549 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 19 mai 1919. N° 35. Montag, 19. M a i 1919. Arrêté grand-ducal du 11 avril 1919, portant approbation du règlement du 8 avril 1919, sur l'amélioration de la race des chevaux. Großh. Beschluß vom 11. April 1919, betreffend die Genehmigung des Reglementes vom 8. April 1919, über die Veredelung der Pferde- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc.; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Vu le règlement arrêté par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, le 8 avril 1919, modifiant Je règlement du 6 novembre 1909, portant modification du titre 1er — de la race chevaline — du règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélioration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores ; Notre Conseil d'État entendu; rasse. u., u., u.; Nach Einsicht des von Unserm General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, unterm 8. April 1919, festgesetzten Reglementes, wodurch das Reglement vom 6. November 1909, uber die Abanderung von Titel I — uber die Pferderasse — des Reglementes vom 14. Dezember 1861, betreffs Veredelung der Pferde-, Hornvieh-. und Schweinerassen, abgeändert wird; Nach Anhorung Unseres Staatsrates, Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et après délibération du Gouvernement en conseil; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen Art. 1er. Le règlement susvisé du 8 avril 1919 est approuvé. Art. 1. Das vorerwähnte Reglement vom 6. April 1919 ist genehmigt. Art. 2. Notre Directeur général de l'agricul- Art. 2. Unser General-Direktor des Acker- 550 ture, de l'industrie et du commerce, est chargé de l'exécution du présent arrêté. baus, der Industrie und des Handels, ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den 11. Mai 1919. Château de Berg, le 11 mai 1919. CHARLOTTE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, A. COLLART. Règlement du 8 avril 1919 sur l'amélioration de la race des chevaux. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET D U COMMERCE; Après avoir entendu la Commission d'agriculture; Arrête: Le règlement du 6 novembre 1909, modifiant le titre Ier — De la race chevaline — du règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélioration de la race des chevaux, bêtes à cornes et porcs, est remplacé par les dispositions suivantes: Chap. 1er. — Organisation de la monte. Art. 1er. Il est établi dans le pays un certain nombre de stations d'étalons pour le service de la monte des juments d'autrui. Le nombre et l'emplacement de ces stations et le nombre des étalons à attacher à chaque station sont déterminés chaque année par le membre afférent du Gouvernement sur la proposition de la commission d'expertise des étalons. Le ressort de chaque station comprend tout le territoire de la commune du domicile du propriétaire ou détenteur de l'étalon. Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, A. Collart. Reglement vom 8. April 1919, über die Veredelung der Pferderasse. Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus der I n d u s t r i e und des Handels; Nach Anhörung der Ackerbaukommission, Beschließt: Das Reglement vom 6. November 1919, betreffend Abänderung des Titels I — über die Pferderasse — des Reglements vom 14. Dezember 1861, über die Veredelung der Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: Kap. I. — Einrichtung des Beschäldienstes. Art. 1. Im Großherzogtum wird eine bestimmte Anzahl von Hengste-Stationen zur Beschälung fremder Stuten errichtet. Die Zahl und der Ort dieser Stationen so wie die Zahl der auf jeder Station zu haltenden Beschäler werden jährlich auf Vorschlag der Körungskommission von dem zuständigen Regierungsmitglied festgesetzt. Jeder Stationsbezirk erstreckt sich auf das Gesamtgebiet der Gemeinde, in welcher der Eigentumer oder Halter des Beschälers seinen Wohnsitz hat. Art. 2. Des subsides sont accordés aux propriétaires qui s'obligent à tenir un ou plusieurs étalons en station et à ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la station leur Art. 2. Den Eigentumern, die sich verpflichten, einen oder mehrere Hengfte in Station zu halten und dieselben nur i n dem ihnen zugewie senen Stationsbezirke zur Beschälung zuzulassen, 551 assignée. Ces obligations réciproques cessent de plein droit en cas de vente ou de cession de l'étalon à une tierce personne, ainsi qu'en cas de changement du domicile du bénéficiaire de la station. Ce dernier devra toutefois