← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise Großh. Beschluß vom 9. März 1915, wodurch die Errichtung der auf Gegenseitigkeit beruhenden l' établis

209 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 12 mars 1915. N° 21. Freitag, 12. März 1915. Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise Großh. Beschluß vom 9. März 1915, wodurch die Errichtung der auf Gegenseitigkeit beruhenden l' établissement de la société mutuelle d'assuVersicherungsgesellschaft genannt Association rances dite Association générale contre les générale contre les risques de la guerre, Mutuarisques de la guerre, Mutualité luxembourlité luxembourgeoise zu Luxemburg gestattet geoise, à Luxembourg, et en approuve les und deren Statut genehmigt wird. statuts. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'expédition authentique d'un acte reçu en date du 3 mars 1915, par le notaire Ch. Crocius de Luxembourg, porrant constitution et renfermant les statuts d'une société mutuelle d'assurances contre les risques de guerre, dite Association générale contre les risques de guerre, Mutualité luxembourgeoise, dont le siège est. à Luxembourg; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et des travaux publics, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L'établissement de la société mutuelle susdite est autorisé et ses statuts, tels qu'ils résultent de l'acte notarié, dont l'expédition demeure ci-annexée, Boni approuvés. Art. 2. La société susdite est autorisée à entreprendre den opérations d'assurances contre ]es risques de guerre dans le Grand-Duché. Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung eines am 3. März 1915 durch den Notar K. Crocius zu Luxemburg aufgenommenen Aktes, betreffend die Errichtung und das Statut einer Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit gegen Kriegsschäden genannt Association générale contre les risques de guerre, Mutualité luxembourgeoise, deren Sitz zu Luxemburg ist; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und der Offentlichen Arbeiten, und Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Negierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. l . Die Errichtung der vorgenannten aus Gegenseitigkeit beruhenden Gesellschaft ist gestattet und deren Statut in der Fassung wie es sich aus dem vorerwähnten notariellen Akt, wovon eine Ausfertigung hier beiliegt, ergibt, ist genehmigt. Art. 2. Vorgenannte Gesellschaft ist ermächtigt, Versicherungsgeschäfte gegen die Kriegs schäden im Großherzogtum vorzunehmen. 210 Art. 3. Ces autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des intéressés, et Nous Nous réservons de les retirer en cas de non-exécution ou de violation des statuts. Art. 4. Notre Directeur général de la justice et des travaux publics, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en tant que la chose le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec le texte des statuts approuvés. Luxembourg, le 9 mars 1915. MARIE-ADÉLAIDE. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, V. THORN. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Art. 3. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechten der Beteiligten verliehen, und Wir behalten uns vor, dieselben im Falle der Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zurückzunehmen. Art. 4. Unser General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, und Unser General-Direktor der Finanzen, sind, soweit es sie betrifft, mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt der mit dem Text des genehmigten Statuts im „Memorial" veröffentlicht werden soll. Luxemburg, den 9. März 1915. Maria Adelheid. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, V. T h o r n . Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. (ANNEXE.) STATUTS. Ont comparu: 1° M. Nicolas-Dominique-Ëdouard Hemmer, notaire, vice-président de la Chambre des députés, demeurant à Cap, canton de Capellen; 2° M. Léon Klensch, directeur d'assurances, demeurant à Pulvermühl; 3° M. Léon Metzler, avocat et député, demeurant à Luxembourg; 4°M. Édmond Müller, industriel et député, demeurant à Esch-s.