Art. 4.— La notification et les renseignements prévus aux art. 1er et 2. sont suivis de communications ultérieures données d'une façon régulière, de manière à tenir les Gouvernements au courant de la marche de l'épidémie. Ces communications, qui se font au moins une fois par semaine et qui sont aussi complètes que possible, indiquent plus particulièrement les précautions prises en vue de combattre l'extension de la maladie. Elles doivent préciser : 1° les mesures prophylactiques appliquées relativementàl ' i n s p e c tion sanitaire ou à la visite médicale, à l'isolement et à la désinfection ; 2° les mesures exécutées au départ des navires pour empêcher l'exportation du mal et spécialement, dans le cas prévu par le 4° de l'art. 2 ci-dessus, les mesures prises contre les rats Art. 5. — Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui précèdent est d'une importance primordiale. Les notifications n'ont de valeur réelle que si chaque Gouvernement est prévenu lui-même, à temps, des cas de peste, de choléra et des cas douteux survenus sur son territoire. On ne 622 saurait donc trop recommander aux divers Gouvernements de rendre obligatoire la déclaration des cas de peste et des cas de choléra, et de se tenir renseignés sur toute mortalité insolite des rats ou des souris, notamment dans les ports, Art. 6. — Il est entendu que les pays voisins se réservent de faire des arrangements spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre les chefs des administrations des frontières, SECTION II. — Conditions qui permettent de considérer une circonscription territoriale comme contaminée ou redevenue saine. Art. 7. — La notification d'un premier cas de peste ou de choléra n'entraîne pas contre la circonscription territoriale où il s'est produit, l'application des mesures prévues au chap. II ci-après. Mais, lorsque plusieurs cas de peste non importés se sont manifestés ou que les cas de cholera forment foyer, la. circonscription est déclarée contaminée. Art. 8. — Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes, les Gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminées. On entend par le mot circonscription une partie de territoire bien déterminée dans les renseignements qui accompagnent ou suivent la notification, ainsi: une province, un «gouvernement », un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un quartier de ville, un village, un port, un polder, une agglomération, etc., quelles que soient l'étendue et la population de ces portions de territoire. Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne doit être acceptée qu'à la condition formelle que le Gouvernement du pays contaminé prenne les mesures nécessaires: 1° pour prévenir, à moins de désinfection préalable, l'exportation des objets visés aux 1° et 2° de l'art. 12, provenant de la circonscription contaminée, et pour combattre l'extension de l'épidémie. Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive n'est prise contre les provenances de cette circonscription, si ces provenances l'ont quittée cinq jours au moins avant le debut de l'épidémie. Art 9. — Pour qu'une circonscription ne soit plus considérée comme contaminée, il faut la constatation officielle : 1° qu'il n'y a eu ni décès ni cas nouveau de peste ou de choléra depuis cinq jours soit après l'isolement*), soit après la mort ou la guérison du dernier pesteux ou cholérique ; 2° que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées, et, s'il s'agit de cas de peste, que les mesures contre les rats ont été exécutées. Chap. II. — Mesures de défense par les autres pays contre les territoires déclarés contaminés. SECTION I . — Publication des mesures prescrites. Art. 10. — Le Gouvernement de chaque pays est tenu de publier immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale contamines. *) Le mot « isolement » signifie : isolement du malade, des personnes qui lui donnent des soins d'une façon permanente et interdiction des visites de toute autre personne. 623 Il communique aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou consulaire du pays contaminé, résidant dans sa capitale, ainsi qu'aux Conseils sanitaires internationaux. Il est également tenu de faire connaître, par les mêmes voies, le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet. A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, les communications sont faites directement au Gouvernement du pays intéressé. SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages. Art. 11. — Il n'existe pas de marchandises qui soient par elles mêmes capables de transmettre la peste ou le choléra. Elles ne deviennent dangereuses qu'au cas où elles ont été souillées par des produits pesteux ou cholériques. Art. 12. — La désinfection ne peut être appliquée qu'aux marchandises et objets que l'autorité sanitaire locale considère comme contaminés. Toutefois, les marchandises ou objets énumérés ci-après peuvent être soumis à la desinfection ou même prohibés à l'entrée indépendamment de toute constatation qu'ils seraient ou non contaminés : 1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi. Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d'un changement de domicile (effets d'installations), ils ne peuvent être prohibés et sont soumis au régime de l'art. 19. Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après décès sont assimilés aux objets compris dans le premier alinéa du 1°. 2° Les chiffons et drilles, à l'exception, quant au choléra, des chiffons comprimés qui sont transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés Ne peuvent être interdits les déchets neufs provenant directement d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchiment ; les bines artificielles (Kunstwolle, Shoddy) et des rognures de papier neuf. Art. 13. — Il n'y a pas lieu d'interdire le transit des marchandises et objets spécifiés aux 1° et 2° de l'article qui précède, s'ils sont emballés de telle sorte qu'ils ne puissent être manipulés en route. De même, lorsque les marchandises ou objets sont transportés de telle façon qu'en cours de route ils n'aient pu être en contact avec les objets souillés, leur transit à travers une circoncription territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays de destination. Art. 14. — Les marchandises et objets spécifiés aux 1° et 2° de l'art. 12 ne tombent pas sous l'application des mesures de prohibition à l'entrée, s'il est démontré à l'autorité du pays de destination qu'ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le début de l'épidémie. Art. 15. — Le mode et l'endroit de la désinfection, ainsi que les procédés à employer pour assurer la destruction des rats, sont fixés par l'autorité du pays de destination. Ces opérations doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins possible. Il appartient à chaque État de régler la question relative au paiement éventuel de dommages-intérêts résultant de la désinfection ou de la destruction des rats. 624 Si, à l'occasion des mesures prises pour assurer la destruction des rats à bord des navires, des taxes sont perçues par l'autorité sanitaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un particulier, le taux de ces taxes doit être fixé par un tarif publié d'avance et établi de façon à ce qu'il ne puisse résulter de l'ensemble de son application une source de bénéfice pour l'Etat ou pour l'Administration sanitaire. Art. 16. — Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires, etc. (non compris les colis postaux), ne sont soumis à aucune restriction, ni désinfection. Art 17. —Les marchandises, arrivant par terre ou par mer, ne peuvent être retenues aux frontières ou dans les ports. Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées dans l'art. 12 ci-dessus. Toutefois, si des marchandises, arrivant par mer en vrac ou dans des emballages défectueux, ont été, pendant la traversée, contaminées par des rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent être désinfectées, la destruction des germes peut être assurée par leur mise en dépôt pendant une durée maxima de deux semaines Il est entendu que l'application de cette dernière mesure ne doit entraîner aucun délai pour le navire ni des frais extraordinaires résultant du défaut d'entrepôts dans les ports. Art. 18 — Lorsque des marchandises ont été désinfectées, par application des prescriptions de l'art. 12, ou mises en dépôt temporaire, en vertu du 3e alinéa de l'art. 17, le propriétaire ou son représentant a le droit de réclamer, de l'autorité sanitaire qui a ordonné la desinfection ou le depôt, un certificat indiquant les mesures prises. Art 19. — Bagages. — La désinfection du linge sale, des hardes, vêtements et objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (effets d'installation) provenant d'une circonscription territoriale déclaree contaminée, n'est effectuée que dans les cas où l'autorité sanitaire les considère comme contamines SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer. Art. 20. — Classification des navires. — Est considéré comme infecte le navire qui a la peste ou le choléra à bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de peste ou de choléra depuis sept jours. Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours. Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu ni décès ni cas de peste ou de choléra à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit ap moment de l'arrivée. Art. 21. — Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant : 1° visite médicale ; 2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés ; 3° les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à dater de l'arrivée, soit à une observation 1) qui ne dépassera pas cinq jours et pourra être suivie 1) Le mot « observation » signifie : isolement des voyageurs soit à bord d'un navire, soit dans une station sanitaire, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique. 625 ou non d'une surveillance 1 ) de cinq jours au plus, soit simplement à une surveillance qui ne pourra excéder dix jours. Il appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesures qui lui paraît préférable selon la date du dernier cas, l'état du navire et les possibilités Locales ; 4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage 2 ) et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés seront désinfectés ; 5° les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou, qui de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérées comme contaminées, doivent être désinfectées ; 6° la destruction des rats du navire doit être effectuée avant ou après le déchargement de la cargaison, le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. Pour les navires sur lest, cette opération doit se faire le plus tôt possible avant le chargement. Art. 22. — Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures qui sont indiquées sous les nos 1, 4 et 5 de l'art. 21. En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours à dater de l'arrivée du navire. On peut, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service. Il est recommandé de détruire les rats du navire. Cette destruction est effectuée, avant ou après le déchargement de la cargaison le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. Pour les navires sur lest, cette opération se fera, s'il y a lieu, le plus tôt possible et, en tout cas, avant le chargement. Art. 23. — Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente. Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures suivantes : 1° visite médicale ; 2° désinfection du linge sale, des effets à usage et des autres objets de l'équipage et des passagers, mais seulement dans les cas exceptionnels, lorsque l'autorité sanitaireà des raisons spéciales de croire à leur contamination ; 3° sans que la mesure puisse être érigée en règle générale, l'autorité sanitaire peut soumettre les navires venant d'un port contaminé à une opération destinée à détruire les rats à bord, avant ou après le déchargement de la cargaison. Cette opération doit être faite aussitôt que possible et, en tout cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines et d'entraver la circulation des pas1) Le mot « surveillance » signifie que les voyageurs ne sont pas isolés, qu'ils obtiennent tout de suite la libre pratique, mais sont signalés à l'autorité dans les diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen médical constatant leur etat de santé. 2) Le mot « équipage » s'applique aux personnes qui font ou ont fait partie de l'équipage ou du personnel de service du bord, y compris les maîtres d'hôtel, garçons, cafedji, etc. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce mot chaque fois qu'il est employé dans la présente Convention. 47 a 626 sagers et de l'équipage entre le navire et la terre ferme. Pour les navires sur lest, il sera procédé, s'il y a lieu, à cette opération le plus tôt possible et en tout cas avant le chargement Lorsqu'un navire venant d'un port contaminé a été soumis à la destruction des rats, celleci ne peut être renouvelée que si le navire a fait relâche dans un port contaminé en s'y amarrant à quai, ou si la présence de rats morts ou malades est constatée à bord. L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. On peut également, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service. L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du médecin du bord, ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le départ et qu'une mortalité insolite des rats n'a pas été constatée Art. 24. — Lorsque, sur un navire indemne, des rats ont été reconnus pesteux après examen bactériologique, ou bien que l'on constate parmi ces rongeurs une mortalité insolite, il y a lieu de faire application des mesures suivantes : Navire avec rats pesteux :