en faire immédiatement la déclaration au Gouvernement. Le taux des subsides afférents est fixé à 800 fr. L'étalon placé en station doit avoir sailli au moins trente juments. Art. 3. Ne seront admis à la monte que les étalons qui, par suite de leurs qualités, méritent le subside de station. werden Subsidien dewilligt. Diese gegenseitigen Verpflichtungen verfallen von rechtswegen, wenu der Hengst an eine dritte Person verkauft oder abgetreten wird, oder wenn der Stationsinhaber seinen Wohnsitz ändert. Jedoch muß letzterer der Negierung hiervon Mitteilung machen. Art. 4. Pendant le temps de la monte, c'està-dire du 1er janvier au 30 juin inclusivement, les étalons en station doivent être constamment tenus, dans le ressort de la station, à la disposition des propriétaires de juments. Les étalons des dépôts peuvent être employés à la monte de juments appartenant à des propriétaires domiciliés ou non dans le ressort de ces dépôts. Us ne pourront quitter leur ressort 1° que pour être employés à des travaux agricoles sur le territoire des sections de commune immédiatement limitrophes de la section de commune du domicile du détenteur de l'étalon; 2° si les soins à donner à l'étalon l'exigent. Toute autre absence constatée entraînerait la perte du subside accordé. Art. 4. Während der Beschälzeit, d. i. vom 1. Januar bis zum 30. Juni einschl. müssen die Stationsbeschäler stetig im Bezirke der Station zur Verfügung der Eigentümer von Stuten gehalten werden. Dieselben dürfen zur Bedeckung von Stuten verwendet werden, welche Eigentümern gehören, die sowohl im Bezirke der Station als außerhalb desselben wohnhaft sind. Sie dürfen ihren Bezirk nur verlassen 1. um landwirtschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der unmitlelbar an die Gemeindesektion des Wohnsitzes des Hengstehalters angrenzenden Gemeindesektionen zu verrichten; 2. wenn die' Behandlung des Hengstes es erfordert. Jede andere Abwesenheit würde den Verlust des bewilligten Subsides nach sich ziehen. Chap. II. — Admission à la monte. Der Betrag dieser Subsidien ist auf 800 Fr. festgesetzt. Der in Station befindliche Beschäler muß wenigstens dreißig Stuten bedeckt haben. Art. 3. Zur Beschälung werden nur die Hengste zugelassen, die wegen ihrer Eigenschaften eine Station Prämie verdienen. Art. 5. Aucun étalon ne peut être employé à la monte des juments d'autrui, s'il n'a poussé les quatre dents d'adulte au moins et s'il n'est constaté par la commission d'expertise instituée conformément au présent règlement qu'il possède les qualités propres à améliorer la race. Kap. II. — Ankörung zur Beschälung. Art. 5. Kein Hengst darf zur Beschälung zugelassen werden, der nicht wenigstens vier Ersatzzähne hat und von dem die, nach gegenwärtigem Reglement eingesetzte Schaukommission erkannt hat, daß er die zur Rasseveredelung nötigen Eigenschaften besitzt. Art. 6. L'admission n'est valable que pour le terme d'une année, à compter du jour où Art. 6. Die Ankörung gilt nur für die Dauer eines Jahres von dem Tage an, an dem sie statt- 552 elle a eu lieu jusqu'à celui où elle est faite l'année suivante. findet, bis zu demjenigen an dem sie im nächsten Jahre erfolgt. Art. 7. Les étalons non reçus âgés de plus d'un an ne peuvent être envoyés au pâturage commun, ni être laissés en liberté avec des juments appartenant à autrui. Art. 7. Nicht angekörte, und uber ein Jahr alte Hengste dürfen nicht mit fremden Sticken auf die Weide getrieben noch mit solchen frei zu sammengelassen werden. Art. 8. Les étalons reçus sont marqués, immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière du côté gauche, au moyen d'un fer chaud portant un chiffre à désigner par le membre afférent du Gouvernement. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie, valable pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. A r t . 8. Angekörte Beschäler werden sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens gebrannt welches eine Ziffer trägt, die von dem zuständigen Regierungsmitgliede bestimmt wird. Un exemplaire du présent règlement sera remis au propriétaire de l'étalon, avec le permis de saillie. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälerlaubnisschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes und die Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen Station enthält. Nebst dem Beschäl-Erlaubnisschein wird dem Besitzer des Hengstes ein Exemplar gegenwärtigen Reglementes behändigt. Art. 9. Les propriétaires ou détenteurs des étalons admis à la monte doivent exhiber le permis de saillie et le livret de saillie, chaque fois qu'ils en seront requis par un agent chargé de surveiller l'exécution du présent règlement ou par les particuliers qui désirent faire saillir leurs juments. A r t . 