-Alz. ; 5° M. Maurice Pescatore, industriel et député, demeurant à Septfontaines-lez-Luxembourg; 6° M. Ernest Talon, ingénieur, administrateur de sociétés industrielles, demeurant à Bruxelles. Lesquels comparants, en vue de garantir et d'assurer tous risques de guerre courus par; 1° les bâtiments à construire, en construction ou bâtis; 2° les mobiliers, marchandises et tous objets et matières assurables. Ont fondé, par les présentes, une association générale mutuelle, dont ils ont arrêté les statuts de la manière suivante: Art. 1er. — Il est formé entre les comparants et les personnes qui adhéreront par la suite, aux présents statuts, une société mutuelle d'assurances contre les risques de guerre sous le titre de Association générale contre les risques de guerre — Mutualité luxembourgeoise. La société est régie par les présents statuts, par les principes généraux du droit et par les dispositions de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurances, en tant qu'elles ne sont point incompatibles avec la forme de l'assurance mutuelle. 211 Art. 2. — Le but de la société est d'indemniser ses membres de tout ou partie des dommages résultant d'incendie ou de destruction par faits de guerre, émeute, pillage ou révolution, à l'exclusion de tous autres risques. Par le fait de son adhésion, chaque membre délègue à l'association tous droits éventuels contre les assureurs du risque d'incendie. La conduite du procès à intenter éventuellement contre ceuxci sera laissée entièrement à charge de l'association qui est autorisée à suivre et diriger l'instance au nom des membres intéressés. Art. 3. — La société a son siège à Luxembourg; ses opérations sont limitées au Grand-Duché de Luxembourg. Cependant le conseil d'administration peut toujours autoriser la direction à traiter, en dehors de ces limites et dans ce cas le tarif des primes sera fixé par le conseil d'administration Ce dernier peut aussi autoriser la reprise, en tout ou en partie de risques de guerre couverts par des établissements similaires de l'étranger. Art. 4. — La société prend cours à la date du jour de l'agréation gouvernementale pour entrer en liquidation six mois après la date de la signature de la paix entre les pays belligérants pouvant porter préjudice à l'objet de la police. Art. 5. — Pourront faire partie de la société: 1° les propriétaires d'immeubles; 2° les locataires d'immeubles, agissant à défaut du propriétaire empêché ou absent; 3° les entrepreneurs de constructions ayant en vue d'assurer leurs ouvrages, soit jusqu'au jour de leur agréation, soit pour toute la durée de la guerre. Les locataires et entrepreneurs faisant partie de l'association sont personnellement tenus envers la société du payement des cotisations; 4° les créanciers hypothécaires ou privilégiés pour autant que l'immeuble n'ait pas été assuré contre ce risque spécial par le propriétaire; 6° les locataires d'un bâtiment non assuré, propriétaires d'un mobilier et de marchandises ou d'objets assurables. Art. 6. — L'adhésion des membres de l'association se constate par l'apposition de leur signature au bas d'un exemplaire conforme aux présents statuts. ,En outre l'assurance est établie par un acte on double exemplaire, contenant le texte des statuts, les nom, prénoms, profession et domicile de l'assuré, la qualité dans laquelle il agit, le lieu où peuvent lui être valablement faites toutes notifications, la situation de l'objet assuré, la valeur assurée, la partie de la cotisation payée comptant et le montant total de l'engagement. Chacun des exemplaires est revêtu de la signature d'un administrateur et du directeur d'une part, de l'assuré d'autre part. Art. 7. — L'admission d'un membre ne devient, en aucun cas, définitive qu'après le payement de la partie de la cotisation qui est immédiatement exigible. Ce payement doit s'effectuer entre les mains des banques et autres établissements désignés par le conseil d'administration. Art. 8. — Les associés ne peuvent donner leur démission, à moins qu'ils ne preuvent que l'objet assuré a disparu au moment de la démission et ce par une cause étrangère aux garanties de l'asso- 212 dation En ce cas la cotisation payée à l'admission restera acquise à l'association. Ils seront dispensés de tout appel complémentaire, mais ils seront admis à la répartition prévue dans l'hypothèse du § 2 de l'art. 18. Art. 9. — Ceux qui veulent s'assurer sont tenus de produire, à moins de dispense spéciale, les documents suivants:

  1. a)s'il s'agit d'une construction en voie d'achèvement ou non encore commencée, un exemplaire signé par le propriétaire, l'entrepreneur et l'architecte du ou des contrats relatifs à la construction.
  2. b)s'il s'agit d'une construction achevée avant la date de l'admission du membre, comme aussi en ce qui concerne les mobiliers et marchandises, les polices d'assurances contre l'incendie, actuellement en cours. Dans le cas prévu sub litt. A du présent article, si l'entrepreneur ne peut présenter un contrat portant les signatures requises, il pourra obtenir l'assurance pour le montant de sa déclaration, à condition que celle-ci soit reconnue acceptable par le comité technique adjoint au conseil d'administration. Art. 10. — L'adhérent s'engage: 1° à payer une cotisation dont le montant est fixé par le conseil d'administration suivant le tarif général ci-après. Le payement de cette cotisation est exigible avant l'admission comme il est dit à l'art. 7. Il se fera en monnaie ayant cours dans les caisses de l'État. L'adhérent s'engage à effectuer sur demande du conseil, au plus tard au moment de l'ouverture de la liquidation fixée comme il est dit à l'art. 4, le versement du solde dû sur la cotisation, si besoin est (voir art. 18). L'assurance des mobiliers, des marchandises et des objets assurables n'appartenant pas au propriétaire de l'immeuble dans lequel ils se trouvent peut être subordonnée à la condition que la cotisation entière soit payée avant l'admission ou que l'assuré paye le vingtième de la cotisation en fournissant pour le surplus une garantie acceptée par le conseil d'administration. 2° à subroger l'association dans ses droits à celles des indemnités de guerre qui pourraient lui être dues du chef de l'objet assuré. Cette subrogation ne vaudra que jusqu'à concurrence des sommes payées par l'association. Art. 11. - Les engagements des associés sont limités au montant de leurs cotisations sans solidarité entre eux. Tarif général des cotisations. Engagement total Partie à payer lors de l'admission. 1° Bâtiment à construire ou en construction jusqu'à la mise sous toit . 1% 0.60 fr. par 1000 fr. 2° Bâtiment en voie de parachèvement ou propriété bâtie terminée habitée ou non par 1000 2% 1.00 3° Mobilier, agencement industriel, machineries ou marchandises 1.50 par 1000 fr. 3% Les risques immobiliers à caractère industriel (usines, installations industrielles, bâtiments, magasins etc.) ne sont assurables qu'à concurrence d'un million par localité ou complexe de locatés où ils sont situés, de telle façon qu'il y ait une zone libre d'au moins cinq kilomètres en lignes droite entre les risques assurables. Cette limite ne comprend pas les immeubles servant d'habitation. Elle ne comprend pas non plus la valeur d'éléments de fortune mobilière dont l'admission reste soumise, par localité ou complexe de localités à la règle restrictive énoncée à l'alinéa suivant du présent article 213 Le maximum assurable du contenu d'un bâtiment (mobilier ou marchandises ou objets assurables) est fixé à deux cent mille francs (200.000). . Restent formellement exclus des garanties de l'association: les monnaies, lingots, médailles, billets de banque, effets, titres, valeurs, manuscrits, bijoux et pierreries, de même que tous objets rares ayant une valeur de collection. Art. 12. — La société est administrée par un conseil d'administration composé de: 1° M. le Baron Auguste Goffinet, grand-maître de la Maison de S. A. R. la Princesse Charlotte, Ex-Impératrice du Mexique, demeurant à Bruxelles; 2° M. Édouard Hemmer, ci-dessus nommé; 3° M. Léon Klensch, ci-dessus nommé; 4° M. Norbert Le