- a)visite médicale ;
- b)les rats doivent être détruits, avant ou après le déchargement de la cargaison, le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de 48 heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines Les navires sur lest subissent cette opération le plus tôt possible et, en tout cas, avant le chargement ;
- c)les parties du navire et les objets que l'autorité sanitaire locale juge être contaminés sont désinfectés ;
- d)les passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne doit pas dépasser cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée, sauf des cas exceptionnels où l'autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu'à un maximum de dix jours II. Navires où est constatée une mortalité insolite des rats :
- a)visite médicale :
- b)l'examen des rats au point de vue de la peste sera fait autant et aussi vite que possible;
- c)si la destruction des rats est jugée nécéssaire, elle aura lieu, dans les conditions indiquées ci-dessus relativement aux navires avec rats pesteux ;
- d)jusqu'à ce que tout soupçon soit écarté, les passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne dépassera pas cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée, sauf dans des cas exceptionnels où l'autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu'à un maximum de dix jours. Art. 25 — L'autorité sanitaire du port délivre au capitaine, à l'armateur ou a son agent, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat constatant que les mesures de destruction des rats ont ete effectuées et indiquant les raisons pour lesquelles ces mesures ont été appliquées. Art. 26. — Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant : 1° visite médicale ; 2° les malades sont immédiatement debarqués et isolés ; 627 3° les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à dater de l'arrivée du navire à une observation ou à une surveillance dont la durée variera, selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours ; 4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés ; 5° les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de cholera ou qui sont considérées par l'autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées ; 6° l'eau de la cale est évacuée après désinfection. L'autorité sanitaire peut ordonner la substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord. Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les eaux du port les déjections humaines, à moins de désinfection préalable. Art. 27. — Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures qui sont prescrites sous les numéros 1°, 4°, 5° et 6° de l'art. 26. L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à dater de l'arrivée du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service. Art. 28. — Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente. Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures prévues aux n os 1°, 4° et 6° de l'art. 26. L'équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage sauf pour raisons de service. L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'yà pas eu de cas de choléra sur le navire depuis le départ. Art. 29. — L'autorité compétente tiendra compte, pour l'application des mesures indiquées dans les art. 21 à 28, de la présence d'un medecin et d'appareils de désinfection (étuves), à bord des navires des trois catégories susmentionnées. En ce qui concerne la peste, elle aura égard également à l'installation à bord d'appareils de destruction des rats. Les autorités sanitaires des États auxquels il conviendrait de s'entendre sur ce point, pourront dispenser de la visite médicale et d'autres mesures les navires indemnes qui auraient à bord un médecin spécialement commissionné par leur pays. Art. 30. — Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires encombrés, notamment des navires d'émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène. Art. 31. — Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port en vertu des stipulations de la présente Convention est libre de reprendre la mer. 628 Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires auront été prises. à savoir : 1° isolement du navire, de l'équipage et des passagers ; 2° en ce qui concerne la peste, demande de renseignements relatifs à l'existence d'une mortalité insolite parmi les rats ; 3° en ce qui concerne le choléra, évacuation de l'eau de cale après désinfection et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord. Il peut également être autorisé à débarquer des passagers qui en font la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale. Art. 32. — Les navires d'une provenance contaminée qui ont été désinfectés et ont été l'objet de mesures sanitaires appliquées d'une façon suffisante, ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau, à la condition qu'il ne se soit produit aucun cas depuis que la désinfection a été pratiquée et qu'ils n'aient pas fait escale dans un port contaminé. Quand un navire débarque seulement des passagers et leurs bagages ou la malle postale, sans avoir été en communication avec la terre ferme, il n'est pas considéré comme ayant touché lé port. Art. 33. — Les passagers arrivés par un navire infecté ont la faculté de réclamer de l'autorité sanitaire du port un certificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles ils ont été soumis, ainsi que leurs bagages. Art. 34. — Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun accord entre les pays intéressés. Art 35 — Sans préjudice du droit qu'ont les Gouvernements de se mettre d'accord pour organiser des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers d'une organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire. Lorsqu'un navire indemne, venant d'un port contaminé, arrive dans un grand port de navigation maritime, il est recommandé de ne pas le renvoyer à un autre port en vue de l'exécution des mesures sanitaires prescrites. Dans chaque pays, les ports ouverts aux provenances de ports contaminés de peste ou de choléra doivent être outillés de telle façon que les navires indemnes puissent y subir, dès leur arrivée, les mesures prescrites et ne soient pas envoyés, à cet effet, dans un autre port. Les Gouvernements feront connaître les ports qui sont ouverts chez eux aux provenances de ports contaminés de peste ou de choléra. A r t . 36 — Il est recommandé que, dans les grands ports de navigation maritime, il soit établi :
- a)un service médical régulier du port et une surveillance médicale permanente de l'état sanitaire des équipages et de la population du port ;
- b)des locaux appropriés à l'isolement des malades et à l'observation des personnes suspectes ;
- c)les installations nécessaires à une désinfection efficace et des laboratoires bactériologiques ;
- d)un service d'eau potable non suspecte à l'usage du port et l'application d'un système présentant toute la sécurité possible pour l'enlèvement des déchets et ordures. 629 SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales. Art. 37. — Il ne doit plus être établi de quarantaines terrestres. Seules, les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra peuvent être retenues aux frontières. Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque État, de fermer au besoin une partie de ses frontières. Art. 38. — Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer. Art. 39. — L'intervention médicale se borne à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux malades Si cette visite se fait, elle est combinée, autant que possible, avec la visite douanière, de manière que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible. Les personnes visiblement indisposées sont seules soumises à un examen médical approfondi. Art. 40. — Dès que les voyageurs venant d'un endroit contaminé seront arrivés à destination, il serait de la plus haute utilité de les soumettre à une surveillance qui ne devrait pas dépasser dix ou cinq jours à compter de la date du départ, suivant qu'il s'agit respectivement de peste ou de choléra. Art 41. — Les Gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures particulières à l'égard de certaines catégories de personnes, notamment des bohémiens et des vagabonds, des émigrants et des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. Art. 42. — Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages ne peuvent être retenues aux frontières. S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait été occupée par un malade atteint de peste ou de choléra, elle sera détachée du train pour être désinfectée le plus tôt possible. Il en sera de même pour les wagons à marchandises. Art. 43. — Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles sont combinées de façon à ne pas entraver le service. Art. 44. — Le règlement du trafic-frontière et des questions inhérentes à ce trafic, ainsi que l'adoption des mesures exceptionnelles de surveillance, doivent être laissés à des arrangements spéciaux entre les États limitrophes. Art 45. — Il appartient aux Gouvernements des États riverains de régler, par des arrangements spéciaux, le régime sanitaire des voies fluviales. TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PAYS SITUÉS HORS D'EUROPE. Chap. I . — Provenances par mer. SECTION I. — Mesures dans les ports contaminés au départ des navires. Art. 46. — L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra. 630 Toute personne prenant passage à bord d'un navire doit être, au moment de l'embarquement, examinée individuellement, de jour, à terre, pendant le temps nécessaire, par un médecin délégué de l'autorité publique. L'autorité consulaire dont rélève le navire peut assister à cette visite. Par dérogation à cette stipulation, à Alexandrie et à Port-Saïd, la visite médicale peut avoir lieu à bord, quand l'autorité sanitaire locale le juge utile, sous la réserve que les passagers de 3e classe ne seront plus ensuite autorisés à quitter le bord. Cette visite médicale peut être faite de nuit pour les passagers de 1re et de 2e classes, mais non pour les passagers de 3e classe. Art. 47. — L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces : 1° pour empêcher l'exportation de marchandises ou objets quelconques qu'elle considérerait comme contaminés et qui n'auraient pas été préalablement désinfectés à terre sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique ; 2° en cas de peste, pour empêcher l'embarquement des rats ; 3° en cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable embarquée soit saine SECTION II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant des ports du Nord contamines et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports égyptiens Art. 48. — Les navires ordinaires indemnes venant d'un port, contaminé de peste ou de choléra, d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, et se présentant pour passer le canal de Suez, obtiennent le passage en quarantaine. Ils continuent leur trajet en observation de cinq jours Art. 49. — Les navires ordinaires indemnes, qui veulent aborder en Egypte, peuvent s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Saïd, où les passagers achèveront le temps de l'observation de cinq jours, soit à bord, soit dans une station sanitaire, selon la décision de l'autorite sanitaire locale. Art. 50. — Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés et suspects venant d'un port contaminé de peste ou choléra d'Europe ou des rives de la Méditerranée, et désirant aborder dans un des ports d'Égypte ou passer le canal de Suez, seront déterminées par le Conseil sanitaire d'Égypte, conformément aux stipulations de la présente Convention. Les règlements contenant ces mesures devront, pour devenir exécutoires, être acceptés par les diverses Puissances représentées au Conseil ; ils fixeront le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises et devront être présentés dans le plus bref délai possible. SECTION III. — Mesures dans la Mer Rouge. A. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant du Sud se présentant dans les ports de la Mer rouge ou allant vers la Méditerranée. Art. 51. — Indépendamment des dispositions générales qui font l'objet de la section III du chap. 2 du titre I , concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge. 631 Art. 52. — Les navires indemnes devront avoir complété ou auront à compléter en observation, cinq jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé. Ils auront la faculté de passer le canal de Suez en quarantaine et entreront dans la Méditerranée en continuant l'observation susdite de cinq jours. Les navires ayant un médecin et une étuve ne subiront pas la désinfection avant le transit en quarantaine. Art. 53. — Les navires suspects sont traités d'une façon différente suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas à bord un médecin et u n appareil à désinfection (étuve).