9. Die Eigentümer oder Halter von an gekörten Hengsten müssen den Beschälerlaubnisschein sowie das Beschälungsbuch jedesmal auf Ersuchen des mit der Aufsicht uber die Vollziehung dieses Reglements beauftragten Beam ten oder der Privaten, die ihre Stuten wollen decken lassen, vorzeigen. Art. 10. Les détenteurs d'étalons sont tenus d'admettre à la monte toutes les juments exemptes de maladies contagieuses ou de défauts et tares héréditaires, âgées de trois ans au moins. Il ne peut être élevé de contestation de ce chef, si le propriétaire de la jument produit un certificat d'un vétérinaire du Gouvernement, constatant que la jument ne se trouve dans aucun des cas prévus ci-dessus. Art. 10. Die Hengstehalter sind verpflichtet, alle gesunden und von Erbmängeln freien, wenigstens drei Jahre alten Stuten zur Bedeckung zu- Art. 11. Les détenteurs d'étalons ne peuvent être forcés de laisser saillir, leurs entiers plus de trois fois par jour. Art. 11. Die Hengstehalter können nicht gezwungen werden, ihre Hengste mehr als dreimal des Tages zur Beschälung zuzulassen. zulassen. Ein diesbezuglicher Einwand kann nicht erhoben werden, sobald der Eigentümer der Stute ein von einem Staatstierarzt ausgestelltes Zeugnis vorbringt, aus welchem hervorgeht, daß die Stute sich in keinem der oben erwähnten Fälle befindet. 553 Tout détenteur de jument qui la présente après que ces saillies ont eu lieu, peut se faire inscrire dans un registre à tenir à cette fin par le propriétaire de l'étalon. Les juments sont alors admises à la saillie d'après l'ordre de leur inscription. Les propriétaires de juments peuvent retenir d'avance leur inscription sur ce registre. Jeder Besitzer einer Stute, der dieselbe nach diesen Beschälungen vorführt, kann seinen Namen in ein zu diesem Zwecke vom Eigentumer des Hengstes zu haltendes Buch eintragen lassen. Die Stuten werden alsdann in der Reihenfolge threr Einschreibung zur Beschälung zugelassen. Die Besitzer von Stuten konnen sich i m V o r aus i n dieses Register eintragen lassen. Art. 12. Les détenteurs d'étalons servant à Art. 12. Die Halter von Hengsten die zur la monte des juments d'autrui doivent inscrire Bedectung fremder H i n t e n bestimmt sind, mussen dans un livret en double la date des saillies, le in ein in duplo geführtes Buch das Datum der signalement ainsi que les noms et domiciles Beschälungen, das Signalement der Stuten sodes propriétaires des juments. Ces inscriptions wie Namen und Wohnort der Eigentümer der sont à signer immédiatement par les conduc- Stuten eintragen. Diese Eintragungen sind teurs des juments. Les livrets seront remis unverzüglich v o n dem Stutenführer zu beaux détenteurs d'étalons par la commission glaubigen Diese Bücher werden den Hengstebaltern von der Schaukommission eingehändigt. d'expertise. Die Hengstehalter stellen ebenfalls den EigenLes étalonniers délivrent aussi aux propriétaires de juments des certificats indicatifs de tumern von Stuten Bescheinigungen ans, welche la date de la saillie, contenant les renseignements das Datum der Beschälung sowie die in besagtes portés au dit livret. Les saillies subséquentes Buch eingetragenen Angaben enthalten. D i e ou le refus de la jument sont mentionnés dans späteren Beschälungen oder die Weigerung der Stute werden auf der nämlichen Bescheinigung le même certificat. vermerkt. Art. 13. Le Gouvernement pourra fixer une taxe minimum de saillie. Art. 13. Die Regierung kann ein MinimalSprunggeld festsetzen. Art. 14. L'un de ces livrets, dûment certifié par les propriétaires d'étalons et visé par le bourgmestre de la commune du domicile, est à remettre entre les mains du secrétaire de la commission d'expertise quinze jours avant la date des concours du mois de juillet, l'autre livret reste entre les mains du propriétaire de l'étalon. Après les concours, le secrétaire de la commission d'expertise transmet les livrets au président de la commission d'agriculture. Art. 14. Ein Exemplar dieses Buches wird von den Besitzern der Beschäler gehörig bescheinigt, vom Bürgermeister der Gemeinde ihres Wohnsitzes beglaubigt und dem Sekretär der Schaukommission14Tage vor dem im Monat Juli stattfindenden Konkurse übermittelt. Das andere Exemplar verbleibt dem Eigentumer des Hengstes. Nach dem Konkurse übermittelt der Sekretar der Schaukommission die Beschälbücher dem Präsidenten der Ackerbaukommission. Art. 15. Durant le temps de la monte, les propriétaires d'étalons admis présentent ces étalons une fois par mois, chez eux, au vétérinaire du Gouvernement du ressort, le jour qu'il leur désigne, et lui soumettent leurs livrets. Art. 15. Während der Beschälzeit führen die Besitzer von angekörten Hengsten diese einmal monatlich an ihrem Wohnsitz und an dem ihnen bezeichneten Tage dem Staatstierarzte des Bezirkes vor und unterbreiten ihm ihre Bücher. 