Gallais, industriel et député, demeurant à Luxembourg; 5° M. Léon Metzler, ci-dessus nommé; 6° M. Emmanuel Minette, industriel, demeurant à Arville, province de Luxembourg (Belgique); 7° M. Édmond Müller; 8° M. Maurice Pescatore; 9° M. Ernest Tahon, ces trois comparants ci-dessus nommés. Le conseil d'administration so compose en majeure partie de Luxembourgeois; il compte six membres au moins, douze au plus. Endéans ces limites, une décision spéciale, émanant de lui, peut augmenter ou réduire le nombre de ses membres. Le conseil délibère valablement lorsque la majorité de ses membres se trouve réunie. Il choisit dans son sein un président. En cas d'empêchement de ce dernier, le conseil est présidé par l'aîné des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus, notamment prononce les admissions, applique les tarifs et statue sur tous les cas qui lui sont soumis par le directeur et le comité permanent. Art. 13. — Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs comités permanents composés de plusieurs de ses membres, auquel il pourra déléguer le pouvoir de statuer sur les propositions d'admission de personnes qui lui sont présentées par le directeur. Ces comités auront, de façon générale, la mission de veiller à l'exécution des décisions du conseil d'administration. Art. 14. — Le conseil d'administration pourra s'adjoindre un comité technique comprenant des actuaires, des architectes et des entrepreneurs, des ingénieurs ou toiles personnes que la gestion des intérêts de l'association commande. Art. 15. En cas de démission et de décès d'un administrateur, d'un membre des comités permanents ou du comité technique, le conseil d'administration pourvoit à son remplacement. Art. 16. — La gestion journalière, de la société est confiée à un directeur nommé par le conseil d'administration. Il réside à Luxembourg. Le directeur est chargé de préparer les décisions du conseil d'administration et de les exécuter. Il fait fonction de secrétaire du conseil, dont les décisions sont prises, lui entendu. Il peut, avec l'assentiment du conseil d'administration et dans les limites fixées par celui-ci, donner délégation de tout ou partie de ses pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'association. Conformément à l'art. 2 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurances, le directeur représente l'association en justice tant en demandant qu'en défendant, poursuit toutes actions, tant devant les tribunaux ordinaires que devant les juridictions arbitrales, prend toutes mesures conservatoires et fait généralement tous actes utiles ou nécessaires aux intérêts sociaux, en se confor- 214 mant aux instructions du conseil d'administration. Les associés lui donnent pour autant que de besoin, mandat exprès d'agir en leur nom, dans ces conditions au mieux des intérêts communs. Art. 17. — La déclaration de sinistre devra être faite par les intéressés dans le délai le plus rapproché Elle devra en tous cas, à peine de déchéance, être faite dans le délai d'un mois après le sinistre, sauf cas de force majeure dûment établi. L'assuré donne délégation au conseil d'administration pour ordonner et éventuellement faire exécuter toutes mesures conservatoires. Art. 18. — L'avoir social, après déduction des frais, servira intégralement au règlement des sinistres. Si l'encaisse disponible dépasse le total des indemnités à payer, le surplus sera restitué aux associés proportionnellement à leurs versements. Dans le cas où cette encaisse serait insuffisante pour payer tous les sinistres, il serait fait appel du versement de tout ou partie de la cotisation prévue par l'art. 10, § 1, deuxième alinéa. Dans le cas où le versement complémentaire ne permettrait pas encore le règlement intégral, les sinistres seraient réglés au marc le franc. Une comptabilité distincte sera tenue pour les immeubles et pour les mobiliers, marchandises et objets assurables et la liquidation sera faite séparément pour ces risques, Art. 19. — Les frais à charge de l'association comprennent: 1° les indemnités, rémunérations et remboursements de