- a)Les navires, ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve), remplissant les conditions voulues, sont admis à passer le canal de Suez en quarantaine dans les conditions du règlement pour le transit.
- b)Les autres navires suspects, n'ayant ni médecin ni appareil de désinfection (étuve), sont, avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus à Suez ou aux Sources de Moïse pendant le temps nécessaire pour exécuter les mesures de désinfection prescrites et s'assurer de l'état sanitaire du navire. S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si l'autorité locale à fection ont été convenablement pratiquées, soit au point de départ, soit pendant la traversée, le passage en quarantaine est accordé S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si le dernier cas de peste ou de choléra remonte à plus de sept jours et si l'état sanitaire du navire est satisfaisant, la libre pratique peut être donnée à Suez, lorsque les opérations réglementaires sont terminées. Lorsqu'un bateau a un trajet indemne de moins de sept jours, les passagers à destination d'Égypte sont débarqués dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie et isolés pendant le temps nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours. Leur linge sale et leurs effets à usage sont désinfectés. Ils reçoivent alors la libre pratique. Les bateaux ayant un trajet indemne de moins de sept jours et demandant à obtenir la libre pratique en Égypte sont retenus dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie le temps nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours ; ils subissent les mesures réglementaires concernant les navires suspects. Lorsque la peste ou le choléra s'est montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection ne porte que sur le linge sale de celui-ci, mais sur tout ce linge sale, et s'étend également aux postes d'habitation de l'équipage. Art. 54. — Les navires infectés se divisent en navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) et navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve).
- a)Les navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés aux Sources de Moïse ; 1) les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra sont débarquées 1) Les malades sont autant que possible debarqués aux Sources de Moïse ; les autres personnes peuvent subir l'observation dans une station sanitaire désignée par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte (lazaret des pilotes). 632 et isolées dans un hôpital. La désinfection est pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra venait à se développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers sont désinfectés ainsi que le navire. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises, mais seulement de la désinfection de la partie du navire qui a été infectée. Les passagers resteront pendant cinq jours dans un établissement désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Lorsque les cas de peste ou de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement sera diminuée. Cette durée variera selon l'époque de la guérison, de la mort ou de l'isolement du dernier malade. Ainsi lorsque le dernier cas de peste ou de choléra se sera terminé depuis six jours par la guérison ou la mort, ou que le dernier malade aura été isolé depuis six jours, l'observation durera un jour; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de cinq jours, l'observation sera de deux jours ; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de quatre jours, l'observation sera de trois jours ; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de trois jours, l'observation sera de quatre jours ; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de deux jours ou d'un jour, l'observation sera de cinq jours.
- b)Les navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés aux Sources de Moïse. Le médecin du bord doit déclarer, sous serment, quelles sont les personnes à bord présentant des symptômes de peste, de choléra. Ces malades sont débarqués et isolés. Après le débarquement de ces malades, le linge sale du reste des passagers, que l'autorité sanitaire considérera comme dangereux, et de l'équipage subira la désinfection à bord. Lorsque la peste ou le choléra se sera montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de l'équipage. Le médecin du bord doit indiquer aussi, sous serment, la partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades ont éte transportés. Il doit déclarer également, sous serment, quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le pestiféré ou le cholérique depuis la première manifestation de la maladie, soit par des contacts directs, soit par des contacts avec des objets qui pourraient être contaminés. Ces seules personnes seront considérées comme suspectes. La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront été transportés, seront complètement désinfectés. On entend par « partie du navire » la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou les malades auraient séjourné. S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a été occupé par les personnes atteintes de peste ou de choléra, sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées sur un autre navire spécialement affecté à cet usage, ou débarquées et logées dans l'établissement sanitaire, sans contact avec les malades, lesquels doivent être placés dans l'hôpital. La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection sera aussi courte que possible et n'excédera pas 24 heures Les suspects subiront, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire affecté à cet usage, une observation dont la durée variera suivant les cas et dans les termes prévus au 3e alinéa du paragraphe a). 633 Le temps pris par les opérations réglementaires est compris dans la durée de l'observation. Le passage en quarantaine peut être accordé avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus, si l'autorité sanitaire le juge possible. Il sera, en tout cas, accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquées cidessus comme « suspectes ». Une étuve placée sur un ponton peut venir accoster le navire pour rendre plus rapides les opérations de désinfection. Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Egypte sont retenus aux Sources de Moïse cinq jours ; ils subissent, en outre, les mômes mesures que celles adoptées pour les navires infectés arrivant en Europe. B. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports contaminés du Hedjaz, en temps de pèlerinage. Art. 55. — A l'époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu à bord, durant la traversée, d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives et au traitement imposés à ces navires. S'ils sont à destination de l'Egypte, ils subissent, dans un établissement sanitaire désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire, une observation de cinq jours, à compter de la date du départ, pour le choléra, comme pour la peste. Ils sont soumis en outre à toutes les mesures prescrites pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable. Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation sera subie aux Sources de Moïse et sera de cinq jours, qu'il s'agisse de peste ou de choléra. SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse Art. 56. — La visite médicale prévue par les règlements est faite pour chaque navire arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires qui se présentent pour transiter le canal s'ils sont éclairés à la lumière électrique et toutes les fois que l'autorité sanitaire localeà l'assurance que les conditions d'éclairage sont suffisantes. Art. 57. — Les médecins de la station de Suez sont au nombre de sept au moins, un médecin en chef, six titulaires. Ils doivent être pourvus d'un diplôme régulier et choisis de préférence parmi les médecins ayant fait des études spéciales pratiques d'épidémiologie et de bactériologie. Ils sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Ils reçoivent un traitement qui, de 8000 fr., peut s'élever progressivement à 12,000 fr., pour les six médecins et de 12,000 à 15,000 fr. pour le médecin en chef. Si le service médical était encore insuffisant, on aurait recours aux médecins de la marine des différents Etats ; ces médecins seraient placés sous l'autorité du médecin en chef de la station sanitaire. 47 b 634 Art. 58. — Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance et l'exécution des mesures de prophylaxie appliquées dans le canal de Suez, à l'établissement des Sources de Moïse et à Tor. Art. 59 — Ce corps comprend dix gardes Il est recruté parmi les anciens sous officiers des armees et marines européennes et égyptiennes. Les gardes sont nommés, après que leur competence a été constatée par le Conseil, dans les formes prévues à l'art. 14 du décret khédivial du 19 juin 1893 Art. 60. — Les gardes sont divisés en deux classes : la 1re classe comprend quatre gardes ; la 2e comprend six gardes. Art. 61. — La solde annuelle allouée aux gardes est pour : la 1re classe, de 160 l. ég. à 200 l. ég. ; la 2e classe, de 120 l. ég. à 168 l ég ; avec augmentation progressive jusqu'à ce que le maximum soit atteint. Art 62. — Les gardes sont investis du caractère d'agents de la force publique, avec droit de réquisition en cas d'infraction aux règlements sanitaires. Ils sont placés sous les ordres immédiats du directeur de l'office de Suez ou de Tor. Ils doivent être inities à toutes les pratiques et à toutes les opérations de desinfection usitées, et connaître la manipulation des substances et instruments employés à cet effet. Art. 63. — La station de desinfection et d'isolement des Sources de Moïse est placée sous l'autorité du médecin en chef de Suez Si les malades y sont débarqués, deux des médecins de Suez y seront internés, l'un pour soigner les pesteux ou les cholériques, l'autre pour soigner les personnes non atteintes de peste ou de choléra. Dans le cas où il y aurait à la fois des pesteux, des cholériques et d'autres malades, le nombre des médecins internés sera porté à trois : un pour les pesteux, un pour les cholériques et le troisième pour les autres malades. Art. 64. — La station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse doit comprendre : 1° trois étuves à désinfection au moins, dont une placée sur un ponton, et l'outillage nécessaire pour la destruction des rats ; 2° deux hôpitaux d'isolement, chacun de douze lits, l'un pour les pesteux et les suspects de peste, l'autre pour les personnes atteintes ou suspectes de choléra. Ces hôpitaux doivent être disposés de façon à ce que, dans chacun d'eux, les malades, les suspects, les hommes et les femmes soient isolés les uns des autres ; 3° des baraquements, des tentes-hôpital et des tentes ordinaires pour les personnes débarquées ; 4° des baignoires et des douches-lavage en nombre suffisant ; 5° les bâtiments nécessaires pour les services communs, le personnel médical, les gardes, etc. ; un magasin, une buanderie ; 6° un réservoir d'eau ; 635 7° les divers bâtiments doivent être disposés de telle façon qu'il n'y ait pas de contact possible entre les malades, les objets infectés ou suspects et les autres personnes. Art. 65. — Un mécanicien est spécialement chargé de l'entretien des étuves placées aux Sources de Moïse. SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez. Art. 66. — L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine. Le Conseil en est immédiatement informé. Dans les cas douteux, la décision est prise par le Conseil. Art. 67. — Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est accordée, un télégramme est expédié à l'autorité désignée par chaque Puissance. L'expédition du télégramme est faite aux frais du navire. Art. 68. — Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de cette Puissance Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche forcée. Art. 69. — Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer s'il a à son bord des équipes de chauffeurs indigènes ou de serviteurs à gages quelconques, non inscrits sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage. Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous les navires se présentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous serment : «Avez-vous des auxiliaires : chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle de l'équipage ou sur le registre spécial ? Quelle est leur nationalité ? Où les avez-vous embarqués? » Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces auxiliaires et s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence. Art. 70. — Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à bord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd Ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du canal. Art. 71. — Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers ou de marchandises sont interdits pendant le parcours du canal de Suez à Port-Saïd. Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Port-Saïd en quarantaine. Art. 72. — Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer le parcours de Suez à Port-Saïd sans garage. En cas d'échouage ou de garage indispensables, les opérations nécessaires sont effectuées par le personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie du canal de Suez. Art. 73. — Les transports de troupes par bateaux suspects ou infectés transitant en quarantaine sont tenus de traverser le canal seulement de jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le canal, ils prennent leur mouillage au lac Timsah ou dans le grand lac Art. 74. — Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port de Port-Saïd, sauf dans les cas prévus aux art. 71, al. 2, et 75. 636 Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec les moyens du bord. Les chargeurs ou toutes autres personnes, qui seraient montés à bord, sont isolés sur le ponton quarantenaire. Leurs vêtements y subissent la désinfection réglementaire. Art. 75. — Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine de prendre du charbon à Port-Saïd, ces navires doivent exécuter cette opération dans un endroit offrant les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui sera indiqué par le Conseil sanitaire. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace de cette opération est possible et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage par les ouvriers du port est autorisé. La nuit, le lieu de l'opération doit être éclairé à la lumière électrique. Art. 76. — Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires sont deposés à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et de la conduits directement au ponton de quarantaine, où leurs vêtements subissent la désinfection lorsqu'elle est jugée nécessaire. Art. 77. — Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient, pour le passage du canal de Suez, des dispositions suivantes : Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production d'un certificat émanant des médecins du bord, contresigne par le Commandant et affirmant sous serment :
- a)qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ soit pendant la traversée, aucun cas de peste, ou de choléra ;
- b)qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord, sans exception, a été passée moins de douze heures avant l'arrivée dans le port égyptien et qu'elle n'a révelé aucun cas de ces maladies. Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immédiatement libre pratique, à la condition qu'ils aient complété, à partir de leur depart du dernier port contaminé, une période de cinq jours pleins. Ceux de ces navires qui n'ont pas complété la période exigée, peuvent transiter le canal en quarantaine sans subir la visite medicale, pourvu qu'ils produisent le susdit cetificat à l'autorité quarantenaire. L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses agents, la visite médicale à bord des navires de guerre toutes les fois qu'elle le juge necessaire. Les navires de guerre, suspects ou infectés, seront soumis aux règlements en vigueur. Ne sont considérées comme navires de guerre que les unités de combat. Les bateauxtransports, les navires-hôpitaux entrent dans la categorie des navires ordinaires. Art. 78. — Le Conseil maritime et quarantenaire d'Égypte est autorisé à organiser le transit du territoire égyptien, par voie ferrée, des malles postales et des passagers ordinaires venant de pays contaminés dans des trains quarantenaires, sous les conditions déterminées dans l'annexe n° I . SECTION V I . — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique. Art. 79. — Les navires, avant de pénétrer dans le Golfe Persique, sont arraisonnés à l'établissement sanitaire de l'île d'Ormuz. Ils sont, d'après l'état sanitaire du bord et d'après leur provenance, soumis au régime prévu par la section III du chap. II, du titre I. 637 Toutefois, les navires qui doivent remonter le Chat-el Arab seront autorisés, si la durée de l'observation n'est pas terminée, à continuer leur route, à la condition de passer le Golfe Persique et le Chat-el-Arab en quarantaine. Un gardien chef et deux gardes sanitaires pris à Ormuz surveilleront le bateau jusqu'à Bassorah, où une seconde visite médicale sera pratiquée et où se feront les désinfections nécessaires. En attendant que la station sanitaire d'Ormuz soit organisée, ce seront des gardes sanitaires pris dans le poste provisoire établi en vertu de l'art 82 ci après, al. 2, qui accompagneront les navires passant en quarantaine jusque dans le Chat-el-Arab, dans l'établissement placé aux environs de Bassorah. Les bateaux qui doivent toucher aux ports de la Perse pour y débarquer des passagers ou des marchandises pourront faire ces opérations à Bender-Bouchir. Il est bien entendu qu'un navire qui reste indemne à l'expiration des cinq jours à compter de la date à laquelle il a quitté le dernier port contaminé do peste ou de choléra, recevra la libre pratique dans les ports du Golfe après constatation, à l'arrivée, de son état indemne. Art. 80. — Les art. 20 à 28 de la présente Convention sont applicables, en ce qui concerne la classification des navires ainsi que le régime à leur faire subir dans le Golfe Persique, sous les trois réserves suivantes ; 1° la surveillance des passagers et de l'équipage sera toujours remplacée par une observation de même durée ; 2° les navires indemnes ne pourront y recevoir libre pratique qu'à la condition d'avoir complété cinq jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé ; 3° en ce qui concerne les navires suspects le délai de cinq jours pour l'observation de l'équipage et des passagers comptera à partir du moment où il n'existe plus de cas du peste ou de choléra à bord. SECTION VII. — Établissements sanitaires du Golfe Persique. Art. 81. — Des établissements sanitaires doivent être construits sous la direction du Conseil de santé de Constantinople et à ses frais, l'un à l'île d'Ormuz, l'autre aux environs de Bassorah, dans un lieu à déterminer. Il y aura à la station sanitaire de l'île d'Ormuz deux médecins au moins, des agents sanitaires, des gardes sanitaires et tout un outillage de désinfection et de destruction des rats. Un petit hôpital sera construit. A la station des environs de Bassorah seront construits un grand lazaret comportant un service médical composé de plusieurs médecins et des installations pour la désinfection des marchandises. Art. 82. — Le Conseil supérieur de santé de Constantinople, qui a sous sa dépendance l'établissement sanitaire de Bassorah, exercera le même pouvoir en ce qui concerne celui d'Ormuz. En attendant que l'établissement sanitaire d'Ormuz soit construit, un poste sanitaire y sera établi par les soins du Conseil supérieur de santé de Constantinople. Chap. II. — Provenances par terre. SECTION I . — Règles générales. Art. 83. — Les mesures prises sur la voie de terre contre les provenances des régions. 638 contaminées de peste ou de choléra doivent être conformes aux principes sanitaires formulés par la présente Convention. Les pratiques modernes de la désinfection doivent être substituées aux quarantaines de terre. Dans ce but, des etuves et d'autres outillages de désinfection seront disposés dans des points bien choisis sur les routes suivies par les voyageurs. Les mêmes moyens seront employés sur les lignes de chemins de fer créées ou à créer. Les marchandises seront désinfectées suivant les principes de la présente Convention. Art. 84. — Chaque Gouvernement est libre de fermer au besoin une partie de ses frontières aux passagers et aux marchandises, dans les endroits où l'organisation d'un contrôle sanitaire rencontre des difficultés. SECTION II. — Frontières terrestres turques. Art. 85. — Le Conseil supérieur de santé de Constantinople devra organiser sans délai les établissements sanitaires de Hanikin et de Kisil Dizié, près de Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe. TlTRE III. — DISPOSITIONS SPECIALES AUX PÈLERINAGES. Chap. 1er — Prescriptions générales. Art. 86. — Les dispositions des art. 46 et 47 du titre II sont applicables aux personnes et objets devant être embarqués à bord d'un navire à pèlerins partant d'un port de l'Océan Indien et de l'Océanie, alors même que le port ne serait pas contaminé de peste ou de choléra. Art 87. — Lorsqu'il existe des cas de peste ou de choléra dans le port, l'embarquement ne se fait à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes ont été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste ou du choléra. Il est entendu que, pour executer cette mesure, chaque Gouvernement peut tenir compte des circonstances et possibilités locales. Art. 88. — Les pèlerins sont tenus, si les circonstances locales le permettent, de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage, spécialement du billet d'aller et retour. Art. 89. — Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux. Art. 90. — Les navires à pèlerins faisant le cabotage destinés aux transports de courte durée dits « voyages au cabotage » sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention. Art. 91. — N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe, en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute. Art. 92. —Tout navire à pèlerins, à l'entrée de la Mer Rouge et du Golfe Persique, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage 639 du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de Santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention. Art. 93. — Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins. Elles doivent être comprises dans le prix du billet. Art. 94. — Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embarquent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement. Les navires, après avoir débarqué leurs pêlerins, doivent changer de mouillage pour opérer le rembarquement Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groupes aussi peu nombreux que possible. Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par distillation. Art. 95. — Lorsqu'il y a de la peste ou du choléra au Hedjaz, les vivres emportés par les pèlerins sont détruits si l'autorité sanitaire le juge nécessaire. Chap. II. — Navires à pélerins. — Installations sanitaires. SECTION I. — Conditionnement général des navires. Art. 96. — Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont. En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge une surface de 1 m. 50 carrés, c'est-à-dire 16 pieds carrés anglais, avec une hauteur d'entrepont d'environ 1 m. 80. Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un espace d'au moins 2 mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire. Art. 97. — De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau de mer pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes. Art. 98. — Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisances à l'usage de l'équipage de latrines à effet d'eau ou pourvues d'un robinet dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées. Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes. Des lieux d'aisances ne doivent pas exister dans les entreponts ni dans la cale. Art. 99. — Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont. Art. 100. — Une infirmerie régulièrement installée et offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité doit être réservée aux logements des malades. Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 pCt. des pèlerins embarqués à raison de 3 mètres carrés par tête. Art. 101. — Le navire doit être pourvu des moyens d'isoler les personnes présentantdes symptômes de peste ou de choléra. Art. 102. — Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les 640 objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent déterminer la nature et la quantité des médicaments1). Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins. Art. 103. — Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille. Art. 104. — Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant : 1° la destination du navire ; 2° le prix des billets; 3° la ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin ; 4° le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et devant être payés à part. Art. 105. — Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en déterminent la nature, la quantité et les dimensions. Art. 106. — Les prescriptions du chap. I, du chap. II (sections I, II et III), ainsi que du chap. III du présent titre, seront affichées, sous la forme d'un règlement, dans la langue de la nationalité du navire ainsi que dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pèlerins. SECTION II. — Mesures à prendre avant le départ. Art 107. — Le capitaine ou, à defaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Dans les ports d'escale, le capitaine ou, à défaut de capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de faire cette même déclaration douze heures avant le départ du navire Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire. Art 108. — A la suite de la déclaration prescrite par l'article précédent, l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage delivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état actuel du navire 2). 1) Il est desirable que chaque navire soit muni des principaux agents d'immunisation (sérum antipesteux, vaccin de Haffkine, etc ). 2) L'autorité compétente est actuellement : dans les Indes anglaises un fonctionnaire (officer) désigné à cet effet par le Gouvernement local (Native passenger Ships Act., 1887, art. 7) ; — dans les Indes néerlandaises, le maître du port — en Turquie, l'autorité sanitaire ; — en Autriche-Hongrie, l'autorité du port ; — en Italie, le capitaine de port ; — en France, en Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire ; — en Egypte, l'autorité sanitaire quarantenaire, etc. 641 Art. 109. — L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée :
- a)que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté ;
- b)que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont est en bois ou en fer recouvert de bois ;
- c)qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;
- d)que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute contamination ; qu'elle existe en quantité suffisante ; qu'à bord les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de distribution dits « suçoirs » sont absolument interdits ;
- e)que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de 5 litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;
- f)que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité auront été constatées par l'autorité sanitaire du port d'embarquement des pèlerins ;
- g)que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné, 1) soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, le tout conformément aux art 102 et 103 ;
- h)que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants ;
- i)que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la Section III ci-après peuvent être exécutées Art. 110. — Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains : 1° une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer ; 2° une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées: équipage, pèlerins et autres passagers, la nature de la cargaison, le lieu du départ. L'autorité compétente indique sur la patente si le chiffre réglementaire des pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes. SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée. Art. 111. — Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants ; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition, Art. 112. — Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec, avec lequel on mélange des désinfectants, pendant que les pèlerins sont sur le pont. 1) Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de médecins commissionnés. 47 c 642 Art. 113. — Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour. Art 114 — Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières. Art. 115 — Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les malades visés dans l'article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent ces malades, et qui ont pu être souillés. Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution désinfectante. Art. 116. — Les locaux occupés par les malades, visés dans l'art. 100, doivent être rigoureusement désinfectés. Art. 117. — Les navires à pèlerins sont obligatoirement soumis à des opérations de désinfection conformes aux règlements en vigueur sur la matière dans le pays dont ils portent le pavillon. Art. 118. — La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins 5 litres. Art. 119. — S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autrement et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible de s'en procurer de meilleure. Art. 120. — Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. I l doit notamment : 1° s'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés ; 2° s'assurer que les prescriptions de l'art. 118 relatif à la distribution de l'eau sont observées; 3° s'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'art 119 ; 4° s'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'art. 113 ; 5° s'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite conformément aux art 116 et 117 ; 6° tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée. Art. 121. — Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra peuvent seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes embarquées. 643 Art. 122. — En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort, d'après le certificat du médecin et la date du décès. En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante, doit être jeté à la mer. Art. 123. — Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port d'arrivée. Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste dressée en exécution de l'art. 110. Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin. En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l'art. 110 précité et préalablement au visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente. Art. 124. — La patente délivrée au port de départ ne doit pas être changée au cours du voyage. Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit : 1° le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port ; 2° les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées ; 3° l'état sanitaire du port de relâche. SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge. A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant d'un port contaminé et allant du Sud vers le Hedjaz. Art. 125. — Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au préalable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par les art. 126 à 128 Art 126 — Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées : Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures. Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront réembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz. Pour la peste, les prescriptions de l'art. 23 et de l'art. 24 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires. Art. 127. — Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau de peste ou de choléra depuis sept jours, sont traités de la manière suivante : 644 Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés En temps de choléra, l'eau de la cale est changée. Les parties du navire habitées par les malades sont désinfectées. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarantehuit heures. Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins sont réembarqués immédiatement, et le navire est dirigé sur Djeddah, où une seconde visite médicale a lieu à bord Si son résultat est favorable, et sur le vu de la déclaration écrite des médecins du bord certifiant, sous serment, qu'il n'y a pas eu de cas de peste ou de choléra, pendant la traversée, les pèlerins sont immédiatement débarqués. Si, au contraire, un ou plusieurs cas avérés ou suspects de peste ou de choléra ont été constatés pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des navires infectés. Pour la peste, les prescriptions de l'art. 22, troisième alinéa, sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires. Art. 128. — Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas de peste ou de choléra, ou bien ayant présenté des cas de peste ou de choléra depuis sept jours, subissent le régime suivant : Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra venait à s'y développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers, sont désinfectés ainsi que le navire. La désinfection est pratiquée d'une façon complète. Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection. Les passagers restent à l'établissement de Camaran sept ou cinq jours, suivant qu'il s'agit de peste ou de choléra. Lorsque les cas de peste ou de choléra remontent à plusieurs jours, la durée de l'isolement peut être diminuée. Cette durée peut varier selon l'époque de l'apparition du dernier cas et d'après la décision de l'autorité sanitaire. Le navire est dirigé ensuite sur Djeddah, où est faite une visite médicale individuelle et rigoureuse. Si son résultat est favorable, le navire reçoit la libre pratique. Si, au contraire, des cas avérés de peste ou de choléra se sont montrés à bord pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des navires infectés. Pour la peste, le régime prévu par l'art. 21 est applique en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires. 1° Station de Camaran. Art. 129. — La station de Camaran doit répondre aux conditions ci-après : l'île sera évacuée complètement par ses habitants. 645 Pour assurer la sécurité et faciliter le mouvement de la navigation dans la baie de l'île de Camaran, il doit être : 1° installé des bouées et des balises en nombre suffisant ; 2° construit un môle ou quai principal pour débarquer les passagers et les colis; 3° disposé un appontement différent pour l'embarquement séparé des pèlerins de chaque campement ; 4° acquis des chalands en nombre suffisant, avec un remorqueur à vapeur, pour assurer le service de débarquement et d'embarquement des pèlerins. Art. 130. — Le débarquement des pèlerins des navires infectés est opéré par les moyens du bord Si ces moyens sont insuffisants, les personnes et les chalands qui ont aidé au débarquement, subissent le régime des pèlerins et du navire infecté. Art 131. — La station sanitaire comprendra les installations et l'outillage ci-après : 1° un réseau de voies ferrées reliant les débarcadères aux locaux de l'Administration et de désinfection ainsi qu'aux locaux des divers services et aux campements; 2° des locaux pour l'administration et pour le personnel des services sanitaires et autres ; 3° des bâtiments pour la désinfection et le lavage des effets à usage et autres objets; 4° des bâtiments où les pèlerins seront soumis à des bains-douches ou à des bains de mer pendant que l'on désinfectera les vêtements en usage ; 5° des hôpitaux séparés pour les deux sexes et complètement isolés :
- a)pour l'observation des suspects ;
- b)pour les pesteux;
- c)pour les cholériques;
- d)pour les malades atteints d'autres affections contagieuses;
- e)pour les malades ordinaires; 6° des campements séparés les uns des autres d'une manière efficace; la distance entre eux doit être la plus grande possible ; les logements destinés aux pèlerins doivent être construits dans les meilleures conditions hygieniques et ne doivent contenir que vingt-cinq personnes; 7° un cimetière bien situé et éloigné de toute habitation, sans contact avec une nappe d'eau souterraine, et drainé à 0 m. 50 au-dessous du plan des fosses ; 8° des étuves à vapeur en nombre suffisant et présentant toutes les conditions de sécurité, d'efficacité et de rapidité; des appareils pour la destruction des rats; 9° des pulvérisateurs, étuves à désinfection et moyens nécessaires pour une désinfection chimique ; 10° des machines à distiller l'eau : des appareils destinés à la stérilisation de l'eau par la chaleur; des machines à fabriquer la glace. Pour la distribution de l'eau potable : des canalisations et réservoirs fermés, étanches, et ne pouvant se vider que par des robinets ou des pompes ; 11° un laboratoire bactériologique avec le personnel nécessaire; 12° une installation de tinettes mobiles pour recueillir les matières fécales préalablement désinfectées et l'epandage de ces matières sur une des parties de l'île les plus éloignées des campements, en tenant compte des conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de ces champs d'épandage au point de vue de l'hygiène; 13° Les eaux sales doivent être éloignées des campements sans pouvoir stagner ni servir à l'alimentation. Les eaux-vannes qui sortent des hôpitaux doivent être désinfectées. Art. 132. — L'autorité sanitaire assure, dans chaque campement, un établissement pour les comestibles, un pour le combustible. 646 Le tarif des prix fixés par l'autorité competente est affiche en plusieurs endroits du campement et dans les principales langues des pays habités par les pèlerins. Le contrôle de la qualité des vivres et d'un approvisionnement suffisant est fait chaque jour par le médecin du campement. L'eau est fournie gratuitement. 2° Stations d'Abou-Ali, Abou-Saad, Djeddah, Vasta et Yambo Art. 133 — Les stations sanitaires d'Abou-Ali, d'Abou-Saad, de Vasta, ainsi que celles de Djeddah et de Yambo, doivent répondre aux conditions ci-après : 1° création à Abou-Ali, de quatre hôpitaux, deux pour pesteux, hommes et femmes, deux pour cholériques, hommes et femmes ; 2° création à Vasta d'un hôpital pour malades ordinaires ; 3° installation à Abou-Saad et à Vasta de logements en pierre capables de contenir cin quante personnes par logement; 4° trois étuves de désinfection placées à Abou-Ali, Abou-Saad et Vasta, avec buanderies, accessoires et appareils pour la destruction des rats ; 5° établissement de douches-lavages à Abou-Saad et à Vasta ; 6° dans chacune des îles d'Abou-Saad et de Vasta, établissement de machines à distiller pouvant fournir ensemble 15 tonnes d'eau par jour ; 7° pour les matières fécales et les eaux sales, le régime sera régle d'après les principes admis pour Camaran ; 8° un cimetière sera établi dans une des îles ; 9° installations sanitaires à Djeddah et Yambo prévues dans l'art. 150, et notamment des étuves et autres moyens de désinfection pour les pèlerins quittant le Hedjaz Art 134. — Les règles prescrites pour Camaran, en ce qui concerne les vivres et l'eau, sont applicables aux campements d'Abou-Ali, d'Abou-Saad et de Vasta B. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant du Nord et allant vers le Hedjaz. Art. 135. — Si la présence de la peste ou du choléra n'est pas constatée dans le port de départ ni dans ses environs, et qu'aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est immédiatement admis à la libre pratique. Art 136. — Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de choléra s'est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui s'arrêtent à Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique. SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins. A. Navires à pèlerins retournant vers le Nord. Art. 137. — Tout navire à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée, ayant à bord des pèlerins ou masses analogues, et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El Tor pour y subir l'observation et les mesures sanitaires indiquees dans les art. 141 à 143. 647 Art. 138. — Les navires ramenant les pèlerins musulmans vers la Méditerranée ne traversent le canal qu'en quarantaine. Art. 139. — Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu'après avoir fini leur observation à la station sanitaire de El-Tor, les pèlerins égygptiens seront seuls autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers. Ne seront reconnus comme Egyptiens ou résidant en Egypte que les pèlerins porteurs d'une carte de résidence émanant d'une autorité égyptienne et conforme au modèle établi. Des exemplaires de cette carte seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires de Djeddah et de Yambo, où les agents et capitaines de navires pourront les examiner. Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les Tunisiens, les Algériens, les Marocins, etc , ne peuvent, après avoir quitté El-Tor, être débarqués dans un port égyptien. En conséquence, les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le transbordement des pèlerins étrangers à l'Egypte soit à Tor, soit à Suez, à Port-Saïd ou à Alexandrie, est interdit. Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins appartenant aux nationalités dénommées dans l'alinea précédent suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Mediterranée Art. 140. — Les pèlerins égyptiens subissent soit à El-Tor, soit à Souakim, ou dans toute autre station désignée par le Conseil sanitaire d'Egypte, une observation de trois jours et une visite médicale, avant d'être admis en libre pratique. Art 141 — Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz ou dans le port d'où provient le navire, ou l'a été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées à Camaran pour les navires infectés Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si la peste ou le choléra venait à s'y développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers, les bagages et les marchandises suspectes d'être contaminées sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinfection et celle du navire sont pratiquées d'une façon complète. Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection. Le régime prévu par les art. 21 et 24 est appliqué en ce qui concerne les rats qui pourraient se trouver à bord. Tous les pèlerins sont soumis, à partir du jour où ont été terminées les opérations de désinfection, à une observation de sept jours pleins, qu'il s'agisse de peste ou de choléra. Si un cas de peste ou de choléra s'est produit dans une section, la période de sept jours ne commence pour cette section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté Art. 142 — Dans le cas prévu par l'article précédent, les pèlerins égyptiens subissent en outre une observation supplémentaire de trois jours. Art. 143. — Si la présence de la peste ou du choléra n'est constatée ni au Hedjaz, ni au 648 port d'où provient le navire, et ne l'a pas été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis à El-Tor aux règles instituées à Camaran pour les navires indemnes. Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale ou la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations, y compris le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser soixante-douze heures. Toutefois, un navire à pèlerins, appartenant à une des nations ayant adhéré aux stipulations de la présente convention et des conventions antérieures, s'il n'a pas eu de malades atteints de peste ou de choléra en cours de route de Djeddah à Yambo et à El-Tor, et si la visite médicale individuelle, faite à El-Tor après débarquement, permet de constater qu'il ne contient pas de tels malades, peut être autorisé, par le Conseil sanitaire d'Égypte, à traverser en quarantaine le canal de Suez, même la nuit, lorsque sont réunies les quatre conditions suivantes: 1° le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs médecins commissionnés par le Gouvernement auquel appartient le navire ; 2° le navire est pourvu d'étuves à désinfection, et il est constaté que le linge sale a été désinfecté en cours de route ; 3° il est établi que le nombre des pèlerins n'est pas supérieur à celui autorisé par les règlements du pèlerinage ; 4° le capitaine s'engage à se rendre directement dans un des ports du pays auquel appartient le navire. La visite médicale après débarquement à El-Tor doit être faite dans le moindre délai possible. La taxe sanitaire payée à l'Administration quarantenaire est la même que celle qu'auraient payée les pèlerins s'ils étaient restés trois jours en quarantaine. Art. 144 — Le navire qui, pendant la traversée de El-Tor à Suez, aurait eu un cas suspect à bord, sera repoussé à El-Tor. Art. 145. — Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens Art. 146. — Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à destination d'un port de la côte africaine de la Mer Rouge sont autorisés à se rendre directement à Souakim, ou en tel autre endroit que le Conseil sanitaire d'Alexandrie décidera, pour y subir le même régime quarantenaire qu'à El-Tor. Art. 147. — Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la Mer Rouge avec patente nette, n'ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu d'accident suspect durant la traversée, sont admis en libre pratique à Suez, après visite médicale favorable. Art. 148. — Lorsque la peste ou le choléra aura été constaté au Hedjaz : 1° les caravanes composées de pèlerins égyptiens doivent, avant de se rendre en Égypte, subir une quarantaine de rigueur à El-Tor, de sept jours en cas de choléra ou de peste; elles doivent ensuite subir à El-Tor une observation de trois jours, après laquelle elles ne sont admises en libre pratique qu'après visite médicale favorable et désinfection des effets ; 2° les caravanes composées de pèlerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie de terre sont soumises aux mêmes mesures que les caravanes égyptiennes et doivent être accompagnées par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du désert. 649 Art. 149. — Lorsque la peste ou le choléra n'a pas été signalé au Hedjaz, les caravanes de pèlerins venant du Hedjaz par la route de Akaba ou de Moïla sont soumises, à leur arrivée au canal ou à Nakhel, à la visite médicale et à la désinfection du linge sale et des effets à usage. B. Pèlerins retournant vers le Sud. Art. 150. — Il y aura dans les ports d'embarquement du Hedjaz des installations sanitaires assez complètes pour qu'on puisse appliquer aux pèlerins qui doivent se diriger vers le Sud pour rentrer dans leur pays les mesures qui sont obligatoires, en vertu des art. 46 et 47, au moment du départ de ces pèlerins dans les ports situés au-delà du détroit de Bab el-Mandeb. L'application de ces mesures est facultative, c'est-à-dire qu'elles ne sont appliquées que dans les cas où l'autorité consulaire du pays auquel appartient le pèlerin, ou le médecin du navire à bord duquel il va s'embarquer, les juge nécessaires. Chap. III. — Pénalités Art. 151. — Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé, pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, est passible d'une amende de 2 livres turques . 1) Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aurait été victime du manquement et qui établirait qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris. Art. 152 — Toute infraction à l'art. 104 est punie d'une amende de 30 livres turques. Art. 153. — Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment laissé commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire, prévues à l'art. 110. est passible d'une amende de 50 livres turques. Art. 154. — Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste régiementaire et régulièrement tenue suivant les art. 110, 123 et 124, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques. Art. 155 — Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord plus de cent pèlerins sans la présence d'un médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l'art. 103, est passible d'une amende de 300 livres turques. Art. 156. — Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer, conformément aux prescriptions de l'art. 110, est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus. Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station où réside une autorité compétente, et le capitaine est tenu de fournir aux pèlerins débarqués l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination. Art. 157. — Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 20 livres turques par chaque pèlerin débarqué à tort. Art. 158. — Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires à pèlerins sont punies d'une amende de 10 à 100 livres turques. Art. 159. — Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente 1) La livre turque vaut 22 fr. 50. 47 d 650 de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'autorité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de droit. Art. 160. — Dans les ports ottomans, la contravention aux dispositions concernant les navires à pèlerins est constatée, et l'amende imposée par l'autorité compétente conformément aux art. 173 et 174. Art. 161. — Tous les agents appelés à concourir à l'exécution des prescriptions de la présente Convention en ce qui concerne les navires à pèlerins sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans l'application desdites prescriptions. TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION. I. — Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte. Art. 162. — Sont confirmées les stipulations de l'annexe III de la Convention sanitaire de Venise du 30 janvier 1892, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, telles qu'elles résultent des décrets de S. A . le Khédive en date des 19 juin 1893 et 25 décembre 1894, ainsi que de l'arrêté ministériel du 19 juin 1893 Lesdits décrets et arrêté demeurent annexés à la présente Convention. Art. 163, — Les dépenses ordinaires résultant des dispositions de la présente Convention relatives notamment à l'augmentation du personnel relevant du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, seront couvertes à l'aide d'un versement annuel complémentaire par le Gouvernement égyptien, d'une somme de quatre mille livres égyptiennes, qui pourrait être prélevée sur l'excédent du service des phares resté à la disposition de ce Gouvernement. Toutefois il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire de 10 P T. (piastres tarif) par pèlerin, à prélever à El Tor. Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à supporter cette part dans les dépenses, les Puissances representées au Conseil sanitaire s'entendraient avec le Gouvernement khédivial pour assurer la participation de ce dernier aux dépenses prévues Art. 164. — Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte est chargé de mettre en concordance avec les dispositions de la présente Convention les règlements actuellement appliqués par lui concernant la peste, le choléra et la fièvre jaune, ainsi que le règlement relatif aux provenances des ports arabiques de la Mer Rouge, à l'époque du pélerinage. Il revisera, s'il y a lieu, dans le même but, le règlement général de police sanitaire, maritime et quarantenaire présentement en vigueur. Ces règlements, pour devenir exécutoires, doivent être acceptés par les diverses Puissances représentees au Conseil II. — Conseil supérieur de santé de Constantinople. Art. 165. — Le Conseil superieur de santé de Constantinople est chargé d'arrêter les mesures à prendre pour prevenir l'introduction dans l'Empire ottoman et la transmission à l'étranger des maladies epidémiques 651 Art. 166. — Le nombre des Délégués ottomans au Conseil supérieur de santé qui prendront part aux votes est fixé à quatre membres, savoir : le Président du Conseil ou, en son absence, le Président effectif de la séance. Ils ne prendront part au vote qu'en cas de partage des voix ; l'Inspecteur général des services sanitaires ; l'Inspecteur de service ; le Délégué intermédiaire entre le Conseil et la Sublime Porte, dit Mouhassébedji. Art 167. — La nomination de l'Inspecteur général, de l'Inspecteur de service et du Délégué précité, désignés par le Conseil, sera ratifiée par le Gouvernement ottoman. Art 168. — Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à la Roumanie le droit, comme Puissance maritime, d'être représentée au sein du Conseil par un Délégué. Art. 169 — Les Délégués des divers États doivent être des médecins régulièrement diplômes par une faculté de médecine europeenne, nationaux des pays qu'ils representent des fonctionnaires consulaires, du grade de Vice-Consul au moins ou d'un grade équivalent. Les Délégués ne doivent avoir d'attache d'aucun genre avec l'autorité locale ni avec une compagnie maritime. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires actuellement en fonctions. Art. 170. —Les décisions du Conseil supérieur de santé, prises à la majorité des membres qui le composent, ont un caractère exécutoire, sans autre recours Les Gouvernements signataires conviennent que leurs Représentants à Constantinople seront chargés de notifier au Gouvernement ottoman la présente Convention et d'intervenir auprès de lui pour obtenir son accession. Art. 171. — La mise en pratique et la surveillance des dispositions de la présente Convention, en ce qui concerne les pèlérinages et les mesures contre l'invasion et la propagation de la peste et du choléra, sont confiées, dans l'étendue de la compétence du Conseil supérieur, de santé de Constantinople, à un Comité pris exclusivement dans le sein de ce Conseil et composé de représentants des diverses Puissances qui auront adhéré à la présente Convention. Les représntants de la Turquie dans ce comité sont au nombre de trois : l'un d'eux à la présidence du Comité. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante Art. 172.. — Un corps de médecins diplômés, de désinfecteurs et de mécaniciens bien exercés, ainsi que de gardes sanitaires recrutés parmi les personnes ayant fait le service militaire, comme officiers ou sous-officiers, est créé et aura pour mission d'assurer, dans le ressort du Conseil supérieur de santé de Constantinople, le bon fonctionnement des divers établissements sanitaires énumérés et institués par la présente Convention. Art. 173. — L'autorité sanitaire du port ottoman de relâche ou d'arrivée, qui constate une contravention, en dresse un procès-verbal, sur lequel le capitaine peut inscrire ses observations. Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est transmise, au port de relâche ou d'arrivée, à l'autorité consulaire du pays dont le navire porte le pavillon. Cette autorité assure le dépôt de l'amende entre ses mains. En l'absence d'un consul, l'autorité sanitaire reçoit cette amende en dépôt. L'amende n'est définitivement acquise au Conseil supérieur de santé de Constantinople que lorsque la Commission consulaire indiquée à l'article suivant a prononcé sur la validité de l'amende. 