554 Les vétérinaires donnent, le cas échéant, aux propriétaires d'étalons les instructions dont ils peuvent avoir besoin. Pour le cinq de chaque mois, les vétérinaires adressent à la commission d'agriculture un rapport sur les résultats des visites du mois précédent. Annuellement, au mois d'octobre, la commission d'agriculture adresse au membre afférent du Gouvernement un rapport sur la monte de l'année, d'après les renseignements fournis par les vétérinaires du Gouvernement et les données des livrets prévus à l'art. 12 ci-dessus. Die Tierärzte geben eintretenden Falls den Besitzern von Hengsten die nötigen Anweisungen. Für den 5. jeden Monats reichen die Tierärzte der Ackerbaukommission einen Bericht ein über die Ergebnisse der Untersuchungen des verflossenen Monates. Jedes Jahr im Monat Oktober Übermacht die Ackerbaukommission dem zuständigen Regierungsmitgliede einen Bericht über die Jahresbeschälung, gemäß den von den Staatstierärzten gelieferten und den in Art. 12 erwähnten Angaben der Bücher. Art. 16. Die Ankörung der bereits im VorArt. 16. L'admission des étalons ayant déjà servi dans la dernière saison se fera lors des jahre zur Beschulung zugelassenen Hengste findet concours pour la distribution des primes du beim Prämierungs-Konkurse im Monat Juli mois de juillet. Pour ceux qui sont ajournés statt. Für die Hengste, die bei dieser Untersuchung lors de cette expertise ou qui, pour un motif zurückgestellt werden, oder die aus einem trifsérieux, n'ont pu y être présentés, ainsi que tigen Grunde nicht vorgeführt werden konnten, pour tous les autres étalons, une seconde exper- sowie für alle anderen Hengste, findet alljährlich tise aura lieu annuellement, dans le courant du im Monat Dezember eine zweite Untersuchung mois de décembre, au chef-lieu de chaque statt, im Hauptorte eines jeden Gerichtsbezirkes arrondissement judiciaire, aux jours à déter- und an den von dem zuständigen Regierungsminer par le membre afférent du Gouverne- mitglied zu bestimmenden Tagen. ment. En cas d'urgence et notamment lorsque des In dringenden Fällen und insbesondere wenn étalons n'ont pu, pour un motif plausible, être Hengste aus einem triftigen Grunde bei der ersten présentés à la première expertise, la commis- Schau nicht vorgeführt werden konnten, kann die sion pourra, avec l'assentiment du membre Kommission mit Zustimmung des zuständigen afférent du Gouvernement, procéder à une Regierungsmitgliedes eine ergänzende Unterexpertise supplémentaire aux frais et à charge suchung auf Kosten und zu Lasten der Antragdes requérants. steller vornehmen. Art. 17. Le membre afférent du Gouvernement fait connaître chaque année, par voie de publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise. Les propriétaires des étalons présentés à l'expertise doivent être pourvus d'un certificat du bourgmestre de leur commune contenant le signalement de l'étalon. Chap. III. — Commission d'expertise. Art. 18. La commission d'expertise mention- Art. 17. Das zuständige Regierungsmitglied gibt jährlich die Versammlungstage der Schaukommission öffentlich bekannt. Die Besitzer der zur Untersuchung vorgeführten Hengste müssen eine Bescheinigung des Bürgermeisters ihres Wohnortes, die das Signalement des Hengstes angibt, beibringen. Kap. III. — Schaukommission. Art. 18. Die in Art. 5 erwähnte Schaukom- 555 née à l'art. 5 est composée de trois membres nommés par le membre afférent du Gouvernement, sur une liste double proposée par la commission d'agriculture. Le président est désigné par le Gouvernement. L'un des membres doit être vétérinaire du Gouvernement. La commission actuelle est dissoute. Il sera procédé à la nomination d'une nouvelle commission avant le 1er juillet 1919. Le secrétaire de la commission d'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission d'expertise. Il rédige les procès-verbaux et délivre les