débours et frais des membres de la direction, de l'administration et du comité technique, sur états justificatifs approuvés par le conseil d'administration dans la stricte limite déterminée au préalable par le dit conseil; 2° les dépenses nécessitées par les expertises et la défense des intérêts sociaux. La somme des rémunérations nettes payables aux membres de la direction, de l'administration et du comité technique ne dépassera dans aucun cas deux pour cent du montant du l'engagement total de tous les assurés; les bases d'allocation de ces rémunérations seront inversement proportionnelles à l'augmentation du chiffre des affaires. Art. 20. — Les versements des fonds sont faits directement par les associés aux banques et établissements chargés par le conseil d'administration du service financier de l'association. Les sommes qui n'ont pas été versées de la façon prescrite par le paragraphe précédent, dans les quarante-huit heures de leur exigibilité, seront encaissées aux frais et risques du défaillant, sur quittance signée par le directeur et un administrateur. L'administration pourra retenir par devers elle les fonds qu'elle juge nécessaires à la gestion de l'association. Tous autres fonds seront déposés en banque et leur retrait ne pourra avoir lien que sur le vu d'une décision du conseil d'administration qui l'autorise. Art. 21. — L a liquidation sera faite par les soins du conseil d'administration, assisté du directeur. L'assemblée générale des associés sera convoquée pour la reddition et l'approbation des comptes. Les convocations à cette assemblée seront valablement faites par simples missives spéciales. Elles sont en outre publiées par la voie des journaux. La délibération aura lieu quelque soit le nombre des présents, à la majorité des voix des membres présents. Chaque associé possède autant de voix que la police comporte de fois 20.000 fr. assurés, sans tenir compte des fractions, avec un minimum d'une voix par police d'assurance. Les votes se feront à 215 main levée, à moins que l'assemblée ne décide de voter au scrutin secret. La décision prise lie tous les membres. Art. 22. — L'assuré s'interdit d'intenter une action contre l'association avant qu'il n'ait été procédé à la constatation de la cause et de l'étendue du sinistre survenu. Les dommages sont évalués de gré à gré — tous droits des parties étant réservés — par deux experts amiables, choisis par elles. Faute par une partie de nommer son expert dans le délai de quinze jours à compter de la déclaration du sinistre, ou faute par les experts de s'entendre sur le choix d'un troisième expert qu'ils ont Je droit de s'adjoindre en cas de désaccord, l'expert de cette partie ou le troisième expert est désigné par le président du tribunal civil de l'arrondissement judiciaire, siégeant en état de référé. Les experts et le troisième expert opéreront en commun, à la majorité des voix. Chaque partie paye l'expert qu'elle a choisi; les honoraires du troisième expert sont supportés moitié par l'assuré, moitié par l'association. Article additionnel - - Les comparants donnent tous pouvoirs à MM. Pescatore, Klensch et Metzler ci-dessus nommés, à l'effet d'apporter aux présents statuts telles modifications que l'autorité supérieure, appelée à y donner son agréation, jugerait nécessaires. (Suivent les signatures.) Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, portant défense d'exporter des bovidés. Großh. Beschluß vom 11. März 1915, wodurch die Ausfuhr von Hornvieh untersagt wird. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté du 10 octobre 1914, autorisant provisoirement l'exportation de porcelets, de vaches laitières au-dessus de sept ans et (Je bétail gras tenu on parcs; Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u . ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 10. Oktober 1914, wodurch die Ausfuhr von Ferkeln, Milchkühen von mehr als sieben Jahren und Fettvieh ans eingefriedigten Weideplätzen, provisorisch gestattet wird; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsminister, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung in Konseil; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L'arrêté g.