652 Un deuxième exemplaire du procès-verbal certifié conforme doit être adressé par l'autorité sanitaire qui a constaté la contravention au Président du Conseil de santé de Constantinople, qui communique cette pièce à la Commission consulaire. Une annotation est inscrite sur la patente par l'autorité sanitaire ou consulaire, indiquant la contravention relevée et le dépôt de l'amende. Art. 174 — Il est créé à Constantinople une Commission consulaire pour juger les déclarations contradictoires de l'agent sanitaire et du capitaine inculpé. Elle est désignée chaque année par le corps consulaire. L'Administration sanitaire peut être représentée par un agent remplissant les fonctions de ministère public. Le Consul de la nation intéressée est toujours convoqué ; il a droit de vote. Art. 175. — Les dépenses d'établissement, dans le ressort du Conseil supérieur de santé de Constantinople, des postes sanitaires définitifs et provisoires prévus par la présente Convention sont, quant à la construction des bâtiments, à la charge du Gouvernement ottoman Le Conseil supérieur de santé de Constantinople est autorisé, si besoin est et vu l'urgence, à faire l'avance des sommes nécessaires sur le fonds de réserve ; ces sommes lui sont fournies, sur sa demande, par la « Commission mixte chargée de la revision du tarif sanitaire ». Il devra, dans ce cas, veiller à la construction de ces établissements. Le Conseil supérieur de santé de Constantinople devra organiser sans délai les établissements sanitaires de Hanikin et de Kisil-Dizié, près de Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe, au moyen des fonds qui sont dès maintenant mis à sa disposition. Les autres frais occasionnés, dans le ressort dudit Conseil, par le régime établi par la présente Convention, sont répartis entre le Gouvernement ottoman et le Conseil supérieur de santé de Constantinople, conformément à l'entente intervenue entre le Gouvernement et les Puissances représentées dans ce Conseil. III. Conseil sanitaire international de Tanger. Art. 176. — Dans l'intérêt de la santé publique, les Hautes Parties Contractantes conviennent que leurs Représentants au Maroc appelleront de nouveau l'attention du Conseil sanitaire international de Tanger sur la nécessité d'appliquer les stipulations des Conventions sanitaires. IV. — Dispositions diverses. Art. 177. — Chaque Gouvernement déterminera les moyens à employer pour opérer la désinfection et la destruction des rats. 1) 1) Les moyens de desinfection suivants sont donnés à titre d'indications : Les hardes, vieux chiffons, pansements infectés, les papiers et autres objets sans valeur doivent être détruits par le feu. Les effetsà usage individuel, les objets de literie, les matelas souillés par le bacille pesteux sont sûrement desinfectés : Par le passageà l'étuve à vapeur sous pression ou à l'étuve à vapeur fluente à 100 degres ; par l'exposition aux vapeurs de formol. Les objets qui peuvent, sans détérioration, être trempés dans des solutions antiseptiques (couvertures, linges, draps de lits) peuvent être desinfectés au moyen des solutions de sublime à 1 p 1000, d'acide phéniqueà 3 pOt., de lysolet de crésyl commercial à 3 pCt., de formol à 1 pCt. (une partie de la solution commerciale de formaldéhyde à 40 pCt.), ou au moyen des hypochlorites alcalins (de soude, de potasse) à 1 pCt., c'est-à-dire une partie de la solution usuelle d'hypochlorite commercial. 653 Art. 178. — Le produit des taxes et des amendes sanitaires ne peut, en aucun cas, être employé à des objets autres que ceux relevant des Conseils sanitaires. Art. 179. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire rédiger par leurs A d m i nistrations sanitaires une instruction destinée à mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a pas de médecin à bord, en mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la présente Convention en ce qui concerne la peste et le choléra, ainsi que les règlements relatifs à la fièvre jaune. V. — Golfe Persique. Art. 180 — Les frais de construction et d'entretien de la station sanitaire, dont la création à l'île d'Ormuz est prescrite par l'art. 81 de la présente Convention, sont mis à la charge du Conseil supérieur de santé de Constantinople. La Commission mixte de revision dudit Conseil devra se réunir le plus tôt possible pour lui fournir, sur sa demande, les ressources nécessaires prises sur les réserves disponibles. V I . — D'un Office international de santé. Art. 181. — La Conference ayant pris acte des conclusions ci-annexées de sa Commission des voies et moyens sur la création d'un Office sanitaire international à Paris, le Gouvernement français saisira, quand il le jugera opportun, de propositions à cet effet, par la voie diplomatique, les Etats représentés à la Conférence. TITRE V. — FIÈVRE JAUNE. Art. 182. — Il est recommandé aux pays intéressés de modifier leurs règlements sanitaires de maniere à les mettre en rapport avec les données actuelles de la science sur le mode de transmission de la fièvre jaune, et surtout sur le rôle des moustiques comme véhicules des germes de la maladie. TITRE V I . — ADHÉSIONS ET RATIFICATIONS. Art. 183. — Les Gouvernements qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à y adhérer s,ur leur demande Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires. Il va sans dire que le temps de contact doit être assez long, pour que les germes desséchés soient bien pénétrés par les solutions antiseptiques. Quatreà six heures suffisent. Pour la destruction des rats, trois procédés sont actuellement mis en pratique : 1° Celui à l'acide sulfureux mélangé d'une petite quantité d'anhydride sulfurique, propulsé sous pression dans les cales, avec brassage de l'air, qui fait perir les rats et les insectes et detruirait en même temps les bacilles pesteux lorsque la teneur en anhydride sulfureux-sulfurique est assez élevée. 2° Le procede qui envoie dans les cales un mélange non combustible de protoxyde et de dioxyde de carbone 3° Le procedé qui utilise l'acide carbonique de façon que la teneur de ce gaz dans l'air du navire soit de 30 pCt. environ. Ces deux derniers procedés font périr les rongeurs sans avoir la pretention de tuer les insectes et les bacilles de la peste. La Commission technique de la Conférence sanitaire de Paris
(1903)a indiqué les trois procedes ci-après mélange d'anhydrides sulfureux-sulfurique, mélange d'oxyde de carbone et d'acide carbonique, acide carbonique, parmi ceux auxquels les Gouvernements pourraient avoir recours, et elle a été d'avis que, dans le cas où ils ne seraient pas mis en œuvre par l'administration sanitaire elle-même, celle-ci devrait contrôler chaque operation et constater que la destruction des rats a éte realisee. 654 Art.
- — La presente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution dès que la publication en aura eté faite conformément à la législation des Etats signataires. Elle remplacera, dans les rapports respectifs des Puissances qui l'auront ratifiée ou y auront accédé, les Conventions sanitaires internationales signées les 30 janvier 1892, 15 avril 1893, 3 avril 1894 et 19 mars
- Les arrangements antérieurs énumérés ci-dessus demeureront en vigueur à l'égard des Puissances qui, les ayant signés ou y ayant adhéré, ne ratifieraient pas le présent acte ou n'y accéderaient pas. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont appose leurs cachets. Fait à Paris, le 3 décembre 1903, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du. Gouvernement de la République Française et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes ANNEXES. ANNEXE
- — (Voir art. 78.) Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés. er Art. 1 . — L'Administration des Chemins de fer Egyptiens désirant un train quarantenaire en correspondance avec l'arrivée des navires provenant de ports contamines devra en aviser l'autorite quarantenaire locale au moins deux heures avant le départ. Art.
- — Les passagers débarqueront à l'endroit ludique par l'autorité quarantenaire d'accord avec d'Admi nistration des Chemins de fer et le Gouvernement égyptien, et passeront directement, sans aucune communication, du bateau au train, sous la surveillance d'un officier du transit et de deux ou plusieurs gardes sanitaires Art
- — Le transport des effets, bagages, etc., des passagers sera effectué en quarantaine par les moyens du bord. Art.
- — Les agents du chemin de fer sont tenus de se conformer, en ce qui concerne les mesures quarantenaires, aux ordres de l'officier du transit. Art.
- — Les wagons affectés à ce service seront des wagons à couloir. Un garde sanitaire sera placé dans chaque wagon et sera chargé de la surveillance des passagers. Les agents du chemin de fer n'auront aucune communication avec les passagers. Un médecin du service quarantenaire accompagnera le train. Art.
- — Les gros bagages des passagers seront placés dans un wagon spécial qui sera scelle au départ du train par l'officier du transit. A l'arrivée, les scellés seront retirés par l'officier du transit. Tout transbordement ou embarquement sur le parcours est interdit. Art.
- — Les cabinets seront munis de tinettes contenant une certaine quantité d'antiseptique pour recevoir les dejections des passagers. Art. 8 — Le quai des gares ou le train sera obligé de s'arrêter sera complètement evacué sauf par les agents de service absolument indispensables. Art.
- — Chaque train pourra avoir un wagon-restaurant. La desserte de la table sera détruite. Les employés de ce wagon et les autres employés du chemin de fer qui, pour une raison quelconque, ont éte en contact avec les passagers, seront assujettis au même traitement que les pilotes et les electriciens à Pord Saïd ou à Suez ou à telles mesures que le Conseil jugera nécessaires. Art. 10 — Il est absolument défendu aux passagers de jeter quoi que ce soit par les fenêtres, portieres, etc 655 Art.
- — Dans chaque train un compartiment infirmerie restera vide pour y isoler les malades si le cas se présente. Ce compartiment sera installé d'après les indications du Conseil quarantenaire. Si un cas de peste ou de choléra se déclarait parmi les passagers, le malade serait immédiatement isolé dans le compartiment spécial. Ce malade, à l'arrivée du train, sera immédiatement transféré au lazaret quarantenaire. Les autres passagers continueront leur voyage en quarantaine. Art.
- — Si un cas de peste ou de choléra se déclarait pendant le parcours, le train serait désinfecté par l'autorité quarantenaire. Dans tous les cas, les fourgons ayant contenu les bagages et la malle seront désinfectés immédiatement après l'arrivée du train. Art.
- — Le transbordement du train au bateau sera fait de la même façon qu'à l'arrivée. Le bateau recevant les passagers sera immédiatement mis en quarantaine et mention sera faite sur la patente des accidents qui auraient pu survenir en cours de route, avec désignation spéciale des personnes qui auraient été en contact avec les malades. Art.
- — Les frais encourus par l'Administration quarantenaire sont à la charge de qui aura fait la demande du train quarantenaire. Art.
- — Le Président du Conseil ou son remplaçant aura le droit de surveiller ce train pendant tout son parcours. Le Président pourra, en plus, charger un employé supérieur (outre l'officier du transit et les gardes) de la surveillance dudit train. Cet employé aura accès dans le train sur la simple présentation d'un ordre signé par le Président. ANNEXE II. — (Voir art. 162.) Décret Khédivial du 19 juin
- Nous, KHÉDIVE D'ÉGYPTE, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres, Considérant qu'il a été necessaire d'introduire diverses modifications dans notre Décret du 3 janvier 1881 (2 Safer 1298), Décrétons : Art. 1er. — Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire est chargé d'arrêter les mesures à prendre pour prévenir l'introduction en Egypte, ou la transmission à l'étrang