documents nécessaires. Il n'a voix ni délibérative, ni consultative. En cas d'empêchement d'un membre ou du secrétaire de cette commission, il sera pourvu à son remplacement par le président. En cas d'empêchement du président, il est pourvu à son remplacement comme membre, par le plus âgé des membres présents, lequel, dans ce cas, présidera également la commission. Mission besteht aus drei Mitgliedern, die von dem zuständigen Regierungsmitgliede, nach einer doppelten, von der Ackerbaukommission in Vorschlag gebrachten Liste, ernannt werden. Der Präsident wird von der Regierung ernannt. Ein Mitglied muß Staatstierarzt sein. Die gegenwärtig bestehende Kommission ist aufgelöst. Eine neue Kommission wird vor dem 1. Juli 1919 ernannt werden. Als Sekretär der Schaukommission fungiert der Sekretär der Ackerbaukommission. Er nimmt die Prototolle auf und fertigt die nötigen Schriftstücke aus. Er hat weder deschließende noch beratende Stimme. I m Verhinderungsfalle werden die Mitglieder und der Sekretär vom Präsidenten ersetzt. Ist der Präsident verhindert, so wird er vertreten durch das älteste, anwesende Mitglied, welches ebenfalls in der Kommission den Vorsitz führt. Art. 19. Les membres de cette commission sont nommés pour une durée de trois années, la commission est renouvelée par tiers chaque année. Un tirage au sort détermine l'ordre de sortie des membres. Les membres sortants ne pourront obtenir une nouvelle nomination qu'après un intervalle d'un an. Art. 19. Die Mitglieder der Schaukommission werden auf eine Dauer von drei Jahren ernannt; ein Drittel wird jedes Jahr erneuert. Das Los gibt die Austrittsordnung an. Die ausfcheidenden Mitglieder können erst nach Verlauf eines Jahres wieder ernannt werden. Art. 20. Les décisions sont prises à la majorité des voix et sans appel: un étalon rejeté ne peut être présenté à une expertise supplémentaire dans la même année. Art. 20. Die Entscheide erfolgen mit Stimmenmehrheit und ohne Berufung; ein abgekörter Hengst kann im Laufe desselben Jahres zu einer zweiten Untersuchung nicht zugelassen werden. Art. 21. Les membres de la commission ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, n i entre eux, n i avec les personnes ayant un étalon à présenter. Dans ce cas, le membre empêché d'assister à l'expertise est remplacé de la manière prévue à l'art. 18 ci-dessus. Art. 21. Die Mitglieder der Kommission dürfen nicht, weder unter sich noch mit Personen, die einen Hengst vorführen, bis zum 3. Grade einschlverwandt oder verschwägert sein. In diesem Falle wird das an der Teilnahme der Untersuchung verhinderte Mitglied in der durch Art. 18 vorgeschriebenen Weise ersetzt. 556 Art. 22. La commission inscrit dans un registre tous les étalons soumis à l'expertise avec leur signalement, ainsi que les motifs du rejet ou de l'ajournement. Ce registre est adressé au Gouvernement avec un rapport sur les opérations de la commission. Art. 22. Die Kommission vermerkt in ein Register alle zur Untersuchung vorgeführten Hengste, deren Signalement sowie die Gründe der Abkörung oder der Vertagung. Dieses Register wird zugleich mit dem Bericht uber das Geschäft der Kommission an die Regierung gesandt. Art. 23. Un tableau, contenant les noms des propriétaires des étalons admis, ainsi que les autres renseignements portés au permis de saillie mentionné ci-dessus, est inséré au Mémorial et affiché. Art. 23. Ein Verzeichnis, das die Namen der Eigentümer der angekörten Hengste sowie die im vorerwähnten Ankörungsscheine eingetragenen Angaben enthält, wird ins «Memorial» eingeruckt und durch Anschlag bekannt gegeben. Art. 24. Les frais de voyage des membres et du secrétaire de la commission d'expertise sont de 0,30 fr. par kilomètre sur voie ordinaire et de 0,10 fr. par kilomètre sur voie ferrée, il leur sera taxé 20 fr. pour chaque journée d'opération. Art. 24. Die Reisekosten der Mitglieder und des Sekretärs der Schaukommission betragen 0,30 Fr. pro Khn. gewöhnlichen Weges und 0,10 Fr. pro Khn. per Eisenbahn; für jeden Tag des Körungsgeschäftes werden ihnen 20 Fr. vergütet. Chap. IV. — Des primes. er § 1 . — Des primes pour les étalons. Art. 25. Il est décerné chaque année des primes aux étalons ayant fait le service de la monte en station dans le Grand-Duché. Ces primes sont de deux sortes: primes de concours et primes de conservation. A. Le nombre des primes de concours, pour chaque arrondissement, est fixé comme suit:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.