-d. du 10 octobre 1914 est modifié on ce sens que l'exportation de bovidés est provisoirement prohibée. L'arrêté du 10 octobre 19.1.4 est maintenu pour le surplus. Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Großh. Beschluß vom 10. Oktober 1914 ist dahin abgeändert, daß die Ausfuhr von Hornvieh provisorisch verboten ist. Der Beschluß vom 10. Oktober 1914 bleibt im übrigen in Kraft. 216 Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 11 mars 1915. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 11. März 1915. M a r i a Adelheid. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, décrétant Großh. Beschluß vom 11. März 1915, betreffend la défense d'exporter du pain ainsi que tous les Ausfuhrverbot von Brot und von allen Erzeugproduits généralement quelconques de céréales nissen aus Getreide und Mehl. et de farines. Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Nous MARIE-ADËLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du- Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; chesse de Nassau, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Revu l'arrêté g.-d. du 26 janvier 1915, modiJanuar 1915, betreffend Abänderung des Großh. fiant l'arrêté g.-d. du 24 décembre 1914; Beschlusses vom 24. Dezember 1914; Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de l'Union Nach Einsicht der Art. 2 und 4 des Separatdouanière en date du 8 février 1842; Vertrages des Zollvereins vom 8. Februar 1842; Vu l'article unique de la loi du 12 août 1875, Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August autorisant l'interdiction temporaire d'impor- 1875, wonach die Einfuhr oder Ausfuhr gewisser tation ou d'exportation de certains objets dans Bedarfsgegenstände im Interesse der öffentlichen l'intérêt de la sécurité publique; Sicherheit zeitweilig untersagt werden kann; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PréAuf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsident du Gouvernement, et de Notre Directeur sidenten der Regierung, und Unseres Generalgénéral des finances; Direktors der Finanzen; Après délibération du Gouvernement en Nach Beratung der Regierung im Konseil; conseil; Avons arrêté et arrêtons: er er Art. 1 . L'art. 1 de l'arrêté g.-d. du 26 janvier 1915 est complété en ce sens que l'exportation de pain ainsi que de tous les produits généralement quelconques de céréales et de farines est provisoirement prohibée par toutes les frontières. Art. 2. Le Gouvernement accordera dans des cas exceptionnels aux habitants du rayon Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 26. Januar 1915 ist dahin ergänzt, daß die Ausfuhr von Brot sowie von allen Erzeugnissen aus Getreide und Mehl über sämtliche Grenzen des Großherzogtums provisorisch verboten ist. Art. 2. In Ausnahmefällen wird die Regierung den Grenzbewohnern für ihren eigenen 217 frontière, pour les besoins de leur ménage, des dispenses de la prohibition de l'art. 1er. ci-dessus. Haushaltsbedarf Befreiungen von dem Verbote unter Art. 1 zugestehen. . Art. 3. Les sanctions du la loi douanière publiées en suite de la loi du .1.1 décembre 1869, section X X , art. 134 et ss., sont applicables au présent arrêté. Art. 3. Die Strafbestimmungen des Zollvereinsgesetzes, wie sie nach dem Gesetz vom 11. Dezember 1869, Sektion X X , Art. 134 und ff. veröffentlicht sind, sind auf die Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß anwendbar. Art. 4. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut, der mit dem Tage seiner Veröffentlichung in Kraft tritt. Art. 4. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date de sa publication. Luxembourg, le 11 mars 1915. Luxemburg, den 11. März 1915. Maria Adelheid. MARIE-ADÉLAIDE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général das finances, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. M. MONGENAST. Avis. — Administration communale. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Par arrêté grand-ducal en date de ce jour, ont été nommés échevins de la commune de Differdange MM. Jean Baptiste Scharlé, négociant à Niedercorn, et Emile Meyer, cultivateur à Obercorn. Luxembourg, le 12 mars 1915. Le Directeur général de l'intérieur, Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage sind zu Schöffen der Gemeinde Differdingen die HH. Johann Baptist Scharlé, Handelsmann zu Niederkorn, und Emil Meyer, Landwirt zu Oberkorn, ernannt worden. Luxemburg, den 12. März 1915. Der General-Direktor des Innern, E. Leclère. E. LECLÈRE. Avis. — Bourse,d'études. Bekanntmachung. — Studienbörse. Die Studienbörse der Stiftung Meyers ist La bourse d'études de la fondation Meyers est vacante à partir du 1er janvier dernier. seit dem 1. Januar letzthin fällig. Bewerber um den Genuß dieser Börse sind Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à me faire parvenir leurs geboten, mir ihre desfallsigen Gesuche nebst demandes accompagnées des pièces justifi- Belegstücken für spätestens den 15. April k. catives de leurs droits pour le 15 avril pr. zukommen zu lassen. au plus tard. Luxemburg, den 12. März 1915. Luxembourg, le 12 mars 1915. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. 21 a 218 Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Avis. — Administration communale. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 12. Par arrêté du soussigné en date du 12 mars 1915, ont été nommés échevins dans les com- März 1915 sind zu Schöffen in nachbezeichneten Gemeinden ernannt worden: munes ci-après désignées Fischbach: Hr. Nikolaus F a b e r , Land' Fischbach: M. Nicolas Faber, cultivateur à Wirt zu Fischbach; Fischbach; Kehlen: Hr. Michel Stoltz, Landwirt zu Kehlen: M. Michel Stoltz, cultivateur à Nospelt; Hr. Peter Nikolaus Schmit, LandNospelt; M. Pierre-Nicolas Schmit, cultivateur wirt zu Meispelt; à Meispelt; Fels: Hr. Julius Z i n n e n , Zuckerbäcker Larochette: M. Jules Zinnen, confiseur à zu Fels; Larochette; Mersch: Hr. Karl Eichhorn, Notar zu Mersch: M. Charles Eichhorn, notaire à Mersch; Mersch; Sassenheim: Hr. Nikolaus Schockmel, Sanem: M. Nicolas Schockmel, cultivateur Landwirt zu Beles; â Belvaux; Bettendorf: Hr. Johann Peter Müller, Bettendorf: M. Jean-Pierre Muller, cultivaLandwirt zu Bettendorf; teur à Bettendorf; Bondorf: Hr. Johann Peter Scheck, Bigonville: M. Jean-Pierre Scheck, cultivaLandwirt zu Bondorf; teur à Bigonville; Bögen: Hr. Andreas F e l t e n , Landwirt Bœvange: (Cl.) M. André Felten, cultivateur zu Heisdorf; à Heisdorf; Ell: Hr. Philipp Crochet, Landwirt zu EU: M. Philippe Crochet, cultivateur à Klein-Elcherodt; Petit-Nobressart; Ermsdorf: M. Guillaume Friedens, cultivaErmsdorf: Hr. Wilhelm Friederes, teur à Eppeldorf; Landwirt zu Eppeldorf; Grosbous: M. Henri Agnes, cultivateur à Grosbous: Hr. Heinrich Agnes, Land' Dellen; Wirt zu Dellen; Harlange: M. Jean Remiche, cultivateur à Harlingen: Hr. Johann Remiche, LandHarlange ; wirt zu Harlingen; Heinerscheid: M. Léonard Neumann, cultiHeinerscheid: Hr. Leonard Neumann, vateur à Hupperdange; Landwirt zu Hüpperdingen; Hosingen: M. Pierre Weydert, cultivateur Hosingen: Hr. Peter Weydert, Landà Bockoltz; wirt zu Bockoltz; Sœul: M . Émile Conter; cultivateur à Sæul; Säul: Hr. EmilConter, Landwirt zu Säul; Biver: M. Nicolas Meyers, cultivateur à Biwer: Hr. Nikolaus Meyers, Landwirt Baudler; zu Boudler; Manternach: M. Mathias Lies, cultivateur Manternach: Hr. Mathias Lies, Landà Lellig; wirt zu Lellig; Waldbredimus: M. Henri Robert, instituteur Waldbredimus: Hr. Heinrich Robert, en retraite à Trintange; Pens. Lehrer zu Trintingen. Luxembourg, le 12 mars 1915. Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. Luxemburg, den 12. März 1915. Der General-Direktor des Innern, E. L e c l è r e . 219 Bekanntmachung. — Zollwesen. Die Beilage zu § 1 d e r T a b a k e r s a t z s t o f f vird in den Spalten 1, 2 und 3 wie folgt ergänzt: Spalte 2: Spalte 1 : 12. Krausemünz Zitronenschalen 13. 14. Lavendel Thymian 11. Luxemburg, den 12. März 1915. -Ordnung (Memorial 1912, Seite 506) Spalte 3: 10. 10. 10. 10. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.